Peterson v. The Queen
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Peterson v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-10-08 Référence neutre 2003 CCI 712 Numéro de dossier 2000-2170(IT)G Juges et Officiers taxateurs Murray A. Mogan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2000-2170(IT)G ENTRE : LARRY PETERSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 15, 16 et 17 septembre 2003 à Sault Ste. Marie (Ontario) Par l'honorable juge M. A. Mogan Comparutions Avocat de l'appelant : Me Gregory J. DuCharme Avocats de l'intimée : Me Peter M. Kremer, c.r. et Me Justine Malone ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations sur la base suivante : a) pour 1995, l'appelant peut déduire, lorsqu'il calcule son revenu, la somme de 24 000 $, qu'il a versée à titre de pension alimentaire pour enfants en paiements mensuels égaux pendant l'année; b) pour 1996, l'appelant peut déduire, lorsqu'il calcule son revenu, la somme de 24 000 $, qu'il a versée à titre de pension alimentaire pour enfants en paiements mensuels égaux pendant l'année; c) pour 199…
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Peterson v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-10-08 Référence neutre 2003 CCI 712 Numéro de dossier 2000-2170(IT)G Juges et Officiers taxateurs Murray A. Mogan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2000-2170(IT)G ENTRE : LARRY PETERSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 15, 16 et 17 septembre 2003 à Sault Ste. Marie (Ontario) Par l'honorable juge M. A. Mogan Comparutions Avocat de l'appelant : Me Gregory J. DuCharme Avocats de l'intimée : Me Peter M. Kremer, c.r. et Me Justine Malone ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations sur la base suivante : a) pour 1995, l'appelant peut déduire, lorsqu'il calcule son revenu, la somme de 24 000 $, qu'il a versée à titre de pension alimentaire pour enfants en paiements mensuels égaux pendant l'année; b) pour 1996, l'appelant peut déduire, lorsqu'il calcule son revenu, la somme de 24 000 $, qu'il a versée à titre de pension alimentaire pour enfants en paiements mensuels égaux pendant l'année; c) pour 1996, l'appelant peut déduire, lorsqu'il calcule son revenu, la somme de 36 000 $, qu'il a versée en décembre 1996 au titre des arriérés de pension alimentaire pour enfants; d) pour 1997, conformément à l'accord entre les parties, l'appelant peut déduire, lorsqu'il calcule son revenu, les trois sommes suivantes : (i) des honoraires s'élevant à 4 513 $; (ii) des dépenses d'emploi s'élevant à 19 500 $ concernant une demande pour congédiement injustifié; (iii) des paiements de pension alimentaire pour enfants s'élevant à 42 000 $. Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'octobre 2003. « M. A. Mogan » Traduction certifiée conforme ce 15e jour de mars 2004. Sylvie Sabourin, traductrice Dossiers : 98-2469(IT)I 2000-3286(IT)I ENTRE : PATRICIA TOSSELL, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 15, 16 et 17 septembre 2003 à Sault St. Marie (Ontario) Par l'honorable juge M. A. Mogan Comparutions Avocat de l'appelante : Me Christopher P. FitzGerald Avocats de l'intimée : Me Peter M. Kremer, c.r. et Me Justine Malone ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés sans dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'octobre 2003. « M. A. Mogan » Traduction certifiée conforme ce 15e jour de mars 2004. Sylvie Sabourin, traductrice Référence : 2003CCI712 Date : 20031008 Dossier : 2000-2170(IT)G ENTRE : LARRY PETERSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, 98-2469(IT)I 2000-3286(IT)I ET ENTRE : PATRICIA TOSSELL, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Mogan [1] Larry Peterson a épousé Patricia Boyd en Ontario en 1970. Trois filles sont issues du mariage : Dana (1975), Lisa (1977) et Caroline (1981). Larry et Patricia se sont séparés en 1991 et ont divorcé en 1995 ou en 1996. Après la séparation, Larry a versé des paiements mensuels s'élevant à 2 000 $ à Patricia à partir de la fin de 1991 à 1996 et lui a fait un versement unique s'élevant à 36 000 $ en décembre 1996. [2] Lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus pour 1995 et 1996, Larry a déduit 24 000 $ à titre de frais d'entretien payés chaque année et, pour 1996, il a également déduit 36 000 $ à titre de frais d'entretien payés. Par voie d'Avis de nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a rejeté, à titre de déductions pour le calcul des revenus de Larry, les sommes suivantes versées à Patricia : 24 000 $ versés en 1995, 24 000 $ versés en 1996 et 36 000 $ versés en décembre 1996. Larry a interjeté appel à l'encontre de ces cotisations devant la Cour (numéro du dossier de la Cour 2000-2170). [3] Lorsqu'elle a produit sa déclaration de revenus pour 1995 et 1996, Patricia n'a inclus, dans le calcul de ses revenus, ni les 24 000 $ reçus sur une base mensuelle pour chaque année ni le paiement unique de 36 000 $ reçu en décembre 1996. Par voie d'Avis de nouvelle cotisation, le ministre a inclus, dans le calcul des revenus, les