Stubicar c. Canada
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Stubicar c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-11-13 Référence neutre 2012 CAF 288 Numéro de dossier A-144-12 Contenu de la décision Date : 20121113 Dossier : A-144-12 Référence : 2012 CAF 288 CORAM : LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : VLASTA STUBICAR appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2012. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), 13 novembre 2012. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRATAS Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE SHARLOW LE JUGE WEBB Date : 20121113 Dossier : A-144-12 Référence : 2012 CAF 288 CORAM : LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : VLASTA STUBICAR appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE STRATAS [1] Madame Stubicar interjette appel de l’ordonnance de la Cour fédérale (du juge O’Keefe) : 2012 CF 549. Le juge de la Cour fédérale a annulé une partie de l’ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 13 octobre 2011. Il a conclu que la protonotaire a commis deux erreurs : ● la protonotaire a commis une erreur en concluant que Mme Stubicar pouvait inspecter les carnets de l’agente de douane Haeckel et de deux de ses superviseurs (la « question de l’inspection »); ● la protonotaire a commis une erreur en exigeant que l’intimée énumère dans un affidavit supplémentaire de documents certaines pages des carnets des deux superviseurs (la « question de l’énumération »). [2] À mon sens, la questio…
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Stubicar c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-11-13 Référence neutre 2012 CAF 288 Numéro de dossier A-144-12 Contenu de la décision Date : 20121113 Dossier : A-144-12 Référence : 2012 CAF 288 CORAM : LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : VLASTA STUBICAR appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2012. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), 13 novembre 2012. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRATAS Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE SHARLOW LE JUGE WEBB Date : 20121113 Dossier : A-144-12 Référence : 2012 CAF 288 CORAM : LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : VLASTA STUBICAR appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE STRATAS [1] Madame Stubicar interjette appel de l’ordonnance de la Cour fédérale (du juge O’Keefe) : 2012 CF 549. Le juge de la Cour fédérale a annulé une partie de l’ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 13 octobre 2011. Il a conclu que la protonotaire a commis deux erreurs : ● la protonotaire a commis une erreur en concluant que Mme Stubicar pouvait inspecter les carnets de l’agente de douane Haeckel et de deux de ses superviseurs (la « question de l’inspection »); ● la protonotaire a commis une erreur en exigeant que l’intimée énumère dans un affidavit supplémentaire de documents certaines pages des carnets des deux superviseurs (la « question de l’énumération »). [2] À mon sens, la question de l’inspection n’aurait pas dû être soulevée devant le juge de la Cour fédérale. La protonotaire a indiqué dans ses motifs que Mme Stubicar pouvait inspecter les carnets. Mais elle a expressément refusé de rendre une ordonnance exigeant à l’intimée de laisser Mme Stubicar inspecter les carnets. Il est bien établi en droit que l’on peut interjeter appel uniquement d’ordonnances, et non de motifs. On ne pouvait interjeter appel des commentaires de la protonotaire sur la question de l’inspection à la Cour fédérale. Autrement dit, la Cour fédérale n’avait rien à annuler sur la question de l’inspection. [3] La protonotaire s’est effectivement penchée sur la question de l’énumération dans son ordonnance. Par conséquent, la question de l’énumération a été dûment soulevée devant le juge de la Cour fédérale. L’ordonnance de la protonotaire sur la question de l’énumération était une ordonnance interlocutoire de nature discrétionnaire qui n’était pas essentielle à l’issue de l’action. Par conséquent, le juge de la Cour fédérale pouvait intervenir dans l’ordonnance de la protonotaire concernant la question de l’énumération uniquement si elle était « manifestement erronée » : Eli Lilly Canada Inc. c. Hospira Healthcare Corp., 2010 CAF 282, paragraphe 5. [4] À mon avis, rien ne permettait au juge de la Cour fédérale de conclure que l’ordonnance de la protonotaire concernant la question de l’énumération était manifestement erronée. La protonotaire pouvait exiger que certaines pages des carnets des deux superviseurs soient énumérées au vu des faits suivants : ● les deux superviseurs étaient en service lorsque Mme Stubicar a traversé les douanes et, par conséquent, étaient des témoins potentiels selon la protonotaire; ● les deux superviseurs étaient en situation d’autorité par rapport à l’agente de douane Haeckel, et on pourrait s’attendre à ce qu’ils reçoivent un rapport de tout fait importun; ● dans son affidavit de documents, l’intimée avait énuméré des documents appartenant à d’autres agents supérieurs à l’agente de douane Haeckel dans la voie hiérarchique, reconnaissant ainsi la pertinence de l’opinion et des observations des personnes dans cette voie; ● dans une autre partie non contestée de son ordonnance, la protonotaire a conclu que certains documents se rapportant à l’une des demandes de Mme Stubicar fondée sur la Loi sur la protection des renseignements personnels (P‑2010‑01954) étaient pertinents et devaient être énumérés dans un affidavit supplémentaire de documents; ces documents comportaient cinq pages de courriels internes – c.‑à‑d. des écrits d’agents de douane autres que l’agente Haeckel. [5] La protonotaire n’était pas obligée d’exiger que certaines pages des carnets des deux superviseurs soient énumérées. Elle aurait pu accepter l’affirmation de l’intimée voulant que les notes des deux superviseurs ne soient pas pertinentes. Toutefois, elle a exercé son pouvoir discrétionnaire différemment en fonction du dossier qui lui avait été soumis, un dossier qui contenait un ensemble de faits suffisant pour lui permettre de rendre l’ordonnance qu’elle a rendue. Par conséquent, on ne saurait affirmer que l’ordonnance de la protonotaire était manifestement erronée. [6] Par conséquent, j’accueillerais l’appel, j’annulerais l’ordonnance du juge de la Cour fédérale et je rejetterais la requête par laquelle l’intimée a interjeté appel de l’ordonnance de la protonotaire. J’accorderais à Mme Stubicar les dépens dans toutes les cours. « David Statas » j.c.a. « Je suis d’accord. K. Sharlow, j.c.a. » « Je suis d’accord. Wyman W. Webb, j.c.a. » Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-144-12 APPEL DE L’ORDONNANCE DU 7 MAI 2012 DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE, DOSSIER NO T-2102-10 INTITULÉ : Vlasta Stubicar c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 novembre 2012 MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Stratas Y ONT SOUSCRIT : La juge Sharlow Le juge Webb DATE DES MOTIFS : Le 13 novembre 2012 COMPARUTIONS : Vlasta Stubicar POUR SON PROPRE COMPTE Jeffrey G. Johnston Max Binnie Pour l’intimée AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Pour l’intimée
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196