Boldt c. Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
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Boldt c. Collège des consultants en immigration et en citoyenneté Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-07 Référence neutre 2023 CF 802 Numéro de dossier T-1890-21 Contenu de la décision Date : 20 230 607 Dossier : T‑1890‑21 Référence : 2023 CF 802 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 7 juin 2023 En présence de madame la juge Go ENTRE : DOUGLAS RANDAL BOLDT demandeur et LE COLLÈGE DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION ET EN CITOYENNETÉ défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, M. Douglas Randal Boldt, est un consultant en immigration autorisé qui est réglementé par le défendeur, le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté [le CCIC ou le Collège], autrefois appelé le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada [le CRCIC]. [2] Le 30 août 2017, ou aux environs de cette date, une plainte a été déposée contre le demandeur auprès du CRCIC [la plainte] par une ancienne cliente du nom de Rose Hongmei Ju [la plaignante ou RHJ]. L’affaire a été renvoyée à un jury du Comité de discipline [le jury] en juin 2018, et le jury a entendu la plainte au fond au début de novembre 2020 [l’audience disciplinaire]. [3] Le 1er mars 2021, le jury a conclu que le demandeur avait commis un manquement professionnel du fait qu’il avait enfreint quatre articles du Code d’éthique professionnelle du CRCIC [le Code] : CRCIC c Boldt, 2021 CRCIC 5 [la décision disciplinaire]. Dans sa décision rendue le 3 décembre 2021 (sous …
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Boldt c. Collège des consultants en immigration et en citoyenneté Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-07 Référence neutre 2023 CF 802 Numéro de dossier T-1890-21 Contenu de la décision Date : 20 230 607 Dossier : T‑1890‑21 Référence : 2023 CF 802 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 7 juin 2023 En présence de madame la juge Go ENTRE : DOUGLAS RANDAL BOLDT demandeur et LE COLLÈGE DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION ET EN CITOYENNETÉ défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, M. Douglas Randal Boldt, est un consultant en immigration autorisé qui est réglementé par le défendeur, le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté [le CCIC ou le Collège], autrefois appelé le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada [le CRCIC]. [2] Le 30 août 2017, ou aux environs de cette date, une plainte a été déposée contre le demandeur auprès du CRCIC [la plainte] par une ancienne cliente du nom de Rose Hongmei Ju [la plaignante ou RHJ]. L’affaire a été renvoyée à un jury du Comité de discipline [le jury] en juin 2018, et le jury a entendu la plainte au fond au début de novembre 2020 [l’audience disciplinaire]. [3] Le 1er mars 2021, le jury a conclu que le demandeur avait commis un manquement professionnel du fait qu’il avait enfreint quatre articles du Code d’éthique professionnelle du CRCIC [le Code] : CRCIC c Boldt, 2021 CRCIC 5 [la décision disciplinaire]. Dans sa décision rendue le 3 décembre 2021 (sous les auspices du Collège), le jury a infligé au demandeur diverses sanctions, dont une suspension de sa licence et l’obligation d’en informer tous les clients qu’il avait à ce moment-là : CCIC c Boldt, 2021 CCIC 33 [la décision sur les sanctions]. [4] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire du fond de la décision disciplinaire, ainsi que de certaines décisions interlocutoires qui ont été rendues pendant le règlement de la plainte [collectivement, les « décisions »]. [5] Le demandeur a également déposé une requête visant à faire suspendre la décision sur les sanctions en attendant l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire sur le fond. Dans une ordonnance et des motifs datés du 23 décembre 2021, le juge McHaffie a conclu que le demandeur avait soulevé au moins une question sérieuse dans le cadre de la demande, et qu’au vu des conséquences permanentes que les sanctions temporaires risquent d’entraîner, il subira un préjudice irréparable si la suspension n’était pas accordée : voir Boldt c Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, 2021 CF 1456 [Boldt 2021]. [6] Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la demande. II. Le contexte A. Les faits [7] Le demandeur est devenu consultant en immigration autorisé en 2008 et il exerce ses activités dans le cadre d’une entreprise nommée VisaMax Ltd. [VisaMax], à Winnipeg, au Manitoba. Par l’entremise de VisaMax, le demandeur a commencé, en 2010, à représenter RHJ ainsi que le mari de cette dernière, ZC, tous deux des ressortissants chinois. Le demandeur a aidé RHJ à obtenir un permis d’études dans le cadre d’un programme offert en Colombie‑Britannique, dans l’espoir qu’elle devienne admissible à un permis de travail postdiplôme. VisaMax a aussi aidé ZC à obtenir un permis de travail ouvert, grâce au visa d’étudiant de RHJ. [8] VisaMax partage ses locaux avec une agence de voyages, Bowen Travel [B Travel], qui appartient à BL, la petite