R. c. Calnen
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R. c. Calnen Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-02-01 Référence neutre 2019 CSC 6 Recueil [2019] 1 RCS 301 Numéro de dossier 37707 Juges Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301 Appel entendu : 12 février 2018 Jugement rendu : 1er février 2019 Dossier : 37707 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Paul Trevor Calnen Intimé Traduction française officielle Coram : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 71) Motifs dissidents en partie : (par. 72 à 220) Motifs dissidents : (par. 221 à 244) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Gascon et Rowe) La juge Martin La juge Karakatsanis R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301 Sa Majesté la Reine Appelante c. Paul Trevor Calnen Intimé Répertorié : R. c. Calnen 2019 CSC 6 No du greffe : 37707. 2018 : 12 février; 2019 : 1er février. Présents : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Preuve circonstancielle — Comportement après le fait — Accusé inculpé pour le meurtre au deuxième degré de sa compagne — Présentation lors du procès d’éléments de preuve relatifs au comportement après le fait d…
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R. c. Calnen Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-02-01 Référence neutre 2019 CSC 6 Recueil [2019] 1 RCS 301 Numéro de dossier 37707 Juges Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301 Appel entendu : 12 février 2018 Jugement rendu : 1er février 2019 Dossier : 37707 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Paul Trevor Calnen Intimé Traduction française officielle Coram : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 71) Motifs dissidents en partie : (par. 72 à 220) Motifs dissidents : (par. 221 à 244) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Gascon et Rowe) La juge Martin La juge Karakatsanis R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301 Sa Majesté la Reine Appelante c. Paul Trevor Calnen Intimé Répertorié : R. c. Calnen 2019 CSC 6 No du greffe : 37707. 2018 : 12 février; 2019 : 1er février. Présents : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Preuve circonstancielle — Comportement après le fait — Accusé inculpé pour le meurtre au deuxième degré de sa compagne — Présentation lors du procès d’éléments de preuve relatifs au comportement après le fait de l’accusé — Le comportement après le fait est-il admissible pour prouver l’intention requise dans le cas d’un meurtre au deuxième degré? Droit criminel — Exposé au jury — Comportement après le fait — Raisonnement fondé sur la propension générale — Présentation lors de son procès pour meurtre d’éléments de preuve concernant la conduite déshonorante adoptée par l’accusé avant et après le décès de la victime — Le juge du procès a-t-il donné des directives appropriées au jury concernant l’utilisation du comportement après le fait? — Le juge du procès était-il tenu de donner une directive restrictive interdisant le recours à un raisonnement fondé sur la propension générale compte tenu de la preuve de conduite déshonorante de l’accusé? L’accusé a été inculpé de meurtre au deuxième degré et d’indécence envers des restes humains relativement au décès de sa compagne. Il a plaidé coupable à l’accusation d’indécence et un jury l’a reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité pour meurtre, et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée à l’égard de l’accusation d’homicide involontaire coupable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont estimé que le juge du procès n’avait pas donné au jury des directives appropriées quant à l’utilisation des éléments de preuve relatifs au comportement après le fait de l’accusé — preuve tendant notamment à démontrer que l’accusé avait déplacé et brûlé le corps de sa compagne et qu’il s’en était départi — en rapport avec la preuve de l’intention de commettre un meurtre au deuxième degré. Arrêt (la juge Martin est dissidente en partie et la juge Karakatsanis est dissidente) : Le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé est rétablie. Les juges Moldaver, Gascon et Rowe : Il y a accord avec la juge Martin pour dire que les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait de l’accusé étaient admissibles comme preuve circonstancielle tant sur la question du lien de causalité que sur celle de l’élément moral requis pour un meurtre au deuxième degré. Toutefois, il y a désaccord avec la juge Martin pour ce qui est de savoir si le juge du procès était tenu de donner une directive restrictive interdisant le recours à un raisonnement fondé sur la propension générale. Même si le juge du procès pouvait donner une telle directive, son défaut de le faire ne constitue pas une erreur justifiant l’infirmation de sa décision. En examinant l’exposé du juge du procès au jury de façon juste et globale tout en tenant compte du contexte, il est possible de constater que les jurés étaient bien outillés pour trancher l’affaire