Belanger v. Belanger
Court headnote
Belanger v. Belanger Collection Supreme Court Judgments Date 1958-04-01 Report [1958] SCR 344 Judges Taschereau, Robert; Locke, Charles Holland; Cartwright, John Robert; Abbott, Douglas Charles; Judson, Wilfred On appeal from Quebec Subjects Action Decision Content Supreme Court of Canada Belanger v. Belanger, [1958] S.C.R. 344 Date: 1958-04-01 Roger Belanger and Leopold Belanger Appellants; and Charles Belanger Respondent. Roger Belanger and Leopold Belanger Appellants; and Charles Belanger Respondent; and Laurent-H. Baril Et Al. Mis-En-Cause. 1958: March 13; 1958: April 1. Present: Taschereau, Locke, Cartwright, Abbott and Judson JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Actions—Settlement out of court—Whether effected—Whether attorneys authorized—No proceedings en désaveu—Code of Civil Procedure, arts. 251 et seq. By its two motions, the respondent moved to quash the present appeals to this Court on the ground that, subsequent to the judgments of the Court of Appeal, there had been an out of court settlement of the two actions involved: the first, brought by the appellants for an accounting, and transformed into a contestation of accounts, and the second, brought by the respondent en passation de titre. Both actions were maintained by the trial judge, and these judgments were affirmed by the Court of Appeal, but with modifications as to the action en passation de titre. The motions were heard with the appeals. Held: The motions should …
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Belanger v. Belanger Collection Supreme Court Judgments Date 1958-04-01 Report [1958] SCR 344 Judges Taschereau, Robert; Locke, Charles Holland; Cartwright, John Robert; Abbott, Douglas Charles; Judson, Wilfred On appeal from Quebec Subjects Action Decision Content Supreme Court of Canada Belanger v. Belanger, [1958] S.C.R. 344 Date: 1958-04-01 Roger Belanger and Leopold Belanger Appellants; and Charles Belanger Respondent. Roger Belanger and Leopold Belanger Appellants; and Charles Belanger Respondent; and Laurent-H. Baril Et Al. Mis-En-Cause. 1958: March 13; 1958: April 1. Present: Taschereau, Locke, Cartwright, Abbott and Judson JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Actions—Settlement out of court—Whether effected—Whether attorneys authorized—No proceedings en désaveu—Code of Civil Procedure, arts. 251 et seq. By its two motions, the respondent moved to quash the present appeals to this Court on the ground that, subsequent to the judgments of the Court of Appeal, there had been an out of court settlement of the two actions involved: the first, brought by the appellants for an accounting, and transformed into a contestation of accounts, and the second, brought by the respondent en passation de titre. Both actions were maintained by the trial judge, and these judgments were affirmed by the Court of Appeal, but with modifications as to the action en passation de titre. The motions were heard with the appeals. Held: The motions should be allowed and the appeals quashed, since both actions had been settled subsequent to the judgments of the Court of Appeal. The attorneys for both parties agreed, some 15 days after the judgments of the Court of Appeal, to settle the two actions by carrying out the judgments. Most of the formalities ordered by the judgments had been complied with. It was true that a consent signed by the appellants reserved certain rights, but this reserve did not detract from the effectiveness of the settlement. The contention that the attorneys were not authorized to effect the settlement was contradicted by the signatures on the documents, and, furthermore, proceedings en désaveu were not taken, which was essential when the existence of a mandate was not denied, but it was alleged that the mandatary had gone beyond his powers. Boileau v. Procureur Général de la Province de Québec et al., [1957] S.C.R. 463, applied. The judgments below were substantially well founded, but they need not be further examined. Accounts—Action for accounting transformed, into contestation of accounts —Validity of proceedings. If, in an action claiming an accounting alone, the defendant produces accounts