Hillcore Financial Corporation c. Le Roi
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Hillcore Financial Corporation c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-05-18 Référence neutre 2023 CCI 71 Numéro de dossier 2022-103(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2022-103(IT)G ENTRE : HILLCORE FINANCIAL CORPORATION, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue le 25 novembre 2022, à Montréal (Québec) Devant : l’honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Guy Du Pont Me Marie-France Dompierre Me Luca Teolis Avocats de l’intimé : Me Charles Camirand Me Yara Barrak Me Emilie Raby-Roussel Me Christopher Kitchen ORDONNANCE APRÈS avoir examiné l’avis de requête daté du 14 août 2022, déposé par l’appelante en vertu des articles 49 et 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), ainsi que d’autres documents (la « requête ») demandant une ordonnance : radiant la réponse de l’intimé à l’avis d’appel déposé le 30 juin 2022 (la « réponse »), sans autorisation de la modifier, et accueillant l’appel avec dépens; à titre subsidiaire, radiant la réponse, sans autorisation de la modifier, et ordonnant que les allégations de fait formulées dans l’avis d’appel de l’appelante soient réputées vraies aux fins de l’appel, conformément au paragraphe 44(2) des Règles; toujours à titre subsidiaire, radiant la réponse et ordonnant à l’intimé de …
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Hillcore Financial Corporation c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-05-18 Référence neutre 2023 CCI 71 Numéro de dossier 2022-103(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2022-103(IT)G ENTRE : HILLCORE FINANCIAL CORPORATION, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue le 25 novembre 2022, à Montréal (Québec) Devant : l’honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Guy Du Pont Me Marie-France Dompierre Me Luca Teolis Avocats de l’intimé : Me Charles Camirand Me Yara Barrak Me Emilie Raby-Roussel Me Christopher Kitchen ORDONNANCE APRÈS avoir examiné l’avis de requête daté du 14 août 2022, déposé par l’appelante en vertu des articles 49 et 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), ainsi que d’autres documents (la « requête ») demandant une ordonnance : radiant la réponse de l’intimé à l’avis d’appel déposé le 30 juin 2022 (la « réponse »), sans autorisation de la modifier, et accueillant l’appel avec dépens; à titre subsidiaire, radiant la réponse, sans autorisation de la modifier, et ordonnant que les allégations de fait formulées dans l’avis d’appel de l’appelante soient réputées vraies aux fins de l’appel, conformément au paragraphe 44(2) des Règles; toujours à titre subsidiaire, radiant la réponse et ordonnant à l’intimé de déposer une nouvelle réponse dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance accueillant la requête et prorogeant de 30 jours le délai accordé à l’appelante pour déposer une réponse, si cela est jugé opportun; adjugeant à l’appelante les dépens de la présente requête, quelle que soit l’issue de la cause, selon une échelle jugée appropriée; accordant toute autre mesure jugée appropriée. ET APRÈS avoir examiné l’affidavit de Stéfany Lemieux, souscrit le 22 novembre 2022 et déposé par l’intimé; ET APRÈS avoir examiné les observations écrites des parties et entendu les observations des parties; LA COUR ORDONNE : Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la requête est accueillie comme suit : i)la réponse est radiée dans son intégralité; ii)l’intimé a jusqu’au 20 juin 2023 pour déposer et signifier une nouvelle réponse à l’avis d’appel; iii)l’appelante a jusqu’au 24 juillet 2023 pour déposer une réponse, si elle le juge opportun, et, si elle décide de le faire, pour signifier sa réponse; iv)les dépens de la présente requête sont adjugés à l’appelante, quelle que soit l’issue de la cause. Les parties disposent de 20 jours suivant la date de la présente ordonnance pour s’entendre sur les dépens de la présente requête et en informer la Cour, à défaut de quoi l’appelante disposera d’un délai supplémentaire de 20 jours pour signifier et déposer des observations écrites sur les dépens et l’intimé disposera d’un délai supplémentaire de 20 jours pour signifier et déposer une réponse écrite. Ces observations ne doivent pas dépasser dix (10) pages. Si les parties n’informent pas la Cour qu’elles sont se sont entendues et que des observations ne sont pas déposées dans les délais impartis, les dépens de la présente requête seront adjugés à l’appelante conformément au tarif. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2023. « Dominique Lafleur » La juge Lafleur Référence : 2023 CCI 71 Date : 20230518 Dossier : 2022-103(IT)G ENTRE : HILLCORE FINANCIAL CORPORATION, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE La juge Lafleur I. LA REQUÊTE [1] Un avis de requête daté du 14 août 2022 a été déposé par l’appelante en vertu des articles 49 et 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), ainsi que d’autres documents (la « requête »), demandant une ordonnance : radiant la réponse de l’intimé à l’avis d’appel déposé le 30 juin 2022 (la « réponse »), sans autorisation de modifier, et accueillant l’appel avec dépens; à titre subsidiaire, radiant la réponse, sans autorisation de la modifier, et ordonnant que les allégations de fait formulées dans l’avis d’appel de l’appelante soient réputées vraies aux fins de l’appel, conformément au paragraphe 44(2) des Règles; toujours à titre subsidiaire, radiant la réponse et ordonnant à l’intimé de déposer une nouvelle réponse dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance accueillant la requête et prorogeant de 30 jours le délai accordé à l’appelante pour déposer une réponse, si cela est jugé opportun; adjugeant à l’appelante les dépens de la présente requête, quelle que soit son issue, selon une échelle jugée appropriée; accordant toute autre mesure jugée appropriée. [2] L’intimé a déposé l’affidavit de Stéfany Lemieux, souscrit le 22 novembre 2022. [3] À l’audience, l’intimé a fait certaines concessions, qui seront examinées ci-dessous. II. CONCLUSION [4] Conformément aux motifs suivants, la requête est accueillie comme suit : la réponse est radiée dans son intégralité; l’intimé a jusqu’au 20 juin 2023 pour déposer et signifier une nouvelle réponse à l’avis d’appel; l’appelante a jusqu’au 24 juillet 2023 pour déposer une réponse, si elle le juge opportun, et, si elle décide de le faire, pour signifier sa réponse; les dépens de la présente requête sont adjugés à l’appelante, quelle que soit l’issue de la cause. Les parties disposent de 20 jours suivant la date de la présente ordonnance pour s’entendre sur les dépens de la présente requête et en informer la Cour, à défaut de quoi l’appelante disposera d’un délai supplémentaire de 20 jours pour signifier et déposer des observations écrites sur les dépens et l’intimé disposera d’un délai supplémentaire de 20 jours pour signifier et déposer une réponse écrite. Ces observations ne doivent pas dépasser dix (10) pages. Si les parties n’informent pas la Cour qu’elles sont se sont entendues et que des observations ne sont pas déposées dans les délais impartis, les dépens de la présente requête seront adjugés à l’appelante conformément au tarif. III. CONTEXTE [5] L’appelante interjette appel des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi »)) pour ses années d’imposition qui ont pris fin le 31 décembre 2012, le 31 décembre 2013, le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015, le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017. [6] Dans des avis datés du 20 juin 2020, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante pour lui ajouter un revenu non déclaré totalisant 17 232 046 $ pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2012, 15 131 666 $ pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2013, 27 778 318 $ pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2014 et 28 997 389 $ pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2015, et lui imposer des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi pour ces années d’imposition. Le ministre a également refusé les ajouts au compte du montant cumulatif des immobilisations admissibles de l’appelante et les déductions demandées par l’appelante à l’égard des dépenses d’amortissement et des frais d’intérêts. Par conséquent, le ministre a réduit le solde des pertes autres qu’en capital et a rejeté les demandes de report des pertes de l’appelante. De plus, une autre question soulevée par les nouvelles cotisations est celle de savoir si le ministre était autorisé à établir de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante en dehors de la période normale de nouvelle cotisation pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2012, le 31 décembre 2013, le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015. [7] La réponse donne un aperçu de la question et est ainsi libellée (p. 1 et 2) : [traduction] Au cours de ses années d’imposition 2012, 2013, 2014 et 2015, l’appelante a vendu et mis en œuvre une planification fiscale qui a permis à ses clients de vendre leurs éléments d’actif sans payer d’impôt sur le produit de disposition découlant des ventes. La planification fiscale comprenait une série d’opérations, se terminant par la répartition des pertes alléguées d’une fausse société de personnes pour compenser les gains réalisés grâce à la vente des éléments d’actif. L’appelante a reçu de l’argent de ses clients pour les services qu’elle a fournis, dont le montant n’a pas été déclaré comme revenu par l’appelante. Plutôt que de déclarer les frais comme revenu, l’appelante a prétendu emprunter de l’argent à certaines sociétés qu’elle utilisait pour vendre les éléments d’actif de ses clients dans le cadre de la mise en œuvre de la planification fiscale. Le montant du prêt allégué était égal au montant généré par l’appelante en vendant les éléments d’actifs et en mettant en œuvre la planification fiscale. En ce qui concerne le prêt allégué, l’appelante a émis des billets à ordre en faveur du prêteur. Ces billets à ordre étaient des trompe-l’œil qui