R. c. s. (S.)
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R. c. s. (S.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-06-28 Recueil [1990] 2 RCS 254 Numéro de dossier 20845 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20845 Contenu de la décision R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254 Sa Majesté la Reine Appelante c. Sheldon S. Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec et le procureur général de la Saskatchewan Intervenants répertorié: r. c. s. (s.) No du greffe: 20845. 1989: 23 mars; 1990: 28 juin. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Jeunes contrevenants ‑‑ Mesures de rechange ‑‑ L'Ontario choisit de ne pas mettre en {oe}uvre des programmes de mesures de rechange ‑‑ L'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants impose‑t‑il aux provinces une obligation impérative d'autoriser de tels programmes? ‑‑ L'article 4 est‑il intra vires du Parlement? ‑‑ L'omission de l'Ontario de mettre en {oe}uvre un programme de mesures de rechange est‑elle une atteinte au droit d'un jeune contrevenant à l'égalité devant la loi en vertu de l'art. 15 la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, art. 3, 4. Droit con…
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R. c. s. (S.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-06-28
Recueil
[1990] 2 RCS 254
Numéro de dossier
20845
Juges
Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20845
Contenu de la décision
R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Sheldon S. Intimé
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général du Québec
et le procureur général de la Saskatchewan Intervenants
répertorié: r. c. s. (s.)
No du greffe: 20845.
1989: 23 mars; 1990: 28 juin.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit criminel ‑‑ Jeunes contrevenants ‑‑ Mesures de rechange ‑‑ L'Ontario choisit de ne pas mettre en {oe}uvre des programmes de mesures de rechange ‑‑ L'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants impose‑t‑il aux provinces une obligation impérative d'autoriser de tels programmes? ‑‑ L'article 4 est‑il intra vires du Parlement? ‑‑ L'omission de l'Ontario de mettre en {oe}uvre un programme de mesures de rechange est‑elle une atteinte au droit d'un jeune contrevenant à l'égalité devant la loi en vertu de l'art. 15 la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, art. 3, 4.
Droit constitutionnel ‑‑ Partage des pouvoirs législatifs ‑‑ Loi sur les jeunes contrevenants ‑‑ Mesures de rechange ‑‑ L'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants autorise les provinces à mettre en {oe}uvre des programmes de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants ‑‑ L'article 4 est‑il intra vires du Parlement? ‑‑ L'article 4 empiète‑t‑il sur la compétence provinciale en matière de protection de l'enfance? ‑‑ L'article 4 opère‑t‑il une délégation inconstitutionnelle de la compétence du Parlement relativement au droit criminel? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) , 92(13) ‑‑ Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, art. 4.
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Égalité devant la loi ‑‑ Discrimination fondée sur la province de résidence ‑‑ Omission par l'Ontario de mettre en {oe}uvre un programme de mesures de rechange conformément à l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants ‑‑ L'omission de l'Ontario de mettre en {oe}uvre un tel programme viole‑t‑elle l'art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ L'article 4 de la Loi viole‑t‑il l'art. 15(1) de la Charte ? ‑‑ Effet de l'art. 15(1) de la Charte sur des distinctions fondées sur la province de résidence dans l'application d'une loi fédérale valide.
L'intimé, un jeune contrevenant, a été accusé de possession de biens volés. Avant que son plaidoyer soit inscrit, son avocat a présenté une requête alléguant que l'omission de l'Ontario d'autoriser un "programme de mesures de rechange" aux fins de l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants a entraîné la violation du droit à l'intimé à l'égalité devant la loi, garanti par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Aux termes de l'art. 4, "le recours à des mesures de rechange à l'endroit d'un adolescent à qui une infraction est imputée, plutôt qu'aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, peut se faire si" certaines conditions sont réunies. Le juge a conclu que les al. 3(1)d) et f) de la Loi imposaient au procureur général de l'Ontario une obligation positive d'autoriser un programme de mesures de rechange en Ontario et que l'omission de mettre en {oe}uvre un tel programme, alors qu'il en existait à l'intention des jeunes contrevenants dans toutes les autres provinces, portait atteinte au droit reconnu à l'intimé par le par. 15(1) . Ayant décidé que cette atteinte ne pouvait se justifier en vertu de l'article premier de la Charte , il a rejeté l'accusation. Devant la Cour d'appel, l'appelante a fait valoir que l'art. 4 de la Loi était, de par son caractère véritable, une disposition législative concernant la protection de l'enfance, matière relevant de la compétence législative provinciale aux termes du par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 . La cour a rejeté cet argument, a confirmé la décision du juge de première instance sur la question touchant le par. 15(1) et a rejeté l'appel.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
(1) L'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants
Le paragraphe 4(1) de la Loi n'oblige pas les provinces à mettre en {oe}uvre des programmes de mesures de rechange mais laisse à chacune d'elles le soin de prendre une décision à cet égard. L'emploi du mot "peut" au par. 4(1) et l'absence d'une obligation exprimée dans des termes impératifs non équivoques mènent à cette conclusion. L'expression "il y a lieu" figurant à l'al. 3(1)d) de la Loi, disposition portant qu'"il y a lieu, dans le traitement des jeunes contrevenants, d'envisager [. . .] la substitution de mesures de rechange aux procédures judiciaires prévues par la présente loi", n'indique pas une obligation impérative. Dans le contexte de l'al. 3(1)d), l'expression "il y a lieu" ne dénote qu'un "souhait ou une demande" et non une obligation imposée par la loi. Le paragraphe 4(1) confère donc aux procureurs généraux provinciaux le pouvoir, sans leur imposer l'obligation, d'élaborer et de mettre en {oe}uvre des programmes de mesures de rechange.
