Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault
Court headnote
Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-05-14 Référence neutre 2004 CSC 29 Recueil [2004] 1 RCS 758 Numéro de dossier 28871 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Droit des biens Législation Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28871 Contenu de la décision Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault, [2004] 1 R.C.S. 758, 2004 CSC 29 ScotiaMcLeod Inc., maintenant Scotia Capitaux inc. Appelante c. Banque de Nouvelle-Écosse et Guy Thibault Intimés et Sous‑ministre du Revenu du Québec Intervenant Répertorié : Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault Référence neutre : 2004 CSC 29. No du greffe : 28871. 2003 : 4 novembre; 2004 : 14 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Droit des biens — Rente — Fiducie — Régimes enregistrés d’épargne-retraite — Insaisissabilité — Droit de retrait — Aliénation de capital — Le régime enregistré d’épargne-retraite autogéré se qualifie-t-il comme une rente ou une fiducie? — Les fonds qui y sont versés sont-ils insaisissables?— Quelles sont les règles imposées par le Code civil pour qu’un régime enregistré d’épargne-retraite puisse se qualifier comme rente ou comme fiducie et ainsi être susceptible d’insaisissabilité? Procédure civile — Saisie — Régime enregistré d’épargne-retraite autogéré — Les fonds versés d…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-05-14 Référence neutre 2004 CSC 29 Recueil [2004] 1 RCS 758 Numéro de dossier 28871 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Droit des biens Législation Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28871 Contenu de la décision Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault, [2004] 1 R.C.S. 758, 2004 CSC 29 ScotiaMcLeod Inc., maintenant Scotia Capitaux inc. Appelante c. Banque de Nouvelle-Écosse et Guy Thibault Intimés et Sous‑ministre du Revenu du Québec Intervenant Répertorié : Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault Référence neutre : 2004 CSC 29. No du greffe : 28871. 2003 : 4 novembre; 2004 : 14 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Droit des biens — Rente — Fiducie — Régimes enregistrés d’épargne-retraite — Insaisissabilité — Droit de retrait — Aliénation de capital — Le régime enregistré d’épargne-retraite autogéré se qualifie-t-il comme une rente ou une fiducie? — Les fonds qui y sont versés sont-ils insaisissables?— Quelles sont les règles imposées par le Code civil pour qu’un régime enregistré d’épargne-retraite puisse se qualifier comme rente ou comme fiducie et ainsi être susceptible d’insaisissabilité? Procédure civile — Saisie — Régime enregistré d’épargne-retraite autogéré — Les fonds versés dans un régime d’épargne-retraite autogéré sont-ils insaisissables? Législation — Interprétation — Loi déclaratoire — Contrat constitutif de rente — Quel est l’effet de la disposition déclarant qu’une faculté de retrait partiel ou total n’empêche pas un contrat constitutif de rente d’être considéré comme tel? — Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2002, ch. 70, art. 187. Le propriétaire-rentier souscrit à un régime d’épargne-retraite autogéré dont les conditions sont inscrites dans un document désigné comme une déclaration de fiducie comportant une stipulation d’insaisissabilité. À l’échéance du régime, le produit de liquidation de l’actif sera affecté à une rente. Entre-temps, la seule obligation du fiduciaire consiste à exécuter les directives du propriétaire-rentier et à conserver les placements. Avant la date d’échéance du régime, la banque créancière du propriétaire-rentier obtient un bref de saisie des fonds détenus par l’appelante pour le compte du propriétaire-rentier. Le propriétaire-rentier présente une demande d’annulation de la saisie, que la Cour supérieure rejette, statuant qu’il ne bénéficie pas de l’exception d’insaisissabilité applicable aux contrats de rente. La Cour d’appel confirme ce jugement. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. En règle générale, tous les biens du patrimoine d’une personne sont le gage commun de ses créanciers. L’insaisissabilité est une exception qui découle de la loi et ne résulte pas de l’unique volonté des parties. La stipulation d’insaisissabilité figurant dans la déclaration de fiducie ne peut donc avoir d’effet, en soi, qu’à l’égard du fiduciaire. La nature des régimes d’épargne-retraite fait qu’il n’est pas possible de leur apposer une étiquette unique. Ils peuvent établir des règles qui permettent d’acheter une police d’assurance-vie ou une rente insaisissable ou même de constituer une fiducie. Pour ce faire, ils doivent cependant respecter les règles applicables à ces contrats. En l’espèce, avant sa date d’échéance, le régime ne peut être qualifié de contrat de rente au sens du Code civil du Québec, vu l’absence d’aliénation de fonds, un élément central du contrat de rente. Les droits du propriétaire-rentier étant quasi absolus avant l’échéance du régime, non seulement la propriété des fonds n’a pas été transférée, mais le propriétaire-rentier en conserve