amie du demandeur. B Travel aidait les clients immigrants de VisaMax à organiser leurs voyages. [9] Pendant qu’il était à la recherche d’un emploi grâce à son permis de travail ouvert, ZC a proposé à BL de lancer une entreprise afin d’être admissible au programme des travailleurs qualifiés du Programme des candidats des provinces [PCP] du Manitoba. ZC et BL ont ainsi créé une société appelée Westcan Equipment Ltd. [Westcan], qui n’a été constituée qu’au nom de BL. ZC est resté trois semaines à Winnipeg aux environs de février 2012 pour mettre l’entreprise sur pied et, durant ce séjour, il a habité chez le demandeur. [10] Le 25 mars 2012, RHJ a envoyé à BL, pour le compte de ZC, une traite bancaire d’une somme de 60 000 $, au nom de Westcan, que BL a déposée dans le compte bancaire de Westcan. L’intention était que ZC travaille pour Westcan et qu’au moins une partie des 60 000 $ serve à le rémunérer. Toutefois, cet arrangement a été très bref, car ZC est retourné rapidement en Colombie‑Britannique pour rejoindre RHJ. [11] Après la fin de son programme d’études, RHJ a effectué un stage chez B Travel. Elle a ensuite été embauchée par B Travel en tant qu’employée à temps plein munie d’un permis de travail postdiplôme, puis d’un permis de travail fermé, obtenu dans le cadre du PCP du Manitoba. Même si ce permis n’autorisait RHJ à travailler que pour B Travel, elle a également fourni des services de « coordonnatrice en matière d’immigration » pour VisaMax. [12] À peu près à l’époque où RHJ est entrée au service de B Travel, on a appris que ZC était recherché en Chine pour des accusations criminelles de détournement de fonds. ZC et RHJ ont divorcé en 2013, en partie à cause de préoccupations suscitées par l’effet de ces accusations sur la demande de résidence permanente canadienne que RHJ avait déposée, mais ils ont continué de vivre ensemble à Winnipeg. ZC est retourné en Chine en 2016, et il a été reconnu coupable. [13] Le 11 juin 2017, la demande de résidence permanente de RHJ a été rejetée. Elle a été jugée interdite de territoire au Canada pour fausse déclaration parce que son divorce était un divorce « de convenance » et qu’elle avait effectué des travaux non autorisés pour VisaMax. [14] Après le rejet de sa demande de visa, RHJ a cessé de faire affaire avec le demandeur et a retenu les services d’un avocat. Le 23 juin 2017, RHJ a demandé à BL de lui rembourser l’investissement de 60 000 $. Elle a également demandé au demandeur de lui remettre le dossier d’immigration la concernant détenu par VisaMax. Le demandeur a présenté à RHJ une facture de 43 325 $ pour les services d’immigration qu’il avait fournis et lui a demandé de signer une renonciation en échange de son dossier. La renonciation avait pour effet de dégager le demandeur, VisaMax, BL et B Travel de toute réclamation éventuelle que RHJ pourrait avoir contre eux, y compris en lien avec l’investissement commercial. [15] RHJ n’a pas signé la renonciation et a déposé sa plainte le 30 août 2017 ou aux environs de cette date. B. L’avis de renvoi [16] Après le dépôt de la plainte de RHJ, une enquête a été lancée et l’affaire a été renvoyée au Comité de discipline. Dans l’avis de renvoi, qui a été donné à la fin de juin 2018, il était indiqué que le demandeur aurait commis un manquement professionnel pour les motifs suivants : il n’a pas fourni à RHJ et à ZC une convention de mandat pour les divers services qu’il leur avait fournis en tant que représentant; il a facturé des honoraires excessifs et déraisonnables; il n’a pas remis à RHJ son dossier complet lorsqu’il s’est retiré de l’affaire; il a fait passer ses propres intérêts avant ceux de RHJ lorsqu’il lui a permis de travailler pour VisaMax [la cinquième allégation]; il a fait passer ses propres intérêts avant ceux de RHJ et de ZC lorsqu’il a facilité leur alliance commerciale relative à Westcan et leur investissement de 60 000 $; il a fait passer ses propres intérêts avant ceux de RHJ et de ZC s’agissant des 60 000 $ parce qu’il n’a pas donné instruction à BL de restituer les fonds. C. Les procédures et les ordonnances concernant la production des dossiers d’immigration de RHJ [17] Pour se défendre contre la plainte, le demandeur a demandé aux gouvernements du Canada et du Manitoba de lui communiquer le dossier d’immigration complet de RHJ. Comme le CRCIC n’avait pas le pouvoir d’exiger la production de ces documents, l’avocate du CRCIC a consenti à ce que son client facilite la demande de production de dossier présentée par un tiers lors d’une conférence préparatoire, qui a eu lieu le 9 août 2018. [18] Le 21 août 2018, l’avocate du CRCIC a envoyé à la conseillère qui représentait alors le demandeur le dossier d’immigration complet de RHJ dont disposait le gouvernement du Canada jusqu’en date du septembre 2017. La conseillère du demandeur a répondu en demandant le reste du dossier, soit les documents postérieurs à septembre 2017. [19] Le 15 octobre 2018, le Comité de discipline a ordonné à l’avocate du CRCIC de faciliter la demande de production du dossier d’immigration complet de RHJ que le Canada et le Manitoba détenaient depuis 