B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle-Écosse
Court headnote
B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle-Écosse Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-04-02 Référence neutre 2009 CSC 15 Recueil [2009] 1 RCS 504 Numéro de dossier 31930 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Action Droit commercial Institutions financières Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31930 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, 2009 CSC 15, [2009] 1 R.C.S. 504 Date : 20090402 Dossier : 31930 Entre : B.M.P. Global Distribution Inc. Appelante et Banque de Nouvelle‑Écosse faisant affaire sous la dénomination Banque Scotia et ladite Banque Scotia Intimée Et : Banque de Nouvelle‑Écosse faisant affaire sous la dénomination Banque Scotia et ladite Banque Scotia Appelante et B.M.P. Global Distribution Inc., 636651 B.C. Ltd., Audie Hashka et Paul Backman Intimés Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 94) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel et Rothstein) ______________________________ B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, 2009 CSC 15, [2009] 1 R.C.S. 504 B.M.P. Global Distribution Inc. Appelante c. Banque de Nouvelle‑Écosse faisant affaire sous la dénomination Banque S…
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B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle-Écosse Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-04-02 Référence neutre 2009 CSC 15 Recueil [2009] 1 RCS 504 Numéro de dossier 31930 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Action Droit commercial Institutions financières Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31930 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, 2009 CSC 15, [2009] 1 R.C.S. 504 Date : 20090402 Dossier : 31930 Entre : B.M.P. Global Distribution Inc. Appelante et Banque de Nouvelle‑Écosse faisant affaire sous la dénomination Banque Scotia et ladite Banque Scotia Intimée Et : Banque de Nouvelle‑Écosse faisant affaire sous la dénomination Banque Scotia et ladite Banque Scotia Appelante et B.M.P. Global Distribution Inc., 636651 B.C. Ltd., Audie Hashka et Paul Backman Intimés Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 94) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel et Rothstein) ______________________________ B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, 2009 CSC 15, [2009] 1 R.C.S. 504 B.M.P. Global Distribution Inc. Appelante c. Banque de Nouvelle‑Écosse faisant affaire sous la dénomination Banque Scotia et ladite Banque Scotia Intimée ‑ et ‑ Banque de Nouvelle‑Écosse faisant affaire sous la dénomination Banque Scotia et ladite Banque Scotia Appelante c. B.M.P. Global Distribution Inc., 636651 B.C. Ltd., Audie Hashka et Paul Backman Intimés Répertorié : B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle‑Écosse Référence neutre : 2009 CSC 15. No du greffe : 31930. 2008 : 15 mai; 2009 : 2 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Institutions financières — Banques et opérations bancaires — Faux chèque — Droits des banques de recouvrer l’argent payé par erreur de fait et de suivre des fonds — Versement de fonds par la banque d’encaissement dans le compte d’une cliente après compensation du chèque par la banque tirée — Transfert par la cliente d’une partie des fonds de son compte aux comptes connexes — Banque tirée découvrant par la suite qu’il s’agit d’un faux chèque et demandant l’assistance de la banque d’encaissement pour le recouvrement des fonds — Blocage par la banque d’encaissement des fonds détenus dans le compte de la cliente et les comptes connexes ouverts chez elle et retransfert des fonds à la banque tirée — La banque tirée a‑t‑elle le droit de recouvrer un paiement effectué par erreur de fait? — La banque d’encaissement avait‑elle le droit de réclamer des fonds dans le compte de la cliente et de suivre les fonds dans les comptes connexes? Restitution — Erreur de fait — Faux chèque — Est‑il possible de recouvrer auprès du preneur l’argent payé par la banque? Droit commercial — Lettres de change — Faux chèque — Est‑il possible de recouvrer auprès du preneur l’argent payé par la banque? H et B avaient des intérêts dans BMP, qui exploitait en Colombie‑Britannique une entreprise de distribution d’articles de cuisson antiadhésifs. Ils ont conclu avec une personne qu’ils avaient rencontrée récemment une entente concernant la vente du droit de distribuer les articles de cuisson aux États‑Unis. Ils ont par la suite reçu un chèque non endossé de 904 563 $CAN, payable à l’ordre de BMP. Le chèque était tiré sur le compte d’une société à la Banque Royale du Canada (« BRC »). H et B ne connaissaient ni cette société ni le nom de l’expéditeur de l’enveloppe contenant le chèque, lesquels n’avaient ni l’un ni l’autre de lien apparent avec l’entreprise qui s’est portée acquéreur du droit de distribuer les articles de cuisson. H s’est rendu à une succursale de la Banque de Nouvelle‑Écosse (« BNÉ »), où BMP avait un compte, pour déposer le chèque. La BNÉ n’a pas immédiatement donné accès aux fonds, mais elle les a finalement