Banque Toronto-Dominion c. La Reine
Source text
Banque Toronto-Dominion c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-05-14 Référence neutre 2008 CCI 284 Numéro de dossier 2006-2996(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006-2996(IT)G ENTRE : LA BANQUE TORONTO-DOMINION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Requêtes entendues le 18 avril 2008, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Avocats de l’appelante : Mes Ian MacGregor et Pooja Samtani Avocats de l’intimée : Mes Donald G. Gibson et Pascal Tétrault ____________________________________________________________________ ORDONNANCE L’intimée ayant présenté une requête en vue de faire modifier plusieurs paragraphes de la réponse; L’appelante ayant présenté une requête en vue de faire radier certains paragraphes (ou parties de paragraphes) de la réponse ou de la réponse modifiée; La Cour ordonne que la réponse déposée par l’intimée soit modifiée de la façon énoncée dans la réponse modifiée, dont une copie a été soumise avec le dossier de requête de l’intimée; toutefois, l’alinéa 28 gg) est radié de la réponse modifiée et la mention du paragraphe 69(1) est radiée du paragraphe 32 de la réponse modifiée, de sorte que la réponse modifiée est telle qu’elle figure à l’annexe A. Les dépens des requêtes suivront l’is…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Banque Toronto-Dominion c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-05-14 Référence neutre 2008 CCI 284 Numéro de dossier 2006-2996(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006-2996(IT)G ENTRE : LA BANQUE TORONTO-DOMINION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Requêtes entendues le 18 avril 2008, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Avocats de l’appelante : Mes Ian MacGregor et Pooja Samtani Avocats de l’intimée : Mes Donald G. Gibson et Pascal Tétrault ____________________________________________________________________ ORDONNANCE L’intimée ayant présenté une requête en vue de faire modifier plusieurs paragraphes de la réponse; L’appelante ayant présenté une requête en vue de faire radier certains paragraphes (ou parties de paragraphes) de la réponse ou de la réponse modifiée; La Cour ordonne que la réponse déposée par l’intimée soit modifiée de la façon énoncée dans la réponse modifiée, dont une copie a été soumise avec le dossier de requête de l’intimée; toutefois, l’alinéa 28 gg) est radié de la réponse modifiée et la mention du paragraphe 69(1) est radiée du paragraphe 32 de la réponse modifiée, de sorte que la réponse modifiée est telle qu’elle figure à l’annexe A. Les dépens des requêtes suivront l’issue de la cause. Signé à Halifax, Nouvelle‑Écosse, ce 14e jour de mai 2008. « Wyman W. Webb » Juge Webb Traduction certifiée conforme ce 3 septembre 2008. Christian Laroche, juriste-traducteur [TRADUCTION] Annexe A 2006-2996(IT)G COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT ENTRE : LA BANQUE TORONTO-DOMINION, appelante, - et - SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. RÉPONSE MODIFIÉE APERÇU Dans le présent appel, l’appelante a occasionné artificiellement ou indûment une perte en concluant une série complexe d’opérations (le « stratagème ») qui a abouti à la disposition d’une nouvelle catégorie spéciale (la catégorie E) d’actions d’une société. Dans le cadre du stratagème, l’appelante a souscrit des actions de la catégorie E, qui ont été émises pour une valeur nominale faible et dont le prix de souscription était artificiellement élevé. Des dividendes importants ont été déclarés et versés sur les actions de la société qui étaient déjà détenues par l’appelante, à part les actions de la catégorie E. Ces dividendes ont ensuite été immédiatement retournés à la société qui les avait versés, l’appelante ayant souscrit des actions supplémentaires de la catégorie E, lesquelles ont finalement fait l’objet d’une disposition de façon à occasionner une perte artificielle. En fin de compte, l’appelante cherche à déduire une perte alléguée subie lors de la disposition des actions de la catégorie E sans avoir légitimement justifié le coût de ces actions. Le stratagème est clairement visé au paragraphe 55(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), de sorte que la déduction de la perte subie à l’égard des actions de la catégorie E est prohibée. De plus, le prix de base rajusté des actions de la catégorie E est en litige et une répartition appropriée du produit de la disposition entre toutes les catégories d’actions de la société détenues par l’appelante éliminerait ou réduirait la perte alléguée se rapportant aux actions de la catégorie E. En réponse à l’avis d’appel concernant une nouvelle cotisation établie à l’égard de l’année d’imposition 1989 de l’appelante, le sous‑procureur général du Canada affirme ce qui suit : A. EXPOSÉ DES FAITS En ce qui concerne les faits énoncés dans la partie I de l’avis d’appel : 1. Il admet les faits énoncés au premier paragraphe de l’avis d’appel. En ce qui concerne les faits énoncés dans la partie II de l’avis d’appel : 2. Il admet les fais énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’avis d’appel. En ce qui concerne les faits énoncés dans la partie III de l’avis d’appel : 3. Il admet les faits énoncés aux alinéas 1(i) et (ii) de l’avis d’appel. Il n’a pas connaissance des faits énoncés à l’alinéa 1(iii) et il les conteste. 