Linton Construction Ltd. c. C.N.R.
Court headnote
Linton Construction Ltd. c. C.N.R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1974-10-01 Recueil [1975] 2 RCS 678 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Alberta Sujets Transport Contenu de la décision Cour suprême du Canada Linton Construction Ltd. c. C.N.R., [1975] 2 R.C.S. 678 Date: 1974-10-01 B.G. Linton Construction Ltd. (Demanderesse) Appelante; et La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (Défenderesse) Intimée. 1974: le 5 mars; 1974: le 1er octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA Télégraphes—Télégramme livré en retard et sur formule inhabituelle—Dommages encourus—La formule ordinaire de télégramme au verso de laquelle sont énoncées les conditions n’a pas été utilisée—Application de la clause d’exemption de responsabilité—Ordonnances générales N° 162, 49274, T-40 et M-1 de la Commission des transports du Canada—Loi des chemins de fer, S.R.C. 1952, c. 234, art. 381A [ed. 1966-67 (Can.) c. 69, art. 68]. L’appel d’offres fait par le ministère des Travaux publics pour la construction d’un pont exigeait que les soumissions soient faites par lettre ou par télégramme et remises au Ministère à Vancouver. Les messages par télex étaient inacceptables e…
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Linton Construction Ltd. c. C.N.R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1974-10-01 Recueil [1975] 2 RCS 678 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Alberta Sujets Transport Contenu de la décision Cour suprême du Canada Linton Construction Ltd. c. C.N.R., [1975] 2 R.C.S. 678 Date: 1974-10-01 B.G. Linton Construction Ltd. (Demanderesse) Appelante; et La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (Défenderesse) Intimée. 1974: le 5 mars; 1974: le 1er octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA Télégraphes—Télégramme livré en retard et sur formule inhabituelle—Dommages encourus—La formule ordinaire de télégramme au verso de laquelle sont énoncées les conditions n’a pas été utilisée—Application de la clause d’exemption de responsabilité—Ordonnances générales N° 162, 49274, T-40 et M-1 de la Commission des transports du Canada—Loi des chemins de fer, S.R.C. 1952, c. 234, art. 381A [ed. 1966-67 (Can.) c. 69, art. 68]. L’appel d’offres fait par le ministère des Travaux publics pour la construction d’un pont exigeait que les soumissions soient faites par lettre ou par télégramme et remises au Ministère à Vancouver. Les messages par télex étaient inacceptables et les soumissions originelles ou modifiées devaient lui parvenir au plus tard le 10 avril 1969 à 11 heures, heure de Vancouver. L’appelante, qui avait fait une soumission, a obtenu un prix revisé pour l’acier dans la soirée du 9 avril, lequel lui permettait de réduire son offre de $27,000 et, sans aucun doute, si cette soumission revisée avait été reçue par le Ministère avant 11 heures du matin le 10 avril, le contrat aurait été adjugé à l’appelante. Or, le président de la compagnie appelante a envoyé, à la station de l’intimée à Fort Nelson, C.-B., un télégramme contenant sa soumission revisée, et il a demandé que ce télégramme soit envoyé à Vancouver par expédition urgente. Le télégramme était rédigé sur le papier à lettre de l’appelante et la formule ordinaire de télégramme (au verso de laquelle sont énoncées les clauses d’exemption de responsabilité) n’a pas été utilisée. A cause de la négligence des employés de la défenderesse, le message de l’appelante (qui a été envoyé et reçu par télex) est arrivé au moins une heure après la clôture des soumissions, de sorte que le contrat a été adjugé à un autre. Une action en dommages-intérêts a alors été intentée par l’appelante. L’intimée a invoquée les dispositions de certaines ordonnances de la Commission des chemins de fer du Canada d’alors, édictées en vertu de ce qui est maintenant l’art. 322 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, qui d’après elle la dégageaient de toute responsabilité pour le retard dans la transmission. L’action a été rejetée en première instance, et, en appel, le jugement du juge de première instance a été confirmé par la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. Un pourvoi a alors été interjeté devant cette Cour. Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré: Les mots «la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche écrite au verso», tels qu’on les trouve dans l’ordonnance 162 de la Commission des chemins de fer du Canada, désignent les parties à un accord qui liera toute personne qui envoie un message sur une formule au verso de laquelle sont imprimées certaines «conditions», mais ces mots ne peuvent eux-mêmes être considérés comme des «conditions» et il ressort clairement du libellé de l’ordonnance 49274 que ce n’était pas la «formule» mentionnée dans l’ordonnance 162 qui recevait force de loi, sur publication dans la Gazette du Canada, mais plutôt les conditions contenues au verso, et que ces «conditions» devenaient par conséquent incorporées au droit canadien qu’elles fussent ou non écrites à l’envers de la formule utilisée par l’expéditeur. Dans l’espèce présente il n’est question que d’exécution négligente d’un contrat et non de «violation fondamentale du contrat» qu’aucune clause d’exonération ne peut excuser. Même si en cas d’ambiguïté une clause d’exonération doit être interprétée strictement contre la partie qui l’invoque, elle doit néanmoins recevoir son plein effet si ses termes sont suffisamment clairs pour qu’il n’y ait aucun doute quant à son sens. Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz, dissidents: La Commission des chemins de fer du Canada, par l’ordonnance 49274, prescrivait des conditions selon lesquelles l’expéditeur du télégramme et la compagnie de télégraphe devaient s’entendre d’une certaine manière, et on est fondé à en déduire que l’entente devait être portée à la connaissance de l’expéditeur par référence aux conditions portées sur la formule. L’ordonnance 49274 et, de la même façon, l’ordonnance T-40 de la Commission canadienne des transports (au lieu de l’ordonnance 162 de la Commission des chemins de fer du Canada qui a été révoquée) devraient être interprétées comme laissant libre de cette limitation un expéditeur qui s’est présenté au bureau de la compagnie de télégraphe et qui n’a pas été informé ni mis au courant de limitations quelconques des droits ordinaires de common law qu’il aurait à l’encontre de la compagnie de télégraphe. De plus, l’intimée a complètement failli à l’exécution du contrat. La théorie de la violation fondamentale, ou ce qui serait plus juste d’une violation touchant la racine même du contrat, s’applique, et par conséquent l’intimée ne peut se prévaloir des dispositions d’exemption figurant dans l’ordonnance de la Commission et inscrites au verso de la formule de dépêche, si celle-ci avait été utilisée. [Distinction faite avec l’arrêt: Jankelson v. Canadian National Telegraphs, [1931] 1 W.W.R. 337; arrêt mentionné: Karsales (Harrow), Ltd. v. Wallis, [1956] 2 All E.R. 866; arrêt appliqué: Suisse Atlantique Société d’Armement Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale, [1966] 2 All E.R. 61.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], rejetant un appel interjeté à l’encontre d’un jugement du juge Lieberman. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents. A.G. Macdonald, c.r., et J.D. Jenkins, pour la demanderesse, appelante. C.J. Irwin, pour la défenderesse, intimée. Le juge Beetz a souscrit aux motifs du jugement rendu par LE JUGE EN CHEF (dissident)—Bien que souscrivant à la fois aux motifs et aux conclusions de mon collègue le juge Spence, je désire ajouter quelques observations personnelles sur un motif qui, parmi ceux qu’a retenus mon collègue, suffit en lui-même, à mon avis, à établir la responsabilité de l’intimée. Il a été reconnu, dans l’exposé conjoint des faits, que les employés de l’intimée avaient commis toute une série d’erreurs lors de l’acheminement d’un simple télégramme; cependant, allègue-t-on, toutes ces erreurs sont sans conséquence du fait des exemptions de responsabilité inscrites sur les formules ordinaires de télégrammes, conformément aux ordonnances des agences fédérales de contrôle successivement autorisées à réglementer les communications par télégramme. En fait, le message que désirait expédier l’appelante n’a pas été porté sur l’une de ces formules lorsqu’il a été présenté à l’employé de l’intimée pour être transmis. Supposant que cela soit sans importance en regard de l’application des dispositions d’exemption, le moyen d’exonération soulevé par l’intimée ne tient pas car elle n’a pas envoyé un télégramme (qui aurait été livré sous pli cacheté) mais un message télex qui a été reçu ouvert et qui ne pouvait par conséquent pas être accepté comme soumission pour un contrat de construction gouvernemental à l’égard duquel l’appelante faisait une offre. Cela dérogeait tant aux engagements de l’intimée (pris par l’intermédiaire de ses employés) que ça la privait du droit d’invoquer les dispositions d’exemption. L’avocat de l’intimée, dans l’exposé qu’il a fait devant nous sur cet aspect de l’affaire, a admis que se fonder sur la clause d’exemption conduit logiquement à rejeter toute responsabilité même dans le cas où un message d’un expéditeur, écrit sur une formule officielle, est délibérément détruit ou jeté au panier par un employé de l’intimée. L’envoi du message télex en l’espèce avait, pour l’expéditeur, le même effet que s’il avait été déchiré ou tout simplement laissé de côté. Pour plus de commodité, je vais répéter la clause d’exemption sur laquelle se fonde l’intimée; la voici: [TRADUCTION] Il est convenu entre la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche écrite au verso que ladite Compagnie n’encourra aucune responsabilité au delà du montant perçu pour la transmission de ladite dépêche, à l’égard de tous dommages pouvant résulter du défaut de transmission ou de livraison, ou d’une erreur dans la transmission ou la livraison de toute dépêche non répétée, que ces dommages soient imputables à la négligence des employés de ladite Compagnie ou autrement, ou à des retards causés par une interruption dans le fonctionnement de ses