R. c. Middleton
Court headnote
R. c. Middleton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-05-22 Référence neutre 2009 CSC 21 Recueil [2009] 1 RCS 674 Numéro de dossier 32138 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32138 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Middleton, 2009 CSC 21, [2009] 1 R.C.S. 674 Date : 20090522 Dossier : 32138 Entre : Timothy Middleton Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs concordants : (par. 55 à 60) Motifs dissidents en partie : (par. 61 à 113) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Charron et Rothstein) Le juge Binnie Le juge Cromwell ______________________________ R. c. Middleton, 2009 CSC 21, [2009] 1 R.C.S. 674 Timothy Middleton Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Middleton Référence neutre : 2009 CSC 21. No du greffe : 32138. 2009 : 20 janvier; 2009 : 22 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Détermination de la peine — Peine discontinue — Peine avec sursis — Accusé reconnu coupable de voies…
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R. c. Middleton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-05-22 Référence neutre 2009 CSC 21 Recueil [2009] 1 RCS 674 Numéro de dossier 32138 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32138 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Middleton, 2009 CSC 21, [2009] 1 R.C.S. 674 Date : 20090522 Dossier : 32138 Entre : Timothy Middleton Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs concordants : (par. 55 à 60) Motifs dissidents en partie : (par. 61 à 113) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Charron et Rothstein) Le juge Binnie Le juge Cromwell ______________________________ R. c. Middleton, 2009 CSC 21, [2009] 1 R.C.S. 674 Timothy Middleton Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Middleton Référence neutre : 2009 CSC 21. No du greffe : 32138. 2009 : 20 janvier; 2009 : 22 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Détermination de la peine — Peine discontinue — Peine avec sursis — Accusé reconnu coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles, de menaces de mort et de braquage d’une arme à feu condamné à une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue et à deux peines concurrentes de 18 mois d’emprisonnement avec sursis à purger dans la collectivité, suivies d’une probation — L’infliction d’une peine avec sursis de plus de 90 jours rend‑elle la peine discontinue illégale? — La peine discontinue doit‑elle être purgée de façon continue? — La peine avec sursis constitue‑t‑elle un « emprisonnement » au sens de l’art. 732(1) du Code criminel ? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 732(1) , (3) — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 139 . L’accusé a été condamné à une peine de 90 jours d’emprisonnement devant être purgée de façon discontinue pour la perpétration en septembre 2004 de voies de faits ayant causé des lésions corporelles. À la même audience, il a immédiatement après été condamné à deux peines concurrentes de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour menaces de mort et braquage d’une arme à feu en février 2005. Le juge du procès a aussi ordonné une probation d’une durée de trois ans. La Cour d’appel a statué que les peines avec sursis n’avaient pas rendu illégale la peine discontinue par application du par. 732(1) du Code criminel . Comme la peine discontinue avait précédé les peines avec sursis et qu’aucune ordonnance du tribunal au contraire n’avait été rendue, elle a également estimé que le par. 732(3) du Code commandait que l’accusé purge la peine de 90 jours de façon continue. Les autres éléments de la peine demeuraient inchangés. Arrêt (le juge Cromwell est dissident en partie) : Le pourvoi est accueilli et les peines infligées par le juge du procès sont confirmées. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Charron et Rothstein : L’infliction d’une peine de plus de 90 jours d’emprisonnement avec sursis ne peut rendre illégale la partie non purgée d’une peine discontinue infligée au même délinquant pour une autre infraction. Il appert de l’emploi du mot « prison » au par. 732(1) que la disposition vise seulement la peine de détention. Par définition, la peine avec sursis est purgée dans la collectivité et non en prison. Conclure qu’elle constitue un emprisonnement au sens du par. 732(1) est donc incompatible non seulement avec l’interprétation téléologique et contextuelle de la disposition, mais aussi avec les termes expressément employés par le législateur pour permettre la discontinuité de la peine et les objectifs respectifs de la peine avec sursis et de la peine discontinue. Pareille conclusion est également incompatible avec les objectifs légitimes qu’avait en l’espèce le juge du procès lorsqu’il a déterminé la peine et elle restreint indûment le pouvoir discrétionnaire du juge du procès en général d’infliger une peine appropriée du même genre lorsqu’il estime qu’une peine de détention s’impose. En outre, le mot « emprisonnement » n’est pas toujours employé dans le même sens, toutes fins confondues, dans le Code criminel . Dans plusieurs cas, notamment à l’art. 732 , « peine d’emprisonnement » et « période d’emprisonnement » supposent nécessairement l’incarcération de telle manière que la peine avec sursis ne saurait être visée. De même, l’interprétation harmonieuse des versions française et anglaise de l’art. 732 révèle clairement qu’il ne vise que la peine de détention. [6] [8] [10‑11] [14] [27] La peine avec sursis n’est pas visée à l’art. 