Sendwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Sendwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-01 Référence neutre 2018 CF 569 Numéro de dossier IMM-5367-16 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20180601 Dossier : IMM-5367-16 Référence : 2018 CF 569 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er juin 2018 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : THECLA SENDWA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Thecla Sendwa (Mme Sendwa), demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). La demanderesse a interjeté appel d’une décision d’un agent d’immigration du Haut-Commissariat du Canada au Kenya, qui avait refusé une demande de résidence permanente présentée par la nièce de la demanderesse, et la SAI a rejeté cet appel (la décision). L’appel à l’étude de la SAI était une nouvelle détermination rendue après qu’un appel à la SAI rejeté antérieurement avait été infirmé par le juge Shore dans la décision Sendwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 216, 39 Imm LR (4th) 328 [Sendwa 1]. II. Intitulé modifié [2] Même si le défendeur est couramment désigné comme le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada, en droit il demeure le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration : Règles des cours fédérales en matière de citoyenn…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Sendwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-01 Référence neutre 2018 CF 569 Numéro de dossier IMM-5367-16 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20180601 Dossier : IMM-5367-16 Référence : 2018 CF 569 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er juin 2018 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : THECLA SENDWA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Thecla Sendwa (Mme Sendwa), demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). La demanderesse a interjeté appel d’une décision d’un agent d’immigration du Haut-Commissariat du Canada au Kenya, qui avait refusé une demande de résidence permanente présentée par la nièce de la demanderesse, et la SAI a rejeté cet appel (la décision). L’appel à l’étude de la SAI était une nouvelle détermination rendue après qu’un appel à la SAI rejeté antérieurement avait été infirmé par le juge Shore dans la décision Sendwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 216, 39 Imm LR (4th) 328 [Sendwa 1]. II. Intitulé modifié [2] Même si le défendeur est couramment désigné comme le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada, en droit il demeure le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration : Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, au paragraphe 5(2) et Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), au paragraphe 4(1). [3] Par conséquent, dans le cadre de ce jugement, l’intitulé de la cause est modifié pour tenir compte du nom du défendeur comme le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. III. Exposé des faits [4] Mme Sendwa est citoyenne canadienne depuis 2014. Elle n’a pas de proches parents au Canada. Elle a fait une demande pour parrainer sa nièce, laquelle est citoyenne de la Tanzanie, au titre de la catégorie du regroupement familial en application de l’alinéa 117(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR). A. La première décision de la SAI [5] La première décision de la SAI, rendue par un autre tribunal, a rejeté la demande de parrainage, car les parents de Mme Sendwa étaient tous deux vivants. [6] L’argument de Mme Sendwa était que son père ne passerait pas d’examen médical si elle demandait à le parrainer et que sa mère serait par conséquent interdite de territoire à titre de personne à charge accompagnatrice. La SAI a cependant accepté la thèse du ministre voulant qu’il n’y ait pas d’obligation que la catégorie de personnes pour qui un parrainage doit être sollicité avant de considérer tout autre membre de la parenté, aux termes de l’alinéa 117(1)h) du RIPR, doit en fait être admissible au Canada pour être prise en compte aux termes de cet alinéa. [7] L’interprétation donnée à l’alinéa 117(1)h) par ce tribunal de la SAI était qu’il « [fait] mention de la capacité d’un répondant de parrainer ses parents ». Il a été convenu que le but de cette disposition n’était pas de traiter de questions d’admissibilité ou d’interdiction de territoire. [8] En ce qui concerne l’état de santé et l’admissibilité des parents de Mme Sendwa, la SAI a conclu que le fait qu’ils seraient interdits de territoire n’était qu’hypothétique. Le tribunal a ajouté que « quoi qu’il en soit », étant donné que les parents de Mme Sendwa peuvent être parrainés, sa nièce est exclue de la catégorie du regroupement familial au titre du sous-alinéa 117(1)h)(ii) du RIPR. B. La décision dans Sendwa 1 [9] Devant le juge Shore, Mme Sendwa a affirmé que l’alinéa 117(1)h) du RIPR ne faisait pas partie d’une hiérarchie exigeant que le répondant n’y ait recours uniquement s’il avait premièrement