sommes suivantes reçues par Patricia de Larry : 24 000 $ reçus en 1995, 24 000 $ reçus en 1996 et 36 000 $ reçus en décembre 1996. Patricia a interjeté appel à l'encontre de ces cotisations devant la Cour (numéros des dossiers de la Cour 98-2469 et 2000-3286). [4] Le 13 mars 2002, le ministre a déposé une demande devant la Cour en vertu du paragraphe 174(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu visant à joindre Patricia Tossell à l'appel de Larry Peterson. Par ordonnance rendue le 26 mars 2002, la Cour a joint Patricia Tossell à l'appel de Larry Peterson en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu établies pour les années d'imposition 1995 et 1996 relativement aux quatre questions suivantes : [traduction] 1. Les paiements globaux s'élevant à 24 000 $ versés à Patricia Peterson (Tossell) par Larry Peterson pour chacune des années d'imposition 1995 et 1996 doivent-ils être inclus dans le calcul des revenus de Patricia Peterson (Tossell) au motif qu'ils constituaient des paiements au sens de l'alinéa 56(1)b) de la Loi? 2. Les paiements globaux s'élevant à 24 000 $ versés par Larry Peterson à Patricia Peterson (Tossell) pour chacune des années d'imposition 1995 et 1996 sont-ils déductibles dans le calcul des revenus de Larry Peterson au titre de paiements au sens de l'alinéa 60b) de la Loi? 3. Le paiement de 36 000 $ versé à Patricia Peterson (Tossell) par Larry Peterson pour l'année d'imposition 1996 doit-il être inclus dans le calcul des revenus de Patricia Peterson (Tossell) au motif qu'il constituait un paiement au sens de l'alinéa 56(1)b) et du paragraphe 56.1(3) de la Loi? 4. Le paiement s'élevant à 36 000 $ versé par Larry Peterson à Patricia Peterson (Tossell) pour l'année d'imposition 1996 est-il déductible dans le calcul des revenus de Larry Peterson au motif qu'il constituait un paiement au sens des alinéas 60b) et 60c) de la Loi? [5] Le début de l'audition des appels de Larry Peterson et de Patricia Tossell ayant lieu à Sault Ste. Marie a été prévu pour le 15 septembre 2003 sachant que la preuve serait présentée concernant les quatre questions posées dans la demande du ministre en vertu du paragraphe 174(3). Au début de l'audience, l'avocat du ministre et Larry Peterson ont déclaré que toutes les questions soulevées dans son appel concernant l'année d'imposition 1997 avaient été réglées selon des modalités présentées à la Cour. Par conséquent, les seules questions qu'il restait à trancher étaient les quatre questions énumérées dans la demande du ministre en vertu du paragraphe 174(3). Les faits [6] Le 15 septembre 2003, premier jour de l'audience, les parties ont déposé comme pièce 1 un document intitulé [traduction] « Exposé conjoint des faits » signé par les trois avocats représentant respectivement Larry Peterson, Patricia Tossell et le ministre. Les 18 premiers paragraphes de la pièce 1 ne contiennent que les faits. Les paragraphes 19 à 30 de la pièce 1 contiennent un résumé des positions des trois parties concernant les quatre questions devant être tranchées. La pièce 2 est un classeur comportant 11 onglets, de A à K inclusivement, qui contiennent les documents mentionnés dans la pièce 1. Bien que les faits établis aient déjà été énoncés ci-dessus, je vais reproduire la totalité du contenu de la pièce 1 : [traduction] EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS 1. Patricia Jean Peterson, qui porte maintenant le nom Tossell ( « Patricia » ) et Larry Douglas Peterson ( « Larry » ) se sont mariés le 29 août 1970 et séparés le 1er janvier 1991. 2. Trois enfants sont issus du mariage de Patricia et de Larry : Dana Patricia Peterson, née le 5 juillet 1975, Lisa Maureen Peterson, née le 1er novembre 1977 et Caroline Jane Peterson, née le 30 avril 1981. 3. Le 5 septembre 1991, Patricia et Larry ont signé un accord de séparation (l' « accord de séparation » ) aux termes duquel Larry devait verser et Patricia avait droit de recevoir une pension alimentaire pour enfants s'élevant à 24 000 $ pour la période allant du 1er septembre 1991 au 31 août 1992. Conformément à l'accord de séparation, le montant de la pension alimentaire pour enfants payable par Larry à Patricia passerait à 36 000 $, advenant le cas où Patricia serait employée par quelqu'un d'autre que le cabinet d'avocats Peterson & Peterson. L'accord de séparation prévoyait une augmentation annuelle de la pension alimentaire pour enfants fondée sur l'augmentation de l'indice du coût de la vie. Onglet A. 4. Le 22 mars 1993, ou vers cette date, Larry a commencé à effectuer des paiements qui étaient inférieurs aux montants prévus par l'accord de séparation. 5. En mai 1993, Patricia a présenté une demande au Régime des obligations alimentaires envers la famille, région du Nord, pour faire appliquer l'accord de séparation en ce qui concerne les paiements. 