Hoang c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Hoang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-07 Référence neutre 2024 CF 116 Numéro de dossier IMM-2274-23 Contenu de la décision Date : 20240207 Dossier : IMM-2274-23 Référence : 2024 CF 116 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 février 2024 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : THI HUE HOANG VAN THUY LE demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision (la décision) par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). II. Contexte [2] Âgés tous deux de 27 ans, les demandeurs sont conjoints de fait et citoyens vietnamiens. [3] Au début de 2018, tandis qu’elle se trouvait encore au Vietnam, la demandeure (la demandeure principale) a commencé à pratiquer le bouddhisme Hoa Hao chez elle ou chez d’autres membres d’un groupe d’adeptes de sa localité. [4] En novembre 2018, la demandeure principale s’est rendue avec d’autres adeptes visiter un temple bouddhiste ancestral dans une autre région du pays. On ne sait pas exactement quel était le but de la visite…
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Hoang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-07 Référence neutre 2024 CF 116 Numéro de dossier IMM-2274-23 Contenu de la décision Date : 20240207 Dossier : IMM-2274-23 Référence : 2024 CF 116 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 février 2024 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : THI HUE HOANG VAN THUY LE demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision (la décision) par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). II. Contexte [2] Âgés tous deux de 27 ans, les demandeurs sont conjoints de fait et citoyens vietnamiens. [3] Au début de 2018, tandis qu’elle se trouvait encore au Vietnam, la demandeure (la demandeure principale) a commencé à pratiquer le bouddhisme Hoa Hao chez elle ou chez d’autres membres d’un groupe d’adeptes de sa localité. [4] En novembre 2018, la demandeure principale s’est rendue avec d’autres adeptes visiter un temple bouddhiste ancestral dans une autre région du pays. On ne sait pas exactement quel était le but de la visite ni quelle était la taille du groupe. Le temple était éloigné de la ville où habitait la demandeure principale, et il fallait deux jours de route pour s’y rendre. Les autorités policières locales ont interrompu la visite du groupe, qui a été contraint de rentrer à la maison. La demandeure principale explique qu’après cet incident, les membres de son groupe local d’adeptes ont cessé leurs rencontres parce qu’ils avaient peur. [5] La demandeure principale a quitté le Vietnam en février 2019. Elle est arrivée au Canada munie d’un visa de touriste en août 2019. [6] La demandeure principale a commencé à fréquenter le demandeur peu de temps après son arrivée au Canada. Le demandeur ne pratique pas le bouddhisme Hoa Hao. Il était arrivé au Canada muni d’un visa d’étudiant en décembre 2018. Les demandeurs ont un enfant, qui est né au Canada en mai 2020. [7] Les demandeurs ont demandé l’asile en avril 2021 en invoquant la persécution religieuse. La demandeure était la demandeure d’asile principale et le demandeur était le demandeur d’asile associé. [8] La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs. En ce qui concerne le demandeur, la SPR a fait observer qu’il avait nié craindre d’être persécuté au Vietnam en raison de la foi religieuse de la demandeure principale. La SPR a conclu que le demandeur était en fait préoccupé par les difficultés économiques qu’entraînerait son retour au Vietnam. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas de crainte crédible d’être persécuté s’il retournait au Vietnam. [9] La SPR a reconnu que la demandeure principale pratiquait le bouddhisme Hoa Hao. La SPR n’a toutefois pas retenu son affirmation selon laquelle elle était poursuivie ou recherchée par les autorités vietnamiennes en raison des faits survenus en novembre 2018. Lorsque la SPR lui a demandé si la police vietnamienne était au courant qu’elle avait participé à l’activité en question en tant que bouddhiste Hoa Hao, la demandeure principale a répondu par la négative. [10] Sur la question de la pratique religieuse en général, la SPR a fait remarquer que le Vietnam permet les observances religieuses dans un cadre reconnu par l’État. Citant des éléments de preuve tirés du cartable national de documentation sur le Vietnam, la SPR a également fait observer que les adeptes de groupes religieux sont peu susceptibles d’être maltraités par les autorités vietnamiennes, à moins que celles-ci ne croient que le groupe religieux se livre à des activités politiques. [11] La SPR a également reconnu que la relation des bouddhistes Hoa Hao avec les autorités vietnamiennes était unique. Bon nombre d’adeptes pensent que les communistes vietnamiens ont assassiné le fondateur du bouddhisme Hoa Hao. Les autorités vietnamiennes, quant à elles, considèrent que les bouddhistes Hoa Hao sont anticommunistes. La SPR a admis l’existence de ce « courant politique sous-jacent ». La SPR a également fait remarquer que des bouddhistes Hoa Hao avaient vu leurs propriétés confisquées, leurs publications et leurs cérémonies religieuses interdites et leurs dirigeants surveillés. Suivant une publication citée par la SPR, les rassemblements de 20 à 25 personnes ou plus sont susceptibles de donner lieu à du harcèlement, des arrestations et des interrogatoires de la part des autorités. La police vietnamienne consigne souvent le nom des personnes présentes à ces rassemblements et leurs relations. [12] La SPR a néanmoins fait observer que bon nombre d’adeptes du bouddhisme Hoa Hao pouvaient pratiquer leur foi et qu’ils ne subissaient pas tous de mauvais traitements. La SPR a ensuite déterminé si, en pratiquant sa foi en privé chez elle, la demandeure principale s’exposait à une possibilité sérieuse de persécution. La SPR a relevé que la demandeure principale ne connaissait pas d’autres bouddhistes Hoa Hao au Canada, qu’elle ne participait pas à des rassemblements religieux et qu’elle n’avait pas tenté d’encourager son conjoint à adhérer à sa foi. La demandeure principale a également déclaré que la religion était une affaire personnelle, que la décision de se tourner vers la religion devait relever d’un choix personnel et que les seuls rassemblements auxquels elle avait participé avant novembre 2018 étaient de modestes réunions locales. La SPR a conclu que les faits survenus en novembre 2018 constituaient une anomalie, étant donné que la demandeure principale avait expliqué qu’elle avait participé à ce rassemblement sans en connaître réellement le but et qu’elle n’y avait assisté que parce qu’elle avait été « influencée » par une autre adepte. [13] La SPR a conclu que, comme elle pratiquait sa foi en privé de manière apolitique, la demandeure principale ne serait pas exposée à une possibilité sérieuse de persécution religieuse au Vietnam. [14] Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR à la SAR. La SAR a rejeté l’appel. Après avoir résumé les conclusions de la SPR, la SAR a jugé que la SPR : 1.avait examiné la preuve pertinente de façon appropriée; 2.avait tenu compte de l’histoire unique des relations entre les autorités vietnamiennes et les bouddhistes Hoa Hao; 3.avait fait observer à juste titre que ce ne sont pas tous les bouddhistes Hoa Hao qui sont harcelés par les autorités vietnamiennes; 4.avait eu raison de conclure que, même si la pratique religieuse de la demandeure principale pouvait raisonnement l’exposer à un risque de discrimination, il était peu probable qu’elle soit exposée à une possibilité sérieuse de persécution. [15] La SAR a conclu que, comme sa demande d’asile était indissociable de celle de la demandeure principale, le demandeur n’était pas exposé lui non plus à une possibilité sérieuse de persécution. III. Question en litige [16] La conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs ne seraient pas exposés à une possibilité sérieuse de persécution au Vietnam était-elle raisonnable? IV. Analyse [17] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25). [18] Les demandeurs affirment que la conclusion de la SAR selon laquelle la demandeure principale ne serait pas exposée à une possibilité sérieuse de persécution au Vietnam est déraisonnable. Ils invoquent plusieurs arguments à l’appui de leur thèse. Aucun de ces arguments ne