R. c. T.J.F.
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R. c. T.J.F. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-11-15 Référence neutre 2024 CSC 38 Numéro de dossier 40749 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. T.J.F., 2024 CSC 38 Appel entendu : 27 mars 2024 Jugement rendu : 15 novembre 2024 Dossier : 40749 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et T.J.F. Intimé Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 120) La juge O’Bonsawin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et Moreau) Motifs conjoints dissidents : (par. 121 à 160) Les juges Côté et Rowe Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté le Roi Appelant c. T.J.F. Intimé Répertorié : R. c. T.J.F. 2024 CSC 38 No du greffe : 40749. 2024 : 27 mars; 2024 : 15 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel — Traite des personnes — Obtentio…
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R. c. T.J.F. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-11-15 Référence neutre 2024 CSC 38 Numéro de dossier 40749 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. T.J.F., 2024 CSC 38 Appel entendu : 27 mars 2024 Jugement rendu : 15 novembre 2024 Dossier : 40749 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et T.J.F. Intimé Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 120) La juge O’Bonsawin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et Moreau) Motifs conjoints dissidents : (par. 121 à 160) Les juges Côté et Rowe Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté le Roi Appelant c. T.J.F. Intimé Répertorié : R. c. T.J.F. 2024 CSC 38 No du greffe : 40749. 2024 : 27 mars; 2024 : 15 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel — Traite des personnes — Obtention d’un avantage matériel provenant de la traite des personnes — Exploitation — Accusé inculpé de s’être livré à la traite de la plaignante et d’avoir bénéficié d’un avantage matériel — Allégation par la plaignante d’avoir fourni des services sexuels moyennant rétribution sous la menace de violence de l’accusé, qui est son partenaire intime — Témoignages d’amis et de membres de la famille de la plaignante concernant la relation violente mais pas les services sexuels — Juge du procès concluant que le témoignage de la plaignante n’était pas crédible sauf pour les éléments corroborés par les autres témoins et acquittant l’accusé — Le juge du procès a-t-il commis une erreur en concluant que la preuve de la relation violente ne concernait pas directement les éléments des infractions? — Dans l’affirmative, l’erreur aurait-elle pu avoir une incidence importante sur l’acquittement? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 279.01, 279.02, 279.04. Droit criminel — Preuve — Appréciation — Conduite antérieure indigne — Accusé inculpé de s’être livré à la traite de la plaignante et d’avoir bénéficié d’un avantage matériel — Allégation par la plaignante d’avoir fourni des services sexuels moyennant rétribution sous la menace de violence de l’accusé, qui est son partenaire intime — Témoignages d’amis et de membres de la famille de la plaignante concernant la relation violente mais pas les services sexuels — Juge du procès concluant que le témoignage de la plaignante n’était pas crédible sauf pour les éléments corroborés par les autres témoins et acquittant l’accusé — Le juge du procès a-t-il commis une erreur en qualifiant la preuve de la relation violente de preuve d’une conduite antérieure indigne? — Dans l’affirmative, l’erreur aurait-elle pu avoir une incidence importante sur l’acquittement? De 2004 à 2012, la plaignante et l’accusé vivaient en relation d’union de fait. La relation était empreinte de violence et de difficultés financières. Selon la plaignante, l’accusé a suggéré qu’ils aient des relations sexuelles devant une webcam moyennant rétribution et elle ne voulait pas, mais a accepté de le faire pour éviter de subir la violence de l’accusé. Elle a soutenu que l’accusé l’avait persuadée de danser pour des hommes et d’offrir des services sexuels moyennant rétribution, et qu’elle l’a fait en raison de la violence de l’accusé à son endroit. Elle a aussi soutenu que l’accusé faisait paraître des annonces proposant des services sexuels et gérait tous les gains, et que cela a continué jusqu’à ce qu’elle quitte l’accusé en 2012. L’accusé a été inculpé de s’être livré à la traite de la plaignante et d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la perpétration de cette infraction, contrairement aux par. 279.01(1) et 279.02(1) du Code criminel. Au procès, en plus de la plaignante, cinq autres témoins ont présenté une déposition : le frère, la mère et la fille de la plaignante et deux de ses amis. Ces autres témoins n’ont pas donné de preuve des services sexuels, mais ont donné des preuves de la violence de l’accusé envers la plaignante. Le juge du procès a acquitté l’accusé. Bien qu’il ait reconnu que la plaignante s’est retrouvée prise dans une relation violente avec l’accusé, il était d’avis que son témoignage manquait de crédibilité et avait un doute raisonnable concernant les liens de l’accusé avec toute entreprise de prostitution. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé les acquittements. Ils ont statué que le juge du procès avait apprécié certains éléments de preuve en fonction d’un principe juridique erroné lorsqu’il a conclu que la violence dont usait l’accusé constituait une conduite antérieure indigne, mais que l’erreur n’a eu aucune incidence significative sur les acquittements. Les juges majoritaires ont également conclu que le juge du procès n’avait pas omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve. La juge dissidente aurait ordonné un nouveau procès, concluant que le juge du procès n’avait pas tenu compte de l’ensemble de la preuve, et que considérer la violence de l’accusé comme une preuve de conduite antérieure indigne constituait une interprétation erronée de sa nature et de sa pertinence pour l’actus reus et la mens rea des deux infractions. Arrêt (les juges Côté et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli, les acquittements sont annulés et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau : Le juge du procès a apprécié la preuve en se fondant sur un principe juridique erroné lorsqu’il a déterminé que la preuve de la violence et des menaces de violence de l’accusé envers la plaignante était une preuve d’une conduite antérieure indigne. Cette erreur de droit a entravé son appréciation de la preuve et a considérablement diminué les fondements probatoires pertinents pour établir les éléments essentiels de l’infraction de traite des personnes et la définition de l’exploitation énoncée à l’art. 279.04 du Code criminel. L’erreur du juge du procès a pu avoir une incidence significative sur les verdicts d’acquittement. L’objet de l’infraction de traite des personnes prévue au par. 279.01(1) est de répondre à toutes les formes de traite des personnes. Il s’agit donc de criminaliser une vaste gamme de conduites adoptées en vue de l’exploitation. L’expression « un contrôle, une direction ou une influence » au par. 279.01(1) est disjonctive, et l’actus reus peut être satisfait si les mouvements de la victime ont fait l’objet seulement d’un des éléments. Ces éléments représentent un spectre d’emprise que l’accusé peut exercer sur les mouvements de la victime. L’accusé exerce un « contrôle » sur la victime lorsqu’il tient celle‑ci sous son pouvoir ou sa domination de sorte que la victime a peu de choix quant à ses mouvements. L’accusé exerce une « influence » lorsqu’il modifie ou infléchit la volonté de la victime ou influe sur celle‑ci lorsqu’elle décide d’exercer sa liberté. La « direction » porte moins sur le degré de pouvoir que l’accusé exerce sur les mouvements de la victime que sur la manière dont il exerce ce pouvoir; elle s’entend du fait de diriger, guider, orienter ou conseiller une personne et peut parfois renvoyer au fait de lui donner un ordre impératif. Il ne suffit pas que l’accusé ait acquis le pouvoir ou la capacité d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la victime; il faut qu’il ait effectivement mis en œuvre ce pouvoir d’une façon ou d’une autre. La Couronne peut établir l’actus reus au moyen de preuves de la violence et des menaces de violence d’un accusé envers une victime et, de façon plus générale, d’une relation violente entre les deux, si cette violence a pour effet que les mouvements de la victime ont fait l’objet d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence. La mens rea pour la traite des personnes exige que l’accusé se soit livré à l’actus reus en vue d’exploiter la victime ou de faciliter son exploitation. Ces mots n’exigent pas qu’il y ait effectivement eu exploitation, mais les gens sont habituellement capables de prévoir les conséquences de leurs actes et si l’accusé est déclaré avoir sciemment exploité la victime, il peut alors être raisonnable d’inférer que l’accusé a agi dans l’intention de le faire. La Couronne doit néanmoins prouver que l’accusé avait subjectivement l’intention d’exploiter la plaignante. Il y a exploitation, au sens de l’art. 279.04, lorsque l’accusé se livre à des agissements, notamment la violence et les menaces de violence régulières, qui amènent la victime à fournir (ou à offrir de fournir) son travail ou ses services et lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que ces agissements aient fait croire à la victime qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité. Le second élément doit être évalué selon un critère objectif, compte de tenu de l’ensemble des circonstances, y compris les vulnérabilités de la victime. La preuve d’une conduite antérieure indigne est la preuve d’une inconduite de l’accusé qui va au‑delà de ce qui est allégué dans l’acte d’accusation