Sanders c. La Reine
Court headnote
Sanders c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1969-10-07 Recueil [1970] RCS 109 Juges Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour Suprême du Canada Sanders c. La Reine, [1970] R.C.S. 109 Date: 1969-10-07 Francis Stewart Sanders Appelant; et Sa Majesté la Reine Intimée. 1969: le 2 juin; 1969: le 7 octobre. Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel—Habeas corpus—Certiorari—Sentence de détention préventive—Aucun appel—Y a-t-il lieu au bref de certiorari—Mandat de dépôt est-il défectueux—Allégation que l’avis n’a pas été donné sept jours francs avant l’audition—Pièce perdue—Accusé a le fardeau d’établir quand l’avis lui a été signifié—Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 661, 662(1)(b), 682, 691. Le 22 avril 1958, il a été statué que l’appelant était atteint de psychopathie sexuelle criminelle et une sentence de détention préventive lui fut imposée. Il signa une renonciation au droit d’appel. De 1964 à 1967, il a présenté plusieurs requêtes pour faire rejeter l’ordonnance de détention préventive. Finalement, en 1967, il a présenté une demande de bref d’habeas corpus avec…
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Sanders c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1969-10-07 Recueil [1970] RCS 109 Juges Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour Suprême du Canada Sanders c. La Reine, [1970] R.C.S. 109 Date: 1969-10-07 Francis Stewart Sanders Appelant; et Sa Majesté la Reine Intimée. 1969: le 2 juin; 1969: le 7 octobre. Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel—Habeas corpus—Certiorari—Sentence de détention préventive—Aucun appel—Y a-t-il lieu au bref de certiorari—Mandat de dépôt est-il défectueux—Allégation que l’avis n’a pas été donné sept jours francs avant l’audition—Pièce perdue—Accusé a le fardeau d’établir quand l’avis lui a été signifié—Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 661, 662(1)(b), 682, 691. Le 22 avril 1958, il a été statué que l’appelant était atteint de psychopathie sexuelle criminelle et une sentence de détention préventive lui fut imposée. Il signa une renonciation au droit d’appel. De 1964 à 1967, il a présenté plusieurs requêtes pour faire rejeter l’ordonnance de détention préventive. Finalement, en 1967, il a présenté une demande de bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire, qui fut rejetée par le juge en chef Wilson. Le principal moyen dont l’appelant a fait état est qu’il n’avait pas reçu un avis de sept jours francs de la demande présentée en vertu de l’art. 661(1) du Code criminel, et que par conséquent le magistrat n’avait pas le pouvoir de procéder à l’audition. A l’audition devant le magistrat, l’appelant a admis avoir eu signification de l’avis écrit, qui a été produit comme pièce au dossier, mais on ne trouve pas la moindre allusion à la date de cette signification. La pièce a été perdue. L’appelant a produit une longue déclaration sous serment. Cette déclaration consiste en grande partie en une argumentation, dans laquelle il tire la conclusion que l’avis n’a pas pu être signifié sept jours francs avant l’audition. Cette déclaration ne spécifie ni où, ni quand l’avis lui a été signifié. Dans leurs déclarations sous serment, le magistrat et le substitut du procureur général affirment qu’à l’audition on a prouvé à la satisfaction du magistrat que l’appelant avait reçu un avis de sept jours francs. La déclaration sous serment du constable qui a signifié l’avis affirme qu’il croit avoir respecté le délai. Par un jugement majoritaire, la Cour d’appel a confirmé de refus de la demande du bref. L’appelant en a appelé à cette Cour et par la suite a obtenu la permission d’appeler du recours par voie de certiorari. Arrêt: L’appel doit être rejeté, le Juge en Chef Cartwright et les Juges Hall, Spence et Pigeon étant dissidents. Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Ritchie: L’article 682(b) du Code criminel s’applique aux circonstances de l’affaire et empêche d’écarter l’ordonnance du magistrat par voie de certiorari. Si l’on peut dire que les mots «que l’affaire avait été jugée au fond» dans l’art. 682(b) ne s’appliquent que dans les cas où la Cour a juridiction, l’article n’a pas de sens. Le bref de certiorari porte principalement sur la question de la compétence du tribunal inférieur. On a voulu que l’article s’applique, et il s’applique de fait à cause de ses termes, aux cas où s’il n’existait pas, la compétence du tribunal pourrait être contestée par voie de certiorari. L’article vise à empêcher la coexistence de deux recours. Par ses termes, il s’applique dans tous les cas qui tombent sous le coup de ses dispositions, à toute tentative de faire réformer une déclaration de culpabilité ou une ordonnance par voie de certiorari. Cette opinion ne va pas à l’encontre de l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Smith c. R., [1959] R.C.S. 638. Il n’est pas nécessaire de répondre à la question qui a été soulevée, savoir si, à la lumière des dispositions de l’art. 691 du Code criminel, cette Cour a juridiction pour accueillir l’appel du jugement de la Cour d’appel refusant le certiorari. La mention que l’accusé avait reçu un avis de sept jours francs de la demande n’est pas une exigence nécessaire du mandat de dépôt. Même en admettant que l’art. 682(b) n’empêche pas de procéder par voie de certiorari, l’appel n’est pas recevable au fond. A la lumière des faits, il incombait à l’appelant, lors de sa demande de bref de certiorari, fondée sur l’insuffisance de l’avis, d’établir le fait par une preuve positive et certaine. Il ne s’est pas déchargé de ce fardeau. Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Hall et Spence, dissidents: L’appelant n’a pas reçu un avis de sept jours francs ainsi que l’exige l’art. 662(1)(b) du Code, le magistrat était incompétent ab initio et le mandat de dépôt doit être tenu pour invalide. La Cour peut en l’espèce rechercher si l’avis requis a été donné. L’article 682(b) du Code ne prive pas effectivement les tribunaux du pouvoir d’accorder le certiorari en l’espèce. L’opinion prépondérante est fortement à l’effet que l’art. 682 ne fait pas obstacle au certiorari lorsque les procédures qu’on veut con- tester sont nulles ab initio. En conséquence, les tribunaux de première instance et d’appel avaient le droit d’examiner le dossier afin de déterminer si le magistrat était sans compétence ab initio, et cette Cour a le même droit et le même devoir. Si la question était res integra, la conclusion serait la même. Cette cause n’est pas visée par la teneur littérale de l’art. 682, car l’art. 661 ne prévoit pas que la personne soit appelée à formuler un plaidoyer. De plus, on ne peut pas dire que «l’affaire a été jugée au fond» si en fait et en droit le magistrat n’avait pas acquis la compétence nécessaire pour procéder à l’audition. A défaut de l’avis requis, le débat devant le magistrat ne consistait pas un procès mais une nullité. Le mandat de dépôt était défectueux parce qu’il indique que l’ordonnance a été rendue par un tribunal inférieur mais ne fait pas voir que l’avis impérieusement prescrit par l’art. 662(1)(b) comme condition préalable du droit pour le magistrat d’entendre la demande ait été donné à l’appelant ni qu’on en ait produit une copie comme cela est exigé. Lorsqu’il est allégué, comme dans cette cause, qu’une condition préalable à l’acquisition par le tribunal inférieur de la compétence nécessaire pour procéder à l’audition n’a pas été remplie et que le mandat est muet sur ce point, l’art. 61 de la Loi sur la Cour suprême offre un moyen rapide de déterminer si l’allégation est bien fondée. La conclusion de la majorité en Cour d’appel, à l’effet que l’avis requis a effectivement été donné à l’appelant sept jours francs avant l’audition ne peut pas être retenue. On ne peut pas dire que l’appelant a le fardeau de démontrer ce qui devrait être au dossier. Le Juge Hall, dissident: L’interprétation selon laquelle l’art. 682 du Code refuse le droit de faire écarter l’ordonnance équivaut à dire qu’une personne trouvée coupable par suite d’une procédure entachée de nullité n’a pas de recours par voie de certiorari si un appel aurait pu être interjeté. L’article n’entraîne pas cette conclusion. Lorsque le législateur a dit «lorsque le défendeur a comparu et plaidé, et que l’affaire a été jugée à fond» il entendait dire un procès ou une audition régulière, non une procédure nulle au point de vue juridique. Les termes employés dans l’art. 682 sont très explicites, mais ils ne sont pas plus explicites, ni n’ont un sens plus large que ceux qu’on trouve dans bien des lois qui renferment des dispositions privatives dont la loi Labour Relations Act d’Ontario est un exemple. Il ne serait pas logique de prétendre que l’art. 682 constitue un obstacle absolu au certiorari dans une cause où la liberté humaine est en jeu quand on ne considère pas que les dispositions tout aussi explicites à l’effet de supprimer ce recours dans les lois régissant les relations de travail peuvent avoir cet effet. Il faut nécessairement conclure que s’il y a eu défaut de compétence, il ne peut y avoir eu de jugement au fond au sens de l’art. 682. Le Juge Pigeon, dissident: Les procédures relatives à une sentence de détention préventive constituent une instance distincte de l’inculpation à la suite de laquelle on les intente. On ne peut appliquer l’art. 682(b) du Code à une sentence de détention préventive alors que la procédure sur la demande d’une telle sentence ne prévoit pas que l’inculpé soit appelé à plaider. L’appelant est dans la même situation que dans Smith c. La Reine, [1959] R.C.S. 638, il n’a pas plaidé. En conséquence, l’appelant a droit au certiorari. Le dossier démontre que, devant le magistrat on n’a pas prouvé qu’un avis de sept jours francs avait été donné comme l’exige impérativement l’art. 662 du Code. Même si l’appelant pouvait valablement admettre avoir reçu l’avis, une telle déclaration n’est pas suffisante en matière criminelle. On ne peut pas présumer que la pièce perdue démontrait que le délai de sept jours avait été respecté. Les déclarations sous serment ne l’ont pas démontré. Le magistrat a procédé sans preuve complète d’un avis signifié conformément aux