Patel c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Patel c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-16 Référence neutre 2001 CFPI 903 Numéro de dossier IMM-2785-00 Contenu de la décision Date : 20010816 Dossier : IMM-2785-00 Référence neutre : 2001 CFPI 903 ENTRE : KETANKUMAR JAYANTILAL PATEL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A. [1] Il s'agit du contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas qui a refusé la demande d'établissement du demandeur dans la catégorie des immigrants indépendants. Le demandeur a été évalué dans la profession de technologues et techniciens/techniciennes en chimie appliquée (code CNP 2211.1). [2] Le demandeur affirme que, contrairement aux conclusions de l'agent des visas, il s'est acquitté d'un certain nombre des fonctions essentielles d'un technologue en chimie appliquée, comme il est énoncé dans la CNP. [3] Toutefois, le demandeur a déclaré dans son affidavit qu'il avait dit ceci à l'agent des visas : [traduction] « Monsieur, j'ai aussi exprimé des doutes quant à la correspondance entre les fonctions de mon poste et celles d'un technologue et technicien en chimie appliquée... » . Les notes STIDI corroborent le témoignage du demandeur : [traduction] Après discussion, le demandeur convient qu'il ne fait pas le travail d'un technologue ou technicien en chimie. Je ne dois accorder aucun point pour cette profession et je ne peux do…
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Patel c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-16 Référence neutre 2001 CFPI 903 Numéro de dossier IMM-2785-00 Contenu de la décision Date : 20010816 Dossier : IMM-2785-00 Référence neutre : 2001 CFPI 903 ENTRE : KETANKUMAR JAYANTILAL PATEL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A. [1] Il s'agit du contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas qui a refusé la demande d'établissement du demandeur dans la catégorie des immigrants indépendants. Le demandeur a été évalué dans la profession de technologues et techniciens/techniciennes en chimie appliquée (code CNP 2211.1). [2] Le demandeur affirme que, contrairement aux conclusions de l'agent des visas, il s'est acquitté d'un certain nombre des fonctions essentielles d'un technologue en chimie appliquée, comme il est énoncé dans la CNP. [3] Toutefois, le demandeur a déclaré dans son affidavit qu'il avait dit ceci à l'agent des visas : [traduction] « Monsieur, j'ai aussi exprimé des doutes quant à la correspondance entre les fonctions de mon poste et celles d'un technologue et technicien en chimie appliquée... » . Les notes STIDI corroborent le témoignage du demandeur : [traduction] Après discussion, le demandeur convient qu'il ne fait pas le travail d'un technologue ou technicien en chimie. Je ne dois accorder aucun point pour cette profession et je ne peux donc pas considérer sa demande au regard de cette profession. L'affidavit du demandeur et les notes STIDI confirment que les fonctions du demandeur n'étaient pas dans le domaine des expériences, des tests et des analyses chimiques et que le demandeur n'avait pas utilisé des techniques comme la chromatographie, la spectroscopie et la microscopie ni manipulé et entretenu le matériel et les appareils de laboratoire, savoir les principales fonctions des techniciens supérieurs de chimie ou des techniciens en chimie. [4] Je reconnais que l'agent des visas a les connaissances spécialisées pour évaluer les demandeurs dans la catégorie des immigrants indépendants d'après la CNP et que ses décisions appellent une certaine retenue. En l'espèce, la décision de l'agent des visas n'était pas déraisonnable. [5] Le contrôle judiciaire sera rejeté. « Marshall Rothstein » J.C.A. Toronto (Ontario) Le 16 août 2001 Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier No DE DOSSIER : IMM-2785-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : KETANKUMAR JAYANTILAL PATEL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 13 AOÛT 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A. DATE DES MOTIFS: LE JEUDI 16 AOÛT 2001 ONT COMPARU : M. Max Chaudhary pour le demandeur Amina Riaz pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : CHAUDHARY LAW OFFICE Avocats 18, Wynford Drive, bureau 707 North York (Ontario) M3C 3S2 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010816 Dossier : IMM-2785-00 ENTRE : KETANKUMAR JAYANTILAL PATEL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT Date : 20010816 Dossier : IMM-2785-00 Toronto (Ontario), le jeudi 16 août 2001 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rothstein ENTRE : KETANKUMAR JAYANTILAL PATEL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT Le contrôle judiciaire est rejeté. « Marshall Rothstein » J.C.A. Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L.
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158