4. Il admet les faits énoncés aux paragraphes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 33, 34, 40, 41 et 42 de l’avis d’appel. 5. Supprimé. 6. Il admet que les actions d’Oxford étaient également détenues par Loford Properties Limited (« Loford Properties ») et par Kent Holdings Ltd. (« Kent »), mais il nie les autres faits énoncés au paragraphe 5 de l’avis d’appel. 7. Supprimé. 8. Supprimé. 9. Il admet les faits énoncés au paragraphe 9 de l’avis d’appel, mais il nie que l’offre d’achat a été faite à des personnes sans lien de dépendance. 10. Supprimé. 11. Supprimé. 12. Il n’a pas connaissance des faits énoncés au paragraphe 18 ainsi que dans la première phrase du paragraphe 19 de l’avis d’appel et il les conteste. 13. Il admet la deuxième phrase du paragraphe 19 ainsi que les paragraphes 20, 21 et 22 de l’avis d’appel, et il affirme que ces actions faisaient toutes partie du stratagème visant à gonfler artificiellement le prix de base rajusté des actions des catégories D et E. 14. Il admet les faits énoncés dans la première phrase du paragraphe 23 ainsi que dans les première et troisième phrases du paragraphe 24 de l’avis d’appel, et il affirme que ces actions faisaient toutes partie du stratagème visant à gonfler artificiellement le prix de base rajusté des actions des catégories D et E. Il nie les faits énoncés dans les deuxièmes phrases des paragraphes 23 et 24 de l’avis d’appel. 15. Supprimé. 16. Il admet les faits énoncés aux paragraphes 25, 26, 27, 28, 29 and 30 de l’avis d’appel, et il affirme que ces actions faisaient toutes partie du stratagème visant à gonfler artificiellement le prix de base rajusté des actions des catégories D et E. 17. Supprimé. 18. Supprimé. 19. Il admet les faits énoncés aux paragraphes 31 et 32 de l’avis d’appel, et il affirme que ces actions faisaient toutes partie de stratagème visant à gonfler artificiellement le prix de base rajusté des actions des catégories D et E. 20. Supprimé. 21. Supprimé. 22. Il admet que l’appelante a vendu les actions de Holdings Ltd., mais il nie les autres faits énoncés au paragraphe 35 de l’avis d’appel. 23. Il nie les faits énoncés aux paragraphes 36, 37 et 38 de l’avis d’appel. 24. Il admet les faits énoncés au paragraphe 39 de l’avis d’appel, mais il affirme que l’appelante a eu tort de le faire parce qu’il n’y avait pas de perte. 25. Supprimé. 26. Supprimé. 27. Supprimé. 28. En établissant la nouvelle cotisation de l’appelante, le ministre du Revenu national (le « ministre ») s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes : a) Du fait qu’elle détenait 337 000 actions d’Oxford avant l’année 1980, l’appelante détenait une partie importante de toutes les actions émises et en circulation de cette société; b) Les autres actions d’Oxford étaient détenues par Kent et par Loford Properties; c) Donald Love (« M. Love ») était président du conseil d’administration et président d’Oxford; d) M. Love détenait toutes les actions émises et en circulation de Kent et il détenait, avec les membres de sa famille, toutes les actions émises et en circulation de Loford Properties; e) Dans le cadre de la série d’opérations en question, 91922 a été constituée en personne morale le 11 mai 1979; f) Le 15 janvier 1980, l’appelante, M. Love, Kent et Loford Properties ont conclu une entente en vue de souscrire toutes les actions émises et en circulation de 91922 et de les détenir (l’« entente »); g) L’appelante a disposé de ses actions d’Oxford en faveur de 91922 au moyen d’un transfert libre d’impôt dans le cadre duquel elle a payé 8 138 000 $ et a reçu en contrepartie des actions du capital‑actions de 91922; h) L’appelante a souscrit, moyennant une contrepartie globale de 16 900 000 $ (soit 26 $ l’action), aux actions suivantes de 91922, soit 51 200 actions ordinaires, 285 000 actions de la catégorie A et 313 000 actions de la catégorie B; i) Kent a disposé de 801 555 actions ordinaires d’Oxford en faveur de 91922 et a reçu en contrepartie un nombre égal d’actions ordinaires du capital‑actions de 91922; j) Loford Properties a disposé de 173 445 actions ordinaires d’Oxford en faveur de 91922 et a reçu en contrepartie un nombre égal d’actions ordinaires du capital‑actions de 91922; k) Les actions de la catégorie A de 91922 comportent les mêmes droits que les actions ordinaires de 91922; toutefois, elles ne comportent pas de droit de vote et elles peuvent être converties en actions ordinaires au gré du détenteur, à moins d’être détenues par une banque canadienne; l) Les actions de la catégorie B de 91922 comportent les mêmes droits que les actions de la catégorie A de 91922; toutefois, elles peuvent être converties au gré du détenteur d’actions de la catégorie A; m) Le 29 octobre 1980, Oxford a fusionné avec 91922 pour former Oxford; n) Au cours du mois de juillet 1982, il a été convenu qu’Oxford créerait deux nouvelles catégories d’actions, à savoir les actions