6. À partir de juin 1993, Larry a fait des versements de 1 000 $ deux fois par mois directement dans le compte de Patricia tenu par le Régime. Le Régime a versé à Patricia les montants recueillis en son nom. Onglet B. 7. Le 9 mars 1994, Patricia a entamé une poursuite contre Larry par voie de déclaration devant la Cour de l'Ontario (Division générale) pour faire appliquer les modalités de l'accord de séparation. Larry a déposé une défense et demande reconventionnelle le 21 avril 1994. Onglets C et D. 8. Par voie de requête en divorce datée du 1er juin 1995, Larry a présenté une requête en divorce contre Patricia. Onglet E. 9. La poursuite mentionnée au paragraphe 7 a été réglée par procès-verbal de transaction et déposée le 16 décembre 1996. Elle s'est terminée par une ordonnance datée des 16 décembre 1996 et 27 mars 1997 (l' « ordonnance » ) rendue par Mme la juge Pardu. Onglets F et G. 10. Conformément au paragraphe 6 de l'ordonnance, en décembre 1996, Larry a fait un versement au Régime s'élevant à 36 000 $ pour une pension alimentaire pour enfants supplémentaire, rétroactive et périodique pour les douze mois allant du 1er janvier 1996 au 1er décembre 1996 inclusivement. 11. Au moment du versement des 36 000 $, le montant des arriérés dus en vertu des modalités de l'accord de séparation s'élevait à environ 56 000 $. 12. Larry a versé, et Patricia a reçu, des paiements mensuels de 2 000 $ totalisant 24 000 $ pour chacune des années d'imposition 1994, 1995 et 1996. 13. Lorsqu'elle a produit sa déclaration de revenus pour 1994, Patricia a signalé, à titre de revenus, les paiements de la pension alimentaire pour enfants, s'élevant à 24 000 $, que Larry lui avait versés. 14. Lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus pour 1994, Larry a déduit de ses revenus les paiements de la pension alimentaire pour enfants s'élevant à 24 000 $ versés à Patricia. 15. Lorsqu'elle a produit ses déclarations de revenus pour 1995 et 1996, Patricia n'a pas signalé, à titre de revenus, les paiements de 24 000 $ que Larry lui avait versés pour ces années. Onglets H et I. 16. Lorsqu'il a produit ses déclarations de revenus pour 1995 et 1996, Larry a déduit les 24 000 $ qu'il a versés à Patricia à titre de pension alimentaire pour enfants. Onglets J et K. 17. Lorsqu'elle a produit sa déclaration de revenus pour 1996, Patricia n'a pas signalé, à titre de revenus, le paiement de 36 000 $ que Larry lui avait versé en décembre 1996. Onglet I. 18. Lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus pour 1996, Larry a déduit le paiement de 36 000 $ versé à Patricia en décembre 1996. Onglet K. POSITION DES PARTIES Patricia 19. Selon Patricia, l'accord de séparation est un arrangement contractuel intégré pour le transfert de partenariat, des actifs et du passif commerciaux, l'emploi futur de Patricia par Larry, la résiliation du partenariat juridique des parties, les paiements en remplacement de l'emploi ainsi que pour la pension alimentaire pour enfants en fonction du niveau des autres modalités du contrat énoncées aux paragraphes 2 à 10 de l'accord à l'onglet A. 20. Patricia allègue que Larry a violé les modalités de l'accord de 1991 le 22 mars 1993, ou vers cette date, et qu'il a dénoncé l'accord au plus tard en 1995, puis encore une fois en 1996 et que, par conséquent, ledit accord n'était pas valide à l'égard des années d'imposition 1995, 1996 et 1997. 21. Selon Patricia, les paiements globaux s'élevant à 24 000 $ qu'elle a reçus pour chacune des années d'imposition 1995 et 1996 et le versement de 36 000 $ qu'elle a reçu en décembre 1996 n'ont pas été reçus en vertu d'une ordonnance ou d'un accord valide et ne doivent pas être inclus dans les revenus conformément à l'alinéa 56(1)b) de la Loi. 22. Patricia allègue également que le versement de 36 000 $ reçu en décembre 1996 était un paiement unique. 23. Selon Patricia, étant donné que le versement de 36 000 $ n'était pas effectué sur une base périodique, il ne doit pas être inclus dans ses revenus pour 1996 conformément à l'alinéa 56(1)b) de la Loi. Larry 24. Larry allègue que les paiements globaux s'élevant à 24 000 $ versés pour chacune des années d'imposition 1995 et 1996 l'étaient en vertu d'une ordonnance ou d'un accord valide et qu'ils sont déductibles conformément à l'alinéa 60b) de la Loi. 25. Larry soutient également que le versement de 36 000 $ est déductible conformément à l'alinéa 60b) de la Loi. Le ministre 26. Selon le ministre, les paiements s'élevant à 24 000 $ versés par Larry au profit de Patricia, pour chacune des années d'imposition 1995 et 1996, l'ont été en vertu d'une ordonnance ou d'un accord valide et sont déductibles conformément à l'alinéa 60b) de la Loi. 27. Le ministre soutient que Patricia doit inclure, dans ses revenus, les paiements s'élevant à 24 000 $ qu'elle a reçus pour chacune des années d'imposition 1995 et 1996 au motif que les montants tombent sous le coup de l'alinéa 56(1)b) de la Loi. 28. Le ministre soutient également que Larry a le droit de déduire 24 000 $ de ses revenus pour chacune des années d'imposition 1995 et 1996, au motif que les paiements tombent sous le coup de l'alinéa 60b) de la Loi. 29. Le ministre soutient que le paiement de 36 000 $ n'était pas effectué sur une base périodique et que, par