reçus de la BRC dans le cours normal de ses activités et les a rendus disponibles à BMP. Le même jour et pendant les 10 jours qui suivirent, BMP a effectué de nombreux virements vers d’autres comptes de la BNÉ appartenant à H, B et une société de portefeuille de H. Par la suite, la BRC a avisé la BNÉ que le chèque de 904 563 $ était un faux, car les signatures du tireur étaient contrefaites, et lui a demandé assistance. La BNÉ a interrompu toutes les opérations dans le compte de BMP et dans tous les comptes connexes et a sollicité la coopération de BMP pour récupérer le produit du faux chèque. BMP a tenu à conserver la somme qu’elle détenait encore. La BNÉ a alors bloqué les fonds dans les comptes ouverts chez elle, qu’elle avait liés au faux chèque. La BRC et la BNÉ ont conclu une entente par laquelle la BNÉ, à la demande de la BRC, doit transférer à la BRC les fonds bloqués et celle‑ci doit l’indemniser de toute perte liée au blocage et au transfert. La BNÉ a transféré 777 336 $ à la BRC. BMP, H, B et la société de portefeuille de H ont poursuivi la BNÉ et ont réclamé des dommages‑intérêts équivalant aux sommes bloquées ainsi que des dommages‑intérêts non pécuniaires, des dommages‑intérêts majorés et des dommages‑intérêts punitifs. Le juge de première instance a ordonné à la BNÉ de payer 777 336 $ en dommages‑intérêts pécuniaires; il a aussi accordé des dommages‑intérêts pour communication abusive de renseignements et pour diffamation. Selon lui, la BNÉ avait contrevenu au contrat de services ainsi qu’aux règles de droit régissant les relations banque‑client, en annulant les crédits inscrits au compte de BMP et aux comptes connexes. La Cour d’appel a accueilli l’appel formé par la BNÉ contre BMP, en réduisant à 101 $ les dommages‑intérêts de cette dernière. Quant aux fonds suivis dans les comptes connexes, la cour a conclu que les virements effectués par BMP étaient valides et que les chèques étaient d’authentiques lettres de change, et a rejeté les appels contre H, B et la société de portefeuille de H. BMP se pourvoit maintenant contre la décision de la Cour d’appel d’infirmer la conclusion du juge de première instance sur les dommages‑intérêts et demande des dommages‑intérêts punitifs. La BNÉ a formé un appel incident sur la question du suivi des fonds dans les comptes connexes. Elle cherche à faire infirmer la décision de la Cour d’appel ainsi que celle du juge de première instance d’octroyer des dommages‑intérêts aux titulaires des comptes connexes. Arrêt : Le pourvoi est rejeté et le pourvoi incident est accueilli. Quiconque paie une somme d’argent par erreur de fait a, à première vue, le droit de la recouvrer. La demande de recouvrement peut cependant être rejetée dans les cas suivants : (1) le payeur avait l’intention que le bénéficiaire ait l’argent quoi qu’il arrive ou est juridiquement réputé avoir cette intention; (2) le paiement est effectué avec contrepartie valable; (3) le bénéficiaire a modifié sa situation de bonne foi ou est juridiquement réputé l’avoir fait. En l’espèce, la BRC a droit au recouvrement des fonds payés à BMP. Le paiement effectué par la BRC est fondé sur un faux chèque, et BMP ne peut invoquer ces moyens de défense dans les circonstances de l’espèce. [22] [24] La BRC, en tant que banque tirée, a fourni les fonds en croyant à tort à l’authenticité des signatures du tireur. Dans cette situation, on ne peut considérer que le payeur avait l’intention que le preneur conserve les fonds quoi qu’il arrive. La BRC n’est pas non plus juridiquement réputée avoir l’intention que BMP garde l’argent quoi qu’il arrive. Premièrement, le principe de l’irrévocabilité du paiement sert d’objectif général, mais il ne nie pas les droits qu’une partie peut faire valoir par ailleurs et il ne permet pas aux bénéficiaires de s’opposer arbitrairement à tout recouvrement de paiement fait par erreur. Deuxièmement, l’al. 128a) et le par. 165(3) de la Loi sur les lettres de change n’empêchent pas la BRC de recouvrer l’argent qu’elle a payé par erreur. BMP n’a pas pris l’effet à titre onéreux; elle n’est donc pas détenteur régulier. Étant donné que seul un détenteur régulier peut se prévaloir de l’al. 128a) , même si la BRC était réputée — à cause du paiement — avoir accepté le faux chèque, elle ne serait pas empêchée d’opposer à BMP l’authenticité des signatures du tireur. Aux termes du par. 165(3) , la banque d’encaissement est réputée être dans la même situation que la partie qui aurait pris l’effet libre de tout défaut dans le titre des parties antérieures. Les banques ne sont toutefois pas obligées d’opposer aux demandes de restitution la mesure de protection prévue par le par. 165(3) . Le preneur, BMP, est un tiers à l’égard de cette protection. Il peut se prévaloir des moyens de défense inhérents aux règles concernant l’erreur de fait, mais non de la protection conférée par le par. 165(3) . Troisièmement, rien dans le contrat de services entre BMP et la BNÉ n’interdisait à cette dernière de retourner les fonds à la BRC. La clause 4.7 du contrat confère explicitement à la banque le droit d’annuler un crédit porté au compte du client si un effet n’est pas réglé. Le règlement dont il est question dans la clause est la réception des fonds par l’intermédiaire du système bancaire et, plus particulièrement, du mécanisme de compensation dont disposent les membres de l’Association canadienne des paiements. Le blocage des fonds opéré par la BNÉ ne pouvait pas reposer sur la clause 4.7 parce qu’il y avait eu règlement entre la BNÉ et la BRC, mais le contrat n’exclut pas l’application des règles de common law dans le cas d’un paiement fondé sur une erreur de fait. Le contrat de services est un contrat type et la doctrine de l’erreur de fait peut être considérée comme une stipulation contractuelle implicite. