R. c. Kelly
Court headnote
R. c. Kelly Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-06-11 Recueil [1992] 2 RCS 170 Numéro de dossier 21719 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21719 Contenu de la décision R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 170 William Thomas Kelly Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Kelly No du greffe: 21719. 1991: 31 octobre; 1992: 11 juin. Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Commissions secrètes ‑‑ Éléments de l'infraction ‑‑ Vente par l'accusé agissant à titre de conseiller en placements d'unités d'habitation à ses clients ‑‑ Non‑divulgation aux clients des commissions versées à l'accusé par la société immobilière relativement à la vente des unités ‑‑ L'accusé est‑il coupable, en vertu de l'art. 426(1)a) du Code criminel, d'avoir, par corruption, accepté une récompense ou un bénéfice? ‑‑ Le ministère public est‑il tenu de prouver l'existence d'une affaire entachée de corruption entre le donneur et l'acceptant? ‑‑ Signification de l'expression "par corruption" ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 426(1) a). L'accusé a fait l'objet de quatre chefs d'accusation d'avoir, par corruption, accepté une récomp…
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R. c. Kelly
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-06-11
Recueil
[1992] 2 RCS 170
Numéro de dossier
21719
Juges
L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21719
Contenu de la décision
R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 170
William Thomas Kelly Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Kelly
No du greffe: 21719.
1991: 31 octobre; 1992: 11 juin.
Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Droit criminel ‑‑ Commissions secrètes ‑‑ Éléments de l'infraction ‑‑ Vente par l'accusé agissant à titre de conseiller en placements d'unités d'habitation à ses clients ‑‑ Non‑divulgation aux clients des commissions versées à l'accusé par la société immobilière relativement à la vente des unités ‑‑ L'accusé est‑il coupable, en vertu de l'art. 426(1)a) du Code criminel, d'avoir, par corruption, accepté une récompense ou un bénéfice? ‑‑ Le ministère public est‑il tenu de prouver l'existence d'une affaire entachée de corruption entre le donneur et l'acceptant? ‑‑ Signification de l'expression "par corruption" ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 426(1) a).
L'accusé a fait l'objet de quatre chefs d'accusation d'avoir, par corruption, accepté une récompense ou un bénéfice en contravention de l'al. 426(1) a) du Code criminel . Il était l'un des dirigeants d'une société ("KPA") qui offre, moyennant des frais, des services de planification financière, y compris des conseils en placements immobiliers ainsi que des renseignements sur des stratégies de planification fiscale. En 1980, l'accusé a convaincu une société immobilière de consentir à KPA le droit exclusif de vente des unités de son projet d'IRLM. KPA a vendu toutes les unités, principalement à ses clients, dans le délai relativement court prévu dans l'entente et a reçu une commission de la société immobilière pour chacune des unités vendues. Les commissions étaient les mêmes que celles que la société immobilière aurait versées à tout vendeur. En première instance, la preuve a révélé que les clients de KPA ne savaient pas que celle‑ci recevait des commissions de la société immobilière. Lors de la première rencontre avec un client, KPA inscrivait sur un "tableau blanc" seulement des renseignements vagues et généraux sur ses grandes sources de rémunération. L'accusé a lui‑même avisé ses associés qu'il ne voulait pas donner davantage de précisions écrites relativement au projet d'IRLM. En défense, l'accusé a témoigné que les deux courtes mentions traitant des "Frais d'émission et de vente" dans la notice d'offre auraient dû permettre aux clients acheteurs d'IRLM de savoir que KPA recevait des commissions. L'accusé a été déclaré coupable relativement aux quatre chefs d'accusation. Le juge du procès a conclu que l'accusé avait l'obligation de divulguer les commissions d'une manière complète, franche et impartiale. La Cour d'appel à la majorité a confirmé la déclaration de culpabilité. La question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir quels sont les éléments que le ministère public doit prouver pour obtenir une déclaration de culpabilité en vertu de l'al. 426(1) a) du Code criminel . Il s'agit tout particulièrement de déterminer si l'art. 426 est applicable dans le cas où l'auteur des paiements n'a pas conclu une affaire entachée de corruption avec l'acceptant.
Arrêt (le juge Sopinka est dissident): Le pourvoi est rejeté.
Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci: En préservant l'intégrité du mandat et en protégeant les commettants vulnérables, l'art. 426 du Code reconnaît l'importance du rapport que le mandat implique dans notre société. L'actus reus de l'infraction prévue au sous‑al. 426(1) a)(ii) comporte trois éléments qui devront être établis en cas d'accusation contre un agent‑acceptant relativement à l'acceptation d'une commission: (1) l'existence d'un mandat; (2) l'acceptation par l'agent d'un bénéfice à titre de contrepartie pour faire ou s'abstenir de faire un acte relatif aux affaires de son commettant; et (3) l'omission de la part de l'agent de divulguer d'une façon appropriée et en temps opportun la source, le montant et la nature du bénéfice. L'expression "par corruption" ajoute ce troisième élément à l'actus reus de l'infraction. Dans le contexte des commissions secrètes, cette expression signifie qu'elles ont été versées secrètement ou qu'elles n'ont pas été divulguées comme il se doit. Le ministère public n'est pas tenu de prouver l'existence d'une affaire entachée de corruption entre le donneur et l'acceptant de la récompense ou du bénéfice. L'acceptant peut donc être déclaré coupable malgré l'innocence du donneur.
