Pelletier c. Delorme
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Pelletier c. Delorme Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-12-13 Référence neutre 2019 CF 1487 Numéro de dossier T-625-18 Contenu de la décision Date : 20191213 Dossier : T‑625‑18 Référence : 2019 CF 1487 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2019 En présence de monsieur le juge Favel ENTRE : GARY W. PELLETIER ET GORDON D. LERAT demandeurs et CADMUS DELORME, CURTIS LERAT, CAROL LAVALLEE, BONNIE LAVALLEE, LIONEL SPARVIER, RICHARD AISCAICAN, PATRICIA SPARVIER, MALCOLM DELORME ET JONATHAN Z. LERAT défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. La nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, à l’égard de deux décisions [les décisions] rendues par la Première Nation de Cowessess [la PNC], qui est représentée par les défendeurs, les membres élus du conseil de bande. Premièrement, la résolution du conseil de bande no 2017/2018‑114, adoptée le 13 juillet 2017 [la RCB], prévoit l’utilisation de permis agricoles sur les terres de réserve de la PNC, conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑5. Deuxièmement, la motion no 2017/201/‑175 du 3 octobre 2017 [la motion] fixe le montant d’une compensation monétaire, soit 20 $ l’acre, pour les personnes touchées par les changements apportés au régime de gestion des terres. [2] Dans leur avis de demande déposé le 29 mars 2018, les dem…
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Pelletier c. Delorme Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-12-13 Référence neutre 2019 CF 1487 Numéro de dossier T-625-18 Contenu de la décision Date : 20191213 Dossier : T‑625‑18 Référence : 2019 CF 1487 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2019 En présence de monsieur le juge Favel ENTRE : GARY W. PELLETIER ET GORDON D. LERAT demandeurs et CADMUS DELORME, CURTIS LERAT, CAROL LAVALLEE, BONNIE LAVALLEE, LIONEL SPARVIER, RICHARD AISCAICAN, PATRICIA SPARVIER, MALCOLM DELORME ET JONATHAN Z. LERAT défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. La nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, à l’égard de deux décisions [les décisions] rendues par la Première Nation de Cowessess [la PNC], qui est représentée par les défendeurs, les membres élus du conseil de bande. Premièrement, la résolution du conseil de bande no 2017/2018‑114, adoptée le 13 juillet 2017 [la RCB], prévoit l’utilisation de permis agricoles sur les terres de réserve de la PNC, conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑5. Deuxièmement, la motion no 2017/201/‑175 du 3 octobre 2017 [la motion] fixe le montant d’une compensation monétaire, soit 20 $ l’acre, pour les personnes touchées par les changements apportés au régime de gestion des terres. [2] Dans leur avis de demande déposé le 29 mars 2018, les demandeurs cherchent à obtenir de la Cour plusieurs jugements déclaratoires et ordonnances. Ils demandent à la Cour de casser la RCB et la motion ou, subsidiairement, de renvoyer l’affaire au conseil de bande de la PNC avec des directives. Ils sollicitent aussi les dépens à l’égard de la demande. [3] Les défendeurs contestent le moment choisi pour présenter la demande. Je dois me pencher sur cet argument avant d’examiner la demande sur le fond. [4] Pour les motifs exposés ci‑après, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. II. Le contexte [5] À titre de question préliminaire, je constate que la présente demande est présentée contre la PNC, telle qu’elle est représentée par les membres du conseil de bande désignés. Je note que l’avis de demande énumère les membres particuliers du conseil de bande à titre de défendeurs et qu’il a été délivré à la fois au conseil de bande de la PNC et aux membres particuliers du conseil de bande. Le libellé de l’avis de demande et les arguments juridiques des demandeurs font référence au conseil de bande de la PNC. Par conséquent, je considère que la demande est présentée contre la PNC, telle qu’elle est représentée par les membres du conseil de bande désignés. [6] Le ministère fédéral responsable de l’administration des questions visées par la Loi sur les Indiens était anciennement le ministère des Affaires indiennes et du Développement du Nord [le ministère]. Le ministère a changé de nom plusieurs fois au fil des ans; cependant, j’utiliserai simplement le terme « le ministère ». [7] La présente instance concerne un désaccord sur la question de savoir si le conseil de bande de la PNC a le pouvoir de déterminer comment les terres de réserve sont administrées au profit de la PNC. Au paragraphe 19 de leur exposé des arguments, les demandeurs avancent ce qui suit : [traduction] Les demandeurs soutiennent que la question à trancher en l’espèce n’est pas celle de savoir si les terres de réserve d’origine de la Première Nation de Cowessess (PNC) doivent être gérées, mais plutôt la façon dont le système allégué de gestion des terres a été créé et mis en œuvre. [8] Dans leur avis de demande, les demandeurs décrivent la question ainsi : [traduction] Le chef et le conseil n’ont pas l’autorité légitime d’expulser des détenteurs de terres traditionnelles de leurs terres, pas plus qu’ils