Truehope Nutritional Support Limited c. Canada (Procureur général)
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Truehope Nutritional Support Limited c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-11-13 Référence neutre 2013 CF 1153 Numéro de dossier T-880-03 Contenu de la décision Date : 20131113 Dossier : T‑880‑03 Référence : 2013 CF 1153 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : TRUEHOPE NUTRITIONAL SUPPORT LIMITED ET DAVID HARDY demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Bruce Preston – Officier taxateur [1] Dans les Motifs de l’ordonnance et ordonnance en date du 20 janvier 2010, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Puis, dans une ordonnance rendue à la suite des plaidoiries concernant les dépens, en date du 19 novembre 2012, la Cour a adjugé les dépens de la demande aux défendeurs, précisant que les dépens seraient taxés selon la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales. [2] Le 6 juin 2013, les défendeurs ont déposé un mémoire de dépens révisé le 4 juillet 2013, un mémoire de dépens complémentaire sur les débours liés à la taxation des dépens. L’audience de taxation des dépens a eu lieu par téléconférence le 11 juillet 2013. [3] Au début de l’audience, l’avocate des défendeurs a fait savoir que les frais dont il était fait état au titre des photocopies pour le 24 juillet 2003, le 25 juillet 2003 et le 5 avril 2004 étaient supprimés du mémoire de dépens, car ces photocopies concernaient des requêtes dont les frais avaient déj…
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Truehope Nutritional Support Limited c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-11-13 Référence neutre 2013 CF 1153 Numéro de dossier T-880-03 Contenu de la décision Date : 20131113 Dossier : T‑880‑03 Référence : 2013 CF 1153 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : TRUEHOPE NUTRITIONAL SUPPORT LIMITED ET DAVID HARDY demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Bruce Preston – Officier taxateur [1] Dans les Motifs de l’ordonnance et ordonnance en date du 20 janvier 2010, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Puis, dans une ordonnance rendue à la suite des plaidoiries concernant les dépens, en date du 19 novembre 2012, la Cour a adjugé les dépens de la demande aux défendeurs, précisant que les dépens seraient taxés selon la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales. [2] Le 6 juin 2013, les défendeurs ont déposé un mémoire de dépens révisé le 4 juillet 2013, un mémoire de dépens complémentaire sur les débours liés à la taxation des dépens. L’audience de taxation des dépens a eu lieu par téléconférence le 11 juillet 2013. [3] Au début de l’audience, l’avocate des défendeurs a fait savoir que les frais dont il était fait état au titre des photocopies pour le 24 juillet 2003, le 25 juillet 2003 et le 5 avril 2004 étaient supprimés du mémoire de dépens, car ces photocopies concernaient des requêtes dont les frais avaient déjà été retirés. Les défendeurs ont également retiré les sommes demandées pour des photocopies faites par la Cour fédérale le 27 janvier 2009. [4] Les parties ont présenté des arguments détaillés sur le barème des dépens qui devrait être appliqué aux services taxables. Je vais me pencher sur cette question préliminaire avant d’aborder la taxation des services et débours à taxer. Barème des dépens [5] Au paragraphe 3 des observations des défendeurs sur la question des dépens, l’avocate écrit ce qui suit : [traduction] Les défendeurs demandent que leur soient accordés les dépens calculés selon le haut de la fourchette de la colonne III du tarif, car l’audition de la demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs, qui comprend l’audition de plusieurs requêtes qui devaient être entendues et tranchées dans le cadre de l’audition de la demande de contrôle judiciaire (la demande), a été excessivement longue et complexe. Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire hors du commun. Puis, au paragraphe 171, l’avocate des défendeurs fait valoir que les facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales justifient que les dépens qui leur sont adjugés soient calculés selon le maximum prévu pour la colonne III du tarif B. [6] En réponse, au paragraphe 7 du mémoire des demandeurs sur le montant des dépens (le mémoire des demandeurs), l’avocat déclare ce qui suit : [traduction] Compte tenu des arguments avancés en l’occurrence, il était loisible au juge Campbell d’adjuger les dépens en fonction du haut de la fourchette prévue à la colonne III. Or, le juge Campbell ne l’a pas fait. Cela étant, et malgré les arguments que réitèrent ici les défendeurs, les demandeurs font valoir que pour tout article du tarif, à moins qu’il y ait des raisons d’en décider autrement, c’est le milieu de la fourchette de la colonne III qui s’applique par défaut. Accepter l’argument des défendeurs, et accorder, pour tous les articles du barème, les dépens taxables sur la base du maximum prévu à la colonne III, aurait pour effet d’usurper la réponse précise que le juge Campbell a apportée à ces mêmes arguments. (Selon lui, [traduction] « il n’y avait