Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville)
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Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-05-03 Référence neutre 2000 CSC 27 Recueil [2000] 1 RCS 665 Numéro de dossier 26583 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Québec Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26583 Contenu de la décision Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665 Ville de Montréal et Communauté urbaine de Montréal Appelantes c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Intimée et Réjeanne Mercier Mise en cause et entre Ville de Boisbriand et Communauté urbaine de Montréal Appelantes c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Intimée et Palmerino Troilo Mis en cause Répertorié: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville) Référence neutre: 2000 CSC 27. No du greffe: 26583. 1999: 8 novembre; 2000: 3 mai. Présents: Les juges L’Heureux-…
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Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-05-03 Référence neutre 2000 CSC 27 Recueil [2000] 1 RCS 665 Numéro de dossier 26583 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Québec Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26583 Contenu de la décision Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665 Ville de Montréal et Communauté urbaine de Montréal Appelantes c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Intimée et Réjeanne Mercier Mise en cause et entre Ville de Boisbriand et Communauté urbaine de Montréal Appelantes c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Intimée et Palmerino Troilo Mis en cause Répertorié: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville) Référence neutre: 2000 CSC 27. No du greffe: 26583. 1999: 8 novembre; 2000: 3 mai. Présents: Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel du québec Libertés publiques -- Droit à l’égalité -- Handicap -- Emploi -- Perception subjective d’un handicap -- Anomalie physique n’occasionnant aucune limitation fonctionnelle -- Quelle est la portée du motif «handicap»? -- Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 10, 16. La ville de Montréal a refusé la candidature de M à un poste de jardinière horticultrice, et la CUM, celle de H à un poste de policier, parce que l’examen médical pré-embauche avait, dans les deux cas, révélé l’existence d’une anomalie à la colonne vertébrale. La ville de Boisbriand a pour sa part congédié T de son poste de policier parce qu’il était atteint de la maladie de Crohn. La preuve médicale a révélé dans chaque cas une capacité à remplir de façon normale les fonctions du poste et une absence de limitations fonctionnelles. Tous trois ont porté plainte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse alléguant que les appelantes avaient discriminé sur la base du handicap. Après enquête, la Commission a déposé des demandes introductives d’instance devant le Tribunal des droits de la personne. Dans les affaires M et T, le juge Brossard a écarté la notion de perception subjective de handicap et a décidé que M et T n’avaient pas de recours en vertu de l’art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec («Charte») parce qu’ils ne rencontraient pas la définition de handicap en ce que leurs anomalies ne résultaient pas en limitations fonctionnelles. Dans l’affaire H, Madame le juge Rivet a conclu que l’appréciation du handicap pouvait être objective ou purement subjective. Elle a donc affirmé que la politique d’exclusion de la CUM et le refus d’embauche étaient couverts par les art. 10 et 16 de la Charte. Les décisions du Tribunal dans les affaires M et T ont fait l’objet d’un appel et la CUM, dont l’appel dans l’affaire H était pendant devant la Cour d’appel, a été autorisée à intervenir. La Cour d’appel a statué que M et T avaient été victimes d’exclusions discriminatoires et a infirmé les décisions du Tribunal. L’intervention de la CUM a été rejetée. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. La Charte ne définit pas le motif «handicap» et le sens ordinaire de ce mot ne ressort pas clairement à la lecture des différentes définitions que l’on retrouve dans les dictionnaires. Étant donné le caractère quasi-constitutionnel de la Charte, il convient de l’interpréter à la lumière de ses objectifs et de son contexte. Les règles d’interprétation n’appuient pas la prétention que le mot «handicap» doit signifier une anomalie physique ou mentale entraînant nécessairement des limitations fonctionnelles. La méthode d’interprétation large et libérale fondée sur l’objet visé par la loi ainsi que l’approche contextuelle militent en faveur d’une définition large du mot «handicap», qui ne nécessite pas la présence de limitations fonctionnelles et qui reconnaît l’élément subjectif de la discrimination fondée sur ce motif. Le motif «handicap» ne doit pas être enfermé dans une définition étanche et dépourvue de souplesse. Il y a plutôt lieu d’adopter une approche multidimensionnelle qui tienne compte de l’élément socio-politique du motif. L’emphase est mise sur la dignité humaine, le respect et le droit à l’égalité, plutôt que sur la condition biomédicale tout court. Un handicap peut être soit réel ou perçu. Ainsi, une personne peut n’avoir aucune limitation dans la vie courante sauf celles qui sont créées par le préjudice et les stéréotypes. Les tribunaux devront donc tenir compte non seulement de la condition biomédicale de l’individu, mais aussi des circonstances dans lesquelles une distinction est faite. Un «handicap» n’exige pas obligatoirement la preuve d’une limitation physique ou la présence d’une affection quelconque. L’accent est mis sur les effets de la distinction, exclusion ou préférence plutôt que sur la cause ou l’origine précise du handicap. Toutes distinctions fondées sur le motif «handicap» ne sont pas nécessairement discriminatoires. En l’espèce, les employeurs admettent le lien causal entre la condition des plaignants et le congédiement ou le refus d’embauche. Toutefois, il incombera généralement à la partie demanderesse de prouver (1) l’existence d’une distinction, exclusion ou préférence (2) que la distinction, exclusion ou préférence est fondée sur un motif énuméré à l’art. 10 de la Charte et (3) que la distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou compromettre le droit à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne. Selon l’article 20 de la Charte, il reviendra ensuite à l’employeur de démontrer que la mesure reprochée est fondée sur des aptitudes ou qualités requises par l’emploi et donc justifiée. Il découle de cette analyse et des faits de l’instance que M et T ont été victimes de discrimination fondée sur le handicap selon l’art. 10 de la Charte. Les jugements de la Cour d’appel sont donc confirmés et les dossiers de M et T sont renvoyés au Tribunal des droits de la personne afin qu’il se prononce sur la justification que pourraient apporter les villes de Montréal et de Boisbriand. Le dossier H est retourné à la Cour d’appel pour qu’elle se prononce en tenant compte du présent arrêt. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906; R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609; Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279; Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489; University of British Columbia c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Labelle c. Air Canada (1983), 4 C.H.R.R. D/1311; De Jong c. Horlacher Holdings Ltd. (1989), 10 C.H.R.R. D/6283; Matlock c. Canora Holdings Ltd. (1983), 4 C.H.R.R. D/1576; St. Thomas c. Canada (Forces armées) (1991), 14 C.H.R.R. D/301; Davison c. St. Paul Lutheran Home of Melville, Saskatchewan (1992), 15 C.H.R.R. D/81; Thwaites c. Canada (Forces armées) (1993), 19 C.H.R.R. D/259; Bahlsen c. Canada (Ministre des Transports), [1997] 1 C.F. 800; Cinq-Mars c. Transports Provost Inc. (1988), 9 C.H.R.R. D/4704; Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660; Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Laval, [1983] C.S. 961; Commission des droits de la personne du Québec c. Paquet, [1981] C.P. 78; Commission des droits de la personne du Québec c. Héroux (1981), 2 C.H.R.R. D/388; Commission des droits de la personne du Québec c. Côte St-Luc (Cité de), [1982] C.S. 795; Huppe c. Régie de l’assurance-automobile du Québec, J.E. 84-303; Commission des droits de la personne du Québec c. Montréal-Nord (Ville de), [1990] R.J.Q. 2765; Commission des droits de la personne du Québec c. Brasserie O’Keefe Ltée, C.S. Mtl., no 500-05-005826-878, 13 septembre 1990; Québec (Commission des droits de la personne) c. Montréal (Communauté urbaine) (1992), 16 C.H.R.R. D/141; Québec (Commission des droits de la personne) c. Lessard, Beaucage, Lemieux Inc. (1992), 19 C.H.R.R. D/441; Commission des droits de la personne du Québec c. Montréal (Ville de), D.T.E. 94T-600; Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Montréal, [1994] R.J.Q. 2097; Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, préambule, art. 10 [mod. 1978, ch. 7, art. 112; mod. 1982, ch. 61, art. 3], 16, 20 [mod. 1982, ch. 61, art. 6; mod. 1996, ch. 10, art. 1], 20.1 [aj. 1996, ch. 10, art. 2], 49, 57 [rempl. 