Canada (Procureur général) c. Somerville
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Canada (Procureur général) c. Somerville Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-02-16 Référence neutre 2005 CAF 67 Numéro de dossier A-336-04 Contenu de la décision Date : 20050216 Dossier : A-336-04 Référence : 2005 CAF 67 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et LEITH SOMERVILLE défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 février 2005 Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 16 février 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20050216 Dossier : A-336-04 Référence : 2005 CAF 67 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et LEITH SOMERVILLE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 16 février 2005) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Le conseil arbitral et le juge-arbitre ont conclu que le défendeur a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses donnant lieu à l'imposition des pénalités prévues par l'article 38 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi). [2] L'avis de violation a été donné au défendeur par la Commission. Conformément au sous-alinéa 7(5)a)(ii) de la Loi, cette violation a été qualifiée de grave parce que sa valeur a été évaluée à 1 621 $, un montant situé dans la fourchette allant de 1 000 $ à 5 000 $, qui constitue le critère de la violation grave adopté par le législateur fédéral. La valeu…
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Canada (Procureur général) c. Somerville Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-02-16 Référence neutre 2005 CAF 67 Numéro de dossier A-336-04 Contenu de la décision Date : 20050216 Dossier : A-336-04 Référence : 2005 CAF 67 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et LEITH SOMERVILLE défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 février 2005 Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 16 février 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20050216 Dossier : A-336-04 Référence : 2005 CAF 67 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et LEITH SOMERVILLE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 16 février 2005) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Le conseil arbitral et le juge-arbitre ont conclu que le défendeur a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses donnant lieu à l'imposition des pénalités prévues par l'article 38 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi). [2] L'avis de violation a été donné au défendeur par la Commission. Conformément au sous-alinéa 7(5)a)(ii) de la Loi, cette violation a été qualifiée de grave parce que sa valeur a été évaluée à 1 621 $, un montant situé dans la fourchette allant de 1 000 $ à 5 000 $, qui constitue le critère de la violation grave adopté par le législateur fédéral. La valeur de la violation est déterminée selon le paragraphe 7(6) de la Loi. Le sous-alinéa 7(5)a)(ii) et le paragraphe 7(6) sont rédigés comme suit : 7. [...] (5) À l'exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit : a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus; [...] 7. [...] (5) Except for violations for which a warning was imposed, each violation is classified as a minor, serious, very serious or subsequent violation as follows: (a) if the value of the violation is (i) less than $1,000, it is a minor violation, (ii) $1,000 or more, but less than $5,000, it is a serious violation, or (iii) $5,000 or more, it is a very serious violation; and [...] (6) La valeur d'une violation correspond à la somme des montants suivants : a) le versement excédentaire de prestations lié à l'acte délictueux sur lequel elle est fondée; b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l'acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l'article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l'égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements. (6) The value of a violation is the total of (a) the amount of the overpayment of benefits resulting from the acts or omissions on which the violation is based, and (b) if the claimant is disqualified or disentitled from receiving benefits, or the act or omission on which the violation is based relates to qualification requirements under section 7, the amount determined, subject to subsection (7), by multiplying the claimant's weekly rate of benefit by the average number of weeks of regular benefits, as determined under the regulations. [3] Le juge-arbitre s'est servi, sans doute par inadvertance, du montant de la pénalité infligée au défendeur, à savoir la somme de 811 $, comme valeur de la violation, au lieu du montant du versement excédentaire. Il a ainsi requalifié, par erreur, cette violation de mineure aux termes du sous-alinéa 7(5)a)(i). [4] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel formé par le défendeur contre la décision du conseil arbitral doit être rejeté. Il ne sera pas adjugé de dépens vu que le demandeur ne les demande pas. _ Gilles Létourneau _ Juge Traduction certifiée conforme François Brunet, LL.B., B.C.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-336-04 APPEL D'UNE DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE-ARBITRE MICHEL BEAUDRY DE LA COUR FÉDERALE LE 16 AVRIL 2004, NO CUB 60689 INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. LEITH SOMERVILLE LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 FÉVRIER 2005 MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU COMPARUTIONS : Pauline Leroux POUR LE DEMANDEUR Leith Somerville POUR SON PROPRE COMPTE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ministère de la Justice du Canada Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61