aucune raison que les dépens adjugés le soient autrement que selon la colonne III du tarif B ».) Ce serait comme si l’on se prononçait par ordonnance sur la question des dépens, ce qui n’entre pas dans les compétences d’un officier taxateur. À l’appui de cet argument, l’avocat des demandeurs renvoie au paragraphe 20 du Eurocopter c Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 842. [7] Au paragraphe 6 des observations présentées en réponse par les défendeurs, l’avocate soutient ce qui suit : [traduction] Lorsque le juge Campbell a adjugé les dépens selon la colonne III, il n’a fait aucun commentaire et n’a donné aucune directive quant à la position à retenir dans la fourchette de la colonne B, s’en remettant à bon droit pour cela à l’officier taxateur. C’est pourquoi il y a lieu de rejeter l’argument des demandeurs selon lequel les défendeurs n’ont droit, pour aucun article du barème, à des dépens taxés selon l’échelon le haut de la fourchette de la colonne III. [8] L’article 407 des Règles des Cours fédérales dispose : Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie‑partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B. Je ne vois rien dans le libellé de l’article 407 qui limite au milieu de la fourchette de la colonne III la taxation des services qui sont réclamés. [9] Au dernier paragraphe de l’ordonnance rendue à la suite des plaidoiries concernant les dépens (l’ordonnance relative aux dépens), en date du 19 novembre 2012, la Cour a déclaré ceci : [traduction] L’action intentée par les demandeurs en application de la Charte était effectivement complexe et les parties, comme la Cour, ont dû y consacrer beaucoup de temps, mais il n’existe aucune raison d’adjuger les dépens autrement que selon la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, et je rends une ordonnance en ce sens. [10] Je conviens avec l’avocat des demandeurs que l’ordonnance de la Cour ne précise pas que les dépens sont à taxer selon le haut de la fourchette de la colonne III, mais je conviens également avec l’avocate des défendeurs que l’ordonnance ne limite pas au point médian de la colonne III les dépens adjugés. [11] Dans la décision Eurocopter, précitée, la Cour cite la décision Apotex Inc c Sanofi‑Aventis, 2012 CF 318, au paragraphe 5, où la Cour a déclaré ceci : « Selon l’article 407 des Règles, ces dépens sont généralement taxés selon le point médian de la colonne III du tarif B, avec certains autres honoraires et débours » (Non souligné dans l’original). Bien que, selon la Cour, les dépens soient « généralement taxés selon le point médian », j’estime que lorsque les frais réclamés sortent de l’habituel, je n’ai pas à m’en tenir au point médian de la colonne III. [12] Sur ce point, dans l’arrêt Bellemare c Canada (Procureur général), 2004 CAF 231, au paragraphe 7, la Cour d’appel fédérale a écrit : Agissant sous l’autorité de la règle 405, l’officier taxateur n’avait d’autre choix que celui d’appliquer la colonne III du tableau du tarif B comme le prescrit la règle 407. En taxant et en allouant les dépens selon les limites prévues à la règle 407 et dans le cadre du jugement rendu dans le dossier A‑598‑99, elle pouvait, en vertu de la règle 409, tenir compte, dans l’attribution des unités permises, des facteurs prévus à la règle 400(3) [...] (Non souligné dans l’original). En affirmant que, dans l’allocation des unités qu’autorise l’article 407 des Règles, l’officier taxateur peut tenir compte des facteurs prévus au paragraphe 400(3) des Règles, la Cour laisse clairement entendre qu’en l’absence d’une directive de la Cour, l’officier taxateur a la compétence voulue pour décider du nombre d’unités à accorder dans la fourchette prévue à la colonne III. [13] Dans la décision Starlight c Canada, 2001 CFPI 999, au paragraphe 7, la Cour a déclaré ce qui suit : Le Tarif prévoit une indemnisation partielle en établissant une liste, non nécessairement exhaustive, de services distincts que les avocats rendent pendant un litige. Les Règles visent à faire ressortir les questions pertinentes et à écarter celles qui ne le sont pas. Par exemple, les étapes des actes de procédures et de la communication de la preuve peuvent impliquer des opérations complexes de définition et de synthèse, simplifiant ainsi les questions à instruire. Ainsi, chaque article est taxable en fonction de ses propres circonstances et il n’est pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités pour chaque service rendu. Si les services s’évaluent en fonction d’un nombre d’heures, le même nombre d’unités ne doit pas nécessairement être accordé pour chaque heure, particulièrement si les caractéristiques de l’audience ont varié pendant sa durée. Dans le présent mémoire de frais, le nombre minimal d’unités pour l’article 5 et le nombre maximal d’unités pour l’article 6 sont des résultats possibles. Pour quelques articles à la fourchette peu étendue, comme l’article 14, il faut établir des distinctions générales relativement au choix de la position retenue dans la fourchette. [14] Comme la Cour n’a rendu aucune directive précise quant à la position dans la fourchette de la colonne III, je conclu que