l’entière maîtrise. Un contrat qui réserve à l’épargnant la propriété et le contrôle de son capital ne correspond pas non plus à la philosophie de protection de la famille qui est historiquement à la base de l’insaisissabilité des polices d’assurance et des rentes. Enfin, la disposition du Code civil du Bas Canada traitant du mode de constitution d’une rente imposait la règle de l’aliénation du capital. Bien que reformulées, les dispositions du Code civil du Québec concernant les rentes n’ont pas modifié le mécanisme de constitution d’une rente. Même s’il y avait aliénation de capital, les autres conditions de formation d’un contrat de rente devraient être remplies préalablement à une déclaration d’insaisissabilité. Le régime en cause n’a pas non plus les caractéristiques d’une fiducie. Comme l’actif peut être retiré en tout ou en partie avant l’échéance et demeure à l’entière disposition du propriétaire-rentier, celui-ci ne s’est pas dessaisi de son actif en faveur d’un patrimoine d’affectation et l’actif n’est pas, avant l’échéance du régime, affecté à une fin particulière, c’est-à-dire à la rente. De plus, les décisions quant aux investissements sont l’apanage du propriétaire-rentier, alors que, dans une fiducie, le fiduciaire a la maîtrise et l’administration exclusive du patrimoine fiduciaire. Les droits et responsabilités du fiduciaire et du propriétaire‑rentier sont inversés par rapport à ceux prévus au Code civil du Québec pour le fiduciaire et le constituant. Dans la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives, le législateur québécois a déclaré qu’une faculté de retrait total ou partiel n’empêche pas un contrat constitutif de rente d’être considéré comme tel. Bien que cette modification ne porte pas atteinte aux droits des parties en l’espèce, puisque cet article ne s’applique pas aux causes pendantes devant les tribunaux le 16 décembre 2002, il y a lieu de préciser qu’elle ne change pas la règle imposant l’aliénation du capital. Elle n’indique pas non plus une volonté du législateur de protéger les nouveaux véhicules financiers mis en place par les assureurs et les sociétés de fiducie. Les régimes d’épargne-retraite sont assujettis aux lois sur les impôts fédérale et provinciales, mais ils sont toujours régis par les règles du droit des contrats applicables au véhicule utilisé. Pour déterminer la saisissabilité de l’actif, il faut se reporter à la nature juridique du véhicule dans lequel il est investi. Jurisprudence Distinction d’avec l’arrêt : In re : Les Coopérants; Firstcliff Development Inc. c. Raymond, Chabot, Fafard, Gagnon Inc., [1994] R.L. 268; arrêts mentionnés : Poulin c. Serge Morency et Associés inc., [1999] 3 R.C.S. 351; Perron-Malenfant c. Malenfant (Syndic de), [1999] 3 R.C.S. 375; Jobin, Blais, Fortier, Touché, Ross Ltée c. Monarch Life Assurance Co., [1986] R.J.Q. 1755; Cie Trust Royal c. Caisse populaire Laurier, [1989] R.J.Q. 550. Lois et règlements cités Acte pour assurer aux femmes et aux enfants le bénéfice des assurances sur la vie de leurs maris et parents, S. Prov. C. 1865, 29 Vict., ch. 17. Code civil du Bas Canada, art. 1787. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1256, 1260, 1265, 1275, 1278, 1281, 1287, 1297, 1819, 2367, 2379, 2393, 2457, 2458, 2644, 2645. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 553. Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, S.C. 1957, ch. 29, art. 17(1). Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2002, ch. 70, art. 187. Loi sur le régime de retraite des enseignants, L.R.Q., ch. R-11, art. 77. Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, L.R.Q., ch. R-12, art. 113. Loi sur les assurances, L.Q. 1974, ch. 70, art. 2. Loi sur les impôts, L.Q. 1972, ch. 23, art. 684. Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., ch. R-15.1 [auparavant Loi des régimes supplémentaires de rentes, S.Q. 1965, 13-14 Eliz. II, vol. I, ch. 25]. Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, L.R.Q., ch. S-29.01, art. 178 [auparavant L.Q. 1987, ch. 95, art. 178]. Doctrine citée Brierley, John E. C., and Roderick A. Macdonald. Quebec Civil Law : An Introduction to Quebec Private Law. Toronto : Emond Montgomery, 1993. Cantin Cumyn, Madeleine. Traité de droit civil : L’administration du bien d’autrui, sous la direction de Paul-A. Crépeau. Cowansville, Qué. : 2000. Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999. Craies, William Feilden. Craies on Statute Law, 7th ed. by S. G. G. Edgar. London : Sweet and Maxwell, 1971. Crawford, William E. « Taxation and Retirement Planning » (1995), 43 Rev. fisc. can. 1343. Digesta. Les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de l’empereur Justinien, livre L, titre XVI. Metz : Behmer et Lamort, 1805. Lluelles, Didier. Précis des assurances terrestres, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2001] R.J.Q. 2099, 27 C.C.P.B. 169, [2001] J.Q. no 3815 (QL), qui a confirmé une décision de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté. Marzia Frascadore et Julie‑Martine Loranger, pour l’appelante. Argumentation écrite seulement par Henry S. Brown, c.r., pour l’intimée la Banque de Nouvelle-Écosse. Argumentation écrite seulement de l’intimé Guy Thibault. Danny Galarneau et Ginette Breton, pour l’intervenant. James A. Woods et Annie Galarneau, pour l’amicus curiae. Le jugement de la Cour a été rendu par 1 La juge Deschamps — Les fonds versés dans un régime d’épargne-retraite autogéré sont-ils insaisissables au Québec? 