Nguyen c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nguyen c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-14 Référence neutre 2023 CF 845 Numéro de dossier IMM-8909-21 Contenu de la décision Date : 20230614 Dossier : IMM-8909-21 Référence : 2023 CF 845 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 juin 2022 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : HUY TRUNG NGUYEN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], laquelle avait jugé que le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Comme je l’explique plus en détail ci-après, la présente demande sera accueillie, car la SAR s’est fondée sur une analyse déraisonnable pour conclure que le mandat d’arrestation déposé en preuve par le demandeur pour corroborer sa demande n’était pas authentique. II. Contexte [3] Le demandeur est un citoyen du Vietnam qui affirme craindre d’être persécuté parce qu’il soutient des organismes de défense des droits de la personne, notamment la coalition pour l’autonomie du peuple vietnamien [la coalition]. [4]…
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Nguyen c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-14 Référence neutre 2023 CF 845 Numéro de dossier IMM-8909-21 Contenu de la décision Date : 20230614 Dossier : IMM-8909-21 Référence : 2023 CF 845 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 juin 2022 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : HUY TRUNG NGUYEN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], laquelle avait jugé que le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Comme je l’explique plus en détail ci-après, la présente demande sera accueillie, car la SAR s’est fondée sur une analyse déraisonnable pour conclure que le mandat d’arrestation déposé en preuve par le demandeur pour corroborer sa demande n’était pas authentique. II. Contexte [3] Le demandeur est un citoyen du Vietnam qui affirme craindre d’être persécuté parce qu’il soutient des organismes de défense des droits de la personne, notamment la coalition pour l’autonomie du peuple vietnamien [la coalition]. [4] Le demandeur affirme que, pendant ses études universitaires au Vietnam de 1999 à 2002, il a participé à une cérémonie pour commémorer le sacrifice de 64 soldats vietnamiens tombés au combat. À la fin de ses études en multimédia en 2002, il a créé une entreprise dans le cadre de laquelle il a développé une relation étroite avec un ami, qui est devenu un défenseur des droits de la personne. [5] L’ami du demandeur a demandé à celui-ci de se joindre à ses amis et à lui pour assister à la cérémonie de commémoration des 64 soldats vietnamiens, et le demandeur a accepté puisqu’il avait déjà participé à cette cérémonie durant ses études universitaires. Après avoir fait connaissance avec les membres du groupe, tous des militants pour les droits de la personne qui dénonçaient pacifiquement la violation des droits de la personne du peuple vietnamien, le demandeur leur a dit qu’il avait un diplôme universitaire en multimédia et qu’il pouvait les aider pour tout ce qui touchait aux médias. [6] Le demandeur affirme que, en mars 2011, il a été arrêté et battu par des policiers en civil après s’être réuni avec son groupe d’amis défenseurs des droits de la personne au mémorial des anciens combattants du Vietnam. Selon ses dires, la police lui aurait dit qu’on lui reprochait d’avoir perturbé l’ordre public et de s’être associé à des personnes diffusant de l’information contre le gouvernement et de la propagande contre l’État. Il allègue qu’il a été libéré après que des policiers eurent noté ses renseignements personnels et après avoir accepté de collaborer à leur enquête. [7] Le demandeur affirme que, le lendemain de sa libération, des policiers se sont présentés à son domicile et l’ont sauvagement battu. Il aurait été contraint d’avouer qu’il avait participé aux activités d’un organisme non enregistré de défense des droits de la personne dont le but est de renverser le gouvernement. Il aurait par la suite été arrêté et libéré deux jours plus tard, après avoir été menacé de dix ans d’emprisonnement s’il continuait à travailler avec des organismes de défense des droits de la personne. Dans les semaines qui ont suivi la libération du demandeur, des policiers et des enquêteurs se sont présentés à son domicile à de nombreuses reprises. Par conséquent, les parents du demandeur l’ont encouragé à présenter une demande de visa de visiteur pour se rendre au Canada. Il a quitté le