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , et celui‑ci ne s’applique pas à la peine discontinue. Cet article figure à la partie II de la Loi, qui ne s’applique pas à la peine avec sursis. En outre, le par. 99(1) de la Loi prévoit que la personne condamnée à une peine avec sursis alors qu’elle purge seulement une peine discontinue n’est pas un « délinquant » pour l’application de la partie II. L’interprétation téléologique du par. 139(1) milite aussi contre son application à la peine avec sursis. Le législateur a adopté l’art. 139 pour simplifier le calcul de la durée des peines de détention multiples afin de faciliter l’application du régime de libération conditionnelle et de réduction légale de peine, un objectif qui ne vaut pas pour la peine avec sursis. [7] [29‑34] Même si le juge du procès a infligé la peine discontinue avant les peines avec sursis, sur le plan des principes, l’issue du pourvoi ne doit aucunement dépendre de l’ordre dans lequel les peines ont été prononcées. Le paragraphe 732(3) du Code n’exige pas que l’accusé purge sa peine discontinue de façon continue, car il ressort de l’interprétation téléologique et contextuelle du terme « peine d’emprisonnement » qui y est employé que la peine avec sursis n’est pas visée. [36] [39-40] Bien que l’infliction d’une série de peines discontinues dépassant la limite de 90 jours soit contraire aux objectifs du par. 732(1) et de la discontinuité de la peine, la combinaison de peines discontinues et avec sursis peut répondre aux objectifs des deux sortes de sanction. La présente affaire montre comment des peines discontinues et avec sursis peuvent être combinées pour tirer davantage de leurs objectifs complémentaires. [45‑47] [53] Le juge Binnie : Point n’est besoin de trancher la question de la portée et de l’application de l’art. 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . Il est possible de statuer strictement sur la seule question en litige dans le pourvoi et il convient de le faire. La possibilité d’infliger une peine discontinue en l’espèce est déterminée au par. 732(1) du Code criminel , dont le libellé suppose qu’une peine visée par la disposition peut être purgée de façon discontinue. Même si la peine avec sursis constitue une peine d’emprisonnement sans incarcération, elle ne se prête pas à l’exécution discontinue. Ainsi, à première vue, le par. 732(1) ne s’applique pas aux peines avec sursis en l’espèce et il n’y fait pas obstacle. La peine d’« emprisonnement » mentionnée au début du par. 732(1) est la même « peine » que celle dont il est question ailleurs dans la disposition. Si le mot « peine » employé subséquemment n’englobe pas (parce que c’est impossible) la peine avec sursis, il ne l’englobe pas non plus dans la partie introductive. Il n’y a pas lieu d’y interpréter le même terme différemment. Sur les plans textuel et contextuel, le par. 732(1) ne s’applique pas à la peine avec sursis, de sorte que la question de savoir si les peines considérées en l’espèce fusionnent pour former une seule période d’emprisonnement ne se pose pas. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique donc pas. Les peines avec sursis infligées par le juge du procès étaient légales. [55-59] Le juge Cromwell (dissident en partie) : La peine discontinue était illégale et devrait être annulée. Les parties conviennent que si une peine avec sursis constitue un « emprisonnement » au sens du par. 732(1) , une peine discontinue ne pouvait être infligée en l’espèce, car l’art. 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition faisait en sorte que les peines infligées en l’espèce fusionnent pour former une seule période d’emprisonnement de plus de 90 jours. Le terme « emprisonnement » s’entend aussi de la peine avec sursis. Le pouvoir que confère le par. 732(1) d’ordonner qu’une peine d’emprisonnement soit purgée de façon discontinue ne vaut que pour une peine d’au plus 90 jours. Conformément à la prémisse qui sous-tend l’argumentation des parties, par application du par. 732(1) du Code criminel , la période de 90 jours comprise dans la peine fusionnée ne peut être purgée de façon discontinue. [61] [63] [76] [102-103] La question de savoir si une peine donnée constitue une peine d’emprisonnement diffère de celle de savoir comment cette