Conduite professionnelle au Bureau du surintendant des faillites c. MacLeod
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Conduite professionnelle au Bureau du surintendant des faillites c. MacLeod Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-01-28 Référence neutre 2010 CF 97 Numéro de dossier T-327-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20100128 Dossier : T-327-09 Référence : 2010 CF 97 Ottawa (Ontario), 28 janvier 2010 EN LA PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAINVILLE ENTRE : SYLVIE LAPERRIÈRE, en sa qualité d’analyste principale, Conduite professionnelle, du Bureau du surintendant des faillites demanderesse et ALLEN W. MACLEOD et D. & A. MACLEOD COMPANY LTD. défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Sylvie Laperrière (la demanderesse), analyste principale, Conduite professionnelle au Bureau du surintendant des faillites, visant des décisions connexes rendues par l’honorable James B. Chadwick (M. Chadwick), en sa qualité de délégué du surintendant des faillites, et aux termes desquelles la plupart des allégations d’inconduite à l’encontre des syndics en matière de faillites Allen W. MacLeod et D. & A. MacLeod Company Ltd. (les défendeurs) ont été rejetées et une sanction, en l’occurrence un blâme, a été imposée aux défendeurs pour retard dans l’administration de deux actifs. Contexte [2] La délivrance de licences aux syndics en matière de faillites et la conduite professionnelle de ces derniers relèvent de la responsabilité et font l’objet de la supervision du surintendant des faillites (le surin…
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Conduite professionnelle au Bureau du surintendant des faillites c. MacLeod Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-01-28 Référence neutre 2010 CF 97 Numéro de dossier T-327-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20100128 Dossier : T-327-09 Référence : 2010 CF 97 Ottawa (Ontario), 28 janvier 2010 EN LA PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAINVILLE ENTRE : SYLVIE LAPERRIÈRE, en sa qualité d’analyste principale, Conduite professionnelle, du Bureau du surintendant des faillites demanderesse et ALLEN W. MACLEOD et D. & A. MACLEOD COMPANY LTD. défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Sylvie Laperrière (la demanderesse), analyste principale, Conduite professionnelle au Bureau du surintendant des faillites, visant des décisions connexes rendues par l’honorable James B. Chadwick (M. Chadwick), en sa qualité de délégué du surintendant des faillites, et aux termes desquelles la plupart des allégations d’inconduite à l’encontre des syndics en matière de faillites Allen W. MacLeod et D. & A. MacLeod Company Ltd. (les défendeurs) ont été rejetées et une sanction, en l’occurrence un blâme, a été imposée aux défendeurs pour retard dans l’administration de deux actifs. Contexte [2] La délivrance de licences aux syndics en matière de faillites et la conduite professionnelle de ces derniers relèvent de la responsabilité et font l’objet de la supervision du surintendant des faillites (le surintendant). À ces fins, le surintendant est chargé de superviser les activités des syndics en matière de faillites et de prendre des mesures disciplinaires à leur égard lorsque les faits le justifient. Les pouvoirs d’effectuer des investigations sur les syndics en matière de faillites et de prendre des mesures disciplinaires à leur égard doivent être exercés à la lumière des règles de la justice fondamentale. Par conséquent, un régime particulier a été établi en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R., 1985 ch. B‑3 (la Loi) pour accorder aux syndics un procès équitable ainsi que certaines sauvegardes procédurales avant qu’une mesure ne soit prise à leur égard ou qu’une sanction ne leur soit imposée en vertu de la Loi. [3] Le régime est principalement énoncé aux articles 14.01 et 14.02 de la Loi, qui sont rédigés comme suit : 14.01 (1) Après avoir tenu ou fait tenir une investigation ou une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l’une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l’actif, soit lorsqu’il n’a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l’actif, soit lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire : a) annuler ou suspendre la licence du syndic; b) soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu’il estime indiquées, et notamment l’obligation de se soumettre à des examens et de les réussir ou de suivre des cours de formation; c) ordonner au syndic de rembourser à l’actif toute somme qui y a été soustraite en raison de sa conduite; d) ordonner au syndic de prendre toute mesure qu’il estime indiquée et que celui-ci a agréée. (1.1) Dans la mesure où ils sont applicables, le présent article et l’article 14.02 s’appliquent aux anciens syndics avec les adaptations nécessaires. (2) Le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il précise dans cet écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confèrent respectivement le paragraphe (1), les paragraphes 13.2(5), (6) et (7) et les articles 14.02 et14.03. (3) En cas de délégation aux termes du paragraphe (2), le surintendant ou le délégué doit : a) dans la mesure où la délégation vise les syndics en général, en aviser tous les syndics par écrit; b) en tout état de cause, aviser par écrit, avant l’exercice du pouvoir qui fait l’objet de la délégation ou lors de son exercice, tout syndic qui pourrait être touché par l’exercice de ce pouvoir. 