n’ont le pouvoir de verser des paiements aux détenteurs de terres traditionnelles en échange de leurs terres, puisqu’il n’existe aucun critère pour ce faire. [9] Les défendeurs déclarent ce qui suit au paragraphe 2 de leur exposé des arguments : [traduction] La présente affaire concerne le régime foncier dans la réserve et la compétence du chef et du conseil pour administrer les terres de réserve non attribuées au sein de la Première Nation de Cowessess. Manifestement, selon les dispositions de la Loi sur les Indiens et les arrêts qui interprètent la Loi, le chef et le conseil possèdent cette compétence. [10] La présente instance a été soumise à la procédure de gestion des instances prévue par les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Le 13 juillet 2018, la protonotaire Aylen a ordonné l’admission en preuve de l’affidavit de Terrance Lavallee. De plus, les parties ont consenti à l’admission de l’affidavit de William Tanner. Les deux affidavits sont résumés dans la section intitulée « La preuve » des présents motifs, plus loin. [11] La PNC et ses membres sont des descendants des signataires originaux du Traité no 4 dans le Sud‑Est de la Saskatchewan. La PNC compte environ 4 259 membres inscrits auprès de la bande et environ 839 membres qui résident dans la réserve de la PNC. L’assise territoriale de la réserve de la PNC comprend environ 98 000 acres de terres, dont environ 28 000 acres qui se trouvent dans la réserve originale de la PNC [les terres de réserve originales]. [12] La PNC a pu élargir l’assise territoriale de sa réserve au‑delà des terres de réserve originales à la suite du règlement d’une obligation juridique à remplir qui était liée à la revendication de droits fonciers issus de traités [DFIT] qu’elle avait présentée aux gouvernements du Canada et de la Saskatchewan. En raison du règlement sur les DFIT, la plupart des terres achetées par la PNC, voire toutes, ont été converties en terres de réserve, conformément à la Loi sur les Indiens [les terres de réserve liées aux DFIT]. [13] Le titre en common law associé aux terres de réserve de la PNC, y compris les terres de réserve originales et les terres de réserve liées aux DFIT, est détenu par Sa Majesté la Reine du chef du Canada [le Canada] en fiducie pour les membres de la PNC. Ces terres de réserve sont assujetties au régime de gestion des terres de la Loi sur les Indiens. La grande majorité des terres de réserve originales et des terres de réserve liées aux DFIT est constituée de terres agricoles. [14] Au fil des ans, la PNC a administré les terres de réserve originales avec un degré de formalité variable. Certaines décisions foncières étaient prises conformément au régime de gestion des terres de la Loi sur les Indiens, tandis que d’autres décisions foncières étaient prises selon ce qui peut seulement être décrit comme une pratique informelle qui ne relevait pas du régime de gestion des terres prévu par la Loi sur les Indiens. [15] Dans les terres de réserve originales, il y a actuellement environ 27 membres de la PNC qui revendiquent ce qui est décrit comme un intérêt coutumier ou traditionnel à l’égard de certaines terres. Les parties ne s’entendent pas sur la terminologie appropriée à utiliser pour décrire ces 27 membres de la PNC. Il y a des mentions des termes [traduction] « locataires au noir » et [traduction] « détenteurs de terres traditionnelles ». J’utiliserai le terme neutre « occupants de terres » par souci de commodité. Les intérêts dont il est question dans la présente instance concernent seulement les terres de réserve originales. La présente instance ne concerne pas les maisons ou les résidences des demandeurs. [16] Ces intérêts auraient été créés d’un certain nombre de façons : certains d’eux ont été créés à la suite d’une reconnaissance accordée par le conseil de bande de la PNC ou le ministère; certains ont été créés au moyen de résolutions du conseil de bande; certains ont été créés au moyen de testaments approuvés par le ministère, dont il sera question plus loin. Dans le cas des résolutions du conseil de bande, leur période de validité a expiré depuis longtemps. Pour ce qui est des testaments, ce sont les descendants qui prétendent maintenant que l’intérêt est prorogé. [17] La validité et la portée des intérêts détenus par les occupants de terres ont été la source de certains différends au sein de la PNC au fil des années. Il y a eu des tentatives de réformer le système de gestion des terres, mais elles n’ont pas été fructueuses. À titre d’exemple récent, la PNC a adhéré à l’Accord‑cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, qui a été officialisé sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, LC 1999, c 24 [la LGTPN]; toutefois, la PNC n’a pas été en mesure d’adopter un code foncier sous ce nouveau régime. Par conséquent, la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer. [18] Les occupants de terres qui ne cultivent pas directement ces terres de réserve permettent à des non‑membres de la PNC de le faire. Les occupants de terres perçoivent des redevances ou des loyers pour l’utilisation des terres directement auprès des non‑membres de la PNC. La PNC ne reçoit aucune