La mens rea requise doit aussi être établie pour chacun des éléments de l'actus reus. Conformément au sous‑al. 426(1) a)(ii), l'agent‑acceptant accusé doit: (1) être au courant de l'existence du mandat; (2) avoir accepté sciemment le bénéfice à titre de contrepartie pour un acte à être fait relativement aux affaires du commettant; et (3) être au courant de l'étendue de la divulgation au commettant ou de l'absence de divulgation. Si l'accusé savait qu'il y a eu divulgation, il reviendra alors à la cour de déterminer si, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, elle a été faite de façon appropriée et en temps opportun.
En l'espèce, le ministère public a prouvé tous les éléments requis pour obtenir une déclaration de culpabilité en vertu de l'art. 426. Il n'y a pas de doute qu'il y avait un mandat entre l'accusé et ses clients et que l'accusé était au courant de l'existence de ce mandat. En outre, de toute évidence, la commission payée par la société immobilière visait à inciter l'accusé à influencer ses clients pour qu'ils achètent les unités d'IRLM, et l'accusé était au courant de cette intention. Il a accepté la commission secrètement et a influencé les affaires de ses commettants. Enfin, le paiement de la commission n'a pas été divulgué d'une façon appropriée et en temps opportun. Au moment des ventes, les clients de KPA ne savaient pas que KPA recevrait une commission de la société immobilière relativement à la vente de chaque unité d'IRLM vendue aux clients de KPA. La divulgation faite par KPA de ses sources de rémunération était vague et générale et ne satisfait pas aux objectifs de l'art. 426. L'accusé a pris consciemment la décision de restreindre la divulgation. Bien que les notices d'offre pour les IRLM renfermaient deux mentions d'une ligne traitant des "Frais d'émission et de vente" pour les projets, il n'y avait aucune mention expresse du fait que c'était l'accusé qui devait recevoir ces frais à titre de commissions.
Le juge McLachlin: L'absence de divulgation constitue un élément de l'actus reus de l'infraction d'acceptation d'une commission secrète aux termes du sous‑al. 426(1)a)(ii) du Code et la connaissance de cette absence de divulgation est un élément de la mens rea. Il n'est pas nécessaire que l'affaire soit entachée de corruption. Cependant, puisque le droit pénal doit être précis et définitif, le moment et l'étendue de la divulgation doivent être clairement définis. L'agent doit recevoir un avertissement suffisant que l'acte qu'il se propose d'accomplir est criminel. En ce qui a trait au moment de la divulgation, pour qu'il y ait certitude lorsque l'élément essentiel de l'infraction est l'acceptation d'une commission secrète, il faut que la divulgation au commettant soit faite au moment où la commission est acceptée. Si l'agent accepte une commission sans en informer le commettant au préalable (ou simultanément), l'infraction est commise. En ce qui concerne l'étendue de la divulgation, il n'est pas suffisant de mentionner au début d'une relation entre un agent et son commettant qu'il pourra y avoir acceptation de commissions à l'occasion. Les exigences du sous‑al. 426(1) a)(ii) ne seront satisfaites que si l'agent dit au commettant qu'il recevra une commission relativement à l'opération en question. Le montant de la commission est secondaire et n'a pas à être divulgué pour fins d'exonération. La divulgation au commettant du fait que l'agent recevra une commission relativement à une opération donnée l'informera que l'agent risque d'être dans une situation de conflit d'intérêts. En l'espèce, il n'y a eu aucune divulgation des commissions aux commettants en cause. En conséquence, il y a eu perpétration de l'infraction.
Le juge Sopinka (dissident): Lorsqu'un agent est accusé, en vertu du sous‑al. 426(1)a)(ii) du Code, d'avoir accepté une récompense ou un bénéfice, il faut démontrer qu'il l'a accepté à titre de contrepartie pour l'influencer. Pour obtenir une déclaration de culpabilité, le ministère public doit démontrer deux points essentiels de l'élément moral de l'infraction: (1) que l'agent savait ou croyait que le bénéfice qu'il a accepté visait à l'influencer, et (2) que l'agent a conclu l'opération de mauvaise foi. La première exigence tient compte de l'état d'esprit de l'agent au moment de l'opération. La corruption dans cette action est constituée par la croyance que la contrepartie de valeur est destinée à influencer l'agent afin qu'il favorise une certaine personne relativement aux affaires de son commettant. L'acceptant se fait alors prendre même s'il a mal interprété l'intention véritable du donneur. L'infraction est consommée sans qu'il soit nécessaire de démontrer que les actes de l'agent ont effectivement été influencés. Le facteur décisif réside dans l'état d'esprit de l'agent qui accepte la contrepartie. Il est facile de satisfaire à la seconde exigence par une preuve de malhonnêteté. La non‑divulgation par l'acceptant n'est pas synonyme de l'expression "par corruption" ou de la mauvaise foi, bien qu'elle puisse constituer un indicateur important de la mauvaise foi de l'agent. Dans certaines situations, la divulgation ou l'intention de divulguer sera très pertinente.
