Musée des Beaux-Arts du Canada c. Canadian Artists’ Representation
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Musée des Beaux-Arts du Canada c. Canadian Artists’ Representation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-03-04 Référence neutre 2013 CAF 64 Numéro de dossier A-84-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20130304 Dossier : A-84-12 Référence : 2013 CAF 64 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA demandeur et CANADIAN ARTISTS' REPRESENTATION/ FRONT DES ARTISTES CANADIENS et REGROUPEMENT DES ARTISTES EN ARTS VISUELS DU QUÉBEC Défendeurs et SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DU CANADA Intervenante Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2012. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2013. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Y A SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE PELLETIER Date : 20130304 Dossier : A-84-12 Référence : 2013 CAF 64 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA demandeur et CANADIAN ARTISTS' REPRESENTATION/ FRONT DES ARTISTES CANADIENS et REGROUPEMENT DES ARTISTES EN ARTS VISUELS DU QUÉBEC défendeurs et SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DU CANADA Intervenante MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER (motifs dissidents) [1] Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (le Tribunal) a conclu que le Musée des Beaux-Arts du Canada (le MBAC) n’avait pas négocié de bonne foi lorsqu’il était revenu…
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Musée des Beaux-Arts du Canada c. Canadian Artists’ Representation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-03-04 Référence neutre 2013 CAF 64 Numéro de dossier A-84-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20130304 Dossier : A-84-12 Référence : 2013 CAF 64 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA demandeur et CANADIAN ARTISTS' REPRESENTATION/ FRONT DES ARTISTES CANADIENS et REGROUPEMENT DES ARTISTES EN ARTS VISUELS DU QUÉBEC Défendeurs et SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DU CANADA Intervenante Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2012. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2013. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Y A SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE PELLETIER Date : 20130304 Dossier : A-84-12 Référence : 2013 CAF 64 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA demandeur et CANADIAN ARTISTS' REPRESENTATION/ FRONT DES ARTISTES CANADIENS et REGROUPEMENT DES ARTISTES EN ARTS VISUELS DU QUÉBEC défendeurs et SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DU CANADA Intervenante MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER (motifs dissidents) [1] Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (le Tribunal) a conclu que le Musée des Beaux-Arts du Canada (le MBAC) n’avait pas négocié de bonne foi lorsqu’il était revenu sur sa position de négociation et avait refusé de négocier les tarifs minimums pour l’utilisation d’œuvres existantes avec CARFAC/RAAV [voir ci-dessous], après l’avoir fait pendant de nombreux mois. La décision, répertoriée sous l’intitulé Canadian Artists’ Representation (Re)/ le Front des artistes canadiens (CARFAC), [2012] TCRRAP no 053 (les motifs du Tribunal), fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. [2] La Cour doit déterminer si la conclusion du tribunal selon laquelle le MBAC a négocié de mauvaise foi peut être maintenue. Le MBAC dit qu’elle ne peut pas être maintenue, parce que le Tribunal a commis une erreur en concluant que l’autorisation d’utiliser les œuvres existantes est visée par l’expression « prestations de services », puisque ce terme est employé dans la définition d’« accord cadre » dans la Loi sur le statut de l’artiste, L.C. 1992, ch. 33 (la Loi). Le MBAC affirme également qu’il y a incompatibilité entre la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985 ch. C 42, et la Loi et il prétend que les questions de droit d’auteur relèvent des mécanismes prévus dans la Loi sur le droit d’auteur. [3] Pour les motifs exposés ci-dessous, j’estime que la définition de « services » n’est pas déterminante en l’espèce. Que la définition d’« accord-cadre » l’ait obligé ou non, le MBAC a accepté de négocier les tarifs minimums pour l’utilisation d’œuvres existantes et a effectivement poursuivi ces négociations pendant quatre ans. La question en litige devant le Tribunal était de déterminer si, dans les circonstances, le revirement de position du MBAC à l’égard des négociations et son refus de poursuivre les négociations sur ces points équivalaient à un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi. Le Tribunal a conclu que c’était bien le cas. Je suis d’accord. Par conséquent, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [4] La compréhension des passages pertinents de la Loi permettra de suivre plus facilement le reste des présents motifs. La Loi reconnaît d’abord la contribution des artistes à la société canadienne et poursuit avec une déclaration des droits des artistes : 2. Le gouvernement du Canada reconnaît : a) l’importance de la contribution des artistes à l’enrichissement culturel, social, économique et politique du Canada; b) l’importance pour la société canadienne d’accorder aux artistes un statut qui reflète leur rôle de premier plan dans le développement et l’épanouissement de sa vie artistique et culturelle, ainsi que leur apport en ce qui touche la qualité de la vie; c) le rôle des artistes, notamment d’exprimer l’existence collective des Canadiens et Canadiennes dans sa diversité ainsi que leurs aspirations individuelles et collectives; d) la créativité artistique comme moteur du développement et de l’épanouissement d’industries culturelles dynamiques au Canada; e) l’importance pour les artistes de recevoir une indemnisation pour l’utilisation, et notamment le prêt public, de leurs œuvres. 3. La politique sur le statut professionnel des artistes au Canada, que met en œuvre le ministre du Patrimoine canadien, se fonde sur les droits suivants : a) le droit des artistes et des producteurs de s’exprimer et de s’associer librement; b) le droit des associations représentant les artistes d’être reconnues sur le plan juridique et d’œuvrer au bien-être professionnel et socio-économique de leurs membres; c) le droit des artistes de bénéficier de mécanismes de consultation officiels et d’y exprimer leurs vues sur leur statut professionnel ainsi que sur toutes les autres questions les concernant. [Non souligné dans l’original.] 2. The Government of Canada hereby recognizes (a) the importance of the contribution of artists to the cultural, social, economic and political enrichment of Canada; (b) the importance to Canadian society of conferring on artists a status that reflects their primary role in developing and enhancing Canada’s artistic and cultural life, and in sustaining Canada’s quality of life; (c) the role of the artist, in particular to express the diverse nature of the Canadian way of life and the individual and collective aspirations of Canadians; (d) that artistic creativity is the engine for the growth and prosperity of dynamic cultural industries in Canada; and (e) the importance to artists that they be compensated for the use of their works, including the public lending of them. 3. Canada’s policy on the professional status of the artist, as implemented by the Minister of Canadian Heritage, is based on the following rights: (a) the right of artists and producers to freedom of association and expression; (b) the right of associations representing artists to be recognized in law and to promote the professional and socio-economic interests of their members; and (c) the right of artists to have access to advisory forums in which they may express their views on their status and on any other questions concerning them. [My emphasis.] [5] La Loi constitue le Tribunal et lui accorde la compétence lui permettant d’accréditer les associations d’artistes et de producteurs dont le rôle est de négocier un accord-cadre au nom des membres qu’elles représentent. La définition d’un accord-cadre est la suivante : « accord-cadre » Accord écrit conclu entre un producteur et une association d’artistes et comportant des dispositions relatives aux conditions minimales pour les prestations de services des artistes et à des questions connexes. “scale agreement” means an agreement in writing between a producer and an artists’ association respecting minimum terms and conditions for the provision of artists’ services and other related matters; [6] Donc, après qu’une organisation représentative a donné l’avis de négociation à un producteur : 32. Une fois l’avis de négociation donné, les règles suivantes s’appliquent : a) sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai dont ils sont convenus, l’association d’artistes et le producteur doivent se rencontrer et entamer des négociations de bonne foi, ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom, et faire tout effort raisonnable pour conclure un accord-cadre; 32. Where a notice to begin bargaining has been issued under section 31, (a) the artists’ association and the producer shall without delay, but in any case within twenty days after the notice was issued, unless they otherwise agree, (i) meet, or send authorized representatives to meet, and begin to bargain in good faith, and (ii) make every reasonable effort to enter into a scale agreement; and [7] Le Tribunal a le pouvoir de déterminer si l’organisation représentative des artistes s’est engagée dans une pratique déloyale ou ne s’est pas conformée d’une façon quelconque à ses obligations aux termes de la Loi. Pour trancher ces points et tout autre point susceptible d’être porté à son attention : 18. Le Tribunal tient compte, pour toute question liée : a) à l’application de la présente partie, des principes applicables du droit du travail; 18. The Tribunal shall take into account (a) in deciding any question under this Part, the applicable principles of labour law; [8] Enfin, les décisions du Tribunal sont protégées contre une révision : 21. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions et ordonnances du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi. (2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (1), aucune mesure prise ou censée prise par le Tribunal dans le cadre de la présente partie ne peut, pour quelque motif, y compris pour excès de pouvoir ou incompétence, être contestée, révisée, empêchée ou limitée ou faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto. 21. (1) Subject to this Part, every determination or order of the Tribunal is final and shall not be questioned or reviewed in any court, except in accordance with the Federal Courts Act on the grounds referred to in paragraph 18.1(4)(a), (b) or (e) of that Act. (2) Except as permitted by subsection (1), no determination, order or proceeding made or carried on, or purporting to be made or carried on, by the Tribunal shall be questioned, reviewed, prohibited or restrained on any ground, including the ground that the Tribunal did not have jurisdiction or exceeded or lost its jurisdiction, or be made the subject of any proceeding in or any process of any court on any such ground, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise. [9] En résumé, la Loi prévoit un cadre, fondé sur le modèle des relations de travail, pour les négociations entre les associations d’artistes et de producteurs en vue d’assurer, entre autres, la rémunération des artistes. LES FAITS [10] Le Tribunal a accrédité le Canadian Artists Representation/le Front des artistes canadiens (le CARFAC) en tant qu’organisation représentative des artistes canadiens en arts visuels à l’extérieur du Québec et le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (le RAAV) à titre d’organisation représentative des artistes en arts visuels au Québec. [11] Il faut avant tout clarifier une expression utilisée dans la suite des présents motifs. Le MBAC emploie la formule « questions de droit d’auteur » (« copyright-related issues ») pour désigner les questions (comme la concession, par une licence, ou la cession d’un droit d’auteur) que seuls le titulaire du droit d’auteur ou une personne autorisée par écrit par le titulaire du droit d’auteur peut régler, comme l’exige le paragraphe 13(4) de la Loi sur le droit d’auteur. Par souci de cohérence, j’utiliserai l’expression « questions de droit d’auteur » de la même façon. [12] Au début de 2003, le CARFAC et le RAAV (collectivement, CARFAC/RAAV) ont chacun signifié l’avis de négociation au MBAC. Plus tard au cours de la même année, CARFAC/RAAV ont informé le MBAC qu’ils mèneraient des négociations conjointes. [13] Étant donné que la question est de savoir si le MBAC a fait défaut de négocier de bonne foi, je pense qu’il importe de présenter de manière détaillée le déroulement des négociations entre les parties. [14] Les parties se sont rencontrées pour la première fois le 1er décembre 2003. Le 5 janvier 2004, M. Karl Beveridge, porte-parole du comité de négociation de CARFAC/RAAV, a écrit à son homologue au MBAC, M. Daniel Amadei, afin de lui exposer une liste de points que CARFAC/RAAV souhaitaient négocier : [traduction] 1. Indemnités (cela englobe toutes les indemnités, conformément à la grille tarifaire de CARFAC, notamment les tarifs pour les expositions, la reproduction, le contenu Internet/virtuel/numérique, la collection permanente, les conférences, etc.) 2. Tous les autres paiements (installation, rencontre avec la presse, visites-conférences, etc.) 3. Contrats (exposition, commandes, Internet, prestation, conférence, achat (excluant le prix de vente), etc.) Il ajoutait dans sa lettre : [traduction] Vous avez accepté de confirmer par écrit que ces points sont ceux qui seront négociés à la table. De plus, nous constatons que vous avez déjà convenu, en principe, de négocier les points énumérés ci-dessus. DD, vol. 15, p. 2836 [15] Il convient de noter ici que le droit de présenter à une exposition (applicable aux œuvres créées après le 7 juin 1988) et de reproduire des œuvres originales est protégé par le droit d’auteur (voir la Loi sur le droit d’auteur, alinéas 3(1)a) et g)). [16] M. Pierre Théberge, directeur du MBAC, a répondu à cette lettre. Voici les passages pertinents de sa réponse : [traduction] Je confirme que M. Amadei est habilité à conclure un accord de principe avec le RAAV et le CARFAC relativement aux sujets qui relèvent de sa compétence. Il est possible qu’il doive consulter ses collègues ou moi-même concernant certains sujets de discussion. Comme nous ne sommes pas au courant de vos intentions précises à l’égard de certaines questions, nous ne savons pas avec certitude si d’autres représentants du MBAC interviendront. Nous allons obtenir un avis juridique et souhaitons vous informer que M. Amadei pourrait être accompagné d’un conseiller. Je crois que M. Amadei a mentionné à votre première rencontre que, bien que nous soyons prêts à aborder tous les points indiqués dans votre lettre, le MBAC n’a peut-être pas le pouvoir de mettre en œuvre de nouveaux programmes ou de modifier les règles et procédures des structures existantes. DD, vol. 15, p. 2839. [17] Cette réponse dont les mots sont soigneusement pesés ([traduction] « […] M. Amadei est habilité à conclure un accord de principe […] relativement aux sujets qui relèvent de sa compétence […] ») n’abordait pas directement la question soulevée par M. Beveridge. Nonobstant le ton évasif de M. Théberge, la question des tarifs minimums était à l’ordre du jour des négociations dès le début des pourparlers entre les parties jusqu’aux circonstances à l’origine de la présente demande. [18] Cela est confirmé par le fait que, le 3 février 2005, M. Amadei a proposé une liste de sujets de discussion pour la réunion prévue les 23 et 24 février 2005 : 1. Contrats (exposition, installation et prestation) 2. Tarifs de reproduction 3. Collection permanente 4. Tarifs pour les expositions 5. Autres tarifs DD, vol. 15, p. 2868. [19] La teneur des négociations est présentée dans deux projets d’accord-cadre, qui se trouvent dans le dossier de la demande, l’un daté du 1er juin 2006 (Ébauche de 2006) (voir le DD, vol. 17, p. 3234-3244), et l’autre daté du 20 octobre 2007 (Ébauche de 2007) (voir le DD, vol. 1, p. 114-123). Le tableau qui suit compare les termes pertinents dans les deux ébauches : [traduction] Ébauche de 2007 7:04 Lorsque le MBAC/MCPC conclut un contrat avec un artiste, le MBAC/MCPC utilise un des contrats pertinents aux termes de la présente entente. 8:00 Tarifs minimums 8:01 Les tarifs minimums pour 2006-2007 énoncés aux présentes s’appliquent immédiatement les (dates applicables pour chaque année de l’entente). 8:02 (liste du barème d’indemnisation ici ou en pièce jointe) 8:03 (tarifs pour les services supplémentaires) 8:04 Tout artiste dont les services sont retenus aux termes de la présente entente est libre de négocier une rémunération supérieure aux tarifs minimums indiqués aux présentes. 10:00 Pouvoirs de signature 10:01 Au moment de conclure un contrat pertinent, le MBAC/MCPC signe à l’encre les trois copies du contrat pertinent et obtient ensuite la signature de l’artiste ou du représentant autorisé de l’artiste sur les trois copies. Une copie signée du contrat pertinent est remise à l’artiste. Le MBAC/MCPC envoie une copie à CARFAC/RAAV (conformément à la clause 7:09), et le MBAC conserve une copie. 25:00 Droit d’auteur 25:01 L’artiste ou le titulaire du droit d’auteur reconnu par la loi conserve le droit d’auteur sur l’œuvre. 25:02 Tous les droits non concédés expressément au MBAC/MCPC sont réservés à l’artiste ou au titulaire du droit d’auteur reconnu par la loi. 26:00 Droits moraux 26:01 L’artiste conserve les droits moraux sur l’œuvre. 27:00 Droits accessoires 27:01 L’artiste ou le titulaire du droit d’auteur reconnu par la loi conserve le droit accessoire sur l’œuvre. [traduction] Ébauche de 2006 8:02 Le MBAC/MCPC [le Musée des beaux-arts du Canada/le Musée canadien de la photographie contemporaine] conclut un contrat avec tous les artistes aux fins de l’activité pour laquelle les services de l’artiste sont retenus. Le contrat est conforme aux contrats joints à la présente entente. 9:00 Tarifs minimums 9:01Les tarifs minimums pour 2005-2006 énoncés aux présentes s’appliquent immédiatement le (dates applicables pour chaque année de l’entente). 9:02 (liste du barème d’indemnisation ici ou en pièce jointe) 9:03 Tout artiste dont les services sont retenus aux termes de la présente entente est libre de négocier une rémunération supérieure aux tarifs minimums indiqués aux présentes. 12:00 Pouvoirs de signature 12:01 Un contrat doit être signé par les signataires dûment autorisés du MBAC/MCPC. Une fois le contrat parachevé, le MBAC/MCPC signe à l’encre les trois copies du contrat pertinent et obtient ensuite la signature de l’artiste ou du représentant autorisé de l’artiste sur les trois copies. Une copie signée du contrat pertinent est remise à l’artiste. Le MBAC/MCPC envoie une copie à CARFAC/RAAV (conformément à la clause 7:05), et le MBAC conserve une copie. 29:00 Droit d’auteur 29:01 L’artiste ou le titulaire du droit d’auteur reconnu par la loi conserve le droit d’auteur sur l’œuvre. 29:02 Tous les droits non concédés expressément au MBAC/MCPC sont réservés à l’artiste ou au titulaire du droit d’auteur reconnu par la loi. 30:00 Droits moraux 30:01 L’artiste conserve les droits moraux sur l’œuvre. 31:00 Droits accessoires 31:01 L’artiste ou le titulaire du droit d’auteur reconnu par la loi conserve le droit accessoire sur l’œuvre. [20] Le dossier de la demande comprend également des contrats types qui ont été négociés parallèlement à l’accord-cadre. Selon les clauses 8:02 et 7:04 respectivement des projets d’accord-cadre de 2006 et de 2007, les contrats types devaient être utilisés lorsqu’un artiste concluait un contrat avec le MBAC. À titre d’exemple, mentionnons le contrat relatif à la communication d’œuvres au public par télécommunication (voir le vol. 1, p. 138 à 146, du dossier de la demande). Les conditions suivantes du contrat font la lumière sur les points de négociation : [traduction] 2. L'artiste, auteur, premier titulaire et titulaire actuel des droits d'auteur sur les œuvres décrites à l'article 3, concède sur celles-ci au profit du diffuseur une licence non exclusive et non transférable couvrant uniquement les droits décrits à l'article 4. […] 4. Droit d’auteur Droits de