Vietnam le 17 décembre 2012. [8] Le demandeur affirme que, depuis le Canada, il a utilisé ses économies au Vietnam pour aider son ami et ses partenaires à mettre sur pied la coalition. Il déclare avoir affiché les activités de défense des droits de la personne de son ami en ligne à l’intention de ses abonnés, jusqu’à ce que son ami soit arrêté le 6 novembre 2016. Il affirme que son ami a été accusé d’avoir produit et diffusé de l’information contre la République socialiste du Vietnam et de s’être livré à des activités visant à renverser l’administration du peuple. Il affirme également que son ami a par la suite été condamné à 11 ans d’emprisonnement. [9] Le statut du demandeur au Canada a expiré en 2016. Il n’est pas retourné au Vietnam à ce moment-là, parce que ses parents l’ont dissuadé de le faire après avoir lu la nouvelle de l’arrestation et de l’emprisonnement de son ami. [10] Le demandeur soutient que, le 8 octobre 2018, l’agence de sécurité d’enquête du Vietnam a décidé de le poursuivre en justice pour avoir produit et diffusé de l’information contre l’État. Il allègue que, le 11 janvier 2019, il a reçu une citation à comparaître en cour le 21 janvier 2019 et que, comme il ne s’est pas présenté, un mandat d’arrestation a été délivré contre lui le 28 janvier 2019. Le 29 mai 2019, il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par la SPR le 11 février 2021. Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR. III. Décision faisant l’objet du contrôle [11] Dans la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, la SAR a rejeté l’appel du demandeur. La question déterminante devant la SAR portait sur la crédibilité. [12] S’agissant du profil politique du demandeur, la SAR a conclu que les éléments de preuve du demandeur concernant son rôle auprès de son ami et des partenaires de ce dernier, militants pour la défense des droits de la personne qui ont plus tard formé la coalition, n’étaient pas cohérents. La SAR a mentionné que, dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA], le demandeur avait déclaré qu’il avait été accusé d’avoir publié et diffusé des articles critiques à l’égard du gouvernement. Dans son formulaire d’immigration, le demandeur avait déclaré qu’il avait lu et écrit des articles sur le site Web à l’appui à la coalition. Dans son exposé circonstancié du formulaire FDA, le demandeur avait mentionné qu’il avait dit aux membres de la coalition qu’il pouvait les aider dans tout ce qui touche les médias et qu’il avait commencé à travailler pour eux dans les domaines de la propagande en ligne, de Facebook, des sites Web, etc. Enfin, lors de son audience devant la SPR, le demandeur avait déclaré que, en plus de publier des photos et de l’information sur le site Web du groupe, il avait préparé des bannières et des uniformes pour les manifestations. La SAR a conclu que les éléments de preuve du demandeur concernant son rôle de spécialiste en communication au sein du groupe n’étaient pas cohérents. [13] En ce qui concerne le profil politique du demandeur, ce dernier a affirmé qu’il avait envoyé de l’argent à la coalition par l’intermédiaire de Hai Van, une entreprise qui effectue des transferts d’argent, et que le dernier virement avait été fait en 2016. Le demandeur a déposé une lettre de l’entreprise B&T Food Centre, qui se disait mandataire autorisé de Hai Van, mais qui indiquait qu’elle conservait ses registres pendant seulement un an et qu’elle ne pouvait donc pas fournir les registres concernant l’argent envoyé par le demandeur au Vietnam avant 2016. La SAR a fait remarquer que la lettre ne confirmait pas que le demandeur avait effectivement fait des virements et a donc conclu qu’elle avait peu de valeur probante. [14] Enfin, la SAR a analysé la citation à comparaître et le mandat déposés par le demandeur pour démontrer qu’il est recherché par la police, ainsi qu’un exemplaire du code de procédure pénale du Vietnam [le code] présenté par le demandeur. Elle a conclu que ni la façon dont la citation à comparaître aurait été délivrée ni la forme de la citation n’étaient conformes au code. Par conséquent, elle a conclu que la citation à comparaître n’était pas authentique. [15] En ce qui concerne le mandat, la SAR a pris note de l’analyse de la SPR et a jugé que celle-ci avait commis une erreur lorsqu’elle avait conclu que le demandeur n’avait pas fourni de preuve sur la situation dans le pays énonçant les conditions dans lesquelles une cour peut tenir un procès par contumace. La