1995, ch. 27, art. 2], 71 [rempl. 1989, ch. 51, art. 5], 74 [idem], 78 [idem], 80 [idem], 84 [idem]. Code des droits de la personne, L.M. 1987-88, ch. 45, C.P.L.M., ch. H175, art. 9(2)l). Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19, art. 2. Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés. A.G. 217 A (III), Doc. N.U. A/810 (1948), 71. Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, ch. 214, art. 3(l) [abr. & rempl. 1991, ch. 12, art. 1]. Human Rights Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-12, art. 1(1)l). Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, L.Q. 1978, ch. 7 [maintenant L.R.Q., ch. E-20.1], art. 1g), 112. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 3(1) [rempl. 1996, ch. 14, art. 2]. Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I-16, art. 40. Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1982, ch. 61, art. 3. Loi prohibant la discrimination, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-2, art. 3. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U. 3. Doctrine citée Abella, Rosalie S. Rapport de la Commission sur l'égalité en matière d'emploi. Ottawa: Approvisionnements et Services Canada, 1984. Bickenbach, Jerome E. Physical Disability and Social Policy. Toronto: University of Toronto Press, 1993. Brun, Henri, et Guy Tremblay. Droit constitutionnel, 3e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1997. Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal: Thémis, 1999. Lepofsky, M. David, and Jerome E. Bickenbach. «Equality Rights and the Physically Handicapped». In Anne F. Bayefsky and Mary Eberts, eds., Equality Rights and the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Toronto: Carswell, 1985, 323. McKenna, Ian B. «Legal Rights for Persons with Disabilities in Canada: Can the Impasse Be Resolved?» (1997-98), 29 R.D. Ottawa 153. Nations Unies. Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, Rés. A.G. 37/52, 90e séance plénière, 3 décembre 1982. Organisation mondiale de la santé. Classification internationale des handicaps: déficiences, incapacités et désavantages: Un manuel de classification des conséquences des maladies. Paris: INSERM, 1988. Proulx, Daniel. «La discrimination fondée sur le handicap: étude comparée de la Charte québécoise» (1996), 56 R. du B. 317. Québec. Assemblée nationale. Commission permanente de la justice. Étude des projets de loi nos 101, 219, 260, 254, 262, 269, 278, 221 et 86 -- Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne. Journal des débats: Commissions parlementaires, 3e sess., 32e lég., no 230, 16 décembre 1982, pp. B-11626, B-11627. Sullivan, Ruth. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994. POURVOI contre des arrêts de la Cour d’appel du Québec, [1998] R.J.Q. 688, 33 C.H.R.R. D/149, 36 C.C.E.L. (2d) 196, [1998] A.Q. no 369 (QL), qui ont infirmé les jugements du Tribunal des droits de la personne (1995), 25 C.H.R.R. D/407 et D/412, [1995] J.T.D.P.Q. no 4 et no 5 (QL). Pourvoi rejeté. Diane Lafond, pour l’appelante la ville de Montréal. Guy Lemay, Odette Jobin-Laberge et Yann Bernard, pour l’appelante la ville de Boisbriand. Pierre-Yves Boisvert, pour l’appelante la Communauté urbaine de Montréal. Béatrice Vizkelety, pour l’intimée. Jean-René Maranda, pour la mise en cause Réjeanne Mercier. Le jugement de la Cour a été rendu par 1 Le juge L’Heureux-Dubé -- Ce pourvoi dont nous sommes saisis regroupe trois instances qui concernent toutes l’interprétation de l’art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C-12 («Charte»). L’employé et les candidats à l’emploi affectés par ce pourvoi («employés») souffrent d’anomalies physiques sans qu’il n’en résulte de limitations fonctionnelles pour les fins des emplois qui leur ont été refusés sur la base de ces anomalies physiques. La question qui se pose ici est de savoir si ces personnes sont couvertes par l’expression «handicap» au sens de l’art. 10 de la Charte. Dépendant de l’interprétation retenue, les employés en question pourront ou non bénéficier d’un recours en vertu de la Charte. I. Les faits 2 Les employés Mercier, Troilo et Hamon ont tous trois déposé une plainte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse («Commission») au motif que les appelantes avaient porté atteinte à leur droit à l’égalité en matière d’emploi. 