et elle est généralement irrecevable. Toutefois, si elle est comprise dans l’acte d’accusation, la Couronne peut faire la preuve de la conduite peu importe à quel point cela pourrait ternir la réputation de l’accusé. En l’espèce, le juge du procès a commis une erreur de droit lorsqu’il a statué que la preuve concernant la violence et les menaces de violence dont usait régulièrement l’accusé envers la plaignante était une preuve d’une conduite antérieure indigne. Même si le juge du procès a admis la preuve, cette qualification erronée faisait en sorte qu’il ne l’a pas appréciée correctement. Cette preuve aurait pu être pertinente pour établir les éléments essentiels de l’infraction. Elle aurait pu constituer le fondement d’une conclusion selon laquelle l’accusé avait exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la plaignante pendant la période indiquée dans l’acte d’accusation, et une cause ayant contribué à la prestation de services sexuels par la plaignante. L’appréciation erronée par le juge du procès de ces éléments de preuve cruciaux a grandement miné son appréciation de la crédibilité de la plaignante, qu’il a utilisée comme justification de l’acquittement. Les verdicts d’acquittement ne sont pas annulés à la légère. Même lorsqu’une erreur de droit est commise, la Couronne doit démontrer que l’erreur pourrait avoir eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement. Les juridictions d’appel ne devraient annuler un verdict d’acquittement que lorsque le verdict n’aurait pas été nécessairement le même s’il n’y avait pas eu d’erreur. En l’espèce, l’erreur de droit du juge du procès mine le fondement des verdicts d’acquittement, et il y a plus qu’une possibilité abstraite ou purement hypothétique que le verdict ait été différent. Les acquittements devraient être annulés et la tenue d’un nouveau procès ordonnée. Pour ce qui est de la question de savoir si le juge du procès a considéré l’ensemble de la preuve, une juridiction d’appel doit présumer qu’un juge du procès connaît le droit et tranche les questions de fait avec compétence, et doit lire les motifs globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs. Dans la présente affaire, il ressort des motifs que le juge du procès a considéré la preuve de la plaignante à la lumière des pièces et des témoignages des autres témoins. Aucune erreur ne justifie notre intervention sur cette question. Les juges Côté et Rowe (dissidents) : L’appel devrait être rejeté. Il y a accord avec les juges majoritaires que le juge du procès a commis une erreur de droit en qualifiant certains éléments de preuve de preuves d’une conduite antérieure indigne, car ils étaient utiles pour établir l’actus reus de l’infraction. Il y a désaccord quant à l’effet de cette erreur, qui n’a pas eu une incidence significative sur les acquittements. La charge de preuve de la Couronne est très lourde et tient compte du caractère limité du droit de la Couronne de faire appel et du double péril associé à un nouveau procès. Afin d’obtenir une déclaration de culpabilité pour l’infraction de traite des personnes prévue au par. 279.01(1), la Couronne doit établir la mens rea de l’infraction, soit que l’accusé exerçait un contrôle sur la plaignante en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation. En l’espèce, la seule preuve pertinente concernant la mens rea provenait de la plaignante elle‑même. Le juge du procès n’a pas été convaincu hors de tout doute raisonnable par le témoignage de la plaignante. Même si les cinq témoignages avaient été appréciés comme faisant partie des éléments de l’infraction, ceux‑ci n’établissent pas de lien entre le comportement violent de l’accusé et la prestation de services sexuels par la plaignante. Les témoignages que le juge du procès a estimé crédibles ne portaient pas sur la question de savoir si l’accusé avait exercé un contrôle sur la plaignante en vue de l’exploiter. Le juge du procès a aussi formulé des conclusions détaillées sur la crédibilité qui ont façonné son appréciation de la preuve présentée par les autres témoins. Les conclusions relatives à la crédibilité tirées par les juges de procès commandent la déférence en appel. Bien que le juge du procès ait qualifié erronément la preuve présentée par les autres témoins de preuve d’une conduite antérieure indigne, il l’a en définitive toute admise et a évalué la crédibilité de la plaignante et son témoignage par rapport à celle‑ci. Les conclusions relatives à la crédibilité tirées par le juge du procès constituaient le fondement sur lequel reposait son doute raisonnable et sur lequel l’accusé a été acquitté. Il n’existe aucun fondement juridique valable justifiant le rejet de cette conclusion. Le raisonnement des juges majoritaires s’approche dangereusement d’un motif d’appel en raison d’un acquittement déraisonnable, dont la Couronne ne peut pas se prévaloir, et pourrait encourager les tribunaux