reproduction pour le transfert numérique 4.1 L’artiste autorise le Musée des beaux-arts du Canada, en contrepartie du versement des redevances stipulées à l’article 6.1 du présent contrat, à procéder à la reproduction des œuvres en format numérique dans le seul but de communiquer au public par télécommunication l’œuvre, de la façon décrite ci-dessous. Droit de communication au public 4.2 L’artiste consent au Musée des beaux-arts du Canada, en contrepartie du versement des redevances stipulées à l’article 6.2 du présent contrat, une licence pour la communication au public des œuvres ci-dessous (veuillez vérifier). […] 5. Droits moraux 5.1 Outre l’information consignée dans les légendes des œuvres conformément aux normes de musée, le sigle « © », le nom de l'artiste et l’année de l’œuvre doivent accompagner de manière lisible les œuvres communiquées au public. Ces informations doivent apparaître soit à proximité immédiate de l’œuvre, soit dans une section réservée aux crédits, le Musée des beaux-arts du Canada comprenant que le fait de ne pas indiquer ces informations en association avec les œuvres cause à l'artiste un préjudice irréparable qui doit être compensé par une somme d'argent. 6. Rémunération et mode de paiement 6.1 L’artiste consent la licence de reproduction pour le transfert numérique en contrepartie de la somme de __________________$ pour chaque œuvre transférée, pour un total de _______________$, plus toutes taxes applicables. 6.2 L’artiste consent la licence de communication au public en contrepartie de la somme de __________________$ pour chaque œuvre communiquée au public, pour un total de _________________$, plus toutes taxes applicables, aux fins suivantes. 6.3 Le Musée des beaux-arts du Canada effectuera les paiements à l’artiste selon les modalités suivantes : 6.3.1 Date(s) du paiement ou des paiements partiels : _____________. 6.3.2 Conditions, s’il y a lieu (p. ex. avance) ____________. 6.3.3 Vérification des documents comptables, fréquence prévue : ___________. 6.3.4 Toute somme due porte à son échéance un intérêt au taux cumulatif de 1 % par mois (12,66 % par année). […] 8. Propriété des œuvres L’artiste est l’unique propriétaire des œuvres, et il est expressément convenu que le présent contrat ne comporte pas de transfert de propriété des œuvres en faveur du Musée des beaux-arts du Canada ou de quiconque. […] 12. Médiation et arbitrage En cas de litige, les parties conviennent de recourir aux processus de médiation et d’arbitrage prescrits dans la convention collective entre CARFAC-RAAV et MBAC-MCPC signée le _______ 2007. [21] Une interprétation objective de ces dispositions contractuelles montre que les parties ont négocié la question des tarifs minimums pour l’utilisation des œuvres existantes. Elle montre également que CARFAC/RAAV ne sont pas censés s’occuper des intérêts de leurs membres dans le droit d’auteur de quelque façon que ce soit. En fait, le projet d’accord-cadre et les contrats types stipulent que l’artiste conserve ses droits. De plus, CARFAC/RAAV ne reçoivent aucun montant, sous forme de redevances ou autre, de la part des producteurs au nom de leurs membres. L’octroi de licences de droit d’auteur n’a lieu que dans le contrat entre le MBAC et l’artiste. [22] Quelles que soient les réserves du MBAC quant à l’inclusion de tarifs minimums dans un accord-cadre, avant octobre 2007, il en était systématiquement question dans les négociations. [23] Le Tribunal a conclu ce qui suit : [123] Les parties avaient établi une relation et elles avaient mis en place un protocole pour s’échanger, avant la tenue d’une réunion, l’ordre du jour qui serait suivi ainsi que les versions provisoires des accords-cadres et contrats négociés afin que l’une et l’autre aient la possibilité de les examiner et de formuler des commentaires au préalable. […] [128] Lors des négociations, les parties rédigeaient des versions des ententes, discutaient des modifications, inséraient ces modifications dans une nouvelle ébauche en utilisant une couleur différente puis confirmaient ces modifications à la séance suivante. Les projets de convention collective du 6 juin 2006 (pièce 31) et du 20 octobre 2007 (pièce 15) ont été soumis au Tribunal, ainsi que les projets de contrats qui devaient être annexés à la convention collective (pièce 9) : tous comportaient des dispositions sur les conditions minimales d’utilisation des œuvres, tels les droits à verser pour l’exposition temporaire ou la reproduction d’œuvres. [24] Les négociations se sont poursuivies dans ces conditions aussi longtemps que M. Amadei a été le porte-parole du MBAC. [25] En mai 2007, le MBAC a informé CARFAC/RAAV que M. Amadei avait quitté le Musée et que le porte-parole serait dorénavant Me Guy Dancosse. À l’époque, Me Dancosse était avocat et exerçait sa profession chez Gowling Lafleur Henderson (Gowlings), au cabinet de Montréal. [26] En juin 2007, Me Dancosse a demandé à une avocate de son cabinet de préparer un avis juridique pour le MBAC. Mentionnant une décision antérieure du Tribunal qui modifiait l’ordonnance d’accréditation de CARFAC (Canadian Artists Representation (Re), [2003] TCRPAP