même s’ils n’avaient pas reçu une telle directive. Il y a accord avec l’énoncé que la juge Martin fait des principes de droit régissant l’admissibilité des éléments de preuve de conduite déshonorante et du risque que ceux‑ci causent un préjudice moral ou un préjudice par raisonnement. Toutefois, il y a désaccord quant à l’application qu’elle fait de ces principes aux faits de la présente affaire. Chaque cas présumé d’absence de directives équivalant à des directives erronées doit être examiné en contexte, en fonction des faits et des circonstances qui lui sont propres. Au procès, la Couronne a présenté des éléments de preuve pertinents et admissibles relatifs à la conduite déshonorante de l’accusé qui portaient sur des faits extrinsèques à l’infraction reprochée à ce dernier et qui peuvent être répartis chronologiquement en deux grandes catégories : le comportement qui a précédé la mort de la victime et celui qui l’a suivie. Ces éléments de preuve ne comportaient pas un risque si élevé de raisonnement fondé sur la propension que le juge du procès était tenu de donner une directive restrictive interdisant le raisonnement fondé sur la propension générale. Premièrement, le risque que le jury tienne un raisonnement fondé sur la propension générale en s’appuyant sur les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait de l’accusé était considérablement atténué par les directives préliminaires et les directives finales données par le juge du procès au jury, lesquelles étaient neutres, justes et équilibrées. Les directives préliminaires du juge du procès et la réponse qu’il a donnée à une question du jury ont protégé le jury contre tout raisonnement selon lequel le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard de l’accusation d’indécence envers les restes de la victime signifiait qu’il était davantage probable que ce dernier ait commis un meurtre au deuxième degré. Par ailleurs, une lecture équitable de l’ensemble des directives finales permet de constater que le juge du procès a bien outillé le jury pour qu’il tire des inférences raisonnables de la preuve circonstancielle sans recourir à un raisonnement spécieux ou à des hypothèses. Deuxièmement, l’avocat de la défense, qui était expérimenté et bien conscient du risque d’un raisonnement fondé sur la propension, n’a pas soulevé cette question — et il a encore moins demandé une directive restrictive — lorsqu’il a été appelé à examiner la version finale du projet de directives à présenter au jury lors de la conférence préalable à l’exposé. L’avocat de la défense était la personne la mieux placée pour décider, eu égard à la réalité concrète de l’affaire en cause, si une directive restrictive interdisant le recours à un raisonnement fondé sur la propension générale était souhaitable. Le défaut de l’avocat de la défense de s’opposer à l’absence de directives restrictives peut également être interprété comme une indication que, selon lui, une telle directive n’était pas dans l’intérêt de l’accusé et qu’il s’agissait d’une décision stratégique prise de propos délibéré. Ces considérations militent fortement contre la conclusion que l’exposé au jury était insuffisant. Plutôt que de demander une directive restrictive interdisant le recours à un raisonnement fondé sur la propension générale, l’accusé a adopté la stratégie consistant à utiliser sa conduite déshonorante pour renforcer la crédibilité de sa déclaration et de sa reconstitution des faits, toutes deux disculpatoires, qui constituaient le fondement de sa défense de mort accidentelle. Le fait que la défense a délibérément adopté comme stratégie d’utiliser à son propre avantage les éléments de preuve de conduite déshonorante est un facteur important qui distingue la présente espèce d’autres affaires où la preuve relative à la conduite déshonorante ne joue aucun rôle dans la thèse de la défense et n’est guère plus qu’un terreau fertile pour le préjudice moral et le préjudice par raisonnement au sujet desquels la juge Martin exprime des craintes. Compte tenu de la stratégie adoptée par la défense, une directive restrictive interdisant le recours à un raisonnement fondé sur la propension générale aurait risqué de mettre en évidence les conséquences négatives de la conduite déshonorante de l’accusé sur la crédibilité de ce dernier, faisant ainsi voler en éclats sa défense, un risque que la défense a préféré ne pas courir. La défense a pris une décision légitime d’ordre stratégique lors du procès et elle a perdu. Elle doit assumer les conséquences de sa décision. L’accusé a joui d’un procès équitable. Les directives au jury, que le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense ont, de toute évidence, tous les deux jugées justes et équilibrées, ont fait en sorte que les jurés étaient bien outillés pour trancher l’affaire dont ils étaient saisis et, en particulier, qu’ils étaient adéquatement protégés contre les dangers d’un raisonnement fondé sur la propension générale. Le fait que l’exposé aurait pu être plus complet n’est pas la