2 Pour la deuxième fois, la Cour est saisie de la délicate question de la saisissabilité d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») autogéré assujetti aux lois québécoises (voir Poulin c. Serge Morency et Associés inc., [1999] 3 R.C.S. 351). L’insaisissabilité ne résulte pas de l’unique volonté des parties. La loi seule peut apporter une telle protection (art. 2645 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, et art. 553 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25). Comme tous les REER ne sont pas semblables, la réponse à la question posée ci-dessus ne peut être que nuancée. En fait, les institutions financières s’efforcent de mettre sur le marché des outils originaux susceptibles d’attirer les épargnants. Comme l’insaisissabilité est un atout, plusieurs institutions financières tentent de qualifier ainsi les régimes qu’elles offrent, tout en permettant à leurs clients de conserver une grande marge de manœuvre. La présente affaire permet de mettre en lumière quelques-unes des règles imposées par le Code civil du Québec pour qu’un REER puisse se qualifier comme rente ou comme fiducie et ainsi être susceptible d’une déclaration d’insaisissabilité. 3 À compter de 1963, monsieur Guy Thibault économise en vue de sa retraite. Entre 1963 et 1998, il investit auprès de nombreuses institutions qui utilisent des véhicules financiers variés. En 1998, il souscrit à un régime d’épargne-retraite autogéré. Les conditions du contrat liant la Société de fiducie de la Banque de Nouvelle-Écosse (« Fiducie ») à M. Thibault sont inscrites dans un document intitulé « Déclaration de fiducie — régime d’épargne-retraite autogéré protégé Scotia » (« Régime »). Le Régime prévoit que ScotiaMcLeod Inc. (« Scotia »), l’appelante, détient les fonds à titre de mandataire de la Fiducie. Cette dernière est décrite comme fiduciaire. Le formulaire d’adhésion indique que M. Thibault est « propriétaire inscrit (rentier) ». Sa conjointe est nommée bénéficiaire révocable. Les clauses du Régime ayant trait aux cotisations et placements, aux retraits, au revenu de retraite et à l’insaisissabilité sont pertinentes à la délimitation des droits en litige et elles sont reproduites au long en annexe. Sont aussi reproduites en annexe les dispositions législatives auxquelles la présente opinion se reporte. 4 Le 5 août 1999, avant la date d’échéance du Régime, la Banque de Nouvelle-Écosse (« Banque »), créancière de M. Thibault, obtient un bref de saisie contre Scotia. La Banque soutient que les fonds détenus pour le compte de M. Thibault sont saisissables. M. Thibault demande à la Cour supérieure d’annuler la saisie. 5 La Cour supérieure rejette la demande. Selon elle, puisque le Régime autorise M. Thibault à faire des retraits, ce dernier n’a pas aliéné son capital, condition essentielle pour bénéficier de l’exception d’insaisissabilité applicable aux contrats de rente. 6 Scotia porte le jugement en appel. Avant l’audition, la Banque retire sa contestation et consent à l’appel. Scotia est aussi soutenue dans sa position par un intervenant, le Regroupement des assureurs de personnes à charte du Québec. Dans un arrêt partagé, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance : [2001] R.J.Q. 2099. Les juges Chamberland et Fish concluent que les conditions nécessaires à la constitution d’une rente ne sont pas remplies. Le juge Chamberland discute aussi, pour l’écarter, d’un argument additionnel dont la Cour supérieure ne traite pas, soit que le Régime ne constitue pas une fiducie. En dissidence, le juge Rothman est d’avis que M. Thibault s’est départi de son capital et donc que le Régime satisfait à cette condition de constitution d’une rente. Il conclut aussi que le Régime prévoit la formation d’une fiducie. Selon lui, les créanciers de M. Thibault ne peuvent donc saisir les fonds détenus par Scotia. 7 Devant la Cour, Scotia plaide à nouveau que le Régime peut être qualifié de rente ou de fiducie, en somme, qu’il est insaisissable. Elle porte aussi à l’attention de la Cour une disposition législative adoptée peu de temps après le jugement de la Cour d’appel. Selon cette disposition, la possibilité de retirer tout ou partie du capital n’est pas un empêchement à la qualification de rente, à la condition que la rente soit constituée auprès d’une société de fiducie ou d’un assureur. 