exigences de la loi, et ce défaut a eu pour effet de le priver de sa juridiction. L’article 683(1) défend de procéder en l’absence d’avis. Il s’agit d’une condition préalable de l’exercice valable de la juridiction. APPEL d’un jugement majoritaire de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], confirmant le refus par le juge en chef Wilson de la demande d’un bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire pour faire rejeter une ordonnance de détention préventive. Appel rejeté, le Juge en Chef Cartwright et les Juges Hall, Spence et Pigeon étant dissidents. C.R. Kennedy, pour l’appelant. W.G. Burke-Robertson, c.r., pour l’intimée. Le jugement du Juge en Chef Cartwright et du Juge Spence a été rendu par LE JUGE EN CHEF—Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique1 prononcé le 3 juin 1968 et rejetant l’appel interjeté par l’appelant contre un jugement rendu par le juge en chef Wilson le 7 août 1967 et rejetant les requêtes de l’appelant pour bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire en vue de sa libération d’une sentence de détention préventive imposée par le magistrat John Hunter, le 22 avril 1958, à Cloverdale dans la province de la Colombie-Britannique après avoir statué que l’appelant était atteint de psychopathie sexuelle criminelle. Le juge Norris, de la Cour d’appel, dissident, aurait accueilli l’appel. En vertu du par. 3 de l’art. 691 du Code criminel, paragraphe que le chapitre 53 des Statuts du Canada 1964-65, sanctionné le 3 avril 1965, a établi, l’appelant peut de plein droit interjeter appel à cette Cour d’un arrêt de la Cour d’appel confirmant le refus d’une demande de bref d’habeas corpus. Comme l’art. 691 ne prévoit pas expressément un droit d’appel à cette Cour lorsqu’est refusé le recours par voie de certiorari, l’avocat de l’appelant a présenté une requête pour permission d’appeler. Le 7 octobre 1968, cette Cour a accordé l’autorisation d’appeler du jugement prononcé par la Cour d’appel le 3 juin 1968, [TRADUCTION] sur toutes les questions de droit énumérées dans la requête de l’appelante sous réserve du droit de contester à l’audition le pouvoir de la Cour suprême du Canada d’accorder cette autorisation. La prorogation de délai nécessaire a aussi été accordée en même temps. Conformément à l’art. 61 de la Loi sur la Cour suprême, l’avocat de l’appelant a signifié un avis de requête à présenter à l’audition de l’appel pour qu’il soit ordonné que cette Cour délivre un bref de certiorari enjoignant de produire toutes les pièces ou procédures déposées ou faites devant les autres tribunaux et jugées nécessaires pour le pourvoi. Après une première audition en cette Cour le 8 décembre 1968 devant sept juges, l’affaire a été mise en délibéré. Au terme des plaidoiries la Cour avait demandé aux avocats de présenter une argumentation par écrit sur une question soulevée d’office au cours des débats, savoir si le par. (b) de l’art. 682 du Code criminel prive les tribunaux du pouvoir d’accorder le certiorari en l’espèce. Les avocats se sont conformés à cette demande. Ultérieurement, la Cour a ordonné une nouvelle audition. Celle-ci a eu lieu le 2 juin devant la Cour au complet et l’affaire a de nouveau été mise en délibéré. Même si cela n’est peut-être pas essentiel à la décision que nous devons rendre, je vais relater brièvement la marche des procédures qui se sont déroulées jusqu’ici dans cette affaire pour autant qu’on puisse le faire d’après le dossier assez fragmentaire produit en première instance, en appel et devant nous. Le 6 mars 1958, l’appelant s’est avoué coupable devant le magistrat Hunter sur l’accusation d’avoir commis un acte de grossière indécence avec une autre personne du sexe masculin, ce en violation de l’art. 149 du Code criminel. Le 22 avril 1958 le magistrat Hunter a statué que l’appelant était atteint de psychopathie sexuelle criminelle et il l’a condamné à deux années d’emprisonnement sur l’accusation de grossière indécence et en plus à la détention préventive. Le 18 mai 1958 l’appelant a signé un acte de renonciation dans lequel il déclarait avoir choisi de ne pas interjeter appel contre sa condamnation ou la sentence. Le 8 février 1964, l’appelant a donné avis d’une demande à la Cour d’appel pour faire proroger le délai d’appel. Le 7 mai 1965, cette demande fut présentée à la Cour d’appel, composée du juge Bird, juge en chef de la Colombie-Britannique, et des juges Davey et MacLean. Sans que l’avocat de la Couronne soit appelé à prendre la parole, la Cour, par jugement oral, refusa la prorogation du délai de même que la permission de rétracter la renonciation à interjeter appel. Le juge en chef Bird termina ainsi l’exposé des motifs de sa décision: [TRADUCTION] …Dans les circonstances tout en n’étant pas prêt à donner un ordre, je demanderais au substitut de voir si l’affaire a été expliquée com- plètement au ministère du procureur général dans l’espoir que l’on fera une investigation complète sur le bien-fondé des allégués de cet individu. Comme le dit mon collègue, le juge Davey, notre objectif c’est, avant tout, de nous assurer qu’il n’y a pas eu d’injustice et quoique cette