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce qu’une clause du contrat de services prévoit expressément que la BNÉ conserve les droits qui lui sont reconnus « en vertu des lois » (clause 17.3). Par ailleurs, les règles de compensation de l’Association canadienne des paiements ne permettaient pas de conclure que BMP avait un droit sur le produit du faux chèque. Elles ne s’appliquent qu’aux relations entre les membres de l’Association et elles‑mêmes prévoient que les membres continuent d’exercer les droits qu’ils tiennent de la common law (al. 1(b) de la règle A4). Elles ne confèrent pas de droits aux tiers et le contrat de services n’incorpore pas les règles de compensation au profit de BMP. [26‑28] [35] [39‑41] [45] [48] [50-58] Il faut répondre par la négative à la question de savoir si BMP a fourni une contrepartie, compte tenu de la conclusion de fait du juge de première instance que BMP n’a pas acquis l’effet à titre onéreux. Enfin, la situation de BMP n’a pas changé. Une fois que la banque d’encaissement a reçu les fonds de la banque tirée et les a portés au compte du preneur, son rôle d’encaissement prend fin. C’est alors en exécution du contrat qui la lie à son client qu’elle détient les fonds. Le dépôt de fonds auprès d’une banque, qui les détient alors comme s’il s’agissait des siens jusqu’à une demande de paiement de la part du client, fait naître une relation débiteur‑créancier entre la banque et son client. Une fois les fonds portés au crédit du compte de BMP, malgré le changement du rôle de la BNÉ, qui passe de banque d’encaissement à emprunteuse, pour les besoins de l’analyse relative au changement de situation, il faut conclure que la BNÉ détenait toujours les fonds. Ni la situation de la BNÉ en tant que détentrice des fonds ni celle du preneur n’avaient changé puisque, au moment de leur blocage, les fonds que BMP réclame maintenant se trouvaient toujours au crédit de son compte. [61‑64] Toutes les conditions du recouvrement du paiement par erreur sont remplies. Comme la BNÉ pouvait à bon droit donner suite à la demande de la BRC visant la restitution des sommes payées par erreur de fait, l’argument du droit du tiers ne peut être retenu. Le propriétaire légitime pouvait à bon droit exiger du récepteur le remboursement des fonds, et la BNÉ n’était nullement tenue de donner la préférence à BMP. BMP a tenu à conserver les fonds même si elle n’avait fourni aucune contrepartie et que la fraude était incontestable. BMP n’a rien perdu du fait que les fonds devaient être retournés à la BRC. Les gestes de la BNÉ ne risquaient pas de restreindre la protection à laquelle avait droit un détenteur régulier. Enfin, il n’existe aucune considération de politique générale qui, en l’espèce, empêcherait la BNÉ de donner suite au droit que la common law confère à la BRC. [65-73] La BNÉ avait le droit de réclamer les fonds dans le compte de BMP et de suivre ceux dans les comptes connexes. L’identification de l’argent dans le compte de BMP ne pose pas de problème. La preuve incontestée indique clairement qu’il provient des fonds reçus de la BRC. En tant que mandataire, la BNÉ a reçu les fonds de la BRC et, après qu’elle les a portés au crédit de son mandant, BMP, ces fonds lui ont été de nouveau remis en vertu du contrat bancaire. Ayant reçu de nouveau les fonds, elle devait les restituer à la BRC. Le statut de la BNÉ à l’égard des fonds détenus dans les comptes connexes est différent puisqu’elle n’agissait pas à titre de mandataire des titulaires de ces comptes. Il est possible en common law de suivre des fonds portés au crédit de comptes bancaires s’il est possible de les identifier. Lorsque la chaîne est interrompue du fait que les intervenants paient de leur poche, il n’est plus possible d’identifier les fonds du demandeur. Toutefois, le système de compensation est un facteur neutre et ne constitue pas une rupture systématique dans la chaîne de possession des fonds. Payer par l’entremise du système de compensation n’est rien d’autre qu’un moyen d’acheminer les fonds. La certification n’influe pas non plus sur la possibilité de suivre les fonds sous‑jacents. En l’espèce, les fonds n’ont pas perdu leur identité. Lorsque la BNÉ, en exécution des instructions de BMP, a transféré l’argent sur les comptes connexes, les fonds virés avaient clairement un lien avec le faux chèque que la BNÉ avait par erreur porté au compte de BMP. Le fait que certains comptes connexes avaient déjà un solde