8 Comme la Banque ne conteste pas l’appel, la Cour a désigné un amicus curiae pour soutenir les conclusions du jugement de la Cour d’appel. I. Analyse 9 En règle générale, tous les biens du patrimoine d’une personne sont le gage commun de ses créanciers (art. 2644 C.c.Q.). L’insaisissabilité est une exception qui découle de la loi (art. 2645, al. 1 C.c.Q.). Le paragraphe 12 de l’art. 553 C.p.c. énonce que les choses déclarées comme telles par quelque disposition de la loi sont insaisissables. En conséquence, la stipulation d’insaisissabilité paraissant à la clause 21 du Régime ne peut avoir d’effet qu’à l’égard de la Fiducie (art. 2645, al. 2 C.c.Q.). Cette clause énonce d’ailleurs expressément que le Régime est assujetti au Code civil du Québec et les deux arguments soulevés, la rente et la fiducie, sont régis par ce code. Ils seront tour à tour traités. J’analyserai ensuite brièvement la modification législative récente pour la situer dans le contexte des régimes de pension et des REER. A. Le Régime se qualifie-t-il comme rente? 10 Pendant longtemps, au Québec, investir dans une police d’assurance-vie a constitué un moyen privilégié permettant à un particulier de mettre des biens à l’abri de ses créanciers au profit de sa famille. Dans Perron‑Malenfant c. Malenfant (Syndic de), [1999] 3 R.C.S. 375, par. 46-47, le juge Gonthier fait l’historique des droits attachés aux polices d’assurance-vie et fait le lien avec les objectifs de politique sociale poursuivis par le législateur. Il note que l’insaisissabilité ne s’appliquait à aucune police dont le bénéfice était retourné ou appartenait à l’assuré (par. 47). Entre 1865, date d’adoption de l’Acte pour assurer aux femmes et aux enfants le bénéfice des assurances sur la vie de leurs maris et parents, S. Prov. C. 1865, 29 Vict., ch. 17, et l’importante réforme du droit des assurances survenue en 1974 (Loi sur les assurances, L.Q. 1974, ch. 70, promulguée en 1976), la philosophie à la base des dispositions concernant l’insaisissabilité demeure pratiquement inchangée. Il s’agit d’une politique de protection des membres de la famille. Cette protection subsiste à l’art. 2457 C.c.Q. : 2457. Lorsque le bénéficiaire désigné de l’assurance est l’époux ou le conjoint uni civilement, le descendant ou l’ascendant du titulaire ou de l’adhérent, les droits conférés par le contrat sont insaisissables, tant que le bénéficiaire n’a pas touché la somme assurée. 11 Le seul cas où la désignation d’un tiers peut être à la source de la protection est un contrat comportant une désignation à titre irrévocable (art. 2458 C.c.Q.). 12 En 1974, la protection contre la saisie est étendue aux rentes viagères ou à terme pratiquées par les assureurs dans la mesure où les conditions applicables à l’assurance sont respectées (Loi sur les assurances, art. 2; art. 2393, al. 2 C.c.Q.) : 2393. . . . Les rentes viagères ou à terme, pratiquées par les assureurs, sont assimilées à l’assurance sur la vie, mais elles demeurent aussi régies par les dispositions du chapitre De la rente. Cependant, les règles du présent chapitre sur l’insaisissabilité s’appliquent en priorité. 13 Les assureurs ne sont pas limités à assurer un risque donné en s’engageant à payer un montant forfaitaire. Ils peuvent établir des contrats de rente viagère ou à terme, et les droits conférés par ces contrats sont insaisissables si les crédirentiers sont désignés conformément aux dispositions régissant la désignation des bénéficiaires d’assurance-vie (art. 2379 et 2457 C.c.Q.). La philosophie de protection de la famille transparaît donc malgré l’assouplissement des normes régissant les contrats protégés. 14 En 1987, le législateur québécois procède à un élargissement important touchant non les personnes protégées, mais l’identité des sociétés habilitées à établir des rentes à terme susceptibles d’être insaisissables. Par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, L.R.Q., ch. S‑29.01, art. 178 (auparavant L.Q. 1987, ch. 95, art. 178), le législateur déclare que les rentes à terme obtenues de sociétés de fiducie peuvent être insaisissables, aux mêmes titre et conditions que celles obtenues d’assureurs : 178. Les fonds constituant les rentes à terme fixe sont insaisissables entre les mains de la société de fiducie comme s’il s’agissait de rentes à terme fixe pratiquées par les assureurs. 15 Il est acquis au débat que la Fiducie est une société de fiducie pour l’application de l’art. 178 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne. Le litige est donc centré sur la qualification de contrat de rente au sens du Code civil du Québec. Les conditions de formation de ce contrat sont énoncées à l’art. 2367 C.c.Q. : 2367. Le contrat constitutif de rente est celui par lequel une personne, le débirentier, gratuitement ou moyennant l’aliénation à son profit d’un capital, s’oblige à servir périodiquement et pendant un certain temps des redevances à une autre personne, le crédirentier. Le capital peut être constitué d’un bien immeuble ou meuble; s’il s’agit d’une somme d’argent, il peut être payé au comptant ou par versements. 16 Pour former un contrat de rente à titre onéreux, il faut donc un débirentier, un crédirentier, une aliénation de capital, une obligation de payer et l’établissement d’un montant périodique déterminé dans le temps. Devant la Cour d’appel et devant la Cour, les parties ont principalement traité de la condition liée à l’aliénation du capital et j’insisterai sur cet argument. Je ferai cependant plus tard un commentaire sommaire concernant les autres conditions. (1) Aliénation de capital 17 Les conditions du Régime permettent-elles de conclure que, dès son adhésion au contrat, M. Thibault a aliéné son capital au bénéfice de la Fiducie? La Cour supérieure et les juges Chamberland et Fish de la Cour d’appel ont conclu par la négative. J’estime qu’ils ont eu raison. 