cour n’ait pas le pouvoir après tout ce temps de faire enquête sur la situation que Saunders dit avoir existé, nous avons le sentiment qu’il y a peut-être un fond de vérité dans ce qu’il affirme et de cette façon nous aimerions être sûrs que l’affaire fera l’objet d’une investigation complète par les responsables de l’administration de la justice en cette province. Dans l’énoncé de ses motifs le juge Davey, alors juge d’appel, se déclara d’accord pour suggérer ainsi au substitut que l’on devrait faire une investigation. En septembre 1965, l’appelant a donné avis d’une demande de bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire. Les 12 et 19 novembre 1965, le juge Branca, siégeant alors en première instance, entendit la demande et le 23 novembre 1965, il la rejeta. Il appert que le directeur du pénitencier de New-Westminster, C.-B., où l’appelant était détenu, a produit devant la Cour le mandat de dépôt en vertu duquel l’appelant était détenu. Ce document est comme suit: [TRADUCTION] Formule 18A LOI DE 1955 SUR LES DÉCLARATIONS SOMMAIRES DE CULPABILITÉ, CODE CRIMINEL, 1953-54 GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE MANDAT DE DÉPÔT SUR DÉCLARATION DE CULPABILITÉ (S.C.A. 2.51; C.Cr. art. 482 et 713) CANADA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE COMTÉ DE WESTMINSTER MUNICIPALITÉ DE SURREY LA REINE c. SANDERS Aux agents de la paix du comté de Westminster et au gardien du pénitencier de la Colombie-Britannique à New Westminster, C.-B. Attendu que Francis Stewart SANDERS, ci-après appelé le prévenu, a été ce jour déclaré coupable sur une inculpation d’avoir lui ledit Francis Stewart SANDERS, entre le 1er décembre 1957 et le 1er mars 1958, à ou près de Newton, C.-B., dans la municipalité de Surrey, étant de sexe masculin illégalement commis un acte de grossière indécence avec ROY FLACK, une autre personne de sexe masculin, contrairement à la loi applicable en ce cas. Attendu que ledit Francis Stewart SANDERS a été, suivant l’article 661 du Code criminel du Canada, déclaré atteint de psychopathie sexuelle criminelle et qu’il a été décidé que le prévenu pour son infraction soit enfermé dans le pénitencier de la Colombie‑Britannique à New Westminster pour la période de deux (2) ans, et en plus qu’il lui soit imposé une sentence de détention préventive. Il vous est par les présentes ordonné, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le prévenu et de le conduire sûrement au pénitencier de la Colombie-Britannique à New Westminster, C.-B. et de l’y remettre entre les mains du gardien de cette prison, avec l’ordre suivant: Il vous est enjoint, par les présentes, en votre qualité de gardien, de recevoir le prévenu sous garde dans ladite prison et de l’y incarcérer pour la période de deux (2) ans, et en plus pour une sentence de détention préventive, et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant. Daté du 22e jour d’avril, en l’an de grâce 1958, à Cloverdale, C.-B. (signature illisible sur l’original) MAGISTRAT DE POLICE dans et pour la municipalité de Surrey spécialement autorisé par sa nomination à exercer sa juridiction sous la Partie XVI du Code criminel. REÇU À OAKALLA PRISON FARM CE 22 AVRIL 1958. PÉNITENCIER DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE NEW WESTMINSTER MAI 1958 Il semble bien que la signature illisible apposée sur le mandat soit celle du magistrat Hunter car le dernier paragraphe d’une déclaration sous serment souscrite par lui le 13 octobre 1965, se lit comme suit: [TRADUCTION] 12. A la clôture de la preuve faite à l’audition le 22 avril 1958, j’ai déclaré Francis Stewart Sanders atteint de psychopathie sexuelle criminelle, et j’ai prononcé contre lui une sentence de deux ans d’emprisonnement et, en plus, je lui ai imposé une sentence de détention préventive et j’ai subséquemment signé un mandat de dépôt conforme à mes conclusions et sentences. Dans l’exposé soigneux et détaillé de ses motifs le juge Branca a passé en revue le dossier des procédures devant le magistrat Hunter. Il a statué toutefois qu’il ne lui appartenait pas d’examiner la preuve pour décider si la conclusion du magistrat était bien fondée. Il termine ainsi son exposé: [TRADUCTION] En conclusion je regrette vivement que, devant me tenir strictement dans les limites du pouvoir de surveillance accordé à cette Cour en ces matières, je me trouve obligé de déclarer que le requérant est détenu en vertu d’un mandat paraissant parfaitement régulier et sur une inculpation entièrement de la compétence du magistrat ayant prononcé la condamnation. La déclaration sous serment du requérant ne soulève ni démontre aucun défaut de juridiction. Je m’empresse d’ajouter que si le pouvoir de surveillance accordé à cette Cour lui permettait d’examiner la preuve en cette affaire, la déclaration de culpabilité ou constatation de fait en tant qu’elle déclare le requérant atteint de psychopathie sexuelle criminelle serait cassée immédiatement pour les motifs indiqués. C’est délibérément que j’ai complètement passé en revue la preuve et les précédents dans l’espoir et l’attente que les avocats signaleront la chose à ceux qui peuvent