des catégories D et E; o) Le prix de souscription des actions des catégories D et E a été fixé à 300 $ l’action, soit un montant de beaucoup supérieur à leur valeur nominale d’un dollar l’action; o.1) Le prix de souscription des actions de la catégorie E, lequel a été utilisé par l’appelante comme prix de base rajusté de ces actions, était de beaucoup supérieur à la juste valeur marchande de ces actions; o.2) La juste valeur marchande des actions de la catégorie E était d’un dollar l’action; p) Les droits se rattachant aux actions de la catégorie E étaient essentiellement identiques à ceux qui se rattachaient aux actions ordinaires ainsi qu’aux actions des catégories A et B d’Oxford (autrefois 91922), mais ces actions et les actions des catégories A et B ne comportent pas de droit de vote; q) Seule l’appelante devait souscrire aux actions de la catégorie E et seule Loford Properties et Kent devaient souscrire aux actions de la catégorie D; r) Le 29 juillet 1982, Oxford, a déclaré et versé des dividendes de 22 000 000 $ (soit 13,538 $ l’action) à l’égard des actions ordinaires ainsi que des actions des catégories A, B et C. La partie des dividendes revenant à l’appelante s’élevait à 8 800 000 $ (soit 40 p. 100), montant reçu à l’égard de ses 51 200 actions ordinaires, de ses 285 800 actions de la catégorie A et de ses 313 000 actions de la catégorie B. Le même jour, l’appelante a souscrit 22 667 actions de la catégorie E dont la valeur nominale était d’un dollar chacune, au prix de souscription de 6 800 100 $ (soit 300 $ l’action). Le 29 juillet 1982, l’appelante détenait en tout 22 667 actions de la catégorie E; s) Le 15 avril 1983, Oxford a déclaré et versé des dividendes de 27 000 000 $ (soit 16,615 $ l’action) à l’égard des actions ordinaires ainsi que des actions des catégories A, B et C. Aucun dividende n’a été versé à l’égard des actions des catégories E ou D. La partie des dividendes revenant à l’appelante s’élevait à 10 800 000 $ (soit 40 p. 100), montant reçu à l’égard de ses 51 200 actions ordinaires, de ses 285 800 actions de la catégorie A et de ses 313 000 actions de la catégorie B. Le même jour, l’appelante a souscrit 30 667 actions de la catégorie E, dont la valeur nominale était d’un dollar chacune, au prix de souscription de 9 200 100 $ (soit 300 $ l’action). Le 15 avril 1983, l’appelante détenait en tout 53 334 actions de la catégorie E; t) Le 28 décembre 1983, Oxford a déclaré et versé des dividendes de 10 000 000 $ (soit 5,151 $ l’action) à l’égard des actions ordinaires ainsi que des actions des catégories A, B, C, D et E. La partie des dividendes revenant à l’appelante s’élevait à 4 000 000 $ (soit 40 p. 100), montant reçu à l’égard de ses 51 200 actions ordinaires, de ses 285 800 actions de la catégorie A, de ses 313 000 actions de la catégorie B et de ses 53 334 actions de la catégorie E. Le même jour, l’appelante a souscrit 12 000 actions de la catégorie E dont la valeur nominale était d’un dollar chacune, au prix de souscription de 3 600 000 $ (soit 300 $ l’action). Le 28 décembre 1983, l’appelante détenait en tout 65 334 actions de la catégorie E; u) Le 30 avril 1984, Oxford a déclaré et versé des dividendes de 12 500 000 $ (soit 6,989 $ l’action) à l’égard des actions ordinaires ainsi que des actions des catégories A, B, C, D et E. La partie des dividendes revenant à l’appelante s’élevait à 5 000 000 $ (soit 40 p. 100), montant reçu à l’égard de ses 51 200 actions ordinaires, de ses 285 800 actions de la catégorie A, de ses 313 000 actions de la catégorie B et de ses 65 334 actions de la catégorie E. Le même jour, l’appelante a souscrit 15 000 actions de la catégorie E dont la valeur nominale était d’un dollar chacune, au prix de souscription de 4 500 000 $ (soit 300 $ l’action). Le 30 avril 1984, l’appelante détenait en tout 80 334 actions de la catégorie E; v) Le 30 juillet 1984, Oxford a déclaré et versé des dividendes de 10 000 000 $ (soit 5,477 $ l’action) à l’égard des actions ordinaires ainsi que des actions des catégories A, B, C, D et E. La partie des dividendes revenant à l’appelante s’élevait à 4 000 000 $ (soit 40 p. 100), montant reçu à l’égard de ses 51 200 actions ordinaires, de ses 285 800 actions de la catégorie A, de ses 313 000 actions de la catégorie B et de ses 80 334 actions de la catégorie E. Le même jour, l’appelante a souscrit 10 666 actions de la catégorie E dont la valeur nominale était d’un dollar chacune, au prix de souscription de 3 199 800 $ (soit 300 $ l’action). Le 30 juillet 1984, l’appelante détenait en tout 91 000 actions de la catégorie E; w) Le 31 octobre 1984, Oxford a déclaré et versé des dividendes de 10 000 000 $ (soit 5,398 $ l’action) à l’égard des actions ordinaires ainsi que des actions des catégories A, B, C, D et E. La partie des dividendes revenant à l’appelante s’élevait à 4 000 000 $ (soit 40 p. 100), montant reçu à l’égard de ses 51 200 actions ordinaires, de ses 285 800 actions de la catégorie A, de ses 313 000 actions de la catégorie B et de ses 91 000 actions de la catégorie E. Le même jour, l’appelante a souscrit 10 667 actions de la catégorie E dont la valeur nominale était d’un