conséquent, il ne devait pas être inclus dans les revenus de Patricia pour l'année d'imposition 1996, au motif que le montant ne tombe pas sous le coup de l'alinéa 56(1)b) de la Loi. 30. Le ministre soutient également que Larry n'a pas le droit de déduire le paiement de 36 000 $ de ses revenus pour l'année d'imposition 1996, au motif que le paiement ne tombe pas sous le coup de l'alinéa 60b) de la Loi. [7] La question la plus importante en l'espèce est soulevée dans le paragraphe 20 de la pièce 1 reproduit ci-dessus : il faut savoir si Larry Peterson a dénoncé l'accord de séparation du 5 septembre 1991 (pièce 2, onglet A) avant 1995. La plus grande partie de la preuve concernait cette question. Pour des raisons d'ordre pratique, j'appellerai l'appelant « Larry » , l'appelante « Patricia » et l'accord (pièce 2, onglet A) du 5 septembre 1991 l' « accord de séparation » . Il n'existe aucun autre accord de séparation. [8] Dans les présents appels, il est important de reconnaître que Larry et Patricia sont tous deux des avocats. Ils se sont mariés en 1970, avant de commencer leurs études en droit. Ils ont fait leurs études ensemble et ont tous deux été appelés au Barreau de l'Ontario en 1976. Ils exerçaient le droit en partenariat en 1990-1991 lorsque leur mariage s'est rompu. Leur siège social était situé à Sault Ste. Marie, mais ils avaient des cabinets à Bruce Mines et à Blind River qui n'étaient servis que par Larry. Il a déclaré qu'il travaillait au cabinet de Sault Ste. Marie le lundi, à Bruce Mines le mardi et à Blind River le mercredi, à Sault Ste. Marie le jeudi et à Bruce Mines le vendredi. Le père de Larry avait exercé le droit à Bruce Mines. Patricia n'exerçait qu'au cabinet de Sault Ste. Marie pendant des heures réduites car c'était elle qui s'occupait principalement de leurs trois filles. [9] Le 2 janvier 1991, Patricia a informé Larry qu'elle souhaitait une séparation, qu'elle voulait que cela se passe dans la discrétion et la confidentialité dans le sens qu'ils continueraient à partager le même logement mais pas la même chambre pendant les prochains mois. Elle lui a dit qu'elle souhaitait que la séparation soit amiable en ce qu'ils accorderaient tous les deux la priorité aux intérêts de leurs trois filles. Larry a accepté la proposition de Patricia. Ils ont continué à résider dans la maison familiale sise au 25 Alworth Place, à Sault Ste. Marie, jusqu'au 1er septembre 1991, date à laquelle Larry est déménagé. Cependant, leur mariage, en tant que tel, a réellement pris fin le 2 janvier 1991 lorsque Patricia a fait état pour la première fois de sa volonté de se séparer de Larry. [10] En avril 1991, puis en août 1991, Patricia a suivi deux cours de formation professionnelle continue à l'Université York portant sur la médiation familiale. Même si elle n'était pas spécialisée en droit de la famille, ses connaissances sur le sujet étaient supérieures à celle de Larry. Pendant l'été 1991, Patricia a rédigé, à la main, ce qui devait devenir l'accord de séparation. Parce que leur séparation n'était pas encore connue, l'accord de séparation n'avait pas été rédigé ou dactylographié au bureau. Vers la fin du mois d'août, Larry a ramené son ordinateur à la maison, au 25 Alworth Place, et a dactylographié l'accord de séparation à partir des notes manuscrites de Patricia. Larry est un dactylographe chevronné. Il a témoigné qu'il y a eu des discussions ou négociations entre lui et Patricia alors qu'il dactylographiait, mais il a déclaré que le seul changement important qu'il avait apporté à l'ébauche manuscrite était l'ajout de la dernière phrase du paragraphe 8. [11] L'accord de séparation est très détaillé, mais n'est pas bien rédigé car il est trop imprécis. La qualité de la rédaction est compréhensible, compte tenu de l'anxiété et des tensions qui doivent avoir existé dans le foyer Peterson en juillet et en août, lorsque Larry et Patricia vivaient encore sous le même toit, mais que leur séparation de fait datait de sept ou huit mois. Larry est déménagé le 1er septembre 1991. Les dispositions portant sur la pension alimentaire pour enfants sont enchevêtrées avec celles portant sur la continuation de l'emploi de Patricia en qualité d'avocate dans le cabinet d'avocats de son mari. Les dispositions les plus pertinentes de l'accord de séparation portant sur la pension alimentaire pour enfants sont reproduits ci-dessous : [traduction] Le rôle parental conjoint continue : Patricia et Larry ont décidé de se séparer et s'engagent à continuer d'assumer leur rôle parental envers les enfants nés du mariage. Principale résidence Les enfants auront leur principale résidence chez Patricia et passeront du temps avec Larry à leur avantage mutuel. Patricia et Larry aiment tous deux les enfants issus du mariage et sont engagés à réduire au minimum les répercussions du divorce sur les enfants et à veiller à ce que les enfants grandissent dans un milieu sûr et aimant. [...] 