porte sur la demande d’asile du demandeur. [19] Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de se fonder sur des éléments de preuve portant sur la liberté de religion au Vietnam en général. Ils affirment que ces éléments de preuve ne sont pas propres au bouddhisme Hoa Hao. [20] Je ne suis pas de cet avis. Le bouddhisme Hoa Hao est l’une des religions pratiquées au Vietnam : les éléments de preuve portant sur la situation des groupes religieux au Vietnam en général sont donc pertinents. Même si ces éléments de preuve ne visent pas spécifiquement les bouddhistes Hoa Hao, ils ont au moins une certaine valeur probante en ce qui concerne leur situation, et il était loisible à la SAR de citer ces éléments de preuve et de s’appuyer sur l’essentiel de ceux-ci, étant donné que la SPR et la SAR ont ensuite examiné spécifiquement le bouddhisme Hoa Hao. [21] Les demandeurs affirment également que la preuve générale sur laquelle s’est fondée la SAR était axée sur des groupes religieux enregistrés, et non sur des groupes non enregistrés comme celui auquel appartenait la demandeure principale. Cette affirmation est erronée, comme le montre clairement l’extrait même que les demandeurs citent dans leurs observations écrites : [traduction] Bon nombre de dirigeants religieux d’un peu partout au pays ont signalé que la situation s’était améliorée par rapport aux années précédentes, et notamment qu’il y avait de meilleures relations entre les groupes religieux non enregistrés et les autorités locales, ainsi qu’une réduction des formes agressives de harcèlement. Les adeptes qui font partie de groupes officiellement reconnus ou enregistrés ont dit qu’ils étaient généralement en mesure de pratiquer leur foi avec une ingérence moindre de la part de l’État […] [Non souligné dans l’original.] [22] Les demandeurs contestent également la conclusion de la SAR selon laquelle « [i]l y a […] des millions de bouddhistes Hoa Hao au Viet Nam qui vivent leur foi et agissent conformément à leurs croyances ». Les demandeurs comprennent de la conclusion de la SAR que celle-ci a estimé que des millions de bouddhistes Hoa Hao pratiquent leur foi « librement », sans avoir à garder secrètes leur foi ou certaines facettes de leur foi. Les demandeurs affirment que cette observation est trompeuse et qu’elle n’est pas étayée par la preuve. [23] L’interprétation que les demandeurs font des observations de la SAR ne tient pas compte du contexte plus large dans lequel ces observations ont été faites. Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, la SAR n’a pas dit que des millions de bouddhistes Hoa Hao étaient en mesure de pratiquer leur foi « librement ». Elle a plutôt fait observer qu’il existe une importante communauté bouddhiste Hoa Hao au Vietnam, que les pratiques individuelles diffèrent et que les autorités vietnamiennes ne harcèlent ni ne persécutent systématiquement tous les bouddhistes Hoa Hao au Vietnam : [34] Bien que la SPR ait pris acte des observations formulées par le conseil des appelants après l’audience, lesquelles donnaient un aperçu des mauvais traitements infligés aux adeptes du Hoa Hao au Viet Nam, la SPR a conclu qu’elles ne traitaient pas de la dualité de l’adhésion religieuse au Viet Nam et du fait que de nombreux adeptes religieux peuvent pratiquer leur foi. La SPR a conclu que les observations du conseil des appelants n’expliquaient pas en quoi ni pour quelle raison, compte tenu du profil qu’elle a établi, l’appelante principale appartient à la catégorie des adeptes du Hoa Hao qui sont exposés à une possibilité sérieuse de persécution. La SPR a conclu que la spécificité de la pratique religieuse au Viet Nam ainsi que les divisions au sein de la pratique du Hoa Hao et le traitement correspondant par les autorités indiquent que les adeptes non enregistrés du Hoa Hao ne sont pas tous traités de la même façon. [Non souligné dans l’original.] [24] Loin de ne reposer sur aucune preuve, comme l’affirment les demandeurs, le raisonnement de la SAR s’appuyait sur des éléments de preuve contenus dans le cartable national de documentation sur le Vietnam, ainsi que sur le témoignage que la demandeure principale avait donné devant la SPR. Le raisonnement