Grenon c. La Reine
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Grenon c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-04-27 Référence neutre 2021 CCI 30 Numéro de dossier 2014-3401(IT)G, 2014-4440(IT)G Juges et Officiers taxateurs Guy R. Smith Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014-3401(IT)G ENTRE : JAMES T. GRENON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de la fiducie REÉR de James T. Grenon (552‑53721) par son fiduciaire, la Compagnie Trust CIBC (2014‑4440(IT)G) Appel entendu les 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 et 22 février 2019, et les 9, 10, 11, 12 et 13 septembre 2019, à Winnipeg (Manitoba). Devant : L'honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Cy M. Fien Me Brandon Barnes Trickett Me Ari M. Hanson Me Aron W. Grusko Avocats de l'intimée : Me Ifeanyi Nwachukwu Me Tanis Halpape Me Christopher Kitchen Me Jeremy Tiger JUGEMENT MODIFIÉ [Le présent jugement modifié remplace le jugement du 9 avril 2021 afin de corriger et d'ajouter les noms des avocats.] Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l'appel interjeté à l'encontre des avis de nouvelle cotisation établis par le ministre du Revenu national le 28 février 2013 à l'égard des années d'imposition 2008 et 2009, aux termes du paragraphe 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et l'appel interjeté à l'encontre des avis de cotisation établis le 1er mars 2013 à l'égard des années d'imposition …
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Grenon c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-04-27 Référence neutre 2021 CCI 30 Numéro de dossier 2014-3401(IT)G, 2014-4440(IT)G Juges et Officiers taxateurs Guy R. Smith Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014-3401(IT)G ENTRE : JAMES T. GRENON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de la fiducie REÉR de James T. Grenon (552‑53721) par son fiduciaire, la Compagnie Trust CIBC (2014‑4440(IT)G) Appel entendu les 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 et 22 février 2019, et les 9, 10, 11, 12 et 13 septembre 2019, à Winnipeg (Manitoba). Devant : L'honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Cy M. Fien Me Brandon Barnes Trickett Me Ari M. Hanson Me Aron W. Grusko Avocats de l'intimée : Me Ifeanyi Nwachukwu Me Tanis Halpape Me Christopher Kitchen Me Jeremy Tiger JUGEMENT MODIFIÉ [Le présent jugement modifié remplace le jugement du 9 avril 2021 afin de corriger et d'ajouter les noms des avocats.] Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l'appel interjeté à l'encontre des avis de nouvelle cotisation établis par le ministre du Revenu national le 28 février 2013 à l'égard des années d'imposition 2008 et 2009, aux termes du paragraphe 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et l'appel interjeté à l'encontre des avis de cotisation établis le 1er mars 2013 à l'égard des années d'imposition 2004 à 2011, aux termes du paragraphe 204.1(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sont par les présentes accueillis. Les parties ont 60 jours à compter de la date du présent jugement pour déposer des observations écrites relatives aux dépens. Ces observations ne doivent pas dépasser 15 pages. Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'avril 2021. « Guy R. Smith » Le juge Smith Dossier : 2014-4440(IT)G ENTRE : LA FIDUCIE REÉR DE JAMES T. GRENON (552‑53721) PAR SON FIDUCIAIRE, LA COMPAGNIE TRUST CIBC, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de James T. Grenon (2014‑3401(IT)G) Appel entendu les 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 et 22 février 2019, et les 9, 10, 11, 12 et 13 septembre 2019, à Winnipeg (Manitoba). Devant : L'honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats de l'appelante : Me John J. Tobin Me Linda Plumpton Me James Gotowiec Me Cy M. Fien Me Brandon Barnes Trickett Me Ari M. Hanson Me Aron W. Grusko Avocats de l'intimée : Me Ifeanyi Nwachukwu Me Tanis Halpape Me Christopher Kitchen Me Jeremy Tiger JUGEMENT MODIFIÉ [Le présent jugement modifié remplace le jugement du 9 avril 2021 afin de corriger et d'ajouter les noms des avocats.] Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l'appel interjeté à l'encontre des avis de cotisation établis par le ministre du Revenu national le 6 mars 2013 à l'égard des années d'imposition 2004 à 2009, aux termes du paragraphe 146(10.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est accueilli et l'appel est déféré au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que le revenu de la fiducie REÉR reçu des fonds de revenu (les distributions) au cours de l'année d'imposition 2005 doit être réduit de 136 654 427 $. L'appel interjeté à l'encontre des avis de nouvelle cotisation du 6 mars 2013 à l'égard des années d'imposition 2004 à 2009, aux termes du paragraphe 207.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est par les présentes rejeté. Les parties ont 60 jours à compter de la date du présent jugement pour produire des observations écrites relatives aux dépens. Ces observations ne doivent pas dépasser 15 pages. Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'avril 2021. « Guy R. Smith » Le juge Smith Table des matières I. APERÇU 1 II. EXPOSÉ DES FAITS 3 a) L'appelant 3 b) Les fonds de revenu 6 c) L'acquisition d'unités par la fiducie REÉR 8 d) Les distributions de revenu effectuées par les fonds de revenu 12 e) Le fonds de revenu Tom 2003-1 13 f) Le fonds de revenu Tom 2003‑2 14 g) Le fonds de revenu Tom 2003‑3 15 h) Le fonds de revenu Tom 2003-4 16 i) Le fonds de revenu Tom 2006-5 16 j) Le fonds de revenu Tom 2006-8 17 k) Les témoins des faits 17 III. LES COTISATIONS 21 a) L'appel de M. Grenon — Nouvelles cotisations établies aux termes de la partie I 21 b) L'appel de M. Grenon — Cotisations établies aux termes de la partie X.1 22 c) L'appel de la fiducie REÉR — Cotisations établies aux termes de la partie I 22 d) L'appel de la fiducie REÉR — Nouvelles cotisations établies aux termes de la partie XI.1 22 IV. LES QUESTIONS EN LITIGE 23 a) Appel de M. Grenon — Nouvelles cotisations aux termes de la partie I et cotisations aux termes de la partie X.1 23 b) Appel de la fiducie REÉR — Cotisations aux termes de la partie I et nouvelles cotisations aux termes de la partie XI.1 24 V. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES 24 a) La recevabilité de l'affidavit de Helen Little 24 b) L'admissibilité d'extraits des interrogatoires préalables 28 VI. LES DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES 29 a) Le cadre légal des REÉR 29 b) Fiducies de fonds commun de placement 39 c) Paiements indirects 45 d) Règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») 46 VII. ANALYSE 49 A. Les fonds de revenu étaient-ils des « placements admissibles »? 49 a) Survol — « un appel public légal à l'épargne » 49 b) Résumé des lacunes alléguées 58 c) Le fardeau de la preuve dans les appels fiscaux 60 d) Les principes généraux de l'interprétation des lois 63 e) Le sens du terme « appel public à l'épargne » à la division 4801a)(i)(A) 64 f) Le sens du terme « légal » à la division 4801a)(i)(A) 69 g) La non-divulgation du poste occupé 76 h) La souscription et l'acquisition d'unités par des mineurs 78 i) La souscription d'unités par des adultes pour d'autres adultes 88 j) L'exigence selon laquelle il faut acheter les unités [TRADUCTION] « pour son propre compte » 92 k) Les exigences de l'alinéa 4900(1)(d.2) du Règlement 97 l) Conclusion 99 B. La règle du trompe-l'œil 100 C. L'artifice 109 D. L'application du paragraphe 56(2) 114 E. Les cotisations excédentaires 123 F. Les années frappées de prescription 127 a) L'appel de M. Grenon 127 b) L'appel de la fiducie REÉR 132 G. L'application de la RGAÉ 147 a) Y a‑t‑il eu un avantage fiscal? 148 b) Y a-t-il eu une opération d'évitement? 151 c) Dans l'affirmative, l'opération d'évitement était-elle « abusive »? 155 d) Détermination des attributs fiscaux 164 e) Analyse et conclusion 166 VIII. CONCLUSION 170 Annexe A — Extraits des interrogatoires préalables 172 Référence : 2021 CCI 30 Date : 20210601 Dossier : 2014-3401(IT)G ENTRE : JAMES T. GRENON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-4440(IT)G ET ENTRE : LA FIDUCIE REÉR DE JAMES T. GRENON (552‑53721) PAR SON FIDUCIAIRE, LA COMPAGNIE TRUST CIBC, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS UNE SECONDE FOIS Le juge Smith I. APERÇU [1] James T. Grenon (l'« appelant ») était le rentier d'un régime enregistré d'épargne‑retraite (la « fiducie REÉR ») dans lequel il avait accumulé des actifs importants. La Compagnie Trust CIBC agissait à titre de fiduciaire. [2] L'appelant a établi plusieurs fonds de revenu (les « fonds de revenu ») et en a fait la promotion. Chaque fonds a réuni un montant relativement modeste de capitaux en s'appuyant sur les règles relatives aux placements avec dispense de l'Alberta et de la Colombie‑Britannique. Les souscripteurs de chaque fonds étaient essentiellement les mêmes, mais l'appelant y a également participé, en acquérant des unités personnellement et par l'intermédiaire d'instruments de placement qu'il possédait ou contrôlait. [3] Après la clôture des placements dispensés, l'appelant (agissant seul ou de concert avec deux autres personnes et leur REÉR respectif) a ensuite pris des dispositions pour que la fiducie REÉR acquière plus de 99 % des unités des fonds de revenu. [4] Les fonds de revenu ont ensuite acquis des placements permettant de transférer les dépenses aux détenteurs d'unités pour acquérir des entreprises ou des placements contrôlés directement ou indirectement par l'appelant, dont les profits revenaient aux fonds de revenu et étaient distribués aux détenteurs d'unités, y compris la fiducie REÉR. [5] Il n'est pas contesté que l'appelant avait l'intention, dès le début, d'organiser les fonds de revenu comme des placements admissibles pour des REÉR, et l'une des questions clés dans le présent appel est de savoir s'ils répondent à la définition de « fiducie de fonds commun de placement ». [6] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a adopté la thèse selon laquelle les mesures prises pour constituer les fonds de revenu n'avaient pas d'effet juridique, de sorte qu'ils n'étaient pas un « placement admissible » pour des REÉR ou, subsidiairement, qu'il s'agissait d'un trompe‑l'œil ou d'un artifice visant à permettre à l'appelant de manipuler le