ont été créés pour induire le ministre du Revenu national en erreur, lui faisant croire que l’appelante avait reçu le produit d’un prêt, alors qu’en réalité, ces sommes étaient un revenu non déclaré de l’appelante découlant de la vente et de la mise en œuvre d’une planification fiscale. De plus, au cours de l’année d’imposition 2012, l’appelante a acheté des éléments d’actif de 4092325 Investment Ltd. Plus précisément, l’appelante a acheté les revenus non facturés de 4092325 Investment Ltd. à titre de travaux en cours pour un montant nettement inférieur à la juste valeur marchande, et elle n’a pas inclus ces revenus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2012. L’appelante a également acheté d’autres éléments d’actif de 4092325 Investment Ltd. L’appelante a prétendu payer pour ces éléments d’actif en émettant deux présumés billets à ordre. Ces billets étaient des trompe-l’œil créés pour fabriquer des attributs fiscaux, plus précisément une déduction pour amortissement gonflée et des dépenses cumulatives en capital admissible accrues. L’appelante a déduit les intérêts prétendument payables sur les faux billets. En raison de son revenu nettement sous-déclaré, ainsi que des déductions pour intérêts, de la déduction pour amortissement gonflée et des dépenses en capital admissible, l’appelante a déclaré des pertes autres qu’en capital substantielles pour les années d’imposition 2012, 2013, 2014 et 2015, auxquelles elle n’avait pas droit. À toutes les dates pertinentes, le solde des pertes autres qu’en capital de l’appelante était nul, et, par conséquent, l’appelante n’avait pas droit au report de pertes qu’elle avait déclarées pour les années d’imposition 2016 et 2017. [8] Selon l’appelante, les billets à ordre qu’elle a émis ont créé une relation créancier-débiteur valide. Il s’ensuit que le principal de ces billets à ordre ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu de l’appelante. De plus, l’appelante a le droit de demander le report de pertes autres qu’en capital, une déduction pour frais d’intérêt, une déduction pour amortissement et un ajout à son compte du montant cumulatif des immobilisations admissibles. Enfin, les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi doivent être annulées. [9] Le présent appel n’en est qu’à ses débuts. Il n’y a pas encore eu d’échange de listes de documents ou d’interrogatoires préalables. IV. POSITIONS DES PARTIES [10] Selon l’appelante, la réponse comporte les lacunes suivantes : les arguments de droit sont maquillés en hypothèses de fait; l’inclusion inappropriée d’éléments de preuve; l’invocation de faits non pertinents; la divulgation de renseignements confidentiels; et le caractère vague, répétitif, ambigu et trompeur de la réponse. Les nombreuses lacunes minent la capacité des parties à mener l’instruction de l’appel en temps opportun et de façon ordonnée. La réponse est également scandaleuse, frivole et vexatoire, et constitue un recours abusif à la Cour interdit par l’article 53 des Règles. Selon l’appelante, en raison des nombreuses lacunes de la réponse, la seule mesure et sanction appropriée pour l’utilisation des ressources judiciaires et les ressources perdues par l’appelante à l’égard de cet acte de procédure sensiblement lacunaire serait que la Cour radie la réponse dans son intégralité, sans autorisation de la modifier, et qu’elle accueille l’appel. [11] Selon l’intimé, même si la réponse est en partie lacunaire, les lacunes ne sont pas aussi nombreuses que l’a soutenu l’appelante. La réponse peut être corrigée par des modifications et ne doit donc pas être radiée. V. ANALYSE 5.1 Principes applicables A. Règles de procédure [12] L’objet des actes de procédure est « de définir les questions en faisant l’objet du litige entre les parties aux fins de production, de communication préalable ainsi qu’en prévision du procès » (voir Zelinski c. La Reine, 2001 CanLII 406 (C.C.I.) [Zelinski], par. 4 (conf. par 2002 CAF 30); voir aussi Beima c. Canada, 2016 CAF 205, par. 17, et Husky Oil Operations Limited c. La Reine, 2019 CCI 136 [Husky Oil], par. 11). [13] Les actes de procédure doivent contenir un exposé concis des faits pertinents sur lesquels se fonde une partie. [14] Comme l’a expliqué la Cour dans la décision Zelinski (par. 4 et 5) : […] Les faits pertinents sont ceux qui, dans l’éventualité où ils sont établis au cours du procès, concourront à démontrer que la partie ayant déposé l’acte de procédure a droit au redressement demandé. […] Le principe applicable est formulé ainsi par Holmsted et Watson : [traduction] Il s’agit de la grande règle en matière d’actes de procédure; toutes les autres règles sont essentiellement des règles accessoires ou des réserves à cette règle de base selon laquelle le plaideur doit exposer les faits pertinents sur lesquels il fonde sa demande ou sa défense. La règle comporte quatre composantes distinctes : (1) chaque acte de procédure doit exposer des faits et non pas simplement des conclusions de droit; (2) il doit exposer les faits pertinents et ne pas contenir de faits dénués de pertinence; (3) il