à faire tomber la distinction entre l’actus reus et la mens rea de l’infraction. Jurisprudence Citée par la juge O’Bonsawin Arrêts mentionnés : R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197; R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57; R. c. Sutton, 2000 CSC 50, [2000] 2 R.C.S. 595; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609; R. c. Hodgson, 2024 CSC 25; R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801; R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3; R. c. Gerrard, 2022 CSC 13; R. c. Kruk, 2024 CSC 7; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021; R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193; R. c. Stanton, 2021 NSCA 57; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Hutchinson, 2014 CSC 19, [2014] 1 R.C.S. 346; R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398; Urizar c. R., 2013 QCCA 46, [2013] R.J.Q. 43; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; R. c. Gallone, 2019 ONCA 663, 147 O.R. (3d) 225; Perreault c. R., [1997] R.J.Q. 4; R. c. Bazinet (1986), 25 C.C.C. (3d) 273; R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3; R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433; R. c. Schneider, 2022 CSC 34; R. c. Watson (1996), 50 C.R. (4th) 245; R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717; R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111; Makin c. Attorney-General for New South Wales, [1894] A.C. 57; R. c. A. (A.), 2015 ONCA 558, 327 C.C.C. (3d) 377; Chahinian c. R., 2022 QCCA 499; R. c. Sinclair, 2020 ONCA 61, 384 C.C.C. (3d) 484; R. c. Buzzanga (1979), 49 C.C.C. (2d) 369; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; R. c. Evans, [1993] 2 R.C.S. 629. Citée par les juges Côté et Rowe (dissidents) R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609; R. c. Hodgson, 2024 CSC 25; R. c. Kruk, 2024 CSC 7; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621; F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021; R. c. Chung, 2020 CSC 8, [2020] 1 R.C.S. 405; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197; R. c. Stanton, 2021 NSCA 57. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 279.01(1) [aj. 2005, c. 43, art. 3], (3) [aj. 2015, c. 16, art. 1], 279.011(1), 279.02 [aj. 2005, c. 43, art. 3], 279.03 [idem], 279.04 [idem], 676(1)a), 693(1)a). Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 12. Loi modifiant le Code criminel (peine minimale pour les infractions de traite de personnes âgées de moins de dix‑huit ans), L.C. 2010, c. 3, art. 2. Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes), L.C. 2005, c. 43. Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes), L.C. 2012, c. 15, art. 2. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 118. Projet de loi C‑49, Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes), 1re sess., 38e lég., 2004‑2005. Projet de loi C‑268, Loi modifiant le Code criminel (peine minimale pour les infractions de traite de personnes âgées de moins de dix‑huit ans), 3e sess., 40e lég., 2010. Traités et autres instruments internationaux Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2225 R.T.N.U. 209. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2237 R.T.N.U. 319, préambule, articles 2a), 3. Doctrine et autres documents cités Black’s Law Dictionary, 12e éd., par Bryan A. Garner. St. Paul (Minn.), Thomson Reuters, 2024, « control », « direct », « exercise », « influence ». Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 140, no 125, 1re sess., 38e lég., 26 septembre 2005, p. 7988, 7990. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 140, no 135, 1re sess., 38e lég., 17 octobre 2005, p. 8619‑8620, 8631. Canada. Commission de vérité et réconciliation. Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Winnipeg, 2015. Canada. Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Vancouver, 2019. Canada. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités. La victimisation avec violence et les perceptions à l’égard de la sécurité : expériences des femmes des Premières Nations, métisses et inuites au Canada, par Loanna Heidinger, Ottawa, avril 2022. Canada. Statistique Canada. La violence fondée sur le sexe et les comportements sexuels non désirés au Canada, 2018 : Premiers résultats découlant de l’Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés, par Adam Cotter et Laura Savage, Ottawa, décembre 2019. Gluzman, Helena. « Human Trafficking and Prostitution in Canada — Intersections and Challenges » (2018), 66 C.L.Q. 109. Gourlay, Matthew, et autres. Modern Criminal Evidence, Toronto, Emond Montgomery, 2022. McCormack, Nancy. The Dictionary of Canadian Law, 5e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2020, « direction ». Oxman-Martinez, Jacqueline, Marie Lacroix et Jill Hanley. Les victimes de la traite des personnes : Points de vue du secteur communautaire canadien, Ottawa, Ministère de la Justice Canada, 2005. Paciocco, David M., Palma Paciocco et Lee Stuesser. The Law of Evidence, 8e éd., Toronto, Irwin Law, 2020. Plouffe‑Malette, Kristine. « L’interprétation de la criminalisation de la traite des êtres humains en droit pénal canadien à l’aune du Protocole de Palerme : analyse de l’arrêt Urizar de la Cour d’appel du Québec » (2014), 44 R.D.U.S. 1. Québec. Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès — Rapport final, Val‑d’Or, 2019. Roach, Kent. Criminal Law, 8e éd., Toronto, Irwin Law, 2022. Snyder, Emily, Val Napoleon et John Borrows. « Gender and Violence : Drawing on Indigenous Legal Resources » (2015), 48 U.B.C. L. Rev. 593. Vauclair, Martin, Tristan Desjardins et Pauline Lachance. Traité général de preuve et de procédure pénales 2024, 31e éd., Montréal, Yvon Blais, 2024. Watt, David. Watt’s Manual of Criminal Evidence, Toronto, Thomson Reuters, 2024. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (les juges Farrar, Bryson et Van den Eynden), 2023 NSCA 28, 425 C.C.C. (3d) 475, 88 C.R. (7th) 172, [2023] N.S.J. No. 148 (Lexis), 2023 CarswellNS 315 (WL), qui a confirmé une décision du juge Coady, 2021 NSSC 290, [2021] N.S.J. No. 437 (Lexis), 2021 CarswellNS 792 (WL). Pourvoi accueilli, les juges Côté et Rowe sont dissidents. Mark A. Scott, c.r., et Glenn Hubbard, pour l’appelant. David J. Mahoney, c.r., et Michelle James, pour l’intimé. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau rendu par La juge O’Bonsawin — I. Aperçu [1] De 2004 à 2012, T.J.F. (l’« accusé ») et J.D. (la « plaignante ») vivaient une relation d’union de fait caractérisée par la violence, les expulsions et les difficultés financières. Le couple a quitté Halifax, en Nouvelle‑Écosse, pour s’établir à Fort Saskatchewan, en Alberta, et ensuite à Edmonton, en Alberta, pour finalement revenir à Halifax. Lorsqu’ils étaient à Fort Saskatchewan, ils ont commencé à se livrer à des services sexuels moyennant rétribution, au départ en ayant des relations sexuelles devant une webcam, et ensuite en offrant les services sexuels de la plaignante. [2] L’accusé a été inculpé de s’être livré à la traite des personnes, entre le 1er novembre 2006 et le 31 décembre 2011, et d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la perpétration de cette infraction, contrairement aux par. 279.01(1) et 279.02(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 (« C. cr. »). [3] Un procès de six jours a eu lieu en septembre 2021, au cours duquel la Couronne a convoqué la plaignante et sept autres témoins et a déposé six pièces. L’accusé a choisi de ne pas témoigner. Il a été acquitté des deux accusations. [4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que le juge du procès a apprécié la preuve en se fondant sur un principe juridique erroné lorsqu’il a déterminé que la preuve de la violence et des menaces de violence de l’accusé envers la plaignante était une preuve d’une conduite antérieure indigne, ce qui a donné lieu à une interprétation erronée de la preuve. Cette erreur de droit a entravé son appréciation globale de la preuve et a considérablement diminué les fondements probatoires pertinents pour établir les éléments essentiels de l’infraction de traite des personnes et la définition de l’exploitation énoncée à l’art. 279.04 C. cr. Je suis convaincue, avec un degré raisonnable de certitude, que les verdicts d’acquittement n’auraient pas été nécessairement les mêmes s’il n’y avait pas eu cette erreur. [5] Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler les verdicts d’acquittement et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. II. Contexte factuel [6] Les paragraphes suivants résument les éléments clés du témoignage de la plaignante et des témoignages des cinq témoins civils (les « cinq autres témoins » ou les « autres témoins ») et des pièces, tels qu’exposés par le juge du procès dans ses motifs. A. Le témoignage de la plaignante [7] Le juge du procès a reconnu que le témoignage de la plaignante [traduction] « dépeint un cas troublant d’exploitation humaine à grande échelle », mais a averti que « [c]e récit ne représente pas des conclusions de fait » (2021 NSSC 290, par. 12). [8] La plaignante et l’accusé se sont rencontrés à Halifax. Ils ont vécu en union de fait de 2004 à 2012, période pendant laquelle ils se sont occupés de deux enfants et ont quitté Halifax pour s’établir à Fort Saskatchewan et ensuite à Edmonton, avant de revenir à Halifax. [9] Lors de son témoignage, la plaignante a affirmé que sa relation avec l’accusé était empreinte de violence, d’expulsions et de difficultés financières. Elle travaillait dans plusieurs bars, alors que l’accusé ne travaillait que rarement. Le couple était [traduction] « à court d’argent » et se faisait souvent expulser. L’accusé était aussi sujet à des accès de colère et de violence envers la plaignante (par. 3). [10] Lorsqu’ils habitaient à Fort Saskatchewan, la plaignante