je peux déterminer, à titre d’officier taxateur, le nombre d’unités à attribuer pour chaque service à taxer dans la fourchette tout entière de cette colonne, tout en reconnaissant qu’en général les services sont taxés au point médian, sauf dans les cas où les circonstances prescrivent que des dépens particuliers doivent être taxés à un niveau supérieur ou inférieur. Les services à taxer [15] Étant parvenu à cette conclusion, je vais maintenant procéder à la taxation des divers articles de frais en tenant compte, au besoin, des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales. [16] En ce qui concerne l’article 2, préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés, l’avocate des défendeurs réclame sept unités au titre de la préparation du dossier des défendeurs, déposé le 6 octobre 2009. [17] Au paragraphe 10 du mémoire des demandeurs, l’avocate des défendeurs précise que les demandeurs ne s’opposent pas à ce que l’article 2 soit accordé selon le point médian de la colonne III. [18] Lors de la préparation de leur dossier de demande, les défendeurs ont dû répondre aux arguments avancés par les demandeurs. J’ai examiné le dossier de demande présenté par les défendeurs, ainsi que leurs affidavits et leur mémoire des faits et du droit et, si je tiens compte du temps qu’a exigé leur préparation et des questions soulevées par les demandeurs, auxquelles les défendeurs ont dû répondre, j’estime que les frais dont les défendeurs font état au titre de l’article 2 sont entièrement raisonnables. Par conséquent, les sept unités réclamées au titre de l’article 2 sont accordées. [19] Au titre de l’article 5, préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant, les défendeurs ont présenté cinq demandes de sept unités chacune. Ces demandes concernent la requête des défendeurs sollicitant une ordonnance radiant de la demande les noms monsieur Untel et madame Untelle (document no 12 du dossier de requête), la requête en recevabilité déposée par les demandeurs (document no 52 du dossier de requête), la requête des défendeurs sollicitant une ordonnance radiant en tout ou en partie les affidavits déposés par les demandeurs à l’appui de leur demande (document no 83 du dossier de requête), la requête des demandeurs sollicitant une ordonnance radiant divers paragraphes de divers affidavits déposés par les défendeurs (document no 99 du dossier de requête) et, en réponse à une demande de la Cour, les observations des défendeurs sur la question des dépens. Je vais me pencher tour à tour sur chacune de ces requêtes. [20] En ce qui concerne la demande présentée au titre de l’article 5 visant le document no 12 du dossier de requête, à partir du paragraphe 23 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate fait valoir que le 12 décembre 2003, les demandeurs ont déposé, au nom de la demanderesse Madame Unetelle, un avis de désistement et que, le 19 mars 2004, les demandeurs ont déposé un avis de requête sollicitant une ordonnance les autorisant à déposer un avis de demande modifié; ils se désistaient de leur demande de contrôle judiciaire visant les décisions énumérées aux alinéas b), d) et e) de l’avis de demande déposé le 28 mai 2003. Puis, au paragraphe 34 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate écrit ce qui suit : [traduction] En effet, les demandeurs ont admis la plupart des arguments avancés par le PGC dans la requête en radiation déposée en 2003 en déposant, au nom de Madame Unetelle, un avis de désistement et leur première requête en modification, requête par laquelle ils se désistaient de leur demande de contrôle judiciaire des présumées décisions énumérées aux alinéas b), d) et e) de leur demande initiale. Cela étant, le PGC demande que lui soient adjugés les dépens de sa requête en radiation déposée en 2003, conformément aux articles 402 et 410 des Règles des Cours fédérales. À l’appui de cet argument, les défendeurs citent les décisions National Steel Car Ltd c Trenton Wood Works Inc, [1996] ACF no 678, et Milliken & Co. c Interface Flooring Systems (Can) Inc, [1998] ACF no 541. [21] À partir du paragraphe 11 du mémoire des demandeurs, l’avocat soutient que l’article 401 des Règles des Cours fédérales permet à la Cour d’adjuger les dépens afférents à une requête. Il fait ensuite valoir qu’en l’absence d’une ordonnance portant expressément sur les dépens, ceux‑ci ne peuvent pas être adjugés. Puis, au paragraphe 17, l’avocat fait valoir que l’ordonnance en date du 4 novembre 2008, concernant le document no 12, ne dit rien au sujet des dépens. En ce qui concerne les articles 402 et 410 des Règles, à partir du paragraphe 19 du mémoire des demandeurs, l’avocat écrit ceci : [traduction] 19. L’article 402 s’applique en cas de désistement ou d’abandon. Or, les demandeurs ne se sont pas désistés de leur demande, et n’ont pas non plus abandonné une requête. Cet article des Règles ne s’applique par conséquent pas. Ajoutons que lorsqu’ils ont déposé leur demande, les demandeurs pensaient que toutes les cargaisons indiquées comme ayant été saisies avaient effectivement été saisies. La remise ultérieure de certaines des cargaisons et, par conséquent, la modification qui a été raisonnablement apportée à la demande afin de tenir compte de cela, ne confèrent pas le droit de se voir adjuger les dépens en vertu de l’article 402 des Règles, situation analogue à celle de l’affaire Bayer AG c Apotex, 2010 CF 1133). La jurisprudence citée par les défendeurs ne s’applique pas en l’espèce. 