question. Eu égard aux circonstances de l’espèce, le principe du caractère définitif des décisions doit avoir préséance. La juge Martin (dissidente en partie) : La preuve relative au comportement après le fait en l’espèce était admissible pour ce qui est d’établir le lien de causalité et l’intention, et l’exposé au jury était suffisant pour expliquer les utilisations qui pouvaient être faites de ces éléments de preuve et les risques éventuels qu’ils comportaient en général. Il y a toutefois désaccord avec les juges majoritaires lorsque ces derniers affirment que les directives au jury protégeaient suffisamment le jury contre les risques d’un raisonnement fondé sur la propension. Il aurait fallu mettre le jury en garde contre les risques précis que pose le raisonnement interdit fondé sur la propension en ce qui concerne le comportement après le fait en question, de même que d’autres éléments de preuve relatifs à la moralité, au comportement et au mode de vie de l’accusé. Le pourvoi devrait donc être accueilli en partie. Il y a lieu de confirmer la décision de la Cour d’appel annulant la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé, mais la tenue d’un nouveau procès devrait être ordonnée relativement à l’accusation de meurtre au deuxième degré. Le comportement après le fait englobe tant ce que l’accusé a dit que ce qu’il a fait après qu’aurait été commise l’infraction reprochée dans l’acte d’accusation et il est largement tributaire du contexte et des faits. La preuve relative au comportement après le fait est circonstancielle et, comme toute autre preuve circonstancielle, elle permet au juge des faits de tirer des inférences particulières en se fondant sur les paroles ou les actes de l’intéressé. Les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait permettent de tirer une foule d’inférences, mais pour pouvoir tirer de telles inférences, le décideur se fonde sur la logique, le bon sens et l’expérience. Il appartiendra au jury ou au juge de déterminer quelles inférences il est prêt à tirer et le poids qu’il leur attribue. Lorsqu’un élément de preuve est admissible à une fin, mais non à une autre, le juge des faits — le juge ou le jury — doit être conscient et respectueux des utilisations permises et non permises de cette preuve. Dans de tels cas, le juge devra donner au jury une directive pour préciser qu’un élément de preuve donné ne peut faire l’objet que d’une utilisation limitée ou qu’il n’a aucune valeur probante relativement à une question en particulier. Les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait peuvent susciter un raisonnement imprécis en raison de leur aspect temporel et encourager les décideurs à tirer de façon précipitée des conclusions discutables. Pour répondre à la crainte répandue suivant laquelle les éléments de preuve de ce type peuvent être très ambigus et induire le jury en erreur, il faut appeler le jury à prendre en considération les autres explications possibles du comportement de l’accusé. Les jurés reçoivent ainsi pour directive d’éviter de commettre l’erreur consistant à conclure trop hâtivement à la culpabilité en se fondant sur la preuve relative au comportement après le fait, alors que ce comportement peut être motivé ou expliqué par une raison légitime, telles la panique, la gêne ou la crainte d’être accusé à tort. Les juges du procès devraient aussi se demander s’ils doivent adresser aux jurys d’autres directives restrictives ou mises en garde de nature particulière afin d’atténuer tout risque de raisonnement particulièrement associé au comportement après le fait en cause. Il n’y a aucun obstacle juridique à l’utilisation d’éléments de preuve relatifs au comportement après le fait pour déterminer l’intention de l’accusé. La valeur probante de la preuve du comportement après le fait à l’égard du degré de culpabilité de l’accusé dans un cas donné dépend entièrement de la nature particulière du comportement, de son rapport avec l’ensemble du dossier et des questions soulevées au procès. Les mesures qui ont été prises, le moment où elles l’ont été et le risque encouru pour les prendre peuvent tous être des facteurs à prendre en compte lorsque l’on apprécie la nature du comportement dans une situation en particulier. Enfin, dans son appréciation des gestes de l’accusé et des inférences qui peuvent être tirées du comportement après le fait au stade de l’admissibilité ou de l’absence de valeur probante, le juge du procès peut prendre en compte la disproportion entre l’explication offerte et les gestes en cause. Reléguer les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait à un rôle de soutien ou à un rôle secondaire est une erreur, et il est aussi essentiel de conserver la distinction entre la norme minimale d’admissibilité de la preuve et la question distincte de savoir si la Couronne s’est acquittée de son fardeau ultime consistant à établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Le critère régissant l’admissibilité de la preuve s’intéresse en premier lieu à la pertinence