dollar chacune, au prix de souscription de 3 200 100 $ (soit 300 $ l’action). Le 31 octobre 1984, l’appelante détenait en tout 101 667 actions de la catégorie E; x) Le 23 mai 1985, Oxford a déclaré (et versé le 29 novembre 1985) des dividendes de 20 000 000 $ (soit 10,643 $ l’action) à l’égard des actions ordinaires ainsi que des actions des catégories A, B, C, D et E. Oxford a fait un choix selon lequel les dividendes se rapportant aux actions ordinaires et aux actions de la catégorie D étaient des dividendes en capital. La partie des dividendes revenant à l’appelante s’élevait à 8 000 000 $ (soit 40 p. 100), montant reçu à l’égard de ses 51 200 actions ordinaires, de ses 285 800 actions de la catégorie A, de ses 313 000 actions de la catégorie B et de ses 101 667 actions de la catégorie E. Le 23 mai 1895, l’appelante a souscrit 1 816 actions de la catégorie E dont la valeur nominale était d’un dollar chacune, au prix de souscription de 544 800 $ (soit 300 $ l’action). Le 23 mai 1985, l’appelante détenait en tout 103 483 actions de la catégorie E; y) Le 29 novembre 1985, l’appelante a souscrit 24 850 actions de la catégorie E dont la valeur nominale était d’un dollar chacune, au prix de souscription de 7 455 000 $ (soit 300 $ l’action). Le 29 novembre 1985, l’appelante détenait en tout 128 333 actions de la catégorie E; z) Le 31 décembre 1985, Oxford a déclaré et versé des dividendes de 85 000 000 $ (soit 43,683 $ l’action) à l’égard des actions ordinaires ainsi que des actions des catégories A, B, C, D et E. Oxford a fait un choix selon lequel les dividendes se rapportant aux actions ordinaires et aux actions de la catégorie D étaient des dividendes en capital. La partie des dividendes revenant à l’appelante s’élevait à 33 999 991 $ (soit 40 p. 100), montant reçu à l’égard de ses 51 200 actions ordinaires, de ses 285 800 actions de la catégorie A, de ses 313 000 actions de la catégorie B et de ses 128 333 actions de la catégorie E. Le même jour, l’appelante a souscrit 113 333 actions de la catégorie E dont la valeur nominale était d’un dollar chacune, au prix de souscription de 33 999 991 $ (soit 300 $ l’action). Le 31 décembre 1985, l’appelante détenait en tout 241 666 actions de la catégorie E; aa) Au mois de mai 1988, Oxford a déclaré et versé des dividendes de 2 000 000 $ (soit 0,8971965 $ l’action) à l’égard des actions ordinaires ainsi que des actions des catégories A, B, C, D et E. La partie des dividendes revenant à l’appelante s’élevait à 800 000 $ (soit 40 p. 100), montant reçu à l’égard de ses 51 200 actions ordinaires, de ses 285 800 actions de la catégorie A, de ses 313 000 actions de la catégorie B et de ses 241 666 actions de la catégorie E. Oxford a fait un choix selon lequel tous les dividendes devaient êtes versés à titre de dividendes en capital; bb) À un moment donné entre le 8 mars et le 1er novembre 1988, l’appelante a disposé de toutes ses actions d’Oxford en faveur de Holdings Ltd. au moyen d’un transfert libre d’impôt et a reçu en échange des actions du capital‑actions de Holdings Ltd.; cc) Le 1er décembre 1988, Loford Properties et l’appelante ont mis fin à l’entente par laquelle elles détenaient toutes les actions émises et en circulation du capital‑actions de Holdings Ltd.; dd) Le 1er décembre 1988, l’appelante a disposé des actions de Holdings Ltd. comme suit : i) Holdings Ltd. a racheté les 51 200 actions ordinaires, les 285 800 actions de la catégorie A et les 313 000 actions de la catégorie B détenues par l’appelante au prix de 46,809 $ l’action, le prix global d’achat s’élevant à 30 425 850 $. Un choix a été fait, selon lequel un montant de 14 522 860 $ était versé à titre de dividende en capital; ii) Loford Properties a acheté les 241 666 actions de la catégorie E de Holdings Ltd. détenues par l’appelante au prix de 46,809 $ l’action, le prix global d’achat s’élevant à 11 312 150 $; ee) Le 1er décembre 1988, l’appelante a souscrit des actions d’Oxford Properties Canada Limited comme suit : i) 2 000 000 actions ordinaires, moyennant une contrepartie en espèces de 3 200 000 $; ii) 1 792 000 actions privilégiées, moyennant une contrepartie en espèces de 36 288 000 $; ff) La série d’opérations en question a pris fin le 1er décembre 1988; gg) Les transactions concernant les actions de la catégorie E et les actions reçues en contrepartie occasionnaient artificiellement ou indûment une perte, ou augmentaient le montant de la perte résultant de leur disposition. 29. L’appelante, Loford Properties, Kent, Oxford, Oxford Holdings et M. Love agissaient sans avoir des intérêts distincts, et il y avait entre eux un lien de dépendance, en ce qui concerne toutes les transactions se rapportant aux actions des catégories D et E susmentionnées ainsi qu’aux actions reçues en échange de leur disposition, y compris la disposition finale, le 1er décembre 1988. 29.1 L’hypothèse énoncée à l’alinéa 28o.2), selon laquelle la juste valeur marchande des actions de la catégorie E était d’un dollar l’action, est inexacte. 29.2 Les dividendes aux montants de 85 000 000 $ et de 2 000 000 $ mentionnés aux alinéas 28z) et 28aa) ont été versés à l’aide du surplus d’apport et n’étaient pas justifiés par des bénéfices. 