avoir le droit de corriger l’injustice commise en cette cause, ce que cette Cour pour les motifs indiqués n’a malheureusement pas dans les circonstances le pouvoir de faire. L’appelant a interjeté appel de la décision du juge Branca. L’appel a été entendu les 24 et 25 mars 1966 et l’arrêt prononcé à la clôture de l’audition. Le juge Davey, à l’époque juge d’appel, fonda sa décision sur le seul article 682(b) du Code criminel, en disant que l’appelant aurait pu en appeler de la sentence de détention préventive et ne l’avait pas fait. Le juge d’appel Lord fut du même avis. Le juge d’appel Bull exprima son accord dans les termes suivants: [TRADUCTION] Je suis d’accord qu’il faut rejeter l’appel, mais je le fais avec quelque répugnance. Je dis avec répugnance parce qu’il me paraît y avoir eu plusieurs erreurs à l’audition qui a donné lieu à la condamnation. Malgré cela je considère que le magistrat avait plein pouvoir de faire la déclaration et prononcer la sentence. Comme le dit mon savant collègue, il faut rejeter l’appel. Il convient de signaler ici que ni le juge Branca, ni la Cour d’appel n’ont fait mention du principal moyen dont on a fait état devant cette Cour, savoir qu’il n’appert pas que l’avis prescrit par l’alinéa (b) du par. 1 de l’art. 662 du Code criminel comme il se lisait lors de l’audition devant le magistrat Hunter, ait été donné à l’appelant sept jours francs avant l’audition. Il est à noter que le juge Branca, dans le passage précité de l’exposé de ses motifs, dit que la déclaration sous serment de l’appelant ne soulève aucun défaut de juridiction. Dans cette déclaration de l’appelant il n’est fait mention de l’avis qu’aux paragraphes 20 et 22 qui se lisent comme suit: [TRADUCTION] 20. Le substitut n’a pas produit à l’audition une preuve de signification de l’avis de la demande. * * * 22. Le substitut n’a pas produit une copie de cet avis de la demande au greffier du tribunal ou au magistrat. On voit qu’il n’y est pas question de la suffisance du délai donné par l’avis. En lisant en entier les motifs du juge Branca, on voit clairement qu’il n’a pas parlé de la question de savoir si l’appelant avait reçu assez longtemps à l’avance un avis de présentation de la demande. Le 31 mars 1966, l’appelant a produit un avis de requête pour permission d’appeler et pour prorogation du délai afin d’interjeter appel de la décision du magistrat Hunter. Cette demande fut présentée le 27 mai 1966 au juge en chef de la C.-B., le juge Bird, siégeant avec les juges d’appel Tysoe et McFarlane, et elle fut rejetée le 7 juin 1966. Les motifs de la Cour d’appel, exposés par le juge en chef Bird, relèvent trois moyens invoqués par l’appelant et précisent que celui-ci n’en a invoqué aucun autre. Aucun de ces trois moyens ne soulève la question de savoir si l’appelant a reçu un avis de sept jours francs de la présentation de la demande au magistrat Hunter. Le 18 mai 1967, l’appelant a donné avis de la présentation d’une demande de bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire. Cette demande fut présentée au juge en chef Wilson et rejetée le 7 août 1967 ainsi qu’il est relaté au premier alinéa du présent exposé de motifs. Les pièces qui nous ont été produites ne contiennent pas de motifs par écrit du juge en chef Wilson. Ce savant juge a, toutefois, le 16 août 1967, présenté à la Cour d’appel conformément à l’art. 588(1) du Code criminel un rapport ainsi rédigé: [TRADUCTION] Mon rapport en cette affaire sera bref. La même condamnation a été examinée par M. le juge Branca sur une précédente requête pour habeas corpus avec certiorari auxiliaire et il a déposé le 23 novembre 1965 ses motifs écrits de rejet. Je ne puis faire mieux. En résumé je puis dire que le mandat de dépôt n’étant pas contesté, je ne pouvais voir de motif valable d’accorder l’habeas corpus. Quant au certiorari il m’a paru exclu par l’article 682 du Code criminel et j’ai aussi considéré que la demande devait être rejetée pour les motifs donnés par le juge Branca, siégeant alors en première instance. A l’appui de sa demande devant le juge en chef Wilson, l’appelant a déposé un affidavit de quatre-vingt-seize alinéas dont le vingtième est ainsi rédigé: [TRADUCTION] 20. Je n’ai pas eu un avis de sept jours francs avant le procès ainsi que la loi le requiert avant que la Cour ait juridiction de procéder à l’audition pour décider si l’accusé est atteint de psychopathie sexuelle criminelle. On remarquera que le juge en chef Wilson ne traite pas la question de savoir si le magistrat Hunter était dépourvu de juridiction du fait du prétendu défaut d’avoir donné un avis de sept jours francs de la demande visant à décider si l’appelant était atteint de psychopathie sexuelle criminelle. Une Cour de cinq juges entendit l’appel de la décision du juge en chef Wilson. Comme nous l’avons vu, le juge Norris, dissident, aurait accueilli l’appel. Le juge d’appel Tysoe rédigea l’opinion majoritaire à laquelle les juges d’appel Bull, McFarlane et Robertson ont souscrit. Avant d’examiner les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel il convient de citer le texte de l’art. 691 du Code criminel comme il se lit présentement tout comme à la date de la demande présentée au juge en chef Wilson. 