doit exposer des faits, non les éléments de preuve qui serviront à étayer ces faits; (4) il doit exposer les faits avec concision. [Non souligné dans l’original.] [15] Les actes de procédures doivent être concis. Il faut éviter la répétition, puisque les actes de procédure ne doivent contenir que les faits pertinents sur lesquels est fondée la demande ou la défense, et qui donnent un aperçu de la cause (Strother c. La Reine, 2011 CCI 251 [Strother], par. 39 et 40). [16] Il est également important que les actes de procédure soient équilibrés et qu’ils fassent preuve d’une certaine équité (Canadian Imperial Bank of Commerce c. The Queen, 2011 TCC 568 [CIBC CCI], par. 38). [17] Le paragraphe 49(1) des Règles énonce les exigences quant au contenu de la réponse et est ainsi libellé : 49 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la réponse indique : a) les faits admis; b) les faits niés; c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas; d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation; e) tout autre fait pertinent; f) les points en litige; g) les dispositions législatives invoquées; h) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder; i) les conclusions recherchées. 49 (1) Subject to subsection (1.1), every reply shall state (a) the facts that are admitted, (b) the facts that are denied, (c) the facts of which the respondent has no knowledge and puts in issue, (d) the findings or assumptions of fact made by the Minister when making the assessment, (e) any other material fact, (f) the issues to be decided, (g) the statutory provisions relied on, (h) the reasons the respondent intends to rely on, and (i) the relief sought. [18] Les faits visés aux alinéas 49(1)a), b) et c) des Règles sont les faits énoncés dans un avis d’appel particulier (voir Husky Oil, par. 8). Lorsque l’intimé admet ou nie un fait (al. 49(1)a) et b) des Règles), il ne doit pas ajouter de commentaires ou d’autres conclusions de droit (Strother, par. 16, et Xu c. La Reine, 2006 TCC 695 [Xu], par. 5). [19] Plus récemment, la Cour a examiné ces principes (voir Husky Oil, par. 20 et 21) : -l’intimé ne doit admettre que les faits allégués par l’appelant; -l’aveu doit être autonome, sans être embrouillé par les propres allégations de l’intimé à ce sujet; -il est inapproprié, dans une réponse, de viser à admettre certains faits alors que ces faits ne sont pas allégués dans l’avis d’appel; -il n’est pas permis, dans la réponse, afin d’admettre le fait particulier, d’interpréter un mot imprécis en le remplaçant par un autre. [20] Une fois que l’intimé a nié ou admis un fait, ou déclaré qu’il n’avait pas connaissance d’un fait, l’intimé ne peut invoquer que deux autres énoncés de fait à plaider : les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant la cotisation (al. 49(1)d) des Règles) et tout autre fait pertinent (al. 49(1)e) des Règles). [21] Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Strother : [15] […] Tous ces énoncés de fait doivent être des énoncés de faits pertinents, pas de faits non pertinents, pas des énoncés ou des principes de droit et pas des énoncés mélangés de fait et de droit. Les alinéas f), g) et h) de l’article 49 des Règles accordent à l’intimée la possibilité de définir les questions en litige, d’énoncer les dispositions législatives qui sont en jeu et de faire état des moyens sur lesquels elle entend se fonder. B. Radier un acte de procédure [22] Les Règles prévoient explicitement, à l’article 53, la radiation des actes de procédure. La Cour peut radier ou caviarder, en tout ou en partie, un acte de procédure au motif que celui-ci risque de compromettre ou de retarder la bonne instruction de l’appel, qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire, qu’il s’agit d’un recours abusif à la Cour, ou qu’il ne divulgue aucun motif raisonnable d’appel. L’article 53 des Règles établit une norme élevée en ce qui a trait à la radiation, en tout ou en partie, des actes de procédure. Cet article est ainsi libellé : 53 (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document : a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel; b) est scandaleux, frivole ou vexatoire; c) constitue un recours abusif à la Cour; d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel. 53 (1) The Court may, on its own initiative or on application by a party, strike out or expunge all or part of a pleading or other document with or without leave to amend, on the ground that the pleading or other document (a) may prejudice or delay the fair hearing of the appeal; (b) is scandalous, frivolous or vexatious; (c) is an abuse of the process of the Court; or (d) discloses no reasonable grounds for appeal or opposing the appeal. [23] Dans la décision Sentinel Hill Productions (1999) Corporation c. La Reine, 2007 CCI 742 [Sentinel Hill], la Cour a énoncé les principes bien établis à appliquer dans le cadre d’une requête en radiation en vertu de l’article 53 des Règles : [4] […] La question a été examinée dans de nombreuses décisions de la Cour et de la Cour d’appel fédérale. Il n’est