(2) Le paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867
L'article 4 de la Loi est intra vires du Parlement. La Loi dans son ensemble est une loi valide en matière criminelle. Elle traite de la perpétration d'infractions au Code criminel et à d'autres lois fédérales de caractère pénal. Bien que le par. 4(1) diffère de la plupart des lois réparatrices relevant du droit criminel en ce qu'il met l'accent sur des mesures de rechange pouvant être substituées aux sanctions criminelles plus traditionnelles, la compétence législative fédérale en matière de droit criminel est assez souple pour permettre de tenir compte de nouvelles méthodes de traitement des contrevenants. De fait, la compétence dont le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 investit le Parlement ne se borne pas à la création d'infractions et à la fixation de peines. Le pouvoir discrétionnaire de mettre sur pied un programme de mesures de rechange conformément à l'art. 4 représente une tentative légitime de dissuader les jeunes contrevenants de continuer dans la voie criminelle. On y voit le souci de prévenir la récidive et de tenir compte des intérêts à la fois de "l'adolescent" auteur de l'infraction et de la société. L'article 4 est donc un exercice valide du pouvoir législatif conféré au Parlement par le par. 91(27) .
L'article 4 de la Loi n'opère pas une délégation inconstitutionnelle de la compétence du Parlement relativement au droit criminel et à la procédure criminelle. La Loi constitutionnelle de 1867 ne limite aucunement le pouvoir du législateur fédéral de laisser la mise en {oe}uvre de programmes de mesures de rechange à la discrétion des procureurs généraux provinciaux. Les provinces ont accepté la responsabilité à l'égard des poursuites, y compris celles contre les jeunes contrevenants (art. 2 du Code criminel et par. 2(4) de la Loi), que leur a déléguée le Parlement. Le pouvoir discrétionnaire d'établir des programmes de mesures de rechange est manifestement accessoire à cette délégation légitime.
(3) L'article 15 de la Charte
Comme l'art. 4 de la Loi n'impose pas à la province une obligation impérative d'établir un programme de mesures de rechange, la décision du procureur général de l'Ontario de ne pas autoriser un tel programme ne peut porter atteinte aux droits à l'égalité reconnus à l'intimé par le par. 15(1) de la Charte . Sa décision a été prise en conformité avec les termes de l'art. 4 exprimant une faculté. C'est cet article, et non pas la détermination discrétionnaire faite par le procureur général en application de ses dispositions, qui constitue "la loi" aux fins d'une contestation fondée sur l'art. 15 . De plus, une fois qu'on décide qu'il n'incombe au procureur général de l'Ontario aucune obligation de mettre en {oe}uvre un programme de mesures de rechange, le non‑exercice du pouvoir discrétionnaire ne peut, du seul fait qu'il engendre des différences entre les provinces, donner prise à une attaque fondée sur la Constitution. La conclusion contraire pourrait avoir pour conséquence d'exposer à l'examen en vertu de la Charte tout exercice par une province d'un pouvoir relevant de sa compétence, examen dont l'unique fondement serait que cet exercice crée une distinction quant au traitement accordé aux particuliers dans différentes provinces. La constitutionnalité de l'art. 4, du point de vue de sa conformité avec la Charte , n'est pas en cause dans le pourvoi.