2010. L’ordonnance indiquait en partie ce qui suit : [traduction] Que l’avocate de [CRCIC] facilite l’exécution d’une demande présentée par l’entremise du conseiller de la plaignante pour que celle-ci signe le formulaire IMM 5744 et le formulaire de Demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée [le formulaire de demande d’accès à l’information], en vue d’obtenir une copie des dossiers d’immigration complets de la plaignante […] D. Les décisions interlocutoires [20] En mars 2019, certains des documents demandés ont été fournis. À la conférence préparatoire du 25 avril 2019, RHJ n’avait toujours pas signé le formulaire d’accès à l’information. En mai 2019, le demandeur a déposé une requête pour faire rejeter la plainte. En juin 2019, le Comité de discipline a de nouveau ordonné à l’avocate du CRCIC de faciliter la production des dossiers d’immigration complets de RHJ au plus tard le 13 décembre 2019. Le 12 novembre 2019, le Comité de discipline a rejeté la requête présentée par le demandeur en mai 2019 au motif qu’elle était prématurée. [21] En février 2020, le demandeur a déposé une seconde requête en vue de faire rejeter la plainte, laquelle était en partie fondée sur le fait que le défendeur n’avait pas communiqué les documents. Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si, dans cette requête, le demandeur a également invoqué les retards comme motif de rejet distinct. [22] Le 20 mai 2020, le Comité de discipline a rejeté la seconde requête au motif que le CRCIC n’avait pas le pouvoir de contraindre RHJ à produire des documents et qu’il n’était donc contrevenu à aucune ordonnance. Au contraire, l’avocate du CRCIC était intervenue pour faciliter la production des documents, comme l’exigeaient les ordonnances. Le Comité de discipline a également conclu que le demandeur n’avait pas établi la pertinence des documents demandés pour sa défense ni l’ampleur du préjudice qu’il subirait s’il n’y avait pas accès. Citant l’arrêt R c La, [1997] 2 RCS 680 [La], le Comité de discipline a souligné que le meilleur moyen pour évaluer l’incidence des documents manquants est d’entendre toute la preuve : au para 27. E. L’audience disciplinaire et la décision disciplinaire [23] Le jury a instruit la plainte en quatre séances au début de novembre 2020. Le demandeur a agi pour son propre compte à l’audience disciplinaire et il a déposé une requête préliminaire en vue d’obtenir les échanges entre l’avocate du CRCIC et le conseiller de RHJ au sujet de la production des dossiers d’immigration demandés. Le jury a rejeté cette requête après avoir conclu que les échanges étaient protégés par le privilège relatif au litige et qu’ils n’étaient pas pertinents pour la défense du demandeur contre la plainte. [24] Le 1er mars 2021, le Comité de discipline a rendu sa décision au fond. Le jury n’a pas conclu que le demandeur avait facturé des honoraires déraisonnables ou excessifs ni fait passer ses propres intérêts avant ceux de RHJ en lui permettant de travailler pour VisaMax. Il a toutefois jugé que le demandeur avait commis un manquement professionnel du fait qu’il avait enfreint de nombreux articles du Code, à savoir : il n’avait pas fourni à ZC une convention de mandat pour la représenter relativement à une demande de visa à entrées multiples et une demande de permis de travail; il n’avait pas fourni à RHJ une convention de mandat pour la représenter relativement aux aspects suivants : demande de permis de travail postdiplôme, demande dans le cadre du Programme des candidats du Manitoba, permis de travail fermé autorisant RHJ à travailler chez B Travel, demande de candidature fédérale et deux lettres d’équité procédurale; il n’avait pas fourni à RHJ son dossier complet lorsqu’il s’est retiré de l’affaire; il avait fait passer ses propres intérêts avant ceux de RHJ et de ZC lorsqu’il a encouragé ZC à conclure une alliance commerciale avec BL et à verser à celle‑ci la somme de 60 000 $ dans le cadre de cet accord [allégation no 6]; il avait fait passer ses propres intérêts avant ceux de RHJ et de ZC en ne donnant pas instruction à BL de restituer les fonds. III. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable [25] Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur soulève plusieurs questions en litige : 1)le Comité de discipline a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait eu aucun manquement aux ordonnances interlocutoires de production de documents et en donnant suite à la plainte en l’absence d’une divulgation complète des documents de RHJ; 2)il était déraisonnable de la part du jury de rejeter sa demande de divulgation des échanges entre l’avocate du CRCIC et le conseiller de RHJ; 3)il était déraisonnable de la part du jury de le priver de son droit de contre‑interroger la plaignante; 4)le jury a commis une erreur dans son analyse de la crédibilité; 5)il était déraisonnable de la part du jury de conclure qu’il avait commis un manquement professionnel au titre de l’allégation no 6, c’est‑à‑dire qu’il aurait fait passer ses propres intérêts avant ceux de RHJ et de ZC lorsqu’il a facilité l’alliance commerciale et l’investissement de 60 