no 8 (QL) (la décision no 047)), Me Dancosse soulignait ce qui suit dans ses instructions à l’avocate : Et le Tribunal semble faire la distinction importante disant que bien que ceci donne un droit à CARFAC de faire des demandes dans cette sphère élargie, ceci ne force en rien le producteur a accepter telle demande dans une entente à intervenir. En d’autres mots, chaque partie à une négociation demeure libre de demander, de refuser et de contreproposer ce qu’ils veulent et ce avec quoi ils ont prêts à vivre. Par exemple, rien n’empêcherait le Musée de demander une clause disant que c’est l’auteur qui conserve ses droits d’auteurs et que ces derniers ne sont pas du tout couverts ou visés par une entente-cadre avec CARFAC. Le client a reçu des opinions de trois avocats à ce sujet, qui ne semblent pas répondre clairement à sa question. Il nous demande de lui en fournir une qui serait plus claire. DD, vol. 16, p. 3078. The Tribunal appears to draw an important distinction to the effect that while this allows CARFAC to make demands within this widened sphere, this in no way obliges the producer to include such demands in an eventual agreement. In other words, each party to the negotiations remains free to demand, to refuse, or to counter-offer as it wishes and according to what it can live with. For example, nothing would prevent the Gallery from demanding a clause saying that the author retains copyright and that copyright is not in any way covered or within the scope of a scale agreement with CARFAC. The client has received opinions from three lawyers on this subject, which do not appear to answer its question clearly. It has asked us to provide an opinion which is clearer. (Traduit par la Cour) [27] D’après ces instructions, Me Dancosse comprenait que la position du Tribunal selon laquelle les parties déterminaient la portée des négociations, comme il est énoncé dans la décision no 47, signifiait que le MBAC pouvait prétendre que les barèmes de tarifs minimums pour les œuvres existantes n’étaient pas négociables. Je constate que cette position n’est pas fondée sur la définition de « services ». [28] En juillet 2007, Gowlings a transmis son avis juridique au MBAC. Voici, en résumé, ses conclusions. Tout d’abord, un syndicat qui n’est pas autorisé par écrit à s’occuper de questions de droit d’auteur ne peut pas le faire. Il en est ainsi parce que seul le titulaire du droit d’auteur ou une personne autorisée par écrit par le titulaire du droit d’auteur peut autoriser d’autres personnes à le faire, ce que l’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur réserve au titulaire du droit d’auteur. [29] L’auteure de l’avis juridique s’est fondée sur la décision de la Commission du droit d’auteur dans un dossier d’exécution publique d’enregistrements sonores (Public Performance of Sound Recordings (Re), [1999] CDA no 3), pour étayer sa conclusion. En l’espèce, la Commission du droit d’auteur, pour statuer sur une demande relative à un tarif, a décidé qu’un syndicat ne pouvait pas invoquer son statut ou son mandat de négociation pour exercer les droits d’une société de gestion, c’est-à-dire la concession par licence au nom de ses membres et la perception de redevances pour versement à ses membres. L’avis concluait donc que le MBAC pouvait refuser de négocier les questions de droit d’auteur avec CARFAC/RAAV si ces derniers n’avaient pas l’autorisation écrite de leurs membres, ce que CARFAC/RAAV ont admis ne pas avoir. Cette conclusion laisse supposer que CARFAC/RAAV ont proposé d’octroyer des licences à l’égard des œuvres dont leurs membres détenaient les droits et que CARFAC/RAAV avaient l’intention de percevoir les redevances au nom de leurs membres. Ni l’une ni l’autre de ces hypothèses n’étaient vraies au moment où l’avis juridique a été rédigé. [30] La deuxième conclusion de l’avis juridique était que la Loi confère aux organisations représentatives le droit exclusif de négociation en matière de relations de travail, mais pas en ce qui a trait aux questions de droit d’auteur. On a allégué que cette conclusion découlait des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur relativement aux sociétés de gestion et de l’absence de toute mention du droit d’auteur dans les articles de la Loi qui énoncent les pouvoirs du Tribunal. De plus, l’avis ajoutait que les décisions antérieures du Tribunal, selon lesquelles les organisations représentatives peuvent négocier les questions de droit d’auteur ne lient pas le MBAC, puisque le Tribunal n’est pas une cour et que ses décisions ne lient pas les cours. [31] L’ultime conclusion de l’avis juridique était, selon le raisonnement exposé ci-dessus, que le MBAC pouvait [traduction] « légitimement refuser de discuter avec CARFAC et RAVV [sic] concernant les questions de droit d’auteur » (dossier de la demande, vol. 16, p. 3087). [32] Deux observations peuvent être faites au sujet de cet avis. Premièrement, il était rédigé comme si les négociations entre le MBAC et CARFAC/RAAV n’avaient pas encore commencé. Il ne reconnaissait pas le fait que, pendant les quatre dernières années, les parties s’étaient engagées