Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police
Court headnote
Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police Collection Jugements de la Cour suprême Date 1981-03-02 Recueil [1981] 1 RCS 92 Juges Laskin, Bora; Dickson, Robert George Brian; McIntyre, William Rogers En appel de Ontario Sujets Appel Droit administratif Contenu de la décision Cour suprême du Canada Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1981] 1 R.C.S. 92 Date: 1981-03-02 Arthur Gwyn Nicholson Requérant; et Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police Intimé; et Le procureur général de la province de l’Ontario Intervenant. 1981: 16 février; 1981: 2 mars. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson et McIntyre. SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE POURVOI Appel—Requête en autorisation de pourvoi—Requête rejetée. Droit administratif—Police—Demande de permission d’appeler sur l’effet d’une loi après le refus de la Cour d’appel de l’Ontario d’autoriser un appel interjeté sur une question particulière d’un arrêt de la Cour divisionnaire de l’Ontario—Autorisation d’appel à une cour d’appel intermédiaire accordée sur d’autres questions—The Public Authorities Protection Act, R.S.O. 1970, chap. 374, art. 11. REQUÊTE en autorisation de pourvoi contre un ordre de la Cour d’appel de l’Ontario[1], rejetant un appel de la Cour divisionnaire de l’Ontario. Requête rejetée. Paul J. Osier, pour le requérant. Paul D. Amey, pour l’intimé. Tom Lederer, pour l’intervenant. Version française du jugement de la Cour r…
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Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police Collection Jugements de la Cour suprême Date 1981-03-02 Recueil [1981] 1 RCS 92 Juges Laskin, Bora; Dickson, Robert George Brian; McIntyre, William Rogers En appel de Ontario Sujets Appel Droit administratif Contenu de la décision Cour suprême du Canada Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1981] 1 R.C.S. 92 Date: 1981-03-02 Arthur Gwyn Nicholson Requérant; et Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police Intimé; et Le procureur général de la province de l’Ontario Intervenant. 1981: 16 février; 1981: 2 mars. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson et McIntyre. SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE POURVOI Appel—Requête en autorisation de pourvoi—Requête rejetée. Droit administratif—Police—Demande de permission d’appeler sur l’effet d’une loi après le refus de la Cour d’appel de l’Ontario d’autoriser un appel interjeté sur une question particulière d’un arrêt de la Cour divisionnaire de l’Ontario—Autorisation d’appel à une cour d’appel intermédiaire accordée sur d’autres questions—The Public Authorities Protection Act, R.S.O. 1970, chap. 374, art. 11. REQUÊTE en autorisation de pourvoi contre un ordre de la Cour d’appel de l’Ontario[1], rejetant un appel de la Cour divisionnaire de l’Ontario. Requête rejetée. Paul J. Osier, pour le requérant. Paul D. Amey, pour l’intimé. Tom Lederer, pour l’intervenant. Version française du jugement de la Cour rendu par LE JUGE EN CHEF—Dans Ernewein c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration[2], cette Cour a décidé qu’elle n’entendrait pas une demande de permission d’appeler du refus d’une cour d’appel intermédiaire d’autoriser qu’une affaire lui soit soumise quand l’autorisation est nécessaire. A mon avis, ce principe s’applique également à l’égard de toute question pour laquelle il faut une autorisation d’appeler que la cour d’appel intermédiaire a refusée tout en accordant l’autorisation sur d’autres questions. Par conséquent, je conclus que cette Cour n’entendra pas la demande de permission d’appeler du requérant quant à l’effet de l’art. 11 de The Public Authorities Protection Act, R.S.O. 1970, chap. 374, puisque la Cour d’appel de l’Ontario a refusé d’autoriser un appel de l’arrêt de la Cour divisionnaire de l’Ontario sur ce point. C’est la clef de voûte de la demande de permission d’appeler à cette Cour et, ceci mis à part, je ne suis pas convaincu que la permission devrait être accordée. Je suis donc d’avis de la rejeter mais sans dépens. Demande rejetée sans dépens. Procureurs du requérant: Arrell, Brown, Osier & Murray, Caledonia. Procureurs de l’intimé: Waterous, Holden, Kent & Amey, Brantford. Procureur de l’intervenant: D.W. Brown, Toronto. [1] (1980), 31 O.R. (2d) 195, (1980), 117 D.L.R. (3d) 604. [2] [1980] 1 R.C.S. 639.
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158