14.02 (1) Avant de décider de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu’il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre. (1.1) Il peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins par assignation leur enjoignant : a) de comparaître aux date, heure et lieu indiqués; b) de témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’investigation ou à l’enquête sur la conduite du syndic; c) de produire tous livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui se rapportent à l’investigation ou à l’enquête et dont ils ont la possession ou la responsabilité. (1.2) Les assignations visées au paragraphe (1.1) ont effet sur tout le territoire canadien. (1.3) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale. (2) Lors de l’audition, le surintendant : a) peut faire prêter serment; b) n’est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve; c) règle les questions exposées dans l’avis d’audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l’équité; d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale. (3) L’audition et le dossier de l’audition sont publics à moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que, en l’espèce, l’intérêt d’un tiers ou l’intérêt public l’emporte sur le droit du public à l’information. Le dossier de l’audition comprend l’avis prévu au paragraphe (1), le résumé de la preuve orale visé à l’alinéa (2)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant. (4) La décision du surintendant est rendue par écrit, motivée et remise au syndic dans les trois mois suivant la clôture de l’audition, et elle est publique. (5) La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (4), est assimilée à celle d’un office fédéral et comme telle est soumise au pouvoir d’examen et d’annulation prévu à la Loi sur les Cours fédérales. 14.01 (1) If, after making or causing to be made an inquiry or investigation into the conduct of a trustee, it appears to the Superintendent that (a) a trustee has not properly performed the duties of a trustee or has been guilty of any improper management of an estate, (b) a trustee has not fully complied with this Act, the General Rules, directives of the Superintendent or any law with regard to the proper administration of any estate, or (c) it is in the public interest to do so, the Superintendent may do one or more of the following: (d) cancel or suspend the licence of the trustee; (e) place such conditions or limitations on the licence as the Superintendent considers appropriate including a requirement that the trustee successfully take an exam or enrol in a proficiency course; (f) require the trustee to make restitution to the estate of such amount of money as the estate has been deprived of as a result of the trustee’s conduct; and (g) require the trustee to do anything that the Superintendent considers appropriate and that the trustee has agreed to. (1.1) This section and section 14.02 apply, in so far as they are applicable, in respect of former trustees, with such modifications as the circumstances require. (2) The Superintendent may delegate by written instrument, on such terms and conditions as are therein specified, any or all of the Superintendent’s powers, duties and functions under subsection (1), subsection 13.2(5), (6) or (7) or section 14.02 or 14.03. (3) Where the Superintendent delegates in accordance with subsection (2), the Superintendent or the delegate shall (a) where there is a delegation in relation to trustees generally, give written notice of the delegation to all trustees; and (b) whether or not paragraph (a) applies, give written notice of the delegation of a power to any trustee who may be affected by the exercise of that power, either before the power is exercised or at the time the power is exercised. 14.02 (1) Before deciding whether to exercise any of the powers referred to in subsection1 4.01(1), the Superintendent shall send the trustee written notice of the powers that the Superintendent may exercise and the reasons why they may be exercised and afford the trustee a reasonable opportunity for a hearing. (1.1) The Superintendent may, for the purpose of the hearing, issue a summons requiring and commanding any person named in it (a) to appear at the time and place mentioned in it; (b) to testify to all matters within their knowledge relative to the subject matter of the inquiry or investigation into the conduct of the trustee; and (c) to bring and produce any books, records, data, documents or papers — including those in electronic form — in their possession or under their control relative to the subject matter of the inquiry or investigation. (1.2) A person may be summoned from any part of Canada by virtue of a