18 Le Régime régit les relations contractuelles de la Fiducie et de M. Thibault. Ce contrat est cependant précédé d’une demande d’adhésion qui en guide l’interprétation. La demande d’adhésion au Régime décrit M. Thibault comme le « propriétaire inscrit (rentier) ». Ce titre paraît anodin, mais à la lecture du Régime, il s’avère qu’il annonce les véritables étapes inhérentes à la structure du contrat. J’utiliserai d’ailleurs l’expression « propriétaire-rentier » pour désigner l’adhérent au Régime. 19 Le deuxième paragraphe de la clause 6 du Régime révèle la dynamique du contrat : À la date d’échéance, le fiduciaire liquide l’actif du régime et affecte le produit, déduction faite des coûts, frais, dépenses et débours applicables, de manière que le rentier reçoive un revenu de retraite sous forme de rente à terme fixe et selon la date d’échéance établie par le rentier de la façon prévue aux présentes. Cette rente à terme fixe est versée par le fiduciaire aux taux qu’il pratique alors pour ces rentes ou, à la demande du rentier, par un assureur autorisé à verser des rentes à terme fixe au Canada. [Je souligne.] 20 Selon ce paragraphe, ce n’est qu’à la date d’échéance du Régime que le produit de liquidation de l’actif est affecté à une rente. Avant l’échéance, selon la clause 3, « la seule obligation du fiduciaire [. . .] consiste à exécuter les directives du [propriétaire-rentier] » et « conserver [. . . l]es placements ». Pendant cette première étape qui nous occupe ici, les droits du propriétaire-rentier sont quasi absolus. Selon la clause 4, il peut « demander au fiduciaire de lui verser la totalité ou toute partie de l’actif » sans que ces retraits n’emportent de conséquence sur la survie partielle ou totale du contrat ou sur les bénéfices rattachés à la rente. Le seul droit du fiduciaire est de refuser un placement, notamment s’il ne respecte pas ses exigences administratives (clause 3). À aucun endroit le Régime ne prévoit qu’avant la date d’échéance, le propriétaire-rentier se départit de la propriété ou de la valeur des fonds en faveur de la Fiducie. Non seulement la propriété des fonds n’est pas transférée, mais le propriétaire-rentier en conserve l’entière maîtrise. 21 En somme, tant que l’actif n’est pas liquidé par la Fiducie, il est traité comme un bien dont M. Thibault est propriétaire, et c’est d’ailleurs ainsi qu’il est décrit au formulaire d’adhésion. Si une rente est constituée, cette opération juridique ne peut être complétée qu’à la deuxième étape du contrat, soit après l’échéance du Régime. Ce n’est qu’à ce moment que l’actif passe sous le contrôle de la Fiducie et qu’il est affecté à un revenu de retraite. 22 L’intimé plaide que dans l’affaire In re : Les Coopérants; Firstcliff Development Inc. c. Raymond, Chabot, Fafard, Gagnon Inc., [1994] R.L. 268 (« Coopérants »), la Cour d’appel a accepté que le contrat ne perde pas son caractère de rente malgré le fait que des retraits étaient autorisés. Cet argument doit être nuancé. Dans cette affaire, il s’agissait d’une remise de la valeur de rachat de la rente mettant fin au contrat. Le droit de mettre fin au contrat équivalait à une clause résolutoire. Tel n’est pas le droit prévu par le Régime. Selon la clause 4 qui concerne les retraits, le Régime peut subsister, quoique vidé de son actif. La possibilité de retirer l’actif ne peut être ici assimilée à une résolution consensuelle de contrat comme c’était le cas pour les polices émises dans l’affaire Coopérants. 23 Scotia soutient aussi que l’évolution de la formulation de l’art. 2367 C.c.Q. permet de conclure que les retraits sont autorisés. L’article 1787 du Code civil du Bas Canada, traitant du mode de constitution de la rente, faisait expressément mention du caractère permanent de la détention par le débiteur de la rente : 1787. La constitution de rente est un contrat par lequel les parties conviennent du paiement par l’une d’elles de l’intérêt annuel sur une somme d’argent due à l’autre ou par elle comptée, pour demeurer permanemment entre les mains de la première comme un capital qui ne doit pas être demandé par la partie qui l’a fourni, excepté dans les cas ci‑après mentionnés. Elle est assujettie quant au taux de la rente aux mêmes règles que les prêts à intérêt. [Je souligne.] Scotia signale que l’art. 2367 C.c.Q. (cité ci-dessus au par. 15) ne comporte pas cette exigence. Elle déduit que l’omission du mot « permanemment » indique la volonté du législateur de faire place à une reprise de l’actif. 