Wild c. La Reine
Court headnote
Wild c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1970-03-19 Recueil [1971] RCS 101 Juges Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe En appel de Alberta Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour Suprême du Canada Wild c. La Reine, [1971] R.C.S. 101 Date: 1970-03-19 Peter Kennedy Wild Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1969: le 7 novembre; 1970: le 19 mars. Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon. EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA Droit criminel—Preuve—Doute raisonnable—Négligence criminelle ayant causé la mort—Véhicule à moteur—Acquittement à cause d’un doute sur l’identité du conducteur—Question de fait ou question de droit—Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 221(1), 584(1). Après avoir consommé une grande quantité de bière et de spiritueux, l’appelant et trois de ses amis se sont rendus à la voiture de l’appelant et y sont montés. L’appelant affirme qu’il était alors ivre et qu’à partir de ce moment, il ne se rappelle plus rien jusqu’à son réveil à l’hôpital le lendemain matin. La preuve établit que la voiture a effectué une randonnée folle à une vitesse de 70 à 80 milles à l’heure et que finalement elle a heurté un poteau en métal portant des câbles électriques. Le côté droit d…
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Wild c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1970-03-19 Recueil [1971] RCS 101 Juges Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe En appel de Alberta Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour Suprême du Canada Wild c. La Reine, [1971] R.C.S. 101 Date: 1970-03-19 Peter Kennedy Wild Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1969: le 7 novembre; 1970: le 19 mars. Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon. EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA Droit criminel—Preuve—Doute raisonnable—Négligence criminelle ayant causé la mort—Véhicule à moteur—Acquittement à cause d’un doute sur l’identité du conducteur—Question de fait ou question de droit—Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 221(1), 584(1). Après avoir consommé une grande quantité de bière et de spiritueux, l’appelant et trois de ses amis se sont rendus à la voiture de l’appelant et y sont montés. L’appelant affirme qu’il était alors ivre et qu’à partir de ce moment, il ne se rappelle plus rien jusqu’à son réveil à l’hôpital le lendemain matin. La preuve établit que la voiture a effectué une randonnée folle à une vitesse de 70 à 80 milles à l’heure et que finalement elle a heurté un poteau en métal portant des câbles électriques. Le côté droit de la voiture a été presque totalement démoli. La voiture a pivoté dans le sens des aiguilles d’une montre sur un arc d’environ 180 degrés. Tous ceux qui étaient dans la voiture, à l’exception de l’appelant, ont été tués. Ce dernier a été trouvé derrière le volant, qui était complètement tordu. Sa jambe gauche, à la gauche du tube de direction, était tellement coincée entre le tableau de bord et le plancher qu’il a fallu avoir recours à un vérin hydraulique pour le libérer. L’un des autres hommes dans la voiture a été trouvé étendu sur le siège arrière et les deux autres, à l’avant de la voiture, à droite, l’un sur l’autre. L’appelant a été accusé de négligence criminelle ayant causé la mort, en vertu de l’art. 221(1) du Code criminel. A la suite d’un procès sans jury, le juge de première instance a acquitté l’appelant pour le motif qu’il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable que c’est l’appelant qui conduisait. La Cour d’appel a écarté le jugement d’acquittement. Devant cette Cour, l’appelant prétend que la décision du juge de première instance porte sur une question de fait et ne comporte aucune question de droit, de sorte que la Cour d’appel n’a pas respecté les limites de la compétence que lui confère l’art. 584(1) du Code criminel. Arrêt: L’appel doit être rejeté, le Juge en Chef Cartwright et les Juges Hall et Spence étant dissidents. Les Juges Fauteux, Abbott, Martland et Judson: Le juge de première instance n’a pas correctement appliqué la règle de l’affaire Hodge aux faits en preuve, en acquittant l’appelant, non parce qu’il a conclu qu’il y a une solution logique des faits qui est incompatible avec la culpabilité de celui-ci, mais parce qu’il y a, selon lui, une solution conjecturale qui à son avis, pourrait être incompatible avec cette culpabilité. Ceci constitue une erreur sur une question de droit seulement. Le juge de première instance, dans l’examen des faits qu’il relate en a mal interprété la portée en droit, en ce qu’il n’a pas fait la distinction entre une possibilité conjecturale fondée sur ces faits, et une solution logique découlant de l’ensemble de la preuve. Il n’y a pas d’autre conclusion à tirer de la preuve que celle que c’est l’appelant qui conduisait au moment de l’accident. Le Juge Ritchie: Le juge de première instance a mal appliqué la règle énoncée dans l’affaire Hodge et rappelée, en cette Cour, dans La Reine c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471, car