redevance aux termes de ces ententes. Il n’existe pas d’entente écrite dans laquelle la PNC ou le ministère sont nommés à titre de parties. Dans la preuve et dans le dossier, ces ententes sont appelées des baux [traduction] « au noir ». Ces ententes existent depuis plusieurs décennies. [19] Le conseil de bande de la PNC a décidé d’appliquer le régime de gestion des terres de la Loi sur les Indiens aux terres de réserve originales en participant au Programme de gestion de l’environnement et des terres de réserve [le PGETR], qui est administré par le ministère. Le PGETR fournit du financement aux Premières Nations pour qu’elles puissent développer la capacité nécessaire à la gestion des terres de réserve et à l’exercice des responsabilités accrues connexes sous le régime de la Loi sur les Indiens. Pour la PNC, ce programme exigeait qu’elle établisse un système d’octroi de permis pour les terres de réserve, conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les Indiens, et qu’elle examine la question de l’indemnisation des occupants de terres touchés par ce nouveau régime de gestion des terres. Le conseil de bande l’a fait en adoptant la RCB, puis la motion. Pour ce faire, il a inévitablement fallu aborder la question se posant depuis longtemps, et non résolue, de la gestion des terres au sein de la PNC. Les demandeurs se sont opposés à cette mesure et ont engagé la présente instance. III. La preuve [20] Les paragraphes qui suivent résument la preuve présentée par les parties. A. Les demandeurs (1) Gary Pelletier [21] Gary Pelletier [M. Pelletier], un des demandeurs, revendique quatre quarts des terres de réserve originales qui étaient initialement [traduction] « louées » par son père, aux termes d’une résolution du conseil de bande adoptée en 1975. Cette résolution avait une durée de 15 ans et prévoyait des paiements de sommes nominales (ce qui ne clarifie pas la question de savoir à qui les paiements doivent être versés). M. Pelletier décrit comment les terres de réserve ont été attribuées au sein de la PNC au fil des ans. Il déclare que son père a cultivé les terres jusqu’en 1985, après quoi elles ont été enherbées pour la fenaison. Il déclare qu’en 1992, il a pris la relève de la production de foin démarrée par son père. Il déclare également que son père lui a légué les terres de vive voix avant sa mort. [22] M. Pelletier a joint une lettre du 18 novembre 1992 de l’ancien chef Terrance Lavallee (qui a également souscrit un affidavit à l’appui des demandeurs), qui vise à communiquer une motion du conseil de bande selon laquelle : [TRADUCTION] […] toutes les [RCB] sur les terres, qu’elles soient expirées ou non, préserveront les intérêts accordés à l’égard des terres désignées dans les RCB particulières, jusqu’à ce qu’une politique d’utilisation des terres soit adoptée […] 7 voix pour, 1 voix contre, 3 abstentions, 1 absence [23] M. Pelletier fournit une autre lettre, datée du 9 juin 1998, adressée à son père qui mentionne ce qui suit : [traduction] « Il est proposé par Chester Agecoutay que le chef et le conseil acceptent de maintenir la même pratique et reconnaissent les intérêts dont il est question dans la lettre du chef datée du 18 novembre 1992. » La lettre vient de William Tanner, président du Comité des terres (qui a fourni un affidavit à l’appui des demandeurs), et une copie en a été transmise au chef et au conseil, au Comité des terres et à Gordon D. Lerat (l’autre demandeur). Chester Agecoutay a également fourni un affidavit à l’appui des demandeurs. [24] M. Pelletier fournit une lettre type d’octobre 2012 venant de l’ancien chef Grady Lerat (qui a fourni un affidavit à l’appui des demandeurs), qui mentionne notamment ce qui suit : [traduction] Veuillez accepter la présente lettre à titre de confirmation selon laquelle les détenteurs de terres traditionnelles de la Première Nation de Cowessess ont la capacité de conclure des contrats pour l’utilisation des terres à des fins agricoles. Une priorité sur la gestion des terres a été établie il y a des décennies pour permettre aux détenteurs de terres traditionnelles d’utiliser les terres pour générer des revenus pour leur profit. Notre Première Nation est en train de consulter les détenteurs de terres traditionnelles, et, jusqu’à ce que nous parvenions à une entente sur la gestion des terres de la Première Nation de Cowessess, toutes les ententes conclues avec des organismes externes seront en vigueur. [25] M. Pelletier déclare que la lettre du 20 janvier 2017 du chef Delorme, qui contenait une invitation à discuter des questions foncières le 16 février 2017, a été envoyée à tous les occupants de terres. Il n’a pas assisté à la rencontre du 16 février 2017, mais M. Pelletier a été informé de la teneur de la discussion par un autre membre de la PNC. M. Pelletier a assisté à la rencontre de mars 2017, au cours de laquelle la question des terres a de nouveau fait l’objet d’une discussion. M. Pelleter déclare qu’il n’a rien entendu d’autre jusqu’à ce qu’une lettre du 10 octobre 2017 du chef Delorme soit affichée sur une page Facebook. La lettre annonçait l’adoption de la RCB ainsi que de la motion, et le fait que le nouveau régime