dans des négociations à l’égard d’un barème de tarifs minimums et du parachèvement de contrats types que chaque artiste pourrait utiliser dans ses négociations avec le MBAC pour l’utilisation de ses œuvres. [33] Deuxièmement, l’avis ne tenait pas compte du fait que le refus possible du MBAC de négocier des barèmes de tarifs minimums pour les œuvres existantes à l’avenir, après l’avoir fait pendant quatre ans, représentait une question liée aux relations de travail, non pas aux droits des parties au titre de la Loi sur le droit d’auteur. Cela découle de l’alinéa 18a) de la Loi qui ordonne au Tribunal de statuer sur les questions qui lui sont soumises en tenant compte des principes applicables du droit du travail. [34] Revenons à l’enchaînement des événements. Le MBAC a transmis à CARFAC/RAAV, en juillet 2007, l’avis juridique de Gowlings. Du 29 au 31 octobre 2007, les parties se sont rencontrées pour la première fois après que CARFAC/RAAV ont reçu l’avis. Le 29 octobre, les parties ont examiné la dernière version de l’accord-cadre, qui comprenait les tarifs minimums pour l’utilisation des œuvres existantes et les contrats types. Le 30 octobre 2007, le MBAC a invité Me Gilles Daigle (avocat chez Gowlings, mais pas l’auteur de l’avis juridique de Gowlings) à présenter l’avis juridique de Gowlings. Me Daigle a assisté à la réunion à titre de spécialiste du droit d’auteur. Il faisait valoir qu’il n’avait pas le mandat de régler le conflit entre les parties, pas plus qu’il n’était en mesure de déroger à la position prise par le MBAC à l’égard de la négociation des barèmes de tarifs minimums pour les œuvres existantes. [35] À la suite de l’intervention de Me Daigle, le MBAC a présenté à CARFAC/RAAV une version révisée de l’accord-cadre, dans laquelle toutes les mentions relatives aux tarifs minimums pour l’utilisation des œuvres existantes avaient été supprimées. Dans le projet d’accord-cadre du MBAC, les services envisagés se limitaient à la planification et à la production d’expositions, notamment la consultation, l’installation, les inaugurations, les conférences et causeries et la commande de nouvelles œuvres. [36] Le lendemain, M. Beveridge, au nom de CARFAC/RAAV, a lu une déclaration écrite indiquant que la proposition du MBAC supposait que ce dernier n’était pas prêt à considérer la position de CARFAC/RAAV relative à l’inclusion d’un barème de tarifs minimums dans un accord-cadre. Me Dancosse a réagi en lisant la déclaration écrite du MBAC qui affirmait la volonté du MBAC de prendre en considération les moyens permettant de négocier les barèmes d’indemnisation dans le cadre du processus de négociation en cours. [37] Il y a eu d’autres communications entre les parties. Le 29 janvier 2008, le MBAC faisait savoir à CARFAC/RAAV ceci : [traduction] « nous ne pouvons discuter d’une grille tarifaire obligatoire en matière de droits d’exposition pour les expositions temporaires qu’à l’égard des artistes que vous représentez expressément, conformément aux lois en matière de droits d’auteur ». Le MBAC ajoutait ceci : [traduction] « Dans le cadre juridique actuel, votre accréditation pour négocier se limite au domaine des services et ne peut pas automatiquement s’étendre aux questions de droits d’auteur. Cette position découle des avis juridiques que nous avons reçus à cet égard. » Selon ce que je comprends du dossier, c’est la première fois que l’on mentionne que le MBAC défendait sa position au motif que la portée des négociations était limitée par l’expression « prestations de services » de la définition d’« accord-cadre » dans la Loi. [38] Le 22 avril 2008, CARFAC/RAAV ont déposé leur plainte selon laquelle le MBAC avait fait défaut de négocier de bonne foi. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [39] Le Tribunal a rendu sa décision le 16 février 2012. Il a d’abord examiné les termes des ordonnances d’accréditation du CARFAC et du RAAV. Ensuite, il a examiné les faits en citant de longs passages de l’exposé conjoint des faits déposé par les parties. Le Tribunal a établi les trois questions sur lesquelles il devait statuer : 1 - La plainte a-t-elle été déposée dans le délai prescrit de six mois prévu au paragraphe 53(2) de la Loi? 2 - La question des droits d’auteur peut-elle valablement faire l’objet de négociations collectives en vue d’être incluse dans un accord-cadre régi par la Loi? 3 – Le MBAC a-t-il manqué à son obligation de négocier de bonne foi au titre de l’article 32 de la Loi? [40] Le Tribunal a réglé la question du délai en faveur de CARFAC/RAAV. Comme cette question n’est pas contestée, il n’est pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit. La question des droits d’auteur peut-elle valablement faire l’objet de négociations collectives en vue d’être incluse dans un accord-cadre régi par la Loi? [41] Le Tribunal s’est ensuite penché sur la question visant à déterminer si la question des droits d’auteur pouvait valablement faire l’objet de négociations collectives en vue d’être incluse dans un accord-cadre. [42] La question découle de la définition d’« accord-cadre » dans la Loi qui est reproduite ci dessous par souci de