000 $; 6)le jury a fait naître une crainte raisonnable de partialité; 7)le temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la plainte, aux environs de septembre 2017, et la décision sur les sanctions, en décembre 2021, constituait un abus de procédure et un manquement à l’équité procédurale. [26] Les parties s’entendent sur la norme de contrôle qui s’applique aux diverses questions dont la Cour est saisie. Il est présumé que la norme de contrôle judiciaire sur le fond est celle de la décision raisonnable et que les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au para 23; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au para 79. [27] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de retenue, mais rigoureuse : Vavilov, aux para 12‑13. La cour de révision est tenue de s’assurer que la décision soumise à un contrôle, y compris le raisonnement qui la sous-tend et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. Une décision raisonnable est celle qui repose sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont dispose le décideur, ainsi que de l’effet de la décision sur les personnes qui sont touchées par ces conséquences : Vavilov, aux para 88‑90, 94 et 133‑135. [28] Pour qu’une décision soit déraisonnable, le demandeur se doit d’établir qu’elle contient des lacunes suffisamment capitales ou importantes : Vavilov, au para 100. Ce ne sont pas toutes les erreurs ou tous les doutes au sujet d’une décision qui justifient que l’on intervienne. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve soumise au décideur, et elle ne devrait pas modifier les conclusions de fait de celui-ci, à moins de circonstances exceptionnelles : Vavilov, au para 125. Les lacunes ou les insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ni constituer une « erreur mineure » : Vavilov, au para 100. IV. Analyse [29] Certains des arguments qu’invoque le demandeur sont formulés sous l’angle du caractère raisonnable, mais je conviens avec lui que, dans le cas d’un grand nombre des questions soulevées, il y a un chevauchement entre le caractère raisonnable et l’équité procédurale : Vavilov, aux para 76‑77, faisant référence à l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker], aux para 22‑23. Par conséquent, lorsqu’il conviendra de le faire, j’analyserai chacune des questions que le demandeur a soulevées en gardant à l’esprit le caractère raisonnable et l’équité procédurale. A. Le jury a‑t‑il déraisonnablement privé le demandeur de son droit de contre‑interroger la plaignante? [30] Le demandeur fait valoir que le jury a manqué à l’équité procédurale en rejetant sa demande de contre‑interroger RHJ à l’audience disciplinaire. Il souligne le rôle fondamental que joue le contre‑interrogatoire dans la fonction de recherche de la vérité qu’exécutent les tribunaux, une fonction qui s’applique tout autant dans le contexte administratif : Rezmuves c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 973, au para 29. Le demandeur soutient de plus que le jury n’a pas respecté les critères énoncés dans la décision Emery v Alberta (Appeals Commission of the Worker Compensation Board), 2000 ABQB 704 [Emery], au para 23. [31] Ce qui était en cause en l’espèce était le droit du demandeur de contre‑interroger RHJ sur ses dossiers d’immigration. Plus précisément, le demandeur souhaitait poser des questions à RHJ au sujet des pages que RHJ ou son conseiller auraient irrégulièrement retranchées ou retirées du bureau de VisaMax. Au vu des numéros de page non consécutifs dans les documents communiqués qui se rapportaient au dossier d’immigration de RHJ, le demandeur allègue que 2 669 pages de ce dossier ont été retirées. [32] Le demandeur soutient que le jury a créé l’attente légitime qu’il aurait le droit de contre‑interroger RHJ au sujet de son allégation. À l’audience disciplinaire, le demandeur a tenté d’expliquer comment il savait que des documents avaient été retirés du dossier de RHJ. Le jury a répondu ainsi : [TRADUCTION] « Vous pouvez […] contre‑interroger la plaignante à ce sujet ». De plus, quand le demandeur a avancé que le conseiller de RHJ avait retiré les deux tiers des documents que l’on avait ordonné de produire, le jury a indiqué une fois de plus : [TRADUCTION] « [C]’est un point à propos duquel vous pouvez interroger la plaignante ». [33] Le demandeur affirme toutefois que lorsqu’il a tenté plus tard de contre-interroger la plaignante, l’avocate du CRCIC s’y est opposée au motif qu’il n’avait pas établi que les 2 669 pages avaient été retirées du dossier. Plutôt que d’autoriser le demandeur à expliquer la raison pour laquelle il était arrivé à cette conclusion, le jury a demandé : [TRADUCTION] « Dans quel but? ». Le jury a ensuite conclu que les documents en question étaient, de toute façon, peu pertinents. [34] De plus, le demandeur souligne que, peu après, l’avocate du CRCIC a admis qu’elle savait comment le demandeur était arrivé au chiffre de 2 669, mais elle a affirmé que les documents en question n’étaient pas pertinents. Il soutient que cette position contredisait ce que l’avocate avait déclaré plus tôt, à savoir que : [TRADUCTION] « [E]n