au lieu de chercher à déterminer si la preuve indirecte révèle une «autre conclusion logique» incompatible avec la culpabilité de l’appelant, il a fondé sa décision sur une «conjecture». En agissant ainsi, il a commis une erreur de droit et sa décision est en conséquence révisable en vertu de l’art. 584 du Code criminel. Le Juge Pigeon: La Cour d’appel a bien disposé de cette affaire. Cette décision est conforme à la ratio decidendi du jugement dans l’affaire Belyea et al c. Le Roi, [1932] R.C.S. 279. Le Juge en Chef Cartwright, dissident: Le seul moyen invoqué à l’avis d’appel est que le juge de première instance a fait une erreur de droit en prononçant un acquittement, parce qu’il n’y a aucune preuve permettant de justifier un doute raisonnable sur la culpabilité de l’appelant. Un pourvoi fondé sur un tel moyen est voué à l’échec à moins que l’on fasse abstraction de la décision dans Lampard c. La Reine, [1969] R.C.S. 373. Il semble trop évident pour en discuter que la décision du juge de première instance porte sur une question de fait et certainement pas sur une question de droit seulement, au sens strict. La question de savoir s’il faut déduire des faits directement en preuve que c’est l’appelant qui conduisait la voiture impliquée dans l’accident mortel est une pure question de fait. Le Juge Hall, dissident: Le présent pourvoi par la poursuite ne porte pas sur une question de droit seulement, comme l’exige l’art. 584(1)(a) du Code criminel. La déduction à tirer des faits prouvés est uniquement une question de fait. Le Juge Spence, dissident: S’il existe une preuve susceptible de justifier le juge de première instance de trouver une autre solution logique, il importe peu que cette preuve suffise ou non à permettre à une Cour d’appel de tirer la même conclusion. Il appartient au juge de première instance de décider de la plausibilité d’une autre solution s’il existe une preuve, et l’appréciation de cette preuve par la Cour d’appel constitue l’examen d’une question autre qu’une question «de droit seulement». Dans la présente affaire, il y a de nombreux éléments de preuve sur lesquels le juge de première instance pouvait et devait s’appuyer pour décider qu’il peut y avoir une autre solution logique que celle qui veut que le prévenu a conduit l’automobile. Cette preuve démontre qu’il aurait été possible, à plusieurs occasions, qu’un changement de conducteur de la voiture se produise. Du moment qu’il y a des éléments de preuve, il appartient au juge de première instance et à lui seul de décider si telle autre conclusion est logique. La Chambre d’appel n’a pu rendre son jugement qu’en faisant l’appréciation de la preuve dans le but de savoir si les autres solutions sont logiques, et cette façon de procéder n’est pas de la compétence de la Chambre d’appel, selon les dispositions de l’art. 584(1)(a) du Code. APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], écartant un jugement acquittant l’appelant d’une inculpation de négligence criminelle ayant causé la mort. Appel rejeté, le Juge en Chef Cartwright et les Juges Hall et Spence étant dissidents. Donald H. Bowen, c.r., et John M. Hope, pour l’appelant. J.W.K. Shortreed, c.r., pour l’intimée. LE JUGE EN CHEF (dissident)—Le pourvoi, interjeté en vertu de l’art. 597(2)(a) du Code criminel, est à l’encontre d’un arrêt unanime de la Chambre d’appel de la Cour Suprême de l’Alberta1. Cet arrêt accueille le pourvoi à l’encontre d’un jugement acquittant l’appelant d’une accusation de négligence criminelle ayant causé la mort, jugement prononcé par le Juge Déchène à la suite d’un procès sans jury. Les faits pertinents sont relatés dans les motifs de mes collègues les Juges Martland et Spence, que j’ai eu le privilège de lire; il n’est pas nécessaire de les exposer à nouveau. A la fin du prononcé de son jugement, le savant Juge de première instance a résumé de la façon suivante les motifs pour lesquels il a acquitté l’appelant: [TRADUCTION] Ce qui peut arriver aux personnes dans une voiture qui subit un arrêt si soudain est, je crois, du domaine de la conjecture. M. Stainton m’invite à appliquer le peu de connaissances que je peux avoir des lois de la physique et du principe d’inertie pour conclure que l’accusé ne pouvait se trouver sur le siège arrière immédiatement avant l’accident. Je dois prendre en considération le fait qu’il y avait deux personnes sur la banquette arrière juste avant l’accident. Je dois aussi prendre en considération la position du dossier du siège du côté du conducteur, particulièrement l’état d’écrasement du volant et le fait qu’il n’y a aucune trace de blessure à la tête, au visage et à la poitrine de l’accusé. Le premier médecin, le docteur McCurry, après avoir examiné les trois autres personnes, a seulement jeté un coup d’œil sur l’accusé pendant trente secondes environ et il a jugé que son état ne nécessitait aucun traitement médical. Ces faits ne me permettent pas de dire que je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé conduisait la voiture, car il y a certaines choses, bien qu’il soit probable qu’il conduisait, il y a ces facteurs qui font qu’il est