régime des REÉR en utilisant les fonds de la fiducie REÉR pour acquérir et gérer activement des entreprises ou des placements, dont les profits revenaient à la fiducie REÉR où ils continuaient de s'accumuler en franchise d'impôt. Le ministre s'est également appuyé sur la règle générale anti‑évitement (« RGAÉ »). [7] Les appels en l'espèce ont été entendus sur preuve commune avec les appels Magren Holdings Ltd. c. La Reine, 2017‑486(IT)G, 2176 Investments Ltd. c. La Reine, 2017‑605(IT)G, et Magren Holdings Ltd. c. La Reine, 2017‑606(IT)G (les « appels des sociétés »). Les motifs du jugement pour les appels des sociétés sont rendus séparément. [8] L'« appelant » désignera M. Grenon à titre personnel et en tant que rentier de la fiducie REÉR et les « appelants » désigneront à la fois M. Grenon et la Compagnie Trust CIBC. Sauf indication contraire, les années d'imposition 2004 à 2011 seront désignées comme « la période pertinente ». [9] À moins d'indication contraire, tous les renvois à des dispositions légales dans les présents motifs du jugement renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu [1] (la « Loi »), y compris les règlements pris en application de la Loi, qui se rapportent aux cotisations ou nouvelles cotisations et aux années d'imposition en question. II. EXPOSÉ DES FAITS [10] L'appelant a témoigné pour son propre compte, mais il a également convoqué quatre témoins des faits, qui avaient tous acquis des unités des fonds de revenu. Deux autres témoins ont témoigné pour le compte de la Compagnie Trust CIBC. Leurs témoignages respectifs seront examinés ci‑dessous. [11] Alan B. Martyszenko a témoigné en tant qu'expert, mais son témoignage porte principalement sur les appels des sociétés, et je ne l'examinerai pas dans les présents motifs. [12] Le ministre n'a pas convoqué de témoin, mais s'est appuyé sur l'affidavit de Helen Little, une vérificatrice de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC »). a) L'appelant [13] L'appelant a obtenu un diplôme en droit de l'université du Manitoba en 1980 et a exercé le droit en Alberta pendant une courte période avant de s'intéresser au financement et aux placements de sociétés. Il a résidé en Alberta pendant la période pertinente, mais est devenu non‑résident lorsqu'il a émigré en Nouvelle‑Zélande en 2012. [14] Au début de sa carrière, l'appelant a travaillé pour une société dénommée Tom Capital Associates Inc. (« Tom Capital »), qui se concentrait sur le financement des sociétés, notamment les prêts et les prêts aux sociétés en difficulté. Au cours de la période pertinente, cette société était contrôlée par Grencorp Management Inc. (« GMI »), détenue en totalité par l'appelant. [15] L'appelant possédait ou contrôlait également de nombreuses autres sociétés ou entités qu'il a utilisées avec les fonds de revenu, notamment la totalité des actions de 1042946 Alberta Inc. (« la société 1042 ») et 1019109 Alberta Inc. (« la société 1019 »), qui agissaient à titre de commanditées, ainsi que des participations dans la société Colborne Capital Corporation (« CCC ») et la société Landcraft Development Corporation (« Landcraft »). [16] L'appelant a également pris part aux premiers stades de l'industrie pétrolière et gazière de l'Alberta et, grâce à ces activités, il a acquis une richesse personnelle importante. [17] En 2003, l'appelant avait accumulé des actifs importants dans la fiducie REÉR, y compris environ 39 millions de dollars en espèces et quasi‑espèces et une participation de 58 % dans la Foremost Industries Income Fund (« FMO »), une fiducie de fonds commun de placement cotée en bourse et établie en 2001, dont il était un fiduciaire. [18] En mars 2004, les unités de la FMO valaient 46 millions de dollars et la valeur totale de la fiducie REÉR à ce moment‑là était d'environ 90 millions de dollars. [19] Il était évident que l'appelant était une personne avertie dont la connaissance du droit fiscal surpassait celle des contribuables ordinaires. Il a admis volontiers qu'il consultait fréquemment la Loi et qu'il suivait généralement l'évolution du droit fiscal. Il a décrit cela comme l'un de ses passe‑temps. [20] En ce qui concerne la fiducie REÉR, l'appelant a expliqué que les placements passifs ou un portefeuille diversifié de sociétés cotées en bourse ne l'intéressaient pas. Il souhaitait participer aussi activement que possible dans la gestion des placements qu'il acquérait. Il comprenait les conséquences financières du retrait des fonds d'un REÉR, qu'il décrivait comme un « suicide » financier. [21] En ce qui concerne la structure de ses placements ou de ses entreprises, l'appelant a expliqué qu'il préférait une structure permettant de transférer les dépenses en utilisant des fiducies commerciales ou des sociétés en commandite, qu'il considérait comme plus efficaces fiscalement. [22] En ce qui concerne les fonds de revenu, l'objectif de l'appelant était d'élargir la portée des placements de son REÉR et d'obtenir une souplesse dans la gestion de ses placements d'une manière qui n'était pas normalement possible avec un REÉR. [23] Il n'était pas non plus particulièrement intéressé à recueillir des capitaux importants d'un grand nombre