1. Larry sera le seul propriétaire de son intérêt dans Bruce-Algo Enterprises Limited - Patricia renonce à son intérêt dans cette propriété - 1/5e de la juste valeur marchande de 300 000 $. Patricia sera la seule propriétaire du logement et de son contenu sis au 25 Alworth Place, Sault Ste. Marie - juste valeur marchande de 300 000 $. [...] CABINET D'AVOCATS PETERSON & PETERSON 4. Patricia se retirera du partenariat connu sous le nom de Peterson & Peterson. Tous les honoraires et couvertures de garantie seront versés par le cabinet. 5. Le 1er septembre 1991, Patricia deviendra une employée du cabinet d'avocats Peterson & Peterson avec un salaire de départ de 50 000 $ plus 24 000 $ (accordés à titre de pension alimentaire pour enfants) par année et se verra garantir un emploi dans le cabinet tant que Larry en sera un partenaire et jusqu'à ce que Patricia atteigne 65 ans, et ce, en remplacement d'un rachat complet. Les intérêts de Patricia dans le cabinet d'avocats seront cédés à Larry en fiducie, et une proportion au pro-rata du capital deviendra la propriété exclusive de Larry pour chaque année pendant laquelle Patricia demeurera employée du cabinet. 6. Dans l'éventualité où Patricia trouverait un autre emploi convenable à Sault Ste. Marie pour un salaire minimum de 50 000 $, Larry lui versera alors 36 000 $ à titre de pension alimentaire pour enfants et une autre indemnisation pour ses intérêts dans le cabinet d'avocats, lorsque les fonds seront disponibles. 6.1 L'obligation fiscale contractée pendant l'exercice allant du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 par Patricia sera réglée par le cabinet. Tous les impôts sur le revenu et autres retenues des employés applicables au salaire de Patricia à partir du 1er septembre 1991 seront déduits de son salaire et remis à Revenu Canada. PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS 7. Pour la première année (du 1er septembre 1991 au 31 août 1992), Larry, soit par l'entremise du cabinet, soit en personne, versera à Patricia, à condition qu'elle soit une employée du cabinet d'avocats Peterson & Peterson, une pension alimentaire pour enfants s'élevant à 24 000 $ par année (2 000 $ par mois ou 461,53 $ par semaine). 8. Si Patricia est employée par un autre employeur, Larry versera à Patricia 36 000 $ par année à titre de pension alimentaire pour enfants et complétera le revenu de Patricia pour qu'il atteigne 50 000 $ au cas où son salaire annuel serait inférieur à 50 000 $. Il est convenu que, si Patricia accepte un emploi avec un salaire inférieur à 50 000 $ par année, Patricia et Larry devront tous deux en convenir. 8.1 La pension alimentaire pour chaque enfant continuera jusqu'à la survenance de l'un des événements suivants : - l'enfant obtient son premier grade ou diplôme de premier cycle; - l'enfant atteint 22 ans; - l'enfant se marie; - l'enfant devient auto-suffisant; - l'enfant décède. 8.2 La pension alimentaire pour enfants augmentera tous les ans sur la base de l'indice du coût de la vie. Le salaire de Patricia versé par le cabinet sera révisé et augmenté lorsque Patricia et Larry en conviendront mais ne sera pas inférieur à 50 000 $ par année. ÉTUDES POSTSECONDAIRES 9. Il est convenu que Larry continuera à payer les fonds en fiducie pour l'éducation établis pour chacun des enfants, y compris le montant forfaitaire pour Lisa et Caroline. 10. Patricia et Larry se partageront les coûts supplémentaires liés aux études postsecondaires des enfants. [12] Patricia et Larry ont tous deux longuement témoigné à propos des dispositions susmentionnées, et la règle d'exclusion de la preuve extrinsèque n'a jamais été invoquée, ce qui, à mon avis, est sage. De façon générale, leurs avis concordaient plus souvent qu'ils ne divergeaient quant à la signification des dispositions susmentionnées. Me fondant sur lesdites dispositions et les témoignages de Patricia et Larry, je conclus que l'accord de base portant sur la pension alimentaire pour enfants était le suivant en septembre 1991 : a) Larry devait payer 24 000 $ par année à partir du 1er septembre 1991, tant que Patricia était employée par son cabinet d'avocats; b) si Patricia cessait d'être employée par le cabinet d'avocats de Larry pour quelque raison que ce soit, ce dernier devait lui verser 36 000 $ par année; c) les renvois à un salaire minimum d'avocate s'élevant à 50 000 $ par année, qu'elle travaille pour Larry ou pour quelqu'un d'autre, ne constituaient pas, directement ou indirectement, une forme de pension alimentaire pour enfants, car ces renvois avaient trois autres objectifs : (i) les gains de Patricia en qualité d'avocate, (ii) l'acquisition, par Larry, des intérêts de Patricia dans le cabinet d'avocats (voir les paragraphes 5 et 6) et (iii) la garantie pour Patricia d'un niveau minimal de pension alimentaire comme des frais d'entretien ou des aliments (voir les paragraphes 8 et 8.2 plus le témoignage oral de Patricia). [13] À partir de septembre 1991, le salaire minimum de 50 000 $ et la pension alimentaire pour enfants de 24 000 $ étaient tous deux payés par le cabinet d'avocats Peterson, comme si la rémunération brute de Patricia s'élevait annuellement à 74 000 $. Les paiements mensuels réels étaient compliqués par le fait que Patricia utilisait une voiture du cabinet pour laquelle elle payait 6 000 $ par année. Par conséquent, les paiements en argent liquide lui étant faits chaque mois étaient déterminés grâce au calcul suivant : Salaire annuel 50 000 $ Moins indemnité pour la voiture 6 000 Total partiel 44 000 Plus pension alimentaire pour enfants 24 000 Somme nette payée sur 12 mois 68 000 $ Larry a expliqué que le cabinet d'avocats effectuait les retenues à la source (impôt sur le revenu, a.