tenté de parrainer des membres de sa parenté pour lesquels les alinéas 117(1)a) à g) s’appliquaient et qu’il n’avait pas réussi. Elle a également soutenu que la SAI avait interprété l’alinéa 117(1)h) du RIPR du point de vue d’un membre de la famille qui pourrait éventuellement être parrainé et non du point de vue du citoyen ou du résident permanent au Canada qui se trouvait sans proche parent au Canada et qui cherchait à parrainer un membre de sa parenté. [10] En accueillant le contrôle judiciaire, le juge Shore a conclu qu’une lecture simple des versions française et anglaise du sous-alinéa 117(1)h)(ii) du RIPR « illustre la capacité d’un demandeur à parrainer la demande d’entrée au Canada d’un étranger ». Il a convenu que l’analyse de la demande de parrainage devrait être réalisée du point de vue de la personne qui parraine le membre de la famille et a conclu que le sous-alinéa 117(1)h)(ii) ne traite pas de la recevabilité éventuelle d’un étranger ou de la capacité de l’étranger à être parrainé. C. La décision actuelle de la SAI faisant l’objet du contrôle [11] Lors du nouvel examen, la SAI a conclu que Mme Sendwa n’aurait probablement pas été admissible financièrement à parrainer le membre de sa famille l’année où elle a fait la demande pour parrainer sa nièce. Le tribunal a conclu toutefois que l’analyse ne s’arrêtait pas là. Si une demande visant à parrainer ses parents avait été présentée, et refusée, Mme Sendwa aurait pu interjeter appel à la SAI en application du paragraphe 63(1) du RIPR. Un tel appel aurait pu être accueilli pour des motifs d’ordre humanitaire en application de l’alinéa 67(1)c) du RIPR. Aux termes du paragraphe 70(1) du RIPR, un agent examinant le dossier d’un étranger aurait été lié par la décision rendue en appel par la SAI. [12] En étudiant l’interdiction de territoire possible du père de Mme Sendwa pour motifs sanitaires, la SAI a noté que la décision Sendwa 1 avait examiné les versions anglaise et française du RIPR et avait noté que l’interdiction de territoire n’était pas une question pertinente dans l’examen de la capacité de Mme Sendwa à parrainer ses parents. La SAI a également conclu que si cela était pertinent, Mme Sendwa pouvait se prévaloir des dispositions du RIPR relatives à l’appel et avancer des motifs d’ordre humanitaire qui pourraient justifier la prise de mesures spéciales afin de surmonter une conclusion d’inadmissibilité financière ou d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires. [13] La SAI a reconnu qu’elle avait reçu la directive d’examiner la question de savoir si Mme Sendwa était (même) admissible à parrainer ses parents (ou en position de le faire). Cependant, puisque Mme Sendwa avait fait la déclaration selon laquelle elle n’avait pas l’intention de parrainer ses parents, le tribunal, à la lumière des éléments de preuve dont il disposait, n’était pas en mesure d’explorer pleinement cette question. La SAI a finalement conclu que Mme Sendwa ne s’était pas acquittée du fardeau de prouver que la décision de l’agent n’était pas valide en droit. IV. Le régime législatif concernant le parrainage de membres de la parenté au Canada [14] Le régime législatif régissant le parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial est long. Seuls les articles de la LIPR et du RIPR susceptibles d’influer la demande de parrainage de Mme Sendwa sont mentionnés ci-dessous. A. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) [15] Le paragraphe 12(1) de la LIPR – Regroupement familial – prévoit que la sélection d’un étranger comme appartenant à la catégorie du regroupement familial se fait en fonction de sa relation avec un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. [16] Le paragraphe 14(2) de la LIPR prévoit ensuite que les règlements peuvent établir et régir des catégories de résidents permanents ou d’étrangers, dont celles visées à l’article 12, et qu’ils peuvent comprendre des dispositions concernant le parrainage, les engagements ainsi que la sanction découlant de leur inobservation. B. Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) [17] Le paragraphe 10(4) du RIPR prévoit que la demande faite par l’étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être précédée ou accompagnée de la demande de parrainage. Autrement dit, l’étranger ne peut pas présenter une demande de visa de résident permanent avant le dépôt d’une demande de parrainage. [18] Les paragraphes 70(1) et (2) du RIPR traitent de la délivrance d’un visa de résident permanent et ils indiquent les catégories de personnes qui peuvent demander un tel visa. En général, un agent délivre un visa de résident permanent à un étranger si l’étranger a présenté sa demande à titre de la catégorie du regroupement familial, qu’il a été considéré comme tel et qu’il n’est pas interdit de territoire. L’étranger doit également satisfaire aux critères de sélection applicables et aux autres exigences pour appartenir à la catégorie. C. La catégorie du regroupement familial [19] L’article 