Gnanaseelan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Gnanaseelan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-15 Référence neutre 2011 CF 704 Numéro de dossier IMM-4974-10 Contenu de la décision Date : 20110615 Dossier : IMM-4974-10 Référence : 2011 CF 704 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 15 juin 2011 EN PRÉSENSE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : DURAIRATNAM GNANASEELAN DAVID NIROSHAN GNANASEELAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande porte sur la décision rendue par un agent des visas relativement à la demande du demandeur, Durairatnam, un réfugié au sens de la Convention qui sollicite la résidence permanente, visant à obtenir pour son fils, Niroshan Gnanaseelan, le droit de s’établir au Canada à titre d’enfant à charge. [2] Selon l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, est un enfant à charge l’« enfant » de plus de 22 ans qui, non seulement dépend du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents, mais qui de plus « n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci » et « y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle ». [3] La décision contestée, qui date du 5 août 2010, porte que [traduction] « notre bureau à l’étranger [à Delhi] a conc…
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Gnanaseelan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-15 Référence neutre 2011 CF 704 Numéro de dossier IMM-4974-10 Contenu de la décision Date : 20110615 Dossier : IMM-4974-10 Référence : 2011 CF 704 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 15 juin 2011 EN PRÉSENSE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : DURAIRATNAM GNANASEELAN DAVID NIROSHAN GNANASEELAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande porte sur la décision rendue par un agent des visas relativement à la demande du demandeur, Durairatnam, un réfugié au sens de la Convention qui sollicite la résidence permanente, visant à obtenir pour son fils, Niroshan Gnanaseelan, le droit de s’établir au Canada à titre d’enfant à charge. [2] Selon l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, est un enfant à charge l’« enfant » de plus de 22 ans qui, non seulement dépend du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents, mais qui de plus « n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci » et « y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle ». [3] La décision contestée, qui date du 5 août 2010, porte que [traduction] « notre bureau à l’étranger [à Delhi] a conclu que [Niroshan] n’étudie pas à temps plein depuis qu’il a atteint l’âge de 22 ans » (dossier du tribunal, page 45). Le bureau à l’étranger formule le motif du rejet ainsi : [traduction] Gnanaseelan Niroshan a atteint l’âge de 22 ans le 9 novembre 2008. Après avoir atteint l’âge de 22 ans, il s’est inscrit dans un programme d’enseignement à distance en vue d’obtenir un baccalauréat en science (mathématiques) de l’université ouverte Tamil Nadu. Les personnes qui étudient de manière privée ou par correspondance ne sont pas réputées étudier à temps plein. Depuis qu’il a atteint l’âge de 22 ans, il ne suit pas activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle. [Non souligné dans l’original.] (Dossier du tribunal, page 47) [4] L’avocat des demandeurs soutient que le bureau à l’étranger a tiré à une conclusion de fait cruciale sans fondement; rien dans le dossier n’indique que le programme d’enseignement à distance de l’université ouverte Tamil Nadu comporte des cours par « correspondance » et, en vérité, il n’y a aucun élément de preuve relatif à la définition du terme « correspondance » dans le dossier. Je suis d’accord avec cette observation. [5] En conséquence, je conclus que la décision ne peut se justifier au regard des faits présentés et qu’elle est donc déraisonnable. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. La décision contrôlée est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il procède à un nouvel examen. 2. Il n’y a pas de question à certifier. « Douglas R. Campbell» Juge Traduction certifiée conforme Édith Malo, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4974-10 INTITULÉ : DURAIRATNAM GNANASEELAN, DAVID NIROSHAN GNANASEELAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 JUIN 2011 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DE L’ORDONNANCE : LE 15 JUIN 2011 COMPARUTIONS : RAOUL BOULAKIA POUR LE DEMANDEUR AMY KING POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : RAOUL BOULAKIA AVOCAT TORONTO (ONTARIO) POUR LE DEMANDEUR MYLES J. KIRVAN SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA TORONTO (ONTARIO) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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