20. L’article 410 des Règles ne s’applique qu’à une modification qui est apportée à un acte de procédure « sans autorisation ». Comme le soulignent les défendeurs, une requête en modification a été présentée et accueillie par le juge Campbell sans adjudication des dépens [...] L’article 410 des Règles ne s’applique pas en l’occurrence parce que la modification a été apportée avec l’autorisation de la Cour et qu’aucune ordonnance n’ayant été rendue au sujet des dépens. [22] Au paragraphe 22 des observations présentées en réponse par les défendeurs, l’avocate renvoie aux paragraphes 23 à 34 des observations qu’ils ont déposées le 7 juin 2013, sans avancer d’autres arguments. [23] J’ai examiné le document no 12 du dossier de requête, et j’estime que le désistement des demandeurs et leur requête subséquente en modification de leur avis de demande n’ont pas réglé entièrement la question de la requête. Cela ressort de l’ordonnance du 4 novembre 2008, qui, ainsi que je l’ai confirmé, concerne le document no 12 du dossier de requête des défendeurs. Ainsi que le soutiennent les demandeurs, l’ordonnance de la Cour portant radiation du nom de monsieur Untel de l’intitulé de la cause ne dit pas un mot au sujet des dépens. Cela étant, je conclus que les défendeurs n’ont pas droit aux dépens de la requête et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments avancés par les défendeurs au sujet des articles 402 et 410 des Règles. Par conséquent, les frais dont ils demandent le remboursement au titre de l’article 5 pour le dossier de requête déposé le 2 septembre 2003 sont refusés. [24] Pour ce qui est des frais que les défendeurs réclament au titre de l’article 5 concernant le document no 52 du dossier de requête, il s’agit du dossier de requête déposé par les défendeurs le 30 avril 2008; il ne contient qu’un seul volume. À partir du paragraphe 40 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate fait valoir que les demandeurs ont sollicité l’autorisation de modifier leur demande modifiée pour y ajouter 45 nouveaux paragraphes. Elle rappelle que la requête devait être entendue le 9 mai 2008, mais que l’audience a été reportée aux 13 et 14 novembre 2008, à Calgary. Puis, au paragraphe 45 des observations des défendeurs sur la question des dépens, elle écrit ceci : [traduction] Ajoutons que le juge Campbell avait décidé que la requête en recevabilité déposée en 2008 par les demandeurs serait tranchée dans le cadre de l’audition de la demande de contrôle judiciaire (c.‑à‑d., que la question de la recevabilité des notes concernant les appels 1‑800, les témoignages de Jarvis et de Brosseau et la dénonciation faite sous serment dans le cadre de la procédure criminelle engagée auparavant serait réglée lors d’un voir dire dans le cadre de l’audition de la demande). L’avocate cite à l’appui les directives écrites de la Cour, en date du 13 novembre 2008. Puis, à l’alinéa 176c) des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate fait valoir que le procureur général demande que lui soient adjugés des dépens, étant donné qu’il avait été décidé que la requête serait entendue dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire principale, et que, pour les motifs exposés par la Cour, la requête des demandeurs a été rejetée. [25] Au paragraphe 12 du mémoire des demandeurs, l’avocat soutient que lorsqu’une requête est entendue dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire et que l’ordonnance rendue à l’issue du contrôle judiciaire ne dit rien au sujet des dépens de la requête, il faut conclure que les dépens de la requête n’ont pas été adjugés. À l’appui de cet argument, l’avocat des demandeurs cite les paragraphes 8 à 11 de la décision Estensen c Canada, 2009 CF 152. Puis, au paragraphe 25 du mémoire des demandeurs, il présente l’argumentation suivante : [traduction] Article B.5 Dossier de requête déposé le 30 avril 2008 (doc. no 58 du dossier de la Cour) en réponse à la requête des demandeurs (doc. no 52 du dossier de la Cour). Les défendeurs soutiennent […] qu’ils demandent que les dépens de la requête leur soient adjugés étant donné « que la requête faisait partie de la demande de contrôle judiciaire principale, qu’il a été décidé qu’elle serait entendue dans le cadre de celle‑ci et que, dans ses motifs, la Cour a rejeté la requête en recevabilité déposée par les demandeurs ». L’affirmation des défendeurs est erronée, car il a été en grande partie fait droit à la requête. Le premier point de la requête a été pour l’essentiel accueilli, le 9 mai 2008, lorsque la requête a été entendue, et un avis de demande modifié a été déposé par la suite. Les points 2 et 3 ont été ajoutés par prudence et les affidavits en cause ont été déposés (la réparation sollicitée). Les points 4 et 6 ne sont devenus théoriques qu’après le contre‑interrogatoire