avant l’opération n’empêche pas le recouvrement. En effet, non seulement les montants des soldes n’étaient pas élevés, mais la BRC peut suivre les sommes pour lesquelles elle a elle‑même contribué aux soldes des comptes puisque les retraits effectués par tous ceux qui ont reçu des fonds dépassaient de beaucoup leur contribution aux fonds. [77] [83‑88] Compte tenu de la conclusion que la BNÉ pouvait contester la réclamation de BMP en invoquant la doctrine de l’erreur de fait, la demande de BMP concernant les dommages‑intérêts ne peut qu’être rejetée. [91‑92] Jurisprudence Arrêts appliqués : Agip (Africa) Ltd. c. Jackson, [1992] 4 All E.R. 451, conf. [1992] 4 All E.R. 385; Banque Belge pour l’Étranger c. Hambrouck, [1921] 1 K.B. 321; arrêt expliqué : Bank of Montreal c. The King (1907), 38 R.C.S. 258; arrêts mentionnés : Barclays Bank Ltd. c. W. J. Simms Son & Cooke (Southern) Ltd., [1979] 3 All E.R. 522; Royal Bank c. The King, [1931] 2 D.L.R. 685; Royal Bank of Canada c. LVG Auctions Ltd. (1983), 43 O.R. (2d) 582, conf. par (1984), 12 D.L.R. (4th) 768; Toronto‑Dominion Bank c. Pella/Hunt Corp. (1992), 10 O.R. (3d) 634; A.E. LePage Real Estate Services Ltd. c. Rattray Publications (1994), 120 D.L.R. (4th) 499; Central Guaranty Trust Co. c. Dixdale Mortgage Investment Corp. (1994), 24 O.R. (3d) 506; Price c. Neal (1762), 3 Burr. 1354, 97 E.R. 871; Lipkin Gorman c. Karpnale Ltd., [1991] 2 A.C. 548; St. Martin Supplies Inc. c. Boucley, [1969] C.S. 324; Boma Manufacturing Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1996] 3 R.C.S. 727; Banque de Montréal c. Procureur général du Québec, [1979] 1 R.C.S. 565; Joachimson c. Swiss Bank Corp., [1921] 3 K.B. 110; Société hôtelière Canadien Pacifique Ltée c. Banque de Montréal, [1987] 1 R.C.S. 711; Banque Nationale de Grèce (Canada) c. Banque de Montréal, [2001] 2 C.F. 288; Bank of Nova Scotia c. Regent Enterprises Ltd. (1997), 157 Nfld. & P.E.I.R. 102; Toronto‑Dominion Bank c. Dauphin Plains Credit Union Ltd. (1992), 90 D.L.R. (4th) 117, inf. par (1992), 98 D.L.R. (4th) 736, autorisation de pourvoi refusée, [1993] 2 R.C.S. vii; Rural Municipality of Storthoaks c. Mobil Oil Canada, Ltd., [1976] 2 R.C.S. 147; Foley c. Hill (1848), 2 H.L.C. 28, 9 E.R. 1002; Banque Canadienne Nationale c. Gingras, [1977] 2 R.C.S. 554; British American Continental Bank c. British Bank for Foreign Trade, [1926] 1 K.B. 328; Bavins, Junr. & Sims c. London and South Western Bank, Ltd., [1900] 1 Q.B. 270; Citadelle (La), Cie d’assurances générales c. Banque Lloyds du Canada, [1997] 3 R.C.S. 805; Taylor c. Plumer (1815), 3 M. & S. 562, 34 E.R. 721; Foskett c. McKeown, [2001] 1 A.C. 102; Lawrie c. Rathbun (1876), 38 U.C.Q.B. 255; Carter c. Long & Bisby (1896), 26 R.C.S. 430; Centrac Inc. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1994), 21 O.R. (3d) 161. Lois et règlements cités Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, ch. B‑4, art. 48(1) , 55(1) b), 128a), b), 165(3) . Doctrine citée Ames, J. B. « The Doctrine of Price v. Neal » (1891), 4 Harv. L. Rev. 297. Birks, Peter. « Overview : Tracing, Claiming and Defences », in Peter Birks, ed., Laundering and Tracing. Oxford : Clarendon Press, 2003. Crawford, Bradley. Crawford and Falconbridge, Banking and Bills of Exchange : A Treatise on the Law of Banks, Banking, Bills of Exchange and the Payment System in Canada, 8th ed., vol. 1. Toronto : Canada Law Book, 1986. Crawford, Bradley. Payment, Clearing and Settlement in Canada, vol. 1, Policies, Institutions and Systems. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2002. Fridman, G. H. L. Restitution, 2nd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1992. Geva, Benjamin. « Conversion of Unissued Cheques and the Fictitious or Non‑Existing Payee — Boma v. CIBC » (1997), 28 Rev. can. dr. comm. 177. Geva, Benjamin. « Reflections on the Need to Revise the Bills of Exchange Act — Some Doctrinal Aspects : Panel Discussion » (1981‑1982), 6 Rev. can. dr. comm. 269. Goff of Chieveley, Lord, and Gareth Jones. The Law of Restitution, 6th ed. London : Sweet & Maxwell, 2002. Goode, R. M. « The Right to Trace and its Impact in Commercial Transactions — I » (1976), 92 L.Q. Rev. 360. Hall, Geoff R. Canadian Contractual Interpretation Law. Markham, Ont. : LexisNexis, 2007. Klinck, Dennis R. « “Two Distincts, Division None” : Tracing Money into (and out of) Mixed Accounts » (1988), 2 B.F.L.R. 147. Maddaugh, Peter D., and John D. McCamus. The Law of Restitution. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2004 (loose‑leaf updated August 2008, release 4). Millett, Peter J. « Tracing the Proceeds of Fraud » (1991), 107 L.Q. Rev. 71. Ogilvie, M. H. Bank and Customer Law in Canada. Toronto : Irwin Law, 2007. Scott, Stephen A. « Comment on Benjamin Geva’s Paper : “Reflections on the Need to Revise the Bills of Exchange Act — Some Doctrinal Aspects” » (1981‑1982), 6 Rev. can. dr. comm. 331. Scott, Stephen A. « The Bank is Always Right : Section 165(3) of the Bills of Exchange Act and its Curious Parliamentary History » (1973), 19 McGill L.J. 78. Smith, Lionel D. The Law of Tracing. Oxford : Clarendon Press, 1997. Ulph, Janet. « Retaining Proprietary Rights at Common Law Through Mixtures and Changes », [2001] L.M.C.L.Q. 449. Ziegel, Jacob S., Benjamin Geva and R. C. C. Cuming. Commercial and Consumer Transactions : Cases, Text and Materials, 3rd ed., vol. II, Negotiable Instruments and Banking by Benjamin Geva. Toronto : Emond‑Montgomery, 1995. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Huddart, Saunders et Low), 2007 BCCA 52, 24 B.L.R. (4th) 201, 278 D.L.R. (4th) 501, 3 W.W.R. 649, 235 B.C.A.C. 252, 388 W.A.C. 252, 63 B.C.L.R. (4th) 214, [2007] B.C.J. No. 137 (QL), 2007 CarswellBC 155, qui a accueilli un appel et rejeté un appel incident contre une décision du juge Cohen, 2005 BCSC 1091, 8 B.L.R. (4th) 247, [2005] B.C.J. No. 1662 (QL), 2005 CarswellBC 1826. Pourvoi rejeté et pourvoi incident accueilli. Paul E. Jaffe et Dean Fox, pour l’appelante et les intimés au pourvoi incident. D. Geoffrey G. Cowper, c.r., Brook Greenberg et Jennifer Francis, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident. Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Deschamps — 1. Les faits [1] Il s’agit en l’espèce de déterminer si une banque doit payer des dommages‑intérêts à ses clients pour avoir débité leurs comptes en annulant des crédits inscrits en relation avec un chèque frauduleux. Tout en reconnaissant que le résultat auquel il est parvenu était absurde, le juge de première instance a statué en faveur des titulaires des comptes. Avec égards, mais pour d’autres motifs que ceux retenus par la Cour d’appel, j’estime que le droit ne dicte pas la conclusion du juge de première instance. Je conclus aussi que le suivi (« tracing ») est autorisé si les fonds ont été transférés dans des circonstances qui permettent de les identifier. [2] Comme l’a écrit la juge Saunders pour la Cour d’appel, il s’agit d’une étrange histoire. Elle débute par la rencontre aux États‑Unis d’Audie Hashka et de Paul Backman avec Sunn Newman, dont on dit qu’il est associé à une entreprise du nom de Sunrise Marketing. Messieurs Hashka et Backman ont des intérêts dans l’appelante B.M.P. Global Distribution Inc. (« BMP »), qui exploite en Colombie‑Britannique une entreprise de distribution d’articles de cuisson antiadhésifs, sans licence officielle ou entente écrite avec son fournisseur. Comme l’a constaté le juge de première instance, aucune des parties ne connaissait l’autre ni n’avait de renseignements commerciaux à son sujet. Selon MM. Hashka et Backman, une entente a été conclue par téléphone après leur retour au Canada, selon laquelle M. Newman ou Sunrise Marketing se porterait acquéreur du droit de distribuer les articles de cuisson aux États‑Unis. Comme l’a dit le juge de première instance, [traduction] « M. Backman a reconnu que le prix de 1,2 million $US établi par M. Hashka était tout à fait arbitraire » (2005 BCSC 1091, 8 B.L.R. (4th) 247, par. 13). Aucun état prévisionnel des flux de trésorerie, plan d’entreprise ou stratégie de marketing n’a servi de base à la négociation et BMP n’avait effectué aucune recherche au sujet de M. Newman ou de Sunrise Marketing. Le juge de première instance a ajouté : [traduction] « De plus, M. Newman n’a pas demandé de copie des états financiers ou de l’état des ventes (indiquant une perte nette d’environ 3 500 $) de BMP, et cette dernière n’a pas proposé de les lui fournir » (par. 13). Selon M. Backman, M. Hashka et lui ont décidé de faire affaire avec M. Newman parce qu’il [traduction] « avait belle allure et semblait avoir beaucoup de potentiel ». Monsieur Hashka a lui aussi témoigné que M. Newman [traduction] « avait l’air d’un homme d’affaires » parce qu’il « était bien mis ». [3] Le 22 octobre 2001, M. Hashka s’est rendu à la succursale de Burnaby de la Banque de Nouvelle‑Écosse (« BNÉ »), où BMP avait un compte. Il voulait déposer un chèque non endossé de 904 563 $CAN, payable à l’ordre de BMP. Il a informé le directeur de la succursale que le chèque représentait un acompte pour les droits de distribution des produits de BMP dans l’est des États‑Unis (jugement de première instance, par. 20). Le chèque était tiré sur le compte d’une société nommée First National Financial Corporation (« First National ») auprès d’une succursale de Toronto de la Banque Royale du Canada (« BRC »); il avait été reçu le jour même, sans lettre d’accompagnement, dans une enveloppe portant comme coordonnées de l’expéditeur E. Smith, 6‑6855 Airport Road, Mississauga (Ontario), L4V 1Y9, (416) 312‑7205. Messieurs Hashka et Backman ne connaissaient ni le tireur du chèque ni l’expéditeur, lesquels n’avaient ni l’un ni l’autre de lien apparent avec M. Newman. Personne n’a essayé de joindre First National ou E. Smith avant que le chèque ne soit porté à la banque. [4] En recevant le chèque, qui n’a pas été endossé, la BNÉ l’a enregistré comme dépôt au compte de BMP. Elle n’a pas immédiatement donné accès aux 904 563 $, car le solde créditeur du compte n’était pas suffisant pour couvrir le montant du chèque — le solde était alors de 59,67 $. Les circonstances sortaient à ce point de l’ordinaire que le directeur de la succursale a informé MM. Hashka et Backman que les