de gestion des terres commencerait à s’appliquer le 1er janvier 2018. Les observations des avocats mentionnent que cette lettre n’indiquait [traduction] « rien de précis au sujet de la cession à la bande des terres détenues de façon traditionnelle ». M. Pelletier fait également référence à l’avis de réunion de novembre 2017, qui a été affiché sur la même page Facebook que l’avis précédent. Encore une fois, cette lettre faisait référence à la RCB et à la motion. M. Pelletier était présent à la rencontre du 27 novembre déclare que le chef a eu de la difficulté à mener la rencontre en raison de l’opposition exprimée par les participants. M. Pelletier fait également mention d’un avis de réunion sur le forum des terres qui a été affiché en février 2018 concernant une réunion qui devait se tenir le 26 février 2018 afin d’examiner un plan d’aménagement du territoire et un règlement de zonage. (2) Gordon D. Lerat [26] Le deuxième demandeur, Gordon D. Lerat [M. Lerat], présente un récit similaire. M. Lerat déclare que lui et ses cinq frères et sœurs revendiquent environ quatre quarts des terres de réserve originales. Ces mêmes terres avaient auparavant été attribuées à son père par une résolution du conseil de bande adoptée en 1973 qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 1983 et qui prévoyait le paiement d’un loyer nominal. Il déclare que son père a commencé à préparer les terres pour les cultiver en 1959. M. Lerat a fourni un testament de son père, qui a été approuvé par le ministère et qui prévoit notamment ce qui suit : [traduction] « Octroi de baux et de résignations de baux sur les terres de réserve indienne de Cowessess que je possède, le loyer faisant partie du reliquat de ma succession et devant être traité en conséquence. Les modalités de ces baux seront celles que mon fiduciaire jugera indiquées. » Il y a un codicille manuscrit qui prévoit ce qui suit : [TRADUCTION] « Les terres de réserve doivent être partagées à parts égales par mes enfants. » [27] M. Lerat fournit également des documents selon lesquels son père [TRADUCTION] « a acheté des terres et des améliorations » d’autres membres de la PNC, y compris un certificat de possession. M. Lerat décrit ensuite sa propre pratique agricole qui lui a permis, au fil des ans, d’obtenir des certificats liés à l’industrie agricole. Avant la mort de son père en 2001, les terres étaient louées à des non‑membres de la PNC. Il mentionne qu’il prévoyait cultiver les terres plus tard, mais qu’il a ensuite opté pour une carrière dans le domaine du camionnage en 2013. [28] M. Lerat dresse aussi la même chronologie des faits que M. Pelletier. Il a également fourni un affidavit supplémentaire pour décrire la demande de permis qu’il avait présentée à la PNC. (3) Terrance Lavallee [29] Terrence W. Lavallee [M. Lavallee] n’est pas un demandeur, mais son affidavit a été admis en preuve par la protonotaire Aylen, comme il a été mentionné ci‑dessus. M. Lavallee revendique seize quarts des terres de réserve originales. M. Lavallee explique que son arrière‑grand‑père détenait les terres au départ et qu’il a cru comprendre que ce dernier avait reçu un billet d’occupation effective. Ces mêmes terres ont été transmises d’une génération à l’autre, jusqu’à celle de M. Lavallee. [30] M. Lavallee fournit une lettre identique à celle de l’ancien chef Grady Lerat qui a été mentionnée dans l’affidavit de M. Pelletier. Il déclare que son père et lui ont cultivé la terre ensemble, ont amassé de l’équipement agricole et étaient devenus les plus importants agriculteurs de la région. Quand son père est mort en 1986, celui‑ci a transmis les terres à son épouse, la mère de M. Lavallee, qui les a ensuite léguées à M. Lavallee ainsi qu’aux trois membres de sa fratrie. [31] M. Lavallee décrit également les faits de mai 2018 au cours desquels il a découvert qu’un non‑membre de la PNC avait ensemencé environ 600 acres de ses terres sans qu’il en soit informé. Il décrit ensuite une rencontre qui a eu lieu après cette découverte et au cours de laquelle Loretta Delorme et Christopher Lerat, deux membres du conseil de bande, ainsi qu’une autre personne non identifiée sont allés lui parler chez lui. Il dit avoir été intimidé par la rencontre jusqu’à ce que son fils arrive et s’y joigne. Il déclare que Mme Delorme l’a invité au bureau de la bande pour discuter et qu’il a accepté l’invitation. Il déclare que Mme Delorme lui a parlé de l’octroi de permis d’utilisation de terres à des agriculteurs non membres de la PNC, et il ajoute qu’il n’a jamais reçu d’avis au sujet de ce qui se passait. [32] M. Lavallee déclare que Mme Delorme lui a remis des documents, y compris une offre de location, une lettre du chef Delorme datée du 10 octobre 2017, un compte rendu de réunion ainsi que le plan élaboré par le chef Delorme et le conseil de bande. Il affirme que toutes ses terres ont été louées par la PNC, ce qui l’a privé d’une partie importante de ses moyens de subsistance. Il déclare n’avoir jamais reçu d’avis l’informant qu’il était expulsé de ses terres ou que ses terres allaient être louées. (4) Grady Lerat [33] Grady Lerat [M. G. Lerat], qui n’est pas un demandeur, revendique deux