L'issue du pourvoi n'aurait pas été différente si l'on avait contesté directement l'art. 4. En raison de l'octroi d'un pouvoir discrétionnaire par le législateur fédéral aux procureurs généraux provinciaux, il existait des programmes de mesures de rechange à l'intention des jeunes contrevenants dans toutes les provinces du Canada sauf l'Ontario. L'absence de cet avantage dans cette province doit être considérée comme défavorisant sur le plan juridique les jeunes contrevenants y résidant. Toutefois, si l'intimé a prouvé qu'il ne bénéficiait pas d'un traitement égal devant la loi et dans la loi, ou que la loi avait un effet particulier sur lui en ce qui concerne la protection ou le bénéfice qu'elle offrait, il n'a pas établi le caractère discriminatoire de l'art. 4. Dans un système fédéral de gouvernement, on ne peut donner aux valeurs sous‑tendant le par. 15(1) une portée illimitée. Non seulement le partage des compétences permet un traitement différent selon la province de résidence, mais il autorise et encourage des distinctions d'ordre géographique. Le traitement inégal qui résulte uniquement de l'exercice par les législateurs provinciaux de leurs compétences légitimes ne saurait, du seul fait qu'il crée des distinctions fondées sur la province de résidence, être attaqué sur le fondement du par. 15(1) . Il convient de procéder cas par cas pour déterminer si des distinctions fondées sur la province qui résultent de l'application d'une loi fédérale vont à l'encontre du par. 15(1) de la Charte . Aux fins du par. 15(1) , la loi en cause en l'espèce n'établit pas une distinction fondée sur une "caractéristique personnelle". Des différences dans l'application d'une loi fédérale peuvent représenter un moyen légitime de promouvoir les valeurs d'un système fédéral, surtout dans le contexte de l'administration du droit criminel, où les différences d'application sont favorisées par les par. 91(27) et 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Le droit criminel et son application sont un domaine dans lequel un équilibre a pu être établi entre les intérêts nationaux et les préoccupations locales grâce à une structure constitutionnelle qui permet et encourage à la fois la collaboration du fédéral et des provinces. En outre, bien que l'art. 4 de la Loi soit une mesure législative fédérale valide, elle a tout de même un certain rapport avec la protection de l'enfance, qui relève de la compétence provinciale. Des différences d'application de la loi qui résultent d'une collaboration entre le fédéral et les provinces constitue un moyen légitime grâce auquel, dans le cas de questions qui ne se prêtent pas facilement à la catégorisation ou qui ne peuvent facilement être réglées par un seul palier de gouvernement, les gouvernements peuvent surmonter le problème de la rigidité des "cloisons étanches" créées par le partage des pouvoirs.
Jurisprudence
Arrêts appliqués: Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Attorney General of British Columbia v. Smith, [1967] R.C.S. 702; arrêt examiné: Julius v. Bishop of Oxford (1880), 5 App. Cas. 214; distinction d'avec l'arrêt: Municipalité régionale de Peel c. MacKenzie, [1982] 2 R.C.S. 9; arrêts mentionnés: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Attorney‑General for Ontario v. Hamilton Street Railway Co., [1903] A.C. 524; Proprietary Articles Trade Association v. Attorney‑General for Canada, [1931] A.C. 310; R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446; R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940; Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. v. The Queen, [1956] R.C.S. 303; Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; Fredericton v. The Queen (1880), 3 R.C.S. 505; R. c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693; R. c. Cornell, [1988] 1 R.C.S. 461.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15 , 24 .
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 2 "procureur général" [abr. & rempl. 1985, ch. 19, art. 2].
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) , 92(13) , (14) .
Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, art. 2(1) "mesures de rechange", (4) [maintenant 2(2)], 3, 4.
Doctrine citée
Bala, Nicholas et Heino Lilles, La Loi sur les jeunes contrevenants annotée. Ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1984.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois. Cowansville, Qué.: Yvon Blais Inc., 1982.
Débats de la Chambre des communes, 1re Sess., 32e Parl., 30 Eliz. II, 1981, vol. VIII, p. 9309.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
Hudson, Joe and Joseph P. Hornick and Barbara A. Burrows, eds. Justice and the Young Offender in Canada. Toronto: Wall & Thompson, 1988.
Oxford English Dictionary, vol. IX, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989, "may".
Rabinovitch, Paul. "Diversion Under Section 4: Is There a Future for It in Ontario?". In Nicholas Bala and Heino Lilles, Young Offenders Service, vol. 1. Edited by Roman N. Komar and Priscilla Platt. Toronto: Butterworths, 1984.