3 Les faits, nullement contestés, ont été relatés par le juge Jacques Philippon qui prononce le jugement unanime de la Cour d’appel du Québec, et je cite: Le cas Mercier Cette affaire débute en mai 1992, au moment où la Ville refuse la candidature de la plaignante à un poste de jardinière horticultrice alors que celle-ci complète avec succès une formation dans ce domaine. À la suite d'un examen médical préembauche survenu en avril de la même année, la plaignante apprend en effet que la Ville la juge inapte à occuper ces fonctions parce qu'elle est atteinte d'une anomalie à la colonne vertébrale, soit une légère scoliose dorso-lombaire. La Ville appréhende alors le développement d'une lombalgie, même si la plaignante n'en a jamais souffert ni subi de traumatisme sérieux. De fait, elle ne ressent aucun malaise ou symptôme ni quelque incapacité ou limitation dans l'exercice de ses activités courantes. Deux autres expertises médicales respectivement effectuées pour le compte de la plaignante et de la Ville concluent toutefois à sa capacité d'exécuter normalement les tâches reliées au poste qu'elle sollicite. La Ville précise que la recommandation d'embaucher la plaignante survient, en 1994, après que le médecin-expert d'abord consulté eut modifié l'opinion initialement émise relativement à la capacité de la plaignante d'exercer les fonctions de jardinière horticultrice. En juillet 1994, les principaux médecins se mettent d'accord: «cette jeune patiente ne présente aucun risque potentiel plus grand de lombalgie à court, à moyen ni même à long terme» et que «on peut s'attendre chez cette patiente à des prestations de travail normales». La Ville a alors consenti, en principe, à l'intégration de la plaignante au poste de jardinière, sous réserve d'une entente sur les aspects financiers. Cette entente n'a pas eu lieu, et ce sont ces aspects que les parties entendaient soumettre au juge Brossard, qui, plutôt, a rejeté la demande au motif que l'appelante n'avait pas démontré que l'exclusion de la plaignante était fondée sur un handicap au sens de l'article 10. Le cas Troilo En février 1990, après avoir réussi avec succès l'examen médical de préemploi, Palmerino Troilo (ci-après nommé le plaignant) est embauché par la municipalité de Boisbriand (ci-après nommée Boisbriand) à titre de policier soumis à une période probatoire de 12 mois. Il travaille sans difficulté et donne un excellent rendement jusqu'au 22 mai suivant, alors qu'il doit s'absenter en raison d'un accès aigu d'iléite suivi d'une fistule (perforation intestinale) traitée chirurgicalement. On découvre alors que le plaignant est atteint d'une maladie chronique inflammatoire de l'intestin, connue sous le nom de «maladie de Crohn». De cause inconnue, celle-ci affecte certaines portions du tube digestif; elle possède par ailleurs un caractère récidivant alimenté, entre autres facteurs, par le stress. Sa gravité varie selon les individus, pouvant demeurer bénigne chez certains, alors que pour d'autres elle peut nécessiter plusieurs opérations. De fait, tous les rapports médicaux effectués après la convalescence du plaignant attestent de son état satisfaisant et de son aptitude à remplir de façon normale ses fonctions de policier à court et moyen termes puisqu'il est asymptomatique. Boisbriand le remercie néanmoins de ses services en août 1990, préférant conserver à titre d'employés réguliers les policiers présentant le moins de risque possible d'absentéisme et de coûts à défrayer éventuellement. La Commission se pourvoit donc à l'encontre de Boisbriand au motif que celle-ci aurait exercé de la discrimination fondée sur le handicap à l'endroit du plaignant, qui, depuis janvier 1991, travaille comme policier pour la Ville de Boucherville. Le cas Hamon Les faits et principale question soulevée dans cette affaire présentent une parenté certaine avec ceux des pourvois dont la Cour est saisie. Le plaignant, Jean-Marc