possible que quelqu’un d’autre ait été au volant, quoique ce ne soit pas probable. L’accusé a donc droit au bénéfice du doute que j’ai. Le substitut, sur les instructions du procureur général, a interjeté appel à la Chambre d’appel conformément à l’art. 584(1) du Code criminel, qui se lit: 584. (1) Le procureur général ou un conseil ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la Cour d’appel (a) contre un jugement ou verdict d’acquittement d’une cour de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation sur tout motif qui comporte une question de droit seulement. Le seul moyen invoqué à l’avis d’appel est le suivant: [TRADUCTION] Le savant Juge de première instance a fait une erreur de droit en prononçant un acquitte- ment, parce qu’il n’y a aucune preuve permettant de justifier un doute raisonnable sur la culpabilité de l’intimé. Il me semble qu’à moins que nous soyons prêts à faire abstraction de la décision de cette Cour dans Lampard c. La Reine[2], un pourvoi fondé sur un tel moyen est voué à l’échec. Je signale spécialement le passage suivant des motifs de la majorité en cette Cour, lequel passage se trouve aux pages 380 et 381: [TRADUCTION] On a souvent fait remarquer que si le Juge de première instance tire des conclusions des faits directement en preuve et établit une déduction à partir de ces conclusions, une cour d’appel est tout aussi bien placée que le juge de première instance pour décider quelles déductions on doit en tirer, mais en le faisant cette cour statue sur une question de fait. S’il s’agit d’un appel ordinaire, la cour d’appel a naturellement le droit de faire prévaloir sa façon de voir sur celle du juge de première instance quant aux déductions à tirer de la preuve, mais s’il s’agit, comme dans le présent pourvoi, d’une affaire où la compétence de la cour d’appel se limite aux questions de droit au sens strict, elle n’a pas ce pouvoir. Quand le fardeau de la preuve d’un fait particulier incombe à l’une des parties, ce peut être une question de droit de savoir s’il y a absence de preuve (ce qui diffère de savoir si la preuve est suffisante) pour établir ce fait. Dans la présente affaire, il incombe bien sûr à la poursuite de prouver que l’appelant a commis les actes qu’on lui impute, et ce avec l’intention coupable exigée par l’article. Si le savant Juge de première instance s’est trompé en jugeant que la poursuite n’a pas rempli cette obligation, son erreur en est une sur les faits, mais certainement pas une erreur de droit, au sens strict. Les principes à appliquer sont clairement énoncés dans les motifs que mon collègue le Juge Ritchie a rédigés au nom de la majorité en cette Cour dans l’affaire Sunbeam (précitée) et il n’est pas nécessaire de les répéter. Dans une affaire pénale, sauf les rares cas où une disposition de la loi impose le fardeau de la preuve à l’accusé, on peut parfois dire en droit qu’il y a absence de preuve qui puisse permettre au tribunal de déclarer le prévenu coupable, mais on ne peut jamais dire qu’il y a absence de preuve qui lui permette de l’acquitter. Il y a toujours la présomption de non-culpabilité qui doit être réfutée. Je ne trouve rien dans les motifs de mon collègue le Juge Judson dans l’affaire Lampard, avec lesquels mon collègue le Juge Spence a été d’accord, qui puisse infirmer la justesse du passage que je viens de citer. Dans l’affaire Lampard, toute la preuve de l’intention coupable était indirecte. Elle indiquait très clairement que l’intention coupable que la poursuite invoquait avait existé et il n’y avait aucune preuve au dossier qui laissât supposer une autre intention. Mon collègue le Juge Judson a traité cette question de la façon suivante, à la p. 382: [TRADUCTION] L’appelant allègue ici que s’il y a eu erreur au jugement de première instance, ce qu’il n’admet pas, il s’agit d’une erreur de fait. Le fondement de la décision du savant Juge de première instance, qui siégeait sans jury, a été le fait que les transactions de l’appelant n’indiquent pas à ses yeux hors de tout doute raisonnable que l’appelant les a faites (traduction) «avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière». Par contre, la Cour d’appel a jugé à l’unanimité qu’une telle déduction s’impose de toute évidence. Je suis d’accord avec cette conclusion de la Cour d’appel, mais il nous reste encore à décider s’il s’agit d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit. Le jugement majoritaire rendu en cette Cour dans l’affaire Sunbeam Corporation of Canada Limited c. La Reine m’oblige à conclure qu’il s’agit d’une erreur de fait. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi. Dans la présente affaire, le savant Juge de première instance a correctement interprété la règle de l’affaire Hodge[3], qui n’est, en somme, qu’un exemple de l’application du principe qu’un tribunal ne peut déclarer un prévenu coupable que s’il est convaincu de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable, et le savant Juge a ensuite décidé qu’il n’en était pas convaincu hors de tout doute raisonnable. Je suis d’accord avec mon collègue le Juge Spence que la preuve, dans l’affaire qui nous occupe, présente des éléments susceptibles de soulever un doute à savoir si c’est l’appelant qui conduisait au moment de l’accident, entre autres l’état du volant et l’absence de blessures au thorax de l’appelant, mais je considère ces éléments comme sans rapport avec la ques- tion. En toute déférence pour ceux qui sont de l’avis contraire, il me sembe trop évident pour en discuter que la décision du savant Juge de première instance porte sur une question de fait et certainement pas sur une question de droit seulement, au sens strict. Lorsqu’on interjette appel à la Cour d’appel d’une province d’une déclaration de culpabilité d’un acte criminel, cette Cour d’appel peut, en vertu de l’art. 592(1)(a)(i) accueillir l’appel si elle est d’avis que «le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve», mais elle n’a pas ce pouvoir s’il s’agit d’un appel à l’encontre d’un acquittement. Dans un tel cas, elle doit s’en tenir aux questions de droit au sens strict. La question de savoir s’il faut déduire des faits directement en preuve que c’est l’appelant qui conduisait la voiture impliquée dans l’accident mortel est, selon moi, une pure question de fait. J’accueillerais l’appel, j’infirmerais l’arrêt de la Chambre d’appel et rétablirais le jugement d’acquittement de l’appelant prononcé par le savant Juge de première instance. Le jugement des Juges Fauteux, Abbott, Martland et Judson a été rendu par LE JUGE MARTLAND—Le pourvoi est à l’encontre d’un jugement unanime de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[4], accueillant l’appel de la poursuite à l’encontre d’un jugement du savant Juge de première instance acquittant l’appelant d’une accusation de négligence criminelle ayant causé la mort. Les faits ne sont pas contestés. Vers 7h.45 du soir, le 28 mai 1968, l’appelant s’est rendu, avec trois de ses amis, dans sa voiture, à l’hôtel Corona, à Edmonton, où ils ont pris seize verres de bière chacun. De là, ils se sont rendus à un bar nommé le «Beachcomber», où l’appelant a continué à consommer de la bière et où les autres ont pris des spiritueux. Ils ont quitté le bar vers 11h.30. L’appelant affirme qu’il était ivre à ce moment-là. Ils se sont rendus à la voiture de l’appelant et y sont montés. L’appelant affirme qu’à partir de ce moment, il ne se rappelle plus rien jusqu’à son réveil à l’hôpital vers 5h. du matin, le 29 mai. La preuve établit que la voiture a effectué une randonnée folle à travers une partie de la ville. Pendant cette randonnée, le conducteur de la voiture de l’appelant s’est trouvé contrarié par le conducteur d’une autre voiture; il l’a menacé, puis, par la suite, a causé un accrochage avec cette autre voiture. Après cet accrochage, la voiture de l’appelant a filé vers l’est, sur la 112e avenue à une vitesse qu’un témoin a estimée à 70 ou 80 milles à l’heure. La voiture est alors montée, du moins d’un côté, sur le trottoir, a continué sur une distance de 42 pieds et 4 pouces, les roues droites sur le trottoir et les roues gauches sur la chaussée, puis le côté avant droit a violemment heurté un fort poteau en métal portant des câbles électriques et l’a fortement plié. Elle a laissé une trace de dérapage longue de 44 pieds sur la chaussée, trace qui n’en était pas une de freinage. Le côté droit de la voiture a été presque totalement démoli. La collision a fait pivoter la voiture dans le sens des aiguilles d’une montre sur un arc d’environ 180 degrés. Tous ceux qui étaient dans la voiture, à l’exception de l’appelant, ont été tués par suite de cette collision. Ce dernier a été trouvé derrière le volant, qui était complètement tordu. Il avait le visage couvert de sang et sa jambe gauche, à la gauche du tube de direction, était coincée entre le tableau de bord et le plancher à tel point que pour le libérer il a fallu qu’un pompier soulève le tableau de bord à l’aide d’un vérin hydraulique. L’un des autres hommes dans la voiture a été trouvé étendu sur le siège arrière. Les deux autres ont été trouvés à l’avant de la voiture, à droite, l’un sur l’autre sur la chaussée et suspendus à la voiture. Le savant Juge de première instance a dit n’avoir aucune difficulté à conclure que le conducteur de l’automobile de l’appelant est coupable de négligence criminelle. Il a toutefois acquitté l’appelant, parce qu’il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable que c’est l’appelant qui conduisait. Selon lui, certains facteurs font qu’il est possible, quoique peu probable, que quelqu’un d’autre ait été au volant. Il est à propos de citer la partie de son jugement qui traite de cette question: [TRADUCTION] La difficulté que j’éprouve concerne l’identité du conducteur, son identification. Il est bien établi, et nous le savons, qu’il s’agit de sa voiture; nous savons qu’il a conduit plus tôt ce soir-là, et nous savons qu’il a été trouvé derrière le volant, à la place du conducteur, la jambe gauche prise sous le tableau de bord. Normalement cela serait suffisant. Toutefois, nous sommes ici devant un cas où plusieurs personnes ont vu cette voiture juste avant l’accident ou quelques minutes plus tôt et aucune d’elles ne peut en identifier le