quarts des terres de réserve originales. Un quart a été attribué à son père, un ancien combattant de retour de la guerre, par une résolution du conseil de bande adoptée en 1946. Il ne possède pas de documents concernant l’autre quart. En ce qui a trait aux terres octroyées en raison du service militaire de son père, M. G. Lerat fournit une lettre de 1969 du ministère qui stipule notamment ce qui suit : [traduction] Malgré le fait qu’aucun titre n’a été délivré pour le quart de section que vous avez cultivé, vous êtes considéré comme un occupant légitime des terres. Vous ne pouvez pas être évincé de ces terres par le conseil de bande sans indemnisation pour les améliorations permanentes qui y ont été apportées. [34] M. G. Lerat fournit également un testament de son père, qui a également été approuvé par le ministère et qui prévoit notamment ce qui suit : [traduction] JE LÈGUE et donne à mon fils, GRADY LERAT, à ses propres usage et profit, sans réserve, assujettis à toute approbation pouvant être exigée par le conseil de la Première Nation de Cowessess, mes terres en concession agricole […] et les droits fonciers qui m’ont été octroyés à titre d’ancien combattant, qui sont adjacents à mes terres en concession agricole, que j’ai occupés dans la réserve indienne de Cowessess et qui comportent une superficie de 340 acres. [35] M. G. Lerat a commencé à [traduction] « louer » les terres à un non‑membre des PNC en 1997 pour la somme d’environ 8 000 $ par année pour une période de 5 ans. À partir de 2002, il a [traduction] « loué » les terres aux termes d’un accord verbal, et il continue de le faire. M. G. Lerat était le chef, en 2012, quand il a envoyé la lettre décrite par M. Pelletier. [36] M. G. Lerat dresse également une chronologie des faits semblable à celle décrite par les demandeurs. (5) Hugh Lerat [37] Hugh Lerat [M. H. Lerat], qui n’est pas un demandeur, revendique cinq quarts des terres de réserve originales. Ces terres ont initialement été allouées à son père en 1938 au moyen d’un [traduction] « billet de location ». M. H. Lerat n’avait pas de copie de ce billet de location. Il a fourni une copie d’une résolution du conseil de bande, adoptée en 1969, qui octroyait les terres à son père pour une période de 10 ans, sans faire mention de paiements de loyer. Il a également fourni un certificat de droit d’usage et d’occupation aux fins d’un prêt qui indiquait que son père : [traduction] […] a le droit d’utiliser et d’occuper les terres suivantes pour une période d’au moins 11 ans, à compter du 1er jour de janvier 1969, à savoir […] conformément à la RCB de janvier 1969 et au bail daté du 16 juin 1969, inscrit dans le registre des terres indiennes de la réserve indienne de Cowessess no 73 [38] M. H. Lerat soutient qu’il possède des permis pour la vente de grains provenant de la terre créée par son père, et qu’il a aussi fait des paiements au ministère en 1997, pour des améliorations apportées aux terres de son défunt frère. Ces documents n’étaient pas inclus dans son affidavit. [39] M. H. Lerat décrit également le processus de demande de permis. (6) Chester Agecoutay [40] Chester Agecoutay [M. Agecoutay] revendique un quart des terres de réserve originales. Ces terres ont été achetées par son père auprès d’un autre membre de la PNC, dans les années 1950, pour la somme de 850 $. Il déclare que son père a indiqué son intention de conserver les terres au sein de la famille en les léguant à son épouse, mais il n’a pas fourni de copie du testament. Cependant, M. Agecoutay a fourni une copie du testament de sa mère, dont la partie pertinente stipule ce qui suit : [traduction] JE DONNE tous mes intérêts ainsi que mon droit d’usage et de possession à l’égard de la terre SW 4‑19A‑5 W2nd, dans la réserve indienne de Cowessess no 73, à mes fils CHESTER AGECOUTAY et CURTIS MARK AGECOUTAY, à leurs propres usage et profit, sans réserve. [41] M. Agecoutay déclare que sa mère avait conclu une entente verbale de [traduction] « location » avec un agriculteur pour la somme de 20 $ l’acre. Son frère et lui ont respecté l’entente, mais ils ne l’ont pas renouvelée, compte tenu du processus entamé par la PNC. [42] M. Agecoutay décrit également le processus de demande de permis. (7) Dodie Ferguson [43] Dodie Ferguson [Mme Ferguson] est une ancienne membre du Comité des terres de la PNC [le Comité des terres]. Elle n’est pas une occupante de terres. Mme Ferguson décrit les interactions entre le Comité des terres et le conseil de bande de la PNC, de même que la même chronologie des faits que celle décrite par les autres déposants. Elle a fourni des copies des présentations du conseil de bande et a décrit sa correspondance avec les membres du Comité des terres ainsi que le conseil de bande. [44] Mme Ferguson décrit une réunion du Comité des terres tenue en juillet 2017, au cours de laquelle les membres du comité ont discuté du fait qu’ils n’étaient pas en mesure de rédiger un plan de transition des terres (comme le conseil de bande leur avait demandé de faire) jusqu’à ce que le conseil de bande réponde à leurs questions concernant les occupants de terres. Elle fait aussi référence au processus de 2012 relatif à la désignation