pas nécessaire de les citer toutes étant donné que les principes sont bien établis. a) Les faits allégués dans l’acte de procédure contesté doivent être considérés comme exacts sous réserve des limites énoncées dans l’arrêt Operation Dismantle Inc. c. Canada, [1985] 1 R.C.S. 441, à la page 455. Il n’est pas loisible à la partie qui attaque un acte de procédure en vertu de l’article 53 des Règles de contester des assertions de fait. b) Pour qu’un acte de procédure soit radié, en tout ou en partie, en vertu de l’article 53 des Règles, il doit être évident et manifeste que la position qui est prise n’a aucune chance de succès. Il s’agit d’un critère rigoureux et il faut faire preuve d’énormément de prudence en exerçant le pouvoir conféré en matière de radiation d’un acte de procédure. c) Le juge des requêtes doit éviter d’usurper les fonctions du juge du procès en tirant des conclusions de fait ou en se prononçant sur la pertinence. Il faut laisser de telles questions à l’appréciation du juge qui entend la preuve. [24] Le critère à appliquer en matière de radiation, en tout ou en partie, d’actes de procédure consiste à déterminer s’il est évident et manifeste que les actes de procédure ne révèlent aucun motif raisonnable d’appel (Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403, par. 3). [25] Dans le cadre d’une requête en radiation d’une réponse dans le cadre d’un appel en matière fiscale, la requête n’est accueillie que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués dans la réponse sont avérés, que la réponse ne permet pas de conclure de façon raisonnable que la nouvelle cotisation frappée d’appel est correcte (Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada, 2013 CAF 122 [CIBC CAF], par. 7). [26] Plus récemment, la Cour d’appel fédérale a examiné ces principes dans l’arrêt Ereiser c. Canada, 2013 CAF 20 : [17] Le critère relatif à la radiation d’actes de procédure n’est pas controversé entre les parties. Se prononçant pour la Cour suprême du Canada par l’arrêt R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, au paragraphe 17, [2011] 3 R.C.S. 45, la juge en chef McLachlin l’a explicité de nouveau : […] l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable : Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263, par. 15; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, p. 980. Autrement dit, la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. Sinon, il faut lui laisser suivre son cours : voir généralement Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38, [2007] 3 R.C.S. 83; Succession Odhavji; Hunt; Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735. […] [27] Un acte de procédure peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel s’il est manifeste et évident que l’acte de procédure allégué n’est pas pertinent quant aux questions à trancher. [28] La jurisprudence enseigne également que les actes de procédure qui exposent des faits non pertinents et inappropriés ou qui révèlent des lacunes si importantes qu’ils ne constituent pas un motif d’appel peuvent être radiés parce qu’ils compromettraient la bonne instruction de l’appel (Gauthier (Gisborn) c. La Reine, 2006 CCI 290). Comme il est indiqué dans la décision Heron c. La Reine, 2017 CCI 71 (conf. par 2017 CAF 229) : [12] Lorsqu’une partie déclare que les allégations ne sont pas pertinente, le « manque de pertinence ne doit faire aucun doute et, pour ainsi dire, doit sauter aux yeux. Il ne suffit pas que, après moult arguments, il puisse sembler qu’elles ne peuvent être défendues. » [29] Un acte de procédure est considéré comme frivole ou vexatoire lorsqu’il « comport[e] des erreurs à un point où l[e] défend[eur] ne [peut] savoir comment répondre à la demande. De plus, la Cour serait incapable de diriger ou de gérer l’instance » (Simon c. Canada, 2011 CAF 6 [Simon], par. 9). Il doit être réservé aux affirmations clairement et manifestement insensées (Sentinel Hill, par. 11). [30] Les actes de procédure peuvent également être radiés si [traduction] « […] ils ont été déposés aux fins d’embellissement, ou simplement [s’]ils contiennent des propos inflammatoires » (Mudge c. The Queen, 2020 TCC 77 [Mudge], par. 20). De plus, un acte de procédure est considéré comme frivole si, dans l’hypothèse où les faits allégués dans l’acte de procédure sont avérés, il est évident et manifeste qu’il ne peut être accueilli (Canada c. Roitman, 2006 CAF 266, par. 15). [31] Un acte de procédure peut être considéré comme un recours abusif à la Cour lorsqu’il est injuste envers une partie ou qu’il est susceptible de discréditer l’administration de la justice (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, par. 35 à 45). Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Marine Atlantic Inc. c. La Reine, 2016 CCI 46 : [47] Afin que la conduite d’une partie constitue un recours abusif à la procédure, cette dernière doit avoir refusé de collaborer ou de respecter les règles ou les ordonnances de la cour de façon à causer des retards et un préjudice. Dans l’arrêt Yacyshyn c. Canada, [1999] 1 C.T.C. 139 (CAF), la Cour d’appel fédérale a affirmé que l’ordonnance de la Cour visant à radier les actes de procédure est fondée sur la conduite de la contribuable, qui, dans ce cas, avait « entraîné des retards et causé un préjudice » équivalant à un recours abusif à la procédure. [32] Toutefois, comme l’a affirmé la Cour dans la décision Promex Group Inc. c. R., [1998] 3 C.T.C. 2110, 98 DTC 1588, le fait que la Cour divulgue entièrement les motifs d’une cotisation, peu importe la source des renseignements sur lesquels elle s’est fondée, ne constitue pas un abus de procédure, mais le ministre pourrait bien faire preuve de retenue à l’égard des faits essentiels à l’établissement de la cotisation ou formuler des hypothèses qui n’avaient pas en fait été formulées (par. 32). C. Mesure [33] Les actes de procédure lacunaires constituent une irrégularité au sens de l’article 7 des Règles (reproduits à l’annexe A des présents motifs) et n’emportent pas la nullité de l’instance. [34] Lorsque les lacunes d’un acte de procédure sont importantes, manquent de précision ou sont vagues, la mesure appropriée consiste à écarter l’acte de procédure et à permettre le dépôt d’un nouvel acte de procédure qui satisfait aux exigences énoncées dans les Règles. Comme l’a déclaré la Cour, cela « ne concerne pas la radiation d’actes de procédure déficients, mais plutôt la radiation d’actes de procédure susceptibles de préjudicier sensiblement au déroulement du procès » (voir 935475 Ontario Ltd c. La Reine, 2009 CCI 196, par. 34). [35] La Cour peut autoriser toutes les modifications ou mesures nécessaires pour assurer une résolution équitable des véritables questions en litige. Pour radier un acte de procédure sans autorisation de le modifier, la lacune doit être impossible à corriger par une modification (voir Simon, par. 8). De plus, la Cour fédérale enseigne que, pour radier une demande sans autorisation de la modifier, il ne doit pas y avoir la « moindre trace » d’une cause d’action légitime (Riabko c. Canada, [1999] A.F.F. no 1289 (QL), 1999 CanLII 8627 [Riabko], par. 8). [36] Lorsqu’un appelant présente une requête en radiation d’une réponse, il a le fardeau de démontrer [traduction] « [qu’]il serait impossible pour l’intimé de modifier la demande pour appuyer la nouvelle cotisation » (voir Mont-Bruno C.C. Inc. c. La Reine, 2018 CCI 105, par. 29). [37] Ce fardeau est lourd. Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Zelinski, « [d]e façon générale, il convient que la modification d’un acte de procédure soit autorisée, dans la mesure où cela n’est pas préjudiciable à l’autre partie – qui n’a pas droit à une contrepartie sous forme de dépens ou sous une autre forme –, les Règles visant à assurer, dans la mesure du possible, un procès équitable portant sur les vraies questions en litige entre les parties » (par. 4). [38] J’appliquerai maintenant ces principes à mon examen de la requête. 5.2 Dénégations et aveux surabondants A. Positions des parties [39] Selon l’appelante, l’intimé utilise des [traduction] « dénégations surabondantes » et des [traduction] « aveux surabondants » dans la réponse, notamment aux paragraphes 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12, ainsi qu’à l’alinéa 7.3. [40] Les paragraphes contenant les aveux ou les dénégations prétendument surabondantes se trouvent dans la partie de la réponse qui énonce les faits admis (al. 49(1)a) des Règles), les faits niés (al. 49(1)b) des Règles) et les faits que l’intimé ne connaît pas et qu’il n’admet pas (al. 49(1)c) des Règles). [41] À l’audience, l’intimé a fait les aveux exposés à l’annexe A des observations écrites de l’intimé datées du 24 novembre 2022 (l’annexe A est jointe aux présents motifs en tant qu’annexe B). B. Analyse [42] Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Xu, « [d]ans un litige civil, le défendeur est uniquement autorisé à admettre les faits allégués par le demandeur. L’aveu devrait porter sur un événement “autonome”, non embrouillé par les propres allégations du défendeur portant sur le point visé par l’aveu » (par. 5). [43] Le recours à des dénégations ou à des aveux surabondants constitue des actes de procédure inappropriés et de piètre qualité (Strother, par. 16) et, la Cour doit donc radier ces parties de la réponse et autoriser l’intimé à modifier la réponse. Paragraphes 4, 6 et 11, et alinéa 7.3 de la réponse [44] L’intimé reconnaît les dénégations et les aveux surabondants aux paragraphes 4, 6 et 11, ainsi qu’à l’alinéa 7.3 de la réponse. Les modifications aux paragraphes 4, 6 et 11, ainsi qu’à l’alinéa 7.3 de la réponse, telles que proposées par l’intimé, sont apportées à la réponse. Paragraphe 4 de la réponse [45] L’intimé reconnaît que le paragraphe 4 de la réponse constitue une dénégation surabondante et propose de le modifier en supprimant la deuxième phrase contenant la dénégation surabondante, en supprimant le renvoi au paragraphe 24 de l’avis d’appel et en ajoutant « but denies that the loans exists » [mais nie l’existence des prêts] à la fin de la première phrase. [46] De plus, l’intimé propose