24 Cet argument ne peut être retenu. Bien que le mécanisme de constitution d’une rente n’ait pas été modifié, la formulation de l’article a été complètement revue. L’article 1787 C.c.B.C. n’utilisait pas le mot « aliénation » comme le fait l’art. 2367 C.c.Q. L’acte d’aliénation a, en droit civil, une portée précise. Cet acte incorpore la notion de permanence. Lorsque qu’un bien est aliéné, le transfert de patrimoine est définitif, permanent. Cette portée est d’ailleurs conforme au concept de droit romain (Les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de l’empereur Justinien, livre L, 1805, titre XVI, p. 608, par. 67) qui a fortement imprégné le droit civil français et faisait partie de la tradition juridique du Bas Canada au moment de l’adoption du Code civil du Bas Canada (J. E. C. Brierley et R. A. Macdonald, Quebec Civil Law : An Introduction to Quebec Private Law (1993), nos 9 et 130). Dans ce contexte, nul besoin d’ajouter au mot « aliénation » un adverbe qui, par surcroît, en français, est d’un usage douteux. 25 En assurance-vie, les paiements faits par le preneur sont acquis à l’assureur, à charge par ce dernier de s’acquitter du paiement convenu lors de la survenance de l’événement prévu au contrat, comme c’était le cas dans les affaires Jobin, Blais, Fortier, Touché, Ross Ltée c. Monarch Life Assurance Co., [1986] R.J.Q. 1755 (C.A.), et Coopérants, précitée. Ce n’est qu’en mettant un terme au contrat ou en contrepartie d’une réduction des avantages qui en découlent que le preneur peut, lorsqu’une stipulation le prévoit, se voir remettre une partie ou la totalité de la valeur de rachat : D. Lluelles, Précis des assurances terrestres (3e éd. 1999), p. 407 et 413. Tel n’est pas le mécanisme envisagé par le Régime et l’analogie avec l’affaire Coopérants ne peut être d’aucune utilité pour Scotia. 26 J’en conclus qu’avant la date d’échéance du Régime, période qui nous intéresse ici, le Régime ne prévoit pas la constitution d’une rente. Cette conclusion est fondée sur trois composantes. D’abord, un contrat qui réserve à l’épargnant la propriété et le contrôle de son capital ne correspond pas aux objectifs historiques de l’insaisissabilité des polices d’assurance et des rentes. La famille ne bénéficie en rien de l’actif qui est laissé à l’entière disposition de M. Thibault. Ensuite la formulation des dispositions concernant les rentes ne permet pas de conclure à une modification du droit prévalant en vertu du Code civil du Bas Canada. Enfin, l’analyse de l’ensemble des droits des parties au Régime, depuis la remise des fonds à Scotia jusqu’à leur liquidation, révèle une absence d’aliénation des fonds. Cette absence d’aliénation, jointe à la maîtrise réservée au propriétaire, fait voir que la relation ainsi établie est étrangère à celle protégée par le législateur. (2) Autres conditions préalables à une déclaration d’insaisissabilité 27 J’ai mentionné au début de l’analyse que cinq conditions doivent être remplies pour la formation d’un contrat de rente. En raison de ma conclusion concernant l’absence d’aliénation du capital, je n’ai pas à analyser les autres conditions. Il serait cependant incorrect de conclure, comme le juge dissident à la Cour d’appel, que le contrat pourrait être qualifié de rente sans même que le Régime soit scruté à la lumière de ces autres éléments. 28 Ainsi, il n’est pas clair qu’aux termes du Régime, la Fiducie puisse être qualifiée de débirentier ou qu’elle se soit obligée à payer des redevances. Même si la réponse est affirmative, il n’est pas acquis que le montant auquel se serait engagée la Fiducie soit déterminable. De plus, pour bénéficier de la protection, et ainsi pouvoir faire annuler la saisie, encore faudrait-il que le crédirentier ait été désigné conformément aux règles du contrat d’assurance relatives aux bénéficiaires et aux titulaires subrogés (art. 2379, al. 2 C.c.Q.). Ici, M. Thibault est désigné comme crédirentier. Il n’est pas l’une des personnes visées à l’art. 2457 C.c.Q. La désignation d’un « bénéficiaire », partie étrangère au contrat de rente, peut-elle valoir comme désignation d’un titulaire subrogé et déclencher le mécanisme de protection? S’agit-il d’une exception aux règles régissant les donations à cause de mort (art. 1819 C.c.Q.)? Ces arguments n’ont pas été abordés, mais il faudrait en discuter avant de conclure à l’annulation de la saisie. 29 Tel qu’il ressort de l’analyse qui précède, même s’il y avait aliénation de capital, plusieurs autres questions devraient être décidées en faveur de l’appelante avant que l’argument fondé sur l’insaisissabilité du Régime puisse prévaloir. B. Le Régime se qualifie-t-il comme fiducie? 