conducteur. Le conducteur lui-même ne se rappelle pas ce qui s’est passé depuis le moment où il est monté dans la voiture, au départ du restaurant Beachcomber, pour le dernier trajet de celle-ci, qui devait être fatal. Il est probable que c’est l’accusé qui conduisait. La preuve des faits et les conclusions que j’en tire sont indirectes et je ne peux conclure que c’est lui qui conduisait que si cette preuve est non seulement compatible avec la culpabilité de l’accusé mais encore si elle est incompatible avec toute autre solution logique. Y a-t-il une autre solution logique? La preuve n’est pas très complète. Au sujet de l’altercation qui a eu lieu entre Greenough et l’accusé, dans la 107e avenue, quand le conducteur de la voiture en est sorti alors qu’elle s’est arrêtée à un feu rouge, pour parler à Greenough et y retourner ensuite, je pense qu’à ce moment-là, il est possible qu’il y ait eu changement de conducteur. Naturellement, il y a eu une autre possibilité, plus tôt, quand ils ont quitté le restaurant Beachcomber. Le choc qui a résulté de l’accident, soit la collision avec le poteau métallique, a été tel que la voiture a été démolie, ainsi qu’on peut le voir d’après les photographies. Nous savons aussi que la voiture a tourné sur elle-même, dans le sens des aiguilles d’une montre, de sorte qu’elle faisait face au sud-ouest, soit, en fait, presque dans la direction d’où elle venait. Ce qui peut arriver aux personnes dans une voiture qui subit un arrêt si soudain est, je crois, du domaine de la conjecture. M. Stainton m’invite à appliquer le peu de connaissances que je peux avoir des lois de la physique et du principe d’inertie pour conclure que l’accusé ne pouvait se trouver sur le siège arrière immédiatement avant l’accident. Je dois prendre en considération le fait qu’il y avait deux personnes sur la banquette arrière juste avant l’accident. Je dois aussi prendre en considération la position du dossier du siège du côté du conducteur, particulièrement l’état d’écrasement du volant et le fait qu’il n’y a aucune trace de blessure à la tête, au visage et à la poitrine de l’accusé. Le premier médecin, le docteur McCurry, après avoir examiné les trois autres personnes, a seulement jeté un coup d’œil sur l’accusé pendant trente secondes environ et il a jugé que son état ne nécessitait aucun traitement médical. Ces faits ne me permettent pas de dire que je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé conduisait la voiture, car il y a certaines choses, bien qu’il soit probable qu’il conduisait, il y a ces facteurs qui font qu’il est possible que quelqu’un d’autre ait été au volant, quoique ce ne soit pas probable. Traitant de cette conclusion, et après avoir passé en revue la preuve sur laquelle le savant Juge de première instance s’est appuyé pour en arriver à l’opinion qu’il est possible que quelqu’un d’autre que l’appelant conduisait la voiture au moment de l’accident, le jugement de la Chambre d’appel se lit comme suit: [TRADUCTION] …D’après moi, la preuve invoquée ne correspond à rien d’autre qu’une conjecture ou supposition que tel a été le cours des événements. Il me semble clair que le doute du Juge de première instance à savoir si l’intimé était le conducteur «ne repose pas sur la preuve» et «n’a pas de fondement dans les faits» de la même manière que la prétention dans l’affaire Regina v. Torrie 50 C.R. 300, à l’effet qu’un objet tranchant projeté d’un autre véhicule contre le pneu de la voiture de Torrie aurait pu le couper. Cette prétention a été jugée non fondée sur la preuve. Voir aussi, dans La Reine c. Lemire (1965) R.C.S. 174, les motifs du Juge Martland aux pages 191 et 192, avis qui a été partagé par les Juges Fauteux, Abbott et Ritchie. Je suis d’accord avec l’énoncé du savant Juge Evans, de la Cour d’appel d’Ontario dans Regina v. Torrie (précitée) à la page 303, et je considère qu’il s’applique à l’affaire en instance. L’énoncé en question est le suivant: [TRADUCTION] «En toute déférence, je suis d’avis que le savant Juge de première instance n’a pas bien appliqué la règle de l’affaire Hodge (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136, en ce qui a trait à la preuve circonstancielle, du fait qu’il a fondé sa conclusion à un doute raisonnable sur une preuve inexistante. Dans Regina c. McIver, (1965) 1 O.R. 306, à la p. 309, (1965) 1 C.C.C. 210, le Juge en chef McRuer, de la Haute Cour dit ceci: [TRADUCTION] «La règle (de l’affaire Hodge) dit clairement que la cause doit être jugée d’après les faits, c’est-à-dire les faits en preuve, et les solutions compatibles avec l’innocence de l’accusé doivent être logiques et fondées sur des déductions tirées des faits prouvés. Une conclusion ne peut être logique si elle ne se fonde pas sur la preuve. Une telle conclusion est spéculative et imaginaire, mais non logique». Cette Cour a confirmé cet énoncé en appel (1965) 2 O.R. 475, 45 C.R. 401, (1965) 4 C.C.C. 182 et le pourvoi à la Cour suprême du Canada à l’encontre de la décision en appel a été rejeté (1966) R.C.S. 254, 48 C.R. 4, (1966) 2 C.C.C. 289. Je reconnais que le fardeau de la preuve incombe à la poursuite, qui doit établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, mais je ne l’entends de façon à signifier que la poursuite doive réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé.» Selon moi, la prétention que ce n’est pas l’intimé qui conduisait au moment de l’accident relève, pour employer les termes mêmes du Juge d’appel Evans dans Regina v. Torrie (précitée), de l’«hypothèse» et de la «fantaisie». A mon avis, il n’y a pas d’autre conclusion à tirer de la preuve que celle que c’est l’intimé qui conduisait au moment de l’accident. La question que cette Cour doit trancher est de savoir si la Chambre d’appel, en prenant cette décision, a respecté les limites de la compétence que lui confère l’article 584(1) du Code criminel, qui autorise le procureur général à appeler d’un jugement d’acquittement “sur tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement”. L’appelant prétend que la décision du savant Juge de première instance porte sur une question de fait et ne comporte aucune question de droit. Dans l’affaire Lemire[5], mentionnée dans les motifs de la Chambre d’appel que je viens de citer, cette Cour a dit que si, à l’occasion d’un appel d’une déclaration de culpabilité, le tribunal d’appel accueille celui-ci pour le motif qu’un élément précis de preuve crée un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu alors que, selon une interprétation correcte du droit, cet élément de preuve ne peut créer un doute raison- nable sur sa culpabilité, il y a erreur de droit. A mon avis, cette proposition s’applique également dans une affaire où le Juge de première instance indique dans ses motifs qu’il trouve qu’un élément précis de preuve crée un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu alors que, selon une interprétation correcte du droit, cet élément de preuve ne peut créer un doute raisonnable sur sa culpabilité. Selon moi, le moyen d’appel à la Chambre d’appel comportait une question de droit seulement. Cette question est la suivante: Le savant Juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit dans son application de la règle de l’affaire Hodge (1838) 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136 aux faits de cette cause. Le savant Juge de première instance a énoncé en résumé la portée de cette règle. Énoncée au long, la règle de l’affaire Hodge[6] est la suivante: [TRADUCTION] Le Baron Alderson a dit aux jurés que la preuve est entièrement indirecte et qu’avant de pouvoir déclarer l’inculpé coupable, ils devaient être convaincus «non seulement que ces circonstances étaient compatibles avec sa culpabilité, mais ils devaient également être convaincus que les faits étaient tels qu’ils étaient incompatibles avec toute autre conclusion logique que celle de la culpabilité de l’inculpé». A la différence de ce qui se produit dans un procès par jury, nous avons ici l’avantage de savoir, d’après les propres paroles du Juge, s’il a bien appliqué la règle dans la présente affaire. Il a manifestement trouvé que les circonstances sont compatibles avec le fait que c’est l’appelant qui conduisait l’automobile. Il a dit qu’il est probable que c’est l’appelant qui conduisait. L’autre question à laquelle il avait à répondre était celle de savoir si les faits étaient compatibles avec quelqu’autre solution logique à part celle que c’est l’appelant qui conduisait. Le fait capital dans la présente affaire, que le savant Juge de première instance mentionne à peine, est que la personne trouvée au volant de l’automobile après l’accident y était tellement coincée qu’il a fallu avoir recours à un vérin hydraulique pour la libérer. Elle a dû se faire coincer à cet endroit au moment même du choc vio- lent qui s’est produit quand la voiture a frappé le poteau métallique. La théorie proposée pour le compte de l’appelant suppose ceci: après ce choc violent, l’automobile pivotant dans le sens des aiguilles d’une montre (ce qui devait avoir pour effet de soumettre ceux qui étaient dans la voiture à une force les entraînant à leur droite, comme le fait voir la position de deux des victimes après l’accident), l’appelant s’est trouvé projeté du siège arrière à la place du conducteur à la gauche du siège avant et il est tombé dans la position assise, la jambe gauche à la gauche du tube de direction et c’est à ce moment, et à ce moment-là seulement, qu’il a été ainsi coincé. Dans ses motifs, le savant Juge de première instance dit ceci: [TRADUCTION] Ce qui peut arriver aux personnes dans une voiture qui subit un arrêt si soudain est, je crois, du domaine de la conjecture. D’après les faits de la présente affaire, cependant, la question qui se pose est de savoir si, du fait que l’appelant s’est trouvé coincé derrière le volant, il y a, d’après la preuve, une autre conclusion logique que celle que l’appelant conduisait l’automobile au moment de l’accident. Il n’a pas trouvé qu’il y a une autre conclusion logique. Ce qu’il a fait a été de supposer que l’appelant pouvait avoir occupé le siège arrière et, si tel était le cas, qu’il pouvait avoir été projeté sur le siège avant au moment de la collision. Le savant Juge de première instance a souligné