peine doit être purgée. Bien que ce soit généralement le cas, l’exécution d’une peine d’emprisonnement n’entraîne pas toujours l’incarcération du délinquant. La peine avec sursis est une peine d’emprisonnement dont le tribunal ordonne l’exécution dans la collectivité. Le mode d’exécution de la peine ne change rien au fait qu’il s’agit d’une peine d’emprisonnement. La distinction est importante pour l’interprétation du par. 732(1) , qui ne s’applique que lorsque « [l]e tribunal [. . .] condamne à un emprisonnement maximal de quatre‑vingt‑dix jours ». Ce libellé correspond à la nature de la peine. Le Code criminel renvoie cependant au caractère suspensif de la peine — à savoir qu’elle soit purgée dans la collectivité — en liaison avec le mode d’exécution de la peine d’emprisonnement. Lorsqu’il veut que le mot « emprisonnement » ou des termes équivalents excluent la peine avec sursis, le législateur a recours à un libellé en ce sens dans un contexte rendant son intention manifeste, ce qui n’est pas le cas à l’art. 732 . Aucun élément textuel ou contextuel du par. 732(1) ne justifie un écart du sens ordinaire ou grammatical du terme « emprisonnement » qui y est employé. [70-71] [73-74] [80] [101] La Cour d’appel a conclu à tort non seulement que la peine discontinue était légale, mais aussi qu’elle devait être purgée de façon continue conformément au par. 732(3) du Code. Son interprétation du par. 732(3) confère des sens incompatibles aux termes « emprisonnement » ou « peine d’emprisonnement » employés à l’art. 732. Elle accorde également trop d’importance à l’ordre dans lequel les peines sont infligées. Subordonner l’application de la disposition à la chronologie des nombreuses étapes possibles du processus de détermination de la peine équivaut à la rendre arbitraire et irréaliste. Enfin, cette interprétation contrecarre l’intention manifeste du juge ayant fixé la peine. Lorsque, comme en l’espèce, le juge inflige une peine discontinue puis, à la même audience, une autre peine d’emprisonnement pouvant légalement s’ajouter à la première, on doit considérer qu’il rend « une ordonnance [. . .] au contraire » et que la peine discontinue doit être purgée de façon discontinue. [105] [108-110] Jurisprudence Citée par le juge Fish Arrêts examinés : R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Fletcher (1982), 2 C.C.C. (3d) 221; R. c. Aubin, [1992] J.Q. no 239 (QL); R. c. McLeod, [1993] Y.J. No. 17 (QL); R. c. Drost (1996), 172 R.N.‑B. (2e) 67; R. c. Frechette, 2001 MBCA 66, 154 C.C.C. (3d) 191; R. c. Squibb, 2006 NLCA 9, 253 Nfld. & P.E.I.R. 285; R. c. Robert, 2007 QCCA 515, [2007] J.Q. no 2821 (QL); R. c. Power (2003), 176 C.C.C. (3d) 209; arrêts mentionnés : Thomson c. Canada (Sous‑ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385; R. c. Carrignan (2003), 172 C.C.C. (3d) 1; R. c. Vajdl, 2004 MBQB 167, 186 Man. R. (2d) 149; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Lyver, 2007 ABCA 369, 229 C.C.C. (3d) 535. Citée par le juge Cromwell (dissident en partie) R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Fletcher (1982), 2 C.C.C. (3d) 221; R. c. Aubin, [1992] J.Q. no 239 (QL); R. c. McLeod, [1993] Y.J. No. 17 (QL); R. c. Drost (1996), 172 R.N.‑B. (2e) 67; R. c. Frechette, 2001 MBCA 66, 154 C.C.C. (3d) 191; R. c. Squibb, 2006 NLCA 9, 253 Nfld. & P.E.I.R. 285; R. c. Robert, 2007 QCCA 515, [2007] J.Q. no 2821 (QL); Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Wu, 2003 CSC 73, [2003] 3 R.C.S. 530; Thomson c. Canada (Sous‑ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385; R. c. Power (2003), 176 C.C.C. (3d) 209. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 718.2e) , 719(4) , (5) , 731 , 732 , 742 , 742.1 , 742.6 , 742.7 , 743.3 . Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. 1985, ch. P‑2, art. 2 « détenu ». Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, ch. P-2, art. 14(1). Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 99(1) « délinquant », 120.2(1), 127(1), 128(1), 130(3.2), (3.3), 139. Doctrine citée Canada. Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles. Délibérations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, fascicule no 68, 1re sess., 35e lég., 30 novembre 1995, p. 68:4, 68:6. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Gillese et LaForme), 2007 ONCA 538, 227 O.A.C. 59, [2007] O.J. No. 2900 (QL), 2007 CarswellOnt 4722, qui a modifié la peine infligée par le juge Waugh, 2006 CarswellOnt 9388. Pourvoi accueilli, le juge Cromwell est dissident en partie. Gregory Lafontaine et Vincenzo Rondinelli, pour l’appelant. Andrew Cappell et Alexandra Campbell, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Charron et Rothstein rendu par Le juge Fish — I [1] Timothy Middleton, l’appelant, a été reconnu coupable à son procès de voies de fait ayant causé des lésions corporelles à sa conjointe de l’époque, Lisa Dubreuil. Pour cette infraction, il a été condamné à une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue. Il a également été déclaré coupable de menaces de mort et de braquage d’une arme à feu environ cinq mois après l’agression. Pour ces infractions, il a été condamné à des peines de 18 mois d’emprisonnement avec sursis devant être purgées concurremment et suivies d’une période de probation de trois ans. [2] Les deux parties reconnaissent la légalité de chacune des trois peines. Elles reconnaissent également que le juge du procès les a déterminées avec soin conformément aux principes en la matière et aux objectifs correctionnels applicables en l’espèce. Ni l’appelant ni l’intimée n’ont relevé une seule disposition du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , faisant obstacle à la peine discontinue ou aux peines avec sursis au moment où chacune a été infligée. Ils n’ont pas non plus invoqué une seule décision d’un tribunal canadien faisant obstacle à la combinaison de peines à laquelle a eu recours le juge du procès en l’espèce. [3] Le juge Cromwell estime néanmoins que les peines avec sursis ont rendu illégale la peine discontinue en raison d’une disposition relative au calcul de la durée des peines figurant dans une autre loi à des fins qui, nous le verrons, sont totalement étrangères à la présente affaire. [4] Les motifs de mon collègue peuvent être résumés comme suit. Les peines discontinues sont régies par l’art. 732 du Code criminel . En vertu du par. 732(1) , le tribunal peut ordonner qu’une peine d’emprisonnement soit purgée de façon discontinue lorsque sa durée n’excède pas 90 jours. La peine avec sursis constitue une peine d’emprisonnement. L’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (« LSCMLSC »), exige que la peine discontinue de 90 jours et les peines avec sursis de 18 mois imposées en l’espèce soient « fusionnées » pour n’en constituer qu’une seule d’une durée de 18 mois. Étant donné que la durée totale de la peine dépasse alors le maximum de 90 jours prévu au par. 732(1) , les peines avec sursis, bien que légales et appropriées en soi, ont après coup rendu illégale la peine discontinue infligée précédemment par le juge au procès. [5] Il appert d’emblée que le résultat proposé par le juge Cromwell ne se justifie que si les deux prémisses essentielles de son raisonnement sont fondées : premièrement, la peine avec sursis constitue un emprisonnement au sens du par. 732(1) ; deuxièmement, l’art. 139 de la LSCMLSC exige que la peine discontinue et les peines avec sursis imposées par le juge du procès soient considérées, pour les besoins du par. 732(1) , comme une seule et même peine d’emprisonnement. [6] Avec égards, ni l’une ni l’autre de ces assertions ne résistent à l’analyse. Conclure que la peine avec sursis constitue un emprisonnement au sens du par. 732(1) du Code criminel et une peine d’emprisonnement au sens de l’art. 139 de la LSCMLSC fait abstraction du libellé clair et de l’objet des dispositions, ainsi de l’objectif et de la nature de la peine avec sursis. C’est aussi faire abstraction des objectifs légitimes qu’avait le juge du procès en déterminant la peine en l’espèce et écarter désormais inutilement la possibilité qu’un juge inflige une peine appropriée du même genre lorsqu’il estime qu’une peine de détention s’impose. [7] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la peine avec sursis n’est visée ni au par. 732(1) du Code criminel ni à l’art. 139 de la LSCMLSC et que celui‑ci ne s’applique pas à la peine discontinue infligée dans la présente affaire. II [8] La question décisive dans le présent pourvoi est celle de savoir si une peine de plus de 90 jours d’emprisonnement avec sursis rend illégale la partie non purgée de la peine discontinue infligée au délinquant pour une autre infraction. Je le répète, on ne peut trancher par l’affirmative que si on conclut d’abord que la peine avec sursis constitue un « emprisonnement » au sens du par. 732(1) du Code criminel , puis que l’art. 139 de la LSCMLSC s’applique à la fois à la peine avec sursis et à la peine discontinue. [9] Le paragraphe 732(1) dispose : 732. (1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre‑vingt‑dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner : a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance; b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison. [10] Il appert de l’emploi du mot « prison » que le par. 732(1) vise la peine de détention, et non la peine avec sursis, qui est purgée dans la collectivité. J’estime que cette seule considération d’ordre textuel justifie de conclure que la peine avec sursis n’est pas un « emprisonnement » au sens du par. 732(1) . [11] Pour arriver à la conclusion opposée, le juge Cromwell s’appuie sur le principe d’interprétation législative selon lequel un terme doit recevoir « la même interprétation et avoir le même sens tout au long d’un texte législatif », à moins que « le contexte ne s’y oppose