de la SAR était raisonnable. [25] Troisièmement, les demandeurs affirment que les conclusions de la SAR laissent entendre que la demandeure principale serait à l’abri de persécutions tant qu’elle pratiquera sa foi en privé et de manière apolitique. En réalité, la thèse des demandeurs est que la SAR a rejeté la demande d’asile de la demandeure principale parce que cette dernière serait en mesure de s’adapter aux restrictions imposées par les autorités vietnamiennes en limitant ou en modulant sa pratique religieuse pour tenir compte de ces restrictions. [26] Les demandeurs interprètent mal la conclusion de la SAR. En fait, la SAR est arrivée à la conclusion opposée, à savoir que la demandeure principale n’aurait pas à modifier sa pratique religieuse, étant donné que sa pratique était et demeure intrinsèquement privée et apolitique. De son propre aveu, la demandeure principale pratique exclusivement sa foi chez elle et elle n’a pas participé à des rassemblements autres que ceux que de petits groupes privés ont organisés dans sa région au Vietnam, à l’exception du rassemblement de novembre 2018. [27] Il était raisonnable de la part de la SAR d’en déduire que la demandeure principale considérait sa pratique du bouddhisme Hoa Hao comme une affaire privée et personnelle, et de conclure qu’il était peu probable que la demandeure principale soit harcelée ou persécutée par les autorités vietnamiennes en raison de sa pratique religieuse. [28] Les demandeurs ont raison de dire que, bien que la demandeure principale ait effectivement déclaré devant la SPR qu’elle n’avait assisté à aucun rassemblement bouddhiste Hoa Hao au Canada, elle attribuait cette situation au fait qu’elle est mère d’un jeune enfant et qu’elle n’en a pas le temps. De plus, la demandeure principale a indiqué à la SPR qu’elle espérait se joindre à des rassemblements de bouddhistes Hoa Hao au Canada. Cela n’enlève toutefois rien à l’observation plus générale de la SAR selon laquelle la demandeure principale considère que la foi est une affaire privée et personnelle et qu’il est peu probable qu’elle soit harcelée. À défaut d’autres indices de l’existence d’un risque personnel, la possibilité d’être victime de discrimination ne saurait être assimilée à de la persécution. [29] Enfin, les demandeurs soutiennent que les motifs de la SAR sont contradictoires. Ils soulignent deux conclusions en particulier : (1) les membres du groupe d’adeptes de la demandeure principale ne se sont pas réunis après les événements de novembre 2018; (2) la demandeure principale pourrait se réunir en privé avec d’autres adeptes dans sa localité si elle retournait au Vietnam. [30] Je ne décèle aucune contradiction dans les motifs de la SAR. La SAR a conclu que le rassemblement de novembre 2018 ne s’inscrivait pas dans le cadre de la pratique personnelle de la demandeure principale, que celle-ci avait décidé de se joindre au groupe à la demande d’une autre personne sans connaître les détails de cette activité et que la pratique de sa foi était et demeurait pour elle une affaire personnelle et apolitique. La conclusion de la SAR selon laquelle la demandeure principale pourrait se réunir avec d’autres personnes dans sa localité tient compte de ces conclusions. Ces conclusions ne se contredisent pas. [31] La conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs ne seraient pas exposés à une possibilité sérieuse de persécution au Vietnam est raisonnable. V. Dispositif [32] La demande est rejetée. JUGEMENT dans le dossier IMM-2274-23 LA COUR ORDONNE : La demande est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier. « Michael D. Manson » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2274-23 INTITULÉ : THI HUE HOANG, VAN THUY LE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 JANVIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 7 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : Phillip J.L. Trotter POUR LES demandeurs Aneta Bajic POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Phil Trotter Lawyer Services Avocat Toronto (Ontario) POUR LES demandeurs Procureur général du Canada Toronto (Ontario) pour le défendeur
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158