Swinton, Katherine E. "Competing Visions of Constitutionalism: Of Federalism and Rights". In Katherine E. Swinton and Carol J. Rogerson, eds., Competing Constitutional Visions: The Meech Lake Accord. Toronto: Carswells, 1988.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1988), 26 O.A.C. 285, 63 C.R. (3d) 64, 35 C.R.R. 247, 42 C.C.C. (3d) 41, qui a rejeté l'appel du procureur général de l'Ontario contre un jugement du juge Bean de la Cour provinciale, [1986] W.D.F.L. 2598, 17 W.C.B. 399, 9 C.R.D. 350.45‑01, rejetant une accusation de possession de biens volés portée contre un jeune contrevenant. Pourvoi accueilli.
Brian J. Gover, pour l'appelante.
Brian Weagant et Michael Anne MacDonald, pour l'intimé.
Douglas J. A. Rutherford, c.r., et D. J. Avison, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Yves de Montigny et Jean Turmel, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Robert G. Richards et Ross Macnab, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
//Le Juge en chef//
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE EN CHEF ‑‑ Ce pourvoi concerne l'omission du procureur général de l'Ontario de mettre en {oe}uvre un programme de "mesures de rechange" dans cette province conformément à l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110 (maintenant L.R.C. (1985), ch. Y‑1 ).
Les textes législatifs
Loi sur les jeunes contrevenants
Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur les jeunes contrevenants qui étaient en vigueur à l'époque en cause:
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
. . .
"mesures de rechange" Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l'endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée.
. . .
(4) Sauf indication contraire, les termes et expressions de la présente loi sont pris dans le sens que leur donne le Code criminel .
DÉCLARATION DE PRINCIPES
3. (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés:
a) les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et les conséquences de leurs actes; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits;
b) la société, bien qu'elle doive prendre les mesures raisonnables qui s'imposent pour prévenir la conduite criminelle chez les adolescents, doit pouvoir se protéger contre toute conduite illicite;
c) la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement; toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;
d) il y a lieu, dans le traitement des jeunes contrevenants, d'envisager, s'il est décidé d'agir, la substitution de mesures de rechange aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, compte tenu de la protection de la société;
e) les adolescents jouissent, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés ou dans la Déclaration canadienne des droits, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés étant assortis de garanties spéciales;
f) dans le cadre de la présente loi, le droit des adolescents à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des adolescents et des intérêts de leur famille;
g) les adolescents ont le droit, chaque fois que la présente loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;
h) les père et mère assument l'entretien et la surveillance de leurs enfants; en conséquence les adolescents ne sauraient être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les seuls cas où les mesures comportant le maintien de cette autorité sont contre‑indiquées.
(2) La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).
MESURES DE RECHANGE
4. (1) Le recours à des mesures de rechange à l'endroit d'un adolescent à qui une infraction est imputée, plutôt qu'aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, peut se faire si les conditions suivantes sont réunies:
a) ces mesures sont dans le cadre d'un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne ou une personne faisant partie d'une catégorie de personnes désignée par le lieutenant‑gouverneur en conseil d'une province;
b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu'elles sont appropriées, compte tenu des besoins de l'adolescent et de l'intérêt de la société;
c) l'adolescent, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en {oe}uvre;
d) l'adolescent, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en {oe}uvre, a été avisé de son droit aux services d'un avocat et s'est vu donner une occasion raisonnable de consulter son avocat;
e) l'adolescent se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui est imputée;
f) le procureur général ou son représentant estiment qu'il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l'infraction;
g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en {oe}uvre de poursuites relatives à l'infraction.
Loi constitutionnelle de 1867
Les dispositions suivantes de la Loi constitutionnelle de 1867 sont pertinentes relativement au présent pourvoi:
91. Il sera loisible à la Reine, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets exclusivement assignés aux législatures des provinces par la présente loi mais, pour plus de certitude, sans toutefois restreindre la généralité des termes employés plus haut dans le présent article, il est par les présentes déclaré que (nonobstant toute disposition de la présente loi) l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets énumérés ci‑dessous, à savoir:
. . .
27.le droit criminel, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle;
. . .
92. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement légiférer relativement aux matières entrant dans les catégories de sujets ci‑dessous énumérés, à savoir:
. . .
13. la propriété et les droits civils dans la province;
14.l'administration de la justice dans la province, y compris la constitution, le maintien et l'organisation de tribunaux provinciaux, de juridiction tant civile que criminelle, y compris la procédure en matière civile devant ces tribunaux.
