R. c. Schneider
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R. c. Schneider Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-10-07 Référence neutre 2022 CSC 34 Numéro de dossier 39559 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Schneider, 2022 CSC 34 Appel entendu : 10 décembre 2021 Jugement rendu : 7 octobre 2022 Dossier : 39559 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et William Victor Schneider Intimé Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 88) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs conjoints dissidents : (par. 89 à 97) Les juges Karakatsanis et Brown Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté le Roi Appelant c. William Victor Schneider Intimé Répertorié : R. c. Schneider 2022 CSC 34 No du greffe : 39559. 2021 : 10 décembre; 2022 : 7 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique…
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R. c. Schneider Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-10-07 Référence neutre 2022 CSC 34 Numéro de dossier 39559 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Schneider, 2022 CSC 34 Appel entendu : 10 décembre 2021 Jugement rendu : 7 octobre 2022 Dossier : 39559 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et William Victor Schneider Intimé Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 88) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs conjoints dissidents : (par. 89 à 97) Les juges Karakatsanis et Brown Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté le Roi Appelant c. William Victor Schneider Intimé Répertorié : R. c. Schneider 2022 CSC 34 No du greffe : 39559. 2021 : 10 décembre; 2022 : 7 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Ouï‑dire — Aveux émanant d’une partie — Accusé inculpé de meurtre au deuxième degré — Demande de la Couronne sollicitant l’autorisation de présenter en preuve au procès le témoignage par ouï‑dire du frère de l’accusé concernant des déclarations incriminantes qu’il a entendu ce dernier prononcer durant une conversation téléphonique avec son épouse — Témoignage du frère admis en preuve par la juge du procès — Accusé déclaré coupable par le jury — La juge du procès a‑t‑elle fait erreur en admettant en preuve les déclarations entendues par le frère? L’accusé a été inculpé de meurtre au deuxième degré après que la police a retrouvé le corps de la victime dans une valise cachée après avoir reçu des informations du frère de l’accusé. Au procès, la Couronne a voulu présenter en preuve le témoignage par ouï‑dire du frère, qui avait entendu l’accusé parler au téléphone avec son épouse. La juge du procès a tenu un voir‑dire relativement à l’admissibilité du témoignage du frère, voir‑dire durant lequel le frère a témoigné qu’il ne pouvait pas se rappeler mot pour mot ce que l’accusé avait dit à son épouse, mais que celui-ci avait dit quelque chose comme « Je l’ai fait » ou « Je l’ai tuée ». La juge du procès a statué que le témoignage était admissible. Au procès, le frère a également témoigné au sujet de plusieurs conversations cruciales qu’il a eues avec l’accusé concernant la victime et l’endroit où se trouvait le corps de celle‑ci, avant l’appel téléphonique de l’accusé à son épouse. Le jury a déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré. L’accusé a fait appel de sa déclaration de culpabilité, plaidant que la juge du procès avait fait erreur en admettant le témoignage de son frère concernant la conversation téléphonique qu’il avait entendue et en répondant comme elle l’avait fait à une question posée par le jury durant ses délibérations. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Ils ont conclu que le témoignage était incapable de signification et par conséquent non pertinent, et qu’il n’aurait pas dû être admis. À leur avis, seul le micro‑contexte, c.‑à‑d. les paroles prononcées avant et après les aveux entendus, était pertinent pour déterminer si les aveux avaient une signification, et le frère ne pouvait se rappeler ce contexte. La juge dissidente aurait rejeté l’appel, car elle considérait que l’ensemble de la preuve, y compris les conversations que le frère de l’accusé avait eues avec celui‑ci avant l’appel téléphonique, pouvait éclairer la signification des paroles qu’il avait entendues. La Cour d’appel a unanimement rejeté le moyen fondé sur le point concernant la question posée par le jury. La Couronne se pourvoit de plein droit devant la Cour. En réponse, l’accusé soutient que la juge du procès a commis une erreur dans la réponse qu’elle a donnée à la question posée par le jury au cours de ses délibérations. Arrêt (les juges Karakatsanis et Brown sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité est rétablie. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal : La juge du procès n’a pas commis d’erreur en admettant le témoignage par ouï‑dire du frère. Les paroles que le frère a entendu l’accusé prononcer au téléphone étaient capables de signification non conjecturale, de telle sorte qu’elles étaient pertinentes; elles étaient admissibles en vertu de l’exception à la règle d’exclusion du ouï‑dire relative aux aveux émanant d’une partie; et rien ne justifie de modifier la mise en balance discrétionnaire par la juge du procès de la valeur probante d’un élément de preuve par rapport à son effet préjudiciable. Qui plus est, il y a accord pour l’essentiel avec la Cour d’appel pour dire que la question posée par le jury n’était pas ambiguë et que la juge du procès y a répondu correctement. Suivant l’analyse à trois volets qui régit l’admission de tout élément de preuve, y compris les aveux émanant d’une partie, le juge du procès doit se demander a) si l’élément de preuve est pertinent, b) si cet élément est visé par une règle d’exclusion et c) s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire afin de l’écarter. Bien qu’un voir‑dire soit souvent nécessaire lorsqu’une question relative à l’admissibilité d’un élément de preuve est soulevée, il est possible qu’un voir‑dire ne soit pas nécessaire dans le cas d’un aveu émanant d’une partie; la question de savoir si la tenue d’un voir‑dire est nécessaire à l’égard d’une preuve de cette nature doit être tranchée au regard des circonstances propres à chaque espèce. Premièrement, pour déterminer si un élément de preuve est pertinent, le juge doit se demander si, à la lumière de tous les autres éléments de preuve, l’élément en cause tend logiquement à accroître ou à diminuer la vraisemblance d’un fait en litige. Le seuil requis est peu élevé, et les juges peuvent admettre un élément de preuve qui présente une faible valeur probante. Des concepts comme la fiabilité en dernière analyse, la vraisemblance et la valeur probante n’ont pas leur place lorsqu’il s’agit de décider de la pertinence; ils sont réservés au juge des faits. Le contexte en ce qui a trait à la preuve dont peut tenir compte le juge présidant un procès afin de décider si un élément de preuve est capable de signification et peut de ce fait être pertinent comprend les éléments de preuve que les parties ont présentés et ceux qu’une partie indique qu’elle entend présenter. Cette proposition s’applique aux aveux émanant d’une partie; rien ne justifie de les traiter différemment dans la détermination de la pertinence. Par conséquent, il n’existe en droit aucun fondement justifiant d’établir une distinction entre le micro‑contexte et le macro‑contexte; tous les éléments de preuve sont susceptibles d’éclairer l’analyse de cette question par le juge. En outre, les aveux émanant d’une partie, comme tout autre élément de preuve, ne deviennent pas inadmissibles parce que le témoin rend un témoignage équivoque. Dans la mesure où les hésitations ou un souvenir imparfait des circonstances d’un témoin portent sur des points liés à l’admissibilité (plutôt qu’au poids), il est approprié que le juge qui préside un procès les prenne en considération dans la mise en balance de la valeur probante et de l’effet préjudiciable. En conséquence, le fait qu’un témoin ne se souvienne pas des mots exacts qui ont été utilisés ne signifie pas que son témoignage n’est pas pertinent. L’analyse doit demeurer axée sur la question de savoir si le jury est en mesure d’attribuer à la déposition du témoin une signification d’une manière qui n’est pas conjecturale. Deuxièmement, un élément de preuve pertinent est habituellement admissible, sous réserve de diverses règles d’exclusion. La preuve par ouï‑dire est visée par une règle générale d’exclusion et par diverses exceptions. L’une de ces exceptions est celle touchant les aveux émanant d’une partie. Les aveux émanant d’une partie incluent tout acte ou propos d’une partie présenté en preuve contre cette partie. Dans un procès criminel, un aveu émanant d’une partie constitue une preuve à charge que la Couronne présente contre l’accusé. La common law justifie l’admission en preuve de ce type d’aveux par le fait qu’une partie ne peut se plaindre de la non‑fiabilité de ses propres déclarations. Contrairement à plusieurs autres exceptions, la justification de l’admission des aveux émanant d’une partie n’est pas liée à des considérations de nécessité ou de fiabilité; par conséquent, ils sont admissibles en preuve sans égard à leur nécessité ou leur fiabilité. Troisièmement, les juges doivent décider s’il y a lieu d’exercer leur pouvoir discrétionnaire afin d’écarter un élément de preuve après avoir soupesé la valeur probante de celui‑ci par rapport à ses effets préjudiciables. Cette mise en balance a été qualifiée d’analyse du coût et des bénéfices. La valeur probante s’entend du degré de pertinence d’un élément de preuve par rapport aux faits en litige et de la solidité des inférences qui peuvent être tirées de celui‑ci. L’effet préjudiciable a trait à la probabilité que le jury fasse un mauvais usage de l’élément de preuve litigieux. Le juge qui préside un procès avec jury doit se demander dans quelle mesure il est possible d’atténuer le coût associé à l’élément de preuve litigieux (c.