d’ajouter l’alinéa 8.1 dans la réponse relativement au paragraphe 24 de l’avis d’appel, qui sera alors ainsi libellé : With respect to paragraph 24 of the Notice of Appeal, the Attorney General of Canada admits only that documents titled promissory notes were created to evidence some purported loans, but denies that the loans existed. The Attorney General of Canada has no knowledge of whether a promissory note was created for every purported loan to the Appellant and puts it in issue. [En ce qui concerne paragraphe 24 de l’avis d’appel, le procureur général du Canada admet seulement que des documents appelés « billets à ordre » ont été créés pour établir l’existence de certains prêts allégués, mais nie l’existence des prêts. Le procureur général du Canada ne sait pas si un billet à ordre a été créé pour chaque prêt allégué qui a été accordé à l’appelante et met ce fait en cause.] Paragraphe 6 de la réponse [47] L’intimé reconnaît que le paragraphe 6 de la réponse constitue une dénégation surabondante et propose de modifier le paragraphe 6 en supprimant la deuxième phrase contenant la dénégation surabondante, en ajoutant « but denies that $19,768,000 was the agreed purchase price for the acquisition » [mais nie qu’un montant de 19 768 000 $ était le prix d’achat convenu pour l’acquisition] à la fin de la première phrase et en modifiant les mots « purported agreed » [prétendument convenu] par le mot « stated » [déclaré]. Alinéa 7.3 de la réponse [48] L’intimé reconnaît que l’alinéa 7.3 de la réponse constitue une dénégation surabondante et propose de modifier ainsi l’alinéa 7.3 : « denies that the appellant paid the purchase price » [nie que l’appelante a payé le prix d’achat]. Paragraphe 11 de la réponse [49] À l’audience, l’intimé a reconnu que le paragraphe 11 de la réponse constituait un aveu surabondant, puisque le paragraphe 27 de l’avis d’appel n’allègue pas que l’appelante a réclamé des intérêts d’un montant de 971 999 $. L’intimé propose de supprimer le paragraphe 11 de la réponse et de modifier le paragraphe 2 de la réponse pour y inclure une dénégation des faits allégués au paragraphe 27 de la réponse. Paragraphes 9 et 10 de la réponse [50] En ce qui concerne les paragraphes 9 et 10 de la réponse, pour les motifs qui suivent, je conclus que les modifications proposées par l’intimé ne sont pas suffisantes pour corriger les lacunes relevées par l’appelante. Paragraphe 9 de la réponse [51] Selon l’appelante, le paragraphe 9 de la réponse contient une dénégation surabondante – « the respondent denies that the appellant incurred any of the expenses related to the additions listed » [l’intimé nie que l’appelante a engagé l’une ou l’autre des dépenses liées aux ajouts énumérés] –, à savoir des affirmations qui n’étaient pas alléguées au paragraphe 25 de l’avis d’appel. Je retiens l’argument de l’appelante et cette partie du paragraphe 9 doit être supprimée. [52] L’intimé reconnaît que le paragraphe 9 de la réponse constitue une dénégation surabondante parce que le paragraphe 25 de l’avis d’appel n’allègue pas que l’appelante a engagé les dépenses. L’intimé a reconnu qu’une modification doit être apportée au paragraphe 9 en supprimant la partie du paragraphe 9 mentionnée par l’appelante et en ajoutant « the Attorney General of Canada’s position is that the appellant did not incur any of the expenses related to the additions listed » [la position du procureur général du Canada est que l’appelante n’a engagé aucune dépense pour les ajouts énumérés]. [53] Toutefois, il n’y a pas lieu d’autoriser l’ajout proposé par l’intimé à la fin du paragraphe 9. Encore une fois, comme il est indiqué dans les décisions Strother et Xu, il n’est pas approprié d’ajouter de telles observations dans cette partie de la réponse. Plus précisément, dans la décision Xu (par. 5), la Cour a déclaré ce qui suit : Dans un litige civil, le défendeur est uniquement autorisé à admettre les faits allégués par le demandeur. L’aveu devrait porter sur un événement « autonome », non embrouillé par les propres allégations du défendeur portant sur le point visé par l’aveu. [54] Par conséquent, l’ajout proposé à la fin du paragraphe 9 n’est pas autorisé. Paragraphe 10 de la réponse [55] Selon l’appelante, le paragraphe 10 de la réponse contient une dénégation surabondante – « but, for clarity, he denies that the appellant incurred those expenses » [mais, par souci de clarté, il nie que l’appelante a engagé ces dépenses] –, à savoir des affirmations qui n’étaient pas alléguées au paragraphe 26 de l’avis d’appel. Je retiens l’argument de l’appelante et cette partie du paragraphe 10 doit être supprimée. [56] L’intimé reconnaît que le paragraphe 10 de la réponse constitue une dénégation surabondante parce que le paragraphe 26 de l’avis d’appel n’allègue pas que l’appelante a engagé les dépenses. L’intimé a reconnu qu’une modification doit être apportée au paragraphe 10 en supprimant la partie du paragraphe 10 mentionnée par l’appelante et en ajoutant « but, for clarity, the Attorney General of Canada’s position is that the appellant did not incur