de souscripteurs. Comme nous le verrons plus loin, il ne cherchait qu'à réunir autant de capitaux d'autant de souscripteurs que nécessaire pour satisfaire aux exigences minimales pour une « fiducie de fonds commun de placement » selon la Loi, ou les excéder. [24] Comme il avait déjà accumulé des actifs importants dans la fiducie REÉR, il lui fallait un moyen convenable d'investir ces fonds. Il était d'avis que la structure du fonds de revenu était [TRADUCTION] « la plus conforme à ses objectifs de placement ». [25] En ce qui concerne au moins deux fonds de revenu, l'appelant a collaboré avec deux autres associés, soit Bruce MacLennan (« M. MacLennan ») et Angus Sutherland (« M. Sutherland »). Ces deux personnes ont acquis des unités de deux fonds de revenu en acceptant un transfert du REÉR de M. Grenon en échange d'espèces provenant de leur REÉR respectif (le « REÉR de M. MacLennan » et le « REÉR de M. Sutherland ») et ont occupé divers rôles dans la structure du fonds de revenu. Ils ont agi en tant que fiduciaires de certains fonds ou en tant qu'administrateurs de diverses sociétés qui agissaient comme commanditées. Comme nous le verrons en plus de détails ci‑dessous, le REÉR de M. MacLennan et le REÉR de M. Sutherland détenaient chacun une participation de 49 % dans deux fonds de revenu. [26] Bien que l'appelant ait été le promoteur de tous les fonds de revenu, le ministre a décrit les trois personnes comme étant des initiés en ce qui concerne la structure des fonds de revenu. Selon les hypothèses du ministre [2] , [TRADUCTION] « les structures ont été conçues de manière à ce que les initiés puissent obtenir des avantages fiscaux de ces structures avec lien de dépendance », notamment les avantages suivants (le ministre désigne les fonds de revenu comme les « fonds ayant fait l'objet de la promotion ») : – la réduction et le report des impôts à payer par M. Grenon et diverses entreprises détenues par M. Grenon, grâce au paiement d'intérêts et de frais de gestion à des entités apparentées; – le report de l'impôt lors de la distribution de revenus aux diverses fiducies REÉR détenues par les initiés, y compris la fiducie REÉR de M. Grenon, revenus qui seraient par ailleurs distribués à titre de dividendes ou d'une autre façon et seraient soumis à l'impôt; – l'évitement de l'impôt de la partie I et de la partie XI.1 sur les placements non admissibles détenus par les fiducies REÉR des initiés, y compris la fiducie REÉR de M. Grenon; – l'évitement de l'impôt de la partie X.1 sur les sommes excédentaires versées à la fiducie REÉR de M. Grenon à l'égard des sommes qu'elle a reçues des fonds ayant fait l'objet de la promotion. b) Les fonds de revenu [27] Les fonds de revenu visés par les présents appels ont été créés en 2003 et 2006. Les fonds de revenu de 2003 (les fonds Tom 2003‑1, Tom 2003‑2, Tom 2003‑3 et Tom 2003‑4) ont été établis en Alberta par des actes de fiducie distincts du 14 mars 2003. Les fonds de revenu de 2006 (les fonds Tom 2006‑5 et Tom 2006‑8) ont été établis de manière similaire le 30 juin 2006. [28] Chaque fonds de revenu a procédé à un premier placement d'unités à 171 souscripteurs (le « premier placement ») en s'appuyant sur une dispense de prospectus prévue par les lois sur les valeurs mobilières de l'Alberta et de la Colombie‑Britannique au moyen de notices d'offre. [29] Les unités des fonds de revenu de 2003 ont été placées conformément aux exigences sur les notices d'offre à la partie 4 du règlement de portée multilatérale 45‑103 intitulé [TRADUCTION] « Dispenses relatives à la collecte de capitaux » [3] . Les unités des fonds de revenu de 2006 ont été placées conformément aux exigences sur les notices d'offre décrites dans la partie 2 du règlement de portée pancanadienne 45‑106 intitulé « Dispenses de prospectus » [4] . Les exigences sur les notices d'offre du règlement de portée multilatérale 45‑103 et du règlement de portée pancanadienne 45‑106 (les « règlements ») sont essentiellement les mêmes et lorsqu'il y a des différences, elles ne sont pas pertinentes aux présents appels. [30] On a préparé une notice d'offre pour chaque fonds de revenu; elles indiquaient qu'un minimum de 100 unités (un « bloc d'unités ») d'une valeur de 7,50 $ l'unité pour un total de 750 $ serait émis à chaque souscripteur, sous réserve d'un minimum de 160 souscripteurs. Toutes les unités étaient assorties des mêmes droits. Le processus de souscription consistait à remettre la notice d'offre aux souscripteurs possibles, qui devaient ensuite signer la reconnaissance des risques et la convention de souscription. [31] Chaque fonds de revenu aurait émis des unités à 171 souscripteurs, recueillant ainsi environ 128 250 $, moins des frais juridiques et comptables minimes. Comme l'a expliqué l'appelant, il a établi le montant minimal de souscription et le nombre minimal de souscripteurs afin de satisfaire ou de dépasser les exigences minimales pour une « fiducie de fonds commun de placement » selon la Loi. [32] L'appelant a participé en tant que souscripteur au premier placement et a acquis un bloc d'unités; des entités qu'il possède ou contrôle, notamment Grencorp, Tom Capital, Tom Capital Consulting Corp. et