de Sandra Jarvis (un témoignage analogue au témoignage dont il est fait mention au point 4, a été rendu lors du contre‑interrogatoire, et la dénonciation dont il est fait état au point 6 a été jugée recevable en tant que pièce à l’appui du contre‑interrogatoire de Mme Jarvis). Le point 6 a été admis en preuve par le juge Campbell. Le point 3 n’est devenu superflu qu’après que les défendeurs eurent reconnu qu’ils ne s’étaient jamais souciés de la sécurité. Le point 7 a été concédé à l’audience (les notes concernant la ligne d’écoute 1‑800 ont été admises en preuve). Quoi qu’il en soit, les dépens de la requête n’ont pas été adjugés, et il importe donc peu qu’il ait été en partie fait droit à la requête. Comme la Cour n’ayant pas rendu d’ordonnance à ce sujet, il n’y a pas eu d’adjudication des dépens des requêtes en question. [26] Au paragraphe 25 des observations déposées en réponse par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate contredit les demandeurs lorsque ceux‑ci affirment qu’il [traduction] « a été en grande partie fait droit » à la requête, et renvoie au paragraphe 77 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, où il est dit : [traduction] Pour ce qui est de la requête en recevabilité déposée par les demandeurs en 2008, la Cour a jugé que le contenu des « notes concernant la ligne d’écoute 1‑800 » est dénué de pertinence et a refusé d’admettre la véracité de leur contenu. En ce qui concerne le « témoignage rendu à l’audience par M. Miles Brosseau [...] visant à démontrer que Santé Canada n’avait pas pris en compte les éventuelles conséquences sanitaires de la saisie effectuée en avril 2003 avant de procéder à cette saisie », la Cour a jugé que leur requête était superflue étant donné que les défendeurs ne contestaient pas ce fait. Sur ce point, la Cour a rejeté la requête en recevabilité présentée en 2008 par les demandeurs. [27] Selon l’avocate, les défendeurs sollicitent les dépens puisque la Cour avait ordonné que la requête soit entendue dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire principale, et que la requête a été rejetée. Dans ces circonstances, il faudrait, avant que je puisse taxer les dépens de la requête en recevabilité déposée par les demandeurs (document no 52 du dossier de requête), que la Cour adjuge expressément par ordonnance les dépens de la requête. Sur ce point, conformément à ce qui a été décidé dans la décision Estensen, précitée, je constate que, dans son ordonnance rendue à la suite des plaidoiries concernant les dépens en date du 19 novembre 2012, la Cour n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour adjuger les dépens de cette requête, ou de toute autre requête. À la page 4 de son ordonnance, la Cour déclare : [traduction] « En conséquence, j’adjuge aux défendeurs les dépens de la demande » (non souligné dans l’original). La Cour a pris soin d’adjuger les dépens de la demande. En précisant qu’il s’agissait bien des dépens de la demande, la Cour a, selon moi, limité l’adjudication des dépens à la demande de contrôle judiciaire, indiquant clairement par là qu’il n’y aurait aucune adjudication des dépens pour ce qui est des requêtes entendues lors de l’audition de la demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, les frais réclamés par les défendeurs au titre de l’article 5 pour ce qui est du document no 52 du dossier de requête sont refusés. [28] Les défendeurs demandent qu’on leur accorde sept unités pour les dossiers de requête déposés le 8 septembre 2009 et le 6 octobre 2009. Ces dossiers concernent les requêtes en radiation déposées par les défendeurs ainsi que par les demandeurs, respectivement le document no 83 du dossier de requête et le document no 99 du dossier de requête. Aux termes de l’ordonnance en date du 11 mai 2009, ces deux requêtes devaient être présentées le 2 novembre 2009 afin d’être entendues au début de l’audition de la demande de contrôle judiciaire. À l’audience de taxation des dépens ainsi que dans leurs observations écrites, les deux parties ont présenté des observations détaillées concernant ces requêtes. Les demandeurs font essentiellement valoir l’absence d’ordonnance adjugeant les dépens des requêtes, soutenant qu’avant que les dépens de ces requêtes puissent être taxés, il fallait que la Cour se prononce de manière précise sur leur adjudication. Les défendeurs font pour leur part valoir qu’il s’agissait en l’occurrence d’une demande de contrôle judiciaire complexe, dans le cadre de laquelle la Cour a décidé que les requêtes seraient entendues le 2 novembre 2009 lors de l’audition de la demande de contrôle judiciaire, et que ces requêtes en recevabilité de la preuve faisaient donc partie de la demande de contrôle judiciaire. Selon l’avocate des défendeurs, la Cour, lorsqu’elle a adjugé les dépens, a envisagé l’audience dans son intégralité, y compris, donc, l’audition des requêtes. [29] Il n’est, selon moi, pas nécessaire d’examiner longuement les arguments avancés par les parties au sujet des requêtes en radiation. Après examen des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance en date du 20 janvier 2010, j’estime que la Cour