but they are not accepted by the plaintiff, the proceedings are thereby validly transformed into a contestation of the accounts. Cousineau v. Cousineau, [1949] S.C.R. 694; Racine v. Barry, [1957] S.C.R. 92, applied. APPEALS from two judgments of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, affirming with modifications two judgments of Cousineau J. Appeals quashed on motions to quash. L. P. Gagnon, Q.C., for the appellants. J. A. Gosselin, for the respondent. The judgment of the Court was delivered by Taschereau J.:—Il s'agit de deux appels de jugements rendus par la Cour du banc de la reine2 dans la province de Québec. Les demandeurs-appelants ont en premier lieu institué, dans le cours du mois de février 1951, une action contre le défendeur-intimé dans laquelle ils demandent que ce dernier soit condamné à leur rendre compte de l'administration des biens de certaines successions dont il était l'exécuteur, et réclament un reliquat de $2,500, augmenté plus tard. La deuxième action, qui est intimement liée à la première, est une action en passation de titre. Dans ses conclusions, le demandeur Charles Bélanger, intimé dans la présente cause, a demandé que la première action soit réunie à la seconde, afin qu'elles soient instruites en même temps, ce qui a été accordé. Ses conclusions sont à l'effet que les défendeurs soient condamnés à lui consentir un titre, sur paiement de la somme de $12,000, suivant une promesse de vente accompagnée d'une contre-lettre, et il réclame aussi une déclaration que le jugement à intervenir équivaille au titre à la propriété, à défaut de signatures. Dans la première action, l'intimé a produit une reddition de comptes des successions qui avaient été administrées, soit celle de Vitalien Bélanger son père, et d'Albani Bélanger son frère. Cette reddition de comptes n'a pas été acceptée, et le débat s'est engagé. Les parties ont transformé cette action, qui demandait purement et simplement une reddition de comptes, en un véritable débat de comptes, ce qui rend les procédures légales: Cousineau v. Cousineau3; Racine v. Barry4. L'honorable juge de première instance devant qui cette cause s'est instruite a, par jugement, maintenu l'action des demandeurs, et a ordonné au défendeur de payer à sa nièce Jacqueline Bélanger, la somme de $3,838.91, et $189.48 aux demandeurs, chaque partie payant ses frais. Dans la deuxième action, en passation de titre, l'action du demandeur a été maintenue, et le juge au procès a ordonné aux défendeurs-appelants Roger et Léopold Bélanger de passer titre au demandeur, suivant la promesse de vente, contre le paiement d'une somme de $6,905.93. Il a de plus ordonné au demandeur de verser la balance du prix de vente qui était de $12,000, soit $6,905.93, au compte de la succession mentionnée dans la cause précédente, et de déposer ce montant au greffe de la Cour supérieure, afin de payer le reliquat dû dans l'autre action. Il a permis au demandeur Charles Bélanger de retirer du dossier son chèque accepté qu'il avait déposé comme exhibit avec son action. Il a de plus ordonné au gérant de la Banque Canadienne Nationale de remettre au demandeur un chèque accepté, au montant de $300, payable aux défendeurs Roger et Léopold Bélanger. Il a enjoint au notaire J.A.H. Hébert de remettre audit demandeur deux billets promissoires, au montant chacun de $500, lors de la signature de l'acte de vente de la propriété. Il a ordonné aux défendeurs Roger et Léopold Bélanger de signer l'acte de vente de la propriété dans le délai d'un mois du jugement. Il a annulé certaines obligations hypothécaires enregistrées sur ladite propriété, et a enfin conclu que son jugement devait équivaloir à un titre au profit du demandeur Charles Bélanger, à toutes fins que de droit. Il a stipulé que chaque partie devait payer ses frais. La Cour d'appel5 a rejeté l'appel dans la première action logée par les appelants actuels, sans frais, et a rejeté l'appel des présents appelants sur l'action en passation de titre, avec dépens, mais après avoir fait quelques modifications au jugement formel de la Cour supérieure. Il y a appel de ces deux jugements devant cette Cour. Je crois ces deux jugements substantiellement bien fondés, quoiqu'il