Pasichnik c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Pasichnik c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-03-29 Référence neutre 2011 CF 384 Numéro de dossier IMM-4956-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110329 Dossier : IMM-4956-10 Référence : 2011 CF 384 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 29 mars 2011 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : ANDREI PASICHNIK demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne un appel interjeté par le demandeur à la Section d’appel de l’immigration (la SAI) par lequel il lui demandait d’annuler, pour des motifs d’ordre humanitaire, la mesure d’exclusion basée sur sa déclaration inexacte faite lors de sa demande de résidence permanente au Canada. En réponse à l’appel du demandeur, la SAI a rejeté la demande de prise en compte de considérations humanitaires. La question en litige en ce qui concerne la décision de la SAI est de déterminer si elle est, en partie, fondée sur une mauvaise appréciation d’un fait crucial. [2] La situation factuelle qui a mené à la présente demande est la suivante. La première femme du demandeur a fait une demande d’établissement au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés et le demandeur était inclus dans cette demande en tant que personne à charge. La demande de la première femme a été accueillie et elle reçut un…
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Pasichnik c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-03-29 Référence neutre 2011 CF 384 Numéro de dossier IMM-4956-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110329 Dossier : IMM-4956-10 Référence : 2011 CF 384 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 29 mars 2011 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : ANDREI PASICHNIK demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne un appel interjeté par le demandeur à la Section d’appel de l’immigration (la SAI) par lequel il lui demandait d’annuler, pour des motifs d’ordre humanitaire, la mesure d’exclusion basée sur sa déclaration inexacte faite lors de sa demande de résidence permanente au Canada. En réponse à l’appel du demandeur, la SAI a rejeté la demande de prise en compte de considérations humanitaires. La question en litige en ce qui concerne la décision de la SAI est de déterminer si elle est, en partie, fondée sur une mauvaise appréciation d’un fait crucial. [2] La situation factuelle qui a mené à la présente demande est la suivante. La première femme du demandeur a fait une demande d’établissement au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés et le demandeur était inclus dans cette demande en tant que personne à charge. La demande de la première femme a été accueillie et elle reçut un visa. La fausse déclaration, qui s’est ultérieurement fait jour, laquelle a eu des répercussions sérieuses pour le demandeur, est que, avant l’établissement au Canada, le demandeur n’a pas mentionné que leur mariage avait échoué. En effet, après avoir obtenu le droit d’établissement, le demandeur et sa première femme ont divorcé et le demandeur a ensuite marié sa deuxième femme, laquelle est une citoyenne de la Russie. Le demandeur et sa seconde femme ont deux enfants : une fille âgée de sept ans, qui est née en Russie, et un enfant âgé de trois ans, né au Canada. [3] Dans sa décision, le commissaire de la SAI fait preuve d’une scrupuleuse et minutieuse préoccupation en ce qui concerne l’avenir des enfants du demandeur s’il devait être renvoyé du Canada. Mais, finalement, en tenant compte de tous les facteurs présents, le commissaire de la SAI a décidé que l’intérêt supérieur des enfants ne souffrirait pas si le demandeur devait être renvoyé. Pour éviter le démembrement de la famille, le commissaire a présenté deux options : la femme du demandeur pouvait rester au Canada avec les enfants pour ensuite parrainer le demandeur de nouveau au Canada (décision, paragraphes 40 et 48) ou elle pouvait quitter le Canada avec les enfants pour accompagner le demandeur (décision, paragraphe 47). La décision montre que le commissaire se sent rassuré par le fait que dans un cas comme dans l’autre, les enfants ne seront pas séparés à la fois de leur père et de leur mère. [4] Il est important de faire remarquer que, lors de l’audience devant la SAI, l’avocat du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fait observer que la première des deux options qui s’offrent à la femme du demandeur est viable; [traduction] Le renvoi du Canada du demandeur ne signifie pas qu’il est banni de manière permanente du Canada et qu’il n’y a aucun recours qui s’offre à lui. La femme du demandeur peut, en tout temps, le parrainer en tant qu’époux, comme le permettent les dispositions de la Loi, si elle le désire. Toutefois, le fait d’omettre de considérer ou d’utiliser à mauvais escient les dispositions à des fins personnelles va à l’encontre du but du système d’immigration et porte atteinte à l’intégrité de la Loi, y compris celle des dispositions qui concerne les divulgations complètes. (dossier du tribunal, page 119) Toutefois, l’avocat du demandeur fait remarquer que, lors de l’audience devant la SAI, la femme du demandeur était en danger de renvoi du Canada en application de l’article 40(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cet article est libellé ainsi : Fausses déclarations 40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants : a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi; b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations; c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile; d) la perte de la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette loi. Misrepresentation 40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation (a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act; (b) for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation; (c) on a final determination to vacate a decision to allow the claim for refugee protection by the permanent resident or the foreign national; or (d) on ceasing to be a citizen under paragraph 10(1)(a) of the Citizenship Act, in the circumstances set out in subsection 10(2) of that Act. [Emphasis added] Néanmoins, il appert que, parce qu’aucune action n’avait été intentée contre la femme du demandeur avant l’audience devant la SAI, et étant donné les observations de l’avocat du ministre, le statut de la femme du demandeur n’était pas en jeu. Cependant, lors de la plaidoirie dans la présente demande, il fut établi que, après l’audience devant la SAI, le statut de la femme du demandeur avait été remis en cause. La décision du commissaire de la SAI est datée du 4 août 2010. Par une lettre datée du 1er septembre 2010, l’Agence des services frontaliers du Canada a amorcé une procédure contre la femme du demandeur en vertu de l’article 40(1)b) (dossier de la demande du demandeur, page 307). [5] L’observation faite à la SAI par l’avocat du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de même que le changement d’attitude par l’Agence des services frontaliers du Canada quelques jours après que la SAI eut rendu sa décision, alors que l’Agence agit sous les ordres du ministre, me force à conclure que l’observation était mal inspirée. À mon avis, étant donné que la décision du commissaire de la SAI en ce qui concerne l’avenir des enfants du demandeur s’appuie, en partie, sur l’observation en cause, je conclus que la décision rendue par la SAI constitue une erreur susceptible de contrôle judiciaire pour cause de mauvaise appréciation d’un fait crucial. Toutefois, cette erreur n’est évidemment pas imputable au commissaire de la SAI. ORDONNANCE Pour ces motifs, j’annule la décision visée par le contrôle judiciaire et renvoie l’affaire pour réexamen à un tribunal différemment constitué. Il n’y a aucune question à certifier. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4956-10 INTITULÉ : ANDREI PASICHNIK c. MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 MARS 2011 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 29 MARS 2011 COMPARUTIONS : Wennie Lee POUR LE DEMANDEUR Neeta Logsetty Mahan Keramati POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Wennie Lee & Associates Avocats Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158