fonds seraient retenus jusqu’à ce que la banque puisse s’assurer de l’authenticité de l’effet (jugement de première instance, par. 282). La BNÉ a vérifié auprès de la BRC que le compte de First National était suffisamment provisionné et que le chèque n’avait pas fait l’objet d’une opposition. Elle a finalement reçu les fonds dans le cours normal de ses activités et les a rendus disponibles le 30 octobre 2001. À cette date et pendant les dix jours qui suivirent, BMP a effectué de nombreuses opérations, dont un virement de 20 000 $US à un compte de Citibank à New York, en faveur d’un titulaire qui, selon le témoignage de MM. Hashka et Backman, leur était inconnu. Les virements les plus importants ont été effectués vers les comptes de MM. Hashka et Backman ainsi que vers un compte ouvert le 2 novembre 2001 au nom d’une société de portefeuille, 636651 B.C. Ltd., entièrement administrée par M. Hashka. Pour décrire ce cortège d’opérations, la Cour d’appel a parlé de dispersion des fonds (2007 BCCA 52, 24 B.L.R. (4th) 201, par. 11). [5] Les déplacements des fonds impliquant le compte de BMP et ceux de MM. Hashka et Backman, et de 636651 B.C. Ltd. peuvent être résumés ainsi : 1. Le 5 novembre, deux chèques tirés sur le compte de BMP ont été déposés dans celui de 636651 B.C. Ltd. : l’un, certifié par la BNÉ, d’un montant de 100 000 $, et l’autre, d’un montant de 300 000 $. Avant les dépôts, totalisant 400 000 $, aucun crédit ne paraissait au compte. Après les dépôts, 7 000 $ ont servi à payer des frais de déplacement et dépenses personnelles engagés par M. Hashka. 2. Un virement de 70 000 $ a été effectué du compte de BMP au compte chèques de M. Backman sous forme de deux dépôts : l’un de 50 000 $ le 29 octobre et l’autre de 20 000 $ le 1er novembre. Avant les dépôts, le solde du compte était de 45,87 $. Au total, 52 351,81 $ ont servi à des achats et au remboursement de diverses dettes contractées avant le dépôt du faux chèque dans le compte de BMP. Il y a eu un dépôt de 17,11 $ le 3 novembre, représentant le remboursement à un point de vente d’un magasin Future Shop. 3. Un virement de 3 000 $ a été effectué du compte chèques de M. Backman à son compte d’épargne, dont le solde était de 74,35 $ avant cette opération. Il n’y a pas eu d’autre dépôt sur ce compte. 428,56 $ ont été prélevés sur le compte d’épargne pour rembourser des dettes antérieures à la réception du faux chèque. 4. Un virement de 20 000 $ a été effectué du compte de BMP à celui de M. Hashka, dont le solde antérieur était de 236,29 $. De plus, un chèque de paye de 3 022,49 $ a été déposé le 30 octobre. 10 153,91 $ ont servi à rembourser des dettes personnelles et à défrayer des dépenses courantes et des frais de représentation. 5. Un chèque certifié de 300 000 $ daté du 2 novembre, tiré par BMP et établi à l’ordre de BMP, a été porté à la Banque de Montréal. Le 7 novembre, BMP dépose dans son compte à la BNÉ une traite bancaire de 300 100 $ émise par la Banque de Montréal. Aucune explication n’a été donnée sur le retrait et le dépôt subséquent. [6] Le 9 novembre 2001, la BRC a avisé la BNÉ que le chèque de 904 563 $ déposé dans le compte de BMP le 22 octobre 2001 était un faux, car les signatures du tireur étaient contrefaites, et a demandé à la BNÉ de lui prêter assistance. Cette dernière a interrompu toutes les opérations dans le compte de BMP et dans tous les comptes connexes et a sollicité la coopération de BMP pour récupérer le produit du faux chèque. BMP a tenu à conserver la somme qu’elle détenait encore. La BNÉ a alors bloqué les sommes suivantes dans les comptes ouverts chez elle, sommes qu’elle avait liées au faux chèque : Compte de BMP 350 188,65 $ Compte de 636651 393 000,00 $ Compte chèques de M. Backman 17 711,17 $ Compte de M. Hashka 13 104,87 $ Compte d’épargne de M. Backman 2 645,79 $ Total 776 650,48 $ De plus, la BNÉ a recouvré 685,56 $ en annulant des paiements de factures effectués sur le compte de BMP. (Lorsqu’il sera question globalement des comptes susmentionnés, j’appellerai « comptes connexes » les comptes autres que celui de BMP.) [7] Le 6 décembre 2001, la BRC et la BNÉ ont conclu une entente suivant laquelle la BRC atteste que le [traduction] « chèque du 12 octobre 2001 au montant de neuf cent quatre mille cinq cent soixante‑trois dollars (904 563 $) payable à l’ordre de BMP était un faux [. . .] et a été déposé dans le compte numéro 30460 00178‑17 de la Banque Scotia [. . .] et que le produit de ce faux chèque est le produit d’une fraude ». Selon cette entente, la BNÉ, à la demande de la BRC, doit transférer à la BRC les fonds bloqués et celle‑ci doit l’indemniser de toute perte liée au blocage et au transfert. Le 7 décembre 2001, la BNÉ a transféré 777 336,04 $ à la BRC. [8] Le compte de BMP était régi par un contrat type de services financiers (le « contrat de services »), dont les clauses pertinentes seront examinées plus loin. [9] BMP, MM. Hashka et Backman, et 636651 B.C. Ltd. ont réclamé des dommages‑intérêts équivalant aux sommes bloquées, des dommages‑intérêts non pécuniaires pour stress, communication abusive de renseignements et diffamation ainsi que des dommages‑intérêts majorés et des dommages‑intérêts punitifs. Monsieur Backman a aussi demandé des dommages‑intérêts du fait que la BNÉ n’avait pas respecté certaines instructions de paiement pendant le blocage des fonds dans son compte. La Cour n’est pas saisie de la question des dommages‑intérêts pour stress, communication abusive de renseignements et diffamation. 