‑à‑d. son effet préjudiciable) en donnant au jury des directives appropriées sur l’utilisation qui peut régulièrement être faite de cet élément. La décision par le juge présidant un procès que la valeur probante d’un élément de preuve l’emporte sur son effet préjudiciable est une décision discrétionnaire qui commande la déférence en cas de contrôle. En l’espèce, la juge du procès n’a pas fait erreur en admettant en preuve le témoignage du frère concernant ce qu’il avait entendu l’accusé dire. Le jury disposait d’un contexte suffisant pour attribuer une signification aux paroles que le frère avait entendues, de sorte que cet élément de preuve satisfait au seuil peu élevé de pertinence requis. Le fait que le frère était incertain quant aux paroles exactes qu’il avait entendu l’accusé prononcer n’est pas fatal. La nature équivoque du témoignage du frère est un facteur à considérer dans la mise en balance de la valeur probante et de l’effet préjudiciable. Si le jury y prête foi, le témoignage du frère tend à accroître la probabilité que l’accusé ait été responsable de la mort de la victime. À la lumière des autres éléments de preuve, le témoignage du frère rapportait des propos capables de signification non conjecturale et il était pertinent. Ensuite, le témoignage indiquait que l’accusé avait admis, par ses propres mots, être responsable de la mort de la victime. Cela constitue un aveu émanant d’une partie, qui est donc visé par une exception reconnue à la règle générale d’exclusion du ouï‑dire. Enfin, l’accusé n’a pas démontré que la juge du procès avait commis une erreur dans la mise en balance discrétionnaire de la valeur probante d’un élément de preuve par rapport à son effet préjudiciable; cela ressort de façon particulière des directives bien structurées que la juge du procès a données au jury sur l’utilisation appropriée qu’il pouvait faire des aveux émanant d’une partie, directives qui ont limité de manière efficace et adéquate la possibilité d’utilisation préjudiciable du témoignage. Les juges Karakatsanis et Brown (dissidents) : Le pourvoi devrait être rejeté. Il y a accord avec le cadre d’analyse utilisé par les juges majoritaires afin d’évaluer la pertinence et la valeur probante, mais il y a désaccord avec l’application de ce cadre. La preuve relative aux déclarations entendues n’aurait pas dû être admise, parce qu’un jury n’était pas en mesure de déterminer le sens ou la pertinence de celles‑ci. Au regard de la preuve dont disposait le jury, il était impossible de savoir ce que l’accusé avait dit à son épouse durant la conversation téléphonique entendue par le frère. Ce dernier ne savait pas quelles paroles il avait entendues, il essayait délibérément de ne pas écouter la conversation, il n’a ni participé à cette conversation ni entendu les échanges des deux parties à la conversation, et il a reconnu qu’il ne savait pas ce qui avait été dit durant la conversation et ne se souvenait pas de la teneur de celle‑ci. Évaluer la pertinence du témoignage du frère de l’accusé constitue donc une opération purement conjecturale. Bien qu’un examen allant au‑delà du contexte immédiat d’une conversation donnée puisse éclairer le sens de déclarations faites durant celle‑ci, en l’espèce, les aspects contextuels qui vont au‑delà de la conversation et sur lesquels on s’est appuyés n’étaient pas pertinents, et la conversation à elle seule ne fournissait pas suffisamment de contexte. Quoi qu’il en soit, lorsque le risque de mauvaise utilisation et l’absence de toute valeur probante appréciable sont mis en balance, il s’ensuit que la preuve litigieuse aurait dû être soustraite à l’examen du jury Jurisprudence Citée par le juge Rowe Arrêt appliqué : R. c. Ferris, [1994] 3 R.C.S. 756; arrêts examinés : R. c. Ferris (1994), 149 A.R. 1; R. c. Bennight, 2012 BCCA 190, 320 B.C.A.C. 195; R. c. Buttazzoni, 2019 ONCA 645; R. c. Hummel, 2002 YKCA 6, 166 C.C.C. (3d) 30; arrêts mentionnés : R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787; R. c. S.G.T., 2010 CSC 20, [2010] 1 R.C.S. 688; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433; R. c. Hart, 2014 CSC 52, [2014] 2 R.C.S. 544; R. c. Grant, 2015 CSC 9, [2015] 1 R.C.S. 475; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. Blackman, 2008 CSC 37, [2008] 2 R.C.S. 298; R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144; R. c. Mapara, 2005 CSC 23, [2005] 1 R.C.S. 358; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Baldree, 2013 CSC 35, [2013] 2 R.C.S. 520; R. c. Couture, 2007 CSC 28, [2007] 2 R.C.S. 517; R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865; R. c. Gordon