lignes, ou à toute erreur dans des dépêches chiffrées ou de sens obscur, ou à toute erreur due à une écriture illisible. D’après les faits de l’espèce, considérés à la lumière de cette clause, deux points méritent d’être étudiés: premièrement, qu’il s’agisse d’une question de droit ou d’interprétation, est-ce que la clause d’exemption s’applique à la faute reconnue de l’intimée; et, deuxièmement, si la réponse est négative (et, à mon avis, elle doit l’être) est-ce que la situation est modifiée du fait que la clause d’exemption en question a été promulguée par une agence fédérale de contrôle ayant le pouvoir de l’édicter? Je me propose de répondre tout d’abord à la deuxième question et, comme point de départ, je souligne que la clause précitée a été promulguée en vertu des pouvoirs que conférait à la Commission des transports du Canada, tel était alors le titre de l’agence à l’époque (elle est aujourd’hui appelée la Commission canadienne des transports), l’art. 348 de la Loi des chemins de fer, S.R.C. 1927, c. 170, dont la version actuelle, modifiée d’une façon qui ne porte pas à conséquence, se trouve à l’art. 322 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2. Cette dernière disposition se lit comme suit: 322. (1) Les contrats conclus, conditions et règlements établis, déclarations faites et avis donnés par la compagnie lorsqu’ils atténuent, restreignent ou limitent sa responsabilité relativement à tout trafic, ne doivent, sauf dans les cas ci-après prévus, décharger la compagnie de cette responsabilité, à moins que la catégorie à laquelle appartiennent ces contrats, conditions, règlements, déclarations ou avis, n’ait été préalablement autorisée ou approuvée par une ordonnance ou un règlement de la Commission. (2) La Commission peut, dans tous les cas, ou par règlement, déterminer dans quelle mesure la responsabilité de la compagnie peut être ainsi atténuée, restreinte ou limitée. (3) La Commission peut, par règlement, prescrire les modalités selon lesquelles tout transport peut être effectué par la compagnie. A mon avis, rien dans l’art. 322 n’exclut, de quelque façon, l’application de règles judiciaires d’interprétation ou de principes juridiques dans la détermination de la question de savoir si l’intimée en l’espèce peut se fonder sur la clause d’exemption. L’article 322, par. (3) (utilisant les mêmes termes que son prédécesseur l’art. 348, par. (3)) prévoit qu’un transport sera effectué, que des télégrammes seront transmis; et, même, en tant que transporteur public, l’intimée est obligée, dans le cadre de ses activités, d’accepter des télégrammes et de les transmettre à leurs destinataires. Il me paraîtrait plutôt monstrueux, si tant est qu’on le prétende sérieusement, que le Parlement ait, par sa législation, autorisé l’irresponsabilité totale d’un transporteur qui, sous son couvert, pourrait décider s’il va expédier le télégramme demandé et quand il va le faire. Je ne lis pas les mots du par. (1) de l’art. 322, «atténuent, restreignent ou limitent sa responsabilité», comme autorisant une immunité totale du genre que j’évoque, et, sous réserve de la suite des présents motifs, je ne considère pas que des ordonnances de l’agence de contrôle donnent carte blanche à un transporteur pour accepter, refuser ou ignorer les messages qu’on lui demande de transmettre. Leurs ordonnances ne sont pas plus exemptes d’interprétation que ne le sont les termes de contrats conclus entre deux parties. La principale question alors est celle de la portée de la disposition justificative sur laquelle se fonde l’intimée. Nous avons ici un contrattype, un contrat d’adhésion auquel ne peut déroger l’appelante et qui, du moins en ce qui concerne la disposition d’exemption particulière, lie également l’intimée. Je ne pense pas que les circonstances soient suffisantes pour atténuer la règle d’interprétation stricte que l’on a habituellement appliquée aux dispositions justificatives. Ceci est un côté de l’équation qu’il faut considérer quand survient le problème de savoir si celui qui a violé un contrat quelconque est néanmoins habilité à se retrancher derrière une clause d’exemption. L’autre côté concerne la nature de la violation; s’agit-il d’une violation qui ne donnerait habituellement droit qu’à des dommages-intérêts, ou d’une violation de l’une des clauses du contrat qui donne à la partie qui n’est pas en faute le droit de mettre fin à celui-ci ou, encore, (à supposer qu’il y ait une différence) d’une violation qui par son essence constitue une négation totale du contrat ou une dérogation totale au contrat? Une décision sur ce volet de la question ne peut en vérité être dissociée de l’acte qui consiste à déterminer l’étendue de la disposition justificative. Il à, toutefois, engendré en Angleterre toute une série d’arrêts qui ont jugé qu’une violation fondamentale du contrat est, en droit, un motif suffisant pour refuser d’appliquer des clauses d’exemption: voir, par exemple, l’affaire Karsales (Harrow), Ltd. v. Wallis[2]. La Chambre des Lords a toutefois refusé de donner autant d’importance à la nature de la violation dans l’affaire Suisse Atlantique