2. Les décisions des juridictions inférieures 2.1 Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2005 BCSC 1091, 8 B.L.R. (4th) 247 [10] Selon le juge Cohen, puisque l’action intentée par BMP ne visait pas le paiement du chèque, l’issue du litige ne dépendait pas de la question de savoir si le chèque était nul ou non ou si l’acceptation de la position de BMP permettait ou non à celle‑ci de recevoir une manne indue (par. 284‑285). Le juge a estimé que la BNÉ avait contrevenu au contrat de services ainsi qu’aux règles de droit régissant les relations banque‑client, en annulant les crédits inscrits au compte de BMP et aux comptes connexes. Selon son interprétation du contrat de services, celui‑ci incorporait les règles de compensation de l’Association canadienne des paiements (« règles de compensation ») et empêchait la BNÉ d’annuler des crédits portés au compte du client. D’après son raisonnement, une fois que [traduction] « la BNÉ et la BRC sont parvenues au règlement définitif concernant le dépôt du faux chèque », les fonds du compte de BMP [traduction] « sont passés de crédit “provisoire” à crédit “définitif”. La relation entre la BNÉ et les demandeurs devenait alors une relation débiteur‑créancier » (par. 306). S’agissant des comptes connexes, le juge Cohen a conclu que le droit ne permettait pas à une banque d’annuler un crédit porté au compte d’un client sans son autorisation. Il a octroyé aux demandeurs des dommages‑intérêts pécuniaires parce qu’ils avaient été [traduction] « privés de leur droit d’exiger de la BNÉ le remboursement de sa dette à leur égard en raison de l’annulation inappropriée de crédits portés à leurs comptes respectifs » (par. 423). Il a évalué le montant total des dommages‑intérêts pécuniaires à 777 336,04 $, c’est‑à‑dire la somme des crédits et paiements annulés. Il a aussi accordé à M. Backman 13,50 $ en remboursement d’un montant qui lui avait été facturé à tort. Il a également accordé des dommages‑intérêts pour communication abusive de renseignements et pour diffamation. 2.2 Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2007 BCCA 52, 24 B.L.R. (4th) 201 [11] Le jugement unanime de la Cour d’appel a été rendu par la juge Saunders. Pour elle, il s’agissait d’une fraude qui visait à inscrire, sans contrepartie, un crédit au compte de BMP; on demandait aux tribunaux de parachever indirectement la fraude. Elle a souscrit à la conclusion du juge de première instance que la BNÉ avait contrevenu au contrat bancaire en annulant les crédits dans le compte de BMP malgré son opposition. Elle a toutefois conclu que deux éléments rendaient l’affaire inhabituelle. D’abord, [traduction] la présence de deux banques — et des questions d’application des règles de compensation et de la Loi sur les lettres de change qui en découlent — embrouille une conclusion qui, autrement, serait facile à tirer. En faisant intervenir la Banque Royale du Canada, l’auteur de la fraude s’est servi du système de compensation comme écran. En ce sens, la fraude comporte une couche supplémentaire. Il s’agit de se demander si cette couche supplémentaire, dans les circonstances que je viens de décrire, procure à BMP le droit au remboursement, de la part de la Banque de Nouvelle‑Écosse, ordonné par le juge de première instance. [par. 26] La juge Saunders a d’ailleurs indiqué que, si une seule banque avait été en cause, cette banque aurait été habilitée à débiter le compte de BMP, parce que le paiement résultait d’une erreur de fait. La deuxième circonstance inhabituelle était le fait que [traduction] BMP n’est pas partie à la fraude. Ainsi, nous savons que BMP n’a pas ouvertement prêté son concours aux aspects illicites de l’opération, que l’auteur de la fraude ait déjà été payé ou non à son insu au moyen du chèque établi à l’ordre de Citibank, qu’il se soit agi ou non d’une fraude gratuite ou que la facture de l’auteur de la fraude reste ou non à présenter. C’est pourquoi les nombreuses décisions concernant le recouvrement auprès des parties à une fraude ne s’appliquent pas en l’espèce. [par. 27] [12] La juge Saunders n’a pas expliqué plus en détail ce qu’elle a décrit comme l’« écran » du système de compensation. Elle a tiré les conclusions suivantes : [traduction] . . . selon le sens ordinaire de l’art. 48, le faux chèque était sans effet à cause des signatures contrefaites, ce qui ouvrait la voie à une demande de restitution des sommes avancées sur la base du chèque. Il ressort de l’article 48 que le bien sur lequel BMP fonde sa réclamation est à première vue dépourvu de valeur. On peut alors se demander si, en equity, le chèque aurait pu donner à BMP motif d’espérer conserver les fonds portés au crédit de son compte. À mon avis, la réponse est négative. [par. 33‑35] [13] La