Peters c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Peters c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-06-28 Référence neutre 2005 CF 913 Numéro de dossier IMM-6017-04 Contenu de la décision Date : 20050628 Dossier : IMM-6017-04 Référence : 2005 CF 913 Toronto (Ontario), le 28 juin 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : HERMISE DIANA ANECLA PETERS (alias HERMISE DIANA A PETERS) demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (rendus oralement à l'audience et ultérieurement consignés par écrit pour apporter des précisions) [1] La demanderesse, une citoyenne de St-Vincent, s'est enfuie au Canada au mois de mars 2000; en 2003, elle a demandé l'asile. Elle allègue craindre avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social, à savoir celui des femmes maltraitées par leur conjoint. [2] La demanderesse prétend avoir été persécutée par son ancien conjoint, qui la battait régulièrement et qui la maltraitait. La demanderesse a demandé en vain la protection de la police. [3] La Commission a rejeté la demande, en tirant les conclusions ci-après énoncées : a. la demanderesse n'a demandé l'asile qu'au bout de trois ans; même si le retard n'est pas un facteur décisif, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une personne qui craint avec raison d'être persécutée demande l'asile sans délai; b. l'analyse approfondie de la documentation indique que le g…
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Peters c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-06-28 Référence neutre 2005 CF 913 Numéro de dossier IMM-6017-04 Contenu de la décision Date : 20050628 Dossier : IMM-6017-04 Référence : 2005 CF 913 Toronto (Ontario), le 28 juin 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : HERMISE DIANA ANECLA PETERS (alias HERMISE DIANA A PETERS) demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (rendus oralement à l'audience et ultérieurement consignés par écrit pour apporter des précisions) [1] La demanderesse, une citoyenne de St-Vincent, s'est enfuie au Canada au mois de mars 2000; en 2003, elle a demandé l'asile. Elle allègue craindre avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social, à savoir celui des femmes maltraitées par leur conjoint. [2] La demanderesse prétend avoir été persécutée par son ancien conjoint, qui la battait régulièrement et qui la maltraitait. La demanderesse a demandé en vain la protection de la police. [3] La Commission a rejeté la demande, en tirant les conclusions ci-après énoncées : a. la demanderesse n'a demandé l'asile qu'au bout de trois ans; même si le retard n'est pas un facteur décisif, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une personne qui craint avec raison d'être persécutée demande l'asile sans délai; b. l'analyse approfondie de la documentation indique que le gouvernement de St-Vincent s'attaque au problème de la violence familiale au moyen de la législation et de la sensibilisation et qu'un nombre de plus en plus élevé de femmes déposent des plaintes de violence. [4] Étant donné que le contrôle judiciaire se rapporte principalement à la question de la protection étatique, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter (voir Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 193). [5] La demanderesse, qui a comparu en personne, soulève deux points : a. elle n'a pas demandé l'asile plus tôt parce qu'elle n'était pas au courant de l'existence d'une telle procédure; b. elle n'était pas au courant de la protection étatique accordée aux femmes battues, à St-Vincent; elle a uniquement eu affaire à la police, qui n'a pas voulu l'aider. [6] La Commission, lorsqu'elle évalue la crédibilité d'une demande, peut à bon droit tenir compte du fait que l'intéressé tarde à demander l'asile. Les explications fournies par la demanderesse ne sont tout simplement pas crédibles. Le fait qu'elle est au Canada et qu'elle rencontre d'autres immigrants lui aurait sans aucun doute permis d'avoir connaissance de la procédure applicable aux réfugiés. [7] En l'absence de l'effondrement complet de l'appareil étatique, l'État est réputé être en mesure de protéger ses citoyens. La protection internationale n'entre en jeu que si l'intéressé ne dispose d'aucun autre recours : Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca (1992), 18 IMM. L.R. (2d) 130. [8] Il incombait à la demanderesse de produire une preuve claire et convaincante de l'incapacité de l'État de protéger ses citoyens; or, elle ne s'est pas acquittée de ce fardeau. Il ne suffit pas de se contenter de montrer que le gouvernement de St-Vincent ne peut pas toujours protéger un citoyen dans un cas particulier. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6017-04 INTITULÉ : HERMES DIANA ANECLA PETERS (alias HERMISE DIANA A. PETERS) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 JUIN 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE : LE 28 JUIN 2005 COMPARUTIONS : Hermise Peters POUR LA DEMANDERESSE Sharon Stuart Guthrie POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Hermise Peters POUR LA DEMANDERESSE Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158