29.3 Pour l’application du paragraphe 55(1) de la Loi, la série d’opérations est composée des opérations se rapportant à l’acquisition et à la disposition des actions de la catégorie E, ainsi qu’au paiement de dividendes y afférents, du 29 juillet 1982 au 1er décembre 1988. B. LES POINTS EN LITIGE 30. Par suite de la série d’opérations, l’appelante a‑t‑elle, artificiellement ou indûment, occasionné une perte ou augmenté le montant de la perte résultant de la disposition des actions de la catégorie E émises par Oxford en sa faveur, de sorte qu’elle est visée par la limitation établie au paragraphe 55(1) de la Loi? 31. Le prix de base rajusté des actions de la catégorie E était‑il de 300 $ l’action? C. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES 32. Il se fonde sur les articles 38, 39, 40, 68, 83, 89, 112 et 251, sur les paragraphes 55(1) et 69(1) ainsi que sur l’alinéa 53(1)c) de la Loi, telle qu’elle existait au cours de l’année d’imposition 1989. D. LES MOYENS INVOQUÉS ET LA RÉPARATION DEMANDÉE 32.1 M. Love et l’appelante, qui avaient entre eux un lien de dépendance, s’étaient entendus à l’avance pour que la presque totalité (entre 77 et 100 p. 100) de chaque dividende versé soit immédiatement réinvestie dans la société. Or, il n’est pas raisonnable de considérer que ces réinvestissements immédiats de dividendes donnent lieu à une augmentation de la juste valeur marchande de la société, et il ne s’agit donc par d’ajouts au prix de base rajusté des actions des catégories D et E aux termes de l’alinéa 53(1)c) de la Loi. 32.2 Tout en maintenant constamment leur ratio de 60 p. 100 sur 40 p. 100 à l’égard des actions détenues, M. Love et l’appelante s’étaient entendus à l’avance sur un prix de souscription artificiellement élevé pour les actions des catégories D et E, ce prix ayant été fixé pour une période de trois ans et demi. Le prix précis de souscription leur importait peu, indépendamment de ce qui arrivait à la juste valeur marchande des actions de la société dans l’intervalle. Ils voulaient avant tout que le prix de souscription soit élevé et que le nombre d’actions émises soit peu élevé. 32.3 Après s’être entendus à l’avance sur un prix de souscription artificiellement élevé pour les actions des catégories D et E, M. Love et l’appelante se sont entendus pour répartir arbitrairement le produit total de la disposition au prorata entre les actions ordinaires et les actions des catégories A. B, D et E. L’effet de cette répartition arbitraire était que le produit de la disposition des actions des catégories D et E était artificiellement peu élevé, à cause du prix de souscription élevé des actions des catégories D et E et de leur faible nombre. 32.4 L’appelante a pu demander la déduction d’une perte résultant de la disposition des actions de la catégorie E parce qu’elle a soustrait un chiffre artificiellement peu élevé pour le produit de la disposition d’un chiffre artificiellement élevé pour le prix de base rajusté. Dans la mesure où le chiffre approprié pour le produit de la disposition était plus élevé et où le chiffre approprié pour le prix de base rajusté était moins élevé, la perte dont l’appelante pouvait demander la déduction par suite de la disposition des actions de la catégorie E aurait été moindre ou complètement éliminée. 32.5 En décidant si la perte résultant de la disposition des actions de la catégorie E est artificielle ou indue, il faut tenir compte de l’économie de la Loi. L’alinéa 69(1)a) prévoit un mécanisme visant à réduire à la juste valeur marchande un coût d’acquisition élevé entre des personnes ayant entre elles un lien de dépendance, à savoir le prix de souscription des actions des catégories D et E. L’article 68 prévoit un mécanisme permettant de répartir d’une façon appropriée la contrepartie payée pour la disposition d’un bien particulier, à savoir le produit de la disposition des actions des catégories D et E d’une part, et le produit de la disposition des actions ordinaires et des actions des catégories A et B d’autre part. 33. La création des actions de la catégorie E (ou de toute action reçue en contrepartie) faisait partie du stratagème visant à occasionner artificiellement ou indûment une perte, ou à augmenter le montant de la perte résultant de leur disposition, de sorte que le paragraphe 55(1) de la Loi élimine la perte. 