summons issued under subsection (1.1). (1.3) Any person summoned under subsection (1.1) is entitled to receive the like fees and allowances for so doing as if summoned to attend before the Federal Court. (2) At a hearing referred to in subsection (1), the Superintendent (a) has the power to administer oaths; (b) is not bound by any legal or technical rules of evidence in conducting the hearing; (c) shall deal with the matters set out in the notice of the hearing as informally and expeditiously as the circumstances and a consideration of fairness permit; and (d) shall cause a summary of any oral evidence to be made in writing. (3) The notice referred to in subsection (1) and, where applicable, the summary of oral evidence referred to in paragraph (2)(d), together with such documentary evidence as the Superintendent receives in evidence, form the record of the hearing and the record and the hearing are public, unless the Superintendent is satisfied that personal or other matters that may be disclosed are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters in the interest of a third party or in the public interest, outweighs the desirability of the access by the public to information about those matters. (4) The decision of the Superintendent after a hearing referred to in subsection (1), together with the reasons therefore, shall be given in writing to the trustee not later than three months after the conclusion of the hearing, and is public. (5) A decision of the Superintendent given pursuant to subsection (4) is deemed to be a decision of a federal board, commission or other tribunal that may be reviewed and set aside pursuant to the Federal Courts Act. [4] En vertu de ce régime, le surintendant a délégué le pouvoir d’effectuer des investigations sur la conduite des syndics en matière de faillites à certains membres du personnel de son Bureau, dont la demanderesse dans la présente affaire. Lorsque les résultats d’une investigation permettent à l’enquêteur de conclure qu’un syndic en matière de faillites devrait faire l’objet de mesures de réparation ou de sanctions en vertu du paragraphe 14.1(1) de la Loi, le syndic en matière de faillites concerné doit en recevoir avis et se voir donner la possibilité de se faire entendre lors d’une audience qui peut être tenue par le surintendant lui-même, mais qui l’est le plus souvent par un délégué du surintendant désigné à cette fin. [5] Dans la présente affaire, le Bureau du surintendant des faillites (le BSF) a mené différentes opérations de surveillance au cours des années à l’égard d’Allen MacLeod, feu son père Donald A. MacLeod, et leur cosyndic dans les affaires de faillite D. & A. MacLeod Company Limited (collectivement désignés comme les syndics en matière de faillites Macleod). Cette surveillance a révélé diverses prétendues irrégularités dans leurs activités, y compris l’utilisation d’un compte en fiducie appelé « Intérêt ». L’utilisation de ce compte, dont il sera traité plus en détail plus loin, semble avoir été le facteur décisif de la poursuite d’investigations plus approfondies sur les syndics en matière de faillites MacLeod. [6] Ces opérations de surveillance ont par la suite donné lieu à une investigation, effectuée par la demanderesse, sur les syndics en matière de faillites MacLeod, qui s’est soldée par un long rapport daté du 27 février 2007 (le rapport) dans lequel la demanderesse leur reprochait plusieurs manquements à la conduite professionnelle et recommandait en conséquence la prise de sanctions à leur égard. [7] Le surintendant a chargé M. Chadwick de tenir des audiences afin de rendre une décision sur ces allégations. Ces audiences ont été retardées par différentes questions procédurales concernant surtout la production de documents et la communication de la preuve. De plus, en raison de la mauvaise santé de M. Donald MacLeod, les allégations à son encontre ont été suspendues. M. Donald MacLeod est par la suite décédé. Les procédures concernent donc M. Allen W. MacLeod et D. & A. MacLeod Company Limited. [8] Les audiences ont mené à une première décision, en date du 1er décembre 2008 (la décision sur la responsabilité), dans laquelle M. Chadwick a jugé sans fondement la plupart des allégations à l’encontre des défendeurs. Il a toutefois conclu que les défendeurs n’avaient pas terminé l’administration de deux actifs en temps opportun et a demandé aux parties qu’elles lui présentent leurs observations écrites sur la question des dépens et des sanctions qui seraient appropriées dans les circonstances. [9] À la suite de ces observations écrites, M. Chadwick a rendu une seconde décision sur les sanctions et les dépens datée du 5 février 2009 (la décision sur les sanctions) aux termes de laquelle il formulait un blâme aux défendeurs et concluait qu’il n’avait pas la compétence pour adjuger les dépens aux termes de la Loi. Les décisions [10] Dans la décision sur la responsabilité datée du 1er décembre 2008, le délégué a exposé les allégations à l’encontre des défendeurs sous douze titres, selon la structure du rapport rédigé par la demanderesse. Ces