Tom Consulting Limited Partnership, ont aussi acquis des unités. Toutes faisaient partie des souscripteurs. [33] Comme nous le verrons en plus de détails ci‑dessous, les unités ont fait l'objet de promotion et de placement aux membres de la famille immédiate et étendue de l'appelant, à ses amis, à ses employés, à ses associés et à d'autres personnes avec lesquelles il n'avait pas de liens aussi étroits. Quoi qu'il en soit, on ne conteste pas que les souscripteurs qui ont acquis des unités des fonds de revenu de 2003 et de 2006 étaient essentiellement les mêmes personnes. De plus, je constate que tous les souscripteurs étaient des résidents de l'Alberta ou de la Colombie‑Britannique. [34] La notice d'offre indiquait qu'il s'agissait d'une « mise en commun sans droit de regard » ou d'un « capital de démarrage » et que les fiduciaires choisiraient l'entreprise à une date ultérieure. La notice d'offre indiquait que les [TRADUCTION] « souscripteurs ne pourraient pas vendre leurs unités pendant une période indéfinie », mais que l'appelant fournirait des liquidités à ceux qui souhaiteraient faire racheter leurs unités au prix coûtant (ce qui ne s'est jamais produit). Elle indiquait également que l'appelant [TRADUCTION] « investit au moins 1 000 000 $ dans le fonds » et que lui‑même ou d'autres fiduciaires acquerront au moins 66,66 % des unités, ce qui leur permettrait [TRADUCTION] « de contrôler essentiellement le fonds ». [35] Chaque notice d'offre comprenait une attestation qui indiquait ceci : [TRADUCTION] « La présente notice d'offre ne contient aucune déclaration fausse ou trompeuse. » L'attestation était signée par l'appelant en tant que fiduciaire et promoteur et comprenait la déclaration suivante : [TRADUCTION] Aucune autorité en valeurs mobilières ne s'est prononcée sur la qualité de ces titres ni n'a examiné la présente notice d'offre. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Le présent placement comporte des risques. [...] [36] Enfin, la notice d'offre contenait une explication de la [TRADUCTION] « situation fiscale du fonds » indiquant que, sous réserve de certaines conditions, il s'agissait d'une [TRADUCTION] « fiducie d'investissement à participation unitaire » et d'une [TRADUCTION] « fiducie de fonds commun de placement », et par conséquent d'un [TRADUCTION] « placement admissible pour un régime exonéré d'impôt ». Elle ajoute que si le fonds cesse d'être une [TRADUCTION] « fiducie de fonds commun de placement », les souscripteurs qui ont acquis des unités dans un régime exonéré devront payer un impôt de 1 % de la juste valeur marchande des unités et déclarer personnellement tout revenu ou gain. [37] Une fois le premier placement effectué, l'appelant a choisi les fiduciaires des fonds de revenu, notamment Bruce MacLennan et Deborah Nickerson, ainsi que les divers conseillers juridiques, et a pris des dispositions en vue de leur nomination. [38] Comme nous le verrons en plus de détails ci‑dessous, la structure des fonds de revenu comprenait généralement une série de fiducies décrites comme des fiducies de capital‑risque (« FCR ») détenues à 100 % par les fonds de revenu. Les FCR détenaient à leur tour 99,99 % des unités d'une société en commandite cadre (« SCC ») qui a constitué une série de sociétés en commandite, selon les besoins, pour acquérir divers placements ou entreprises. Habituellement, une société détenue à 100 % ou contrôlée par l'appelant ou d'autres initiés était le commandité et détenait une participation de 0,01 %. Les fonds de revenu de 2006 n'utilisaient pas de FCR et les placements étaient détenus directement. c) L'acquisition d'unités par la fiducie REÉR [39] Après avoir réalisé le premier placement (y compris le dépôt d'un rapport aux commissions des valeurs mobilières de l'Alberta et de la Colombie‑Britannique), l'appelant a entrepris un deuxième placement d'unités à sa fiducie REÉR, ce qui a entraîné une dilution importante de la participation globale des souscripteurs initiaux. [40] Le tableau qui suit présente une ventilation détaillée des souscriptions effectuées par la fiducie REÉR dans les fonds de revenu de 2003 et de 2006, indiquant la date de la souscription, le nombre d'unités acquises, la valeur des unités et le montant de la souscription lors du deuxième placement [5] : Souscriptions effectuées par la fiducie REÉR dans les fonds de revenu Fonds de revenu 2003-1 Date de souscription Nombre d'unités Valeur des unités Montant juin 2003 1 575 000 7,50 11 812 500 $ janvier 2005 3 400 000 9,06 30 804 000 $ décembre 2007 1 390 500 8,99 12 500 595 $ Total 55 117 095 $ Fonds de revenu 2003-2 Date de souscription Nombre d'unités Valeur des unités Montant septembre 2003 540 000 7,50 4 050 000 $ septembre 2006 225 800 15,50 3 499 900 $ juillet 2007 60 000 14,94 896 400 $ mai 2008 147 700 15,08 2 227 316 $ juillet 2010 41 666 18,00 749 988 $ Total 11 423 604 $ Fonds de revenu 2003-3 Date de souscription Nombre d'unités Valeur des unités Montant septembre 2003 540 000 7,50 4 050 000 $ Total 4 050 000 $ Fonds de revenu 2003-4 Date de souscription Nombre d'unités Valeur des unités Montant novembre 2005 3 821 850 40,00 152 874 000 $ mai 2006 4 000 000 5,53 22 120 