et à la question de savoir si la preuve tend, selon la logique, le bon sens et l’expérience humaine, à rendre la thèse qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle. C’est au terme du procès, lorsqu’il a entendu toute la preuve, que le juge des faits est appelé à se prononcer sur le poids, s’il en est, de cette preuve, et qu’il décide comment elle s’insère avec le reste de la preuve, et si, vu l’ensemble de la preuve, la Couronne a fait la preuve des actes reprochés hors de tout doute raisonnable. En règle générale, l’absence d’éléments de preuve matérielle corroborante ne rend pas hypothétique l’inférence souhaitée. Si l’ensemble de la preuve satisfait au raisonnement menant à une inférence en particulier, cette inférence peut alors être tirée, qu’il y ait ou non une preuve matérielle corroborante au dossier. Le simple fait qu’il existe deux ou plusieurs explications plausibles pour un comportement après le fait donné ne rend pas ce comportement tout aussi compatible avec ces explications au point de faire perdre sa force probante à l’inférence proposée. Le fait que diverses explications peuvent être avancées pour un comportement après le fait ne signifie pas automatiquement que ce comportement est tout aussi compatible avec la perpétration de multiples infractions; cela signifie simplement qu’il existe d’autres explications et qu’elles sont défendables. Dès lors que la preuve est plus susceptible d’étayer l’inférence souhaitée que les autres inférences, il appartient au juge des faits, après avoir tenu compte de toutes les explications avancées, de décider s’il y a lieu le cas échéant d’accepter une inférence et le poids, s’il en est, qu’il accorde à un élément de preuve circonstancielle. En l’espèce, la nature du comportement de l’accusé (le fait qu’il a réussi à détruire le cadavre de la défunte et, du même coup, tout élément de preuve portant sur les blessures qu’elle a subies), son lien avec le dossier de la preuve (qui révèle notamment une relation de couple marquée par la discorde, des actes de violence et des menaces de suicide), et les questions soulevées au procès (la thèse de la Couronne selon laquelle l’accusé avait détruit le corps pour cacher la nature et la gravité des blessures) indiquent que la preuve était pertinente à l’égard du degré de culpabilité de l’accusé. La preuve relative au comportement après le fait tend à rendre la proposition en cause — suivant laquelle l’accusé avait l’intention d’infliger à la défunte des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer sa mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non — plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans cette preuve. Il était loisible au juge du procès de déterminer que les mesures prises par l’accusé pour tenter de dissimuler et de détruire le cadavre de la défunte étaient démesurées par rapport à l’allégation qu’il s’agissait d’un décès accidentel ou à l’infraction d’homicide involontaire coupable. L’inférence pertinente, raisonnable et rationnelle que le jury pouvait tirer au sujet du degré de culpabilité de l’accusé, compte tenu de la preuve relative au comportement après le fait, est que l’accusé a dissimulé et détruit le corps de la défunte afin de dissimuler la nature et la gravité de ses blessures et le degré de force requis pour les infliger. Sa destruction de ces éléments de preuve est démesurée par rapport à l’explication d’accident qu’il a avancée et serait susceptible d’étayer l’inférence suivant laquelle l’accusé a tenté de dissimuler ces éléments de preuve et de camoufler non seulement l’existence d’un crime, mais sa gravité. C’est au juge du procès qu’incombent en définitive la teneur, la justesse et l’équité de l’exposé qu’il présente au jury, mais tant le procureur de la Couronne que l’avocat de la défense ont l’obligation d’assister le juge du procès, en relevant les aspects des directives au jury qu’ils estiment problématiques. Il n’est pas nécessaire que l’exposé au jury respecte des formules consacrées; c’est la teneur de l’exposé qui compte. Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que l’exposé au jury en l’espèce mettait suffisamment en garde le jury contre les risques généralement associés à une preuve relative au comportement après le fait. Les directives au jury ont adéquatement fait la distinction entre l’utilisation des éléments de preuve relatifs au comportement après le fait selon qu’il s’agissait du lien de causalité ou de l’intention. Cependant, la présente affaire frôlerait la limite lorsqu’il s’agit de juger si la Couronne s’est acquittée ou non du fardeau ultime qui lui incombait consistant à établir chacun des éléments constitutifs du meurtre au deuxième degré hors de tout doute raisonnable. Il n’y avait aucun élément de preuve quant à la cause du décès, hormis la déclaration de l’accusé et son comportement après le fait. Le dossier reposait sur de la preuve circonstancielle et on a demandé au jury de se livrer à un raisonnement inférentiel. Par ailleurs, la preuve permettait