-e. et RPC) sur seulement 50 000 $, et que seulement 50 000 $ étaient considérés comme une dépense lors du calcul des profits du cabinet d'avocats, bien que ce dernier ait également été la source des paiements au titre de la pension alimentaire pour enfants. Je prends pour acquis que chaque paiement mensuel de 2 000 $ effectué par le cabinet d'avocats à titre de pension alimentaire pour enfants était imputé à Larry en tant que retrait mais aucune preuve précise n'a été déposée sur ce point. [14] L'accord de séparation semble avoir fonctionné sans problème de septembre 1991 à mars 1993. Larry payait la pension alimentaire pour enfants s'élevant à 2 000 $ par mois, il déduisait lesdits montants lorsqu'il calculait son revenu et Patricia déclarait ces montants comme faisant partie de ses revenus. En mars 1993, Larry a conclu que son cabinet d'avocats était en situation de crise financière. Il a convoqué une réunion pour le samedi 20 mars mais Patricia ne s'est pas présentée. Le lundi 22 mars, Larry a envoyé une lettre de deux pages à Patricia (pièce T-1, onglet 3) exprimant sa déception face à son absence à la réunion. Je reproduis ci-dessous les trois déclarations les plus importantes, à mon avis, se trouvant dans la lettre : [traduction] 1. D'août 1992 à février 1993, tes factures mensuelles moyennes s'élèvent à 3 472 $ 2. Tu reçois un salaire mensuel brut de 5 667 $. 3. Ton salaire est réduit de moitié pour atteindre 34 000 $. Les deuxième et troisième déclarations montrent le danger qui réside dans l'enchevêtrement de la pension alimentaire pour enfants et du salaire annuel de Patricia en qualité d'avocate. Dans la deuxième déclaration, le montant indiqué de 5 667 $ est un douzième de 68 000 $ qui, comme l'indique le paragraphe 13 ci-dessus est un montant combinant la pension alimentaire pour enfants au salaire annuel moins l'indemnité pour la voiture. Dans la troisième déclaration, le montant de 34 000 $ représente la moitié du même montant combiné s'élevant à 68 000 $. [15] Si la troisième déclaration est lue littéralement, elle n'a aucun sens, car Patricia n'a jamais reçu un salaire de 68 000 $. Lorsqu'il a rédigé cette troisième déclaration, Larry pensait seulement à l'argent liquide net (68 000 $) versé par son cabinet à Patricia sur une base annuelle à titre de pension alimentaire pour enfants et de salaire. Dans le paragraphe 12 ci-dessus, j'ai résumé l'accord de base entre les parties quant à la pension alimentaire pour enfants comme exigeant, en partie, que Larry verse 24 000 $ par année tant que Patricia serait employée par son cabinet d'avocats. Le montant de la pension alimentaire pour enfants payable par Larry était déterminé, dans l'accord de séparation, sans égard à la rémunération annuelle de Patricia en sa qualité d'avocate. Par conséquent, j'interprète la troisième déclaration comme signifiant que la pension alimentaire pour enfants devait continuer au montant de 24 000 $ par année après mars 1993 et que le salaire de Patricia était réduit à 10 000 $ (24 000 $ plus 10 000 $ égale 34 000 $). [16] Lorsqu'elle a reçu la lettre de Larry datée du 22 mars (pièce T-1, onglet 3), Patricia a obtenu des conseils juridiques auprès de Me Lorna E. Rudolph, une avocate de Sault Ste. Marie. La lettre envoyée par Me Rudolph à Larry datée du 14 avril 1993 (pièce T-3) déclare en partie ceci : [traduction] Il en résulte que vous devez payer, à Patricia, le salaire annuel de 50 000 $ en vertu du contrat de travail, et que vous devez lui verser 24 000 $ par année à titre de pension alimentaire pour enfants. [...] le fait que vous ayez décidé de regrouper la pension alimentaire pour enfants et son salaire [...] Ces déclarations se trouvant dans la lettre de Me Rudolph sont une indication claire du fait que Patricia considérait son salaire comme étant totalement distinct de la pension alimentaire pour enfants. [17] Après avoir reçu la lettre de Larry datée du 22 mars, Patricia n'est jamais retournée au cabinet d'avocats de Larry en qualité d'employée régulière. Elle a travaillé sur quelques dossiers qui ont été facturés par le bureau de Larry. Elle a rapporté d'autres dossiers (un grand nombre de dossiers d'aide juridique) à la maison et elle les a facturés elle-même. À la fin de mai 1993, Patricia avait décidé d'exercer le droit par elle-même à partir de sa résidence. La pièce T-1, onglet 2 contient cinq talons de chèque pour des chèques émis par le cabinet de Larry au profit de Patricia comme suit : Date pour 1993 Brut Net 20 mars 2 606,60 $ 1 