Kaplan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Kaplan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-23 Référence neutre 2003 CF 1521 Numéro de dossier IMM-10085-03 Contenu de la décision Date : 20031223 Dossier : IMM-10085-03 Référence : 2003 CF 1521 Ottawa (Ontario) le 23 décembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : ISTER KAPLAN YANA KAPLAN demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'REILLY [1] Madame Ister Kaplan et sa fille, Yana, m'ont demandé de surseoir à l'exécution d'une mesure prévoyant leur renvoi du Canada vers leur pays natal, Israël, le 27 décembre 2003. [2] Madame Kaplan est enceinte (d'environ 31 semaines). Elle a demandé à un agent d'exécution de Citoyenneté et Immigration Canada de reporter son départ jusqu'à la naissance de son enfant. Elle a eu quelques complications au cours de sa maternité et la perspective d'être séparée de son mari au moment de l'accouchement l'inquiète. Un périnatalogue lui a conseillé [traduction] « d'éviter les longs vols » vu les signes de thrombose dans la veine dorsale superficielle et les saignements qui se sont produits au cours du deuxième trimestre. Un psychiatre l'a trouvée stressée et déprimée. La demanderesse a soumis ces opinions médicales à l'agent d'exécution qui, à son tour, les a transmises à un médecin agréé pour obtenir son avis. Après considération, le médecin est arrivé à la conclusi…
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Kaplan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-23 Référence neutre 2003 CF 1521 Numéro de dossier IMM-10085-03 Contenu de la décision Date : 20031223 Dossier : IMM-10085-03 Référence : 2003 CF 1521 Ottawa (Ontario) le 23 décembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : ISTER KAPLAN YANA KAPLAN demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'REILLY [1] Madame Ister Kaplan et sa fille, Yana, m'ont demandé de surseoir à l'exécution d'une mesure prévoyant leur renvoi du Canada vers leur pays natal, Israël, le 27 décembre 2003. [2] Madame Kaplan est enceinte (d'environ 31 semaines). Elle a demandé à un agent d'exécution de Citoyenneté et Immigration Canada de reporter son départ jusqu'à la naissance de son enfant. Elle a eu quelques complications au cours de sa maternité et la perspective d'être séparée de son mari au moment de l'accouchement l'inquiète. Un périnatalogue lui a conseillé [traduction] « d'éviter les longs vols » vu les signes de thrombose dans la veine dorsale superficielle et les saignements qui se sont produits au cours du deuxième trimestre. Un psychiatre l'a trouvée stressée et déprimée. La demanderesse a soumis ces opinions médicales à l'agent d'exécution qui, à son tour, les a transmises à un médecin agréé pour obtenir son avis. Après considération, le médecin est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait aucune raison précise pour laquelle Mme Kaplan ne pouvait pas prendre l'avion le 27 décembre. L'agent d'exécution a refusé de reporter son départ. [3] Je suis d'avis que Mme Kaplan n'a pas satisfait au critère juridique permettant l'octroi d'un sursis. En particulier, je ne suis pas convaincu que sa situation soulève une question juridique grave. [4] Madame Kaplan allègue que l'agent d'exécution avait l'obligation de se faire une opinion des évaluations médicales qu'elle avait fournies indépendante de celle du médecin du ministre. Plus particulièrement, il aurait dû tenir compte de l'opinion du périnatalogue selon laquelle Mme Kaplan devait éviter les longs vols. Elle laisse entendre que, en fait, elle est forcée de ne pas suivre l'avis médical de son médecin. [5] Je ferais d'abord remarquer que le périnatalogue ne s'est pas montré catégorique. Il a simplement affirmé que son état de santé était [traduction] « une bonne raison » pour ne pas faire un long vol. Par ailleurs, à mon avis, l'agent d'exécution s'est bien comporté dans les circonstances. En fait, déjà une première fois, à la suite de renseignements médicaux que Mme Kaplan avait soumis, il avait obtenu une opinion d'un médecin. Il avait aussi invité Mme Kaplan a fournir d'autres renseignements. Après qu'elle eut fourni d'autres renseignements, il a à nouveau demandé l'avis d'un médecin. Rien ne prouve que l'agent d'exécution ait écarté des éléments de preuve qui lui avaient été soumis ou qu'il ait entravé son pouvoir discrétionnaire limité de reporter le renvoi de Mme Kaplan. En fait, il avait déjà reporté son renvoi une fois pour permettre à Yana de terminer son semestre. [6] Je considère qu'il n'y a ici aucune question juridique grave à trancher, particulièrement au regard de la norme exigeante qui s'applique aux requêtes en sursis présentées à la suite d'un refus de reporter le renvoi d'un demandeur : Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] A.C.F. no 295 (QL) (1re inst.). [7] Par conséquent, je rejetterai la requête. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. La requête est rejetée. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-10085-03 INTITULÉ : ISTER KAPLAN, YANA KAPLAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE O'REILLY DATE : LE 23 DÉCEMBRE 2003 OBSERVATIONS ÉCRITES : M. Hart A. Kaminker POUR LES DEMANDERESSES M. Loncar POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kranc & Associates Avocats 425, av. University, bureau 500 Toronto (Ontario) M5G 1T6 POUR LES DEMANDERESSES Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) M5X 1K6 POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158