qu’après l’accident le dossier de la banquette avant était incliné vers l’arrière, que le volant était complètement tordu et que l’appelant n’avait pas de marque de blessures à la tête ou au thorax. Voici ce qu’on dit dans les motifs de la Chambre d’appel à propos de ces faits: [TRADUCTION] Il faut faire observer cependant que l’intimé avait le visage si couvert de sang que l’on ne pouvait voir la gravité d’une blessure apparente, qu’il était inconscient, qu’il avait la tête penchée sur la poitrine, appuyée sur le volant ou à côté. Peu de temps après l’accident, un pompier et un policier ont relevé l’intimé et l’ont tenu dans la position où il semblait souffrir le moins, car à chaque mouvement il poussait un grand cri de douleur. Il n’y a pas eu d’autre preuve de la nature et la gravité des blessures de l’intimé. On peut aussi faire remarquer que la constatation que l’appelant n’avait aucune blessure à la tête, à la figure, ou au thorax résulte de l’observation visuelle faite par le Juge de première instance au moment du procès, qui n’a eu lieu que le 17 décembre 1968. En conséquence, je suis d’avis que le savant Juge de première instance n’a pas correctement appliqué la règle de l’affaire Hodge aux faits en preuve, en acquittant l’appelant, non parce qu’il a conclu qu’il y a une solution logique des faits qui est incompatible avec la culpabilité de celui-ci, mais parce qu’il y a, selon lui, une solution conjecturale qui à son avis, pourrait être incompatible avec cette culpabilité. Vu la conclusion à laquelle on en arrive, savoir que dans la présente affaire le savant Juge de première instance a commis une erreur de droit, il faut se demander si cette conclusion est compatible avec la décision de cette Cour dans Sunbeam Corporation (Canada) Limited c. La Reine[7]. Dans cette affaire-là, le problème se posait de savoir si, à l’occasion d’un appel d’un acquittement interjeté par la poursuite, il y avait eu erreur sur un point qui comporte une question de droit seulement de façon à autoriser la Cour d’appel à modifier le jugement de première instance. Cette affaire-là concernait deux accusations contre un manufacturier d’appareils électriques d’avoir enfreint l’art. 34(2)(b) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1952, c. 314, en tentant d’engager des revendeurs à vendre ses articles à un prix non inférieur à un prix minimum spécifié par lui. La preuve était surtout documentaire et la poursuite avait été en mesure de se prévaloir de l’art. 41(2) de la Loi qui édicté que certains documents, comme les lettres dont il était question dans cette affaire-là, doivent être admis en preuve comme preuve prima facie que l’accusé connaissait ces documents et leur contenu et que toute chose inscrite dans ces documents comme ayant été accomplie, dite ou convenue par l’accusé ou l’un de ses agents a de fait été ainsi accomplie, dite ou convenue. Malgré la preuve documentaire fournie et la portée de l’art. 41(2), le savant Juge de première instance a jugé, quant à l’une des accusations, que: [TRADUCTION] …la preuve d’incitation sur ce chef d’accusation n’a pas le degré de certitude qu’exige une accusation en droit criminel. L’accusation est donc rejetée. Quant à la deuxième accusation, il a dit: [TRADUCTION] Dans ce cas-ci, il y a insuffisance de preuve pour établir l’incitation de la part de l’accusé et la perpétration de l’infraction pendant la période de temps mentionnée à l’acte d’accusation. Il faut donc rejeter cette accusation. Appliquant l’art. 41(2), la Cour d’appel a dit au sujet des lettres que les déclarations des vendeurs de la compagnie constituent une preuve directe par aveu des tentatives dont la compagnie est accusée et elle a ajouté: [TRADUCTION] Cette preuve suffit non seulement à enlever la décision au juge pour la confier au jury, mais comme il n’y a pas lieu d’en faire l’appréciation ni de juger de sa crédibilité, elle suffit à écarter la présomption ordinaire d’innocence et elle exige que la Cour déclare l’accusé coupable si, comme dans le cas présent, on ne la réfute pas ou si aucune preuve de nature à la contredire, à la rendre improbable ou à établir des faits incompatibles avec elle ne l’atténue. Parlant de ce passage, le Juge Ritchie, qui a rédigé les motifs de jugement au nom de la majorité en cette Cour dit, à la p. 229: [TRADUCTION] En toute déférence, je ne puis être d’accord avec M. le Juge Schroeder pour dire que les dispositions de l’art. 41(2) empêchent un juge ou un jury de considérer le poids à attribuer au témoignage que contiennent les lettres dont il est question pour juger si la poursuite a établi sa preuve hors de tout doute raisonnable. L’article 41(2)(c) décrète simplement que les documents, les lettres dans ce cas-ci, que l’accusée a eues en sa possession, «font foi sans autre preuve et attestent prima facie» que l’accusée connaissait les documents et leur contenu et que toute chose inscrite dans ces documents comme ayant été accomplie, dite ou convenue par l’accusée ou l’un de ses agents a en fait été ainsi accomplie, dite ou convenue. Ceci ne signifie pas qu’une fois que le Juge de première instance a reçu les