Hamon, a vu sa candidature à un poste de policier rejetée par la Communauté urbaine de Montréal au motif qu'il est porteur d'anomalies à la colonne vertébrale (spondylolyse bilatérale et spondylolisthésis L5/S1). La condition de Hamon est par ailleurs asymptomatique, l'employeur reconnaissant que le plaignant n'en subit aucun malaise ni incapacité ou quelque limitation. Bien qu'elle refuse d'y voir un handicap au sens de la charte québécoise, la CUM justifie sa politique globale d'exclusion à l'endroit de ces personnes au motif que, dans l'exercice du métier de policier, elles risquent de développer des lombalgies incapacitantes et récidivantes. II. Les dispositions législatives 4 Les dispositions suivantes sont pertinentes pour les fins de ce pourvoi: Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. 16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi. 20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire. 20.1 Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles. Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 10. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. . . . 57. Est constituée la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La Commission a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la présente Charte ainsi qu'à la protection de l'intérêt de l'enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); à ces fins, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent cette Charte et cette loi. 71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte. . . . 74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d'une violation des droits relevant de la compétence d'enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d'une telle violation dans des circonstances analogues. . . . 78. La Commission recherche, pour toutes situations dénoncées dans la plainte ou dévoilées en cours d'enquête, tout élément de preuve qui lui permettrait de déterminer s'il y a lieu de favoriser la négociation d'un règlement entre les parties, de proposer l'arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui subsiste. . . . 80. Lorsque les parties refusent la négociation d'un règlement ou l'arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la Commission n'a pas été, à sa satisfaction, mise en œuvre dans le délai imparti, la Commission peut s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir, compte tenu de l'intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu'elle juge alors adéquate. 84. Lorsque, à la suite du dépôt d’une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un tribunal, au bénéfice d’une personne, de l’un des recours prévus aux articles 80 à 82, elle le notifie au plaignant en lui en donnant les motifs. Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de la personne de ce recours, pour l’exercice duquel il est substitué de plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l’avait exercé. Charte canadienne des droits et libertés 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, L.Q. 1978, ch. 7 (maintenant L.R.Q., ch. E-20.1) 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: . . . g) «personne handicapée» ou «handicapé»: toute personne limitée dans l'accomplissement d'activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d'une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour pallier son handicap. III. Les procédures, décisions et jugements antérieurs 5 La Commission est un organisme constitué en vertu de l’art. 57 de la Charte. Entre autres, la Commission a le devoir d’assurer la promotion et le respect des principes contenus dans la Charte, soit de sa propre initiative, soit par voie d’une plainte qui lui est adressée: la Charte, art. 71. Pour toutes situations dénoncées dans une plainte, la Commission détermine s'il y a lieu de favoriser la négociation d'un règlement entre les parties, de proposer l'arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui subsiste: la Charte, art. 78. S’il y a lieu de soumettre le différend au Tribunal des droits de la personne, la Commission, ou le plaignant dans le cas prévu à l’art. 84, porte l’instance devant le tribunal. 6 La Commission a reçu la plainte de Mme Mercier le 18 septembre 1992. Après avoir fait enquête, la Commission a accueilli la plainte et a déposé une demande introductive d’instance devant le Tribunal des droits de la personne en mai 1994. 