Gray, 2021 QCCA 882; R. c. Foreman (2002), 169 C.C.C. (3d) 489; R. c. Osmar, 2007 ONCA 50, 84 O.R. (3d) 321; R. c. Lo, 2020 ONCA 622, 152 O.R. (3d) 609; R. c. Scott, 2013 MBCA 7, 288 Man. R. (2d) 188; R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908; R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918; R. c. Khill, 2021 CSC 37; R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42; R. c. Araya, 2015 CSC 11, [2015] 1 R.C.S. 581; R. c. Shearing, 2002 CSC 58, [2002] 3 R.C.S. 33; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26; R. c. Reierson, 2010 BCCA 381, 259 C.C.C. (3d) 32; R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Miljevic, 2011 CSC 8, [2011] 1 R.C.S. 203. Citée par les juges Karakatsanis et Brown (dissidents) R. c. Ferris (1994), 149 A.R. 1; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339. Lois et règlements cités Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 2 « lésions corporelles », 25(3), 182b), 229a)(ii), 235(1). Doctrine et autres documents cités Lederman, Sidney N., Michelle K. Fuerst and Hamish C. Stewart. Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada, 6th ed., Toronto, LexisNexis, 2022. Paciocco, David M., Palma Paciocco and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 8th ed., Toronto, Irwin Law, 2020. Vauclair, Martin, et Tristan Desjardins, avec la collaboration de Pauline Lachance. Traité général de preuve et de procédure pénales 2022, 29e éd., Montréal, Yvon Blais, 2022. Younger, Irving. An Irreverent Introduction to Hearsay, Chicago, American Bar Association, 1977. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Saunders, Goepel et DeWitt‑Van Oosten), 2021 BCCA 41, 400 C.C.C. (3d) 131, [2021] B.C.J. No. 151 (QL), 2021 CarswellBC 232 (WL), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé et a ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges Karakatsanis et Brown sont dissidents. Mary T. Ainslie, c.r., et Liliane Y. Bantourakis, pour l’appelant. Christopher Nowlin, Thomas Arbogast, c.r., et Katherine Kirkpatrick, pour l’intimé. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal rendu par Le juge Rowe — [1] Le présent pourvoi porte sur l’admissibilité d’un élément de preuve par ouï‑dire, en l’occurrence un témoignage relatif à une conversation téléphonique entendue par le témoin et comportant un aveu de responsabilité criminelle. L’aspect central des motifs qui suivent est l’idée selon laquelle l’admissibilité d’une telle preuve est régie par des principes juridiques fondamentaux, plutôt que par quelque règle unique. En conséquence, pour statuer sur la présente affaire, je vais considérer les notions de pertinence et de ouï‑dire, ainsi que la question de l’appréciation discrétionnaire de la valeur probante d’un élément de preuve par rapport à son effet préjudiciable. Il sera également nécessaire d’appliquer l’arrêt R. c. Ferris, [1994] 3 R.C.S. 756, de notre Cour. [2] Pour trancher le pourvoi, je vais répondre à trois questions. Premièrement, est‑ce que les paroles entendues par le témoin avaient une signification et étaient donc pertinentes à l’égard d’une question en litige au procès? Deuxièmement, ces paroles étaient‑elles admissibles en preuve en vertu d’une exception à la règle générale d’exclusion du ouï‑dire? Troisièmement, la juge du procès a‑t‑elle eu raison de refuser d’écarter cet élément de preuve pour le motif que sa valeur probante l’emportait sur son effet préjudiciable? Je réponds par l’affirmative à chacune de ces questions. Les paroles que le témoin a entendu l’accusé prononcer au téléphone étaient capables de signification non conjecturale, de telle sorte qu’elles étaient pertinentes; elles étaient admissibles en vertu de l’exception à la règle d’exclusion du ouï‑dire relative aux « aveux émanant d’une partie »; et rien ne justifie de modifier la décision de la juge du procès d’admettre l’élément de preuve en question. [3] La police a inculpé l’intimé, William Victor Schneider (« accusé »), de meurtre au deuxième degré et d’outrage envers un cadavre, infractions prévues au par. 235(1) et à l’al. 182b) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 . Au procès, la Couronne a voulu présenter en preuve le témoignage par ouï‑dire du frère de l’accusé, Warren Schneider Jr. (« frère »), qui avait entendu l’accusé parler au téléphone avec son épouse. Le frère a témoigné que, même s’il ne se souvenait pas des paroles précises prononcées par l’accusé, ce dernier avait admis, au cours de cette conversation téléphonique, avoir tué la victime. Il s’agit de l’élément de preuve en litige. Étant donné que, à la clôture de la preuve de la Couronne, l’accusé a plaidé coupable d’outrage envers un cadavre, le présent pourvoi porte uniquement sur l’accusation de meurtre. [4] La juge du procès a admis en preuve le témoignage du frère relatif à la conversation qu’il avait entendue. Le jury a déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré. Ce dernier a interjeté appel, faisant valoir que la juge du procès avait fait erreur, notamment en admettant le témoignage du frère concernant la conversation qu’il avait entendue. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a, à la majorité, accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès, statuant que le témoignage en question était inadmissible. La juge dissidente aurait pour sa part rejeté l’appel, puisqu’elle était d’avis de confirmer l’admissibilité de l’élément de preuve et de maintenir la déclaration de culpabilité. [5] Les juges de la Cour d’appel étaient tous d’accord pour dire que l’arrêt R. c. Ferris (1994), 149 A.R. 1 (C.A.), confirmé par notre Cour, régissait la question de l’admissibilité du témoignage du frère. Tous les juges étaient d’avis que le témoignage était admissible si les paroles rapportées étaient capables de signification et étaient, de ce fait, pertinentes à l’égard d’une question en litige au procès. Les juges étaient toutefois en désaccord sur la question de savoir quels autres éléments de preuve présentés au procès pouvaient éclairer l’analyse visant à déterminer si les paroles rapportées dans le témoignage avaient une signification et étaient par conséquent pertinentes. Les juges majoritaires ont circonscrit dans un cercle contextuellement étroit les éléments de preuve pouvant éclairer la signification. Ce faisant, la majorité a conclu que seul le « micro‑contexte » — c.‑à‑d. les paroles prononcées avant et après celles rapportées dans le témoignage en cause — était pertinent à l’égard de la signification. La juge dissidente a pour sa part estimé que l’ensemble de la preuve était susceptible d’éclairer la signification des paroles que le frère avait entendues. [6] La Couronne demande à notre Cour de faire droit à l’appel et de rétablir la déclaration de culpabilité. Je suis d’avis d’accueillir ces demandes. La juge du procès n’a pas commis d’erreur en admettant la partie litigieuse du témoignage du frère. Il n’existe en droit aucun fondement justifiant d’établir une distinction entre le « micro‑contexte » et le « macro‑contexte » afin de décider si un élément de preuve est capable de signification et, par conséquent, pertinent. Tous les éléments de preuve sont susceptibles d’éclairer l’analyse de cette question par le juge. [7] En réponse à l’appel de plein droit formé par la Couronne, l’accusé a soulevé une question additionnelle. Il soutient que la juge du procès a commis une erreur dans la réponse qu’elle a donnée à une question posée par le jury au cours de ses délibérations. Sur ce point, je souscris pour l’essentiel à l’opinion unanime de la Cour d’appel. La question du jury n’était pas ambiguë et la juge du procès n’a pas commis d’erreur en y répondant. I. Les faits [8] La victime, Mme Natsumi Kogawa, a été portée disparue le 12 septembre 2016. La police a diffusé, le 27 septembre 2016, un communiqué de presse comportant une photo montrant Mme Kogawa en compagnie d’un homme non identifié dans un centre commercial. La police a demandé l’aide du public pour identifier cet homme. Elle a alors reçu du frère de l’accusé des informations concernant l’endroit où se trouverait le corps de Mme Kogawa. Ces informations ont permis à la police de retrouver le corps de Mme Kogawa, deux semaines après le signalement de la disparition de cette dernière, dans une valise cachée dans le quartier West End de Vancouver. Après avoir mené une enquête, la police a arrêté l’accusé et l’a inculpé de meurtre au deuxième degré et d’outrage envers le cadavre de Mme Kogawa. [9] Entre la diffusion du communiqué de presse de la police et le signalement effectué à la police par le frère, ce dernier a eu avec l’accusé plusieurs conversations cruciales que je vais décrire plus loin. Comme l’accusé n’a pas témoigné, ces descriptions des faits sont entièrement tirées du témoignage du frère. A. Le 27 septembre 2016 [10] Le 27 septembre 2016, la fille du frère a signalé à celui‑ci le communiqué de presse de la police. Elle lui a demandé si l’homme non identifié était l’accusé (son oncle). Le frère a répondu par l’affirmative. Le frère a ensuite appelé l’accusé pour lui parler du communiqué de presse diffusé par la police. L’accusé n’a rien dit et a raccroché le téléphone. [11] Le frère s’est rendu à l’endroit où résidait l’accusé, et ils sont allés se promener tous les deux. L’accusé lui a alors parlé de sa relation avec Mme Kogawa. Il lui a dit qu’il avait eu trois rendez‑vous avec elle. Il a raconté à son frère que, lors de leur troisième rendez‑vous, ils avaient pris des [traduction] « médicaments ». Le frère a témoigné qu’au cours de cette conversation, l’accusé lui avait semblé [traduction] « triste et plein de remords » et lui avait dit : « c’est vrai » (d.a., vol. II, p. 113‑114). La juge du procès a écarté le témoignage du frère relativement à ce qu’il pensait que l’accusé voulait dire par cette déclaration. Le frère a dit à l’accusé qu’ils devraient se reparler le lendemain matin. B. Le 28 septembre 2016 [12] Le lendemain matin, l’accusé a dit à son frère qu’il avait l’intention d’acheter de l’héroïne et d’en consommer pour se suicider. L’accusé a demandé à son frère de rester avec lui; le frère a accepté. Ils ont tous les deux acheté de l’alcool, et l’accusé a acheté de l’héroïne. Ils se sont ensuite rendus ensemble dans un parc. [13] Une fois au parc et avant de prendre l’héroïne, l’accusé a indiqué à son frère l’endroit où se trouvait le corps de Mme Kogawa. Le frère devait informer la police de l’endroit où se trouvait le corps une fois que l’accusé se serait suicidé. L’accusé s’est ensuite injecté de l’héroïne, mais il n’est pas mort. [14] Après sa tentative de suicide, l’accusé a demandé à son frère de lui prêter son téléphone cellulaire. Il a appelé son épouse, un témoin non contraignable. Cet appel est au cœur du présent pourvoi. Même si le frère se trouvait à une dizaine de pieds de distance et qu’il [traduction] « n’essayait pas activement d’écouter » (motifs de la C.A., 2021 BCCA 41, 400 C.C.C. (3d) 131, par. 42), il a entendu des bribes de la conversation de l’accusé. Ce dont le frère peut témoigner au sujet de ce qu’il a entendu est la principale question en litige dans le présent pourvoi. II. Le témoignage en cause A. Le témoignage du frère lors du voir‑dire [15] La juge du procès a tenu un voir‑dire relativement à l’admissibilité du témoignage du frère concernant ce qu’il avait entendu l’accusé dire à son épouse. [16] Lors de son interrogatoire principal au cours du voir‑dire, le frère a témoigné que l’accusé avait commencé l’appel en disant : [traduction] « As‑tu vu les nouvelles au sujet de la femme japonaise disparue, l’étudiante? » (d.a., vol. II, p. 135). Il a également témoigné que l’accusé avait dit plus tard : [traduction] « Je l’ai fait » et « Je l’ai tuée » (ibid.). [17] Durant son contre‑interrogatoire lors du voir‑dire, le frère a été confronté par l’avocat de la défense aux déclarations qu’il avait faites à l’enquête préliminaire, lorsqu’il avait déclaré qu’il [traduction] « cro[yait] » que l’accusé avait dit « Je l’ai fait » ou « Je l’ai tuée » (d.a., vol. II, p. 141 et 147). Après avoir pris connaissance de la transcription de l’enquête préliminaire, le frère a dit qu’il ne pouvait pas se rappeler [traduction] « mot pour mot » ce que l’accusé avait dit, mais que ses déclarations étaient « à cet effet » (p. 138‑145). [18] La juge du procès a statué que le témoignage était admissible. B. Le témoignage du frère au procès [19] Durant son interrogatoire principal, le frère de l’accusé a déclaré que ce dernier, au début de la conversation téléphonique, a dit : [traduction] « As‑tu entendu les nouvelles au sujet de l’étudiante japonaise disparue? » (d.a., vol. II, p. 170). Il a témoigné qu’il ignorait les paroles exactes que l’accusé avait prononcées par la suite, mais qu’il pensait que, [traduction] « [à] peu près au milieu de la conversation », l’accusé avait dit « qu’il l’avait fait, qu’il l’avait tuée » (ibid.). Bien que le frère n’ait entendu qu’une des deux parties à la conversation, l’essence de ce qu’il avait entendu était que l’accusé assumait la responsabilité de la mort de Mme Kogawa. Le frère a témoigné que le ton de la conversation [traduction] « n’était pas [. . .] doux » ou « affectueux » (d.a., vol. II, p. 171). [20] Au cours de son contre‑interrogatoire, le frère a reconnu qu’il ne se souvenait pas des mots exacts utilisés par l’accusé. En outre, même si son souvenir était exact lorsqu’il affirmait avoir entendu l’accusé dire « Je l’ai fait » ou « Je l’ai tuée », il ignorait en réponse à quoi l’accusé avait tenu ces propos. Le frère ne pouvait pas affirmer avec certitude si ces propos avaient été formulés en réponse à une question ou s’ils étaient liés à la disparition de Mme Kogawa. Le frère a témoigné qu’il n’essayait pas d’écouter la conversation, qu’il était considérablement stressé à ce moment‑là et qu’il avait consommé de l’alcool. III. Les décisions en litige A. La décision rendue au terme du voir‑dire, 2018 BCSC 2546 [21] La juge du procès a considéré que l’admissibilité du témoignage du frère dépendait de la réponse à la question de savoir (1) s’il y avait [traduction] « certains éléments de preuve » (par. 19, reproduit au d.a., vol. I, p. 5) que le jury pouvait utiliser pour déterminer la signification des paroles que le frère avait entendues, et donc leur pertinence, et (2) si la valeur probante du témoignage l’emportait sur son effet préjudiciable. [22] Le fait que le frère était incapable de se rappeler les mots exacts ne rendait pas son témoignage inadmissible. Il a témoigné