lettres comme preuve prima facie de leur contenu, il lui est interdit de juger du poids à attribuer à cette preuve pour décider si l’accusée est coupable ou non. Le Juge Ritchie exprime, à la p. 231, la conclusion de la majorité dans les termes suivants: [TRADUCTION] Dans les extraits que j’ai cités de la décision du Juge de première instance et de celle de M. le Juge Schroeder, j’ai mis en italiques les mots «suffit» et «suffisamment» chaque fois qu’ils s’y trouvent parce que, d’après moi, la différence fondamentale entre la décision du Juge de première instance et celle de la majorité en Cour d’appel vient du fait que la Cour d’appel est d’avis que la preuve, quant au 3e et au 4e chefs d’accusation, est suffisante pour emporter une déclaration de culpabilité tandis que le Juge de première instance ne l’a pas trouvée suffisante pour justifier une telle déclaration. Il est bien établi que la suffisance de la preuve est une question de fait et non une question de droit… L’affaire Sunbeam est donc, au fond, un cas où la poursuite, par application de l’art. 41(2), avait fait une preuve prima facie à laquelle l’accusée n’avait pas présenté de défense. Le Juge de première instance a jugé que, malgré cela, il avait quand même le droit de se demander si la preuve suffisait à justifier une déclaration de culpabilité en matière pénale. La Cour d’appel a jugé que la preuve suffisait à emporter une déclaration de culpabilité. Cette Cour a conclu que la suffisance de la preuve est une question de fait qui relève du Juge de première instance, et non une question de droit. Dans l’affaire Lampard c. La Reine[8], où l’on a suivi la décision dans Sunbeam, la conclusion du Juge de première instance portait sur la question de l’intention coupable. On a jugé que la question de savoir si des actes ont été posés avec une intention particulière constitue une question de fait. Dans la présente affaire, la suffisance de la preuve à l’effet que l’infraction imputée a été commise n’est pas en cause et il n’y a pas non plus de problème au niveau de l’intention. Le seul point en litige est l’identification du coupable en regard de l’application correcte de la règle de l’affaire Hodge. Pour les motifs que j’ai indiqués, je suis d’avis que le savant Juge de première instance n’a pas convenablement appliqué la règle de l’affaire Hodge aux faits de cette cause. Ceci constitue une erreur sur une question de droit. Dans Belyea et Weinraub c. Le Roi[9], le Juge en chef Anglin dit, à la p. 296: [TRADUCTION] Le droit d’appel donné au procureur général par l’article 1013(4) du Code criminel, ajouté par l’art. 11, c. 28 S.C. 1930, se limite sans doute aux «questions de droit». Cela implique, si ce droit doit signifier quelque chose, que le procureur général ne peut contester, à la Chambre d’appel, l’exactitude des conclusions sur les faits. Nous ne pouvons cependant considérer que cette disposition prive la Chambre d’appel du droit de vérifier le bien-fondé d’une décision si cette décision sur une question mixte de droit et de fait, comme la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé, dépend comme c’est le cas ici, de la portée, en droit, de certaines conclusions de fait du juge ou du jury, selon le cas, puisque nous ne pouvons pas considérer cette décision autrement que comme une question de droit, spécialement si, comme dans le cas présent, elle résulte clairement d’une erreur en droit de la part du savant Juge de première instance. Dans la présente affaire, le savant Juge de première instance, dans l’examen des faits qu’il relate en a mal interprété la portée en droit, en ce qu’il n’a pas fait la distinction entre une possibilité conjecturale fondée sur ces faits, et une solution logique découlant de l’ensemble de la preuve. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. LE JUGE RITCHIE—J’ai eu le privilège de lire les motifs de jugement du Juge en chef et des Juges Hall, Spence et Martland et tout en souscrivant sans réserve aux motifs et conclusions de ce dernier, je crois nécessaire d’ajouter un bref commentaire personnel. Dans le présent pourvoi il s’agit de déterminer si, dans les circonstances de cette affaire, l’appel à la Chambre d’appel de la Cour suprême d’Alberta porte «sur un motif d’appel qui comporte une question de droit seulement» de façon à permettre à cette dernière cour d’exercer la compétence prévue à l’art. 584 du Code criminel. La question essentielle se posant au savant Juge de première instance était la suivante: qui était au volant quand la voiture a heurté le poteau portant des câbles électriques. La preuve sous ce rapport est, à mon avis, essentiellement indirecte et elle est fournie par les positions respectives de ceux qui étaient dans la voiture immédiatement après l’accident. Le Juge Spence a récemment rappelé, en cette Cour, dans La Reine c. Mitchell[10], la règle dont le Juge de première instance devait se servir pour évaluer la preuve; à propos de la directive donnée par le Baron Alderson au jury dans l’affaire Hodge[11], le Juge Spenc
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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