a examiné, aux paragraphes 75 à 85, les requêtes en radiation de certains passages des affidavits versés au dossier présentées par les parties. Au paragraphe 85, la Cour conclut en disant que « la preuve déclarée non pertinente est inadmissible ». Dans sa décision sur les requêtes en radiation, la Cour passe sous silence l’adjudication des dépens. Cela étant, la conclusion à laquelle je suis parvenu au paragraphe 25 des présents motifs, c’est‑à‑dire que l’adjudication des dépens décidée par la Cour ne concerne que la demande de contrôle judiciaire, s’applique également à ces requêtes. Compte tenu, donc, de la décision à laquelle je suis parvenu au paragraphe 27, les frais que les défendeurs réclament au titre de l’article 5 pour le dossier de requête déposé le 8 septembre 2009 et les frais qu’ils réclament au titre de l’article 5 pour le dossier de requête déposé le 6 octobre 2009 sont refusés. [30] Les défendeurs demandent que leur soient accordées sept unités au titre de l’article 5 pour le dossier de requête déposé le 17 septembre 2012, qui visait l’obtention d’une ordonnance leur adjugeant les dépens. Au paragraphe 94 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate soutient que la Cour [traduction] « avait décidé que la question du droit aux dépens serait jugée sur dossier par voie de requête écrite ». Le seul argument avancé par les demandeurs qui contestent cette réclamation est que la Cour n’a rendu aucune ordonnance adjugeant les dépens. [31] J’ai examiné le dossier de la Cour et constaté que, lors de la conférence de gestion de l’instance tenue le 22 mai 2012, la Cour a donné comme directive au procureur général du Canada de lui faire parvenir [traduction] « un mémoire des arguments exposant sa demande au sujet des dépens » le 17 septembre 2012 au plus tard. Bien que, dans cette directive, la Cour emploie le mot demande, la directive ne contient rien susceptible d’indiquer aux défendeurs qu’il leur fallait déposer un dossier de requête. Cela devait être clair aux yeux des défendeurs car, le 17 septembre 2012, ils ont déposé non pas un dossier de requête, mais un document intitulé [traduction] « Mémoire des défendeurs quant à leur droit de se voir adjuger les dépens ». Cela étant, j’estime qu’ils ne peuvent pas prétendre avoir droit à des dépens au titre de l’article 5 étant donné qu’ils n’ont pas présenté de requête. Subsidiairement, si la Cour entendait considérer comme une requête la demande déposée par les défendeurs sur la question des dépens, l’ordonnance rendue à la suite des plaidoiries concernant les dépens, en date du 19 novembre 2012, ne prévoit expressément aucune adjudication des dépens à l’égard d’une requête en adjudication des dépens. Par conséquent, les frais que les défendeurs réclament au titre de l’article 5, pour leur mémoire sur leur droit à se voir adjuger les dépens, déposé le 17 septembre 2012, sont refusés. [32] Les défendeurs ont également soumis une demande au titre de l’article 15, préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour, pour leur mémoire sur leur droit à se voir adjuger les dépens. Au paragraphe 188 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate fait valoir que ces observations concernent le droit des défendeurs à se voir adjuger les dépens ainsi que la question de savoir si la question des dépens devrait effectivement être tranchée sur la base d’une requête écrite. [33] En réponse, l’avocat des demandeurs avance que l’article 15 figure sous la rubrique E « Instruction ou audience » et qu’il ne s’agit donc aucunement de la préparation d’une requête. Il fait en outre valoir que la réclamation présentée à ce titre est en fait un dédoublement de la demande de frais puisque les défendeurs ont déjà présenté une réclamation au titre de l’article 5 et qu’il ne saurait y avoir adjudication des dépens étant donné que les dépens de la requête n’ont pas été adjugés. [34] Au paragraphe 50 de la réponse des défendeurs, l’avocate affirme que la Cour avait demandé aux parties de déposer des observations sur leur droit à se voir adjuger les dépens et que, compte tenu des documents ainsi déposés, c’est à bon droit que les défendeurs réclament ces frais qui devraient, par conséquent, leur être accordés. [35] La réclamation des défendeurs au titre de l’article 5 pour la préparation de leur mémoire de dépens a été rejetée au paragraphe 31 des présents motifs. Ainsi que nous l’avons vu, le mémoire de dépens des défendeurs a été déposé le 17 septembre 2012, conformément à une directive de la Cour. La Cour a déjà eu l’occasion de décider que pour que les dépens soient accordés au titre de l’article 15, il faut que, par une directive, la Cour ait préalablement demandé, ou autorisé le dépôt d’observations écrites (voir : League for Human Rights of B’nai Brith Canada c Canada, 2012 CF 234, au paragraphe 21). Comme j’ai conclu que la réclamation des défendeurs au titre de l’article 5 ne peut pas être accueillie, mais c’est selon moi à bon droit qu’ils font une réclamation au titre de l’article 15, étant donné que le mémoire a été déposé en réponse à une directive de la Cour en date du 22 mai 2012. Quant au nombre