Charte canadienne des droits et libertés
Les dispositions suivantes de la Charte canadienne des droits et libertés sont pertinentes relativement au présent pourvoi:
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
Les faits
Le 24 février 1986, l'intimé, Sheldon S., alors âgé de 14 ans, a comparu devant le juge D. A. Bean de la Cour provinciale de l'Ontario (Division de la famille) à Toronto pour répondre à une accusation portant que:
[TRADUCTION] . . . vers le 23 septembre 1985, dans la Communauté urbaine de Toronto dans le district judiciaire de York, [il] avait illégalement en sa possession des biens, savoir: quatre chemises et deux chandails d'une valeur dépassant deux cents dollars, biens dont il savait qu'ils avaient été obtenus par la perpétration au Canada d'une infraction au Code criminel punissable par voie de mise en accusation.
Avant qu'un plaidoyer ne soit inscrit, l'avocat de l'intimé a signalé son intention de présenter une requête alléguant que l'omission du lieutenant‑gouverneur en conseil de la province de l'Ontario d'autoriser un "programme de mesures de rechange" aux fins de l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants a entraîné la violation du droit de l'intimé à l'égalité, garanti par l'art. 15 de la Charte . La réparation demandée, selon l'avocat de l'intimé, était la suspension des procédures ou le rejet de l'accusation, en vertu du par. 24(1) de la Charte .
Les jugements des juridictions inférieures
Le jugement de première instance
La requête a été entendue le 18 avril 1986. Il a été reconnu qu'aucun programme de mesures de rechange n'avait été envisagé pour l'intimé. Le 11 août 1986, le juge Bean a prononcé ses motifs et a ordonné le rejet de l'accusation. Il a défini ainsi la question en litige:
[TRADUCTION] . . . l'adolescent a‑t‑il subi une atteinte aux droits garantis par l'art. 15 du fait que ni le procureur général de l'Ontario ni le lieutenant‑gouverneur en conseil de l'Ontario n'ont autorisé des mesures de rechange conformément à l'alinéa 4(1)a) de la Loi sur les jeunes contrevenants, et donc que, dans son cas, le recours à des mesures de rechange ne peut être envisagé en vertu de l'alinéa 3(1)d) de la Loi sur les jeunes contrevenants?
Le juge a dit qu'aucun programme de mesures de rechange pouvant être envisagé dans le cas de l'intimé n'avait été mis en {oe}uvre. La preuve a amené le juge à la conclusion que, si le procureur général de l'Ontario ou le lieutenant‑gouverneur en conseil avaient autorisé un tel programme, des mesures de rechange auraient pu être envisagées pour l'intimé. Il a conclu en outre que l'omission de mettre en {oe}uvre un programme de mesures de rechange pouvait être imputée à deux facteurs:
[TRADUCTION] . . . je conclus également de la preuve produite devant moi que les raisons pour lesquelles le procureur général n'a pas autorisé de programmes pour l'Ontario sont: premièrement, que la philosophie du procureur général et de son ministère en ce qui concerne les mesures et les procédures prévues dans la Loi sur les jeunes contrevenants est en conflit avec celle du gouvernement fédéral et, en particulier, du ministère fédéral de la Justice; et, deuxièmement, que le procureur général ne veut ni engager les dépenses de fonds publics nécessaires pour établir des mesures de rechange dans la province de l'Ontario ni faire face aux difficultés administratives inhérentes à de telles mesures.
Le juge Bean a décidé que l'al. 3(1)d) de la Loi sur les jeunes contrevenants conférait à l'adolescent un droit positif à ce que des mesures de rechange soient envisagées dans son cas; que lui refuser ce droit alors que de telles mesures de rechange existaient dans d'autres provinces revenait à le priver, en raison de son lieu de résidence, d'une protection égale sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et aussi d'une possibilité égale de bénéficier de cette loi, ce qui constituait une discrimination au sens de l'art. 15 de la Charte . De plus, le juge a conclu que les al. 3(1)d) et f) de la Loi imposaient au procureur général de l'Ontario une obligation positive d'autoriser un programme de mesures de rechange en Ontario. Il a conclu du contexte de l'ensemble de la Loi et, en particulier, du texte de l'al. 4(1)a) que:
[TRADUCTION] . . . l'intention du Parlement était de conférer au procureur général le droit d'autoriser certaines parties d'un programme et, par voie de conséquence, de ne pas autoriser d'autres parties. Je crois, compte tenu du texte de l'alinéa 4(1)a), que la loi n'accorde pas au procureur général le droit de n'autoriser aucune partie ou de n'autoriser aucun programme.