Société d’Armement Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale[3], pour insister plutôt sur l’aspect interprétation de l’équation. L’interaction de ces deux approches rend possible de dire d’une clause justificative, interprétée de manière à couvrir l’événement sur lequel on se fonde pour y échapper, qu’elle empêche de faire de cet événement une violation de contrat. La situation finale qui en résulte est la négation complète de toute obligation que le marché peut avoir paru envisager, mais c’est là un résultat qui, à mon avis, peut difficilement être atteint lorsque les parties ont agi sérieusement et ont envisagé des obligations réciproques. A fortiori, ce n’est pas un résultat que l’on peut faire valoir en l’espèce car les conditions du marché ont été prescrites en vertu d’une autorisation législative. Doit subsister un reste d’obligation que n’annule pas l’exemption concurrente; autrement, il serait illusoire de parler d’un contrat: cf. Treitel, Law of Contract, 3e éd., 1970, pp. 188 et suiv. En l’espèce, l’intimée, par l’intermédiaire de ses employés, s’est engagée à envoyer un télégramme. Or, aucun télégramme n’a été envoyé; il n’y a même pas eu de tentative d’en expédier un qui n’ait avorté par suite de difficultés quelconques. Les employés de l’intimée ont dépassé la simple négligence. En outre, rien dans l’exposé conjoint des faits ne permet d’alléguer que l’appelante était indifférente à la forme de message que choisiraient les employés de l’intimée. Il était pour elle de la plus haute importance d’envoyer un télégramme. Dans ces circonstances, j’estime que la disposition d’exemption est inapplicable, et j’accueillerais par conséquent l’appel comme le propose mon collègue Spence. Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré a été rendu par LE JUGE RITCHIE—Il s’agit d’un appel à l’encontre d’un arrêt par lequel la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta, sur dissidence de M. le juge en chef Smith, a confirmé le jugement de première instance de M. le juge Lieberman et rejeté la demande en dommages‑intérêts de l’appelante fondée sur la négligence dont l’intimée aurait fait preuve en livrant en retard un télégramme contenant l’offre réduite de l’appelante relative à la construction d’un pont sur la route de l’Alaska. Les faits ne sont pas contestés et ils ont fait l’objet d’un exposé conjoint des parties lequel révèle que le Ministère des Travaux publics avait fait un appel d’offres pour la construction du pont en question et avait exigé que les soumissions soient faites par lettre ou par télégramme et remises au Ministère à Vancouver. Les messages par télex étaient inacceptables et les soumissions originelles ou modifiées devaient lui parvenir au plus tard le 10 avril 1969 à 11 heures, heure de Vancouver. L’exposé révèle en outre que l’appelante, qui avait fait une soumission, a obtenu un prix revisé pour l’acier dans la soirée du 9 avril, lequel lui permettait de réduire son offre de $27,000, et il semble n’y avoir aucun doute que si cette soumission revisée avait été reçue par le Ministère avant 11 heures du matin le 10 avril, le contrat aurait été adjugé à l’appelante. Or, M. Linton, le président de la compagnie appelante, a envoyé, à la station de l’intimée à Fort Nelson, C.-B., un télégramme contenant sa soumission revisée, et il a demandé que ce télégramme soit envoyé à Vancouver par expédition urgente; à cause de la négligence des employés de la défenderesse, laquelle a été reconnue, le message est arrivé au moins une heure après la clôture des soumissions, de sorte que le contrat a été adjugé à un autre. Il est important de noter que le télégramme de l’appelante était rédigé sur son propre papier à lettres et que la formule habituelle généralement remplie par ceux qui envoient des télégrammes n’a pas été utilisée. Les faits sont pleinement exposés dans l’arrêt de la Division d’appel, qui est publié[4], et par conséquent j’estime qu’il ne m’est pas nécessaire de les relater plus en détail. L’intimée a invoqué les dispositions de certaines ordonnances de la Commission des chemins de fer du Canada, qui d’après elle la dégageaient de toute responsabilité pour le retard dans la transmission, et il est donc nécessaire d’examiner les ordonnances pertinentes. En premier lieu, l’ordonnance No 162 du 30 mars 1916, qui est reproduite aux pp. 420 et 421 de 24 D.L.R. (3d) commence par les alinéas suivants: [TRADUCTION] IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ que les conditions des formules sur lesquelles doivent être écrites les dépêches à transmettre, utilisées par les compagnies de télégraphe relevant de la Commission, soient approuvées, et ces conditions sont approuvées comme suit, à savoir: Il est convenu entre la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche écrite au verso que ladite Compagnie n’encourra aucune responsbilité au delà du montant perçu pour la transmission de ladite dépêche, à l’égard de tous dommages pouvant résulter du défaut de transmission ou de livraison, ou d’une erreur dans la transmission ou la livraison de toute dépêche non répétée, que ces dommages soient