Vygthilingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Vygthilingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-01 Référence neutre 2004 CF 796 Numéro de dossier IMM-5292-03 Contenu de la décision Date : 20040601 Dossier : IMM-5292-03 Référence : 2004 CF 796 Ottawa (Ontario), le 1er juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : SINNAMMAH VYGTHILINGHAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 9 juin 2003 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, parce qu'il ne craignait pas avec raison d'être persécuté. [2] Au début de l'audience, l'avocat du défendeur, M. Jamie Todd, en sa qualité d'officier de justice, a informé la Cour de deux décisions rendues récemment par celle-ci, lesquelles lui permettent de conclure que la Commission a rendu une décision erronée. La Cour félicite M. Todd de s'être acquitté de son obligation à titre d'officier de justice. [3] Je suis d'accord pour dire que la conclusion de la Commission aux pages 5 et 6 de ses motifs, suivant laquelle « [l]es tribunaux ont conclu que les victimes d'extorsion [dans les circonstances du demandeur] [...] ne constituent pas un groupe social [selon la définit…
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Vygthilingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-01 Référence neutre 2004 CF 796 Numéro de dossier IMM-5292-03 Contenu de la décision Date : 20040601 Dossier : IMM-5292-03 Référence : 2004 CF 796 Ottawa (Ontario), le 1er juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : SINNAMMAH VYGTHILINGHAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 9 juin 2003 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, parce qu'il ne craignait pas avec raison d'être persécuté. [2] Au début de l'audience, l'avocat du défendeur, M. Jamie Todd, en sa qualité d'officier de justice, a informé la Cour de deux décisions rendues récemment par celle-ci, lesquelles lui permettent de conclure que la Commission a rendu une décision erronée. La Cour félicite M. Todd de s'être acquitté de son obligation à titre d'officier de justice. [3] Je suis d'accord pour dire que la conclusion de la Commission aux pages 5 et 6 de ses motifs, suivant laquelle « [l]es tribunaux ont conclu que les victimes d'extorsion [dans les circonstances du demandeur] [...] ne constituent pas un groupe social [selon la définition d'un réfugié au sens de la Convention] » , constitue une erreur de droit. Mme la juge Mactavish dans Nadarajah c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2004 CF 500, et Mme la juge Layden-Stevenson dans Packiam et al. c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2004 CF 649, ont toutes deux conclu que les mesures d'extorsion prises contre un Tamoul âgé pouvaient dans certaines circonstances constituer de la « persécution » pour l'application de la Convention. En conséquence, j'estime que la Commission doit statuer à nouveau sur la présente affaire en tenant pour acquis que l'extorsion, dans certaines circonstances, peut constituer de la persécution liée à l'un des motifs prévus par la Convention. [4] Comme les deux parties ont reconnu que la Cour devait renvoyer l'affaire à la Commission pour qu'elle statue à nouveau sur celle-ci, ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé de question à certifier. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : La présente demande est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur celle-ci. « Michael A. Kelen » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5292-03 INTITULÉ : SINNAMMAH VYGTHILINGAM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 MAI 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE KELEN DATE DES MOTIFS : LE 1ER JUIN 2004 COMPARUTIONS : John Grant POUR LE DEMANDEUR Jamie Todd POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John Grant POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE Date : 20040601 Dossier : IMM-5292-03 ENTRE : SINNAMMAH VYGTHILINGAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158