000 $ Total 174 994 000 $ Fonds de revenu 2006-5 Date de souscription Nombre d'unités Valeur des unités Montant mars 2008 320 000 7,50 2 400 000 $ juillet 2008 213 333 7,50 1 599 998 $ Total 3 999 998 $ Fonds de revenu 2006-8 Date de souscription Nombre d'unités Valeur des unités Montant août 2008 5 333 333 7,50 39 999 998 $ août 2009 3 176 620 7,87 24 999 999 $ Total 64 999 997 $ [41] Le tableau qui suit résume les totaux. La fiducie REÉR a acquis des unités des fonds de revenu de 2003 et de 2006 d'une valeur d'environ 245 millions de dollars et 69 millions de dollars respectivement [6] : Nombre total et valeur des unités acquises par la fiducie REÉR [7] Année de souscription Fonds de revenu de 2003 Fonds de revenu de 2006 Nombre d'unités Montant Nombre d'unités Montant 2003 2 655 000 19 912 500 $ 0 0 $ 2004 0 0 $ 0 0 $ 2005 7 221 850 183 678 012 $ 0 0 $ 2006 4 225 800 25 619 900 $ 0 0 $ 2007 1 450 500 13 396 995 $ 0 0 $ 2008 147 700 2 227 316 $ 5 866 666 43 999 996 $ 2009 0 0 $ 3 176 620 24 999 999 $ Total 15 742 516 245 584 711 $ 9 043 286 68 999 995 $ [42] Comme condition préalable à l'acquisition d'unités des fonds de revenu, la Compagnie Trust CIBC a exigé la remise de certains documents, notamment des copies des notices d'offre, les documents de souscription et un avis juridique d'un cabinet d'avocats réputé pour confirmer que les fonds de revenu étaient des placements admissibles. Kerri Calhoun et Sabrina Tam, employées de la Compagnie Trust CIBC, dont le témoignage est résumé ci‑dessous, ont expliqué en plus de détails le processus et les documents exigés. [43] Au total, douze avis juridiques ont été remis, un pour chaque acquisition (les « avis juridiques »). Les avis juridiques ont été rédigés sur le papier à en‑tête du cabinet d'avocats et étaient adressés à la Compagnie Trust CIBC. Ils comptaient quatre paragraphes, dont le suivant : [TRADUCTION] Pour le présent avis, nous nous sommes fondés sur les faits que nous a présentés James T. Grenon sous la forme de l'attestation du fiduciaire jointe aux présentes et sur d'autres éléments que nous avons jugés nécessaires ou appropriés pour le présent avis. [44] Quatre des avis juridiques étaient différents; ils comportaient une mise en garde selon laquelle les faits présentés dans l'attestation du fiduciaire n'avaient pas été [TRADUCTION] « vérifiés de manière indépendante » et que si les faits différaient [TRADUCTION] « de ceux présentés [...], cet avis pourrait ne pas être valide ». Tous les avis juridiques ont conclu que les fonds de revenu étaient [TRADUCTION] « des placements admissibles aux termes de la Loi pour le REÉR dont le rentier est James T. Grenon ». [45] Les attestations signées par l'appelant contenaient une reconnaissance que les avis juridiques seraient fondés en partie sur les faits énoncés dans l'attestation, dans laquelle l'appelant a déclaré qu'il savait que ces faits étaient véridiques et exacts, et plus précisément ce qui suit : [TRADUCTION] En ce qui concerne le fonds, une notice d'offre a été déposée à la commission des valeurs mobilières de l'Alberta et à la commission des valeurs mobilières de la Colombie‑Britannique, et il y a eu un appel public légal à l'épargne en Alberta et en Colombie‑Britannique d'unités du fonds conformément à la notice d'offre. [46] Lorsque la fiducie REÉR a acquis des unités des fonds de revenu qui exploitaient déjà une entreprise commerciale ou avaient des placements, les rapports d'évaluation préparés par le cabinet comptable Grant Thornton étaient joints aux avis juridiques. Ces rapports d'évaluation devaient étayer l'émission d'unités à un prix supérieur au prix de souscription initial de 7,50 $ l'unité. [47] Comme nous le verrons en plus de détails ci‑dessous, les fonds de revenu devaient déposer un rapport à la commission des valeurs mobilières dans les 10 jours suivant la fin du placement des unités. On a déposé un rapport après le premier placement, mais aucune preuve n'indique qu'on ait déposé un rapport après le deuxième placement. d) Les distributions de revenu effectuées par les fonds de revenu [48] On a transféré les bénéfices tirés des divers placements ou entreprises aux diverses entités, y compris les FCR, puis aux fonds de revenu, et on les a ensuite répartis parmi les détenteurs d'unités, y compris la fiducie REÉR. Les résolutions des fiduciaires autorisant la répartition des bénéfices étaient jointes aux déclarations T3. [49] Selon le ministre, on a distribué 186 489 148 $ en tout à la fiducie REÉR (les « distributions »). Le tableau qui suit est un résumé de toutes les distributions des fonds de revenu à la fiducie REÉR au cours de la période pertinente : Distributions effectuées par les fonds de revenu à la fiducie REÉR 2003-1 2003-2 2003-3 2003-4 2006-8 Total 2004 4 192 015 1 924 362 6 116 377 2005 6 372 526 3 493 797 4 773 945 136 654 427 151 294 695 2006 4 176 831 861 930 3 232 052 2 636 201 10 907 014 2007 2 513 091 2 194 196 2 838 325 2 554 003 10 099 615 2008 1 381 913 2 050 920 3 432 833 [8] 2009 1 516 445 3 122 169 4 638 614 Total 14 444 361 14 309 303 12 768 594 141 844 631 3 122 169 186 489 148 [50] Comme nous le verrons en plus de détails ci‑dessous, il existe