Première nation d'Innus de Pessamit c. Association des policiers et policières de Pessamit
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Première nation d'Innus de Pessamit c. Association des policiers et policières de Pessamit Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-03-25 Référence neutre 2009 CAF 96 Numéro de dossier A-12-09, A-13-09 Contenu de la décision Date : 20090325 Dossiers : A-12-09 A-13-09 Référence : 2009 CAF 96 Présent : LE JUGE NADON ENTRE : CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT demandeur et L'ASSOCIATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE PESSAMIT défenderesse Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 mars 2009. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON Date : 20090325 Dossiers : A-12-09 A-13-09 Référence : 2009 CAF 96 Présent : LE JUGE NADON ENTRE : CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT demandeur et L'ASSOCIATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE PESSAMIT défendereresse MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Je conclus que la demande du Conseil canadien des relations industrielles (le « Conseil canadien ») visant à obtenir permission de présenter des observations écrites relativement à la demande du demandeur de suspendre les procédures devant lui dans l’instance 27113-C doit être rejetée. [2] À mon avis, comme le suggérait le juge Rothstein (tel était son titre) au paragraphe 4 de ses motifs dans Via Rail Canada c. Cairns, 2003 CAF 319 (C.A.F.), le paragraphe 22(1.1) du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (le « Code ») ne permet pas au Conseil canadien d’intervenir pour offrir ses commentaires dans le cadre d’une deman…
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Première nation d'Innus de Pessamit c. Association des policiers et policières de Pessamit Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-03-25 Référence neutre 2009 CAF 96 Numéro de dossier A-12-09, A-13-09 Contenu de la décision Date : 20090325 Dossiers : A-12-09 A-13-09 Référence : 2009 CAF 96 Présent : LE JUGE NADON ENTRE : CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT demandeur et L'ASSOCIATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE PESSAMIT défenderesse Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 mars 2009. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON Date : 20090325 Dossiers : A-12-09 A-13-09 Référence : 2009 CAF 96 Présent : LE JUGE NADON ENTRE : CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT demandeur et L'ASSOCIATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE PESSAMIT défendereresse MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Je conclus que la demande du Conseil canadien des relations industrielles (le « Conseil canadien ») visant à obtenir permission de présenter des observations écrites relativement à la demande du demandeur de suspendre les procédures devant lui dans l’instance 27113-C doit être rejetée. [2] À mon avis, comme le suggérait le juge Rothstein (tel était son titre) au paragraphe 4 de ses motifs dans Via Rail Canada c. Cairns, 2003 CAF 319 (C.A.F.), le paragraphe 22(1.1) du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (le « Code ») ne permet pas au Conseil canadien d’intervenir pour offrir ses commentaires dans le cadre d’une demande de suspension. [3] Je suis d’accord avec les représentations du demandeur selon lesquelles seuls les critères élaborés par la jurisprudence sont pertinents relativement à la détermination d’une demande de suspension, à savoir s’il existe une question sérieuse à trancher, si le demandeur subira un préjudice irréparable si la demande de suspension est refusée et, finalement, la prépondérance des inconvénients. [4] Le paragraphe 22(1.1) du Code se lit comme suit : 22. (1.1) Le Conseil a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques. 22. (1.1) The Board has standing to appear in proceedings referred to in subsection (1) for the purpose of making submissions regarding the standard of review to be used with respect to decisions of the Board and the Board’s jurisdiction, policies and procedures. [5] À mon avis, cette disposition permet au Conseil canadien d’intervenir afin de présenter ses observations concernant la norme de contrôle applicable à ses décisions, sa compétence, ses procédures et ses politiques, mais uniquement dans le contexte d’une détermination sur le fond de la demande de contrôle judiciaire. [6] Pour ces motifs, la demande du Conseil canadien sera rejetée avec dépens. « M. Nadon j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-12-09 INTITULÉ : CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT c. L’ASSOCIATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE PESSAMIT REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON DATE DES MOTIFS : Le 25 mars 2009 OBSERVATIONS ÉCRITES : J. Dubé et Associés POUR LE DEMANDEUR Me Marie-Claude Grignon POUR LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : J.Dubé et Associés Montréal (Qc) POUR LE DEMANDEUR Me. Ken Rock Mani-Uternam (Qc) POUR LE DÉFENDEUR COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-13-09 INTITULÉ : CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT c. L’ASSOCIATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE PESSAMIT REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON DATE DES MOTIFS : Le 25 mars 2009 OBSERVATIONS ÉCRITES : J. Dubé et Associés POUR LE DEMANDEUR Me Marie-Claude Grignon POUR LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : J.Dubé et Associés Montréal (Qc) POUR LE DEMANDEUR Me. Ken Rock Mani-Uternam (Qc) POUR LE DÉFENDEUR
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