Starr c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)
Source text
Starr c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-07-05 Référence neutre 2001 CAF 230 Numéro de dossier A-246-01 Contenu de la décision Date : 20010705 Dossier : A-246-01 Référence neutre : 2001 CAF 230 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MALONE ENTRE : DAVID STARR, MARTIN OKEMOW, MELANIE OKEMOW (TRINDLE), GEORGE NETAWASTANUM, RITA OAR, HELEN STARR, JOHNNY MERRIER (OSSEMEMAS), GEORGE NOSKIYE, ANDREW ORR, LOUIS J. CARDINAL, SARAH SINCLAIR, HARVEY HOULE, et VICTOR CARDINAL au nom des Indiens cris de Peerless Lake, de Trout Lake, et de God's Lake, de la Bande indienne de Peerless Lake et de la Bande indienne de Trout Lake appelants (demandeurs) et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien intimée (défenderesse) Affaire jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2001. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MALONE Date : 20010705 Dossier : A-246-01 Référence neutre : 2001 CAF 230 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MALONE ENTRE : DAVID STARR, MARTIN OKEMOW, MELANIE OKEMOW (TRINDLE), GEORGE NETAWASTANUM, RITA OAR, HELEN STARR, JOHNNY MERRIER (OSSEMEMAS), GEORGE NOSKIYE, ANDREW ORR, LOUIS J. CARDINAL, SARAH SINCLAIR, HARVEY HOULE, et VICTOR CARDINAL au nom des Indiens cris de Peerless Lake, de Trout Lake, et de God's Lake, de la Bande indienne de Peerless Lake et de la Bande indienn…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Starr c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-07-05 Référence neutre 2001 CAF 230 Numéro de dossier A-246-01 Contenu de la décision Date : 20010705 Dossier : A-246-01 Référence neutre : 2001 CAF 230 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MALONE ENTRE : DAVID STARR, MARTIN OKEMOW, MELANIE OKEMOW (TRINDLE), GEORGE NETAWASTANUM, RITA OAR, HELEN STARR, JOHNNY MERRIER (OSSEMEMAS), GEORGE NOSKIYE, ANDREW ORR, LOUIS J. CARDINAL, SARAH SINCLAIR, HARVEY HOULE, et VICTOR CARDINAL au nom des Indiens cris de Peerless Lake, de Trout Lake, et de God's Lake, de la Bande indienne de Peerless Lake et de la Bande indienne de Trout Lake appelants (demandeurs) et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien intimée (défenderesse) Affaire jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2001. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MALONE Date : 20010705 Dossier : A-246-01 Référence neutre : 2001 CAF 230 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MALONE ENTRE : DAVID STARR, MARTIN OKEMOW, MELANIE OKEMOW (TRINDLE), GEORGE NETAWASTANUM, RITA OAR, HELEN STARR, JOHNNY MERRIER (OSSEMEMAS), GEORGE NOSKIYE, ANDREW ORR, LOUIS J. CARDINAL, SARAH SINCLAIR, HARVEY HOULE, et VICTOR CARDINAL au nom des Indiens cris de Peerless Lake, de Trout Lake, et de God's Lake, de la Bande indienne de Peerless Lake et de la Bande indienne de Trout Lake appelants (demandeurs) et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien intimée (défenderesse) MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE MALONE [1] Il s'agit d'une autre affaire où les parties sont incapables de s'entendre sur ce que le dossier d'appel devrait contenir et demandent donc à la Cour de statuer sur ce point. Le juge Létourneau dans une affaire récente, Ministre de l'Environnement c. Le Commissaire à l'information du Canada et Ethyl Corporation Inc. (dossier A-233-01, 29 juin 2001), décrit bien le problème auquel doit faire face le juge des requêtes dans un tel cas : Il est simplement impossible d'apprécier, à cette étape de l'appel, la pertinence et l'utilité de chacun des documents du dossier. Je sais par expérience qu'il est en effet très rare que les parties, dans le cours de l'appel, réfèrent à toute la documentation du dossier d'appel, notamment dans les cas où il existe un grand nombre de documents. [...] En outre, la prudence et la sagesse me dictent que si je dois commettre une erreur, il est préférable d'opter pour l'option qui comporte le moins de risques. Par conséquent, j'acquiesce à la demande du Commissaire, mais je lui impose l'obligation de réviser la documentation afin d'en éliminer les documents non essentiels à la résolution des questions en appel. Je laisse aux juges qui entendront l'appel le soin de se prononcer sur l'adjudication des dépens du dossier d'appel, et ce indépendamment de la décision sur le fond. [2] Compte tenu de l'analyse qui précède, une ordonnance distincte sera décernée en l'espèce. « B. MALONE » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-246-01 INTITULÉ : DAVID STARR ET AUTRES & SA MAJESTÉ LA REINE REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE MALONE DATE DES MOTIFS : Le 5 juillet 2001 OBSERVATIONS ÉCRITES: PRISCILLA KENNEDY POUR LES APPELANTS PATRICK HODGKINSON POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: PARLEE MCLAWS, EDMONTON POUR LES APPELANTS MORRIS ROSENBERG, SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR L'INTIMÉE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196