imputables à la négligence des employés de ladite Compagnie ou autrement, ou à des retards causés par une interruption dans le fonctionnement de ses lignes, ou à toute erreur dans des dépêches chiffrées ou de sens obscur, ou à toute erreur due à écriture illisible. Il ne fait pas de doute que cette ordonnance a été rendue en application des pouvoirs dont il est fait mention dans l’art. 381A de la Loi sur les chemins de fer, édicté par 1966-67 (Can.), c. 69, art. 68, lequel a été en vigueur à toutes les époques pertinentes et est maintenant l’art. 322 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2. Cet article se lit comme suit: 381A. (1) Les contrats conclus, conditions et règlements établis, déclarations faites et avis donnés par la Compagnie lorsqu’ils atténuent, restreignent ou limitent sa responsabilité relativement à tout trafic, ne doivent, sauf dans les cas ci-après prévus, décharger la Compagnie de cette responsabilité, à moins que la catégorie à laquelle appartiennent ces contrats, conditions, règlements, déclarations ou avis, n’ait été préalablement autorisée ou approuvée par une ordonnance ou un règlement de la Commission. (2) La Commission peut, dans tous les cas, ou par règlement, déterminer dans quelle mesure la responsabilité de la compagnie peut être ainsi atténuée, restreinte ou limitée. (3) La Commission peut, par règlement, prescrire les modalités selon lesquelles tout transport peut être effectué par la compagnie. Je souscris à l’avis exprimé par M. le juge d’appel Allen dans les motifs de jugement rédigés au nom de la majorité de la Division d’appel, selon lequel l’ordonnance 162 était du type visée par l’art. 381A.(1). Comme le note M. le juge Allen, l’affaire Jankelson v. Canadian National Telegraphs a été jugée en 1931[5] et l’arrêt rendu a eu pour effet de décider qu’un message communiqué à la compagnie par téléphone et écrit par un préposé de la compagnie sur une de ses formules approuvées n’était pas assujetti aux conditions approuvées aux termes de l’ordonnance 162 parce que l’expéditeur du message n’avait aucune connaissance des conditions et ne devait par conséquent pas être lié par elles, et l’arrêt a souligné que l’ordonnance 162 se rattachait au par. (2) de ce qui est maintenant l’art. 381A et [TRADUCTION] «ne prescrit pas de limitations mais détermine seulement les limitations que peut faire la compagnie…». A la suite de cette décision, la Commission des chemins de fer du Canada a promulgué l’ordonnance No 49274 le 2 décembre 1932, ordonnance dont le dispositif se lit comme suit: [TRADUCTION] IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ que les conditions approuvées par la Commission aux termes de son ordonnance générale No 162 en date du 30 mars 1916 soient prescrites comme étant les conditions auxquelles et suivant lesquelles les compagnies de câble et de télégraphe relevant de la Commission transmettront et aborderont les dépêches télégraphiques et par câble; et que, en outre, ladite ordonnance No 162, y inclus lesdites conditions, ainsi que la présente ordonnance, soient publiées pendant trois semaines dans la Gazette du Canada. J’ai mis des mots en italique. La disposition finale de cette ordonnance a été de toute évidence adoptée afin de se conformer avec ce qui était alors l’art. 50 de la Loi des chemins de fer, S.R.C. 1927, c. 170 (maintenant l’art. 62 de la Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17). Cet article prévoyait que: Les règles, règlements, ordonnances ou décisions de la Commission, après publication durant trois semaines dans la Gazette du Canada, sur ordre ou permis de la Commission, ont le même effet, tant qu’ils sont en vigueur, que s’ils avaient été édictés par la présente loi, et tous les tribunaux doivent en reconnaître l’authenticité juridique. Les dispositions de cet article n’avaient pas été observées relativement à l’ordonnance 162 et ce n’est que lors de la promulgation de l’ordonnance 49274 que les deux ordonnances ont été dûment publiées dans la Gazette du Canada, ce qui a eu pour effet qu’elles ont ensuite eu force de loi comme si elles avaient été édictées dans la Loi des chemins de fer elle-même. Relativement à l’ordonnance 49274, je suis d’accord avec M. le juge Allen lorsqu’il dit, au nom de la majorité de la Division d’appel, à 24 D.L.R. (3d) 10, p. 427: [TRADUCTION] L’ordonnance 49274 est de toute évidence faite en vertu du par. (3) dudit art. 381A en application du pouvoir de la Commission de prescrire les modalités selon lesquelles tout transport peut être effectué par les compagnies. Le 1er février 1965, une ordonnance générale a été faite par la Commission des transports du Canada, sous le numéro T-40. Le texte de cette ordonnance ne mentionne aucunement l’ordon- nance générale 162 ou l’ordonnance 49274, et je partage l’avis de la Division d’appel selon lequel: [TRADUCTION] Elle…se veut de toute évidence avoir été faite en vertu du par. (3) de l’art. 381A car elle est censée prescrire non pas la forme ou les conditions des contrats à utiliser, mais plutôt les «conditions auxquelles et suivant lesquelles les compagnies de câble et de