7 Suivant la même procédure, la Commission a déposé une demande introductive d’instance devant le Tribunal des droits de la personne le 7 juillet 1994, suite à une plainte adressée à la Commission par M. Troilo en date du 12 août 1990. 8 Pour ce qui est de l’affaire Hamon, ce dernier a porté plainte à la Commission le 1er octobre 1990. Après avoir fait enquête, la Commission a déposé une demande introductive d’instance devant le Tribunal des droits de la personne le 26 août 1994. Pour nos fins, la cause Hamon est pertinente puisque la Communauté urbaine de Montréal («CUM»), défenderesse dans l’affaire Hamon, est intervenue devant la Cour d’appel du Québec dans les affaires Mercier et Troilo, de même qu’elle s’est portée appelante devant notre Cour du rejet de son intervention par la Cour d’appel du Québec. a) Tribunal des droits de la personne Québec (Commission des droits de la personne) et Troilo c. Boisbriand (Ville) (1995), 25 C.H.R.R. D/412 (l’affaire «Troilo») Québec (Commission des droits de la personne) et Mercier c. Montréal (Ville) (1995), 25 C.H.R.R. D/407 (l’affaire «Mercier») Québec (Commission des droits de la personne) et Hamon c. Montréal (Communauté urbaine) (1996), 26 C.H.R.R. D/466 (l’affaire «Hamon») 9 Devant le Tribunal des droits de la personne, le juge Brossard fut saisi des affaires Mercier et Troilo et Madame le juge Rivet, présidente de ce même tribunal, fut saisie de l’affaire Hamon. (i) Les motifs du juge Brossard 10 Les motifs dans les affaires Mercier et Troilo sont presque identiques. Dans l’affaire Mercier, le juge Brossard retient la preuve médicale à l’effet que l’anomalie n’engendre aucune limitation fonctionnelle dans l’emploi sollicité. Même si le juge reconnaît que la scoliose est le motif du refus d'embauche, il est d'avis que l’employeur a le droit de refuser d’embaucher Mme Mercier et de choisir un candidat en meilleure santé. 11 Dans l’affaire Troilo, l'analyse de la condition physique a été un peu plus poussée en raison d'une absence au travail due à une fistule traitée en chirurgie, attribuable à la maladie de Crohn. L’employeur a d’ailleurs mis fin à l’emploi de M. Troilo au motif qu’il était atteint d’une maladie récidivante. Encore ici, même si le juge Brossard retient la preuve médicale selon laquelle on ne prévoit aucune limitation ou difficulté particulière dans l’exercice de son travail, il rejette la demande de la Commission. 12 Dans ces deux affaires, le juge Brossard écarte la notion de perception subjective de handicap qu'il juge étrangère au texte de l'art. 10 de la Charte, alors qu'elle est spécifiquement incluse dans d'autres législations comme en Ontario et en Nouvelle-Écosse: Le législateur québécois n'a ni utilisé la notion d'invalidité, ni défini le handicap comme en étant un qu'il suffit de percevoir comme tel en l'absence de toute limitation fonctionnelle de sorte qu'il faut accorder à ce terme le sens dans lequel il est utilisé habituellement, c.-à-d. l'usage courant, tout en privilégiant une interprétation téléologique de la Charte dont un objectif est l'intégration des personnes handicapées dans la vie en société. (Troilo, à la p. D/416, et Mercier, à la p. D/410) 13 Ainsi, bien que le juge Brossard reconnaisse que les plaignants dans les deux instances ont été privés d’emplois en raison d’une perception subjective de leur handicap, il conclut qu’en l'absence de limitation fonctionnelle, les plaignants n’ont pas de recours en vertu de l’art. 10 de la Charte. Finalement, le juge Brossard souligne qu’une anomalie ou l’état de santé ne sont pas nécessairement compris dans le motif de «handicap» car, selon lui, une telle interprétation banaliserait la Charte: . . . l'extension de la notion de "handicap" de manière à y inclure une anomalie [ou une maladie] qui n'implique aucune limitation revient à banaliser l'art. 10 de la Charte qui a été édicté de manière à assurer la protection des personnes souffrant de limitations dans l'accomplissement de fonctions de la vie courante. (Troilo, à la p. D/416, et Mercier, à la p. D/410) 14 Le juge Brossard conclut que Mme Mercier et M. Troilo, bien que porteurs d’anomalies physiques, ne sont pas atteints d’un handicap au sens de l’art. 10 de la Charte parce qu’ils ne souffrent pas d'un désavantage ou d'une déficience de nature à produire une limitation fonctionnelle. (ii) Les motifs du juge Rivet 15 