travaillait dans un bar alors que l’accusé avait choisi de ne pas travailler. Leurs difficultés financières étaient constantes et la violence dont usait l’accusé avait atteint un niveau qui était [traduction] « deux fois pire qu’à Halifax » (par. 4). Peu de temps après que la plaignante a accepté un emploi mieux rémunéré dans un bar de danseuses nues à Edmonton, l’accusé a suggéré qu’ils aient des relations sexuelles devant une webcam moyennant rétribution. La plaignante ne voulait pas, mais a accepté de le faire pour éviter de subir la violence de l’accusé. [11] Insatisfait de leurs gains financiers, l’accusé a persuadé la plaignante de danser pour des hommes, et par la suite, d’offrir des services sexuels moyennant rétribution. La plaignante ne voulait pas offrir des relations sexuelles pour de l’argent, mais l’a fait en raison de la violence et des menaces de l’accusé à son endroit. [12] La plaignante a déclaré que les violences physiques qu’elle subissait [traduction] « étaient quotidiennes » (par. 6). Un jour, l’accusé lui a cassé un doigt parce qu’elle a refusé d’avoir une relation sexuelle avec une femme à la demande de celui‑ci. La plaignante a aussi affirmé que l’accusé l’avait persuadée, au moyen de menaces envers elle‑même et ses enfants, de consommer de la cocaïne et d’autres drogues dures. [13] La plaignante a affirmé que l’accusé jouait un rôle important dans les services sexuels. Il faisait paraître des annonces proposant des services sexuels et accompagnait la plaignante chez les clients afin d’observer ou d’écouter celle‑ci en train de se livrer aux actes sexuels demandés par les clients. L’accusé empochait tous les gains, alors que la plaignante [traduction] « ne recevait que de quoi payer quelques factures » (par. 8). [14] Les services sexuels et la violence ont continué jusqu’à ce que la plaignante quitte l’accusé en 2012. Craignant de perdre ses enfants, elle n’en a jamais parlé à quiconque pendant cette période. B. Les témoignages des cinq autres témoins [15] La Couronne a cité cinq autres témoins : le frère, la mère et la fille de la plaignante et deux de ses amis, J.K. et K.L. [16] Le frère de la plaignante a affirmé que celle‑ci et l’accusé se disputaient et que l’accusé [traduction] « criait sans cesse après [la plaignante] et cassait toutes sortes de choses autour de lui » (motifs de première instance, par. 18). Il se souvient les avoir vus tous les deux sortir le soir, et que l’accusé avait beaucoup d’argent liquide. [17] La mère de la plaignante n’a pas donné de preuve des services sexuels ou de preuve directe de la violence familiale, même si des parties de son témoignage laissaient supposer qu’il s’agissait d’un foyer où régnait la violence. [18] La fille de la plaignante habitait avec cette dernière et l’accusé. Elle a affirmé que lorsqu’ils habitaient à Halifax, le couple se disputait et l’accusé [traduction] « cassait des choses » (par. 28). Une fois qu’ils furent déménagés en Alberta, les disputes se sont intensifiées au point où l’accusé et la plaignante [traduction] « se disputaient tout le temps » (ibid.). Elle se souvient avoir vu sa mère avec une lèvre [traduction] « fendue » (ibid.) et avoir entendu des menaces de mort et des cris. Elle a affirmé qu’une fois de retour à Halifax, elle a vu l’accusé [traduction] « pousser violemment [la plaignante] dans un mur » (par. 30). Lorsqu’on l’a interrogée au sujet des sorties de fin de soirée de l’accusé et de la plaignante, elle a expliqué qu’elle pensait qu’ils allaient travailler. [19] En plus des témoins qui étaient des membres de la famille, la Couronne a fait témoigner deux amis de la plaignante. Un de ceux‑ci, J.K., a habité avec le couple lorsque ce dernier était de retour à Halifax après avoir habité à Edmonton. Il a décrit la relation entre l’accusé et la plaignante comme n’ayant [traduction] « rien d’extraordinaire » et a témoigné avoir entendu « beaucoup de cris et de temps en temps, de grands bruits de coups » (par. 32). Il supposait que lorsque l’accusé et la plaignante sortaient ensemble, ce qui arrivait quelques fois par semaine, ils allaient faire des courses. [20] L’autre amie de la plaignante, K.L., a déclaré avoir été témoin de nombreuses disputes et blessures subies par la plaignante. Elle a affirmé avoir conduit le couple à des hôtels et des boîtes de nuit et être parfois allée les chercher en fin de soirée. Elle leur prêtait aussi régulièrement son ordinateur. K.L. a ainsi découvert les annonces de services sexuels sur Craigslist et a confronté la plaignante à ce sujet, qui s’est fâchée et s’est mise à pleurer avant de raccrocher le téléphone. Peu de temps après, elle a reçu un appel de l’accusé qui lui a dit que [traduction] « si elle allait voir la police, il la ferait accuser et elle perdrait son emploi » (par. 37). C. Les pièces [21] La Couronne a aussi déposé six pièces, dont quatre sont pertinentes pour les besoins