691. (1) Appel peut être interjeté à la cour d’appel contre une décision qui accorde ou refuse le secours demandé dans des procédures par voie de mandamus, de certiorari ou de prohibition. (2) Sauf ce qui est prévu ci-après au présent article, les dispositions de la Partie XVIII s’appliquent, mutatis mutandis, aux appels interjetés sous le régime du présent article. (3) Lorsqu’une demande de bref d’habeas corpus ad subjiciendum est refusée par un juge d’une cour ayant juridiction en l’espèce, aucune demande ne peut être présentée de nouveau pour les mêmes motifs, soit à la même cour ou au même juge, soit à quelque autre cour ou juge, à moins qu’une preuve nouvelle ne soit fournie, mais il y a appel de ce refus à la Cour d’appel et si, lors de cet appel, la demande est refusée un nouvel appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada. (4) Lorsqu’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum est émis par un juge, aucun appel de cette décision ne peut être interjeté à l’instance d’une partie quelconque, y compris le procureur général de la province en cause ou le procureur général du Canada. (5) Lorsqu’un jugement est délivré au moment du rapport d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum, il peut en être interjeté appel à la Cour d’appel et il y a appel d’un jugement de cette dernière Cour à la Cour suprême du Canada, si cette Cour l’autorise, à l’instance du demandeur ou du procureur général de la province en cause ou du procureur général du Canada, mais non à l’instance de quelque autre partie. (6) Un appel en matière d’habeas corpus doit être entendu par la cour à laquelle il est adressé à une date rapprochée, que ce soit pendant les sessions prescrites de la cour ou en dehors de cette période. Tous les membres de la Cour d’appel furent d’avis qu’une «preuve nouvelle» avait été fournie devant le juge en chef Wilson, parce que la première transcription des procédures devant le magistrat Hunter, qui avait été fournie à l’appelant par le sténographe de la Cour et produite devant le juge Branca, était manifestement incomplète tandis que la seconde transcription, beaucoup plus complète, n’avait été mise à la dis- position de l’appelant qu’après que le juge Branca eut prononcé son jugement. Il est clair que cette conclusion était juste et que, par conséquent, les dispositions du par. 3 de l’art. 691 n’empêchaient pas la présentation de la demande au juge en chef Wilson. Dans l’exposé de ses motifs, le juge d’appel Tysoe, après avoir résumé les procédures antérieures, relata l’allégation de l’appelant, savoir que la preuve faite devant le juge en chef Wilson démontrait que l’appelant n’avait pas reçu un avis de sept jours francs de la demande présentée au magistrat Hunter en vue de faire déclarer l’appelant atteint de psychopathie sexuelle criminelle, que, par conséquent, le magistrat n’avait pas le pouvoir de procéder à l’audition, que l’appelant était illégalement détenu et qu’il avait droit ex debito justitiae au recours de l’habeas corpus. Il examina ensuite les allégations du substitut du procureur général, savoir (i) que le mandat de dépôt est en apparence valide, (ii) que dans de telles procédures la Cour ne peut aller en dehors du mandat et (iii) que lorsque le magistrat procède en vertu de l’article 661 du Code criminel il ne siège pas dans une cour inférieure mais dans une cour supérieure. Le juge d’appel Tysoe n’a pas admis ces allégations de la Couronne mais il ne semble pas avoir décidé en fin de compte qu’elles étaient insoutenables. Il dit notamment: [TRADUCTION] Si la contestation de la juridiction du magistrat réussit, le mandat de dépôt tombe également car, en ce cas, il se trouve avoir été délivré par une personne qui n’avait pas le pouvoir de le faire et il est par conséquent invalide. Je ne suis pas convaincu que la prétention du poursuivant que la cour ne peut aller en dehors du mandat de dépôt soit bien fondée. Pour cette raison, je vais rendre ma décision en prenant pour acquis que la Cour du magistrat est un tribunal inférieur et que la cour de première instance tout comme cette cour a le droit d’aller en dehors du mandat de dépôt pour rechercher si le magistrat qui l’a délivré avait juridiction pour tenir l’audition en vertu de l’article 661 et faire la déclaration sur laquelle le mandat repose. Il est clair que le magistrat Hunter constituait une cour inférieure et non une cour supérieure. Cela ressort du Magistrates Act en vigueur à l’époque de l’audition, R.S.B.C. 1948, c. 195, modifié par le chapitre 45 des lois de 1955 (C.