titres sont les suivants et, par souci de cohérence, nous les conserverons dans le présent jugement : A. Soldes bancaires de dossiers d’actif et d’insolvabilité déposés dans un compte appelé « Intérêt ». B. Demandes de libération du syndic alors qu’il y avait un solde bancaire dans le compte de l’actif. C. Surplus provenant du compte en fiducie consolidé des administrations sommaires déposé dans le compte « Intérêt ». D. Argent retiré à diverses fins d’un compte « Intérêt ». E. États des recettes et des débours. F. Retrait non autorisé d’honoraires dans une proposition de consommateur. G. « Compte provisoire » utilisé pour reporter des transactions relatives à l’actif. H. Mélange de fonds dans les comptes en fiducie consolidés. I. Débours réclamés pour des services rendus par une personne liée. J. Utilisation du « compte des dépôts de tierces parties » pour reporter des transactions relatives à l’actif. K. Fonds non déposés sans délai. L. Retard dans l’administration d’actifs. [11] Dans sa décision, le délégué s’est d’abord penché sur la requête en sursis de l’instance présentée par les défendeurs, qui invoquaient un manque d’impartialité et du zèle excessif de la part de la demanderesse. Le délégué a rejeté cette requête au motif que les questions qui y étaient soulevées pouvaient être tranchées lors de l’examen au fond. [12] Dès le début, le délégué a estimé que la première question de fond à examiner était celle de la responsabilité stricte, par opposition à la responsabilité absolue, en ce qui avait trait à la prétendue inconduite des défendeurs. Le délégué était d’avis (au paragraphe 13 de la décision sur la responsabilité) que les allégations d’inconduite fondées sur la Loi, ses règlements et toute instruction qui en découlaient, étaient des infractions de responsabilité stricte et qu’il était donc loisible aux défendeurs de démontrer qu’ils avaient pris toutes les mesures raisonnables, compte tenu des circonstances, pour éviter une conclusion d’inconduite. [13] Le délégué a alors fait des commentaires sur l’objectivité avec laquelle la demanderesse avait effectué ses investigations et rédigé son rapport. Il a conclu que son rapport « avait été rédigé pour appuyer les allégations et qu’il manquait d’impartialité et d’objectivité » (au paragraphe 44 de la décision sur la responsabilité). Par conséquent, le rapport devait être « être évalu[é] et examin[é] très soigneusement » (au paragraphe 47 de la décision sur la responsabilité). Il a aussi noté que la pertinence de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des syndics en matière de faillites MacLeod ne faisait pas l’unanimité au sein du BSF vu les faits de l’espèce (aux paragraphes 48 et 49 de la décision sur la responsabilité). [14] En ce qui concerne le bien-fondé des allégations, le délégué s’est d’abord penché sur ce qui était manifestement l’allégation principale exposée sous le titre A comme étant les soldes bancaires de dossiers d’actif et d’insolvabilité déposés dans un compte appelé « Intérêt ». Le délégué a relevé que l’irrégularité la plus grave avait trait à l’utilisation d’un compte appelé « Intérêt » (au paragraphe 36 de la décision sur la responsabilité). Il ressort en effet du dossier que l’utilisation de ce compte a été l’élément déclencheur de l’investigation effectuée par la demanderesse et du rapport qui a suivi. [15] Il est nécessaire de donner certaines explications relativement à cette allégation pour bien la comprendre. [16] Aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi, un syndic en matière de faillites doit déposer dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct. De plus, les articles 151 et 152 de la Loi prévoient que, lorsque le syndic a réalisé tous les biens du failli, il prépare un état définitif des recettes et des débours et un bordereau de dividende, et, sous réserve des autres dispositions de la Loi, partage les biens du failli entre les créanciers qui ont prouvé leurs réclamations. En fonction des délais de fermeture des comptes entre le moment où l’état définitif des recettes et des débours a été fait et celui de la libération du syndic en vertu de la Loi, les montants dans les comptes en fiducie des actifs peuvent porter des intérêts. [17] Le paragraphe 154(1) de la Loi prévoit que, avant de procéder à sa libération, le syndic fait parvenir au surintendant, pour qu’ils soient déposés, conformément aux instructions de ce dernier, chez le receveur général, les dividendes non réclamés et les fonds non distribués qui restent entre ses mains. Par conséquent, les intérêts accumulés dans les comptes en fiducie dans l’intervalle entre l’état définitif des recettes et des débours et la libération du syndic peuvent se retrouver entre les mains du receveur général plutôt que dans celles des créanciers. [18] L’instruction no 5 publiée le 17 novembre 1994 par le surintendant, « Les fonds de l’actif et procédures bancaires », prévoit expressément cette éventualité. L’article 12 de l’instruction no 5 prévoit que le montant des intérêts générés sur un compte en fiducie et non distribué dans les comptes d’actifs