30 En vertu du Code civil du Bas Canada, il était clair que, malgré l’utilisation de termes comme « fiducie » ou « fiduciaire », les REER du type de celui envisagé par le Régime ne pouvaient constituer une véritable fiducie (Cie Trust Royal c. Caisse populaire Laurier, [1989] R.J.Q. 550 (C.A.)). La fiducie du Code civil du Bas Canada ne pouvait être constituée que par donation ou par testament (art. 981a C.c.B.C.). Par le Code civil du Québec, le législateur a élargi les cas d’application. La question est donc de nouveau posée : une fiducie est-elle constituée par l’établissement d’un REER? 31 L’article 1260 C.c.Q. régit les conditions de constitution d’une fiducie : 1260. La fiducie résulte d’un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à une fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer. Trois conditions sont donc nécessaires pour la constitution d’une fiducie : le transfert de biens du patrimoine d’une personne à un patrimoine d’affectation, l’affectation des biens à une fin particulière et l’acceptation par un fiduciaire. Même si certaines des conditions rejoignent celles requises pour la constitution d’une rente, il convient de les étudier dans le contexte d’une fiducie. (1) Transfert de biens à un patrimoine d’affectation 32 La clause 3 du Régime énonce que le fiduciaire détient les cotisations. La détention n’est pas qualifiée, mais, comme noté ci-dessus, l’absence de toute clause prévoyant le transfert, combinée avec la formulation de la clause 4 traitant des retraits, permet de conclure que les biens ne sont pas transférés à un patrimoine d’affectation et ce, à tout le moins, avant la date d’échéance du Régime. En effet, comme l’actif peut être retiré en tout ou en partie jusqu’à l’échéance du Régime, il faut conclure que le propriétaire-rentier, pendant cette première étape du Régime, ne s’est pas dessaisi de son actif en faveur d’un patrimoine d’affectation. 33 Se fondant sur une comparaison des art. 1256 et 1260 C.c.Q., Scotia plaide que le transfert n’a pas à être irrévocable. Elle souligne que, pour les fondations, le législateur, à l’art. 1256 C.c.Q., a exigé l’affectation irrévocable des biens alors que, selon elle, l’art. 1260 C.c.Q. ne pose pas comme exigence que le transfert des biens à la fiducie soit irrévocable. Cet argument ne peut être retenu. D’abord, dans le cas d’une fondation, l’utilisation du verbe « affecte » à l’art. 1256 C.c.Q. nécessite une qualification puisqu’en lui-même, il n’emporte pas un dessaisissement comme c’est le cas pour le verbe « transfère » utilisé à l’art. 1260 C.c.Q. De plus, dans le cas d’une fondation, l’actif ne peut jamais être récupéré par le constituant, ce qui rend pertinente l’utilisation du mot « irrévocable ». Pour une fiducie, non seulement le constituant peut-il stipuler qu’à la fin de la fiducie, le capital lui soit retourné (art. 1281 C.c.Q.), mais il y a droit lorsqu’il n’a pas nommé de bénéficiaire (art. 1297 C.c.Q.). En conséquence, le mot « irrévocable » n’est ni nécessaire ni approprié dans le contexte d’une fiducie alors qu’il prend tout son sens dans le cas d’une fondation. 34 L’effet juridique du transfert doit être complet. Il s’agit, comme pour un contrat de rente, d’une aliénation de biens, opération juridique qui ne survient que lors de la liquidation de l’actif à la date d’échéance du Régime. (2) Affectation à une fin particulière 35 La clause 6 du Régime mentionne bien que le fiduciaire affecte le produit de liquidation de l’actif de manière que le propriétaire-rentier reçoive un revenu de retraite. Cette affectation ne survient cependant qu’à la date d’échéance : À la date d’échéance, le fiduciaire liquide l’actif du régime et affecte le produit, déduction faite des coûts, frais, dépenses et débours applicables, de manière que le rentier reçoive un revenu de retraite sous forme de rente à terme fixe . . . 36 Ainsi, pour la période qui nous occupe, soit avant la date d’échéance, l’actif n’est pas affecté à la rente. Il demeure à l’entière disposition du propriétaire-rentier. (3) Acceptation par un fiduciaire 37 Selon la clause 3 du Régime, les décisions quant aux investissements sont l’apanage exclusif du propriétaire-rentier. Les seules contraintes du propriétaire-rentier sont liées à des formalités administratives. Cette même clause précise que la seule obligation de Scotia est d’exécuter les directives de placement et de conserver l’actif. Ce rôle limité diffère de celui incombant au fiduciaire en vertu du Code civil du Québec. En effet, dans une fiducie, le fiduciaire a la maîtrise et l’administration exclusive du patrimoine fiduciaire (art. 1278 C.c.Q.). Si l’acte de constitution peut délimiter le cadre d’action du fiduciaire, dès le moment de l’acceptation de la fiducie par le fiduciaire, le constituant perd la maîtrise et l’administration de l’actif. L’étendue des pouvoirs accordés à un fiduciaire ne peut être limitée au point d’en dénaturer la charge (M. Cantin Cumyn, Traité de droit civil : L’administration du bien d’autrui (2000), p. 241). L’acceptation de la fiducie dessaisit donc le constituant et charge le fiduciaire de l’administration des biens (art. 1265 C.c.Q.). La seule restriction imposée au fiduciaire est une surveillance de son administration par le constituant et le bénéficiaire (art. 1287 C.c.Q.). Le constituant ou le bénéficiaire peuvent agir comme fiduciaire, mais dans ce cas, ils doivent agir conjointement avec un tiers (art. 1275 C.c.Q.), condition qui n’est pas respectée par le Régime. 