du présent pourvoi : • Rapports médicaux du Royal Alexandra Hospital d’Edmonton (Alberta), indiquant que la plaignante s’est présentée le 12 août 2009 pour [traduction] « une blessure à l’extrémité supérieure d’un doigt de la main droite » avec « possible dislocation ouverte » (motifs de première instance, par. 13); • Rapports médicaux du Fort Saskatchewan Health Centre, indiquant que la plaignante s’est présentée le 16 janvier 2008 pour [traduction] « une coupure à la commissure [droite] des lèvres » (par. 14); • Un affidavit faisant état de deux annonces publiées sur Craigslist pour des services sexuels, une datée du 31 mars 2009 et l’autre du 29 mai 2009, les deux comportant un numéro de téléphone; et • Un affidavit souscrit par un représentant de Rogers Communications confirmant que les deux numéros de téléphone inscrits dans les deux annonces de Craigslist appartenaient à l’accusé. L’affidavit confirme aussi que le numéro de téléphone de l’usager autorisé inscrit au-dessus de la deuxième annonce appartenait à la plaignante. III. Historique judiciaire A. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, 2021 NSSC 290 (le juge Coady) [22] Le juge du procès a acquitté l’accusé. Il a estimé que bien qu’il y eût lieu de croire que l’accusé prenait part à une [traduction] « entreprise de prostitution », il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir l’affirmer hors de tout doute raisonnable (par. 70). [23] Le juge du procès était d’avis que le témoignage de la plaignante manquait de crédibilité. Pour ce qui est des témoignages des cinq autres témoins, il a conclu qu’ils ne concernaient pas directement les éléments essentiels des infractions. La plaignante avait donc le fardeau de fournir une preuve directe de ces éléments. [24] Le juge du procès a constaté que la plaignante [traduction] « avait souvent tendance à exagérer et à employer des hyperboles » pendant son témoignage, et qu’elle adressait parfois ses réponses à l’accusé (par. 58). Il a conclu que le contre‑interrogatoire de la plaignante modifiait son témoignage, mettant en relief plusieurs incohérences et contradictions avec ses déclarations antérieures. [25] Pour ce qui est des autres témoins, le juge du procès a écarté une partie de leurs témoignages. Il a conclu que ceux‑ci [traduction] « se rapportaient à la mauvaise moralité de [l’accusé], ce qui est habituellement présumé inadmissible » (par. 42). Il a tout de même admis les témoignages, puisqu’ils [traduction] « aid[aient] la Cour à comprendre la relation entre les parties et le contexte dans lequel les violences reprochées se sont produites » (par. 44). Le juge du procès a conclu que la preuve de moralité [traduction] « démontr[ait] l’existence chez l’accusé d’un profil de comportement dominant qui permet à des agissements criminels d’exister dans un tel environnement; en l’espèce, l’exploitation de [la plaignante] » (par. 43). La preuve de moralité constituait [traduction] « une toile de fond sur laquelle une telle exploitation pourrait se développer » (par. 57). [26] Bien que le juge du procès ait reconnu que la plaignante [traduction] « s’est retrouvée prise dans une relation violente, malheureuse et sans amour » avec l’accusé qui lui faisait subir « des menaces, de l’intimidation et des blessures », il avait un doute raisonnable concernant les liens de l’accusé avec toute entreprise de prostitution (ibid.). Il a acquitté l’accusé relativement à toutes les accusations. B. Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse, 2023 NSCA 28, 425 C.C.C. (3d) 475 [27] La Couronne a interjeté appel des verdicts d’acquittement au motif que le juge du procès avait commis trois erreurs de droit : [traduction] a) il a apprécié la preuve en se fondant sur un principe juridique erroné; b) il n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents; et c) il a commis une erreur en ce qui concerne l’effet juridique de ses conclusions de fait. (m.a., par. 2) (1) Les juges majoritaires (le juge Bryson, avec l’accord du juge Farrar) [28] Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel et confirmé les acquittements. [29] Premièrement, les juges majoritaires ont statué que le juge du procès avait apprécié certains éléments de preuve en fonction d’un principe juridique erroné lorsqu’il a conclu que les menaces, l’intimidation et la violence dont usait l’accusé constituaient une conduite antérieure indigne. Toutefois, l’erreur n’a eu aucune incidence significative sur les acquittements, puisque le juge avait toujours un doute raisonnable concernant les éléments essentiels des infractions, notamment celui selon lequel l’accusé avait [traduction] « exploité [la plaignante] ou bénéficié d’un avantage de la présumée exploitation de celle‑ci » (ibid.; voir aussi le par. 31). Les juges majoritaires estimaient que la preuve de la violence à elle seule n’établissait pas l’exploitation et, par conséquent, les