télégraphe relevant de la Commission transmettront et aborderont les dépêches télégraphiques et par câble.» (Voir 24 D.L.R. (3d) à la p. 430.) Les conditions prescrites par cette ordonnance sont libellées de façon identique à l’ordonnance 162, et bien qu’elle puisse avoir eu pour objet de révoquer ou remplacer les deux anciennes ordonnances, elle ne le fait pas expressément et il est bon de noter qu’elle n’a jamais été publiée dans la Gazette du Canada comme prévu par l’art. 50 de la Loi des chemins de fer. Le 5 février 1965, l’ordonnance générale M-1 a été promulguée par la Commission des transports du Canada et cette ordonnance était censée être [TRADUCTION] «une révision et codification de toutes les ordonnances générales et lettres circulaires de la Commission depuis sa création jusqu’à ce jour». Cette ordonnance révoque spécifiquement l’ordonnance 162 mais adopte les conditions contenues dans cette ordonnance-là. Comme l’ordonnance No T-40, cette ordonnance n’a jamais été publiée dans la Gazette du Canada. En commentant la situation créée du fait de ces diverses ordonnances, le savant juge de première instance a fait observer, en partie: (voir p. 432 de 24 D.L.R. (3d)): [TRADUCTION] «A mon avis les ordonnances générales M-1 et T-40 n’ont fait rien d’autre que substituer l’ordonnance générale T-40 à l’ordonnance générale 162 et le changement apporté à l’ordonnance 49274 a simplement eu pour effet que l’ordonnance 49274 renvoie à l’ordonnance générale T-40 plutôt qu’à l’ordonnance générale 162 révoquée.» Et M. le juge Lieberman a continué: «Cependant, l’ordonnance 49274, qui a été régulièrement promulguée et publiée, prescrivait, elle, les con- ditions. Je suis d’avis qu’il n’était pas nécessaire de publier les ordonnances générales M-1 et T-40 pour donner à la limitation de responsabilité «le même effet…que s’ils avaient été édictés» dans la Loi des chemins de fer car l’ordonnance 49274 a été en vigueur à toutes les époques pertinentes en l’espèce.» Sous le même rapport, M. le juge Allen a fait remarquer, dans ses motifs de jugement (p. 432 de 24 D.L.R. (3d)): [TRADUCTION] Considérant le libellé du par. 4 de l’ordonnance générale M-1 et le fait que l’ordonnance 49274 n’a pas été révoquée par l’ordonnance M-1, je souscris au raisonnement du juge de première instance exposé dans le passage précité de son jugement, et en conséquence je considère que l’ordonnance 49274 est demeurée en vigueur à toutes les époques pertinentes en l’espèce mais que son renvoi aux conditions prescrites ou exposées dans l’ordonnance générale 162 doit maintenant être considéré comme un renvoi aux conditions exposées dans l’ordonnance T-40, lesquelles sont identiques à celles exposées dans l’ordonnance 162. L’argument qu’on a fait valoir au nom de l’appelante repose sur l’interprétation à donner au premier alinéa de l’ordonnance 162 et particulièrement à l’inclusion, dans l’ordonnance 49274 et l’ordonnance T-40, des premiers mots de cet alinéa: [TRADUCTION] Il est convenu entre la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche écrite au verso que ladite Compagnie n’encourra aucune responsabilité…à l’égard de tous dommages pouvant résulter du défaut de transmission ou de livraison, ou d’une erreur dans la transmission ou la livraison de… J’ai mis des mots en italique. L’appelante interprète ces termes comme voulant dire que les conditions ne peuvent avoir d’effet que si elles sont exposées sur le côté opposé de la formule du message à transmettre et elle prétend donc que lorsque, comme c’est le cas ici, le message est écrit sur le papier à lettres de la compagnie appelante avec rien au verso, l’intimée ne peut invoquer aucune des limitations de responsabilité prescrites dans l’ordonnance 49274. A mon avis les mots «la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche écrite au verso», tels qu’on les trouve dans l’ordonnance 162, désignent les parties à un accord qui liera toute personne qui envoie un message sur une formule au verso de laquelle sont imprimées certaines «conditions», mais ces mots ne peuvent par eux-mêmes être considérés comme des «conditions» et il ressort clairement du libellé de l’ordonnance 49274 ce n’était pas la «formule» mentionnée dans l’ordonnance 162 qui recevait force de loi, sur publication dans la Gazette du Canada, comme si elle faisait partie de la Loi des chemins de fer, mais plutôt les «conditions» contenues au verso, et que ces «conditions» devenaient par conséquent incorporées au droit canadien qu’elles fussent ou non écrites à l’envers de la formule utilisée par l’expéditeur. Il n’est pas contesté que la dépêche en question était une «dépêche non répétée» et il découle de ce qui précède que l’intimée se trouvait dégagée …de tous dommages pouvant résulter du défaut de transmission ou de livraison, ou d’une erreur dans la transmission ou de livraison, de toute dépêche non répétée, que ces dommages soient imputables à la négligence des employés de ladite Compagnie ou autrement, ou à des retards causés par une interruption dans le fonctionnement de ses lignes… Pour toutes ces raisons, de même que pour celles exposées dans