116 confirme que la catégorie du regroupement familial est une catégorie prévue en application du paragraphe 12(1) de la LIPR et que les exigences requises en qualité de membre de la catégorie du regroupement familial pour devenir un résident permanent sont énoncées à la section 1 de la partie 7 – Regroupement familial – qui englobe les articles 116 à 122. [20] Le paragraphe 117(1) établit aux alinéas a) à g) diverses relations familiales avec le répondant : « [a]ppartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants... ». [21] Les relations figurant aux alinéas a) à g), par leur libellé, peuvent comprendre des membres consanguins de la parenté, tels que « les enfants de l’un ou l’autre des parents du répondant ». Comme le libellé est quelque peu difficile à lire, j’ai exposé les relations en utilisant un langage courant. Pour appartenir à la catégorie du regroupement familial aux termes de ces alinéas, l’étranger doit avoir un lien de parenté avec le répondant en tant que : - un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal; - un enfant à charge; - un parent ou un grand-parent; - un frère ou une sœur de moins de dix-huit ans; - une nièce ou un neveu de moins de dix-huit ans; - un petit-enfant de moins de dix-huit ans; - une personne de moins de dix-huit ans que le répondant compte adopter au Canada. Le lien d’adoption exige que certaines conditions soient respectées, comme le fait que l’adoption ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut en vertu de la LIPR. [22] Le présent contrôle judiciaire s’adresse particulièrement à l’alinéa 117(1)h) : 117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants : h) tout autre membre de sa parenté, sans égard à son âge, à défaut d’époux, de conjoint de fait, de partenaire conjugal, d’enfant, de parents, de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de membre de sa famille qui est l’enfant d’un enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de parents de l’un ou l’autre de ses parents ou de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre des parents de l’un ou l’autre de ses parents, qui est : (i) soit un citoyen canadien, un Indien ou un résident permanent, (ii) soit une personne susceptible de voir sa demande d’entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant. 117 (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is (h) a relative of the sponsor, regardless of age, if the sponsor does not have a spouse, a common-law partner, a conjugal partner, a child, a mother or father, a relative who is a child of that mother or father, a relative who is a child of a child of that mother or father, a mother or father of that mother or father or a relative who is a child of the mother or father of that mother or father (i) who is a Canadian citizen, Indian or permanent resident, or (ii) whose application to enter and remain in Canada as a permanent resident the sponsor may otherwise sponsor. [23] Le paragraphe 117(9) – Restrictions – indique les personnes qui ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant. Par exemple, si l’étranger est l’époux du répondant et qu’il a moins de dix-huit ans, il ne sera pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial. [24] En application de l’article 120, à moins que le répondant ait conclu l’engagement prescrit et que ce dernier soit toujours valide et qu’il satisfasse toujours aux exigences de l’article 133 – Exigences : répondant – un visa de résident permanent ne sera pas délivré au membre parrainé de la catégorie du regroupement familial ou il ne deviendra pas un résident permanent, le cas échéant. La personne peut être parrainée, mais elle ne peut pas recevoir un visa si l’engagement du répondant n’est plus en vigueur. D. Répondants [25] Les règles concernant les répondants de la catégorie du regroupement familial figurent à la section 3 de la partie 7. Elles englobent les articles 130 à 137. Là encore, seuls les articles qui peuvent être pertinents en l’espèce seront mentionnés. [26] Le paragraphe 130(1) prévoit qu’afin de parrainer un étranger comme appartenant à la catégorie du regroupement familial, un répondant doit être un citoyen canadien ou un résident permanent qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui réside au Canada. De plus, le répondant doit avoir rempli une demande de parrainage à l’égard d’un membre de la catégorie du regroupement familial conformément aux exigences de l’article 10 qui porte sur la forme et le contenu d’une demande. [27] Le paragraphe 130(3) prévoit que le répondant qui est devenu résident permanent ou citoyen canadien après avoir été parrainé à titre d’époux ne peut pas parrainer un étranger comme appartenant à la catégorie du regroupement familial à titre d’époux à moins d’avoir été un résident permanent, un citoyen canadien ou une combinaison des deux, pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage. [28] L’article 133 porte l’en-tête « Exigences : répondant ». Le paragraphe 133(1) requiert la preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant respecte certaines exigences, notamment qu’il : - satisfaisait aux exigences de l’article 130 (était âgé d’au moins 18 ans, était citoyen canadien ou résident permanent, avait déposé une demande de parrainage conformément à l’article 10); - avait l’intention de remplir les obligations qu’il a prises dans son engagement; - n’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi; - n’a pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction; - n’a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, des diverses infractions énoncées, à moins que la réhabilitation – sauf révocation ou nullité – ait été octroyée – ou un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction ou que plus de cinq ans se sont écoulés depuis la fin de la peine imposée; - n’a pas manqué, soit à un engagement de parrainage, soit à une obligation alimentaire imposée par un tribunal, soit au remboursement d’une créance dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada; - n’a pas été un failli non libéré; - n’a pas été bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité. [29] Comme le démontre la liste ci-dessus, les exigences relatives au parrainage comprennent une stabilité financière suffisante pour supporter le membre de la catégorie du regroupement familial parrainé ainsi que les membres de sa famille, le cas échéant. Sont particulièrement importantes pour la demande de Mme Sendwa, les exigences de la division 133(1)j)(i)(A) prévoyant que pour parrainer sa nièce, elle devrait avoir un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum (tel que défini à l’article 2 du RIPR), tandis que pour parrainer ses parents, Mme Sendwa devrait avoir un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, majoré de 30 % : subdivision 133(1)j)(i)(B)(I). [30] L’article 134 établit les règles de calcul du revenu qui doivent être utilisées pour déterminer le revenu total d’un répondant. Les règles sont détaillées. Essentiellement, le répondant doit fournir un avis de cotisation établi par le ministre du Revenu national pour l’année d’imposition précédente, duquel seront déduites diverses allocations ou toute somme au titre de l’assistance sociale reçues d’une province ou du gouvernement du Canada. Si toutefois le répondant parraine un parent ou un grand-parent, les avis de cotisation pour chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage doivent alors être produits. [31] Avant qu’une décision ne soit rendue sur la demande, un agent peut exiger des éléments de preuve du revenu à jour si plus de douze mois se sont écoulés depuis que la demande de parrainage a été déposée. [32] Comme il a été mentionné précédemment, les dispositions législatives traitant de la personne qui peut être parrainée comme appartenant à la catégorie du regroupement familial et de la personne qui peut agir à titre de répondant sont détaillées. La capacité financière du répondant est importante, tout comme son observation des dispositions de la LIPR et du Code criminel. V. Questions en litige [33] Au cours de l’audience, Mme Sendwa a abandonné trois de ses arguments. Elle n’a défendu aucun argument de partialité institutionnelle par la SAI et n’a plus demandé de jugement déclaratoire. La question de savoir si la préclusion s’appliquait a également été retirée. [34] Après l’audition de l’affaire, Mme Sendwa a envoyé une correspondance concernant son allégation de partialité. Le ministre n’a pas envoyé de commentaire à la Cour à propos de cette correspondance. À l’examen de cette correspondance, la Cour ne considère pas que la partialité institutionnelle devrait être examinée davantage. Mme Sendwa a fourni des extraits de correspondance du vice-président de la SAI relativement à la formation d’un tribunal composé de trois commissaires dans une affaire visée par l’alinéa 117(1)h). Ces extraits, lorsqu’ils sont lus dans leur ensemble, ne démontrent pas de partialité institutionnelle ou personnelle. Il est clairement énoncé dans les extraits fournis que [traduction] « c’est au tribunal de décider comment traiter cela en fin de compte ». Il est convenu que la communication du vice-président demandait des recommandations relativement à des commissaires pour siéger sur un tribunal de trois personnes qui étaient [traduction] « appropriées pour cette tâche » en ce qui a trait à l’alinéa 117(1)h). Cela ne constitue pas une preuve de partialité. Puisque la question envisagée est une question d’interprétation, il est tout à fait raisonnable qu’un tribunal administratif tente de mettre ceux de ses commissaires qui conviennent le plus pour une telle fonction sur un tel tribunal. De même, le fait que le vice-président dise qu’il [traduction] « rédigerait un ensemble de motifs sur cette question » ne constitue pas la preuve de jugement préalable de la question en litige par l’institution. Par ailleurs, aucun des extraits fournis à la Cour n’avait été envoyé par le commissaire du tribunal dont la décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire et le simple fait qu’une correspondance ait été envoyée entre le commissaire qui a entendu l’appel de Mme Sendwa à la SAI et le conseiller juridique de la Commission ne suggère pas raisonnablement qu’il avait arrêté son opinion ou qu’il était partial. Pour ce motif, en plus du fait que les plaidoiries orales avaient déjà été entendues, la correspondance de Mme Sendwa du 15 juillet 2018 ne sera pas traitée davantage. [35] Tel qu’il a été établi à l’audience, Mme Sendwa fait valoir que les questions faisant l’objet du contrôle judiciaire sont les suivantes : La décision doit-elle être annulée puisque le commissaire du tribunal de la SAI était partial? La SAI a-t-elle refusé adhérer à la doctrine du stare decisis? La SAI a-t-elle mal interprété ou mal appliqué les dispositions législatives? [36] Le ministre fait valoir que la seule question à trancher est de savoir si la décision était raisonnable. [37] La question de savoir si la décision est raisonnable comprend une évaluation des autres questions présentées par Mme Sendwa ainsi que de divers arguments qu’elle a avancés au soutien d’une interprétation législative différente de celle de la SAI. VI. La norme de contrôle [38] Le traitement de l’allégation de partialité par la SAI est susceptible de révision en regard de la norme de la décision correcte puisqu’il s’agit d’une question d’équité procédurale (Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502). [39] La norme de contrôle de la décision par la SAI a été précisée dans la décision Sendwa 1 comme étant la norme de la décision raisonnable, car la SAI interprétait sa loi constitutive. Néanmoins, l’avocat de Mme Sendwa a fait valoir que chacune des trois questions en litige qu’elle avait identifiées comprenait des erreurs de droit et qu’elles devaient faire l’objet d’un contrôle judiciaire en regard de la norme de la décision correcte. [40] La Cour suprême du Canada a clairement établi dans plusieurs affaires récentes que lorsqu’un tribunal administratif interprète sa loi constitutive, il y a une présomption réfutable que la norme de contrôle soit la norme de la décision raisonnable : Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 RCS 770; Edmonton (Ville) c. Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47, [2016] 2 RCS 293; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 RCS 3. [41] Il y a quatre catégories en vertu desquelles la présomption peut être réfutée. Celles-ci sont les suivantes : 1) les questions constitutionnelles concernant le partage des compétences; 2) les questions touchant véritablement à la compétence; 3) les questions de droit générales qui sont à la fois d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre; 4) les questions concernant la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 58 à 61, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]. [42] Mme Sendwa affirme que lorsque la SAI a énoncé que « le législateur n’avait pas l’intention de donner à la décision d’un agent concernant la situation financière du répondant un caractère déterminant quant à la capacité du répondant », elle s’était fondée sur l’existence d’un droit d’appel à la SAI au paragraphe 63(1) de la LIPR. Elle note qu’il n’y a aucune obligation de poursuivre un appel et elle suggère que, par conséquent, lorsque la SAI a décidé qu’il conviendrait de considérer au-delà de la simple inadmissibilité financière à parrainer, la SAI a imposé une obligation d’interjeter appel qui dépassait sa compétence. La présente question en litige est considérée comme une question de droit générale importante, car la LIPR parle d’un droit d’appel, et non d’une obligation d’interjeter appel et d’autres lois contiennent un libellé identique ou similaire. [43] Je considère, vu les faits de l’affaire, qu’aucune des conditions qui réfuteraient la présomption d’examen selon la norme de la décision raisonnable n’est présente. Trois des quatre catégories ne sont pas présentes du tout. La seule catégorie possible est la question de savoir si la décision soulève une question de droit générale à la fois d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise du décideur. Même si elle pouvait être d’une importance capitale, l’interprétation de la disposition relative à l’appel de la LIPR et l’application de l’alinéa 117(1)h) du RIPR ne sont pas étrangères au domaine d’expertise du décideur. À moins que la question de droit générale ne soit à la fois d’une importance capitale et étrangère à l’expertise du décideur, la présomption n’est pas réfutée : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654, au paragraphe 46. [44] Par conséquent, la norme de contrôle pour toutes les questions autres que l’allégation de partialité est la norme de la décision raisonnable. [45] Le caractère raisonnable d’une décision tient principalement à la justification de celle-ci, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, au paragraphe 47. [46] Si les