des terres, qui n’a pas été fructueux, et elle se dit d’avis que le conseil de bande aurait dû suivre un processus similaire pour élaborer le régime de gestion des terres en 2017. (8) William Tanner [45] William Tanner [M. Tanner] est un ancien conseiller de bande qui détient un certificat de possession pour un quart de section des terres de réserve originales. Il déclare que les avocats des demandeurs l’avaient informé en janvier 2019 qu’un permis avait été octroyé à un non‑membre de la PNC sur sa parcelle de terrain. Il déclare qu’il n’a jamais été informé qu’un permis allait être octroyé pour cette parcelle à quiconque. B. Les défendeurs (1) Cadmus Delorme [46] Le chef Cadmus Delorme [le chef Delorme] a dirigé les communications au sujet de l’initiative d’administration des terres au nom du conseil de bande. Il a déclaré que son père était un occupant de terres et que les membres de sa famille avaient décidé de ne pas revendiquer quelque intérêt que ce soit à l’égard des terres revendiquées de leur père. Il a décrit les diverses méthodes de communication utilisées avec l’ensemble des membres de la PNC, notamment au moyen des médias sociaux et de réunions diffusées en direct. [47] Le chef Delorme a décrit la méthode de gestion des terres, fondée sur l’octroi de permis en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur les Indiens, pour les terres de réserve liées aux DFIT. Le chef Delorme a également décrit l’occupation [traduction] « informelle » des terres de réserve originales par les membres de la PNC aux termes de résolutions du conseil de bande et l’absence d’attributions en vertu de l’article 20 de la Loi sur les Indiens. Il déclare qu’aucune de ces anciennes résolutions du conseil de bande ne crée de droit d’occuper ces terres de façon permanente. Il fait référence aux modalités du Traité no 4, qui ont confirmé l’intérêt collectif dans les terres de réserve. Le chef Delorme déclare qu’il y a actuellement deux membres de la PNC qui possèdent un certificat de possession et que l’un d’eux est William Tanner. Il confirme que le nouveau régime foncier n’aura aucune répercussion sur les titulaires de certificats de possession. Il déclare également que seulement deux occupants de terres cultivent actuellement les terres de réserve originales, mais que leur partie respective des terres est relativement petite. [48] Le chef Delorme n’est pas d’accord pour dire que des membres de la PNC se sont fait léguer des terrains qui faisaient partie des terres de réserve originales, étant donné qu’aucun particulier ne peut être propriétaire de terres de réserve. [49] Il décrit également la [traduction] « location » des terres de réserve originales par divers membres de la PNC au fil des années, après que les cessionnaires initiaux ont cessé de cultiver les terres. Il déclare que la PNC n’a pas reçu de paiement de loyer dans le cadre de ces ententes. Il mentionne que le fait d’assujettir toutes les terres à un régime de permis au titre du paragraphe 28(2) générera des revenus pour la PNC, pour soutenir les programmes et les services. [50] Le chef Delorme explique que les demandeurs et les déposants ont tous été membres du conseil de bande et savent que la gestion des terres a été problématique au fil des années. Il a fourni des extraits de certains procès‑verbaux des réunions du conseil de bande et du Comité des terres remontant jusqu’à 1992, pour montrer que les questions foncières sont depuis longtemps non résolues et que les demandeurs ainsi que les autres déposants étaient au courant de ces questions foncières quand ils ont siégé à titre de membres du conseil de bande ou du Comité des terres. [51] Le chef Delorme a expliqué que le processus lié au nouveau régime de gestion des terres a commencé par des discussions avec les aînés en 2016. Il a également expliqué la chronologie des faits de 2017, telle qu’elle a été exposée par les demandeurs. Les dates sont essentiellement les mêmes, mais sa version diffère de celle des demandeurs en ce qui a trait au contenu et à la portée des discussions, et il décrit également une série d’autres réunions avec le conseil de bande. Plus précisément, il mentionne une réunion du conseil de bande du 21 mars 2017, au cours de laquelle les membres ont fini par décider de reporter la mise en place du régime foncier, en raison de la date limite d’avril 2017 qui approchait pour l’assurance‑récolte. Il explique également qu’en mars 2017, le Service de gestion des terres a avisé les non‑membres de la PNC du plan visant à mettre en œuvre le nouveau régime foncier en 2018. [52] Une partie importante de la preuve présentée par le chef Delorme et d’autres personnes concerne le [traduction] « plan d’habilitation et de transition relativement aux terres originales de la Première Nation de Cowessess » [le plan provisoire] que le chef Delorme a préparé et présenté au conseil de bande le 21 mars 2017. Le conseil de bande a décidé de ne pas adopter le plan provisoire. Il a plutôt adopté une motion demandant au Comité des terres et des ressources de la PNC [le Comité des terres] d’examiner ainsi que de réviser le plan dans les six mois à venir. La motion prévoit également