témoignages des autres témoins, qui ne portaient que sur la violence, ne pouvaient pas établir l’exploitation. De l’avis des juges majoritaires, seule la plaignante avait fourni une preuve de l’exploitation, mais le juge du procès a conclu qu’elle manquait de crédibilité. [30] Deuxièmement, les juges majoritaires ont conclu que le juge du procès n’avait pas omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve. À leur avis, il n’avait pas fragmenté la preuve en considérant que la crédibilité de la plaignante était déterminante quant à l’issue de toute l’affaire. Selon les juges majoritaires, comme les témoignages des autres témoins [traduction] « ont été examinés, mais n’établissaient pas que l’accusé avait effectivement exploité [la plaignante] ou qu’il en avait eu l’intention » (par. 48), ils ne pouvaient que corroborer la description par la plaignante de la violence conjugale subie. Il était donc adéquat que le juge du procès considère que la crédibilité de la plaignante était déterminante pour ce qui est de l’élément de l’exploitation. [31] Les juges majoritaires ont également statué que le juge du procès avait considéré l’ensemble de la preuve même s’il n’avait pas examiné les deux annonces publiées sur Craigslist et les numéros de téléphone qui y étaient associés dans ses motifs. Selon eux, le juge du procès était conscient de cette preuve inculpatoire [traduction] « parce qu’il a mentionné la preuve décrivant ces numéros » (par. 54). Le juge du procès a simplement trouvé la preuve insuffisante pour [traduction] « restaurer la crédibilité de [la plaignante] » (ibid.; voir aussi le par. 57). [32] Enfin, les juges majoritaires ont estimé que le juge du procès n’avait pas négligé l’effet juridique de ses conclusions de fait, puisqu’aucune n’établissait l’existence de l’exploitation. Ils ont également statué que la présomption prévue au par. 279.01(3) C. cr. n’établit pas qu’il y a eu exploitation. (2) La dissidence (la juge Van den Eynden) [33] La juge Van den Eynden, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. À son avis, les trois erreurs soulevées par la Couronne auraient toutes pu avoir une incidence significative sur les acquittements. [34] Premièrement, la juge dissidente a convenu avec les juges majoritaires que le juge du procès avait apprécié la preuve relative à la violence de l’accusé en fonction d’un principe juridique erroné lorsqu’il l’a considérée comme une preuve de conduite antérieure indigne (par. 90‑96 et 99). [35] Toutefois, contrairement aux juges majoritaires, la juge dissidente a statué que le juge du procès [traduction] « avait interprété erronément la nature et la pertinence des actes de violence que [l’accusé] avait fait subir à la plaignante » (par. 94), car ils étaient pertinents pour établir l’exploitation et l’actus reus et la mens rea des deux infractions. [36] Deuxièmement, la juge dissidente a statué que le juge du procès n’avait pas tenu compte de l’ensemble de la preuve. À son avis, les témoignages des autres témoins concernant les actes de violence de l’accusé étaient susceptibles de [traduction] « renforcer la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante » (par. 104). Elle a également affirmé que le juge du procès n’avait pas tenu compte de la présence du numéro de téléphone de l’accusé dans les annonces de services sexuels. [37] Enfin, la juge dissidente était d’avis que le juge du procès avait commis une erreur quant à l’effet juridique de ses conclusions de fait. Elle a conclu que si le juge du procès avait appliqué le bon cadre juridique, [traduction] « l’actus reus aurait très bien pu être établi et la présomption [prévue au par. 279.01(3) C. cr.] se serait donc appliquée » (par. 111). IV. Questions en litige [38] Le présent pourvoi est formé de plein droit; il se limite donc aux questions de droit sur lesquelles la juge de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse était dissidente (al. 693(1)a) C. cr.). [39] La Couronne a soulevé deux questions dans son avis d’appel : (i) Le juge du procès a‑t‑il omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve? (ii) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en ce qui concerne l’effet juridique de ses conclusions de fait? [40] Peu de temps avant l’audience, la Couronne a renoncé à ses arguments à l’appui de la seconde question concernant l’effet juridique des conclusions de fait du juge du procès, ne laissant que la première question à trancher. [41] Toutefois, une lecture attentive des motifs de la Cour d’appel révèle que la juge dissidente était en désaccord avec les juges majoritaires sur la question de savoir si la qualification erronée d’une partie de la preuve comme étant une preuve de la conduite antérieure indigne constituait une interprétation erronée de la preuve (par. 8, 67, 90‑96 et 99). Bien que les juges majoritaires aient sta
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