803,86 $ 3 avril 1 303,30 1 092,42 16 avril 1 303,30 1 092,42 1er mai 1 303,30 1 092,42 15 mai 846,76 709,86 Le premier chèque représente son salaire pour deux semaines sur la base d'une rémunération brute annuelle de 68 000 $. Les trois prochains représentent son salaire pour deux semaines sur la base d'une rémunération brute annuelle de 34 000 $. Larry a inscrit, sur le talon du premier chèque [traduction] « Indemnité de pension alimentaire pour enfants 2 000 $ » et sur le talon du quatrième chèque, [traduction] « Indemnité de pension alimentaire pour enfants 1 000 $ » . Ces inscriptions m'indiquent que Larry considérait la pension alimentaire pour enfants comme une charge de premier rang sur les montants versés à Patricia au moyen du livre de paie du cabinet d'avocats. Patricia a témoigné qu'elle n'avait encaissé aucun des cinq chèques avant d'avoir reçu des conseils juridiques indépendants lui indiquant que l'encaissement des chèques ne serait pas interprété comme allant à l'encontre de ses propres intérêts. [18] Patricia ne considérait aucun des cinq chèques comme le paiement de la pension alimentaire pour enfants. En mai 1993, elle a présenté une demande au Régime des obligations alimentaires envers la famille de l'Ontario (Régime) pour faire exécuter les paiements de la pension alimentaire pour enfants exigés en vertu de l'accord de séparation. Son affidavit pour étayer sa demande au près du Régime constitue la pièce T-1, onglet 4. À partir de juin 1993, Larry a versé 1 000 $ deux fois par mois dans le compte de Patricia tenu par le Régime, et ce dernier lui remettait les sommes. La pièce 2, onglet B est une récapitulation préparée par le Régime indiquant les montants accumulés et recueillis pour Patricia au cours de la période allant du 25 mai 1993 au 3 juin 1998. À partir du 1er juin 1993, le premier jour de chaque mois, le Régime ajoutait 3 000 $ à titre de [traduction] « montant dû » . Je prends pour acquis que le Régime ajoutait le montant de 3 000 $, soit parce que Patricia leur avait dit que c'était le montant de la pension alimentaire, soit parce qu'ils avaient lu l'accord de séparation et conclu que la pension alimentaire pour enfants s'élevait à 3 000 $ par mois après que Patricia avait cessé d'être employée par le cabinet d'avocats de Larry. [19] Le Régime ajoutait 3 000 $ chaque mois à titre de [traduction] « montant dû » , mais ne recevait que 2 000 $ chaque mois versé par Larry. Au fil du temps, suivant cet état de faits, le Régime accusait un solde croissant d'arriérés dus par Larry. Les arriérés de départ (8 182 $) indiqués dans la récapitulation du Régime n'ont jamais été expliqués en détail, mais une portion doit représenter la période allant de mars à mai 1993 lorsque Larry a diminué les paiements en provenance de son cabinet d'avocats destinés à Patricia. Au cours de la période de 43 mois allant du 1er juin 1993 au 31 décembre 1996, le résumé du Régime indique que Larry a effectué 85 paiements de 1 000 $ chacun à raison de deux paiements par mois. En outre, Patricia reconnaît que Larry a payé 2 000 $ pendant cette période pour lesquels il n'a pas été crédité dans la récapitulation du Régime. Par conséquent, pendant les 43 mois allant de juin 1993 à décembre 1996 inclusivement, Larry a payé, soit par l'entremise du Régime (85 000 $), soit directement à Patricia (2 000 $), un montant total s'élevant à 87 000 $. [20] Il ne fait aucun doute que, pendant la période allant de juin 1993 à décembre 1996, Larry payait la pension alimentaire pour enfants au taux de 2 000 $ par mois, alors qu'il aurait dû verser 3 000 $ par mois, parce que Patricia avait cessé d'être employée par son cabinet d'avocats. En mars 1994, Patricia a déposé une déclaration devant la Cour de l'Ontario (Division générale) (pièce 2, onglet C), et a poursuivi Larry pour l'exécution en nature de l'accord de séparation, pour dommages-intérêts pour violation du contrat, pour dommages-intérêts pour congédiement injustifié et autres articles. En avril 1994, Larry a déposé une défense et demande reconventionnelle (pièce 2, onglet D). [21] Le 1er juin 1995, Larry a déposé une requête en divorce devant la Cour de l'Ontario (Division générale) concernant son mariage avec Patricia (pièce 2, onglet E). La requête semble être un formulaire type d'environ 12 pages, car de nombreuses dispositions « passe-partout » sont éliminées car elles sont inapplicables. Dans leur témoignage oral, tant Patricia que Larry ont abondamment parlé des articles 27 à 30 de la requête en divorce. Parce que ces articles sont importants, je vais les reproduire ci-dessous tels qu'ils apparaissent dans la pièce 2, onglet E, sauf quelques termes non utilisés que j'omettrai : [traduction] 27.a) Les arrangements qui existent entre les conjoints pour la pension alimentaire des enfants sont les suivants : Montant payé Période (hebdomadaire, mensuel, etc.) Payé par (époux ou épouse) Payé pour (nom de l'enfant) 666,67 $ mensuel époux Dana 666,67 $ mensuel époux Lisa 666,67 $ mensuel époux Caroline b) Les arrangements actuels relatifs