clairement » (Thomson c. Canada (Sous‑ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385, p. 400). Suivant la même règle d’interprétation, il me paraît clair qu’une peine avec sursis n’est pas un « emprisonnement » au sens du par. 732(1) . Comme je l’ai signalé au départ, l’al. 732(1) b) vise la peine purgée en prison et l’ordonnance de probation à la « sortie de prison », une fois purgée la peine discontinue. Par définition, la peine avec sursis est purgée dans la collectivité et non en prison. Conclure qu’elle constitue un emprisonnement au sens du par. 732(1) est donc clairement incompatible avec l’interprétation téléologique et contextuelle de la disposition, de même qu’avec les termes expressément employés par le législateur pour permettre la discontinuité de la peine. [12] En toute déférence, on ne saurait raisonnablement conclure qu’une peine avec sursis est un emprisonnement à certaines fins sous le régime du par. 732(1) (notamment pour déterminer l’admissibilité du délinquant à la peine discontinue), mais non à d’autres (comme permettre qu’une peine avec sursis soit purgée de façon discontinue). Au surplus, on ne saurait raisonnablement convenir avec l’appelant, sans forcer le sens du par. 732(1) , qu’une peine avec sursis est une peine d’emprisonnement à tous égards pour l’application de l’art. 732 . [13] Conclure qu’une peine avec sursis constitue un emprisonnement au sens du par. 732(1) est également incompatible avec les objectifs respectifs de la peine avec sursis et de la peine discontinue. Le juge Cromwell l’explique bien en exposant les raisons et les objectifs de détermination de la peine qui ont amené le juge du procès à infliger des peines avec sursis pour deux infractions et une peine discontinue pour l’autre (notamment aux par. 68, 69 et 111 de ses motifs). Il n’est donc pas étonnant qu’aucun exemple de peine discontinue d’emprisonnement avec sursis — une notion pour le moins inusitée — n’ait été porté à notre attention. [14] De plus, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, le mot « emprisonnement » dans les termes « peine d’emprisonnement » et « période d’emprisonnement » n’est pas toujours employé dans le même sens, toutes fins confondues, dans le Code criminel . Dans plusieurs cas, ces termes supposent nécessairement l’incarcération. L’alinéa 718.2e) , qu’invoquent les parties, est loin d’être le seul exemple. Le paragraphe 732(1) lui‑même en constitue un autre puisque, nous l’avons vu, il renvoie expressément à la « période où [le délinquant] purge sa peine hors de la prison » et à sa « sortie de prison » une fois purgée la peine discontinue. [15] De même, le par. 719(4) prévoit qu’une « période d’emprisonnement [. . .] commence à courir [. . .] à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence ». Le paragraphe 719(5) est rédigé de façon similaire. La peine d’emprisonnement avec sursis n’est manifestement pas une période d’emprisonnement au sens de l’une ou l’autre de ces dispositions. Cela vaut aussi pour l’art. 743.3 , qui dispose qu’« [u]ne peine d’emprisonnement est purgée conformément aux dispositions et règles qui régissent l’établissement où le prisonnier doit purger sa peine ». Là encore, la peine avec sursis peut difficilement être qualifiée de « peine d’emprisonnement » au sens de cette disposition. [16] Le paragraphe 742.7(1) est une autre disposition du Code criminel renvoyant à l’emprisonnement de telle manière qu’il ne saurait englober la peine avec sursis. La conclusion contraire signifierait que la peine d’emprisonnement avec sursis est suspendue lorsque, pendant qu’il la purge, le délinquant se voit infliger une deuxième peine d’emprisonnement avec sursis. Ce n’est certainement pas l’intention du législateur. [17] Il ressort au contraire de l’art. 742.7 considéré dans son ensemble que le législateur y établit une distinction claire et nette entre la peine avec sursis purgée dans la collectivité et la période de détention purgée par suite du non‑respect d’une ordonnance de sursis. Lorsque, en vertu de l’art. 742.6 du Code, le tribunal ordonne que la peine qui reste à courir soit purgée en totalité ou en partie en prison, cette période de détention est explicitement considérée comme un emprisonnement au par. 742.7(3) pour l’application de l’art. 139 de la LSCMLSC ; le reste de la peine avec sursis, purgée dans la collectivité, ne l’est pas. Si l’article 139 devait s’appliquer à la peine avec sursis, le par. 742.7(3) serait parfaitement inutile. Il s’ensuit à tout le moins que l’art. 139 ne s’applique qu’à la peine avec sursis qui donne lieu à l’incarcération — et, même alors, seulement à la période de détention. En l’espèce, les peines avec sursis n’entraînent aucune détention. [18] Notre Cour a évidemment statué que le mot « imprisonment » (« emprisonnement ») employé en anglais à l’al. 718.2e) du Code signifie « incarceration » (« incarcération ») au vu de la différence