un différend quant aux distributions réelles effectuées en 2005 par le fonds de revenu 2003‑4. L'appelant affirme que les distributions effectuées cette année‑là résultaient de l'émission de nouvelles unités à la fiducie REÉR en échange du transfert d'unités de la FMO au fonds de revenu 2003‑4 et que cela n'a pas eu pour effet d'augmenter la valeur de la fiducie REÉR. L'appelant affirme également que le ministre n'a pas tenu compte d'une perte de 129 876 648 $ subie par la fiducie REÉR lors de la disposition de ces unités en 2008. [51] Quoi qu'il en soit, l'appelant a reconnu que la fiducie REÉR a reçu environ 58 millions de dollars des fonds de revenu au cours de la période pertinente. [52] L'appelant, en tant que fiduciaire, a approuvé la production annuelle des déclarations T3 de renseignements et de revenus des fiducies, qui indiquaient que chaque fonds était une « fiducie de fonds commun de placement ». De même, la Compagnie Trust CIBC, en tant que fiduciaire, a produit une déclaration T3GR dans laquelle elle devait indiquer tous les REÉR « imposables » (c'est‑à‑dire les REÉR contenant des placements non admissibles), avec l'impôt applicable retenu et remis au ministre. La fiducie REÉR a été regroupée avec d'autres dans un modèle de régime, mais on n'indiquait pas qu'il s'agissait d'un REÉR imposable détenant des placements non admissibles. Les employés de la Compagnie Trust CIBC ont expliqué la production annuelle des formulaires T3GR; il en sera question plus loin. e) Le fonds de revenu Tom 2003-1 [53] En juin 2003 (peu après la fin du premier placement), la fiducie REÉR a d'abord souscrit 1 575 000 unités du fonds de revenu Tom 2003‑1 à 7,50 $ l'unité, pour un produit total de 11 812 500 $. Elle a fait des souscriptions supplémentaires à des dates ultérieures, comme indiqué ci‑dessus. [54] Comme pour tous les fonds de revenu, une société a agi en tant que fiduciaire de la FCR afin d'assurer une protection contre les créanciers, comme l'explique l'appelant. En l'espèce, la société 1019, une société détenue à 100 % par l'appelant, a agi comme commanditée. [55] Ce fonds détenait 100 % des unités de la FCR du fonds Tom 2003‑1, qui possédait 99,99 % des unités de la société en commandite cadre Tom 2003‑1 (la « SCC‑1 »). La société 1042, une autre société détenue à 100 % par l'appelant, a agi comme commanditée. À partir de 2005, la SCC‑1 a acquis une participation de 99,99 % dans la société en commandite Raywal et dans la société en commandite Tom 2003‑1, qui détenaient 100 % des unités ou des actions de 1213321 Alberta Ltd., Raywal Kitchens Inc. et 2037629 Ontario Inc. [56] En 2006, le fonds de revenu Tom 2003‑1 a acquis une participation de 99,99 % dans la société en commandite Can‑Am Kitchens et une participation de 75 % dans la société en commandite Landcraft, Landcraft étant le commandité. Avant ces opérations, l'appelant détenait 75 % des actions de Landcraft. L'appelant possédait ou contrôlait également plusieurs des sociétés qui agissaient comme commandités. [57] Le fonds de revenu Tom 2003‑1 a également conclu plusieurs prêts. Le 1er août 2003, il a conclu un prêt de 10 millions de dollars avec CCC, détenue en partie par Grencorp, la société de gestion de l'appelant. L'appelant, pour le compte de l'emprunteur, a signé la garantie du prêt, un contrat de sûreté générale grevant les actifs et les engagements de CCC. [58] Comme l'indique le tableau ci‑dessus, le fonds de revenu 2003‑1 a versé un total de 14 444 361 $ à la fiducie REÉR au cours de la période pertinente. f) Le fonds de revenu Tom 2003‑2 [59] En septembre 2003, la fiducie REÉR a d'abord souscrit 540 000 unités du fonds de revenu Tom 2003‑2 à 7,50 $ l'unité, pour un produit total de 4 050 000 $. Le REÉR de M. MacLennan détenait 49 % des unités de ce fonds. M. MacLennan possédait 100 % des actions de Century Services Inc. (« Century Services »), qui faisait des prêts aux sociétés en difficulté. [60] Le fonds de revenu Tom 2003‑2 détenait 100 % des unités d'une FCR dont le principal placement était une participation de 99,99 % dans la société en commandite Century Services (« SCCS ») établie le 15 novembre 2003. Century Services Inc. détenait la participation restante et était la commanditée. [61] En décembre 2003, SCCS a acheté l'actif et le passif de la société de personnes Century Services pour 12,6 millions de dollars. Les seuls actifs de cette société de personnes étaient les actions de Century Services Inc. En 2005, Century Services Inc. a payé des frais de gestion de 5 692 000 $ à SCCS. Le revenu net de SCCS a été versé à la FCR 2003‑2, puis au fonds de revenu Tom 2003‑2. [62] Comme indiqué ci‑dessus, ce fonds a versé un total de 14 309 303 $ à la fiducie REÉR au cours de la période pertinente, si l'on exclut les sommes versées au REÉR de M. MacLennan. g) Le fonds de revenu Tom 2003‑3 [63] En septembre 2003, la fiducie REÉR a souscrit 540 000 unités du fonds de revenu Tom 2003‑3 à 7,50 $ l'unité, pour un produit total de 4 050 000 $. La fiducie REÉR et le REÉR de M. Sutherland détenaient chacun 49 % des unités, et les unités restantes étaient détenues par les souscripteurs. Ce fonds détenait 100 % des unités de la FCR Tom 