individuels doit être remis au surintendant à titre d’actif non distribué conformément à l’instruction no 8 intitulée « Dividendes non réclamés et fonds non distribués ». Cependant, l’article 15 de cette directive 8 publiée le 19 juin 1986 prévoit que, lorsque des intérêts additionnels sont reçus suite à la préparation du relevé de recettes et de déboursés, le montant devrait être distribué aux créanciers au moyen d’un bordereau de dividendes additionnel ou amendé lorsque le montant disponible excède celui précisé dans la norme. [19] Les défendeurs avaient trouvé une façon originale de se conformer aux dispositions en utilisant un compte appelé « Intérêt » dans lequel les intérêts excédentaires provenant des différents actifs seraient déposés ou prélevés. Au moment de la préparation de l’état définitif des recettes et des débours, les défendeurs estimeraient les intérêts qui seraient gagnés jusqu’à la fermeture de l’actif. Si au moment de la fermeture, le montant réel accumulé dans l’actif était supérieur à l’estimation, ce montant excédentaire serait transféré dans le compte appelé « Intérêt ». En revanche, si le montant était sous-estimé, il serait transféré du compte « Intérêt » dans l’actif. De cette manière, les intérêts générés dans les actifs seraient, en principe, rendus aux créanciers plutôt que de se retrouver entre les mains du receveur général. [20] En se fondant sur son appréciation de la preuve, le délégué n’a conclu à aucune irrégularité ou inconduite de la part des défendeurs relativement à l’utilisation du compte. Sa conclusion reposait sur la preuve qui lui avait été présentée selon laquelle le compte avait été autorisé par le BSF dans l’attente d’une décision définitive sur la continuation de son utilisation et qu’il avait été fermé ensuite à la requête du BSF. [21] En ce qui a trait particulièrement aux allégations formulées sous le titre D concernant l’argent retiré du compte « Intérêt » à différentes fins, le délégué est parvenu à la conclusion suivante au paragraphe 73 de sa décision : « Puisqu’au paragraphe A j’ai conclu que les syndics avaient été autorisés à maintenir le compte « Intérêt » pour une période déterminée et qu’ils l’avaient fermé lorsqu’on leur en avait demandé de le faire, je conclus, puisque les syndics ont suivi les instructions qu’ils avaient reçues, qu’il n’y a pas inconduite de la part des syndics ». [22] Les allégations formulées sous les titres B, E, H, J et K ont toutes été rejetées au motif que les défendeurs avaient fait valoir une défense de responsabilité stricte. Le délégué a également conclu que ces allégations résultaient d’erreurs administratives mineures qui soit ont été par la suite corrigées, soit n’ont pas eu d’incidence réelle sur les créanciers. Le délégué a toutefois reconnu au paragraphe 102 de la décision sur la responsabilité que ses conclusions relatives à ces titres étaient fondées sur l’applicabilité de la responsabilité stricte : En ce qui a trait aux allégations formulées dans les paragraphes B, E, H, J et K, elles étaient toutes le fruit d’une erreur administrative. Si j’interprète erronément la nature des infractions et qu’il s’agit d’infractions de responsabilité absolue, alors les syndics ont contrevenu aux diverses dispositions de la Loi. Il faudra tenir compte du fait que les syndics ont commis des erreurs administratives lorsque viendra le temps d’imposer des sanctions dans le cadre de la présente instance. [23] Les allégations formulées sous les titres C, F, G et I ont été rejetées au motif qu’il n’y avait eu aucune infraction à la Loi ou à ses règles et instructions connexes. [24] Il convient de relever que le délégué a déclaré au paragraphe 67 de la décision sur la responsabilité que la plupart des allégations à l’encontre des défendeurs étaient des questions techniques mineures qui avaient été prises hors contexte par la demanderesse : Dans son témoignage, M. MacLeod a parlé du nombre d’actifs que son bureau avait administrés. Les syndics ont déposé en preuve un document détaillé qui démontre qu’ils ont administré 2 177 actifs pour lesquels ils ont effectué 89 268 transactions totalisant 21 595 694,41 $. Lorsqu’on examine le volume de transactions et d’actifs, les allégations contre MacLeod semblent avoir été prises hors contexte. C’est comme si le BSF avait été à la recherche de quelque irrégularité, si petite soit-elle, pour appuyer ses allégations d’inconduite. Il s’agit d’un point qui revient partout dans la décision sur la responsabilité, notamment au paragraphe 84 dans lequel le délégué conclut que certaines allégations concernaient des questions ayant trait à seulement un centième d’un pour cent des administrations sommaires des actifs des défendeurs. [25] Enfin, en ce qui concerne les allégations formulées sous le titre L, le délégué a conclu que les défendeurs n’avaient pas agi avec célérité dans l’administration de deux actifs. Les sanctions ayant trait à ces deux allégations démontrées d’inconduite ont fait l’objet d’une décision distincte sur les sanctions et les dépens datée du 5 février 2009. [26] En ce qui concerne les