En l'espèce, l'accusé devrait être acquitté. Certes, il a vendu la plupart des unités à ses clients; toutefois, il n'a pas vendu parce qu'il a été poussé par la société immobilière à le faire ni parce qu'il croyait que c'était là le but de l'accord avec cette société ou des paiements. L'accord a été conclu sans lien de dépendance, le montant des commissions était identique à celui payé à tout autre vendeur et elles devaient être versées peu importe à qui les unités étaient vendues. La décision de vendre à ses clients a été prise unilatéralement. Son défaut de divulguer de manière complète constitue une inexécution d'obligation, mais il n'est pas coupable de l'infraction imputée.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Distinction d'avec les arrêts: Cooper c. Slade (1858), 6 H.L.C. 746, 10 E.R. 1488; R. c. Gallagher (1985), 16 A. Crim. R. 215; arrêts mentionnés: R. c. Morris (1988), 64 Sask. R. 98; R. c. Brown (1956), 116 C.C.C. 287; R. c. Arnold (1991), 65 C.C.C. (3d) 171; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt mentionné: Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1) c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123.
Citée par le juge Sopinka (dissident)
R. c. Brown (1956), 116 C.C.C. 287; R. c. Morris (1988), 64 Sask. R. 98; R. c. Gallagher (1985), 16 A. Crim. R. 215; R. c. Gallagher (1987), 29 A. Crim. R. 33; R. c. Gross (1945), 86 C.C.C. 68.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 383(1)a).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 426(1) a).
Doctrine citée
Bowstead on Agency, 14th ed. By F. M. B. Reynolds and B. J. Davenport. London: Sweet & Maxwell, 1976.
Fridman, G. H. L. The Law of Agency, 5th ed. London: Butterworths, 1983.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 41 B.C.L.R. (2d) 9, 52 C.C.C. (3d) 137, 73 C.R. (3d) 355, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à des accusations d'acceptation d'une commission secrète en contravention de l'al. 426(1) a) du Code criminel . Pourvoi rejeté, le juge Sopinka est dissident.
Stephen Tick, pour l'appelant.
Patricia J. Donald, pour l'intimée.
Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par
//Le juge Cory//
Le juge Cory ‑‑ La question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir quels sont les éléments que le ministère public doit prouver pour obtenir une déclaration de culpabilité en vertu de l'al. 426(1) a) (anciennement l'al. 383(1)a)) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . Il faut notamment déterminer si, en vertu de la disposition, il doit y avoir une "affaire entachée de corruption" entre le "donneur" et l'"acceptant" de la récompense ou du bénéfice.
Les faits
L'appelant William Kelly était l'un des dirigeants de Kelly, Peters and Associates Ltd. ("KPA"), la société centrale d'un groupe de sociétés qui offraient au grand public des services de planification financière. KPA et ses sociétés affiliées offraient à leurs clients des conseils en placements ainsi que des services de mise en {oe}uvre des conseils donnés en matière de planification. Dans l'ensemble, les clients de KPA étaient des gens d'affaires et des professionnels prospères, à revenus élevés, qui avaient besoin de conseils financiers.
En principe, on exigeait des nouveaux clients des frais de consultation de 2 500 $ pour l'établissement d'un "plan de base" personnalisé. Ce plan dressait un tableau de la situation financière du client et lui présentait certaines recommandations de base quant à l'organisation de ses affaires financières: préparation d'un testament, achat d'assurance‑vie et investissements dans des régimes enregistrés d'épargne‑retraite.
Les clients de KPA payaient des frais de consultation additionnels pour obtenir des conseils en placements immobiliers ainsi que des renseignements sur des stratégies de planification fiscale. Ces frais variaient entre 2 000 $ et 30 000 $ par an en fonction de la nature des conseils.
Kelly a été déclaré coupable relativement à des accusations concernant ses opérations avec Qualico Development Ltd. ("Qualico"), une société immobilière. Chacun des chefs d'accusation portait sur un immeuble d'habitation spécifique mis sur le marché par Qualico. Les unités de ces immeubles étaient vendues conformément aux dispositions du droit fiscal canadien applicables aux immeubles résidentiels à logements multiples, communément appelés IRLM. Il n'y a pas de doute que les IRLM ont souvent été achetés à titre d'abris fiscaux.