à la pension alimentaire sont honorés 28. Les besoins des enfants en matière d'éducation sont satisfaits 29. Ce qui suit représente toutes les autres procédures judiciaires liées au mariage ou à l'un ou l'autre des enfants issus du mariage : Une action a été intentée devant la Cour de l'Ontario (Division générale) dans le district d'Algoma; numéro du dossier de la Cour 13224-94. CONTRATS FAMILIAUX ET ARRANGEMENTS FINANCIERS 30. Les conjoints ont conclu les contrats familiaux et autres arrangements financiers, écrits ou oraux suivants : Date Nature du contrat ou de l'arrangement État Il n'existe aucun accord oral ou écrit. [22] L'article 30 de la requête en divorce est tout simplement faux, car Larry et Patricia avaient signé l'accord de séparation le 5 septembre 1991 et, en juin 1995, lorsque Larry a déposé la requête en divorce, il versait une pension alimentaire pour enfants de 2 000 $ par mois. Lorsque Patricia a lu l'article 30, elle a conclu (i) que Larry avait dénoncé l'accord de séparation, (ii) que la pension alimentaire pour enfants de 2 000 $ par mois qu'elle recevait en 1995 n'était pas versée en vertu d'un accord écrit et (iii) qu'elle n'était pas obligée d'inclure, dans ses revenus, la somme de 24 000 $ que Larry lui avait versée en 1995. L'Avis d'appel de Patricia déposé devant la Cour pour 1995 était libellé, en partie, de la façon suivante : [traduction] Larry Peterson ne payait pas la pension alimentaire pour enfants conformément à l'accord de séparation de 1991 car, dans la requête en divorce datée du 1er juin 1995, il a déclaré, par écrit, au tribunal de divorce qui lui a accordé son divorce qu' « il n'existait aucun accord oral ou écrit » en vigueur entre les parties. Il payait unilatéralement 2 000 $ par mois [...] De même, dans son Avis d'appel à la Cour pour 1996, Patricia a déclaré, en partie : [traduction] [...] Larry Peterson a également soutenu, dans sa requête en divorce de 1995, qu'il n'existait aucun accord oral ou écrit en vigueur entre les parties et a déclaré qu'il me payait volontairement 2 000 $ par mois à titre de pension alimentaire pour enfants. Bien que j'aie cherché à faire exécuter l'accord par le Bureau des obligations familiales puis par la Cour de l'Ontario (Division générale) entre mars 1993 et décembre 1996, je n'ai pas réussi. Dans le dernier passage cité, Patricia a fait une déclaration qui est manifestement erronée : [traduction] « Larry Peterson [...] dans sa requête en divorce de 1995 [...] a déclaré qu'il me payait volontairement 2 000 $ par mois à titre de pension alimentaire pour enfants » . Larry n'a fait aucune déclaration de la sorte dans la requête en divorce. [23] Larry a tenté d'expliquer l'article 30 en disant qu'il pensait qu'il renvoyait à de [traduction] « nouveaux » accords écrits ou oraux. Je ne sais pas ce qu'il signifie par « nouveaux » , et cela n'a pas été expliqué lors des témoignages. Me Matti E. Mottonen était l'avocat de Larry pour la poursuite intentée par Patricia en 1994 et pour la requête en divorce qu'il a déposée en 1995. Me Mottonen a témoigné, dans la présente affaire, et a déclaré que l'article 30 était une erreur ou une omission, car il était manifestement erroné. À son avis, il ne faisait aucun doute que l'accord de séparation était en vigueur. Me Mottonen a également fait remarquer que l'article 29 de la requête en divorce renvoyait à la poursuite intentée en 1994 par Patricia dans laquelle elle et Larry se fondaient sur l'accord de séparation. La déclaration de Patricia comportait 37 paragraphes et la défense et demande reconventionnelle de Larry en comptait 91. Bien que l'article 30 soit erroné en ce qui concerne un fait pertinent, lorsque j'examine le renvoi précis à la poursuite en justice effectué à l'article 29, il m'est impossible de conclure que Larry ou Me Mottonen avait l'intention de tromper la Cour de l'Ontario lors de l'instance en divorce. [24] Comme en fait état le paragraphe 9 de la pièce 1 (exposé conjoint des faits), la poursuite intentée par Patricia contre Larry devant la Cour de l'Ontario (Division générale) a été réglée en décembre 1996. Une conférence préparatoire a eu lieu le 16 décembre 1996 en présence de Mme la juge Pardu. Il semble que cette conférence ait duré un peu plus de huit heures, du milieu de la matinée jusqu'au début de la soirée. À la fin de la conférence, un procès-verbal de transaction a été signé par Patricia et Larry ainsi que par leurs avocats respectifs. Le procès-verbal de transaction (pièce 2, onglet F) était rédigé à la main par l'avocat de Larry, Me Matti E. Mottonen, un avocat de Sudbury. Le paragraphe 6 du procès-verbal de transaction manuscrit est ainsi libellé : [traduction] (6) Le défendeur paiera rétroactivement, à la demanderesse, une pension alimentaire pour enfants supplémentaire périodique s'élevant à 36 000 $ pour les 12 mois allant du 1er janvier 1996 au 1er décembre 1996 inclusivement pour chaque enfant susmentionné. Les paiements sont imposables pour la demanderesse
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196