34. Supprimé. E. LA RÉPARATION DEMANDÉE 35. Il demande que l’appel soit rejeté avec dépens. Fait à Ottawa (Ontario), le 2008. Par : Sous‑procureur général du Canada Avocat de l’intimée ____________________________ Donald G. Gibson Pascal Tétrault Avocats de l’intimée Services du droit fiscal Ministère de la Justice 234, rue Wellington Immeuble de la Banque du Canada, Tour Est Ottawa (Ontario) K1A 0H8 Téléphone : 613-957-4883/1380 Télécopieur : 613-941-1221/2293 AU : Greffier Cour canadienne de l’impôt ET À : Al Meghji/Pooja Samtani Osler, Hoskin & Harcourt LLP Avocats de l’appelante Référence : 2008CCI284 Date : 20080514 Dossier : 2006-2996(IT)G ENTRE : LA BANQUE TORONTO-DOMINION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge Webb [1] Il y a deux requêtes en l’espèce. La requête de l’intimée vise la modification de plusieurs paragraphes de la réponse. La requête de l’appelante vise la radiation de certains paragraphes (ou de parties de paragraphes) de la réponse ou de la réponse modifiée. Les objections que l’appelante a soulevées à l’égard de la réponse initiale et de la réponse modifiée projetée se rapportent principalement aux déclarations de l’intimée selon lesquelles l’appelante et d’autres personnes ayant pris part aux opérations qui sont ici en cause avaient entre elles un lien de dépendance ainsi qu’aux arguments invoqués à cet égard. L’appelante a soutenu que l’intimée devrait être empêchée de soulever l’argument fondé sur l’existence d’un lien de dépendance par suite des dispositions du paragraphe 152(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») ou de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »). L’appelante a également soulevé la question de savoir si l’alinéa 28gg) de la réponse avait été plaidé d’une façon appropriée en tant qu’hypothèse de fait ou s’il s’agissait d’une conclusion mixte de fait et de droit. Le contexte [2] L’appelante était une actionnaire minoritaire d’Oxford Development Group Ltd. En 1979, une série d’opérations ont été conclues pour privatiser Oxford Development Group Ltd., ce qui comprenait la fusion, en 1980, d’Oxford Development Group Ltd. et d’une société à numéro qui a poursuivi ses activités sous le nom d’« Oxford ». À la suite de la privatisation d’Oxford, l’appelante détenait 40 p. 100 des actions émises de l’entité issue de la fusion et M. G. Donald Love (« M. Love »), directement ou indirectement (par l’entremise de Loford Properties Limited et de Kent Holdings Ltd.), détenait le reste des actions d’Oxford. [3] À compter de 1982, Oxford a versé des dividendes à ses actionnaires. Sur réception des dividendes, les actionnaires acquéraient des actions d’une catégorie différente dans Oxford. Loford Properties Limited et Kent Holdings Ltd. ont acquis des actions de la catégorie D et l’appelante a acquis des actions de la catégorie E. Dans le tableau joint à l’avis d’appel, les dividendes qui ont été versés à l’appelante et les montants qui ont été utilisés aux fins de l’acquisition d’actions de la catégorie E d’Oxford au cours de la période allant de 1982 à 1988 sont énumérés. Les montants utilisés aux fins de l’acquisition d’actions de la catégorie E (à l’exception du dividende versé au mois de mai 1988) représentaient de 77 à 100 p. 100 du montant du dividende reçu. Aucune partie du dividende reçu au mois de mai 1988 n’a été utilisée aux fins de l’acquisition d’actions de la catégorie E. En 1987, l’appelante a échangé les actions qu’elle détenait dans Oxford contre des actions identiques d’Oxford Holdings Ltd. [4] Les opérations en question ont abouti, le 1er décembre 1988, à la vente des actions d’Oxford Holdings Ltd. par l’appelante. Les actions ordinaires et les actions des catégories A et B ont été rachetées et les actions de la catégorie E ont été acquises par Loford Properties Limited. L’appelante affirme que la disposition des actions de la catégorie E a entraîné [traduction] « une perte en capital de 61 187 650 $ qui, lorsqu’elle a été assujettie aux règles de minimisation des pertes du paragraphe 112(3) de la Loi, a été ramenée à 52 243 540 $ ». L’appelante a également déclaré un gain en capital de 4 054 346 $ par suite de la disposition des actions de la catégorie A d’Oxford Holdings Ltd. et a réduit le solde de ses pertes en capital de 52 243 540 $ à 48 189 193 $. L’appelante a produit sa déclaration de revenus compte tenu du fait qu’elle avait subi une perte en capital déductible de 32 126 129 $ (soit les deux tiers de 48 189 193 $). [5] L’appelante a fait l’objet d’une nouvelle cotisation en 1994 et la déduction de la perte en capital déductible de 32 126 129 $ qu’elle avait demandée a été refusée, quoique les motifs de refus n’aient pas été clairs aux yeux de l’appelante au moment où la nouvelle cotisation a été établie. L’appelante a reçu une lettre datée du 20 septembre 1993 de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») (toute mention dans les présents motifs de l’Agence du revenu du Canada ou de l’ARC doit être interprétée comme comprenant l’Agence des douanes et du revenu du Canada et Revenu Canada Impôt). Cette lettre faisait état du rajustement projeté à l’égard de la perte en capital déductible dont la déduction avait été demandée, mais aucun fondement légal n’était donné dans la lettre à l’appui du rejet de la perte. [6] Dans un exposé de position daté du 20 mars 1997, l’ARC a déclaré que [traduction] « la Division de l’évitement fiscal recommande que nous utilisions l’ancien paragraphe 245(1) pour réviser le PBR des actions de la catégorie E par rapport à son capital d’apport de 241 666 $ à l’égard des actions de la catégorie E, éliminant ainsi toute perte subie lors de la disposition des actions de la catégorie E en faveur de Loford (et donnant en fait lieu à un gain) ». [7] L’appelante a également signé une renonciation en 1994 à l’égard de la [traduction] « détermination de la perte lors de la