Uddin c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Uddin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-09 Référence neutre 2011 CF 1289 Numéro de dossier IMM-2278-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20111109 Dossier : IMM-2278-11 Référence : 2011 CF 1289 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 9 novembre 2011 En présence de monsieur le juge Hughes ENTRE : MUSTAFA UDDIN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un citoyen adulte du Bangladesh. La demande d’asile qu’il a présentée en janvier 2001 après son arrivée au Canada a été rejetée en 2003. En décembre 2010, il a soumis une demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR). L’examen de cette demande a abouti à une décision défavorable rendue par écrit et datée du 25 février 2011. Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision. Pour les motifs qui suivent, je fais droit à ce contrôle judiciaire et renvoie l’affaire à un autre agent qui devra tenir une audience et rendre une nouvelle décision. [2] La principale question est ici de savoir si l’agent qui a fait l’ERAR aurait dû convoquer une audience. J’ai examiné tout récemment le droit relatif à cette question dans la décision Rajagopal c. Canada (MCI), 2001 CF 1277. Je ne reprendrai pas cette analyse, que j’adopterai dans les présents motifs. [3] Les décisions dans lesquelles les agents d’ERAR s’efforcent de ne pas employe…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Uddin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-09 Référence neutre 2011 CF 1289 Numéro de dossier IMM-2278-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20111109 Dossier : IMM-2278-11 Référence : 2011 CF 1289 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 9 novembre 2011 En présence de monsieur le juge Hughes ENTRE : MUSTAFA UDDIN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un citoyen adulte du Bangladesh. La demande d’asile qu’il a présentée en janvier 2001 après son arrivée au Canada a été rejetée en 2003. En décembre 2010, il a soumis une demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR). L’examen de cette demande a abouti à une décision défavorable rendue par écrit et datée du 25 février 2011. Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision. Pour les motifs qui suivent, je fais droit à ce contrôle judiciaire et renvoie l’affaire à un autre agent qui devra tenir une audience et rendre une nouvelle décision. [2] La principale question est ici de savoir si l’agent qui a fait l’ERAR aurait dû convoquer une audience. J’ai examiné tout récemment le droit relatif à cette question dans la décision Rajagopal c. Canada (MCI), 2001 CF 1277. Je ne reprendrai pas cette analyse, que j’adopterai dans les présents motifs. [3] Les décisions dans lesquelles les agents d’ERAR s’efforcent de ne pas employer le terme « crédibilité » dans l’espoir d’éviter une audience sont préoccupantes pour la Cour. L’intention de la LIPR, de son Règlement et de la jurisprudence qui s’y rapporte est clair : si la crédibilité est un enjeu essentiel dans l’affaire dont la Commission est saisie et qu’elle est susceptible d’entraîner un résultat défavorable pour le demandeur, une audience s’impose. Il ne revient pas aux agents d’ERAR d’esquiver ces exigences en s’ingéniant à formuler ce que sont, en réalité, des préoccupations touchant la crédibilité en des termes évoquant un manque de preuve ou une preuve contradictoire. [4] En l’espèce, la question centrale se rapportait à la récente allégation du demandeur selon laquelle il était recherché au Bangladesh par des militants en raison de son affiliation supposée à un groupe politique particulier. Ayant appris qu’il se trouvait au Canada, les militants ont battu son fils et l’ont averti en le quittant qu’ils réserveraient le même sort au demandeur s’il revenait au Bangladesh. C’est la déclaration sous serment dont disposait l’agent. [5] Des photographies du fils prises après l’incident, le reportage d’un journal bangladais local corroborant la preuve du demandeur ainsi qu’une lettre de sa sœur ont été produits à l’appui de cette déclaration. L’agent d’ERAR a exprimé certains doutes au sujet de ces documents. En d’autres termes, il remettait en question la crédibilité du demandeur. C’est à cette fin qu’une audience est censée avoir lieu. [6] L’affaire sera renvoyée à un autre agent pour qu’il tienne une audience et rende une nouvelle décision. Les avocats n’ont pas demandé qu’une question soit certifiée, et je suis d’accord. JUGEMENT POUR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT, LA COUR STATUE comme suit : 1. La demande est accueillie; 2. L’affaire est renvoyée à un autre agent qui devra tenir une audience et rendre une nouvelle décision; 3. Aucune question n’est certifiée; 4. Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens. « Roger T. Hughes » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2278-11 INTITULÉ : MUSTAFA UDDIN c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 NOVEMBRE 2011 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS : LE 9 NOVEMBRE 2011 COMPARUTIONS : Jacqueline Swaisland POUR LE DEMANDEUR Sharon Stewart Guthrie POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Waldman and Associates Avocats Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158