entre les versions française et anglaise de la disposition : voir l’arrêt R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 95. Toutefois, comme on l’a signalé à l’audition du présent pourvoi, s’il n’y avait pas eu d’incompatibilité linguistique, l’interprétation téléologique et contextuelle de l’al. 718.2e) aurait nécessairement mené au même résultat. Le juge Cromwell reconnaît au par. 87 de ses motifs qu’« interpréter le terme “imprisonment” employé à l’al. 718.2e) comme incluant la peine avec sursis allait tout à fait à l’encontre de l’intention manifeste » du législateur de créer des peines avec sursis pouvant se substituer à l’incarcération. [19] De plus, les versions française et anglaise de toutes les autres dispositions que j’invoque précédemment sont exemptes de contradiction. Pourtant, dans chacune d’elles, le terme « emprisonnement » (« imprisonment », en anglais) est nécessairement employé au sens d’« incarcération » — et non de peine avec sursis purgée dans la collectivité. III [20] Le juge Cromwell dit au par. 70 de ses motifs qu’une distinction « s’impose », une distinction qui paraît ramener, relativement à la peine avec sursis, la démarche « en deux étapes » que notre Cour a expressément écartée dans l’arrêt Proulx en matière de détermination de la peine. Au nom de la Cour, le juge en chef Lamer avait expliqué (par. 52) : Cette démarche en deux étapes ne correspond pas à la réalité de la détermination des peines. En pratique, la détermination de la durée d’une peine d’emprisonnement et la détermination du lieu où elle sera purgée par le délinquant sont inextricablement liées. Le juge n’inflige pas un emprisonnement de « x mois » dans l’abstrait, sans se demander où cette peine sera purgée [. . .] De plus, lorsque le tribunal opte pour l’emprisonnement avec sursis, sa durée dépend du genre de conditions dont elle est assortie. La durée de la peine ne peut donc pas être déterminée indépendamment du lieu où celle‑ci sera purgée. [Je souligne; renvois omis.] [21] Je formulerai quatre brèves remarques concernant la distinction proposée par le juge Cromwell entre la peine et son mode d’exécution. [22] Premièrement, cette distinction n’a jamais été invoquée par l’appelant ou l’intimée, et elle n’a pas non plus été considérée à quelque étape de l’instance par les tribunaux inférieurs. Nulle mention n’en est faite dans les mémoires des parties ou dans les sources qu’elles citent. Ni les avocats ni la Cour n’en ont fait état expressément ou non à l’audition du pourvoi. [23] Deuxièmement, aux par. 93 et 94 de ses motifs, le juge Cromwell renvoie à l’expression « l’établissement où le prisonnier doit purger sa peine » figurant à l’art. 743.3 du Code. Il y voit un exemple de limitation du sens indiquant que, dans cette disposition, « peine d’emprisonnement » s’entend uniquement d’une peine de détention. Si, comme je le crois, cela est juste, on peut difficilement affirmer qu’à l’al. 732(1) b), les expressions « hors de la prison » et « sortie de prison » ne circonscrivent pas les termes « emprisonnement » ou « peine d’emprisonnement » exactement de la même manière. Il s’ensuit, sur le fondement même de l’hypothèse de mon collègue, que le législateur a circonscrit le sens du mot « emprisonnement » employé au par. 732(1) pour qu’il s’entende clairement de la seule peine de détention. [24] Troisièmement, la distinction proposée est totalement théorique dans le cadre du présent pourvoi, la question à trancher étant celle de savoir si une peine avec sursis constitue un « emprisonnement » au sens du par. 732(1) du Code criminel . Le juge Cromwell convient que la peine avec sursis ne peut être purgée de façon discontinue. Il conclut néanmoins que le terme « emprisonnement » employé au par. 732(1) renvoie tant à la peine de détention qu’à la peine avec sursis. Il invoque à l’appui la distinction qu’il met de l’avant entre la peine d’emprisonnement et la manière dont elle est purgée. Or, cette distinction n’explique en rien pourquoi l’« emprisonnement » au sens du par. 732(1) — qui vise la peine de détention, la seule pouvant être purgée de façon discontinue — renvoie à la peine de détention et à la peine avec sursis. [25] Enfin, il appert de son libellé et de sa nature mêmes que cette disposition permet — et régit — l’infliction de peines de détention, qui seules peuvent être purgées de façon discontinue. C’est ce qui ressort non seulement de l’emploi du mot « prison » au par. 732(1) , mais aussi des versions française et anglaise du par. 732(2) interprétées harmonieusement. [26] Le paragraphe 732(2) dispose : (2) À la condition d’en informer au préalable le poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui permettre de la purger de façon continue. (2) An offender who is ordered to serve a sentence of imprisonment intermittently may, on giving notice to the prosecutor, apply to the court that imposed the sentence to allow it to