SAR a accepté que l’exemplaire du code déposé par le demandeur constituait un tel élément de preuve. Cependant, elle a jugé que l’erreur de la SPR n’était pas déterminante. [16] La SAR a plutôt examiné les observations que le demandeur a présentées en appel concernant la procédure habituelle de poursuite judiciaire au Vietnam. Le demandeur a fait valoir que, normalement, la première étape de la procédure est la délivrance d’une citation à comparaître, pour convoquer la personne devant la cour afin qu’elle puisse se défendre contre les allégations qui pèsent contre elle. Si la personne ne se présente pas en cour, un mandat d’arrestation est délivré contre elle. La SAR a conclu que les observations du demandeur n’étaient pas cohérentes avec le mandat, qui ne mentionnait ni la citation à comparaître, ni le défaut du demandeur de comparaître, ni le fait qu’il avait été jugé par contumace. Elle a également mentionné que les numéros de dossier de la cour figurant sur la citation, le mandat et la décision de poursuivre étaient différents. [17] Compte tenu des problèmes apparents sur le mandat, la SAR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que ce document n’était pas authentique. [18] Enfin, la SAR a fait remarquer que le demandeur avait attendu plus de deux ans, après avoir appris en novembre 2016 que les membres de la coalition avaient été arrêtés, avant de demander l’asile. Elle a conclu que la décision du demandeur de rester illégalement au Canada et le retard qu’il avait mis à présenter une demande d’asile n’étaient pas des facteurs déterminants, mais qu’ils étayaient une conclusion défavorable quant à sa crédibilité. [19] La SAR a rejeté l’appel du demandeur et a confirmé la décision de la SPR portant qu’il n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. IV. Question en litige et norme de contrôle applicable [20] D’après les observations du demandeur, la seule question soulevée dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la SAR a commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité du demandeur. [21] La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65). V. Analyse [22] Le demandeur ne conteste que quelques-unes des conclusions défavorables de la SAR en matière de crédibilité, et avance des arguments liés à l’évaluation par la SAR de la documentation qu’il a déposée pour corroborer sa demande d’asile. À mon avis, l’un de ces arguments est suffisant pour miner le caractère raisonnable de la décision de la SAR. [23] Le demandeur fait remarquer que la conclusion de la SAR selon laquelle le mandat n’était pas authentique reposait en grande partie sur sa conclusion selon laquelle les observations du demandeur en appel n’étaient pas compatibles avec le mandat, parce que celui-ci ne mentionnait pas la citation à comparaître, le défaut du demandeur de comparaître ou le fait qu’il avait été jugé par contumace. Il fait valoir que le dossier dont disposait la SAR ne contenait aucune preuve sur la situation dans le pays ou autre preuve documentaire à l’appui de la thèse de la SAR selon laquelle on se serait attendu à ce que le mandat contienne ces renseignements. Le demandeur soutient que l’analyse de la SAR repose donc sur des conjectures non étayées et qu’elle est déraisonnable. [24] Je souscris à cet argument, car j’estime que cette partie de la décision contestée n’est ni logique ni étayée par la preuve. Tout d’abord, je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la SAR n’a mentionné aucun élément de preuve à l’appui de son raisonnement quant aux renseignements que le mandat devrait normalement contenir. Dans sa plaidoirie, le défendeur a relevé divers articles du code que le demandeur avait présenté en preuve. Cependant, aucun de ces articles n’étaye le raisonnement de la SAR. La SAR a fait remarquer que le numéro de dossier de la cour figurant sur la citation était différent de celui figurant sur le mandat et sur la décision de poursuivre. Si cette remarque doit être interprétée comme un motif supplémentaire pour rejeter le mandat et juger qu’il n’est pas authentique, là encore, je ne trouve rien dans la preuve sur la situation dans le pays qui étaye ce raisonnement. [25] De plus, en concluant que le mandat n’était pas compatible avec les observations du demandeur parce qu’il n’indiquait pas que ce dernier avait été jugé par contumace, la SAR semble avoir mal compris les observations du demandeur et la preuve sur la situation dans le pays. D’après mon interprétation des