tant que procureure, j’ai dit que j’aiderais parce que […] M. Boldt a affirmé que cela était pertinent pour sa défense, ce qui m’a paru logique parce qu’il s’agit des dossiers de la plaignante et la plaignante, c’est elle ». [35] Le demandeur estime que le fait que le jury l’ait privé de l’attente légitime, créée par le jury lui-même, de contre‑interroger RHJ est une situation sans issue, et il fait valoir que le jury a manqué à l’équité procédurale en le privant d’un moyen « essentiel » de présenter sa thèse de manière efficace, complète et équitable : Innisfil Township c Vespra Township, [1981] 2 RCS 145, p 18; Baker, au para 26. [36] Avant d’examiner les arguments qu’invoque le demandeur, il convient d’indiquer en premier lieu quels étaient les dossiers manquants à propos desquels le demandeur souhaitait contre‑interroger RHJ. La preuve à cet égard était restreinte. [37] Pour commencer, il y avait un courriel daté du 21 août 2018 de la part de Mme Cook, l’ex-conseillère du demandeur, qui accusait réception des documents de la plaignante allant jusqu’à septembre 2017. Mme Cook demandait ensuite les documents du dossier qui se rapportaient à la période postérieure à septembre 2017. [38] Il y avait aussi une lettre datée du 16 mars 2020 que le conseiller de RHJ avait rédigée après avoir reçu les documents envoyés par le gouvernement du Canada à la suite de la demande d’accès à l’information. Le conseiller avait indiqué qu’il avait retranché tous les documents datant d’après la période où le demandeur avait représenté RHJ au motif que les documents retranchés n’étaient pas pertinents à l’égard de la plainte et qu’ils étaient protégés. [39] Compte tenu de ce qui précède, je conviens avec le défendeur que le jury disposait d’éléments de preuve révélant que certains des documents manquants dataient d’après septembre 2017. [40] Le demandeur renvoie à l’ordonnance du 28 juin 2019 rendue par le Comité de discipline, enjoignant à l’avocate du CRCIC de faciliter la communication de plusieurs documents, dont les permis d’études et de travail de RHJ, datés entre 2011 et 2014, de même que ses documents de demande de résidence temporaire et permanente datés entre 2014 et 2017. Je suppose que ces documents font partie du dossier que RHJ aurait retiré de son bureau, selon ce qu’affirme le demandeur. Je souligne que RHJ a effectivement déclaré avoir retiré certains de ses dossiers personnels du bureau de VisaMax après son départ, ce qu’elle a justifié par le fait qu’elle n’a pas eu recours au demandeur pour certaines de ses demandes d’immigration et que, conformément à la pratique de l’entreprise, elle était en droit de reprendre ses dossiers personnels quand elle avait cessé de faire affaire avec VisaMax. [41] En fin de compte, la preuve concernant le nombre de documents qui auraient été retirés du bureau de VisaMax demeure imprécise. Rien dans la preuve n’indique non plus si l’une des 2 669 pages vraisemblablement absentes des documents communiqués aurait été retirée du bureau de VisaMax, ou si elle aurait été créée après que RHJ a cessé de faire affaire avec le demandeur. [42] Par ailleurs, je fais remarquer que la preuve indique que le demandeur est parvenu à obtenir les dossiers d’immigration de RHJ par la voie d’une procédure judiciaire distincte, et qu’il savait vraisemblablement quelles pages avaient été retranchées. Ce fait a été confirmé à l’audience disciplinaire lors de la discussion concernant la possibilité que le demandeur contre-interroge RHJ, lorsque ce dernier a proposé de produire un tableau illustrant les dossiers censément manquants. Malgré avoir été convié par le jury à produire pareil tableau, le demandeur semble ne jamais l’avoir fait. [43] Un autre élément contextuel important, selon moi, est l’objectif poursuivi par le demandeur pour contre‑interroger RHJ sur les dossiers manquants à l’audience disciplinaire. [44] Le défendeur souligne que le demandeur a fait valoir à l’audience disciplinaire que l’objectif du contre‑interrogatoire était de se défendre contre l’allégation selon laquelle il avait fait passer ses propres intérêts avant ceux de RHJ lorsqu’il lui a permis de travailler pour VisaMax, ce qui allait à l’encontre des conditions de son permis de travail fermé. Le défendeur soutient qu’étant donné que le demandeur s’est défendu avec succès contre cette allégation, la question du non-respect du droit de ce dernier de contre‑interroger RHJ n’est pas pertinente dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. [45] Les passages pertinents de la transcription que le défendeur a soulignés sont reproduits ci‑dessous : [traduction] M. BOLDT : Bon, ce qu’il y a de pertinent – ce qu’il y a de pertinent c’est que je me défends contre la cinquième accusation en me fondant sur deux moyens. L’un est la règle MacIntyre. Que même si – peu importe ce que j’ai fait, [RHJ] aurait été refusée. C’est là un élément crucial de ma défense et un aspect capital de cette défense est qu’il manque des renseignements dans le dossier; en fait, les deux tiers du dossier sont manquants. Comment faire pour rendre une décision sur ce que j’ai fait