y aurait peut-être lieu d'y faire quelques légères modifications quant aux chiffres établis par la Cour' du banc de la reine. Cependant, étant donné la conclusion à laquelle je suis arrivé, il est inutile de les examiner de nouveau, et ces deux jugements en conséquence devront déterminer définitivement les droits respectifs des parties, comme d'ailleurs les conventions ultérieures qui sont intervenues. Lorsque les appelants ont logé les deux présents appels devant cette Cour, le procureur de l'intimé a présenté deux motions pour faire rejeter ces appels, alléguant que les deux causes avaient été réglées hors de cour après que les jugements de la Cour d'appel eussent été rendus. Lors de l'audition de ces motions le 6 mai 1957, la Cour a ordonné d'ajourner ces motions vu qu'elle désirait les entendre en même temps que les deux appels sur le fond, afin d'être en meilleure situation de juger avec plus d'informations si, véritablement, un réglement était intervenu entre les parties. Ces motions ont été entendues de nouveau lors de l'audition, et je crois qu'elles doivent être maintenues. En effet, je n'ai pas de doute que les deux appels ont été effectivement réglés. Le 14 février 1957, soit environ quinze jours après que les jugements eurent été rendus par la Cour du banc de la reine, des négociations de règlement ont été entreprises, et il a été convenu entre les procureurs respectifs des parties, par lettre échangée entre eux, que ces deux actions, intimement liées l'une à l'autre, seraient réglées pour faire suite aux jugements rendus. Ainsi, il a été convenu que le jugement dans l'action en passation de titre serait enregistré pour tenir lieu de la signature des appelants, et pour transporter à l'intimé le titre à la propriété, que les dépôts effectués au greffe dans les deux causes, seraient retirés par les parties qui y avaient droit conformément aux ordonnances, que le chèque de $300 déposé à la Banque Canadienne Nationale serait remis à son titulaire, que les loyers, déposés pendant l'instance, seraient retirés par l'intimé qui devenait propriétaire de l'immeuble et qui, en conséquence, y avait droit, et que les frais dus par les appelants seraient payés. Toutes ces formalités découlant des deux jugements ont été remplies. Il est vrai que dans les consentements donnés et signés de la main même des deux appelants, ces derniers ont consenti au retrait des sommes déposées par les locataires au greffe de la Cour supérieure, et qu'on y mentionne que le tout est fait "sans préjudice aux droits des parties, quant aux intérêts quels qu'ils soient ou tout autre recours". Evidemment, cette réserve a été stipulée pour ne pas compromettre certains droits réservés, et sur lesquels les parties ne s'étaient pas entendues. Ceci se rapporte, d'après la correspondance au dossier, à l'intérêt sur les loyers, et à la production de titres clairs où les droits de certains mineurs décédés étaient en jeu. Mais cette réserve n'affecte nullement l'efficacité du règlement intervenu entre les parties. On a mentionné que les procureurs du temps n'étaient pas autorisés à consentir au règlement qui constitue véritablement un acquiescement aux jugements. Je ne puis accepter cette prétention, qui est contredite par les écrits signés de leur propre main. Les procureurs des appelants avaient mandat d'agir en Cour supérieure et en Cour d'appel, et si par hasard des actes non autorisés ont été faits par eux, le recours des appelants était par désaveu, suivant les dispositions des arts. 251 et suivants du Code de procédure civile: Boileau v. Procureur Général de la Province de Québec et al.6 Je crois donc que les deux causes devant nous sont véritablement réglées, et que les motions pour rejet d'appels doivent être maintenues avec les frais de semblables motions, payables par les appelants. Appeals quashed with costs of motions to quash. Attorneys for the appellants: Sauvé, Gagnon & L'Heureux, Montreal. Attorney for the respondent: J. A. Gosselin, Montreal. 1 [1957] Que. Q.B. 605, 606. 2 [1957] Que. Q.B. 605, 606. 3 [1949] S.C.R. 694. 4 [1957] S.C.R. 92. 5 [1957] Que. Q.B. 605. 606. 6 [1957] S.C.R. 463, 8 D.L.R. (2d) 384.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61