Le juge ayant conclu que l'omission du procureur général de l'Ontario de mettre en {oe}uvre des mesures de rechange, comme la loi l'obligeait à le faire, était une atteinte au droit de l'intimé en vertu du par. 15(1) de la Charte , il devait alors déterminer si cette atteinte pouvait se justifier en vertu de l'article premier de la Charte . En premier lieu, le juge Bean a conclu que les droits de l'intimé n'avaient pas été restreints "par une règle de droit" au sens de l'article premier:
[TRADUCTION] La non‑autorisation n'est pas prescrite par la loi; c'est l'autorisation qu'elle prescrit. Et, en toute franchise, je conçois mal qu'on puisse conclure à partir de la loi dans son ensemble et de son alinéa 4(1)a) en particulier que, par la simple attribution au procureur général du pouvoir d'autoriser des mesures qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme de mesures de rechange, le législateur fédéral lui a également donné, par la voie légale, le droit de ne pas autoriser de programme.
Subsidiairement, le juge a dit que, même à supposer que la restriction ait été imposée par une règle de droit, elle ne satisfaisait pas au critère du caractère raisonnable énoncé à l'article premier. Sa conclusion repose sur plusieurs facteurs:
[TRADUCTION] À mon avis, au vu de la preuve, cela n'est simplement pas raisonnable. Le procureur général de l'Ontario n'a tenu aucun compte, premièrement, de la volonté du Parlement clairement exprimée dans la loi en cause; deuxièmement, de l'expérience de huit autres provinces relativement aux mesures de rechange prévues par ladite loi; troisièmement, de l'expérience de la province de l'Ontario relativement aux mesures de rechange avant l'adoption de la Loi sur les jeunes contrevenants; et, quatrièmement, de l'opinion du ministère des Services sociaux et communautaires de la province . . .
La question de la compétence du Parlement pour adopter l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants n'a pas été soulevée au procès.
La Cour d'appel
Le procureur général de l'Ontario a porté la décision du juge Bean en appel devant la Cour d'appel de l'Ontario. Le procureur général du Canada est intervenu à l'appui de l'intimé. Devant la Cour d'appel de l'Ontario, le procureur général de l'Ontario a fait valoir que l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants était, de par son caractère véritable, une disposition législative concernant la protection de l'enfance, matière relevant de la compétence législative provinciale aux termes du par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 .
La majorité
Les motifs de la majorité en Cour d'appel de l'Ontario ont été prononcés par le juge Tarnopolsky et le juge Krever y a souscrit: (1988), 63 C.R. (3d) 64, 26 O.A.C. 285, 42 C.C.C. (3d) 41, 35 C.R.R. 247 (ci‑après cité au C.R.R.); autorisation de pourvoi devant notre Cour accordée le 30 septembre 1988, [1988] 2 R.C.S. ix. Le juge Tarnopolsky puise abondamment dans les motifs que le juge Fauteux a rédigés au nom de notre Cour unanime dans l'affaire Attorney General of British Columbia v. Smith, [1967] R.C.S. 702. Il a jugé les motifs dans l'affaire Smith applicables à la Loi sur les jeunes contrevenants et a rejeté l'argument de l'appelante que les faits de l'espèce relèvent de notre arrêt Municipalité régionale de Peel c. MacKenzie, [1982] 2 R.C.S. 9. Le juge Tarnopolsky a considéré comme mal fondé l'argument selon lequel l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants concernait, de par son caractère véritable, la protection de l'enfance et a statué que cet article était plutôt une disposition législative valide en matière criminelle et donc intra vires du législateur fédéral.
En ce qui concerne le moyen fondé sur la Charte invoqué par l'intimé et retenu par le juge du procès, le juge Tarnopolsky a procédé à une analyse en trois étapes pour déterminer s'il y avait eu violation du par. 15(1) de la Charte (à la p. 271):
[TRADUCTION]
(1)l'identification de la catégorie de personnes que l'on prétend traitées différemment;
(2)l'examen de la question de savoir si la catégorie de personnes que l'on dit traitées différemment d'une autre catégorie se trouve dans une situation analogue à celle de cette autre catégorie en ce qui concerne le but visé par la loi;
(3)une décision quant à savoir si la différence de traitement est "discriminatoire" en ce sens que la loi ou l'acte attaqués tendent, par leur objet ou leur effet, à dévaloriser, à créer l'injustice ou à défavoriser.