et ce que je n’ai pas fait, comment, comment – si j’ai été – si je me suis comporté de manière irrégulière? […] M. BOLDT : Donc, en ayant – ceci étant dit avec respect, en ayant ces documents devant vous, vous serez mieux à même de déterminer quelles étaient les questions en litige, et si ce que j’ai fait a eu une incidence quelconque sur le refus de [RHJ]. C’est là le cœur de… le cœur de l’affaire. Et comment allez-vous le faire s’il manque les deux tiers du dossier? [Non souligné dans l’original.] [46] Je suis d’avis que l’extrait de la transcription qui précède étaye l’argument du défendeur portant que c’était dans le contexte de sa défense contre la cinquième allégation, celle qui se rapportait au travail non autorisé que RHJ avait fait pour VisaMax, que le demandeur avait sollicité de contre‑interroger cette dernière. Je tiens compte de l’argument du demandeur au sujet de l’attente légitime que le jury a créée et du changement de position apparent de l’avocate du CRCIC. Toutefois, comme le jury a rejeté la cinquième allégation, le demandeur demande essentiellement à la Cour d’infirmer une décision malgré le fait qu’il a contesté avec succès l’allégation en question. [47] Dans le même ordre d’idées, comme le soutient le défendeur, aucune des allégations formulées contre le demandeur n’avait trait à la question de la compétence. Le CRCIC n’a pas non plus allégué, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, que celui-ci ne s’est pas opposé à la décision par laquelle la demande de résidence permanente de RHJ a été rejetée. Malgré les affirmations répétées du demandeur selon lesquelles des questions concernant [TRADUCTION] « ce que RHJ dissimulait » étaient pertinentes à l’égard de sa défense, j’estime raisonnable de la part du jury de s’être assuré que l’audience disciplinaire ne sorte pas du cadre des allégations formulées dans l’avis de renvoi. [48] Le demandeur soutient de plus que la crédibilité de RHJ était un élément clé relativement aux autres allégations, notamment celles qui avaient trait à la restitution du dossier de la plaignante, à la participation du demandeur dans Westcan ainsi qu’à l’investissement de 60 000 $. Dans ce contexte, le demandeur aurait dû pouvoir contre‑interroger RHJ afin de mettre en doute sa crédibilité. Pour les motifs énoncés ci‑après, aux paragraphes 92‑103 des présents motifs, je ne suis pas convaincue que la crédibilité a été un facteur déterminant en l’espèce. En conséquence, je ne suis pas d’avis que la question de savoir si le demandeur aurait en mesure de mettre en doute la crédibilité de la plaignante en la contre‑interrogeant sur les dossiers manquants aurait eu une incidence quelconque sur l’issue de l’affaire. [49] Je tiens également à souligner que le demandeur a bel et bien eu la possibilité de contre‑interroger RHJ sur les autres allégations, ce qui lui aurait permis de mettre en doute sa crédibilité. De plus, bien que le demandeur n’ait pas été en mesure de contre‑interroger RHJ sur les dossiers manquants, comme le jury l’a souligné, il lui était loisible de produire sa propre preuve – dont un tableau – à propos des dossiers qui manquaient et des éléments, le cas échéant, qui auraient été retirés du bureau de VisaMax. Le demandeur a décidé de ne pas préciser quels étaient les dossiers manquants. [50] Comme le confirme la jurisprudence, le refus d’autoriser un contre‑interrogatoire, en soi, ne suffit pas pour établir un manquement à l’équité procédurale; le refus doit être examiné selon les circonstances de l’affaire : Emery, au para 24. Le demandeur n’a pas établi que le refus du jury de l’autoriser à contre‑interroger RHJ sur les documents manquants constitue un manquement à l’équité procédurale. B. Le Comité de discipline a‑t‑il commis une erreur en concluant qu’il n’y avait eu aucun manquement aux ordonnances interlocutoires de production de documents et en donnant suite à la plainte en l’absence d’une divulgation complète des documents de RHJ? [51] Le demandeur fait valoir que le Comité de discipline a manqué à l’équité procédurale en permettant à RHJ de témoigner sans fournir les documents demandés et en donnant suite à la plainte en l’absence de ces documents. Il ajoute que lorsqu’elle a rendu des ordonnances visant à faciliter et à garantir la production de ces dossiers, le CRCIC a créé l’attente légitime qu’il n’y aurait pas d’instruction sans les documents pertinents et probants, citant l’arrêt Baker, au paragraphe 26. [52] Le demandeur cite également la décision Markandey v Ontario (Board of Ophthalmic Dispensers), [1994] OJ No 484 [Markandey] pour faire valoir l’importance de la divulgation complète de tous les renseignements utiles à la conduite d’une affaire : au para 43. De plus, il souligne que les principes de divulgation énoncés dans l’arrêt R c Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326 [Stinchcombe] s’appliquent dans le contexte disciplinaire professionnel, où les exigences plus sévères en matière de divulgation se justifient par les conséquences sérieuses qu’il peut y avoir pour la carrière et la position sociale d’une personne : Sheriff c Canada (Procureur