sanctions, la demanderesse a requis une période de quatre (4) semaines de restriction de la licence pour le syndic constitué en personne morale, D. & A. MacLeod Company Limited, période durant laquelle celui‑ci ne pourrait pas accepter de nouvelles nominations en vertu de la Loi mais pourrait administrer les actifs pour lesquels il avait déjà été nommé. La demanderesse a également requis la suspension de la licence de syndic d’Allen W. McLeod pour une période de quatre (4) semaines. [27] Inversement, les défendeurs soutenaient qu’aucune sanction ne devait être imposée, invoquant le manque d’impartialité et d’objectivité de l’investigation, l’impact que l’investigation et les procédures connexes avaient eu sur leurs activités de syndic, leur réputation dans la collectivité ainsi que les souffrances émotionnelles et économiques qui ont résulté de toutes ces procédures. [28] Le délégué a conclu qu’un blâme était approprié en l’espèce et s’est exprimé comme suit au paragraphe 20 de la décision sur les sanctions : À mon avis, la sanction à imposer à M. MacLeod et à D. & A. MacLeod Company Ltd. devrait prendre la forme d’un blâme. Le blâme est expliqué dans mes motifs et mes conclusions du 1er décembre 2008. Selon moi, aucun autre blâme et aucune autre sanction ne sont nécessaires. Je suis certain que ce que le syndic a vécu enverra un message de dissuasion générale aux autres syndics. Le syndic ayant consacré plus de 150 000 $ et tout ce temps et ces efforts au cours des années à sa défense, il n’a pas besoin de plus de dissuasion particulière. Position de la demanderesse [29] La demanderesse ne conteste pas les parties de la décision sur la responsabilité qui rejettent les allégations formulées sous les titres C, F, G et I. La demanderesse conteste pour divers motifs les autres parties de la décision sur la responsabilité ainsi que la décision sur les sanctions. [30] En ce qui concerne les allégations formulées sous le titre A, visant des soldes bancaires de dossiers d’actif et d’insolvabilité déposés dans un compte « Intérêt », la demanderesse demande à la Cour d’infirmer la conclusion de fait du délégué selon laquelle les défendeurs avaient été autorisés par le BSF à maintenir un tel compte. La demanderesse soutient que cette conclusion de fait est contraire à la preuve documentaire et aux témoignages consignés au dossier, qu’elle a été tirée sans égard à la preuve, et qu’elle est donc déraisonnable. [31] En ce qui concerne les allégations formulées sous le titre D, ayant trait à l’argent retiré à diverses fins d’un compte « Intérêt », la demanderesse soutient que, même si le délégué n’a pas commis d’erreur en concluant que l’autorisation d’utiliser le compte avait été donnée, il est néanmoins justifié de conclure à la responsabilité des défendeurs puisque ceux-ci ont reconnu ne pas avoir utilisé le compte « Intérêt » à la seule fin de majorer les intérêts pour les créanciers et l’avoir également utilisé pour remplacer de l’argent manquant dans les actifs à cause de leurs propres erreurs. [32] En ce qui concerne les allégations formulées sous les titres B, E, H, J et K, la demanderesse soutient que le délégué a commis une erreur de droit pouvant faire l’objet d’une révision en appliquant les principes de la responsabilité stricte aux contraventions à la Loi et aux règles et instructions connexes. En résumé, la demanderesse fait valoir qu’il est inapproprié d’importer la classification des infractions de droit criminel dans des procédures réglementaires concernant la révocation ou la suspension d’une licence autorisant l’accomplissement d’activités réglementées. Par conséquent, la défense fondée sur la diligence raisonnable ne devrait pas s’appliquer aux allégations formulées sous ces titres et le délégué a commis une erreur en concluant autrement. Selon la demanderesse, la preuve de la diligence raisonnable n’est pertinente qu’au stade de la détermination de la mesure ou de la sanction qui devrait être prise, le cas échéant, lors de la prise des mesures appropriées énoncées à l’article 14.01 de la Loi. [33] À titre d’argument subsidiaire concernant les allégations formulées sous les titres B, E, H, J et K, la demanderesse ajoute que, même si le délégué a eu raison de statuer qu’il était loisible aux défendeurs d’invoquer la défense de diligence raisonnable, il a commis des erreurs de fait et de droit pouvant faire l’objet d’un contrôle judiciaire en concluant que les défendeurs se sont acquittés de leur obligation de prouver la diligence raisonnable. [34] La demanderesse soutient également que le délégué a commis une erreur de droit en adressant un blâme aux défendeurs pour avoir agi sans célérité dans l’administration de deux actifs. La demanderesse soutient qu’un blâme n’est pas une mesure prévue à l’article 14.01 de la Loi. [35] Enfin, la demanderesse fait valoir que le délégué a commis une erreur et de droit et de fait en concluant que son rapport manquait d’objectivité et d’impartialité. Premièrement, elle soutient que requérir de l’enquêteur qu’il soit impartial constitue une erreur de droit. L’impartialité est une