que l’accusé avait dit [traduction] « Je l’ai tuée » ou « Je l’ai fait », et qu’il avait compris « l’essence » de la conversation (par. 16‑17). Le contexte était suffisant pour permettre au jury d’attribuer un sens aux mots. La valeur probante du témoignage l’emportait sur son effet préjudiciable; de plus, une [traduction] « mise en garde ferme adressée au jury » pouvait tempérer tout problème associé à la preuve (par. 21). Pour ces raisons, la juge du procès a admis le témoignage en preuve. B. La réponse à la question posée par le jury durant ses délibérations et la déclaration de culpabilité [23] Durant ses délibérations, le jury a fait parvenir au tribunal une note manuscrite dans laquelle il lui posait la question suivante (la version anglaise originale de cette note est reproduite en annexe aux présents motifs) : [traduction] Pourriez‑vous nous préciser la définition de lésions corporelles à la Q3 (l’intention requise pour l’infraction de meurtre) versus les lésions corporelles décrites aux par 109./111 pour l’infraction d’homicide involontaire coupable. * Lésions corporelles Toute blessure . . . qui nuit à la santé . . . Pas de nature brève/mineure. * Concept de lésions corporelles que l’accusé sait être « de nature » à causer la mort et qu’il lui est indifférent que . . . [Souligné dans l’original.] (d.a., vol. IV, p. 215; voir aussi motifs de la C.A., par. 115.) [24] Les mentions « Q3 » et « par 109./111 » renvoient aux passages suivants des directives données au jury : [traduction] [109] Dans le cas de l’homicide involontaire coupable, la faute criminelle réside dans la perpétration d’un acte illégal qui est objectivement dangereux en ce sens qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l’accusé reconnaîtrait que l’acte illégal exposerait une autre personne au risque de lésions corporelles. L’expression « lésions corporelles » s’entend de toute blessure qui nuit à la santé ou au bien‑être d’une personne et qui n’est pas simplement brève ou de nature mineure. [110] Dans le cas du meurtre, il faut, en plus de l’acte illégal, que l’accusé ait eu l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles qu’il sait être de nature à causer la mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non. Ce sont là les différences juridiques entre les infractions de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable. [111] Par conséquent, ce qui distingue le meurtre de l’homicide involontaire, c’est l’état d’esprit de l’accusé, ou ce que nous appelons en droit criminel l’intention de la personne qui a causé la mort. [Q3 : M. Schneider avait‑il l’intention requise pour commettre un meurtre?] [132] Pour démontrer que M. Schneider avait l’intention requise pour commettre un meurtre, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable l’un ou l’autre des éléments suivants : 1. soit que M. Schneider avait l’intention de causer la mort de Mme Kogawa; 2. soit que M. Schneider avait l’intention de causer à Mme Kogawa des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort de cette dernière, et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. [133] En d’autres mots, vous devez décider si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable soit que M. Schneider avait l’intention de tuer Mme Kogawa, soit que M. Schneider avait l’intention de causer à Mme Kogawa des lésions corporelles qu’il savait si dangereuses et graves qu’elles risquaient de tuer Mme Kogawa, et qu’il a agi malgré le fait qu’il connaissait ce risque. [Soulignement omis.] (Voir motifs de la C.A., par. 116‑117.) [25] La juge du procès s’est entretenue avec les avocats au sujet de la question posée par le jury. Elle leur a demandé s’ils pensaient qu’elle devait fournir au jury une définition plus explicite de l’intention. L’avocat de la Couronne a répondu que le jury [traduction] « sembl[ait] avoir compris que pour qu’il y ait lésions corporelles il doit y avoir une blessure, une ecchymose ou quelque chose du genre » (d.a., vol. III, p. 327). L’avocat de la défense a recommandé à la juge de fournir au jury la définition de « lésions corporelles » énoncée à l’art. 2 du Code criminel . La juge a acquiescé et a indiqué qu’elle avait mal compris au départ la question posée par le jury. Bien que l’avocat de la Couronne ait continué à suggérer que la juge fournisse une définition plus explicite de l’intention, l’avocat de la défense a continué de maintenir fermement que ce n’était pas ce que demandaient les jurés. La juge du procès a décidé qu’elle attendrait [traduction] « qu’[ils soient] arrivés » à la question de l’intention (d.a., vol. III, p. 331). Elle a fait revenir le jury et a lu à deux reprises la définition des « lésions corporelles » figurant à l’art. 2 du Code criminel . Le jury n’a pas posé d’autres questions et a déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré. C. Cour