général), 2006 CAF 139 [Sheriff], au para 32. [53] En l’espèce, le demandeur fait remarquer que, après la communication des dossiers demandés, le conseiller de RHJ en avait retranché les deux tiers en invoquant une [TRADUCTION] « revendication de privilège injustifiée ». Citant la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Jozepovic, 2021 CF 536 [Jozepovic], il affirme que les exigences plus sévères en matière de divulgation ont préséance sur le privilège du litige que revendique l’avocat sur des documents d’enquête, vu les conséquences personnelles sérieuses qui sont en cause : au para 19. [54] En outre, citant l’arrêt La, le demandeur soutient que, dans la décision du 20 mai 2020, il y a eu inversion du fardeau de la preuve du fait que le Comité de discipline a exigé qu’il démontre que les documents qu’il souhaitait obtenir étaient pertinents et qu’il subirait un préjudice s’il n’avait pas accès à ceux-ci. Le demandeur affirme que les documents demandés étaient manifestement probants et pertinents, car RHJ s’est fondée sur sa plainte pour demander le réexamen de la décision par laquelle sa demande de résidence permanente a été rejetée. Il ajoute qu’il était pertinent d’examiner si les allégations formulées par RHJ dans sa demande de réexamen concordaient avec celles qui étaient faites dans la plainte. [55] Ceci étant dit avec égards, je conclus que les arguments du demandeur sont sans fondement. [56] Le commentaire formulé par la Cour suprême du Canada [CSC] dans l’arrêt R c Mills, [1999] 3 RCS 668, au paragraphe 45 de ses motifs, et que le défendeur a cité est révélateur quant au fardeau et au processus à suivre pour ordonner la production de dossiers de tiers, lorsqu’il est possible de contraindre une personne à le faire : En ce qui concerne l’ordonnance de communication de dossiers qui sont en la possession de tiers, le juge en chef Lamer et le juge Sopinka ont exposé une procédure en deux étapes. À la première étape, il s’agit de savoir si le document demandé par l’accusé devrait être communiqué au juge; à la deuxième étape, le juge du procès doit évaluer les intérêts opposés pour décider s’il y a lieu d’ordonner la communication à l’accusé. À la première étape, il incombe à l’accusé d’établir que les renseignements en cause sont d’une «pertinence probable» (par. 19 (souligné dans l’original)). Contrairement au contexte de la communication par le ministère public, où la pertinence est interprétée comme signifiant «l’utilité que [cela peut] avoir pour la défense», le seuil de la pertinence probable dans ce contexte exige que le juge qui préside le procès soit convaincu «qu’il existe une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l’habilité à témoigner d’un témoin» (par. 22 (souligné dans l’original)). Ce déplacement d’obligation ainsi que le seuil plus élevé, comparativement aux cas où les dossiers sont en la possession du ministère public, sont devenus nécessaires du fait que les renseignements en cause ne font pas partie de la «preuve à charge» de l’État, que ce dernier n’y a pas eu accès et que les tiers ne sont pas tenus d’aider la défense. [Non souligné dans l’original.] [57] La Cour suprême indique aussi dans l’arrêt Stinchcombe que même dans le contexte de la communication de documents, par opposition à la production, comme c’est le cas en l’espèce, l’obligation est discrétionnaire, et non absolue : à la p 339. L’exercice du pouvoir discrétionnaire tend à dépendre de la pertinence en tant que facteur primordial : Comme je l’ai déjà indiqué, toutefois, cette obligation de divulguer n’est pas absolue. Elle est assujettie au pouvoir discrétionnaire du substitut du procureur général, lequel pouvoir s’exerce tant pour refuser la divulgation de renseignements que pour décider du moment de cette divulgation. Par exemple, il incombe au substitut du procureur général de respecter les règles en matière de secret. […] Un pouvoir discrétionnaire doit être également exercé relativement à la pertinence de renseignements. Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n’est toutefois pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence. La pratique dans le domaine civil nous enseigne qu’on peut compter sur les avocats, en leur qualité d’officiers de justice agissant de façon responsable, pour accepter de divulguer des renseignements pertinents. […] [Non souligné dans l’original.] [58] Au vu de la jurisprudence susmentionnée, je ne suis pas convaincue qu’il y a eu « inversement du fardeau de la preuve » du fait que le Comité de discipline se soit attendu à ce que le demandeur établisse la pertinence des documents qu’il souhaitait voir produire, que ce soit dans le contexte de la production ou de la communication, comme le demandeur semble le laisser entendre. [59] Je demeure de cet avis malgré la [TRADUCTION] « reconnaissance tacite » initiale du CRCIC, comme l’allègue le demandeur, de la pertinence des dossiers. Comme le soutient ce dernier, et je suis du même avis, la reconnaissance initiale d’une certaine pertinence n’entraînait pas nécessairement le rejet de la plainte si les dossiers voulus n’étaient pas