Canada (Ministre de Santé) c. Merck Frosst Canada & Co.
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Canada (Ministre de Santé) c. Merck Frosst Canada & Co. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-06-07 Référence neutre 2005 CAF 215 Numéro de dossier A-515-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20050607 Dossier : A-515-04 Référence : 2005 CAF 215 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : MINISTRE DE SANTÉ CANADA Appelant et MERCK FROSST CANADA & CO. Intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 juin 2005. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 7 juin 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS Date : 20050607 Dossier : A-515-04 Référence : 2005 CAF 215 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : MINISTRE DE SANTÉ CANADA Appelant et MERCK FROSST CANADA & CO. Intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 7 juin 2005) LE JUGE DESJARDINS [1] Le premier juge a commis une erreur de droit en jugeant que les documents en cause rencontrent les critères de l'exception prévue à l'alinéa 20(1)(b) de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, modifiée (la Loi), parce que les renseignements qu'il reflète ne se retrouvent pas comme [tels] dans le domaine public (voir le paragraphe 53 de la décision sous appel est répertoriée sous le nom Merck Frosst & Co. Canada c. Canada (Ministre de la Santé) 2004 CF 959). [2] Selon nous, dès que les renseignements se retrouvent dans le domaine public, ils ne sont plus confi…
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Canada (Ministre de Santé) c. Merck Frosst Canada & Co. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-06-07 Référence neutre 2005 CAF 215 Numéro de dossier A-515-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20050607 Dossier : A-515-04 Référence : 2005 CAF 215 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : MINISTRE DE SANTÉ CANADA Appelant et MERCK FROSST CANADA & CO. Intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 juin 2005. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 7 juin 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS Date : 20050607 Dossier : A-515-04 Référence : 2005 CAF 215 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : MINISTRE DE SANTÉ CANADA Appelant et MERCK FROSST CANADA & CO. Intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 7 juin 2005) LE JUGE DESJARDINS [1] Le premier juge a commis une erreur de droit en jugeant que les documents en cause rencontrent les critères de l'exception prévue à l'alinéa 20(1)(b) de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, modifiée (la Loi), parce que les renseignements qu'il reflète ne se retrouvent pas comme [tels] dans le domaine public (voir le paragraphe 53 de la décision sous appel est répertoriée sous le nom Merck Frosst & Co. Canada c. Canada (Ministre de la Santé) 2004 CF 959). [2] Selon nous, dès que les renseignements se retrouvent dans le domaine public, ils ne sont plus confidentiels et ce même si la forme dans laquelle on les retrouve est différente. [3] S'en remettre à la forme sous laquelle sont présentés les renseignements pour conclure qu'un document rencontre les critères de l'exception prévue à l'alinéa 20(1)(b) de la Loi est nécessairement contraire à l'esprit de la Loi et à la jurisprudence à date sur ce point (Air Atonabee Ltd. v. Canada (Minister of Transport, [1989] F.C.J. No. 453, page 15; Merck Frosst Canada Inc. v. Canada (Minister of Health and Welfare), [1988] F.C.J. No. 290, page 4; Merck Frosst Canada c. ministre de la Santé nationale, [2000] A.C.F. No. 1201, paragraphe 9). Ce qui importe ce sont les renseignements. La forme de leur présentation ne peut en empêcher la divulgation. [4] Le premier juge ne pouvait donc conclure que parce que les renseignements reflétés dans les documents ne se retrouvent pas dans le domaine public comme [tels], ces pages sont confidentielles. [5] Il est possible, comme le soulève l'avocat de l'intimée, que le premier juge avait à l'esprit l'alinéa 20(1)(c), mais ce n'est pas ce qu'il a dit et ce n'est pas ce que nous comprenons de son jugement. Si c'était ce que le premier juge avait à l'esprit, il a pris un chemin, tel, que son erreur devient inextricable. [6] Le premier juge ne pouvait non plus conclure que les notes des réviseurs et la correspondance intervenue entre les parties ne devaient pas être communiquées aux termes de l'alinéa 20(1)(b) de la Loi au seul motif qu'elles furent rédigées en réponse à la demande de l'intimée. Les renseignements contenus aux notes des réviseurs reflètent certaines informations qui n'émanent pas de l'intimée, et le fait que ces notes furent rédigées suite à la demande de l'intimée n'affecte en rien cette réalité (Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture, [1988] 1 F.C. 483, conf. [1989] 1 C.F 47). [7] Ces erreurs ayant été identifiées, notre Cour pourrait entreprendre elle-même une revue des milliers de documents en cause pour déterminer, d'une part, si l'alinéa 20(1)(c) doit trouver application et, si non, si l'une ou l'autre des autres exceptions est applicable. [8] Nous ne croyons pas que les intérêts de la justice seraient ainsi bien servis. Dans les circonstances, l'appel sera accueilli avec dépens tant en première instance qu'en appel, la décision du premier juge sera infirmée et l'affaire sera retournée devant la Cour fédérale, aux termes de l'alinéa 52(b)(ii) de la Loi sur les Cours fédérales, R.S.C. 1985, c. F-7, pour nouvelle détermination devant un autre juge qui devra tenir compte des présents motifs. "Alice Desjardins" j.c.a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-515-04 APPEL D'UNE ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE HARRINGTON DATÉE DU 6 JUILLET 2004 DANS LE DOSSIET T-90-01 INTITULÉ : MINISTRE DE SANTÉ CANADA c. MERCK FROSST CANADA & CO. LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa DATE DE L'AUDIENCE : 7 juin 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Desjardins j.c.a. Noël j.c.a. Pelletier j.c.a. PRONONCÉS À L'AUDIENCE (PAR) : Desjardins j.c.a. COMPARUTIONS : Me Sébastien Gagné POUR L'APPELANT Me Karl Delwaide Me Karine Joizil POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L'APPELANT Fasken Martineau DuMoulin Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE
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2024 CAF 196