Kotkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Kotkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-12-10 Référence neutre 2004 CF 1706 Numéro de dossier IMM-4949-04 Contenu de la décision Date : 20041210 Dossier : IMM-4949-04 Référence : 2004 CF 1706 ENTRE : RAISSA KOTKOVA demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 17 novembre 2003 rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans laquelle la Commission a conclu que la demanderesse n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une « personne à protéger » selon la définition donnée respectivement aux articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Raissa Kotkova (la demanderesse) est une citoyenne russe. Elle allègue craindre avec raison d'être persécutée du fait qu'elle est de religion juive. [3] Pour appuyer son opinion selon laquelle la demanderesse n'était pas crédible et qu'elle pouvait obtenir la protection de l'État, le Commissaire a mentionné entre autres ce qui suit, dans sa décision : [...] De plus, la revendicatrice en apparence, ne semble pas Juive et elle-même a admis que ses traits physiques n'indiquent pas qu'elle est Juive. Suite à cette analyse du profil de la revendicatrice, le Tribunal a vou…
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Kotkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-12-10 Référence neutre 2004 CF 1706 Numéro de dossier IMM-4949-04 Contenu de la décision Date : 20041210 Dossier : IMM-4949-04 Référence : 2004 CF 1706 ENTRE : RAISSA KOTKOVA demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 17 novembre 2003 rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans laquelle la Commission a conclu que la demanderesse n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une « personne à protéger » selon la définition donnée respectivement aux articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Raissa Kotkova (la demanderesse) est une citoyenne russe. Elle allègue craindre avec raison d'être persécutée du fait qu'elle est de religion juive. [3] Pour appuyer son opinion selon laquelle la demanderesse n'était pas crédible et qu'elle pouvait obtenir la protection de l'État, le Commissaire a mentionné entre autres ce qui suit, dans sa décision : [...] De plus, la revendicatrice en apparence, ne semble pas Juive et elle-même a admis que ses traits physiques n'indiquent pas qu'elle est Juive. Suite à cette analyse du profil de la revendicatrice, le Tribunal a voulu savoir comment les gens pouvaient l'identifier comme Juive? [4] Qu'elle soit exprimée consciencieusement ou non, ce genre d'opinion toute faite se fonde entièrement sur l'apparence d'une personne et est malheureusement telle qu'elle encourage des préjugés inacceptables contre les Juifs; elle ne peut être utilisée dans le but de discréditer la crainte exprimée par la demanderesse d'être persécutée du fait de sa religion juive. À mon avis, dans les circonstances, ce genre de commentaire entache de nullité toute la décision en cause. [5] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accordée, la décision de la Commission datée du 17 novembre 2003 est annulée et l'affaire est renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision. _ Yvon Pinard _ Juge Ottawa (Ontario) Le 10 décembre 2004 Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4949-04 INTITULÉ : RAISSA KOTKOVA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 NOVEMBRE 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : LE 10 DÉCEMBRE 2004 COMPARUTIONS : Andrea C. Snizynsky POUR LA DEMANDERESSE Andrea Shahin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Andrea C. Snizynsky POUR LA DEMANDERESSE Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61