R. c. Lutoslawski
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R. c. Lutoslawski Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-11-05 Référence neutre 2010 CSC 49 Recueil [2010] 3 RCS 60 Numéro de dossier 33723 Juges Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33723 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Lutoslawski, 2010 CSC 49, [2010] 3 R.C.S. 60 Date : 20101105 Dossier : 33723 Entre : Jaroslaw Lutoslawski Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1) Le juge Binnie (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) R. c. Lutoslawski, 2010 CSC 49, [2010] 3 R.C.S. 60 Jaroslaw Lutoslawski Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Lutoslawski 2010 CSC 49 No du greffe : 33723. 2010 : 5 novembre. Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel –– Pouvoirs de la Cour d’appel –– Le juge du procès s’est fondé sur des considérations erronées sur une question de droit –– La Cour d’appel n’a pas fait erreur en consignant un verdict de culpabilité au lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès –– Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(4) b)(ii). Jurisprudenc…
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R. c. Lutoslawski Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-11-05 Référence neutre 2010 CSC 49 Recueil [2010] 3 RCS 60 Numéro de dossier 33723 Juges Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33723 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Lutoslawski, 2010 CSC 49, [2010] 3 R.C.S. 60 Date : 20101105 Dossier : 33723 Entre : Jaroslaw Lutoslawski Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1) Le juge Binnie (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) R. c. Lutoslawski, 2010 CSC 49, [2010] 3 R.C.S. 60 Jaroslaw Lutoslawski Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Lutoslawski 2010 CSC 49 No du greffe : 33723. 2010 : 5 novembre. Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel –– Pouvoirs de la Cour d’appel –– Le juge du procès s’est fondé sur des considérations erronées sur une question de droit –– La Cour d’appel n’a pas fait erreur en consignant un verdict de culpabilité au lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès –– Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(4) b)(ii). Jurisprudence Arrêts appliqués : R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(4) b)(ii). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Blair et Watt), 2010 ONCA 207, 260 O.A.C. 161, 258 C.C.C. (3d) 1, [2010] O.J. No. 1094 (QL), 2010 CarswellOnt 1544, qui a infirmé l’acquittement de l’accusé relativement à des accusations d’agression sexuelle et consigné un verdict de culpabilité. Pourvoi rejeté. Anil K. Kapoor et Senem Ozkin, pour l’appelant. Christine Tier, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par [1] Le juge Binnie — La seule question en litige dans le présent pourvoi consiste à décider si la Cour d’appel de l’Ontario a fait erreur en consignant un verdict de culpabilité au lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès à l’égard de trois chefs d’accusation d’agression sexuelle. Depuis l’arrêt R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, « [l]e critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif : “Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression?” » (p. 302). Comme a conclu la Cour d’appel, le juge du procès s’est fondé sur des considérations erronées sur cette question de droit. Pour faire la preuve d’une agression sexuelle, il n’est pas nécessaire de démontrer un but illégitime ou inavoué. Au procès, le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable que les attouchements ont été commis sur les plaignantes dans des circonstances de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de ces dernières. Le sous-alinéa 686(4) b)(ii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , habilite la cour d’appel saisie de l’appel d’une décision d’un juge siégeant seul à « consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable ». En l’espèce, le ministère public a prouvé qu’il y avait eu au procès une erreur de droit sans laquelle l’appelant aurait forcément été déclaré coupable : R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345. Par conséquent, malgré l’excellente argumentation de Me Kapoor, nous sommes tous d’avis que la Cour d’appel est arrivée à la bonne conclusion. L’appel est donc rejeté. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelant : Kapoor Barristers, Toronto. Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Source: decisions.scc-csc.ca
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