de tirer d’autres inférences raisonnables que le meurtre. De plus, la fine ligne séparant innocence et culpabilité est également illustrée non seulement par le fait que les juges étaient divisés sur les principales questions de droit, mais également par le fait que l’accusé a été libéré lors de l’enquête préliminaire. En admettant la preuve contestée de comportement après le fait, le juge du procès a correctement décidé que la valeur probante de la preuve l’emportait sur ses effets préjudiciables. Toutefois, la conclusion selon laquelle la preuve était plus probante que préjudiciable ne déchargeait pas le juge de sa responsabilité de reconnaître et de traiter tout préjudice particulier fondé sur la propension de cette preuve dans son exposé au jury. Des directives claires aux jurés sur les utilisations qu’ils pouvaient — et ne pouvaient pas — faire des éléments de preuve relatifs à la conduite déshonorante étaient essentielles. Même si la preuve était admissible pour ce qui est d’établir le lien de causalité et l’intention, elle avait tous les traits de preuve de propension qui pourrait, en l’absence de directives restrictives adéquates, importer un préjudice moral et un préjudice par raisonnement dans l’analyse du jury. Le comportement après le fait de l’accusé était susceptible de provoquer une forte réaction émotive chez les jurés. L’acte de brûler la dépouille de la défunte était moralement et viscéralement révoltant. Le caractère troublant des actes a été clairement exposé au jury. La nature de la preuve, même si celle‑ci était admissible, faisait ainsi naître un risque important que l’accusé soit déclaré coupable de meurtre au deuxième degré, non pas parce que le jury avait conclu hors de tout doute raisonnable qu’il avait tué la défunte, mais parce que son comportement après le fait avait convaincu les jurés qu’il était le genre de personne qui tuerait. Il y avait par ailleurs le risque de préjudice par raisonnement. Alors que les jurés évaluaient la question de savoir si la preuve dans son ensemble établissait les éléments du lien de causalité et de l’intention hors de tout doute raisonnable, ils éprouvaient vraisemblablement le mélange précis de répugnance et de réprobation qui risquerait de les détourner d’une analyse rationnelle et objective de la preuve. Sans directive restrictive explicite, on ne peut s’attendre à ce que les jurés sachent que, en même temps qu’on les invite à faire preuve de bon sens, il leur est en fait interdit de se livrer à ce que plusieurs d’entre eux peuvent simplement percevoir comme une autre forme de raisonnement fondé sur le bon sens : le raisonnement fondé sur la propension. La raison pour laquelle les juges procèdent à des mises en garde contre un raisonnement fondé sur la propension est précisément parce qu’il est bien connu que cette manière de raisonner est intuitive et puissante. En l’espèce, faute de directive explicite sur la question, les jurés ne pouvaient pas avoir compris le caractère potentiellement pernicieux de la preuve fondée sur la propension et la manière dont le droit en a circonscrit l’utilisation. Dans la présente affaire, il convient de qualifier d’erreur de droit pour l’application du sous‑al. 686(1)a)(ii) du Code criminel le défaut du juge du procès de donner une directive restrictive sur le raisonnement fondé sur la propension. Il existe un lien indéniable entre l’allégation de verdict déraisonnable et l’existence d’une erreur de droit, parce qu’en raison de cette erreur de droit, le jury n’a pas reçu de directives appropriées et, de ce fait, il n’était pas outillé pour rendre un verdict raisonnable. Comme il s’agissait d’une erreur de droit, il serait loisible à la Couronne d’invoquer la disposition réparatrice si l’erreur en question était inoffensive ou si la preuve contre l’accusé était à ce point accablante que le juge des faits rendrait inévitablement un verdict de culpabilité. Toutefois, l’erreur de droit en l’espèce n’était pas inoffensive. Même si l’exposé fait à un jury n’a pas à être parfait et qu’il s’agit en l’occurrence d’une seule omission dans un exposé par ailleurs étoffé, le défaut du juge du procès de donner une directive restrictive au sujet du raisonnement fondé sur la propension a plutôt fait en sorte que le jury n’a pas reçu de directives appropriées lui permettant d’évaluer le principal élément de preuve présenté par la Couronne pour conclure à la culpabilité de l’accusé. De plus, la preuve n’était pas telle que le jury reconnaîtrait forcément l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré. Il était loisible au jury de conclure que la preuve n’établissait aucune culpabilité criminelle. Un verdict de non‑culpabilité, ou de culpabilité d’homicide involontaire coupable plutôt que de meurtre, était aussi possible dans cette affaire. Le caractère raisonnable d’un verdict quant à l’accusation de meurtre au deuxième n’aurait pu être évalué que si les jurés savaient qu’il leur était interdit de tenir un raisonnement suivant lequel, parce qu’il a