produits. Reconnaître que des dossiers sont pertinents ne permet pas nécessairement d’inférer que les dossiers satisfaisaient au degré requis de pertinence qui justifierait, en leur absence, le rejet de l’affaire. [60] Je conclus que l’ordonnance datée du 28 juin 2019 envisageait bel et bien que le processus disciplinaire se poursuivrait avec ou sans les dossiers. Après l’énumération, par la présidente, des documents dont le CRCIC devait faciliter la production, l’ordonnance précisait ce qui suit : [traduction] S’agissant de tout document qui est demandé dans l’ordonnance qui précède et que le gouvernement du Canada ou la province du Manitoba ne reçoivent pas, il est demandé par la soussignée que chaque organe directeur indique pourquoi ces renseignements n’ont pas été communiqués. Si aucune explication n’est fournie ou aucune information n’est reçue, la présente affaire passera le plus rapidement possible au stade de la planification d’une conférence préalable afin que la conseillère [du demandeur] fixe les délais de communication en prévision de l’audience disciplinaire, advenant que le jury disciplinaire qui instruit la requête en rejet ne rejette pas l’affaire intégralement. [Non souligné dans l’original.] [61] De plus, le fait que RHJ puisse s’être fondée sur sa plainte comme motif pour faire réexaminer la décision par laquelle sa demande de résidence permanente a été rejetée ne rend pas ses dossiers pertinents à l’égard de l’évaluation de la plainte par le Comité de discipline. Comme il a déjà été mentionné, aucune des allégations soumises au Comité de discipline n’avait trait à la compétence du demandeur ou au rejet de la demande de résidence permanente de RHJ. La seule allégation qui a pu avoir été touchée par la non‑communication des dossiers a été rejetée en fin de compte par le jury. [62] Je conviens également avec le défendeur que le demandeur n’a jamais établi la pertinence des dossiers d’immigration manquants en ce qui a trait aux allégations sérieuses qui figuraient dans l’avis de renvoi, à savoir qu’il n’aurait pas fourni de convention de mandat, qu’il n’aurait pas remis à RHJ son dossier complet lorsqu’il s’est retiré de l’affaire et qu’il avait fait passer ses propres intérêts avant ceux de RHJ et de ZC lorsqu’il a facilité leur alliance commerciale. [63] De plus, le défendeur fait valoir, et je suis du même avis, que le demandeur n’a pas établi le préjudice causé par la privation de son droit à une défense pleine et entière contre les allégations. Il ajoute que le demandeur n’a pas expliqué comme il faut à l’audience disciplinaire pourquoi il avait besoin des documents retranchés et, en tout état de cause, il a pu défendre certaines des allégations de fond sans ces documents. [64] Je suis également d’avis que la décision Jozepovic, sur laquelle se fonde le demandeur, ne s’applique pas. Dans cette affaire, les procédures sous‑jacentes faisaient courir au défendeur le risque d’être déclaré criminel de guerre ou d’être reconnu coupable d’avoir commis des crimes contre l’humanité : au para 18. La Cour a précisément indiqué que l’étendue des obligations de communication dont il est question dans l’arrêt Stinchcombe dépend de la « gravité des conséquences de la procédure sur les droits personnels, la réputation, la carrière et le statut de l’accusé dans la collectivité » : Jozepovic, au para 18. La Cour a conclu que les conséquences possibles dans l’affaire Jozepovic étaient « bien plus graves » que les conséquences en cas de manquement professionnel dans des affaires telles que Sheriff, qui ressemblent davantage à l’espèce : au para 18. [65] À l’audience tenue devant moi, le demandeur a également fait valoir qu’il était déraisonnable de la part du Comité de discipline de conclure que l’avocate du CRCIC s’était conformée à l’ordonnance de « faciliter » la production des dossiers de RHJ, car il n’a nullement analysé la signification du mot « faciliter » (facilitate). Le demandeur a cité plusieurs définitions du mot facilitate, tirées de dictionnaires anglais, pour faire valoir que l’avocate du CRCIC ne s’était pas conformée à l’ordonnance parce qu’elle n’était pas [traduction] « arrivée au résultat souhaité », à savoir l’obtention des dossiers. [66] Je rejette cet argument. [67] Comme l’a admis le demandeur devant la Cour, RHJ n’était pas partie à l’instance disciplinaire et le CRCIC n’avait pas le pouvoir de contraindre qui que ce soit à produire les dossiers la concernant. Le seul moyen pour CRCIC d’obtenir les dossiers était par l’entremise de RHJ. L’ordonnance rendue par le Comité de discipline visait à favoriser l’atteinte de cet objectif, et c’est exactement ce que le CRCIC a fait, lorsqu’il a demandé à RHJ de signer le formulaire de demande d’accès à l’information, tout en nommant un enquêteur du CRCIC comme son représentant désigné. Le fait que RHJ ait plutôt désigné son conseiller, et qu’elle ait permis à celui‑ci de retrancher des dossiers, était indépendant de la volonté du CRCIC. Je conclus que ce que le CRCIC a fait a été de [TRADUCTION] « rendre facile ou moins difficile ou [de] permettre d’attein
Source: decisions.fct-cf.gc.ca