Avant l'automne 1980, KPA n'avait jamais recommandé à ses clients d'acheter des IRLM. Cette année‑là, en octobre, Kelly a fait des démarches auprès de Qualico relativement à un projet d'IRLM, Mirror Development, en cours de construction à Vancouver. Kelly a dit au gérant du bureau de Vancouver de Qualico que KPA fournissait des conseils financiers à de "solides" clients qui seraient intéressés à investir dans les IRLM de Mirror Development. Il a convaincu Qualico de consentir à KPA le droit exclusif de vente des 112 unités du projet.
Qualico n'avait jamais fait affaire avec Kelly. KPA a donc dû fournir une garantie de bonne exécution de 112 000 $. Aux termes de l'entente, KPA devait vendre toutes les unités dans un délai relativement court. Cette entente a été signée le 7 novembre 1980. Le 24 novembre, toutes les unités étaient vendues. KPA a reçu la somme de 262 000 $ pour la vente des unités ainsi que le remboursement de sa garantie de bonne exécution. La majorité des unités ont été vendues à des clients de KPA, mais Kelly, son épouse et certains des associés de KPA en ont aussi acheté.
KPA a de la même façon mis sur le marché trois autres projets de Qualico. Elle a reçu des commissions totalisant 925 586 $ pour les quatre projets. Qualico a versé à KPA les mêmes frais de commission que ceux qu'elle aurait payés à un agent engagé pour la vente des unités.
La preuve présentée au procès
Un échantillon des clients de KPA ont témoigné. Chacun d'entre eux s'était porté acquéreur d'unités dans les IRLM de Qualico, sur la recommandation de Kelly ou de l'un de ses associés. Les clients ont tous témoigné qu'ils ne savaient pas que KPA recevait de Qualico une commission chaque fois qu'elle vendait à l'un de ses clients une unité d'IRLM.
Au cours de la rencontre initiale avec de nouveaux clients, le personnel de KPA présentait l'historique de l'entreprise, les divers antécédents professionnels de ses membres, la philosophie de l'entreprise en matière de placements, les services offerts ainsi que les diverses sources de la rémunération que KPA recevait directement ou indirectement de sociétés affiliées. En principe, cette présentation durait entre une heure et une heure et demie. L'explication des sources de rémunération de KPA prenait moins de cinq minutes. Ces sources n'ont jamais été mentionnées dans les documents remis aux clients et n'étaient jamais soulevées au cours de la rencontre initiale avec le client. Lorsqu'il rencontrait un client pour la première fois, Kelly a témoigné qu'il avait comme habitude d'inscrire sur "un tableau blanc" les grandes sources de rémunération de KPA. Kelly avait informé les associés de l'entreprise qu'il ne voulait pas donner davantage de précisions écrites relativement au projet d'IRLM.
Selon le témoignage de Kelly, la notice d'offre aurait dû permettre aux clients acheteurs d'IRLM de savoir que KPA recevait des commissions. Pour chacun des quatre projets, les notices d'offre étaient des brochures longues et assez compliquées, qui renfermaient deux mentions d'une ligne traitant des [traduction] "Frais d'émission et de vente". Il importe de signaler que, lors du contre‑interrogatoire, l'accusé a lui‑même eu beaucoup de difficulté à retrouver ces passages dans les brochures, même s'il se fondait sur celles‑ci pour dire qu'il avait divulgué l'existence des commissions. Par contre, les clients de KPA ont indiqué qu'ils n'avaient pas lu attentivement les notices d'offre, se fiant aux conseils que lui fournissait KPA à titre onéreux. Fait révélateur, on n'a jamais recommandé aux clients de KPA d'autres IRLM que ceux de Qualico.
En 1982, l'économie canadienne était en pleine récession. Les investisseurs immobiliers ne pouvaient pas trouver d'acheteurs ni payer leurs créanciers. Les clients de KPA étaient fort insatisfaits de leurs placements et ont été choqués d'apprendre que l'appelant avait reçu d'importantes commissions relativement à la vente des IRLM. L'appelant a fait l'objet de quatre chefs d'accusation d'avoir, par corruption, accepté une récompense ou un bénéfice en contravention de l'al. 383(1)a) (maintenant l'al. 426(1) a)) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. Il a été déclaré coupable relativement aux quatre chefs d'accusation: (1987), 1 W.C.B. (2d) 173. La Cour d'appel à la majorité a rejeté l'appel contre la déclaration de culpabilité: (1989), 41 B.C.L.R. (2d) 9, 52 C.C.C. (3d) 137, 73 C.R. (3d) 355. L'appelant se pourvoit maintenant de plein droit devant notre Cour par suite de la dissidence du juge Hutcheon.
Les décisions des tribunaux d'instance inférieure
La Cour provinciale de la Colombie‑Britannique
Le juge du procès a conclu que les démarches faites auprès des clients de KPA intéressés à l'achat d'IRLM coïncidaient exactement avec la période de deux semaines, mentionnée dans l'entente conclue avec Qualico pour la vente des unités de Mirror Development. Le juge a aussi noté que KPA n'a recommandé aucun autre achat d'IRLM à ses clients avant l'achèvement du projet suivant de Qualico.
