Zuniga c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Zuniga c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-11-09 Référence neutre 2016 CF 1252 Numéro de dossier IMM-3533-16 Contenu de la décision Date : 20161109 Dossier : IMM-3533-16 Référence : 2016 CF 1252 [TRADUCTION FRANÇAISE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 novembre 2016 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : TERENCIO DE JESUS RAUDALES ZUNIGA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT [1] ATTENDU QUE LA PRÉSENTE DEMANDE concerne un citoyen du Honduras qui a demandé un examen des risques avant renvoi (ERAR) en tant que rapatrié au Honduras; [2] ET ATTENDU QUE la demande du demandeur en tant que rapatrié a été rejetée par l’agent d’ERAR le 16 août 2016 (dossier du tribunal, p. 2); [3] ET ATTENDU QU’en appui à la demande, l’avocat du demandeur s’est fondé précisément sur les lignes directrices Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Honduras (Guidelines) du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés datées du 27 juillet 2016 (voir le dossier du tribunal, p. 16) comme suit : Les lignes directrices indiquent également que [traduction] les personnes expulsées et les migrants de retour qui rapportent des ressources de l’étranger, ou qui sont perçus comme le faisant, sont aussi réputés être une cible identifiable d’extorsion par les gangs. [Souligné dans l’original.] (dossier du tribunal, p. 14). [4] ET…
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Zuniga c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-11-09 Référence neutre 2016 CF 1252 Numéro de dossier IMM-3533-16 Contenu de la décision Date : 20161109 Dossier : IMM-3533-16 Référence : 2016 CF 1252 [TRADUCTION FRANÇAISE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 novembre 2016 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : TERENCIO DE JESUS RAUDALES ZUNIGA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT [1] ATTENDU QUE LA PRÉSENTE DEMANDE concerne un citoyen du Honduras qui a demandé un examen des risques avant renvoi (ERAR) en tant que rapatrié au Honduras; [2] ET ATTENDU QUE la demande du demandeur en tant que rapatrié a été rejetée par l’agent d’ERAR le 16 août 2016 (dossier du tribunal, p. 2); [3] ET ATTENDU QU’en appui à la demande, l’avocat du demandeur s’est fondé précisément sur les lignes directrices Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Honduras (Guidelines) du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés datées du 27 juillet 2016 (voir le dossier du tribunal, p. 16) comme suit : Les lignes directrices indiquent également que [traduction] les personnes expulsées et les migrants de retour qui rapportent des ressources de l’étranger, ou qui sont perçus comme le faisant, sont aussi réputés être une cible identifiable d’extorsion par les gangs. [Souligné dans l’original.] (dossier du tribunal, p. 14). [4] ET ATTENDU QUE dans la décision faisant l’objet du contrôle, l’agent d’ERAR fait référence aux lignes directrices, mais n’aborde pas précisément l’argument du rapatrié avancé par l’avocat du demandeur; [5] JE CONCLUS QUE la décision faisant l’objet du contrôle n’est pas raisonnable. LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : Pour les motifs qui précèdent, la décision faisant l’objet du contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée pour réexamen à un autre décideur : Il n’a aucune question à certifier. « Douglas R. Campbell » Juge
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158