‑B.), aujourd’hui chapitre 36 des lois de Colombie-Britannique 1962, en particulier les articles 3, 4 et 5. Cela ressort également des art. 2(13)(b), 2(14)(d) et 659(a) du Code criminel. Immédiatement après le dernier passage cité, le juge d’appel Tysoe poursuit: [TRADUCTION] Le substitut du procureur général a concédé, à bon droit, que, malgré l’article 682 du Code qui se lit comme suit: 682. Aucune condamnation ou ordonnance ne doit être écartée par certiorari (a) lorsqu’un appel a été interjeté, que l’appel ait été ou non poursuivi jusqu’à sa conclusion; ou (b) lorsque le défendeur a comparu et plaidé, que l’affaire a été jugée au fond, et qu’un appel aurait pu être interjeté, mais que le défendeur ne l’a pas interjeté, il y a lieu à certiorari si le savant magistrat a agi en cette affaire sans juridiction, c’est‑à‑dire qu’ab initio il n’avait pas le pouvoir de statuer sur la demande du ministère public si l’appelant n’avait pas réellement eu sept jours francs d’avis. De prime abord, cette concession surprend du fait que la Cour qui a statué sur l’appel du jugement du juge Branca a fondé son arrêt sur les seules dispositions de l’art. 682 et que le juge en chef Wilson a aussi fondé son jugement en partie sur cet article. Mais il faut se rappeler que la seule fois où l’appelant fut représenté par un avocat avant l’audition en Cour d’appel de l’appel du jugement du juge en chef Wilson ce fut lors de la présentation de la demande devant le juge Branca. Or, nous l’avons signalé, rien dans l’exposé minutieux des motifs de jugement de ce juge ne donne à penser que la question fut soulevée devant lui. C’est au cours de l’audition de l’appel du jugement du juge en chef Wilson que pour la première fois il fut soutenu que par suite du prétendu défaut d’avis de sept jours francs le magistrat n’avait pas compétence pour procéder à l’audition. S’il est vrai que l’appelant n’a pas reçu un avis de sept jours francs ainsi que l’exige l’art. 662(1)(b) du Code criminel, le magistrat était alors incompétent ab initio et, comme l’ont décidé tous les juges de la Cour d’appel, le mandat de dépôt doit être tenu pour invalide. Les deux questions qui se posent sont les suivantes: (i) la Cour peut-elle en l’espèce rechercher si l’avis requis a été donné et (ii) dans l’affirmative, doit-elle décider qu’il l’a été. C’est sur la deuxième question que le juge d’appel Norris ne fut pas de l’avis de la majorité. Sur la première question, le juge Tysoe a dit que le substitut avait raison de concéder que l’art. 682 du Code criminel n’enlève pas le droit au certiorari, et il a examiné certaines décisions à l’appui. Devant notre Cour cependant, l’avocat du ministère public soutient que le par. (b) de l’art. 682 prive effectivement les tribunaux du pouvoir d’accorder le certiorari en l’espèce. A mon avis, cette prétention doit être rejetée. Je n’ai pas l’intention de citer dans le détail les nombreuses décisions où les tribunaux ont étudié l’art. 682. Ces décisions ont été colligées dans Martin’s Annual Criminal Code, 1968, aux pages 635 à 642. La prépondérance est fortement à l’appui de l’avis si clairement exprimé par le juge Hall, alors juge en chef de la Cour du Banc de la reine, dans Regina v. Phillips[2] et par le juge Spence dans Regina v. Heins[3]: l’article 682 ne fait pas obstacle au certiorari lorsque les procédures qu’on veut contester sont nulles ab initio. Admettre le raisonnement de l’avocat du ministère public sur cette question signifierait que l’affaire Smith v. The Queen[4] a été mal jugée. Dans cette cause-là, le juge Campbell avait rejeté une requête pour certiorari aux fins d’annuler une décision déclarant «jeune délinquant» un garçon de 14 ans. Par un arrêt majoritaire, la Cour d’appel du Manitoba avait confirmé le rejet. Dans cette Cour, ces décisions furent infirmées et la déclaration fut annulée. Il est vrai que l’on n’y a pas fait mention de l’art. 682 dans les motifs mais dans sa dissidence, en Cour d’appel du Manitoba, le juge en chef Adamson en avait parlé. Cet arrêt est consigné sous le titre Regina v. Gerald X (or G.S.)[5]. A la page 106 on trouve ce passage des motifs du juge en chef: [TRADUCTION] Le certiorari est le recours approprié au cas d’incompétence d’un tribunal inférieur. Le certiorari est le recours voulu pour soulever l’insuffisance de l’assignation: 13 Can. Abr. 1706; Re Ruggles (1902) 5 Can. C.C. 163, 35 N.S.R. 57; Code crim. art. 682, 683 et 691; Paulowich v. Dankochuk, 73 Can. C.C. 273, (1940) 2 D.L.R. 106, 48 Man. R. 6. Le juge Coyne, qui a rédigé les motifs de la majorité, s’exprime ainsi, comme on le voit à la page 127: [TRADUCTION] L’appelant a droit d’appel en vertu de l’article 37 mais il n’a pas choisi de l’exercer. En appel il aurait pu soulever toutes les questions qui se présentent en cette instance. La déclaration a été faite par le juge de la Cour des jeunes délinquants et l’amende imposée le 23 septembre. Le délai pour demander la permission d’interjeter appel se terminait le 3 octobre et ne pouvait être prorogé par permission spéciale après le 23 du même mois. Les présentes procédures ne furent instituées que le 23 novembre. Je ne crois pas qu’on doive supposer que cette Cour n’ait pas considéré les dispositions de l’alinéa (b) de l’article 682. A mon avis l’art. 682 n’exclut pas en la présente cause le pouvoir d’accorder le certiorari auxiliaire du bref d’habeas corpus et les tribunaux de première instance et d’appel avaient le droit d’examiner le dossier afin de déterminer si le magistrat était sans compétence ab initio. J’en suis venu à cette conclusion parce qu’elle me semble s’accorder avec