those expenses » [mais, par souci de clarté, la position du procureur général du Canada est que l’appelante n’a engagé pas ces dépenses]. [57] Toutefois, l’ajout proposé à la fin du paragraphe 10 n’est pas autorisé. Comme il est indiqué ci-dessus, il n’est pas approprié d’ajouter de telles observations dans cette partie de la réponse. Paragraphes 8 et 12 de la réponse [58] À l’audience, l’intimé n’a pas reconnu si les paragraphes 8 ou 12 contenaient des dénégations ou des aveux surabondants. Paragraphe 8 de la réponse [59] L’appelante est d’avis que le paragraphe 8 de la réponse contient un aveu surabondant parce que l’intimé a ajouté ce qui suit après avoir admis les faits énoncés au paragraphe 21 de l’avis d’appel : « but for clarity adds that the promissory notes did not create a valid debtor-creditor relationships » [mais, par souci de clarté, ajoute que les billets à ordre n’ont pas créé de relation débiteur-créancier valide]. Le paragraphe 21 de l’avis d’appel est ainsi libellé : « As part of the Acquisition, the 409 Notes were assumed by the Appellant (the “Assumption”) » [dans le cadre de l’acquisition, les billets de 409 ont été assumés par l’appelante (la « responsabilité »)]. [60] Je conclus qu’il s’agit d’un acte de procédure inapproprié (voir Strother et Xu) et que, par conséquent, cette partie du paragraphe 8 de la réponse doit être radiée. Paragraphe 12 de la réponse [61] Selon l’appelante, une partie du paragraphe 12 de la réponse constitue une dénégation surabondante, car elle n’a pas été alléguée par l’appelante. Cette partie du paragraphe 12 est ainsi libellée : « but for clarity, denies that there were non-capital losses available for carry forward » [mais, par souci de clarté, nie qu’il y avait des pertes autres qu’en capital qui auraient pu être reportées]. Je retiens l’argument de l’appelante. [62] Je conclus qu’il s’agit là d’une observations inutile de l’intimé, qu’il faut éviter dans cette partie de la réponse. Le paragraphe correspondant de l’avis d’appel indique simplement que l’appelante a reporté et déduit des pertes autres qu’en capital. Pour ces motifs, cette partie du paragraphe 12 de la réponse doit être radiée. 5.3 Hypothèses mélangées de fait et de droit, et conclusions de droit [63] Les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant la cotisation sont énoncées au paragraphe 27 de la réponse. Ce paragraphe de la réponse contient 126 alinéas, dont certains alinéas contiennent leurs propres sous-alinéas. En outre, les annexes A à F de la réponse font partie des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant la cotisation, et sont mentionnées au paragraphe 27 de la réponse. A. Positions des parties [64] Selon l’appelante, de nombreuses hypothèses mélangées de fait et de droit et conclusions de droit contenues dans la partie de la réponse qui énoncent les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé pour établir la cotisation doivent être radiées, puisque seules les hypothèses de fait doivent être incluses dans cette partie de la réponse. [65] À l’audience, l’intimé a reconnu, dans une certaine mesure, que diverses hypothèses doivent être modifiées pour se conformer à ces règles. B. Analyse [66] Les conclusions ou hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant la cotisation doivent être mentionnées dans chaque réponse en vertu de l’alinéa 49(1)d) des Règles. [67] Dans l’arrêt Canada c. Anchor Pointe Energy Ltée, 2003 CAF 294, la Cour d’appel fédérale a conclu que si le ministre invoque des conclusions ou des hypothèses de fait, il ne peut pas invoquer de conclusions de droit. En outre, le ministre ne doit présumer que les éléments factuels d’une conclusion mélangée de fait et de droit, car il doit extraire les éléments factuels d’une conclusion mélangée de fait et de droit : [25] J’estime également que les déclarations ou conclusions juridiques n’ont pas leur place dans l’énoncé des hypothèses de fait du ministre. Il en découlerait pour le contribuable le fardeau de réfuter une déclaration ou conclusion juridique et, bien sûr, cela ne doit pas être. Le critère juridique à appliquer n’a pas à être prouvé par les parties comme s’il s’agissait d’un fait. Les parties doivent présenter leurs arguments relativement au critère juridique, mais c’est à la Cour qu’il incombe en bout de ligne de trancher les questions de droit. [26] […] Le ministre peut présumer les éléments de fait d’une conclusion mixte de fait et de droit. S’il souhaite le faire, toutefois, il devra extraire les éléments de fait présumés, de façon à ce que le contribuable sache exactement quelles hypothèses de fait il doit réfuter pour avoir gain de cause. Il ne convient pas que les faits présumés soient enfouis dans une conclusion mixte de fait et de droit. [Non souligné dans l’original.] [68] Plus récemment, la Cour d’appel fédérale a confirmé ces principes dans l’arrêt CIBC CAF, par. 92. [69] Dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, par. 35, 1997 CanLII 385, la Cour suprême du Canada a fait une distinction entre les que
Source: decision.tcc-cci.gc.ca