Bodine c. Canada
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Bodine c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-05-09 Référence neutre 2011 CAF 157 Numéro de dossier A-346-10 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110509 Dossier : A-346-10 Référence : 2011 CAF 157 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : RALPH BODINE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 4 mai 2011. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 mai 2011. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE MAINVILLE Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110509 Dossier : A-346-10 Référence : 2011 CAF 157 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : RALPH BODINE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Monsieur Bodine a interjeté appel du jugement par lequel la juge Sheridan de la Cour canadienne de l’impôt (la juge) a rejeté son appel contre les nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2000 et 2001. Le présent appel concerne uniquement l’année d’imposition 2000 et porte sur la vente d’un terrain de 20 acres situé près de Phoenix, en Arizona (la parcelle 6). [2] Malgré les habiles observations de Me Laird, je suis d’avis que l’appel devrait être rejeté. [3] La juge a conclu que la vente de la parcelle 6 à la société Price en 2000 constituait un projet comportant un risque…
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Bodine c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-05-09 Référence neutre 2011 CAF 157 Numéro de dossier A-346-10 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110509 Dossier : A-346-10 Référence : 2011 CAF 157 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : RALPH BODINE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 4 mai 2011. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 mai 2011. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE MAINVILLE Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110509 Dossier : A-346-10 Référence : 2011 CAF 157 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : RALPH BODINE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Monsieur Bodine a interjeté appel du jugement par lequel la juge Sheridan de la Cour canadienne de l’impôt (la juge) a rejeté son appel contre les nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2000 et 2001. Le présent appel concerne uniquement l’année d’imposition 2000 et porte sur la vente d’un terrain de 20 acres situé près de Phoenix, en Arizona (la parcelle 6). [2] Malgré les habiles observations de Me Laird, je suis d’avis que l’appel devrait être rejeté. [3] La juge a conclu que la vente de la parcelle 6 à la société Price en 2000 constituait un projet comportant un risque de caractère commercial. [4] La juge a fondé sa décision sur ses conclusions de fait et ses conclusions mixtes de droit et de fait au regard des facteurs exposés dans l’arrêt Canada Safeway Ltd. c. Canada, 2008 CAF 24, 2008 D.T.C. 6074. Elle a examiné et analysé soigneusement et de façon approfondie la preuve dont elle disposait. Elle a conclu, sur la base de cette preuve, qu’à compter du 28 septembre 1994, il existait une intention claire de transformer la parcelle 6 d’un bien en immobilisation servant à la production d’un revenu agricole en un bien en inventaire destiné à être vendu dans le cadre de l’exploitation de la société de personnes (motifs du jugement, aux paragraphes 39 et 40). Elle a également conclu, s’appuyant sur son appréciation de la preuve, que, bien que le terrain ait été utilisé pour la production d’agrumes entre la date de son acquisition par la société de personnes et la date de sa vente, l’intention (des associés ou de la société de personnes) de l’utiliser comme un bien en inventaire aux fins d’une opération de vente isolée était demeurée constante. [5] La norme de contrôle applicable aux conclusions de la juge est établie dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235. La norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte, et celle qui s’applique aux questions de fait et questions mixtes de droit et de fait (sauf lorsqu’une question de droit est susceptible d’être isolée) est la norme de l’erreur manifeste et dominante. [6] Après avoir une fois de plus passé en revue la transcription, les motifs de la juge et les observations des parties, je conclus que la preuve au dossier permet de justifier la conclusion de la juge Sheridan. Autrement dit, il était loisible à cette dernière, compte tenu de la preuve dont elle disposait, de rendre la décision qu’elle a rendue. Contrairement à ce qu’affirme M. Bodine, cette décision n’est pas fondée seulement sur l’existence d’un changement sur le plan de la forme (la réorganisation de 1994), bien que ce changement ait témoigné de l’intention. [7] L’argument de M. Bodine repose essentiellement sur l’appréciation de la preuve par la juge de la Cour canadienne de l’impôt. À moins d’une erreur manifeste et dominante, notre Cour ne réévaluera pas la preuve ni ne substituera sa propre opinion à celle du juge. Monsieur Bodine n’a pas établi l’existence en l’espèce d’une erreur manifeste et dominante. [8] En conséquence, je rejetterais l’appel avec dépens. « Carolyn Layden-Stevenson » j.c.a. « Je suis d’accord. M. Nadon, j.c.a. » « Je suis d’accord. Robert M. Mainville, j.c.a. » Traduction certifiée conforme Linda Brisebois, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-346-10 INTITULÉ : BODINE c. LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 mai 2011 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE MAINVILLE DATE DES MOTIFS : Le 9 mai 2011 COMPARUTIONS : Gavin Laird D. Lawrence Armstrong POUR L’APPELANT Michael Taylor Zack Froese POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Armstrong Wellman Victoria (Colombie‑Britannique) POUR L’APPELANT Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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