détruit le corps de la défunte comme il l’a fait, l’accusé était le type de personne qui l’aurait tuée. Les directives du juge du procès à cet égard n’étaient pas conformes aux règles de droit et la réparation à accorder n’est pas un acquittement, mais un nouveau procès. Il y a désaccord avec les juges majoritaires lorsqu’ils affirment que le défaut de l’avocat de la défense de s’opposer, au motif que le juge du procès était tenu de donner une directive restrictive interdisant le recours à un raisonnement fondé sur la propension générale, peut raisonnablement être interprété comme une indication que l’avocat de la défense estimait que l’exposé était satisfaisant et qu’une directive restrictive ne servirait pas l’intérêt de son client. Il convient de faire preuve de beaucoup de prudence lorsqu’on spécule au sujet des raisons pour lesquelles un avocat a agi d’une façon particulière au procès. Peu importe que les décisions de l’avocat de la défense fussent stratégiques ou non, la position de l’avocat sur les paramètres appropriés de l’exposé au jury, motivée par des considérations stratégiques, ne saurait modifier la loi, qui prévoit que le jury qui se livre à un raisonnement fondé sur la propension est un jury qui n’agit pas de façon judiciaire. Enfin, le principe du caractère définitif des décisions n’entre pas en ligne de compte de la manière évoquée par les juges majoritaires. Il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle la défense a pris une décision légitime d’ordre stratégique et a perdu. Il s’agit plutôt d’une affaire dans laquelle, indépendamment des décisions que l’avocat de la défense a pu prendre pour des raisons d’ordre stratégique, le jury n’a pas reçu de directives appropriées et n’était donc pas en mesure de rendre un verdict raisonnable. Ce qui était en jeu n’était rien de moins que le droit de l’accusé à un procès équitable basé sur un raisonnement légitime. Lorsqu’il existe un risque que quelqu’un soit déclaré coupable injustement, le principe de l’équité du procès l’emporte sur le principe du caractère définitif, étant donné que la règle selon laquelle l’innocent ne doit pas être déclaré coupable est un principe de justice fondamentale garanti par la Charte canadienne des droits et libertés . En l’espèce, le jury a été saisi d’éléments de preuve relatifs au comportement qui étaient extrêmement préjudiciables et il n’a pas reçu de directives appropriées sur les utilisations interdites de ces éléments de preuve. Le risque que le jury se soit livré à raisonnement fondé sur la propension est bien réel et il a porté directement atteinte au droit de l’accusé d’être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, le principe du caractère définitif des décisions ne saurait avoir préséance sur le droit de l’accusé à un procès équitable. La juge Karakatsanis (dissidente) : Il y a accord avec les principes généraux énoncés par la juge Martin en ce qui concerne l’admissibilité en preuve du comportement après le fait, mais il y a désaccord avec la juge Martin et les juges majoritaires quant à l’application de ces principes aux éléments de preuve présentés en l’espèce. La preuve présentée dans la présente affaire n’avait pas de valeur probante quant à l’intention requise pour commettre un meurtre et un verdict imposé d’acquittement aurait dû être rendu. Le pourvoi devrait être rejeté. La preuve relative au comportement après le fait ne diffère pas fondamentalement des autres types de preuve circonstancielle, et elle peut être utilisée pour démontrer la culpabilité. Dans certaines circonstances, elle peut aussi servir pour tirer une inférence au sujet du degré de culpabilité de l’accusé, c’est‑à‑dire pour décider si l’accusé avait la mens rea requise pour une infraction donnée. Toutefois, la pertinence et la valeur probante de cette preuve doivent être appréciées au cas par cas. La valeur probante de la preuve relative au comportement après le fait quant à l’intention de l’accusé à l’égard d’une infraction donnée dépend entièrement de la nature particulière du comportement, de son rapport avec l’ensemble du dossier et des questions soulevées au procès. La preuve satisfait à la norme de la pertinence lorsqu’elle tend d’une façon quelconque à rendre la thèse qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle. Cependant, lorsqu’un comportement donné peut s’expliquer tout autant par la perpétration de deux infractions ou plus, ou est tout aussi compatible avec deux infractions ou plus, la preuve n’a aucune valeur probante lorsqu’il s’agit de décider si l’accusé est coupable de l’une ou de l’autre des infractions. L’admissibilité des éléments de preuve quant à l’état d’esprit de l’accusé au moment de la perpétration de l’infraction dépend de la question de savoir si son comportement après le fait est susceptible d’être davantage compatible avec l’intention de commettre un meurtre qu’avec celle de commettre un homicide involontaire coupable. Il incombe au jury de décider si le comportement était ou n’était pas tout aussi