que le statu quo doit être maintenu au cours de cette année‑là. [53] Le plan provisoire prévoit ce qui suit : [traduction] « Les personnes et les familles qui veulent exploiter une entreprise sur leur assise territoriale seront habilitées à le faire, et les personnes et les familles qui ne souhaitent pas exploiter une entreprise se feront offrir une solution de transition. » Le plan souligne ce qui suit : [traduction] « Aujourd’hui, toutes les terres sont cultivées par des non‑membres de la bande. » [54] Il précise aussi que les cinq agriculteurs non membres qui cultivent actuellement les terres en concession de la PNC seront assujettis à un régime d’octroi de permis. Il ajoute qu’ils ont accepté de recevoir un permis d’une durée de trois ans, en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur les Indiens, au prix de 30 $ l’acre. En effet, le 1er mars 2017, le chef Delorme et le personnel du Service de gestion des terres ont tenu une rencontre avec les non‑membres de la PNC. [55] Le plan provisoire explique que le PGETR, qui régit déjà les terres liées aux DFIT, s’appliquera à toutes les terres de réserve. [56] En ce qui a trait aux 27 occupants de terres de la PNC, le plan provisoire stipule qu’ils peuvent choisir entre quatre options. Ils effectueront la transition : 1) sans paiement, 2) avec une entente d’un an à 30 $ l’acre, 3) avec une entente de deux ans à 20 $ l’acre, ou 4) avec une entente de trois ans à 15 $ l’acre. Le plan prévoit ce qui suit : [traduction] « Si aucune option n’est choisie, l’option 3 sera retenue. » Le plan ne précise pas d’échéance ni de procédure à suivre pour choisir l’une de ces options. [57] Le plan provisoire fait référence à une motion qui devait être présentée à une réunion entre le chef et le conseil prévue pour le 21 mars 2017. Selon le plan provisoire, la motion était libellée ainsi : [traduction] 1. Qu’à compter du 21 mars 2017, il soit exigé que toutes les terres de la Première Nation de Cowessess qui sont utilisées à des fins agricoles et d’élevage soient inscrites directement auprès du Service de gestion des terres de la Première Nation et fassent l’objet de permis agricoles délivrés en vertu du paragraphe 28(2) qui lient Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le titulaire de permis proposé. 2. Qu’il soit demandé au Service de gestion des terres et à l’Administration de la Première Nation de collaborer avec les membres particuliers de la bande qui ont déjà mené des activités agricoles dans la réserve afin d’aider ces personnes à élaborer des plans d’entreprise et à entreprendre des démarches pour obtenir leurs propres permis agricoles, en vertu du paragraphe 28(2), de la part de la Première Nation et du Canada ou d’autres initiatives de location. [58] Le plan provisoire décrit l’indemnisation offerte aux occupants de terres de la façon suivante : [traduction] Sous réserve de l’approbation du Canada et de la Première Nation, des ententes seront conclues pour qu’un montant déterminé provenant des sommes reçues pour les permis agricoles qui sont versées dans le compte de recettes en fiducie de la Première Nation à Ottawa soit prélevé et serve à verser des paiements aux personnes pour les améliorations qu’elles peuvent avoir apportées aux terres et qu’elles peuvent établir ou, subsidiairement, à établir notamment des programmes agricoles conçus pour aider les membres de la bande à mener leurs activités entrepreneuriales particulières. [59] Le plan provisoire a été rendu public le ou vers le 21 mars 2017. Il a été publié sur un babillard et sur la page Facebook de la PNC appelée « Cowessess First Nation #73 ». Des copies ont également été produites sur demande. [60] Le chef Delorme affirme également que le Comité des terres s’est vu accorder un délai de six mois à partir du 16 mars 2017 pour fournir des commentaires sur un plan provisoire qu’il avait pris l’initiative d’élaborer. En juillet 2017, le Comité des terres a demandé à avoir plus de temps pour l’examiner; mais, à une réunion du conseil tenue le 13 juillet 2017, le conseil de bande a refusé cette demande. C’était cette date‑là, en raison de l’écoulement du temps, que le conseil de bande a adopté la RCB et demandé au Service de gestion des terres de collaborer avec les occupants de terres pour élaborer des plans agricoles, s’ils voulaient commencer à cultiver les terres ou à faire de l’élevage. Le 3 octobre 2017, le conseil de bande a adopté la motion qui approuvait le paiement des frais d’amélioration foncière finaux. Le 11 octobre 2017, le conseil de bande a informé les occupants de terres que le nouveau régime allait être mis en œuvre en janvier 2018 et que le Service de gestion des terres allait se charger de l’administration des terres au moyen de l’octroi de permis en vertu du paragraphe 28(2). Une lettre semblable a également été affichée sur le site Web de la PNC, sur des babillards et sur une page Facebook. [61] Le 27 novembre 2017, il y a eu une autre rencontre communautaire, lors de laquelle on a de nouveau communiqué aux participants le fait que le nouveau régime foncier allait entrer en vigueur en 2018. Il a été réitéré que toute personne qui souhaitait utiliser les