be served on consecutive days. [27] Comme on le voit, le terme « peine à exécution discontinue » employé dans la version française correspond en anglais à « sentence of imprisonment ». L’interprétation des deux versions considérées de pair révèle clairement, au vu des termes qui y sont employés et de l’objectif législatif qui le sous‑tend, que le par. 732(2) ne vise que les peines de détention. Le législateur ne saurait avoir voulu que le délinquant purgeant une peine avec sursis puisse choisir de le faire de façon discontinue ou continue. [28] Avec égards, je suis donc d’avis d’écarter la distinction mise de l’avant par le juge Cromwell et de plutôt trancher la question en litige sur le fondement de l’interprétation textuelle, contextuelle et téléologique à laquelle je me livre dans les présents motifs. Pareille interprétation du par. 732(1) est davantage compatible avec les principes correctionnels et de détermination de la peine en fonction desquels le législateur a établi, d’une part, la peine discontinue et, d’autre part, la peine avec sursis. IV [29] J’examine maintenant l’art. 139 de la LSCMLSC sous l’angle de son objet et du contexte de l’espèce. Il figure à la partie II de la Loi intitulée « Mise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée ». Aucune de ces mesures ne touche de quelque façon la peine avec sursis. Le délinquant condamné à une peine avec sursis n’a pas droit à la libération conditionnelle (Proulx, par. 42). Il n’est pas non plus « incarcéré » ou soumis à une « surveillance de longue durée » au sens de la LSCMLSC . [30] En outre, lorsqu’il a été condamné aux peines avec sursis, l’appelant était une « personne qui, en application de l’article 732 du Code criminel , purge[ait] une peine de façon discontinue ». Or, le paragraphe 99(1) de la LSCMLSC prévoit qu’une telle personne n’est pas un « délinquant » pour l’application de la partie II de la Loi, où se trouve bien sûr le par. 139(1) . Ce seul élément montre bien, selon moi, que le par. 139 de la LSCMLSC n’étaye aucunement la thèse de l’appelant. [31] On pourrait penser que le par. 99(1) ne s’applique pas au par. 139(1) parce que celui‑ci renvoie à l’« individu », et non au « délinquant », qui purge une peine. Au paragraphe 99(1), toutefois, l’« individu » purgeant une peine est un « délinquant »; c’est là le sens du mot « délinquant ». Cela ressort de l’emploi du mot « délinquant » aux par. 120.2(1) , 130(3.2) et 130(3.3) de la LSCMLSC pour renvoyer à l’« individu » auquel s’applique le par. 139(1) . Mentionnons aussi que, dans sa version anglaise, l’art. 732 du Code criminel emploie indifféremment les mots « offender » (« délinquant ») et « person » (« individu »). [32] Abstraction faite du caractère limitatif de la définition du mot « délinquant », l’interprétation téléologique du par. 139(1) milite aussi contre son application dans la présente affaire. Lors de l’examen de l’actuel par. 139(1) par le Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, le directeur général des Affaires correctionnelles du ministère du Solliciteur général du Canada a bien expliqué l’objet de la disposition : L’expression « calcul de la peine » n’est pas tout à fait juste. Il s’agit de la manière dont nous calculons la date d’admissibilité à la libération conditionnelle plutôt que les peines comme telles. Ce calcul s’est avéré nécessaire en raison des multiples sentences dont peut être frappé un délinquant, à la fois concurrentes et consécutives. . . . Pour régler le problème de la complexité des peines et du calcul des dates d’admissibilité qui permettent d’appliquer les sentences de manière rationnelle, on en est arrivé à fusionner les peines afin d’établir une série unique de dates d’admissibilité pour toute la période d’incarcération, sans égard au nombre de peines à purger. À cette fin, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit la fusion de toutes les peines en une seule période d’incarcération. (Délibérations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, fascicule no 68, 1re sess., 35e lég., 30 novembre 1995, p. 68:4 et 68:6 (je souligne)) [33] À cet égard, on peut également considérer l’arrêt R. c. Carrignan (2003), 172 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), où, après s’être penchée sur l’objet et l’historique législatif de l’art. 139 de la LSCMLSC et des dispositions qu’il a remplacées, la juge Cronk (avec l’accord du juge Catzman) a conclu : [traduction] L’historique législatif de l’art. 139 de la LSCMLSC confirme donc la prétention de l’amicus curiae en l’espèce, à savoir que le mécanisme de la fusion des peines visait à faciliter leur calcul aux fins de leur administration. Comme l’a fait valoir le solliciteur général en fonction en 1995, l’objectif n’était pas de changer le « calcul des peines consécutives et concurrentes à purger ». [par. 36] Puis, elle a ajouté : À mon sens, l’effet combiné des par. 139(1) et (2) de la