compatible avec le meurtre et l’homicide involontaire coupable hors de tout doute raisonnable, dès lors que le jury peut tirer cette conclusion selon la logique, le bon sens et l’expérience humaine, plutôt qu’en se fondant sur de simples hypothèses. Cependant, le juge du procès n’usurpe pas le rôle du jury lorsqu’il conclut que ce comportement ne pouvait être utile pour établir une distinction entre le meurtre au deuxième degré et l’homicide involontaire coupable et que ce comportement n’était donc pas admissible pour démontrer l’intention spécifiquement requise pour le meurtre au deuxième degré. Dans la présente affaire, la destruction, par l’accusé, de la dépouille de la défunte n’était pas admissible en preuve pour démontrer son intention de commettre un meurtre au deuxième degré. Bien que le comportement qu’a adopté l’accusé en détruisant le cadavre soit pertinent pour savoir si ce dernier a illégalement causé la mort de la défunte, et bien que ce comportement ait été admissible à cette fin, il n’est d’aucune utilité pour distinguer un homicide involontaire coupable d’un meurtre au deuxième degré. La preuve présentée en l’espèce ne fournit aucune information sur l’ampleur des blessures. À défaut de tels éléments de preuve, une inférence concernant la mens rea repose sur des hypothèses quant à ce que la preuve aurait pu révéler au sujet des blessures. Il n’existe aucun lien logique entre la preuve relative au comportement après le fait dans la présente affaire et l’intention requise pour le meurtre au deuxième degré qui n’existe pas également entre cette preuve et un possible homicide involontaire coupable. Il est illogique de laisser entendre qu’une personne ne se donnerait autant de mal que pour dissimuler un homicide intentionnel et non un homicide non intentionnel. De plus, les éléments de preuve concernant le mobile et l’animosité ne peuvent aider le jury à conclure qu’il est plus probable, en raison du comportement après le fait, que l’accusé ait eu l’intention de commettre un meurtre au deuxième degré plutôt qu’un homicide involontaire coupable, parce que ces éléments de preuve sont compatibles tout autant avec l’une ou l’autre de ces infractions. Il y a accord avec la juge Martin pour dire que l’absence de directives mettant le jury en garde contre les dangers d’un raisonnement fondé sur la propension commande la tenue d’un nouveau procès en l’espèce. Comme la preuve relative au comportement après le fait était admissible pour établir l’homicide coupable, mais non pour prouver le meurtre au deuxième degré, il était nécessaire de donner au jury de solides directives au sujet des limites que comportait son utilisation. Les éléments de preuve concernant les rapports entre l’accusé et la défunte et la situation qui existait le jour de la mort de cette dernière ne constituaient pas des éléments de preuve qui auraient permis à un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, de déclarer l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts mentionnés : R. c. Mack, 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433; R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Kociuk, 2011 MBCA 85, 278 C.C.C. (3d) 1; R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689; R. c. R.T.H., 2007 NSCA 18, 251 N.S.R. (2d) 236; Thériault c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 336; R. c. Polimac, 2010 ONCA 346, 254 C.C.C. (3d) 359, autorisation d’appel refusée, [2010] 3 R.C.S. vi; R. c. Minor, 2013 ONCA 557, 303 C.C.C. (3d) 382; R. c. T. (J.A.), 2012 ONCA 177, 288 C.C.C. (3d) 1; R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908; R. c. Mariani, 2007 ONCA 329, 220 C.C.C. (3d) 74; R. c. Smith, 2007 ABCA 237, 225 C.C.C. (3d) 278; R. c. G. (S.G.), [1997] 2 R.C.S. 716; R. c. Sheriffe, 2015 ONCA 880, 333 C.C.C. (3d) 330; R. c. Malik, 2005 CanLII 15453; R. c. Bukmeier (1998), 103 B.C.A.C. 303; R. c. F. (J.), 2011 ONCA 220, 105 O.R. (3d) 161, conf. par 2013 CSC 12, [2013] 1 R.C.S. 565; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; R. c. M. (P.S.) (1992), 77 C.C.C. (3d) 402; R. c. St‑Cloud, 2015 CSC 27, [2015] 2 R.C.S. 328. Citée par la juge Martin (dissidente en partie) États‑Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; R. c. Peavoy (1997), 117 C.C.C. (3d) 226; R. c. Mujku, 2011 ONCA 64, 226 C.R.R. (2d) 234; R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760; R. c. Rowbotham, [1994] 2 R.C.S. 463; R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72; R. c. Smith, 2016 ONCA 25, 333 C.C.C. (3d) 534; R. c. Allen, 2009 ABCA 341, 324 D.L.R. (4th) 580; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; R. c. Jackson, 2016 ONCA 736, 33 C.R. (7th) 130; R. c. Angelis, 2013 ONCA 70, 296 C.C.C. (3d) 143; R. c. Teske (2005), 32 C.R. (6th) 103; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26; R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146; R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523; R. c. Mack, 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3; R. c. W.H., 2013 CSC 