2003‑3, qui possédait 99,99 % des unités de la SCC‑3 constituée en janvier 2004. La commanditée était 661314 B.C. Ltd. (« la société 661 »), une société contrôlée par M. Sutherland. [64] M. Sutherland détenait une participation majoritaire dans la Silvercreek Development Corporation et exerçait des activités de développement, de lotissement et de vente de biens‑fonds commerciaux et résidentiels en Alberta et en Colombie‑Britannique. [65] La SCC-3 détenait 99,99 % des unités de la société en commandite Silvercreek Abbortsford (« SCSA »), constituée en février 2004. Plusieurs autres sociétés en commandite ont été constituées par la suite, mais dans tous les cas, la société 661 était la commanditée. [66] Des biens‑fonds ont été jugés propices au développement et une société appartenant à M. Sutherland devait acquérir les biens‑fonds en question. La société SCSA ou d'autres sociétés en commandite dont la SCC‑3 détenait 99,99 % des unités étaient les commanditaires, tandis que la société 661 était la commanditée. On a développé ces biens‑fonds et on les a vendus à d'autres parties. Les sociétés en commandite ont versé les revenus nets à la SCC‑3, qui les a remis au FCR 2003‑3, qui les a ensuite distribués au fonds de revenu 2003‑3. [67] Comme il ressort du tableau qui précède, le fonds de revenu Tom 2003‑3 a versé un total de 12 768 594 $ à la fiducie REÉR au cours de la période pertinente, si on exclut les sommes versées au REÉR de M. Sutherland. h) Le fonds de revenu Tom 2003-4 [68] Le fonds de revenu Tom 2003‑4 ne participait directement à aucune entreprise; il tirait ses revenus de prêts à des entités apparentées, y compris d'autres fonds de revenu. L'appelant l'a appelé le [TRADUCTION] « fonds des fonds ». [69] Comme indiqué ci‑dessus, le fonds de revenu Tom 2003‑4 a acquis les unités de la FMO, une fiducie de fonds commun de placement cotée en bourse, détenues par la fiducie REÉR. Le ministre a reconnu que, tant que les unités de la FMO étaient effectivement détenues par la fiducie REÉR, elles étaient un placement admissible pour un REÉR. [70] Cette opération a eu lieu le 14 novembre 2005 et a consisté, notamment, en un transfert par la fiducie REÉR de sa participation de 58 % dans la FMO au fonds de revenu 2003‑4 en échange d'unités. Lors de cette opération, la fiducie REÉR a souscrit 3 821 850 unités à 40 $ l'unité, pour un total de 152 874 012 $. [71] En mai 2006, la fiducie REÉR a souscrit 4 millions d'unités supplémentaires à 5,53 $ l'unité pour un produit net de 22 120 000 $. On n'a pas expliqué à la Cour la raison pour laquelle la valeur des unités avait diminué de novembre 2005 à mai 2006. [72] Comme indiqué à l'alinéa k) de la réplique à la réponse modifiée une seconde fois, l'opération visant le transfert des unités de la FMO est décrite en plus de détails dans les appels des sociétés. i) Le fonds de revenu Tom 2006-5 [73] Le fonds de revenu Tom 2006‑5 a été établi en 2006. [74] En mars 2008, la fiducie REÉR a souscrit 320 000 unités à 7,50 $ l'unité pour un produit net de 2 400 000 $, et en juillet 2008, elle a souscrit 213 333 unités supplémentaires à 7,50 $ l'unité pour un produit net de 1 599 998 $. [75] En raison de ces souscriptions, la fiducie REÉR contrôlait plus de 99 % des unités en circulation, mais aucune distribution n'a eu lieu au cours de la période pertinente. L'acquisition proposée n'a jamais été réalisée et toutes les unités ont finalement été rachetées au prix coûtant. j) Le fonds de revenu Tom 2006-8 [76] Le fonds de revenu Tom 2006‑8 a également été établi en 2006. [77] En mars 2008, la fiducie REÉR a souscrit 5 333 333 unités à 7,50 $ l'unité pour un produit net de 39 999 998 $, et en août 2009, elle a souscrit 3 176 620 unités supplémentaires à 7,87 $ l'unité pour un produit net de 24 999 999 $. [78] Le 12 août 2008, le fonds de revenu Tom 2006‑8 a conclu un prêt avec l'appelant; le fonds lui a prêté 18 000 000 $ à un taux annuel de 9 %. Le produit du prêt a servi à faire des placements et l'appelant a reconnu dans son témoignage oral qu'il a demandé la déduction des frais d'intérêt dans sa déclaration de revenus personnelle. Plusieurs autres prêts ont été accordés à des sociétés apparentées. [79] Comme l'indique le tableau qui précède, le fonds de revenu 2006‑8 a versé un total de 3 122 169 $ à la fiducie REÉR au cours de la période pertinente. k) Les témoins des faits Geoffrey Merritt [80] L'appelant a fait témoigner Geoffrey Merritt, un ingénieur chimiste ayant une vaste expérience de l'industrie pétrolière et gazière. Il a investi dans les fonds de revenu de 2003 et de 2006 avec son épouse et ses deux enfants, âgés de 15 et 18 ans en 2003. [81] M. Merritt a été mis au courant de l'existence des fonds par le frère de l'appelant et, comme il savait que l'appelant investirait son propre argent, il n'a pas jugé nécessaire d'exercer davantage de diligence. Il a confirmé avoir signé les documents de souscription au nom de son épouse et de ses enfants et avoir reçu des distributions de revenus et des formulaires T3 au fil des ans. Il a affirmé que ses enfants déte
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
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