garantie procédurale requise des tribunaux et est une notion contraire aux fonctions remplies par les enquêteurs dans les procédures disciplinaires. De plus, la demanderesse ajoute que les conclusions de partialité ne sont pas étayées par la preuve. [36] Par conséquent, la demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision sur la responsabilité et la décision sur les sanctions et de renvoyer l’affaire au surintendant pour qu’il rende une nouvelle décision conformément à l’article 14.01 de la Loi, les dépens étant adjugés à la demanderesse. Position des défendeurs [37] Quelques jours avant l’audition au fond de la présente demande de contrôle judiciaire, les défendeurs ont présenté une requête à la Cour dans laquelle ils contestaient le droit de la demanderesse de présenter la demande relativement à la décision sur la responsabilité en raison de délais et du fait qu’elle concernait tant la décision sur la responsabilité que la décision sur les sanctions, ce qui contrevient à la règle 302 des Règles des Cours fédérales. J’ai rejeté ces arguments pour des motifs que j’ai énoncés dans une décision distincte sur la requête, rendue en même temps que le présent jugement. [38] Les défendeurs notent qu’ils ont dû endurer un processus de surveillance, de vérifications et d’investigations de sept ans, qui s’est caractérisé par des retards, le refus de procéder à une divulgation complète, des préjugés manifestes et l’absence d’objectivité. Ils relèvent les mots durs utilisés par le délégué pour critiquer le BSF relativement à la conduite de ces investigations. Ils soutiennent que la Cour devrait par conséquent examiner la présente demande de contrôle judiciaire en ayant à l’esprit les manquements à l’équité, les irrégularités et les traitements inappropriés à l’égard des défendeurs, qui ont été le fait du BSF selon la conclusion du délégué. [39] En ce qui concerne les allégations formulées sous le titre A relativement à des soldes bancaires de dossiers d’actif et d’insolvabilité déposés dans un compte appelé « Intérêt », les défendeurs indiquent qu’ils ne pensaient pas contrevenir à une règle quelconque en ouvrant le compte « Intérêt » et qu’ils n’ont tiré aucun avantage personnel de ce compte. L’utilisation du compte « Intérêt » visait à accroître les revenus des parties ayant un intérêt dans le système de faillite. Lorsque le BSF a initialement mis en question l’utilisation du compte « Intérêt », la question a fait l’objet de longues discussions avec les responsables concernés, car l’utilisation du compte était loin d’être considérée comme inappropriée. Les défendeurs voulaient continuer d’utiliser le compte dans l’attente d’une décision définitive sur la question, et le BSF les a autorisés à continuer à utiliser le compte. Lorsque le BSF a finalement pris la décision de fermer le compte, ils se sont exécutés. Les défendeurs font par conséquent valoir que la demanderesse ne peut prétendre à l’existence de quelque irrégularité que ce soit dans la manière dont le compte « Intérêt » a été utilisé, car les responsables du BSF étaient au courant de cette utilisation et l’avaient autorisée. [40] Le délégué est parvenu à la conclusion de fait que le BSF avait autorisé la continuation de l’utilisation du compte « Intérêt ». Cette conclusion de fait reposait sur l’évaluation de la crédibilité des témoins appelés à témoigner et était raisonnable compte tenu de la totalité de la preuve présentée. Par conséquent, les défendeurs soutiennent que la Cour ne devrait pas modifier ces conclusions de fait lors du contrôle judiciaire. [41] Subsidiairement, les défendeurs soutiennent que, même si le maintien de l’utilisation du compte « Intérêt » n’avait pas été approuvé, il n’a été démontré aucune irrégularité relativement à cette utilisation. La demanderesse n’a présenté aucune preuve qu’un créancier ait subi une quelconque perte d’argent en conséquence de l’utilisation du compte « Intérêt ». De plus, le paragraphe 154(1) de la Loi prescrit au syndic de faire parvenir au surintendant les dividendes non réclamés dans les comptes d’actif. Les défendeurs se sont conformés à la demande de fermer le compte lorsqu’elle leur a été faite et ils ont alors remis le solde du compte de 19 553,27 $ au surintendant avec la balance de vérification détaillée du compte au moment de sa fermeture. Considérée dans son ensemble, l’utilisation du compte ne contrevenait pas à la Loi et a bénéficié aux actifs. Par conséquent, que le compte ait ou non été autorisé, on ne peut conclure à aucune inconduite. [42] En ce qui concerne les allégations formulées sous le titre D relativement à l’argent retiré du compte « Intérêt » à des fins diverses, les défendeurs soutiennent que les transactions contestées dans le compte « Intérêt » étaient connues du BSF avant que celui-ci n’approuve le maintien de l’utilisation de ce compte. La demanderesse a refusé de reconnaître que l’approbation du compte avait été donnée; par conséquent, la demanderesse n’a présenté aucune preuve relativement aux paramètres de cette approbation ou démontrant que les défendeurs auraient outrepassé