Le juge du procès a ensuite examiné dans quelle mesure il y avait eu divulgation aux clients de la rémunération tirée des opérations avec Qualico. À son avis, la plupart des clients avaient été informés oralement que KPA recevait des revenus d'"opérations immobilières". En ce qui concerne la mention dans les notices d'offre de [traduction] "frais de vente" et de "frais de commercialisation", il a fait remarquer que certains clients expérimentés auraient pu, à la lecture des notices, conclure au versement de commissions à KPA pour la vente des IRLM; toutefois, aucun des clients n'a témoigné qu'il y avait eu divulgation explicite des commissions reçues de Qualico.
Le juge du procès était convaincu que l'appelant Kelly était en fait l'agent de ses clients. Kelly se représentait comme un conseiller en planification financière possédant des compétences spéciales. Il conseillait ses clients relativement à des questions importantes et confidentielles. Il entendait spécifiquement établir un rapport fiduciaire à long terme avec ses clients. Il était conseiller et s'occupait aussi de la mise en oeuvre des conseils fournis à ses clients, qui se trouvaient alors, à cet égard, ses commettants.
Le juge du procès a fait ressortir que l'appelant s'est conduit [traduction] "d'une manière visant délibérément à bénéficier de la pleine confiance de ses clients". Le juge a aussi précisé que [traduction] "l'accusé s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler délibérément à ses clients la possibilité de corruption". À son avis, l'appelant n'a pas divulgué à ses clients l'existence des commissions. Voici les points essentiels du jugement:
[traduction] . . . il avait l'obligation de divulguer d'une manière complète, franche et impartiale les commissions que lui versait Qualico. D'après les éléments de preuve, il a tout au mieux délibérément tenté de faire de l'existence de ces commissions une possibilité lointaine, même pas une probabilité. En omettant de faire une divulgation appropriée, l'accusé a, à mon avis, agi d'une façon malhonnête, déloyale, sans intégrité, et donc par corruption, en acceptant les commissions de Qualico.
S'il avait divulgué d'une manière complète, franche et impartiale l'existence des commissions à ses clients, certains n'auraient peut‑être pas agi autrement. Toutefois, certains auraient peut‑être été mieux placés pour négocier une réduction des frais de consultation qu'ils payaient. Certains auraient peut‑être mis en doute la qualité et le nombre d'IRLM qu'on leur disait d'acheter. Certains auraient peut‑être acheté d'autres IRLM, dont l'achat n'aurait peut‑être pas entraîné le versement de commissions à l'accusé.
En négociant secrètement un contrat avec Qualico, l'accusé a sciemment entravé l'exercice de son jugement professionnel et s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts criminel. [En italique dans l'original.]
En conséquence, le juge du procès a déclaré l'appelant coupable relativement aux quatre chefs d'accusation.
La Cour d'appel (1989), 52 C.C.C. (3d) 137
Le juge Locke, s'exprimant au nom de la majorité, a cité les motifs de la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'arrêt R. c. Morris (1988), 64 Sask. R. 98, à la p. 118; dans cette affaire, la cour a conclu que les dispositions de l'art. 383 (maintenant l'art. 426) visent à préserver l'intégrité des employés et des agents d'un commettant et de ceux qui font affaire avec eux. C'est pourquoi la société a déclaré inacceptables les commissions secrètes puisqu'elles mettent en péril l'intégrité de l'activité commerciale. L'infraction créée vise essentiellement l'acceptation d'une "commission secrète". Toutefois, si l'agent accepte une commission au su et avec le consentement de son commettant, il ne commet pas d'infraction.
De l'avis du juge Locke, de par sa conception, l'article vise à ne pas placer l'agent dans une situation de tentation. Il cite l'arrêt R. c. Brown (1956), 116 C.C.C. 287, à la p. 289, qui dit que [traduction] "faire la chose même que la loi interdit est un acte entaché de corruption au sens donné à l'expression "par corruption" dans l'article en question" (p. 154).
Il a aussi conclu que l'article n'exige pas l'existence d'une "affaire entachée de corruption" (à la p. 155):
[traduction] . . . la loi prévoit l'existence d'une opération, mais il suffit que le donneur paie l'acceptant pour accomplir quelque chose relativement aux affaires de son client et que l'acceptant le sache. Cette opération peut être complètement inoffensive du point de vue du donneur, et être dans le cours normal des affaires. Toutefois, l'acceptant commet un acte criminel s'il connaît la raison pour laquelle l'argent est versé. Selon moi, c'est le cas en l'espèce.
. . .
Comme je l'ai mentionné, à mon avis, l'expression "par corruption" peut viser une partie seulement. Le libellé même de l'article n'exige pas littéralement que l'autre partie à l'opération soit également coupable d'une infraction. [En italique dans l'original.]
De l'avis du juge Locke, l'acceptation par Kelly de la commission versée par Qualico était un acte entaché de "corruption", sauf s'il y avait eu divulgation suffisante de l'existence de cette commission aux clients de KPA.