38 En somme, aux termes du Régime, les droits et responsabilités du fiduciaire et du propriétaire-rentier sont inversés par rapport à ceux prévus au Code civil du Québec pour le fiduciaire et le constituant. Le détenteur de l’actif du Régime n’a de fiduciaire que le nom. 39 L’argument voulant que le Régime constitue une fiducie semble plus dicté par des considérations d’opportunité que par un lien avec la structure du Régime ou par une recherche de cohérence juridique. En fait, l’argument fondé sur la fiducie s’intègre mal à celui de la rente plaidé à la Cour supérieure. Les deux qualifications juridiques sont incompatibles puisque, dans un contrat de rente, le débirentier est obligé personnellement au paiement alors que, dans une fiducie, le fiduciaire n’a aucune obligation personnelle envers le bénéficiaire, les redevances devant être prélevées à même l’actif de la fiducie. En conséquence, même si les deux contrats ont en commun l’exigence d’une aliénation de capital, les obligations qui en découlent sont loin d’être similaires. 40 L’argument de la fiducie constitue d’ailleurs, jusqu’à un certain point, un mirage. Le patrimoine de la fiducie ne peut être saisi pour les dettes du constituant ou du bénéficiaire parce que les biens ne leur appartiennent pas. Par contre, les droits patrimoniaux que le bénéficiaire ou le constituant détiendraient en vertu du contrat de fiducie sont saisissables comme tout droit patrimonial personnel. 41 Au surplus, prêter une oreille favorable à un élargissement de la fiducie pour inclure un contrat par lequel une partie se réserve le droit de conclure des opérations touchant l’actif constituerait, à mon avis, une erreur. En 1991, le législateur a voulu intégrer un mécanisme plus flexible que celui prévu au Code civil du Bas Canada, mais il n’a sûrement pas voulu créer un véhicule où le constituant peut à son gré utiliser l’actif du patrimoine d’affectation, allant même jusqu’à se l’approprier. La notion même de patrimoine d’affectation serait minée et n’aurait plus de raison d’être. La réforme de la fiducie de droit civil répondait à un besoin réel. Le Code civil du Québec permet maintenant d’utiliser ce mécanisme en dehors du contexte des libéralités, carcan imposé par le Code civil du Bas Canada. Le modèle de la fiducie ne peut cependant être travesti pour incorporer des contrats où le constituant conserve tous les droits sur le patrimoine. Je conclus donc que le Régime n’a pas les caractéristiques d’une fiducie. C. La modification apportée par la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives 42 Le 19 décembre 2002, après l’arrêt de la Cour d’appel, le législateur québécois a déclaré, à l’art. 187 de la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2002, ch. 70, qu’une faculté de retrait partiel ou total n’empêche pas un contrat constitutif de rente d’être considéré comme tel. Cet article fut introduit sans grande consultation, selon ce que plaident les parties, lors d’une séance d’une commission parlementaire tenue deux jours avant l’adoption de la loi. L’article se lit : 187. Une faculté de retrait total ou partiel du capital stipulée dans un contrat constitutif de rente n’empêche pas celui‑ci d’être considéré comme un contrat de rente au sens de l’article 2367 du Code civil dans la mesure où la rente est constituée auprès d’une société de fiducie conformément à l’article 178 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., chapitre S‑29.01) ou auprès d’un assureur. Cet article est déclaratoire, mais il ne porte pas atteinte aux droits des parties dans les causes pendantes devant les tribunaux le 16 décembre 2002. Cependant, les assureurs et les sociétés de fiducie qui ont conclu un contrat de rente comportant une faculté de retrait total ou partiel du capital doivent indemniser le contractant, ou selon le cas, le crédirentier, le titulaire ou le bénéficiaire de ce contrat, sur demande, pour toute saisie dans une instance commencée ou terminée avant la date ci‑dessus mentionnée et effectuée sur le capital constitutif de la rente, jusqu’à concurrence des sommes saisies. 43 Conformément au deuxième alinéa, cet article n’est pas censé porter atteinte aux droits des parties à l’instance. Il ne revient donc pas à la Cour de se fonder sur cet alinéa pour déterminer les droits des parties. Cependant, comme la disposition est déclaratoire, il y a lieu de la situer dans l’ensemble des règles régissant les assurances et les rentes. Scotia a, de plus, plaidé que cette loi permet d’éliminer la discrimination entre les régimes de pension dont les employés peuvent bénéficier et les REER, seuls véhicules auxquels les travailleurs autonomes ont accès. M. Thibault a produit un mémoire dans lequel il souligne que, comme dirigeant d’une petite entreprise, il a justement cherché à investir dans un véhicule protégé. Il est donc utile de replacer l’intervention législative dans le contexte plus général du droit régissant l’insaisissabilité des régimes de retraite. (1) La nature déclaratoire de la loi 44 Le législateur peut intervenir pour dire le droit. Lors d’une telle intervention, il ne change pas le droit. L’auteur Pierre-André Côté, Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 651, explique clairement la règle : La Constitution ne s’oppose pas formellement à ce que le législateur exerce, à l’occasion, le pouvoir d’interpréter ses propres lois, pouvoir normalement dévolu à l’ordre judiciaire. On qualifie
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61