En ce qui concerne l’affaire Hamon, Madame le juge Rivet retient la preuve à l’effet que M. Hamon jouit d’une excellente santé et que l’anomalie dont il est atteint n’engendre aucune limitation fonctionnelle. S’appuyant surtout sur la modification apportée à l’art. 10 de la Charte en 1982 et sur l’objet différent qui sous-tend respectivement la Charte et la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, le juge Rivet conclut que la politique d’exclusion de l’employeur et le refus d’embauche sont couverts par les art. 10 et 16 de la Charte (à la p. D/474): Dans le contexte de la Charte, une interprétation extensive de la notion de handicap se justifie par le fait que cet instrument de protection des droits et libertés vise des objectifs plus larges que ceux que tente d’atteindre la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées. 16 Selon elle, les limitations erronément imputées, incluses dans la notion de handicap, ne se rattachent pas réellement aux personnes à qui elles sont attribuées, mais plutôt à l’exercice d’un droit protégé par la Charte. Conclure autrement, selon Madame le juge Rivet, irait à l’encontre de l’objectif visé par l’interdiction de la discrimination. Elle estime alors qu’en vertu de l’art. 10 de la Charte, l’appréciation du handicap peut être objective ou purement subjective. Elle affirme (à la p. D/474): Une interprétation plus restrictive priverait les personnes atteintes d’une anomalie de la protection de la Charte alors que l’exclusion dont elles feraient l’objet, en raison de perception d’un tiers à l’égard de leur capacité d’exercer un droit, vise directement cette anomalie. 17 Pour ces motifs, Madame le juge Rivet conclut que l’exclusion de M. Hamon est fondée sur le handicap en violation de l’art. 10 de la Charte et que le refus de la CUM de considérer sa candidature est une discrimination qui n’est pas justifiée en vertu de l’art. 20 de la Charte. b) Cour d’appel du Québec, [1998] R.J.Q. 688 18 Les affaires Mercier et Troilo ont fait l’objet d’un appel à la Cour d’appel du Québec. Quoique la CUM ait porté la décision du juge Rivet en appel dans l’affaire Hamon, celle-ci a été autorisée à intervenir dans les appels Mercier et Troilo, dont la Cour d’appel était déjà saisie. Suite au rejet de son intervention par la Cour d’appel, la CUM est appelante devant notre Cour. 19 Le jugement de la Cour d’appel dans ces pourvois est rendu par le juge Philippon (ad hoc). Dans un jugement très élaboré, le juge Philippon fait une analyse détaillée de la notion de handicap. Il rappelle tout d’abord les principes d’interprétation applicables et, s’appuyant sur la méthode d’interprétation large et libérale fondée sur l’objet de la législation, il définit le motif «handicap» de façon libérale. Selon lui, toute interprétation de la Charte doit se conformer aux normes constitutionnelles, dont celles énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés («Charte canadienne »). Il y a lieu, par ailleurs, de recourir à cette fin aux dispositions similaires des codes provinciaux en matière de droits de la personne, et ce malgré les différences de terminologie. 20 Le juge Philippon s’attarde ensuite à l’historique législatif de la Charte et du handicap comme motif de discrimination interdit. Il note qu’avant la modification de la Charte en 1982, la prise en compte de perceptions subjectives était écartée dans le cas du handicap alors qu’elle avait été accueillie en ce qui a trait aux autres critères de discrimination énumérés à l’art. 10. Entre 1978 et 1982, la Charte offrait une protection à toute personne contre la discrimination fondée sur «le fait qu’elle est une personne handicapée ou qu’elle utilise quelque moyen pour pallier son handicap». En 1982, le législateur a remplacé ces termes par «le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap». Depuis cette modification, fait remarquer le juge Philippon, les tribunaux québécois ont, de façon presque constante, reconnu que la réalité objective et la perception subjective sont, toutes deux, parties intégrantes de la notion de handicap. 