LSCMLSC en liaison avec les peines consécutives est de totaliser, aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle, les périodes d’emprisonnement correspondant à toutes les peines consécutives, de sorte que l’admissibilité à la libération conditionnelle soit déterminée en fonction de la durée totale des peines fusionnées. L’intention sous‑jacente à ces dispositions et leur portée tendent vers ce résultat, et non vers la réalisation d’un objectif plus large. [par. 49] (Je souligne dans les deux paragraphes.) [34] En somme, le législateur a adopté l’art. 139 pour simplifier le calcul de la durée des peines de détention multiples afin de faciliter l’application du régime de libération conditionnelle et de réduction légale de peine. Interprété de la sorte, le par. 139(1) ne s’applique pas à la peine avec sursis purgée dans la collectivité qui — comme l’a conclu la Cour dans l’arrêt Proulx — « n’ouvre droit à aucune réduction de peine par voie de libération conditionnelle » (par. 42). [35] Le juge Cromwell signale au par. 103 de ses motifs que « les parties ne sont pas en désaccord quant à l’incidence de cette disposition, et leurs plaidoiries supposent son application à la peine avec sursis ». Or, ni l’appelant ni l’intimée n’ont jamais invoqué l’art. 139 dans l’argumentation orale ou écrite qu’ils ont présentée à la Cour. Ils se sont plutôt attachés à la question de savoir si une peine avec sursis constitue un « emprisonnement » au sens du par. 732(1) . L’appelant a fait valoir que tel est le cas, et l’intimée a soutenu le contraire. Comme je l’ai déjà clairement exprimé, je fais mienne la thèse de l’intimée et, à mon sens, cela suffit pour statuer sur le pourvoi. V [36] Dans la présente affaire, le juge du procès a infligé la peine discontinue peu avant les peines avec sursis. La Cour d’appel a statué que les trois étaient parfaitement légales, mais que l’appelant devait néanmoins, en raison du par. 732(3) , purger la première de manière continue, et non de façon discontinue comme l’avait ordonné le juge du procès. [37] Voici le texte du par. 732(3) : (3) Lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sous réserve d’une ordonnance du tribunal au contraire, purgée de façon continue. [38] Le juge Cromwell estime que la Cour d’appel a eu tort de conclure qu’il n’y avait pas eu d’« ordonnance du tribunal au contraire » au sens de cette disposition. Non seulement les peines discontinues et avec sursis ont été prononcées par le même juge, le même jour, dans un énoncé unique des motifs, mais le juge du procès a également signifié sans équivoque son intention que la peine discontinue soit purgée de façon discontinue malgré les peines avec sursis infligées pour les autres infractions. Les motifs du juge constitueraient donc une « ordonnance du tribunal au contraire » au sens du par. 732(3) si ce dernier s’appliquait en droit à la peine avec sursis. [39] Je conviens avec le ministère public qu’il ne s’y applique pas. Il ressort de l’interprétation téléologique et contextuelle du terme « peine d’emprisonnement » employé au par. 732(3) que la peine avec sursis n’est pas du tout visée. Dans la décision R. c. Vajdl, 2004 MBQB 167, 186 Man. R. (2d) 149, le juge Sinclair a fait observer ce qui suit au par. 11 : [traduction] De toute évidence, le législateur a voulu que la peine discontinue ne soit pas transformée en peine continue dès l’infliction d’une peine avec sursis. L’objectif tant de la peine discontinue que de la peine avec sursis est de permettre à l’accusé de purger sa peine le plus possible dans la collectivité. En résumé, la peine avec sursis n’est pas un « emprisonnement » aux fins des par. 732(1) , (2) et (3) . [40] Sur le plan des principes, je conviens avec le juge Cromwell que l’issue du pourvoi ne doit aucunement dépendre de l’ordre dans lequel les peines ont été prononcées. Mais cela n’aide guère l’appelant, selon qui une peine discontinue de 90 jours peut être rendue illégale par l’infliction, à la toute fin de son exécution, d’une autre peine (avec sursis ou non) de plus d’un jour d’emprisonnement. La peine discontinue, légale au départ et définitive à toutes fins que de droit (n’ayant jamais été annulée en appel) serait alors presque entièrement purgée, mais invalidée néanmoins rétroactivement par une peine subséquente infligée pour une autre infraction. Si on arrivait au même résultat en infligeant des peines dans un ordre différent, les conséquences seraient aussi absurdes, contrairement au « principe bien établi en matière d’interprétation législative [selon lequel] le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 27). VI [41] Enfin, j’examine brièvement les quatre arrêts auxquels se réfère le juge Cromwell pour affirmer que « c’est la durée totale des peines qui régit l’admissibilité à l’exécution discontinue » (par. 76) (R. c. Flet
Source: decisions.scc-csc.ca
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