d’unités pouvant être accordées, je considère comme excessif les sept unités proposées par les défendeurs. Étant donné que le mémoire concernait non pas les questions de fond dont était saisie la Cour, mais le droit d’une partie à se voir adjuger les dépens, il me semble raisonnable d’accorder cinq unités. Cinq unités sont donc accordées pour les frais réclamés au titre de l’article 15. [36] Les défendeurs ont réclamé 10 unités (3,33 heures x 3 unités) au titre de l’article 6 pour leur comparution lors de la requête entendue le 9 mai 2008. L’audition portait sur la requête en recevabilité présentée par les demandeurs (document no 52 du dossier de requête). Compte tenu de mes décisions exposées au paragraphe 27 des présents motifs, j’estime que les défendeurs n’ont pas droit aux dépens de cette requête. Par conséquent, les frais que les défendeurs réclament au titre de l’article 6 sont refusés. [37] Les défendeurs présentent 17 réclamations au titre des articles 8 et 9 respectivement, pour la préparation et le contre‑interrogatoire des auteurs des affidavits produits dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. Les défendeurs demandent que leur soient accordées cinq unités pour chaque réclamation présentée au titre de l’article 8, et trois unités par heure pour chaque réclamation présentée au titre de l’article 9. [38] Les quatre premières réclamations présentées au titre de ces deux articles concernent les contre‑interrogatoires de Sandra Jarvis, Miles Brosseau, Rod Neske et Dennis Shelley, qui ont eu lieu en novembre et décembre 2003. Au paragraphe 24 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate affirme que les affidavits en question ont été déposés à l’appui de leur requête en radiation (document no 12 du dossier de requête). Puis, au paragraphe 51, les défendeurs font valoir qu’ils avaient fait savoir à l’avance qu’ils entendaient se fonder, dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, sur sept affidavits dont ceux de Sandra Jarvis et Rod Neske, susmentionnés. À l’audience de taxation, l’avocate des défendeurs a fait valoir que les demandeurs ont inclus dans leur dossier de demande la transcription du contre‑interrogatoire de Sandra Jarvis et de Rod Neske. [39] Au paragraphe 34 du mémoire des demandeurs, l’avocat affirme ceci : [traduction] Les quatre premières préparations réclamées [...] concernent toutes les interrogatoires menés en 2003, dans le cadre d’une requête présentée par les défendeurs. Comme les dépens de cette requête n’ont pas été adjugés, les frais en question ne devraient pas être accordés. Il importe peu que les demandeurs aient déposé l’une de ces transcriptions aux fins de la demande de contrôle judiciaire. À l’audience de taxation, l’avocat des demandeurs a fait valoir que, bien que certaines parties de la transcription des interrogatoires de Sandra Jarvis et de Rod Neske aient été en rapport avec la demande de contrôle judiciaire et aient figuré dans le dossier des demandeurs, le contre‑interrogatoire a été mené aux fins de la requête en radiation présentée par les défendeurs. [40] À partir du paragraphe 28 des observations déposées en réponse par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate soutient ce qui suit : [traduction] i. Le PGC fait valoir que les interrogatoires de Sandra Jarvis, Miles Brosseau, Rod Neske et Dennis Shelley ont été faits dans le cadre de la requête en radiation déposée en septembre 2003 par les défendeurs à l’égard de laquelle des dépens sont demandés conformément aux articles 402 et 410 des Règles des Cours fédérales. [...] ii. Subsidiairement, des dépens devraient être accordés pour la préparation du contre‑interrogatoire relatif à l’affidavit de Rod Neske en 2003, étant donné que les demandeurs avaient, dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, inclus ce contre‑interrogatoire dans leur dossier. Selon le PGC, il ne devrait pas, lors de l’audition de la demande de contrôle judiciaire, être permis aux demandeurs de se servir de la transcription d’un interrogatoire pour étayer leurs arguments, alors qu’ils tentent d’en éviter les dépens en affirmant que la transcription a été obtenue dans le cadre d’une requête précédente. Une telle décision permettrait aux demandeurs d’utiliser une transcription sans en subir les frais ou en assumer les risques. À l’audience de taxation, l’avocate des défendeurs a fait valoir que si les dépens de la requête en radiation ne leur sont pas accordés, les frais du contre‑interrogatoire de Sandra Jarvis et de Rod Neske devraient leur être accordés comme faisant partie du contrôle judiciaire. [41] Les parties conviennent que ces contre‑interrogatoires faisaient partie de la requête en radiation présentée par les défendeurs (document no 12 du dossier de requête). Au paragraphe 29 des présents motifs, j’ai conclu que les défendeurs n’ont pas droit aux dépens de la requête en radiation. Par conséquent, les frais réclamés au titre des articles 8 et 9 pour le contre‑interrogatoire de Miles Brosseau et de Dennis Shelley ne sont pas accordés, étant donné qu’ils concernent la requête en radiation. Pour ce qui est des contre‑interrogatoires de Sandra Jarvis et de Rod Neske, les parties conviennent que les défendeurs se sont fondés sur leurs affidavits respectifs lors du contrôle judiciaire et que les transcriptions des contre‑interrogatoires menés en 2003 ont été versées au dossier des demandeurs. Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, qui soutiennent que les demandeurs ne devraient pas pouvoir éviter d’avoir à payer les dépens en faisant valoir que les contre‑interrogatoires ont été menés aux fins d’une précédente requête, j’estime que la réclamation présentée au titre de l’article 8 pour les contre‑interrogatoires de Sandra Jarvis et de Rod Neske ne devrait pas être accordée. Les défendeurs n’ont produit aucune preuve de la date à laquelle ils auraient notifié aux demandeurs leur intention de se fonder sur les affidavits de Sandra Jarvis et de Rod Neske lors du contrôle judiciaire. Cela étant, les demandeurs n’auraient eu aucune raison de contre‑interroger les déposants sur un sujet autre que la requête. À cet égard, les défendeurs ont fait état des frais relatifs aux contre‑interrogatoires ultérieurs de Sandra Jarvis et de Rod Neske, menés respectivement le 3 août 2009 et le 23 juin 2009 et, aux paragraphes 35 et 39 du mémoire des demandeurs, l’avocate précise que les demandeurs ne soulèvent aucune objection à l’égard des deuxièmes interrogatoires étant donné que ces interrogatoires visaient à recueillir des preuves à produire lors de l’audience de contrôle judiciaire, et ne concernaient pas la requête. [42] Il semblerait, rétrospectivement, que les défendeurs devraient se voir accorder leurs frais au titre des articles 8 et 9 pour les contre‑interrogatoires de Sandra Jarvis et Rod Neske qui ont eu lieu en 2003, étant donné que les demandeurs en ont inclus la transcription dans leur dossier de demande. Toutefois, la Cour a statué que la taxation des dépens ne doit pas être basée sur un examen rétrospectif (voir : Carlile c Canada (Ministre du Revenu national), [1997] ACF no 885, au paragraphe 5). Ainsi, j’estime que le fait que les défendeurs aient décidé, ultérieurement, qu’il leur était nécessaire d’inclure la transcription de ces contre‑interrogatoires dans leur dossier, n’est d’aucune pertinence. Ajoutons que, dans cette optique, il n’est guère raisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs remboursent aux défendeurs les frais d’une requête dont les dépens n’ont pas été adjugés. Ainsi, les réclamations formulées par les défendeurs au titre des articles 8 et 9 pour les contre‑interrogatoires de Sandra Jarvis et Rod Neske en 2003 sont refusées. [43] Pour ce qui est des autres réclamations formulées au titre des articles 8 et 9, le groupe suivant consiste de 11 demandes de frais liés aux contre‑interrogatoires du Dr Kaplan, du Dr Popper, d’Anthony Stephan, de David Hardy, de Rod Neske, du Dr Vu, du Dr Mueller, du Dr Mithani, de M. Robin Marles, de Sandra Jarvis et de Bruce Dale. Au paragraphe 35 du mémoire des demandeurs, l’avocat fait valoir que les demandeurs ont consenti à ce que les 11 réclamations présentées au titre de l’article 8 soient taxées selon le milieu de la fourchette de la colonne III. Puis, au paragraphe 39, les demandeurs déclarent ce qui suit : [traduction] Compte tenu des suspensions d’audience [...] les demandeurs ne s’opposent pas aux 11 réclamations suivantes présentées au titre de l’article 9. [...] Les demandeurs consentent à ces 11 réclamations au taux d’une unité par heure. Les trois unités par heure demandées par les défendeurs sont excessives dans une procédure telle que celle‑ci. Puis, l’avocat soutient que les pauses repas et les suspensions d’audience, pendant lesquelles les avocats ne s’occupent guère du dossier, ne sont pas remboursables au titre de l’article 9. Il cite, à l’appui de cet argument, les décisions Aventis Pharma Inc c Apotex Inc, 2009 CF 51, aux paragraphes 32 à 37, Janssen Inc c Teva Canada Limited, 2012 CF 48, aux paragraphes 44 et 45, et AstraZeneca AB c Apotex Inc, 2009 CF 822, au paragraphe 38. Puis, à la page 11 du mémoire des demandeurs, l’avocat fait valoir qu’en ce qui concerne les contre‑interrogatoires du Dr Kapan, du Dr Popper, de M. Hardy, de M. Neske, du Dr Vu et du Dr Mueller, le nombre d’heures qui est demandé devrait être réduit afin de tenir compte, chaque jour, de la période du repas. [44] Les défendeurs n’ont présenté aucun contre‑argument en ce qui concerne l’article 8. Pour ce qui est de l’article 9, en revanche, à l’audience de taxation, l’avocate des défendeurs a fait valoir, au sujet de la présence des avocats lors du contre‑interrogatoire des déposants des défendeurs, qu’il y avait sans doute eu une pause repas. En ce qui concerne, cependant, le contre‑interrogatoire des déposants des demandeurs, l’avocate des défendeurs a soutenu que la pause avait été consacrée à des repas de travail. Puis, au paragraphe 32 des observations présentées en réponse par les défendeurs, elle rappelle ceci : [traduction] [...] L’avocate des défendeurs a interrogé trois des experts‑témoins des demandeurs sur des questions relevant de domaines hautement techniques
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196