motifs, lorsqu’ils sont lus dans leur ensemble, « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables, les motifs répondent alors aux critères établis dans Dunsmuir » : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708. VII. Le commissaire du tribunal de la SAI était-il partial? A. Arguments de Mme Sendwa [47] Même si Mme Sendwa a abandonné plusieurs arguments dès le début de l’audience, elle n’a pas reculé sur sa position selon laquelle un commissaire du tribunal affecté à l’audition de sa nouvelle détermination était partial. [48] Avant l’audition de la nouvelle détermination, l’avocat de Mme Sendwa a écrit au président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) demandant la récusation du commissaire du tribunal affecté à l’audition de son appel pour deux raisons. Une raison était que lors d’une conférence préalable à l’audience, le commissaire avait fait référence à la décision Sendwa 1 comme étant « mieux que rien ». L’autre raison était que la CISR avait convoqué un tribunal spécial composé de trois commissaires afin de traiter un autre appel interjeté aux termes de l’alinéa 117(1)h), car la décision Sendwa 1 avait modifié la jurisprudence. Le commissaire affecté à l’audition de la nouvelle détermination de Mme Sendwa faisait également partie de ce tribunal. Mme Sendwa croyait qu’en raison de cette affectation, le commissaire du tribunal serait partial et qu’il essaierait de faire en sorte que la même interprétation soit retenue dans les deux décisions. [49] Une fois les plaidoiries orales complétées en l’espèce, l’avocat de Mme Sendwa a déposé une décision rendue par le vice-président de la SAI dans laquelle ce dernier avait conclu qu’après la décision Sendwa 1, il existait des avis partagés dans la jurisprudence au sein de la Cour en ce qui concerne l’alinéa 117(1)h) : Ende c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CanLII 42825, Dossier de la SAI no MB6-07260 (Ende). Elle a fait valoir que, étant donné que la SAI dans la décision Ende avait préféré suivre la jurisprudence de la Cour dans la décision Nguyen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2003 CF 1re inst. 325, 231 FTR 51 (Nguyen) plutôt que la décision dans Sendwa 1, cela appuyait ses allégations de partialité. B. La conclusion de la SAI au sujet de la partialité [50] Avant d’examiner le fond de la question de la demande de parrainage, la SAI a abordé les allégations d’une perception de partialité, la traitant comme une demande de récusation la visant. Le commissaire a précisé que son choix de mots « mieux que rien » était une tentative de transmettre en langage clair sa crainte que la décision Sendwa 1 laissait sans réponse le rôle et le pouvoir discrétionnaire de la SAI à surmonter l’échec d’un demandeur à satisfaire aux exigences en matière de niveau de revenu nécessaire. La demande d’observations à propos de ce pouvoir discrétionnaire a été faite pour assurer l’équité procédurale aux parties, car le commissaire estimait qu’il s’agissait d’une question laissée sans réponse dans Sendwa 1. [51] Le commissaire a également noté que le tribunal formé de trois commissaires n’avait pas encore examiné l’affaire dont il serait saisi, et que cette tâche était différente de celle dont il devait tenir compte dans la nouvelle détermination. [52] Après avoir fait référence au critère en matière de partialité énoncé par notre Cour – savoir si une personne raisonnable, bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, penserait que le tribunal était probablement partial (Lawal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 861, au paragraphe 40, 174 ACWS (3d) 1137) – le commissaire du tribunal a conclu que Mme Sendwa n’avait pas présenté d’élément de preuve substantiel qu’il ne statuerait pas sur le pourvoi de manière impartiale et indépendante. Il a rejeté la demande de récusation le visant. C. La SAI ne s’est pas révélée partiale [53] En tout respect, le fait qu’un autre commissaire de la SAI, qui n’était pas le décideur dans l’affaire dont notre Cour est saisie, ait décidé de ne pas suivre la décision Sendwa 1 ne peut pas, à mon avis, appuyer ou confirmer les allégations de partialité formulées par Mme Sendwa. La décision Ende examine la décision Sendwa 1 en détail. Elle est postérieure d’environ un an à la décision faisant l’objet du contrôle. Ce tribunal de la SAI a préféré, pour les motifs qu’il a énoncés, suivre la jurisprudence de notre Cour exposée dans la décision Nguyen, qui avait pris une approche différente pour interpréter une mouture antérieure de la disposition en litige relative au parrainage dont le libellé diffère légèrement et dont les seuils en ce qui concerne l’âge sont différents. [54] Relativement au tribunal composé de trois commissaires, la Cour n’a été saisie d’aucune preuve démontrant qu’un commissaire du tribunal pouvait contrôler, ou être contrôlé, par les autres commissaires du tribunal composé de trois personnes. Rien n’indique non plus que la CISR avait l’intention d’ignorer