terres de réserve originales à des fins agricoles devait présenter une demande de permis. [62] En général, le chef Delorme déclare que la communauté était favorable à la transition du régime de gestion des terres et que tout était clair. Il a également décrit le processus d’octroi de permis et les interactions avec le Comité des terres. De plus, il a fourni des copies de ses présentations aux membres de la PNC. Le chef Delorme confirme également que les lettres et les chèques pour les frais d’amélioration foncière finaux ont été reçus par tous les occupants de terres en juin 2018. (2) Loretta Delorme [63] Loretta Delorme [Mme Delorme] est la gestionnaire des Terres et Ressources de la PNC. Elle supervise et gère le Service de gestion des terres, y compris l’administration des permis délivrés en vertu du paragraphe 28(2). Elle explique que les demandeurs et d’autres personnes ont pris possession des terres de réserve originales par divers moyens informels, [traduction] « dont aucun ne confère un intérêt en common law ou des droits de propriété ». Mme Delorme déclare que les cessionnaires originaux ont cultivé les terres, mais qu’une fois qu’ils ont pris leur retraite, leurs familles ont arrêté de cultiver et ont [traduction] « loué » les terres en question à des non‑membres de la PNC. [64] Mme Delorme décrit le processus suivi par le conseil de bande pour régler les questions de gestion des terres, de même que le processus d’octroi de permis. [65] Mme Delorme a également répondu à l’affidavit de M. Tanner en déposant un affidavit supplémentaire, dans lequel elle a précisé que les renseignements fournis par le ministère contenaient une erreur. Mme Delorme a communiqué avec les fonctionnaires du ministère, qui lui ont confirmé l’erreur dans la description des terres. L’erreur a depuis été corrigée, et Mme Delorme a confirmé qu’aucun permis n’a été délivré à l’égard des terres mentionnées par M. Tanner. (3) Christopher Lerat [66] Christopher Lerat [M. C. Lerat] travaille au Service de gestion des terres avec Mme Delorme, à titre d’agent de location. Il décrit le processus d’octroi de permis pour M. Lerat et les autres. Il a aussi abordé les allégations faites par M. Lavallee. Il indique également que la question de la gestion des terres a été difficile, notamment en raison des revendications qui se recoupent et que des membres de la PNC ont présentées l’un contre l’autre. (4) Harold Lerat [67] Herald Lloyd Lerat [M. H.L. Lerat] indique avoir reçu un permis au titre du paragraphe 28(2) qui lui permettait de cultiver les terres pour la première fois. Son père a également été un occupant de terres, mais il n’a pas été en mesure de se faire attribuer les terres pour les cultiver. Il a siégé au conseil de bande avec les demandeurs et les autres déposants. Il déclare que la gestion des terres était toujours problématique quand il siégeait au conseil de bande et que les efforts visant à régler la question ont été [traduction] « ajournés », parce que les autres membres du conseil, qui étaient des occupants de terres, ne souhaitaient pas changer le système. [68] M. H.L. Lerat fait état de sa présence aux rencontres et déclare que le conseil de bande a annoncé que le système de location au noir (le système de propriété foncière coutumière) sur les terres de réserve originales allait se terminer et que l’argent allait désormais être remis à la PNC. Il déclare également que personne n’était en désaccord avec l’idée que tout le monde devrait profiter des terres de réserve originales. Il ajoute qu’il a été clairement annoncé que les membres de la PNC se feraient facturer des droits de permis réduits pour encourager l’entrepreneuriat au sein de la communauté. À cette rencontre, les occupants de terres ont indiqué qu’ils voulaient être indemnisés pour les améliorations qu’ils avaient apportées aux terres. (5) Dennis Delorme [69] Dennis Delorme [M. Delorme] est l’un des plus anciens membres vivants de la PNC. Après avoir vécu sporadiquement au sein de la PNC au cours de ses jeunes années, il s’y est établi de façon permanente au début des années 1980. M. Delorme affirme que les questions foncières font l’objet de débats depuis de nombreuses années. Il explique que peu de membres de la PNC ont revendiqué un droit de possession exclusif sur les terres de réserve originales et ont gagné de l’argent sans rien payer à la PNC. Il déclare qu’aucune occupation n’était censée être permanente et qu’elle ne donnait pas de droits de propriété à quiconque. Il déclare que personne ne peut revendiquer la propriété des terres de réserve originales, puisqu’elles sont détenues en fiducie par le Canada au profit de la PNC. [70] M. Delorme déclare que les descendants des agriculteurs originaux de la PNC n’ont pas continué à mener des activités agricoles, mais ont loué les terres et conservé pour eux les redevances perçues. À son avis, ces redevances devraient être versées à la Première Nation pour soutenir les programmes et les services. [71] M. Delorme a siégé au conseil de bande et affirme que les occupants de terres causai
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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