observations du demandeur, ce dernier n’a pas soutenu que le mandat avait été délivré parce qu’il avait subi son procès par contumace, mais plutôt parce qu’il ne s’était pas présenté en cour à la date prévue dans la citation à comparaître. [26] Cet argument était compatible avec le paragraphe 290(1) du code, qui prévoit que si un défendeur se soustrait à la justice (ce qui, selon mon interprétation, signifie qu’il ne se présente pas en cour à la date fixée), il peut être contraint de comparaître par la force. Cette contrainte est compatible avec la délivrance d’un mandat. Le paragraphe 290(2) énumère ensuite les situations dans lesquelles le tribunal peut tenir un procès par contumace, notamment lorsque le défendeur s’est soustrait à la justice et qu’il demeure introuvable. Cependant, je ne relève aucun élément de preuve à l’appui de la conclusion de la SAR selon laquelle un procès par contumace aurait dû précéder la délivrance du mandat et, par conséquent, être mentionné dans le mandat. [27] À mon avis, l’analyse qui sous-tend la conclusion de la SAR selon laquelle le mandat n’était pas authentique est déficiente. La question qui reste à trancher est celle de savoir si cette erreur compromet le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble. [28] Le demandeur renvoie la Cour à la décision Qalawi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 662 [Qalawi], à l’appui du principe selon lequel, lorsqu’un décideur affirme que c’est l’effet cumulatif de toutes les conclusions défavorables qui a mené à sa conclusion générale en matière de crédibilité, le fait que seulement certaines de ces conclusions soient contestées lors d’un contrôle judiciaire peut suffire pour miner le caractère raisonnable de la conclusion générale. Dans de telles circonstances, on ne peut conclure avec certitude que le décideur serait arrivé à la même conclusion s’il n’avait pas commis les erreurs reprochées (aux para 17-18). [29] Sur ce point, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la décision contestée en l’espèce ne comporte pas de conclusion cumulative défavorable quant à la crédibilité comme celle qui était en cause dans la décision Qalawi. Je suis également conscient que la SAR a expressément déclaré qu’elle considérait certaines de ses conclusions en matière de crédibilité comme étant déterminantes (c.-à-d. celles découlant des incohérences dans la preuve du demandeur au sujet de son rôle de spécialiste des communications au sein de la coalition) et d’autres non (c.-à-d. celles découlant de la décision du demandeur de rester illégalement au Canada et de son retard à présenter une demande d’asile au Canada). Par contre, je fais remarquer que la SAR a déclaré à la fin de son analyse du mandat que sa conclusion selon laquelle le mandat n’était pas authentique étayait sa conclusion défavorable quant à la crédibilité. Compte tenu de la valeur probante que le mandat d’arrestation contre le demandeur aurait pu avoir s’il n’avait pas été rejeté au motif qu’il n’était pas authentique, la Cour ne peut pas conclure avec certitude que la SAR aurait rejeté la demande d’asile du demandeur pour manque de crédibilité si elle n’avait pas commis l’erreur que la Cour a constatée. [30] Étant donné cette analyse, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire, j’annulerai la décision contestée et je renverrai l’affaire à un tribunal différemment constitué de la SAR pour nouvelle décision. Il n’est donc pas nécessaire que la Cour se penche sur les autres arguments avancés par le demandeur pour contester le caractère raisonnable de la décision. [31] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’un appel, et aucune n’est énoncée. JUGEMENT dans le dossier IMM-8909-21 LA COUR accueille la présente demande de contrôle judiciaire, annule la décision contestée et renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué de la SAR pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel. « Richard F. Southcott » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8909-21 INTITULÉ : HUY TRUNG NGUYEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 juin 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE SOUTHCOTT DATE DES MOTIFS : LE 14 juin 2023 COMPARUTIONS : Aleksei Grachev POUR LE DEMANDEUR Kevin Spykerman Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Law Offices of Aleksei Grachev Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) Pour le défendeur
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158