les motifs de jugement de M. le juge Allen, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens. Depuis que j’ai rédigé les motifs qui précèdent, j’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement prêts à être déposés qu’ont rédigés M. le Juge en chef et M. le juge Spence, qui tous deux semblent être d’avis que le retard dans la livraison de la «dépêche télégraphique» dont il s’agit en l’espèce, de même que sa livraison sous forme de message télex, forme qui avait été signalée à l’agent de la compagnie à Fort Nelson comme inacceptable pour le destinataire, ont constitué une «violation fondamentale du contrat» qu’aucune clause d’exonération ne peut excuser. M. le Juge en chef, parlant de la clause d’exonération contenue dans l’ordonnance pertinente de la Commission, fait la remarque suivante: Il me paraîtrait plutôt monstrueux, si tant est qu’on le prétende sérieusement, que le Parlement ait, par sa législation, autorisé l’irresponsabilité totale d’un transporteur qui, sous son couvert, pourrait décider s’il va expédier le télégramme demandé et quand il va le faire. Je crois devoir dire que je suis incapable d’interpréter l’exposé conjoint des faits comme offrant une base quelconque à une proposition semblable et aucune interprétation semblable n’a contribué à me faire tirer la conclusion à laquelle je suis arrivé. Ce qui ressort des faits révélés par l’exposé, ainsi que je les comprends, c’est que le retard dans la livraison du message, et l’erreur en le livrant sous forme de message télex, sont imputables à la négligence des préposés de l’intimée. Un télégramme a été expédié et par négligence il est arrivé une heure en retard et sous une forme autre que la forme requise. Il existe, à mon avis, une différence importante entre l’exécution négligente d’un contrat et la violation fondamentale. Des arrêts tels que Karsales (Harrow), Ltd. v. Wallis[6], où il était question d’un défendeur qui avait convenu de l’achat d’une voiture en excellente condition et à qui on avait livré une voiture qui était à toutes fins pratiques inutilisable, illustrent le genre de situation dans laquelle une violation qui va à la racine du contrat peut exclure le droit d’invoquer une clause d’exonération. Dans de telles circonstances, on peut dire qu’il y a eu absence complète d’exécution du contrat, tandis que dans l’espèce présente il n’est question que d’exécution négligente. L’arrêt Suisse Atlantique Société d’Armement Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale[7] est une autorité parmi tant d’autres qui indique que même si en cas d’ambiguïté une clause d’exonération doit être interprétée strictement contre la partie qui l’invoque, elle doit néanmoins recevoir son plein effet si ses termes sont suffisamment clairs pour qu’il n’y ait aucun doute quant à son sens. Les clauses qui prévoient une exemption pour la négligence dans l’exécution d’un contrat ne sont pas rares et les conditions que prescrit l’ordonnance 49274 de la Commission des transports relativement à la transmission de «dépêches télégraphiques» par des compagnies de télégraphe me semblent dénuées d’ambiguïté à cet égard. La première de ces conditions stipule que …ladite Compagnie n’encourra aucune responsabilité…à l’égard de tous dommages pouvant résulter du défaut de transmission ou de livraison, ou d’une erreur dans la transmission ou la livraison de toute dépêche non répétée, que ces dommages soient imputables à la négligence des employés de ladite Compagnie ou autrement… Il ne me paraît pas que ce libellé soit susceptible d’avoir d’autre sens que celui de prévoir que l’une des conditions auxquelles la compagnie accepte les «dépêches télégraphiques» est qu’elle ne sera pas responsable des dommages imputables à la négligence de ses employés si la dépêche est une «dépêche non répétée» comme c’est le cas ici. A mon avis, s’il y avait un doute quelconque quant à sa signification, il est dissipé par les dispositions de la stipulation qui vient après dans les conditions adoptées par l’ordonnance de la Commission. Cette stipulation se lit: [TRADUCTION] Pour éviter tout risque d’erreur, la Compagnie répétera toute dépêche moyennant un versement supplémentaire de la moitié du tarif régulier, et dans ce cas, la responsabilité de la Compagnie vis-à-vis de l’expéditeur sera limitée à $200 à l’égard de tous dommages dus à la négligence de la Compagnie dans la transmission ou la livraison de la dépêche. Cela doit, à mon avis, vouloir dire que la compagnie n’est pas responsable des dommages imputables à la négligence dans la transmission d’une dépêche à moins que celle-ci ne soit expédiée moyennant un versement supplémentaire de la moitié du tarif régulier, et l’intention de la Commission est rendue encore plus explicite par la stipulation suivante des conditions, qui prévoit que [TRADUCTION] «on peut s’assurer contre tout risque d’erreur dans la transmission et la livraison des dépêches, au moyen d’un contrat écrit…». Comme je l’ai indiqué, à mon avis, les conditions dont j’ai fait mention exonèrent expressément la compagnie défenderesse de la responsabilité pour tous dommages que la