22, [2013] 2 R.C.S. 180; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; Harrison’s Trial (1692), 12 How. St. Tr. 833; R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908; R. c. D. (L.E.) (1987), 20 B.C.L.R. (2d) 384; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41; R. c. Youvarajah, 2013 CSC 41, [2013] 2 R.C.S. 720; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689; Quan c. Cusson, 2009 CSC 62, [2009] 3 R.C.S. 712; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909; R. c. O’Brien, 2011 CSC 29, [2011] 2 R.C.S. 485; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Jolivet, 2000 CSC 29, [2000] 1 R.C.S. 751; R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716; Thériault c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 336; R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293; R. c. Araya, 2015 CSC 11, [2015] 1 R.C.S. 581; R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198; R. c. MacLeod, 2014 NSCA 63, 346 N.S.R. (2d) 222; R. c. R.T.H., 2007 NSCA 18, 251 N.S.R. (2d) 236; R. c. Smith, 2007 ABCA 237, 77 Alta. L.R. (4th) 327; R. c. G. (S.G.), [1997] 2 R.C.S. 716; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; R. c. St‑Cloud, 2015 CSC 27, [2015] 2 R.C.S. 328; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; McMartin c. La Reine, [1964] R.C.S. 484; R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696; R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente) R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72; R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760; R. c. Teske (2005), 32 C.R. (6th) 103. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 182b) , 235 , 548(1) , 686(1) a)(i), (ii), b)(iii). Doctrine et autres documents cités Paciocco, David M. « Simply Complex : Applying the Law of “Post‑Offence Conduct” Evidence » (2016), 63 Crim. L.Q. 275. Tanovich, David M. « Angelis : Inductive Reasoning, Post‑Offence Conduct and Intimate Femicide » (2013), 99 C.R. (6th) 338. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (le juge en chef MacDonald et les juges Scanlan et Bourgeois), 2017 NSCA 49, 358 C.C.C. (3d) 362, [2017] N.S.J. No. 232 (QL), 2017 CarswellNS 825 (WL Can.), qui a annulé la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, la juge Martin est dissidente en partie et la juge Karakatsanis est dissidente. Jennifer A. MacLellan, c.r., et Kenneth W. F. Fiske, c.r., pour l’appelante. Peter Planetta, pour l’intimé. Version française du jugement des juges Moldaver, Gascon et Rowe rendu par [1] Le juge Moldaver — J’ai pris connaissance des motifs de ma collègue la juge Martin. Dans ses motifs, ma collègue dresse un portrait rigoureux et exhaustif des faits, et je ne vois pas la nécessité de dupliquer son travail ici. [2] De plus, je conviens avec la juge Martin, pour les motifs qu’elle a exposés, que les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait de M. Calnen étaient admissibles comme preuve circonstancielle tant sur la question du lien de causalité que sur celle de l’élément moral requis pour un meurtre au deuxième degré. Par conséquent, je suis également d’accord avec ma collègue pour dire qu’il n’est pas nécessaire d’aborder la question du verdict imposé. [3] De l’avis de ma collègue, il était essentiel que le juge du procès donne une directive restrictive contre le recours à un raisonnement fondé sur la propension générale — à savoir le raisonnement suivant lequel, parce qu’il était un individu de mauvaise moralité qui s’était comporté de façon moralement odieuse et déshonorante, M. Calnen était davantage susceptible d’avoir commis le crime qui lui était reproché. Selon elle, le défaut du juge du procès de donner une telle directive restrictive rend suspect le verdict de meurtre au deuxième degré prononcé par le jury et commande la tenue d’un nouveau procès. [4] D’entrée de jeu, j’estime qu’il convient de qualifier la présumée erreur pour laquelle ma collègue ordonnerait la tenue d’un nouveau procès de présumée erreur de droit pour l’application du sous‑al. 686(1)a)(ii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , et non de verdict déraisonnable pour l’application du sous‑al. 686(1)a)(i). Cette distinction est importante du point de vue de la Couronne parce que, le cas échéant, si l’erreur tombe sous le coup du sous‑al. 686(1)a)(ii), la Couronne pourrait se prévaloir de la disposition réparatrice édictée au sous‑al. 686(1)b)(iii), alors qu’elle ne pourrait le faire s’il s’agissait véritablement d’un verdict déraisonnable visé au sous‑al. 686(1)a)(i). Je tiens toutefois à préciser qu’il ne s’agit pas d’un cas où la Couronne devait s’appuyer sur la disposition réparatrice parce que, comme je vais l’expliquer, il n’y avait pas d’erreur de droit qui nécessitait le recours à cette disposition. [5] Soit dit en tout respect, je ne puis souscrire à l’opinion de ma collègue quant à la question de savoir si le juge du procès était tenu de donner une directive restrictive interdisant le recours à un raisonnem
Source: decisions.scc-csc.ca