ou d’infirmer la décision Sendwa 1 en convoquant un tribunal composé de trois commissaires, ce que la Cour a appris ne s’était pas réalisé. L’allégation de Mme Sendwa selon laquelle être un commissaire du tribunal composé de trois personnes porterait préjudice d’une manière quelconque au commissaire affecté à sa nouvelle détermination contre ses observations a été faite sans fondement et elle était de nature purement spéculative. [55] À mon avis, la conclusion du tribunal selon laquelle Mme Sendwa n’avait pas présenté de preuve suffisante démontrant qu’il ne statuerait pas sur le pourvoi de manière impartiale et indépendante était correcte. VIII. La SAI a-t-elle refusé d’adhérer à la doctrine du stare decisis? A. Arguments de Mme Sendwa (1) L’admissibilité par rapport à la capacité [56] L’argument fondé sur le principe du stare decisis avancé par Mme Sendwa est que la SAI n’a pas évalué son admissibilité financière, comme indiqué dans la décision Sendwa 1. Au lieu, la SAI a parlé de sa capacité à parrainer ses parents et de sa capacité à satisfaire aux exigences de revenu vital minimum pour les parrainages de parents. Il a été suggéré qu’en réalité, la SAI avait réécrit la décision Sendwa 1 et avait ignoré la directive claire qu’elle contenait. (2) L’effet de la décision dans Sendwa 1 [57] De plus, Mme Sendwa a fait valoir que la décision Sendwa 1 avait [traduction] « déjà statué sur la façon d’interpréter l’alinéa 117(1)h) » et, en n’évaluant pas l’admissibilité de Mme Sendwa à parrainer, la SAI avait commis un abus de procédure en l’obligeant à remettre en litige sa plainte devant notre Cour après qu’elle ait déjà été jugée dans Sendwa 1. [58] Mme Sendwa était tellement convaincue que la décision Sendwa 1 était la réponse à son souhait de parrainer sa nièce qu’elle avait informé la SAI au moyen d’une lettre datée du 30 juin 2016 qu’aucune audience n’était nécessaire. Le motif était que [traduction] « des éléments de preuve incontournables avaient été présentés à la [SAI] établissant qu’elle était financièrement admissible à parrainer sa nièce même si elle n’était pas admissible à parrainer l’un de ses deux parents ou les deux ». Mme Sendwa a indiqué que la SAI avait simplement à appliquer le RIPR conformément aux motifs donnés dans la décision Sendwa 1. Cette hypothèse semble également avoir contribué au fait que Mme Sendwa n’a pas fourni d’élément de preuve et d’observations à la SAI à propos de la façon dont devrait être traitée la question d’un appel possible à la SAI pour des motifs d’ordre humanitaire afin d’atténuer l’inadmissibilité à parrainer si jugée applicable. B. Le principe du stare decisis ne s’appliquait pas à l’évaluation par la SAI de la décision Sendwa 1 lors de la nouvelle détermination. [59] Même si les mots « admissibilité » et « capacité » ont une signification différente, aucun d’entre eux n’est employé dans la LIPR ou le RIPR concernant les dispositions en matière de parrainage. À mon avis, en fonction de ces faits et compte tenu du libellé des dispositions législatives et du langage employé dans les motifs de la décision Sendwa 1, l’utilisation de l’un ou l’autre de ces mots n’a aucune incidence. [60] Des mots autres que « admissible » ont été utilisés par la Cour dans la décision Sendwa 1 pour expliquer la décision selon laquelle l’alinéa 117(1)h) devait être examiné du point de vue du répondant, et non de celui de l’étranger. Il a été fait mention de la « capacité » d’un demandeur à parrainer un étranger et, en citant un paragraphe de la décision Jordano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1143, 235 ACWS (3d) 1074 (Jordano), « s’il est possible de parrainer » a été souligné. Il a été établi que la SAI n’avait pas tenu compte de la question de savoir si le répondant serait « admissible à parrainer ses parents (ou en position de le faire) » [non souligné dans l’original]. Ces références à d’autres termes pour décider si Mme Sendwa était en position de parrainer ses parents laissent entendre qu’il n’était pas inapproprié de considérer la capacité parallèlement à l’admissibilité. [61] Le nœud du problème est que la décision Sendwa 1 n’obligeait pas la SAI à tenir compte uniquement de l’admissibilité, ce qui est l’interprétation à laquelle souscrit Mme Sendwa. Si la décision Sendwa 1 avait émis des instructions ou des directives explicites dans le dispositif formel du jugement obligeant certaines conclusions, la SAI aurait alors été liée par celles-ci; en l’absence d’une telle déclaration explicite, de simples recommandations ou commentaires formulés par la Cour constituent des remarques incidentes que la SAI devrait prendre en compte, mais dont elle n’était pas tenue suivre : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Yansané, 2017 CAF 48, au paragraphe 19, 26 Admin LR (6th) 267 (Yansané). La question certifiée dans l’arrêt Yansané a été reformulée de façon à en écarter la référence aux conclusions de fait. La réponse indiquait ensuite qu’en l’absence d’un verdict dirigé, les motifs et les conclusions du jugement accueillant le contrôle judiciaire lors d’une nouvelle détermination, ainsi que les directives ou instructions explicitement formulées par la Cour dans le dispositif de son jugement, doivent toujours être respectées (voir le paragraphe 27). [62] Le dispositif formel dans la décision Sendwa 1 ne contenait aucun énoncé explicite autre qu’il devrait y avoir un tribunal différemment constitué : … [L]a demande de contrôle judiciaire est accordée et doit être réexaminée par un tribunal différemment constitué. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier. [63] Comme je l’expliquerai plus loin, la SAI s’est conformée au raisonnement du jugement de la décision Sendwa 1 voulant que les demandes de parrainage soient examinées du point de vue du répondant, et non du point de vue de l’étranger. La SAI a noté que dans Sendwa 1, la décision antérieure de la SAI avait été [traduction] « prise en défaut. [...] pour ne pas avoir examiné si la demanderesse “était (même) admissible à parrainer ses parents (ou en position de le faire)” ». Par conséquent, le tribunal de la SAI a énoncé que « [à] la lumière de cette conclusion, j’ai axé mon analyse ci-dessous sur la question de savoir si l’appelante serait admissible à parrainer ses parents ou en position de le faire. » C’est précisément ce qu’a fait la SAI, conformément à l’arrêt Yansané. La SAI « [s’est] conform[ée] aux motifs et aux conclusions du jugement accueillant le contrôle judiciaire » et elle a examiné, mais n’était pas liée par elles, les directives et les instructions explicitement énoncées dans le jugement de Sendwa 1 : Yansané, au paragraphe 27. [64] La SAI a tenu compte de la nécessité d’examiner l’admissibilité financière de Mme Sendwa. Elle a reconnu que si elle avait parrainé ses parents, Mme Sendwa n’aurait pas satisfait aux exigences financières prévues au RIPR. Elle a noté que Mme Sendwa considérait cela comme étant la fin de l’affaire, mais a conclu, étant donné l’esprit de la LIPR et du RIPR, que le droit de Mme Sendwa d’interjeter appel signifiait que son auto-évaluation n’était pas déterminante. [65] À mon avis, la référence isolément de la considération de savoir si Mme Sendwa était « admissible » à parrainer ses parents est, pour reprendre les mots du juge de Montigny dans l’arrêt Yansané, au mieux un commentaire ou une recommandation qui n’est pas contraignant(e). L’analyse au paragraphe 21 de la décision Sendwa 1 indique que la SAI avait rejeté la demande de parrainage « au simple motif que ses parents étaient en vie ». Le paragraphe ajoute ensuite que la SAI n’avait pas examiné la question de savoir si Mme Sendwa « était (même) admissible à parrainer ses parents (ou en position de le faire) » [non souligné dans l’original]. À la suite de quoi elle conclut que « [p]ar conséquent, la décision de la SAI est déraisonnable ». Étant donné que le juge Shore a inclus la référence à « ou en position de le faire », il est raisonnable de prendre l’énoncé du paragraphe 21 comme ne s’agissant pas simplement de l’« admissibilité », mais en fait comme ayant un aspect plus large. [66] Étant donné qu’il n’y avait pas d’instruction contraignante dans la décision Sendwa 1, la SAI ne pouvait pas violer le principe du stare decisis. Toutefois, même s’il s’appliquait, la SAI avait tenu compte des questions soulevées dans Sendwa 1 et, comme il est indiqué ci-dessous, elle a raisonnablement conclu que la présence du droit d’interjeter appel signifiait que Mme Sendwa [traduction] « pourrait par ailleurs parrainer » ses parents. IX. La SAI a-t-elle raisonnablement interprété et appliqué la Loi? [67] Deux arguments principaux ont été soulevés par Mme Sendwa sur la question. [68] Le premier porte sur l’énoncé de la SAI selon lequel un droit d’appel signifie que la décision d’un agent n’est pas déterminante. Le second porte sur l’opinion de Mme Sendwa selon laquelle avec les années, les agents d’immigration, la SAI et notre Cour avons tous mal interprété l’article 117 du RIPR afin de créer une hiérarchie des membres de la parenté qui peuvent être parrainés, mais que cette hiérarchie n’existe pas dans la législation. A. Le droit d’interjeter appel (1) Arguments de Mme Sendwa [69] Mme Sendwa affirme que l’existence d’un droit d’interjeter appel à la SAI dans la LIPR ne crée aucune obligation d’interjeter appel. Par conséquent, la suggestion par la SAI que la décision d’un agent d’immigration de refuser une demande présentée au titre de la catégorie du regroupement familial ne soit pas déterminante est contraire à la législation. [70] Mme Sendwa fournit deux exemples de situations où la décision d’un agent est déterminante. En application du paragraphe 11(2) de la LIPR, un agent ne peut pas délivrer un visa à un étranger si le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage de la Loi. En application de la division 133(1)j)(i)(B) du RIPR, la demande de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158