demanderesse peut avoir subis par suite d’une erreur dans la transmission ou la livraison de la dépêche télégraphique que M. Linton a remise à l’employé de la défenderesse à Fort Nelson le 10 avril 1969. Les juges Dickson et Beetz souscrivent au jugement rendu par LE JUGE SPENCE (dissident)—Le pourvoi est à l’encontre de l’arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta prononcée le 21 février 1972. Aux termes de cet arrêt, ladite Division d’appel a rejeté, sans dépens, l’appel du jugement du juge Lieberman prononcé le 15 juin 1971 dans lequel le savant juge de première instance rejetait l’action de l’appelante avec dépens. La cause a été jugée sans preuve et d’après un exposé conjoint des faits très détaillé. Cet exposé comprend non seulement une description de toutes les circonstances ayant fait naître l’action mais aussi toutes les ordonnances pertinentes de la Commission des transports et de la Commission qu’elle avait remplacée. Il convient, par conséquent, de citer intégralement l’exposé conjoint des faits que j’extrais des motifs de jugement de M. le juge Allen en Division d’appel: [TRADUCTION] 1. Compagnie dont les affaires sont en règle, la demanderesse a été constituée en corporation conformément aux lois du Canada et s’adonne à l’industrie de la construction dans les provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et ailleurs. 2. La défenderesse exploite, en autres, une compagnie de télégraphe dont le principal établissement pour les régions de l’Ouest se trouvait, au moment pertinent, à Edmonton (Alberta). 3. Beecher Gifford Linton était, à chacun des moments pertinents, président de la demanderesse et agissait dans le cadre de ses pouvoirs. 4. Le ministère fédéral des Travaux publics a lancé des appels d’offres pour un projet connu sous le nom de Jackfish Creek Bridge en un point de la route de l’Alaska. Les soumissions et leurs modifications éventuelles devaient être présentées, d’après les directives, par lettre ou par télégramme remis au ministère des Travaux publics à Vancouver et non par message télex. La demanderesse avait adressé, quatre jours environ avant la date‑limite de réception, une soumission accompagnée d’un dépôt conformément aux directives. Si la demanderesse avait été le plus bas soumissionnaire, elle aurait obtenu le contrat d’exécution du projet. 5. La date-limite de réception des soumissions était fixée au 10 avril 1969 à 11 heures du matin, heure de Vancouver. 6. Le soir du 9 avril 1969, la demanderesse a reçu un prix revisé, pour l’acier, de $27,000 inférieur au montant qu’elle avait calculé dans sa soumission. 7. A la suite de quoi Beecher G. Linton s’est rendu au service télégraphique de la défenderesse, à Fort Nelson (Colombie-Britannique), à 9 h 30 le matin de la clôture des soumissions, soit précisément 2 heures et demie avant l’heure-limite de clôture, si l’on tient compte du décalage horaire existant entre Fort Nelson et Vancouver. 8. M. Linton a remis le message suivant à un employé de la défenderesse: [TRADUCTION]—Le responsable des soumissions Ministère des Travaux publics Pacific Pallisades 747, rue Bute Vancouver 5 (C.-B.) Soumission concernant le projet n° 95003, 10 avril 1969, 11 heures du matin, Jackfish Creek Bridge, point milliaire 278.2, route de l’Alaska (C.-B.) Veuillez réduire notre offre de vingt-sept mille dollars ($27,000) Offre revisée et réduite par suite d’une modification des prix inscrits au poste n° 12 B.G. Linton Construction Limited Le message était tapé sur le papier à lettre à en-tête de la demanderesse. M. Linton expliqua que, par suite des directives qu’ils avaient reçues du ministère des Travaux publics, les soumissionnaires ne pouvaient envoyer le message par télex et qu’il fallait qu’un télégramme soit remis au destinataire avant 11 heures du matin, heure de Vancouver. Il y eut une discussion sur la présentation du message, l’intitulé étant séparé du corps du message. M. Linton déclara que l’identification, au premier paragraphe suivant l’adresse, était également requise par les directives qu’avaient reçues les soumissionnaires. 9. Il fut convenu d’envoyer le message tel qu’il avait été présenté et ce message a, en fait, été expédié du bureau de Fort Nelson à 9 h 52 du matin. 10. L’opérateur déclara à M. Linton que le message serait remis à temps par télégramme, sur la foi de quoi M. Linton n’a pas appelé l’un des employés de la demanderesse à Vancouver, ce qu’il aurait pu faire, pour faire remettre par écrit les modifications apportées à la soumission. 11. Le message fut accepté pour expédition, sans être porté sur la formule habituelle de télégramme que remplissent les personnes désireuses d’obtenir de la défenderesse rengagement d’envoyer leur télégramme. La formule habituelle contient la limitation de responsabilité suivante: Les termes et conditions suivant lesquels les télégrammes et câblogrammes doivent être transmis sont prescrits par l’ordonnance n° 49274 de la Commission des Transports du Canada portant la date du 5 décembre 1932 et publ
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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