l’opinion juridique prépondérante. Mon avis serait le même, toutefois, si la question était res integra. Il est clair que l’alinéa (a) de l’art. 682 ne s’applique pas aux circonstances de l’affaire en instance; il n’y a pas eu d’appel. Les dispositions de l’art. 682 qui nous intéressent sont les suivantes: 682. Aucune condamnation ou ordonnance ne doit être écartée par certiorari * * * (b) lorsque le défendeur a comparu et plaidé, que l’affaire a été jugée au fond, et qu’un appel aurait pu être interjeté, mais que le défendeur ne l’a pas interjeté. Appliquons ce texte aux faits du litige. La décision du magistrat déclarant que l’appelant est atteint de psychopathie sexuelle criminelle (décision qui entraîne obligatoirement une sentence de détention préventive) n’est pas une «condamnation» mais il se peut qu’on puisse à juste titre la considérer comme une «ordonnance» au sens de l’article. Il est clair que l’appelant a comparu devant le magistrat et qu’un appel de la décision du magistrat aurait pu être interjeté mais il est également clair qu’aucun plaidoyer n’a été enregistré; les dispositions de l’art. 661 du Code criminel ne prévoient pas que la personne au sujet de laquelle on doit faire enquête pour déterminer si elle est atteinte de psychopathie sexuelle criminelle soit appelée à formuler un plaidoyer. Il s’ensuit que cette cause n’est pas visée par la teneur littérale de l’art. 682. Il y a plus. Comment peut-on dire que «l’affaire a été jugée au fond» si en fait et en droit le magistrat qui prétendait présider le «procès» n’avait pas acquis la compétence nécessaire pour procéder à l’audition de la demande? A défaut de l’avis requis les débats devant le magistrat ne constituaient pas un procès mais une nullité. Sur ce point, il n’y eut aucune divergence d’opinions en Cour d’appel. Il est clair que le juge Tysoe, qui a rédigé les motifs de la majorité, aurait accueilli l’appel s’il n’avait pas conclu que l’avis requis avait effectivement été donné. L’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 662 du Code criminel, comme il se lisait à l’époque de l’audition devant le magistrat Hunter, est explicite. En voici le texte: (b) Une demande selon le paragraphe (1) de l’article 661 ne peut pas être entendue, à moins que le poursuivant n’en ait donné à l’accusé un avis de sept jours francs et que copie de l’avis n’ait été déposée au bureau du greffier de la cour ou du magistrat, lorsque ce dernier agit sous l’autorité de la Partie XVI. La signification de l’avis de même que le dépôt d’une copie sont clairement des conditions préalables du droit pour le magistrat d’entendre la demande. Le bref de certiorari est un très ancien bref de prérogative. Son objet est de permettre à la cour qui correspond à la Court of Queen’s Bench en Angleterre (en l’occurrence la Cour suprême de la Colombie-Britannique) de contrôler les décisions des tribunaux inférieurs et de veiller à ce qu’ils n’outrepassent pas leur juridiction. Il est clair que dans l’affaire dont nous sommes saisis c’est un recours approprié accessible à l’appelant à moins que l’art. 682 ne lui en enlève le droit. Le pouvoir du Parlement de supprimer ce recours est indiscutable. Toutefois, je suis d’avis que pour en arriver là il faut que cela se fasse en termes clairs et explicites. J’ai déjà dit pourquoi je suis d’avis que les circonstances de l’instance ne sont pas visées par l’art. 682 même si à l’encontre, je le crois, de l’opinion prépondérante, on devait décider que cet article peut enlever le droit au certiorari dans les cas où l’on allègue que le tribunal inférieur a agi sans compétence ab initio. En recherchant l’intention du Parlement on peut considérer les résultats qui découlent de deux interprétations possibles des termes d’une loi. S’il est avéré (question qui reste à décider) que l’avis prescrit par l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 662 n’a pas été donné à l’appelant et si l’on décide que l’art. 682 a enlevé le droit au certiorari il en résulte que l’appelant qui n’avait pas d’avocat, qui a renoncé à son droit d’appel, qui a laissé s’écouler le délai pour interjeter appel demeure sans recours bien qu’il soit sous le coup d’une sentence d’emprisonnement pour le reste de ses jours, une sentence qui lui a été imposée par un magistrat qui n’avait pas compétence pour statuer que l’appelant était atteint de psychopathie sexuelle criminelle ni pour imposer une sentence en conséquence. Je ne puis penser que le Parlement ait voulu un tel résultat. Quand je dis que l’appelant reste sans recours, je n’oublie pas que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait, et a encore, je le suppose, le pouvoir de proroger le délai d’appel. Mais l’appelant ne peut réclamer une telle prorogation comme un droit; il ne peut la demander que par faveur. Deux fois il l’a sollicitée mais sans succès. La deuxième fois, la Cour d’appel était indubitablement au courant de ce qu’avait dit le juge Branca dans les motifs que j’ai cités. Par contre, s’il appert que le magistrat a agi sans compétence le br
Source: decisions.scc-csc.ca
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