Selon lui, [traduction] "on ne peut prétendre avec succès que le juge du procès n'était pas fondé à conclure qu'il n'y avait pas eu divulgation suffisante de l'existence des commissions versées par Qualico" (p. 159). Il ajoute que [traduction] "[l]a divulgation doit être appropriée et complète en ce sens que le commettant doit être expressément informé de l'existence des commissions ou elle doit être tellement limpide que le commettant ne pourrait nier qu'il aurait dû être au courant. Cela n'a pas été fait en l'espèce" (p. 160). En conséquence, la Cour d'appel à la majorité a rejeté l'appel.
Le juge Hutcheon, dissident, a conclu que l'alinéa en question exigeait la preuve de l'existence d'une "affaire entachée de corruption" entre l'agent et la tierce partie. À son avis, l'alinéa n'est pas applicable en l'absence d'une affaire entachée de corruption entre le donneur et l'acceptant de la commission. Il a alors appliqué sa conclusion aux faits de l'espèce, à la p. 146:
[traduction] . . . Qualico n'était pas partie à une affaire entachée de corruption. Les commissions étaient payées au taux habituel et dans le cours normal des affaires. Qualico n'était pas au courant des relations entre Kelly/Peters et ses clients. Selon mon interprétation de l'art. 383 , dans chaque cas d'une infraction consommée, il doit y avoir une personne qui donne un bénéfice "à titre de contrepartie . . ." et une personne qui accepte ce bénéfice "à titre de contrepartie . . .". Qualico n'a pas "donné" quoi que ce soit; elle a payé la commission habituelle versée aux autres agents. Dans ces circonstances, l'art. 383 du Code criminel n'est pas applicable. [En italique dans l'original.]
Le juge Hutcheon aurait accueilli l'appel et annulé les déclarations de culpabilité.
La question en litige
La question en litige est relativement restreinte. Elle doit se fonder sur la question de droit soulevée par le juge Hutcheon dans sa dissidence. La Cour d'appel a soigneusement rédigé son ordonnance formelle pour trancher le litige. Voici la partie ayant trait aux motifs de dissidence du juge Hutcheon:
[traduction] Qu'il soit en outre pris acte du fait que le juge Hutcheon est dissident et aurait rejeté l'appel et que sa dissidence se fonde entièrement sur les questions de droit suivantes:
1.Le ministère public devait essentiellement prouver que les commissions avaient été acceptées secrètement par Kelly/Peters et en contravention de l'al. 383(1) a) du Code criminel . En appel, la principale question est de savoir si l'art. 383 est applicable si l'auteur des paiements n'a pas conclu avec Kelly une affaire entachée de corruption. À mon avis, l'art. 383 (maintenant l'al. 426(1) a)) n'est pas applicable dans ces circonstances et la déclaration de culpabilité doit être annulée.
Il est donc évident que les motifs de dissidence soulèvent une seule question de droit. Il s'agit de déterminer si l'art. 383 (maintenant l'art. 426) est applicable dans le cas où l'auteur des paiements, en l'occurrence Qualico, n'a pas conclu une affaire entachée de corruption avec l'acceptant, Kelly. Pour répondre à cette question, il faut l'examiner dans le contexte des éléments de l'infraction et de l'interprétation donnée à l'expression "par corruption".
La disposition législative pertinente
Voici le texte du par. 426(1) du Code criminel :
426. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas:
a) par corruption:
(i)donne ou offre, ou convient de donner ou d'offrir, à un agent,
(ii)étant un agent, exige ou accepte ou offre ou convient d'accepter, de qui que ce soit,
une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque sorte à titre de contrepartie pour faire ou s'abstenir de faire, ou pour avoir fait ou s'être abstenu de faire, un acte relatif aux affaires ou à l'entreprise de son commettant ou pour témoigner ou s'abstenir de témoigner de la faveur ou de la défaveur à une personne quant aux affaires ou à l'entreprise de son commettant;
L'importance du mandat
Avant d'examiner l'objet de l'art. 426, je tiens à faire ressortir l'importance du mandat dans la société contemporaine. Celle‑ci ne pourrait tout simplement pas fonctionner en l'absence de mandataires ou d'agents. Il existe une multitude de rapports commettant‑agent. Mentionnons notamment qu'il est difficile de vendre une maison ou un immeuble commercial sans un agent immobilier ou encore de s'assurer sans consulter un agent d'assurance. Les agents de voyages organisent les vacances, et les courtiers agissent à titre d'agents dans le cadre d'opérations financières fort complexes et difficiles. Les avocats agissent également à titre d'agents pour le compte de leurs clients.
De plus en plus, les conseillers financiers agissent à titre d'agents pour leurs clients. Très souvent, les gens d'affaires et les professionnels qui ont un revenu élevé sont trop accaparés par leur travail pour bien organiser leurs affaires financières. Ils font alors appel aux services de conseillers financiers. Le rapport commettant‑agent est presque toujours fondé sur la divulgation de renseignements confidentiels par le commettant à l'agent. Ce rapport repose sur la confiance que le commettant peut avoir dans les conseils et les services que l'agent lui fournit.