cette approbation. Le délégué était donc justifié de conclure que les transactions en cause n’étaient pas sorties du cadre de l’autorisation donnée et il n’a certainement pas commis d’erreur donnant droit à révision en parvenant à cette conclusion. [43] Les défendeurs soutiennent que toutes les allégations, y compris celles formulées sous les titres B, E, H, J et K, sont assujetties aux principes de la responsabilité stricte et qu’il leur est donc loisible d’invoquer une défense fondée sur la diligence raisonnable pour contrer ces allégations, et que le délégué n’a en conséquence commis aucune erreur en parvenant à cette conclusion. [44] Les défendeurs affirment en outre que le délégué n’a commis aucune erreur en concluant qu’ils avaient donné la preuve de leur diligence raisonnable et ainsi contré les allégations formulées sous les titres B, E, H, J et K. Ils font remarquer que, durant la période de 1993 à 2007, qui est visée par les allégations, ils auraient administré environ 9 954 actifs représentant près de 100 millions de dollars de transactions. Ils font observer également que l’importance moyenne des transactions était de 241,92 $ et qu’il y a eu environ 108 160 transactions. Ils ajoutent en outre qu’ils n’ont tiré aucun avantage financier de quelque erreur que ce soit et qu’il n’a été soutiré aucun argent aux actifs ou aux créanciers. [45] Enfin, les défendeurs font valoir qu’il était loisible au délégué de leur adressant un blâme pour sanctionner les deux infractions mineures qu’ils avaient commises, selon sa conclusion, puisque l’éventail des sanctions prévues à l’article 14.01 de la Loi ne devrait pas être interprété comme se limitant à celles qui y sont énumérées. [46] Par conséquent, les défendeurs demandent à la Cour de rejeter la demande de contrôle judiciaire et de condamner la demanderesse aux dépens. Les questions en litige [47] Les principales questions à trancher dans le présent contrôle judiciaire peuvent être formulées comme suit : a) Quelle est la norme de contrôle applicable ? b) Le délégué a-t-il commis des erreurs donnant droit à révision en statuant, en tant que conclusion de fait, que l’utilisation du compte « Intérêt » avait été autorisée (allégations formulées sous les titres A et D)? c) Les allégations formulées sous les titres B, E, H, J et K peuvent-elles faire l’objet d’une défense fondée sur la diligence raisonnable? d) Si ces allégations peuvent faire l’objet d’une défense fondée sur la diligence raisonnable, le délégué a-t-il commis des erreurs donnant droit à révision en concluant qu’une telle défense avait été invoquée avec succès pour contrer les allégations formulées sous les titres B, E, H, J et K? e) La Loi permet-elle d’adresser un blâme comme réparation ou sanction? f) La partialité et le zèle de la poursuite sont-ils des facteurs à prendre en considération dans les procédures intentées en application des articles 14.01 et 14.02 de la Loi et, le cas échéant, le délégué a-t-il commis des erreurs donnant droit à révision en statuant, en tant que conclusion de fait, que de tels facteurs entrent en jeu dans la présente affaire? La norme de contrôle [48] La demanderesse soutient, en se fondant sur Jacques Roy c. Sylvie Laperrière, 2006 CF 1386, Canada (Procureur général) c. Jacques Roy, 2006 CF 1387, et Canada (Procureur général) c. Jacques Roy, 2007 CAF 410, que les questions de droit tranchées par le délégué peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte et que les questions de fait doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable. [49] De leur côté, les défendeurs font valoir, sur le fondement de Jacques Roy c. Sylvie Laperrière, précité, et de Sheriff c. Canada (Procureur général), 2005 CF 305, que les questions de fait de même que les questions mixtes de fait et de droit tranchées par le délégué peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. De plus, les défendeurs ajoutent, en se fondant sur Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir), que certaines questions de droit peuvent également faire l’objet d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable, notamment les questions de droit ayant trait à l’interprétation de la loi constitutive d’un tribunal administratif ou celles pour lesquelles le tribunal administratif a une compétence particulière. Les défendeurs soutiennent que la question de savoir si la responsabilité stricte, par opposition à la responsabilité absolue, s’applique aux allégations d’inconduite d’un syndic en vertu de la Loi est l’une des questions de droit pouvant faire l’objet d’un contrôle judiciaire selon la norme de la conclusion raisonnable, de même que la question de savoir si la Loi permet d’adresser un blâme comme mesure de réparation ou comme sanction, puisque ces deux questions de droit relèvent de la compétence particulière du délégué. [50] Dunsmuir, au paragraphe 62, a établi un processus en deux étapes pour déterminer la norme de contrôle judiciaire. En premier lieu, la cour vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu, l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196