disposition d’Oxford Holdings Ltd. ». L’appelante croit comprendre que cette renonciation a été faite afin de donner à l’ARC le temps de déterminer la juste valeur marchande des actions de la catégorie E au cours de la période allant de 1982 à 1988. En 2002, l’appelante a révoqué la renonciation. À ce moment‑là, rien n’indiquait si l’ARC avait achevé sa détermination de la juste valeur marchande des actions de la catégorie E. [8] Dans l’avis d’appel qu’elle a déposé en 2006, l’appelante a supposé que la nouvelle cotisation était fondée sur le paragraphe 245(1) de la Loi, tel qu’il existait avant son abrogation par L.C. 1998, ch. 55, art. 185 (l’« ancien article 245 »). [9] Les avocats de l’intimée ont confirmé que la première nouvelle cotisation était fondée sur les dispositions de l’ancien article 245. En préparant la réponse, l’intimée a abandonné la position qu’elle avait prise dans la cotisation, laquelle était fondée sur l’ancien article 245, et a plutôt affirmé qu’elle établissait la nouvelle cotisation compte tenu des dispositions du paragraphe 55(1) de la Loi (qui a également été abrogé) et, à titre subsidiaire, que le paragraphe 69(1) de la Loi (qui n’a pas été abrogé) s’appliquait, pour le motif que l’appelante et les autres personnes ayant pris part aux opérations avaient entre elles un lien de dépendance. L’appelante ne s’oppose pas à ce que l’intimée change le fondement de la nouvelle cotisation, en invoquant le paragraphe 55(1) de la Loi plutôt que l’ancien article 245, mais elle s’oppose à l’inclusion du nouvel argument concernant l’existence d’un lien de dépendance comme fondement de la nouvelle cotisation dans la réponse et aux arguments fondés sur les allégations d’existence d’un lien de dépendance figurant dans la réponse modifiée. [10] Lors de l’audition de la requête, les avocats de l’intimée ont déclaré que l’intimée ne soulevait plus le nouvel argument fondé sur le paragraphe 69(1) de la Loi et qu’elle fondait la nouvelle cotisation sur le paragraphe 55(1) de la Loi seulement. Les avocats de l’intimée ont soutenu que le paragraphe 69(1) de la Loi était mentionné dans la réponse modifiée uniquement à l’égard de l’argument à l’appui de la nouvelle cotisation établie en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi. [11] Dans la réponse modifiée, l’intimée supprime le point subsidiaire qui figurait au paragraphe 31 de la réponse, quant à savoir si le paragraphe 69(1) de la Loi s’appliquait, ainsi que le motif subsidiaire invoqué au paragraphe 34, et le paragraphe 69(1) de la Loi est uniquement mentionné au paragraphe 32 et au nouveau paragraphe 32.5. Puisque l’intimée ne prend plus la position selon laquelle le paragraphe 69(1) de la Loi s’applique et qu’elle n’invoque donc plus cette disposition, la disposition devrait être supprimée de la liste des dispositions législatives invoquées au paragraphe 32 de la réponse modifiée. [12] Voici les paragraphes (ou les parties de paragraphes) de la réponse initiale que l’appelante veut faire radier de la réponse : - Les mots [traduction] « mais il nie les autres faits énoncés au paragraphe 5 de l’avis d’appel », au paragraphe 6. (Le paragraphe 6 de la réponse est libellé comme suit : [traduction] « Il admet que les actions d’Oxford étaient également détenues par Loford Properties Limited (« Loford Properties ») et par Kent Holdings Ltd. (« Kent »), mais il nie les autres faits énoncés au paragraphe 5 de l’avis d’appel. ») - Le paragraphe 9 au complet. (Le paragraphe 9 de la réponse dit [traduction] qu’« il nie les faits énoncés au paragraphe 9 de l’avis d’appel ».) - Le paragraphe 29 au complet. (Le paragraphe 29 de la réponse est libellé comme suit : [traduction] « L’appelante, Loford Properties, Kent, et M. Love agissaient sans avoir des intérêts distincts, et il y avait entre eux un lien de dépendance, en ce qui concerne toutes les transactions se rapportant aux actions de la catégorie susmentionnées, ainsi qu’aux actions reçues en échange de leur disposition, jusqu’à leur disposition finale, le 1er décembre 1988. ») - La mention de l’article 251 et du paragraphe 69(1) de la Loi, au paragraphe 32. (Le paragraphe 32 de la réponse figure dans la partie C de la réponse, intitulée : [traduction] « Les dispositions législatives invoquées »; il est libellé comme suit : [traduction] « Il se fonde sur les articles 38, 39, 40, 83, 89, 112 et 251, sur les paragraphes 55(1) et 69(1) ainsi que sur l’alinéa 53(1)c) de la Loi, telle qu’elle existait au cours de l’année d’imposition 1989. ») - Le paragraphe 31 au complet. (Le paragraphe 31 de la réponse est libellé comme suit : [traduction] « Subsidiairement, il s’agit de savoir si les actions ont été acquises dans le cadre d’opérations entre des personnes ayant entre elles un lien de dépendance et si ces actions sont réputées, en application du paragraphe 69(1) de la Loi, avoir été acquises à leur juste valeur marchande. ») - Le paragraphe 34 au complet. (Le paragraphe 34 de la réponse est libellé comme suit : [traduction] « Subsidiairement, il affirme que les actions ont été acquises pour une valeur supérieure à leur juste valeur marchande dans le cadre