21 Le juge Philippon s’interroge ensuite sur la définition de la notion de handicap. Après s’être référé à plusieurs autorités jurisprudentielles et doctrinales, il refuse d’adopter une définition étanche du concept de handicap. Il s’exprime ainsi (à la p. 709): Si utiles et pertinentes soient-elles, ces clarifications ne permettent cependant pas, à notre avis, de cerner avec une précision infaillible les questions qui, faisant appel à des distinctions subtiles, continueront de se poser dans certains cas d’espèce moins évidents. J’estime être incapable d’exclure l’état de santé tellement est vaste la maladie et variée son acception. 22 Sans en donner une définition exhaustive, le juge Philippon cite, entre autres, l’extrait suivant de l’article du professeur D. Proulx, «La discrimination fondée sur le handicap: étude comparée de la Charte québécoise» (1996), 56 R. du B. 317, à la p. 422, à l’effet que le handicap: . . . se présente sous la forme d'une perte, d'une malformation ou d'une altération d'un organe, d'une structure ou d'une fonction anatomique, physiologique, psychologique ou mentale. Une telle anomalie est par conséquent un état physique ou mental anormal, c'est-à-dire non conforme à une norme, à un modèle ou à une règle générale, lequel état a pour effet de particulariser un individu ou de le singulariser. [. . .] [L]a cause d'une anomalie constitutive de handicap est sans importance. Elle peut donc être acquise à la naissance (cause congénitale) ou par la suite, en raison notamment d'un accident, d'une maladie ou du vieillissement. 23 Discutant ensuite des exigences prévues aux art. 10 et 20 de la Charte, le juge Philippon estime que la démonstration d’un handicap ne requiert pas la preuve, en demande, de limitations ou d’incapacités réelles reliées à l’anomalie identifiée. Cette démonstration doit plutôt être faite à la deuxième étape de l’analyse, prévue à l’art. 20, là où il incombe à l’employeur de justifier l’exclusion (à la p. 710): C'est seulement à la seconde étape qu'est requise la preuve relative aux limitations réelles dont une personne est atteinte, l'empêchant ainsi de fournir une prestation de travail normale. À la première étape, et appliquant ces principes aux cas devant la Cour, les plaignants n'ont pas à faire une preuve autre que celle essentiellement fournie, en l'occurrence, par les experts médicaux des employeurs et selon laquelle ils sont affectés d'anomalies sur la base desquelles on a porté atteinte à leur droit à l'égalité en emploi. Notons qu'une preuve médicale de même nature sera sans doute nécessaire dans la plupart des cas, mais probablement pas dans des affaires évidentes. En tout état de cause, il n’appartient pas à un plaignant d’établir que sa capacité de fournir une prestation dans une fonction ou une occupation de travail est limitée. C’est à l’employeur, à la deuxième étape, qu’il appartient de justifier de l’exclusion, dans le cadre de l’article 20. 24 Pour l’ensemble de ces motifs, le juge Philippon conclut que Mme Mercier et M. Troilo ont été victimes d’exclusions discriminatoires au sens de l’art. 10 de la Charte. Il infirme en conséquence les jugements du juge Brossard et ordonne le renvoi des deux dossiers au tribunal de première instance afin que celui-ci se prononce sur l’étape de l’analyse où il incombe à l’employeur de justifier l’exclusion, en vertu de l’art. 20 de la Charte. Le juge Philippon rejette l’intervention de la CUM, alors que l’appel était toujours pendant devant la Cour d’appel. IV. La question en litige 25 Comme je l’ai mentionné dès le départ, la seule question en litige concerne l’interprétation de l’art. 10 de la Charte. V. Analyse a) Les principes d’interprétation 26 La Charte ne définit pas le motif «handicap». De plus, le sens ordinaire de ce mot ne ressort pas clairement à la lecture des différentes définitions que l’on retrouve dans les dictionnaires. On constate que «handicap» peut avoir une acception vague ou très large. Puisque ce pourvoi donne donc lieu à un exercice d’interprétation, il est essentiel de rappeler d’abord certains principes applicables. 27 Comme le souligne le juge Philippon, la législation en matière de droits de la personne a un caractère fondamental et quasi-constitutionnel, ce qui lui assure une suprématie de principe par rapport aux lois ordinaires. Notre Cour a affirmé ce principe à plusieurs reprises: Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554. Nous avons également reconnu qu’étant donné le caractère quasi-constitutionnel de la législation en matière de droits de la personne, il convient de l’i
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61