La nature du mandat
Dans The Law of Agency (5e éd. 1983), Fridman propose, à la p. 9, la définition suivante du mandat:
[traduction] Le mandat est le rapport qui existe entre deux personnes dont l'une, l'agent, est en droit considérée comme la représentante de l'autre, le commettant, si bien que cet agent peut, par la conclusion de contrats ou l'aliénation de biens, influer sur la situation juridique du commettant à l'égard de tierces parties. [En italique dans l'original.]
Le commettant doit pouvoir faire confiance à l'agent car ce dernier peut influer sur sa situation juridique. C'est peut‑être là l'élément central du rapport. Essentiellement, l'agent vise à atteindre les mêmes résultats que ceux qu'aurait atteints le commettant s'il avait agi pour son compte. L'agent peut exercer une si grande influence sur les affaires du commettant et il possède un si grand pouvoir d'agir pour le compte de ce dernier qu'il doit, cela va de soi, agir en tout temps au mieux des intérêts du commettant.
Les fonctions d'un agent
L'agent doit exécuter les fonctions qu'il s'est engagé à remplir. Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent doit avant tout agir au mieux des intérêts du commettant. Toutefois, pour y arriver, l'agent ne doit pas excéder le mandat que lui a confié le commettant.
Dans le contexte des affaires de "commissions secrètes", les fonctions essentielles de l'agent découlent de la nature fiduciaire du mandat. Le rapport de confiance est axé sur le commettant, et l'agent ne doit pas laisser ses intérêts personnels entrer en conflit avec ses obligations envers celui‑ci. Il y a conflit d'intérêts quand l'agent doit choisir entre son intérêt personnel et son obligation envers le commettant. Selon Fridman, op. cit., à la p. 153:
[traduction] Si l'agent se trouve dans une situation où son intérêt personnel peut influer sur l'exécution de son obligation envers le commettant, il est tenu de faire une divulgation complète de toutes les circonstances pertinentes, pour que le commettant puisse, en pleine connaissance, décider s'il consent à l'acte de l'agent.
Les tribunaux ont adopté une ligne de conduite stricte, cherchant non seulement à interdire les véritables actes frauduleux commis par un agent à l'endroit de son commettant, mais aussi à empêcher que les agents ne se trouvent pas dans une situation qui invite à la corruption. On trouve dans Bowstead on Agency (14e éd. 1976) plusieurs exemples où l'agent a un intérêt personnel et doit, par conséquent, faire une divulgation complète (à la p. 130):
[traduction] . . . un agent ne peut acheter le bien de son commettant ni vendre son bien à ce dernier parce que dans un tel cas il y aurait conflit entre son intérêt et son obligation. L'agent ne peut recevoir une commission des deux parties à une opération; il ne peut réaliser de profits secrets en exploitant sa situation ou le bien de son commettant; il ne peut retirer un bénéfice pour lui‑même de rapports avec une tierce partie qui sont en contravention de ses rapports avec son principal et il ne peut faire concurrence à son commettant.
Le mandat est extrêmement important pour le fonctionnement de notre société. Ce rapport est fondé sur la confiance et il est de nature fiduciaire. Il est essentiel d'en préserver l'intégrité.
L'objet de l'art. 426
Il n'y a pas de doute que l'art. 426 reconnaît à la fois l'importance du mandat et la nécessité de préserver l'intégrité du rapport qu'il implique. Cet article vient confirmer qu'un agent ne devrait pas être placé dans une situation qui entre en conflit avec celle du commettant. Par exemple, le bénéfice qu'un agent accepte d'une tierce partie le placera dans une situation de conflit d'intérêts à l'égard de son commettant, sauf si l'existence de ce bénéfice est divulgué avec diligence et d'une façon appropriée. Il est interdit à quiconque d'offrir à un agent un bénéfice, que l'on sait secret, afin de l'influencer quant aux affaires de son commettant. Une telle action vient corrompre et détruire le rapport découlant d'un mandat. Le versement d'un bénéfice secret rend les conseils et les services fournis par l'agent tellement suspects qu'ils ne peuvent être acceptés.
Cette situation a été bien énoncée dans l'arrêt R. c. Morris, précité, aux pp. 112 et 116:
[traduction] L'article vise à interdire à quiconque de profiter secrètement de la situation et des services d'un agent en lui versant une contrepartie quelconque. [. . .] [C]omme au moment de son adoption, l'article continue de viser à protéger le commettant, l'employeur, dans la conduite de ses affaires et de son entreprise, contre les personnes qui pourraient utiliser ou tenter d'utiliser son agent.
. . .
L'historique législatif de cet article démontre que son objet et son intention sont de criminaliser l'acceptation par un agent ou un employé de "commissions secrètes" pour témoigner de la faveur ou de la défaveur quant aux affaires ou à l'entreprise de son commettant.