de transferts entre des personnes ayant entre elles un lien de dépendance. Selon le paragraphe 69(1) de la Loi, les actions sont réputées avoir été acquises par l’appelante à leur juste valeur marchande, de sorte que la perte est réduite à zéro. ») [13] Puisque la réponse modifiée élimine le point litigieux, à savoir si la nouvelle cotisation peut être fondée sur le paragraphe 69(1) de la Loi et, en particulier, supprime le paragraphe 34, et puisque les seules objections de l’appelante aux modifications projetées se rapportent aux allégations concernant l’existence d’un lien de dépendance, j’examinerai les arguments que l’appelante a invoqués au sujet de la radiation par rapport aux dispositions de la réponse modifiée projetée. [14] Les paragraphes (ou parties de paragraphes) figurant dans la réponse modifiée projetée auxquels l’appelante s’oppose sont les suivants : - Les mots [traduction] « mais il nie les autres faits énoncés au paragraphe 5 de l’avis d’appel », au paragraphe 6. (L’intimée ne se propose pas de modifier le paragraphe 6 de la réponse dans la réponse modifiée projetée.) - Les mots [traduction] « mais il nie que l’offre d’achat a été faite à des personnes sans lien de dépendance », au paragraphe 9. (L’intimée propose la modification du paragraphe 9, de façon qu’il soit libellé comme suit : [traduction] « Il admet les faits énoncés au paragraphe 9 de l’avis d’appel, mais il nie que l’offre d’achat a été faite à des personnes sans lien de dépendance. ») - Le paragraphe 29 au complet. (L’intimée propose la modification du paragraphe 29 de la réponse, de façon qu’il soit libellé comme suit : [traduction] « L’appelante, Loford Properties, Kent, Oxford, Oxford Holdings et M. Love agissaient sans avoir des intérêts distincts, et il y avait entre eux un lien de dépendance, en ce qui concerne toutes les transactions se rapportant aux actions des catégories D et E susmentionnées, ainsi qu’aux actions reçues en échange de leur disposition, y compris la disposition finale, le 1er décembre 1988. ») - La mention de l’article 251 et du paragraphe 69(1) de la Loi, au paragraphe 32. (L’intimée propose la modification du paragraphe 32 de la réponse en vue d’ajouter l’article 68 à la liste des dispositions mentionnées dans ce paragraphe. L’appelante ne s’oppose pas à ce que l’intimée ajoute cette disposition à la liste des dispositions mentionnées au paragraphe 32.) - Les paragraphes 32.1 à 32.5 (inclusivement) au complet. (L’intimée se propose de remplacer le paragraphe 31 par le paragraphe suivant : [traduction] « Le prix de base rajusté des actions de la catégorie E était‑il de 300 $ l’action? » L’appelante ne s’oppose pas à cette modification.) L’intimée se propose de supprimer le paragraphe 34 de la réponse et d’ajouter les nouveaux paragraphes suivants : [traduction] 32.1 M. Love et l’appelante, qui avaient entre eux un lien de dépendance, s’étaient entendus à l’avance pour que la presque totalité (entre 77 et 100 p. 100) de chaque dividende versé soit immédiatement réinvestie dans la société. Or, il n’est pas raisonnable de considérer que ces réinvestissements immédiats de dividendes donnent lieu à une augmentation de la juste valeur marchande de la société, et il ne s’agit donc par d’ajouts au prix de base rajusté des actions des catégories D et E aux termes de l’alinéa 53(1)c) de la Loi. 32.2 Tout en maintenant constamment leur ratio de 60 p. 100 sur 40 p. 100 à l’égard des actions détenues, M. Love et l’appelante s’étaient entendus à l’avance sur un prix de souscription artificiellement élevé pour les actions des catégories D et E, ce prix ayant été fixé pour une période de trois ans et demi. Le prix précis de souscription leur importait peu, indépendamment de ce qui arrivait à la juste valeur marchande des actions de la société dans l’intervalle. Ils voulaient avant tout que le prix de souscription soit élevé et que le nombre d’actions émises soit peu élevé. 32.3 Après s’être entendus à l’avance sur un prix de souscription artificiellement élevé pour les actions des catégories D et E, M. Love et l’appelante se sont entendus pour répartir arbitrairement le produit total de la disposition au prorata entre les actions ordinaires et les actions des catégories A. B, D et E. L’effet de cette répartition arbitraire était que le produit de la disposition des actions des catégories D et E était artificiellement peu élevé, à cause du prix de souscription élevé des actions des catégories D et E et de leur faible nombre. 32.4 L’appelante a pu demander la déduction d’une perte résultant de la disposition des actions de la catégorie E parce qu’elle a soustrait un chiffre artificiellement peu élevé pour le produit de la disposition d’un chiffre artificiellement élevé pour le prix de base rajusté. Dans la mesure où le chiffre approprié pour le produit de la disposition était plus élevé et où le chiffre approprié pour le prix de base rajusté était moins élevé, la perte dont l’appelante pouvait demander la déduction par suite de la disposition des actions de la catégorie E aurait été moindre ou complètement élimin
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196