juge Saunders a ensuite conclu qu’on ne pouvait, en bonne conscience, rendre un jugement pécuniaire qui, essentiellement, réaliserait une fraude. Elle a ajouté que BMP ne pouvait réclamer la manne indue parce qu’elle n’avait rien perdu : sa situation n’a pas changé par suite de l’annulation des crédits. Elle a aussi estimé que les arguments relatifs aux droits que BMP, 636651 B.C. Ltd. et MM. Hashka et Backman prétendaient tenir des règles du système de compensation allaient à l’encontre des principes de l’equity et que les fonds liés à la traite bancaire émise par la Banque de Montréal, exception faite des 100 $ ajoutés au 300 000 $, étaient de la même nature que le crédit inscrit par suite du dépôt du faux chèque. BMP ne pouvait donc conserver quoi que ce soit qui découlait essentiellement de la fraude. La juge Saunders a accordé à BMP des dommages‑intérêts symboliques de 1 $ pour l’annulation de crédits que la BNÉ a effectuée sans son autorisation (par. 30 et 51) ainsi que les 100 $ restants de la traite bancaire; elle a rejeté l’appel incident relatif aux dommages‑intérêts punitifs. [14] Quant aux fonds suivis dans les comptes connexes, la juge Saunders a conclu que les virements étaient valides et que les chèques étaient d’authentiques lettres de change, contrairement au faux chèque. En l’absence de conclusion d’irrégularité des chèques en question, le seul recours de la BNÉ consistait à [traduction] « suivre les fonds dans les comptes ou à faire déterminer à qui appartiennent véritablement les comptes » (par. 56). Les appels interjetés contre 636651 B.C. Ltd. et MM. Hashka et Backman ont donc été rejetés. [15] BMP se pourvoit contre la décision de la Cour d’appel d’infirmer la conclusion du juge de première instance sur les dommages‑intérêts et demande des dommages‑intérêts punitifs. La BNÉ a formé un appel incident sur la question du suivi des fonds dans les comptes connexes. Elle cherche à faire infirmer la décision de la Cour d’appel ainsi que celle du juge de première instance d’octroyer des dommages‑intérêts aux titulaires des comptes connexes. 3. La position des parties [16] BMP demande le rétablissement de l’ordonnance de paiement des dommages‑intérêts, faisant valoir que la responsabilité de la BNÉ demeure la même qu’on l’examine sous l’angle de la dette ou sous celui de la violation de contrat, [traduction] « [c]e qui la dispense d’établir qu’elle a subi une perte autre que celle de son droit d’exiger le remboursement du crédit porté à son compte auprès de la BNÉ » (m.a., par. 82). Elle demande aussi que la conduite de la BNÉ soit sanctionnée par l’octroi de dommages‑intérêts punitifs. [17] La BNÉ soutient que sa décision de restituer les fonds à la victime de la fraude ne saurait fonder la réclamation en dommages‑intérêts, généraux ou punitifs, de BMP, car celle‑ci n’a jamais eu de droit sur le produit du faux chèque. Elle présente essentiellement un moyen de défense in rem, invoquant la nullité inhérente d’un effet dont les signatures du tireur sont contrefaites, moyen qui, selon elle, fait totalement obstacle aux prétentions de BMP. Elle se pourvoit également contre la décision concernant le suivi des fonds dans les comptes connexes, en faisant valoir que ces fonds constituaient clairement des produits du faux chèque et qu’aucune des parties en cause n’avait fourni de contrepartie ou subi de préjudice. Elle ne conteste pas les dommages‑intérêts de 13,50 $ que le juge de première instance a accordés relativement aux frais de paiement en retard que M. Backman avait dû payer à un tiers. [18] Comme la Cour d’appel l’a indiqué, l’affaire aurait été plus simple s’il n’y avait eu qu’une banque en cause. Toutefois, à mon avis, il n’était pas pour autant interdit à la BNÉ de reconnaître que la BRC pouvait se fonder sur la doctrine bien établie de l’erreur de fait. J’estime en outre que les conditions permettant le suivi des fonds dans les comptes connexes étaient remplies. [19] En résumé, la présente affaire concerne la restitution des sommes payées par erreur par la BRC et le droit de suivre le produit du chèque. Puisqu’il est possible de trancher l’affaire par application des règles de common law en matière d’erreur de fait, j’examinerai d’abord ces règles, pour ensuite les appliquer aux faits en expliquant comment elles s’intègrent à la relation entre la banque tirée et la banque d’encaissement et à celle entre le client et sa banque; cela nécessite un examen plus approfondi de la common law dans la mesure où la Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, ch. B‑4 (« LLC »), ne les a pas modifiées. Enfin, j’expliquerai pourquoi, à mon avis, la BNÉ a le droit de contester les prétentions de BMP et des titulaires des comptes connexes. 4. Analyse [20] Dans Bank and Customer Law in Canada (2007), M. H. Ogilvie écrit : [traduction] [L]es paiements effectués par erreur par les banques peuvent avoir diverses causes, dont la simple erreur personnelle ou informatique, le double paiement, le paiement en dépit de l’annulation valide de l’ordre de paiement,
Source: decisions.scc-csc.ca
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