À la première étape, le juge Tarnopolsky a conclu sans beaucoup de difficulté à l'existence d'une catégorie de personnes que l'on prétendait avoir été traitées différemment, puisque, selon lui [TRADUCTION] "[l]a catégorie de personnes en cause ce sont les adolescents définis à l'art. 2 de la Loi" (p. 271). À la deuxième étape, il a conclu que la situation de ces catégories de personnes était identique sauf en ce qui concernait leur province de résidence. À la troisième étape, le juge Tarnopolsky a analysé le désavantage subi par la catégorie de personnes identifiée afin de déterminer s'il était [TRADUCTION] "injuste au point de constituer une discrimination eu égard à l'objet et à l'effet de la loi". Pour conclure au caractère discriminatoire du traitement accordé, il a jugé décisif le fait qu'il s'agissait d'une loi fédérale (à la p. 275):
[TRADUCTION] Il s'agit [. . .] d'une cause qui tire son origine de ce que le gouvernement fédéral croyait manifestement être une réforme en faveur des jeunes contrevenants. Beaucoup de temps a été dépensé à tenter de convaincre les gouvernements provinciaux que la déjudiciarisation au moyen de mesures de rechange était souhaitable du point de vue tant des adolescents que de la société en général. En dernière analyse, c'est une loi fédérale qui nous intéresse et le procureur général fédéral a présenté une longue liste d'arguments qui nous amènent à la conclusion que l'omission par une province de mettre en {oe}uvre le régime prévu dans la loi, en conformité avec les principes énoncés, serait à ce point injuste ou préjudiciable qu'elle constituerait une discrimination. [En italique dans l'original.]
Le juge Tarnopolsky a abordé ensuite la question de savoir si la mention d'une autorisation à l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants créait une obligation ou une faculté. Cette analyse a été entreprise dans le contexte de la question de savoir quelle "règle de droit" entraîne, pour les adolescents de l'Ontario, la privation de l'égalité devant la loi. L'examen des dispositions législatives pertinentes l'a amené à conclure que le pouvoir discrétionnaire accordé par les dispositions liminaires du par. 4(1) se rapportait à chaque adolescent en tant qu'individu et que l'art. 4 [TRADUCTION] "n'opère aucune délégation de pouvoir, ni obligatoire ni facultative" (p. 278). Toutefois, ayant examiné la Loi dans son ensemble, et en particulier les al. 3(1)d) et 3(1)f) ainsi que le par. 3(2), le juge Tarnopolsky a décidé que l'objet de la Loi serait miné si les provinces n'autorisaient pas de mesures de rechange (à la p. 279):
[TRADUCTION] Il est impossible que les adolescents reçoivent un traitement "conforme aux principes énoncés au paragraphe [3(1)]", qui constituent la "Politique canadienne à l'égard des jeunes contrevenants", à moins que ne soient autorisés en vertu de l'al. 4(1)a) des programmes de mesures de rechange dont on peut envisager l'application à un adolescent. Le juge du procès a eu raison de dire que l'art. 3 crée une obligation positive d'autoriser de tels programmes. Le défaut de se conformer à un mandat découlant d'une loi, lorsqu'il entraîne le genre d'inégalité discriminatoire ou injuste évoquée précédemment, contrevient au par. 15(1) de la Charte .
Par conséquent, le juge Tarnopolsky a jugé que le défaut du procureur général de l'Ontario d'autoriser des programmes de mesures de rechange avait eu pour effet de priver l'intimé du droit au même bénéfice de la loi, garanti au par. 15(1) .
L'ultime étape de l'analyse fondée sur la Charte par le juge Tarnopolsky consistait à déterminer si la privation du droit au même bénéfice de la loi constituait une restriction raisonnable au sens de l'article premier de la Charte . Appliquant le critère énoncé par notre Cour dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, le juge Tarnopolsky a décidé qu'on n'avait pas satisfait à la première exigence, savoir que l'objectif de la restriction ait une importance suffisante pour l'emporter sur un droit protégé par la Constitution. Il a jugé subsidiairement que, même si les objectifs allégués par le procureur général de l'Ontario étaient acceptés comme suffisants pour l'emporter sur le droit conféré par le par. 15(1) , l'appelante n'avait pas satisfait au critère de proportionnalité de l'arrêt Oakes.