commodité : « accord-cadre » Accord écrit conclu entre un producteur et une association d’artistes et comportant des dispositions relatives aux conditions minimales pour les prestations de services des artistes et à des questions connexes. “scale agreement” means an agreement in writing between a producer and an artists’ association respecting minimum terms and conditions for the provision of artists’ services and other related matters; [43] Le Tribunal a amorcé son analyse en citant de longs passages d’une de ses décisions antérieures, The Writers Union of Canada, 1998 TCRPAP no 028 (la décision no 028). Dans cette affaire, le ministère du Patrimoine canadien (le PCH) et le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) ont soutenu que l’ordonnance d’accréditation en faveur du Writer’s Union ne donnait pas à ce dernier le droit de négocier des honoraires pour l’utilisation d’œuvres préexistantes. Le PCH et TPSGC ont invoqué le même argument que celui avancé dans l’affaire qui nous occupe. Ils ont prétendu que le droit d'auteur est un bien, non un service. Selon eux, le régime de négociation collective établi par la Loi ne s’applique qu’aux œuvres commandées, et les honoraires pour l’utilisation des œuvres existantes relèvent du régime de gestion collective prévu dans la Loi sur le droit d’auteur. [44] Dans la décision no 028, le Tribunal a rejeté ces arguments. Il a conclu que la Loi complétait le régime prévu dans la Loi sur le droit d’auteur en offrant aux artistes un mécanisme d'indemnisation additionnel pour l'utilisation de leurs œuvres. Le Tribunal a beaucoup insisté sur l’objectif visé par la Loi d’améliorer la situation socio-économique des artistes. Si le Parlement avait voulu retirer le droit d’auteur de la portée des négociations, il l’aurait fait. Le Tribunal a souligné que la Loi ne restreint nullement la portée des négociations, ce qui est conforme au principe du droit du travail selon lequel les parties en situation de négociation peuvent négocier toute question qu’elles souhaitent inclure dans leur convention collective. [45] Dans la décision no 028, le Tribunal a également abordé l’argument selon lequel le droit d’auteur est un bien, et non un service. Il a fait remarquer que le droit d’auteur est un « ensemble de droits », notamment un intérêt dans un type particulier de propriété, l'œuvre elle-même. Le Tribunal a rejeté la notion qu’un droit d’auteur est simplement une forme d’actif, un « bien », parce que les créateurs d’œuvres artistiques ont un droit socio-économique fondamental dont l’exclusion du régime établi par la Loi serait contraire aux objets de la Loi. [46] Le Tribunal a continué de passer en revue la décision no 028 en notant que, en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, les artistes disposaient de deux possibilités en ce qui concerne leur droit d'auteur : l'autogestion ou la gestion collective, par l'entremise d'une société de gestion collective. Pour tirer profit des sociétés de gestion collective, les artistes leur cèdent leurs droits. La société de gestion collective gère alors le droit d'auteur pour le compte de l'artiste, en commun avec celui de tous ses autres membres habituellement, mais pas nécessairement, en fonction du système de tarifs administré par la Commission du droit d’auteur. Il incombe à la société de gestion collective de percevoir les redevances applicables et de les verser aux artistes qu’elle représente. [47] La Loi offre aux artistes une troisième possibilité, celle de négocier collectivement les conditions minimales pour les prestations de services des artistes et les questions connexes. Dans ce contexte, selon le Tribunal, « le droit d'utiliser une œuvre existante constitue un service que l'artiste détenant le droit d'auteur sur cette œuvre peut fournir à un producteur, et défendre les intérêts des artistes au regard de ce droit socio-économique fondamental constitue une activité appropriée pour une association d'artistes » (paragraphe 61 de la décision no 028, citée ci-dessus, mentionnée dans l’analyse du Tribunal au paragraphe 88). [Non souligné dans l’original.] [48] Le Tribunal a conclu ses longues citations tirées de la décision no 028 en soulignant qu’en vertu de la Loi, les artistes conservent le contrôle du droit d’auteur sur leur œuvre et concluent directement un contrat avec les producteurs pour l’utilisation de leurs œuvres. Les artistes peuvent négocier un cachet supérieur à celui négocié par leur organisation représentative, mais aucun producteur ne peut offrir à un artiste des conditions moins favorables que celles convenues dans l’accord-cadre. Les artistes reçoivent directement du producteur le paiement prévu et, s’il y a désaccord, ils peuvent obtenir l’exécution du paiement par la procédure d’arbitrage prévue dans l’accord-cadre. [49] Le Tribunal a ajouté qu’il avait confirmé cette position dans la décision no 047, précitée. [50] Après examen de la preuve, le Tribunal fait remarquer que les associations d’artistes accréditées ont conclu près de 180 accords-cadres depuis le commencement du régime d’accréditation. Il a constat
Source: decisions.fca-caf.gc.ca