Il ne peut y avoir de doute que l'objet louable de l'art. 426 est de protéger le rapport découlant d'un mandat, d'en préserver l'intégrité et de protéger le commettant.
L'article 426 est‑il applicable aux faits de l'espèce?
a) Le mandat -‑ Le premier élément
Le ministère public doit tout d'abord établir que Kelly agissait et savait qu'il agissait à titre d'agent pour le compte des clients de sa société, KPA. En l'espèce, il n'y a pas de doute qu'il y avait un mandat entre Kelly et ses clients et que Kelly était au courant de l'existence de ce mandat. En fait, cet élément de l'infraction n'a été soulevé ni en appel ni en première instance.
b)L'acceptation d'un bénéfice pour influencer les affaires du commettant ‑‑ Le deuxième élément
Le ministère public doit en deuxième lieu prouver que l'agent a accepté un bénéfice à titre de contrepartie pour agir dans le cadre des affaires de son commettant. Il n'y a pas de doute que Kelly a accepté une commission d'une tierce partie. Il va sans dire que cette commission est comprise dans la catégorie "une récompense, un avantage ou un bénéfice", prévue à l'art. 426. Il est également évident que Kelly a accepté les commissions à titre de contrepartie pour faire un acte relatif aux affaires des commettants. Il est clair que Kelly a accepté le paiement pour recommander et ultérieurement vendre à ses clients les IRLM.
Pour établir la mens rea requise relativement à ce deuxième élément, le ministère public doit prouver que l'acceptant a sciemment accepté la commission à titre de contrepartie pour agir dans le cadre des affaires de ses clients ou de ses commettants. Il faut se rappeler que les infractions portant sur les "commissions secrètes" sont, de par leur nature même, secrètes. Elles découlent d'opérations qui sont intrinsèquement clandestines. Il s'ensuit que les tribunaux doivent faire preuve de bon sens et tirer les déductions raisonnables et appropriées des faits.
L'intention de Qualico, en payant les commissions, était certes d'encourager Kelly à inciter ses clients à se porter acquéreurs des IRLM de Qualico. En l'espèce, c'est Kelly qui a demandé à Qualico de négocier une entente concernant la vente des IRLM et la réception des commissions de vente applicables. C'est Kelly qui a informé le gérant local de Qualico qu'il avait des clients "solides" à qui il pourrait vendre les IRLM. Dans le cadre de l'entente visant la vente de toutes les unités comprises dans le premier projet, Kelly était disposé à assumer les risques liés à une garantie de bonne exécution, assortie d'un délai rigoureux. Ce n'est que pendant que les unités de Qualico étaient sur le marché que Kelly recommandait à ses clients d'acheter des IRLM. En conséquence, il ressort clairement de la nature inhérente des commissions et des actes de Kelly que celui‑ci acceptait sciemment les paiements de Qualico à titre de contrepartie pour inciter ses commettants (en l'occurrence ses clients) à se porter acquéreurs d'IRLM. Il a fort bien réussi sur ce plan.
c)La non‑divulgation et l'interprétation de l'expression "par corruption" ‑‑ Le troisième élément
(i) Interprétation de l'expression "par corruption" à l'art. 426
On se souviendra que l'art. 426 vise quiconque, selon le cas, par corruption:
1.donne ou offre, ou convient de donner ou d'offrir, à un agent,
2.étant un agent, exige ou accepte ou offre ou convient d'accepter, de qui que ce soit, une récompense, etc.
Quelle interprétation doit‑on donner à l'expression "par corruption" dans cet article? On soutient que la perpétration de l'infraction est complète dès que l'agent accepte le bénéfice à titre de contrepartie pour influencer les affaires du commettant. Cette thèse se fonde notamment sur les arrêts Cooper c. Slade (1858), 6 H.L.C. 746, 10 E.R. 1488, et R. c. Gallagher (1985), 16 A. Crim. R. 215 (C.C.A. Vict.). Je ne peux accepter cette prétention car elle se fonde sur une jurisprudence ancienne sur la corruption des électeurs. Il est exact que ces arrêts et ceux qui ont trait à la corruption de fonctionnaires portent sur l'interprétation du terme "corruption". Toutefois, ils se distinguent facilement des affaires de commissions secrètes. Dans les cas de corruption de fonctionnaires, l'existence d'un mandat n'est pas nécessaire. Cependant, l'art. 426 est entièrement axé sur la protection du commettant vulnérable et la préservation de l'intégrité du rapport agent‑commettant. De plus, la nature d'une commission est fort différente de celle d'un pot‑de‑vin.
L'expression "par corruption" doit être interprétée dans le contexte de l'art. 426. Il est bien établi dans le domaine de l'interprétation législative qu'il faut conférer un sens à chaque terme d'une loi. Il serait superflu d'inclure l'expression "par corruption" dans l'article si la perpétration de l'infraction était complète dès l'acceptation du bénéfice dans les circonstances décrites dans l'article. L'expression "par corruption" doit donc ajouter queSource: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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