Se fondant sur la violation du par. 15(1) , la majorité en Cour d'appel de l'Ontario a conclu que la réparation convenable était de déclarer qu'en attendant que des programmes de mesures de rechange soient institués en Ontario conformément aux art. 3 et 4 de la Loi, il pourrait être nécessaire de suspendre toute instance engagée contre un adolescent qui pourrait être admissible à bénéficier de telles mesures et qui invoquerait son admissibilité. En l'espèce, la Cour d'appel à la majorité a confirmé la décision du juge du procès rejetant les accusations portées contre l'intimé, car l'autre réparation possible, celle de la suspension d'instance jusqu'à ce que la province établisse des mesures de rechange, aurait violé le droit reconnu à l'intimé par l'al. 11b) de la Charte .
La minorité
Le juge Robins, dissident, définit ainsi la question en litige (à la p. 250):
[TRADUCTION] . . . du fait que le procureur général de l'Ontario, contrairement à huit de ses homologues provinciaux, n'a pas autorisé de programme de mesures de rechange en Ontario conformément à l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants, un jeune contrevenant résidant en Ontario est‑il privé du droit à la même protection et au même bénéfice de la loi garanti par l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Il dit d'abord que la Loi sur les jeunes contrevenants n'oblige pas le procureur général de l'Ontario à autoriser des mesures de rechange, mais laisse à chaque province le soin de prendre une décision à cet égard. Il fonde cette conclusion sur le texte de l'art. 4 de la Loi (à la p. 255):
[TRADUCTION] Il ressort du texte de l'al. 4(1)a) de la Loi que des mesures de rechange à l'endroit d'un adolescent à qui une infraction est imputée ne peuvent être utilisées en Ontario que si elles font partie d'un programme autorisé par la province. Cet alinéa n'impose pas ni n'a pour effet d'imposer aux provinces une obligation positive d'autoriser un tel programme. Pris dans son sens littéral ou courant, l'al. 4(1)a) exprime une faculté et attribue des pouvoirs dont l'exercice est facultatif. [En italique dans l'original.]
Il renvoie à l'art. 28 de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, ch. I‑23, qui porte que le mot "peut" ou "pourra", devant un infinitif, exprime une faculté, puis il conclut que l'expression "si les conditions suivantes sont réunies" signifie que l'autorisation provinciale est une condition préalable au recours à des mesures de rechange. Selon le juge Robins, les par. 3(1) et (2) ne sont d'aucun secours dans l'interprétation du par. 4(1) (à la p. 256):
[TRADUCTION] Le libellé en cause de l'art. 4 est toutefois clair et non équivoque; il habilite les provinces du Canada à mettre en {oe}uvre des programmes de mesures de rechange dans les limites des sauvegardes prescrites par le gouvernement fédéral, mais seulement si elles le désirent; il n'impose aux provinces aucune obligation d'établir de tels programmes. Si, comme je l'ai dit précédemment, le Parlement avait voulu que des mesures de rechange soient mises en place partout au Canada, on peut supposer que l'art. 4 aurait exprimé une obligation plutôt qu'une faculté.
Le juge Robins examine aussi l'objet de la Loi sans trouver d'indication que celle‑ci repose sur l'universalité des programmes de mesures de rechange (aux pp. 256 et 257):
[TRADUCTION] En ne forçant pas les provinces à mettre des programmes en {oe}uvre et en n'établissant aucun critère (si ce n'est certaines sauvegardes minimales) quant à leur nature, leur contenu et leur portée, le Parlement a reconnu que les conditions varient d'une province à l'autre et à l'intérieur de chaque province et qu'un texte législatif de ce genre ne saurait s'appliquer universellement dans tout le Canada, mais doit être conçu de manière à tenir compte de différences régionales. Le Parlement a adopté à l'égard de cet aspect du nouveau système de justice pour les adolescents une façon de procéder qui, à mon avis, est destinée à servir des intérêts et des valeurs aussi bien fédéraux que provinciaux en tant qu'ils se rapportent au recours à d'autres mesures que des poursuites judiciaires dans le cas de jeunes contrevenants.
Le juge Robins a trouvé l'appui pour son interprétation de l'art. 4 dans la preuve extrinsèque produite par les parties. Il a jugé particulièrement pertinents sur ce point des propos tenus par l'honorable Robert Kaplan, alors solliciteur général du Canada, dans les Débats de la Chambre des communes à la deuxième lecture de la Loi sur les jeunes contrevenants, le 15 avril 1981, à la p. 9309 (à la p. 258):
L'un des reproches qu'on adresse à la nouvelle loi est que le gouvernement fédéral aurait dû rendre la déjudiciarisation obligatoire et plus explicite. Toutefois, les défendeurs de cette thèse ne reconnaissent ni l'importance pour l'adolescent d'avoir le droit de rejeter toute culpabilité, ni le rôle des autorités provinciales dSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61