d’appel de la Colombie-Britannique, 2021 BCCA 41, 400 C.C.C. (3d) 131 [26] L’accusé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité en faisant valoir trois moyens. Deux de ces moyens sont pertinents pour trancher le pourvoi dont notre Cour est saisie. L’accusé a demandé à la Cour d’appel de décider si la juge du procès avait fait erreur : (1) en admettant le témoignage de son frère concernant la conversation téléphonique qu’il avait entendue (« question de l’admissibilité »); (2) dans la façon dont elle avait répondu à la question du jury (« point concernant la question du jury »). [27] La Cour d’appel a unanimement rejeté le moyen fondé sur le point concernant la question du jury, mais elle s’est divisée sur la question de l’admissibilité. Les juges majoritaires ont conclu que le témoignage du frère au sujet de la conversation téléphonique qu’il avait entendue n’était pas admissible. La juge DeWitt‑Van Oosten, dissidente, a estimé que la juge du procès n’avait pas fait erreur en admettant ce témoignage. (1) La question de l’admissibilité [28] Les juges de la Cour d’appel se sont accordés pour dire que le témoignage du frère était admissible si les conditions suivantes étaient réunies : (1) le témoignage était pertinent; et (2) sa valeur probante l’emportait sur son effet préjudiciable. Toutefois, les juges majoritaires et la juge dissidente ont divergé d’opinions en ce qui a trait au contexte dont le juge qui préside un procès peut tenir compte pour décider si des aveux émanant d’une partie sont capables de signification et sont par conséquent pertinents. La majorité a conclu que le contexte comporte deux facettes : le [traduction] « micro‑contexte » et le « macro‑contexte » (par. 203), et que seul le micro‑contexte, c.‑à‑d. les paroles prononcées avant et après l’aveu entendu, était pertinent pour déterminer si les aveux avaient une signification. Comme le frère ne pouvait se rappeler [traduction] « ce qui a été dit avant ou après les paroles qu’il avait entendues[,] aucun jury ayant reçu des directives appropriées ne pourrait conclure que le fragment de conversation entendu constituait un aveu » (par. 205‑206). Le témoignage n’était pas pertinent et, par conséquent, n’aurait pas dû être admis. [29] La juge DeWitt‑Van Oosten, dissidente, était d’avis que le juge présidant un procès peut tenir compte de tous les éléments de preuve pour déterminer si les paroles en cause ont une signification et sont, de ce fait, pertinentes. Dans la présente affaire, il existait une preuve appréciable (en sus du « micro‑contexte ») permettant d’éclairer la signification des paroles entendues par le frère. Le frère de l’accusé avait eu avec celui‑ci plusieurs conversations avant l’appel téléphonique; l’accusé avait répondu aux questions de son frère concernant le communiqué de presse révélant l’identité d’une femme portée disparue en disant « c’est vrai »; l’accusé avait indiqué à son frère l’endroit où se trouvait le corps de Mme Kogawa; l’accusé avait manifesté un comportement empreint de remords durant ses interactions avec son frère avant l’appel téléphonique. Les paroles que le frère a entendues [traduction] « faisaient partie d’une interaction et d’un dialogue continus » (par. 89). Sur la base de l’ensemble de la preuve, un jury ayant reçu des directives appropriées serait en mesure d’attribuer une signification aux paroles entendues sans pour autant se livrer à des conjectures. Par conséquent, le témoignage du frère était pertinent. [30] En ce qui concerne l’étape suivante de l’analyse de l’admissibilité, la juge DeWitt‑Van Oosten a conclu qu’il y avait lieu de faire montre de déférence envers l’appréciation par la juge du procès de la valeur probante par rapport à l’effet préjudiciable. De plus, tout préjudice suseptible d’être survenu avait été atténué par les directives appropriées données au jury relativement à l’utilisation qui pouvait être faite de l’aveu émanant d’une partie. La juge DeWitt‑Van Oosten aurait en conséquence rejeté ce moyen d’appel. (2) Le point concernant la question du jury [31] L’accusé plaidait que la juge du procès avait fait erreur de deux façons : premièrement, en ne demandant pas aux jurés de clarifier leur question, car elle était ambiguë; deuxièmement, en ne répondant pas correctement à cette question. La formation de la Cour d’appel a unanimement rejeté ce moyen d’appel. La question n’était pas ambiguë, et la suggestion de l’accusé selon laquelle la définition de lésions corporelles différait selon qu’il s’agissait d’un homicide involontaire coupable ou d’un meurtre était dénuée de fondement. Les principes d’interprétation des lois exigent que la même définition de lésions corporelles s’applique aux deux infractions. La différence entre les deux infractions ne réside pas dans la gravité des lésions corporelles que l’accusé inflige à la victime, mais plutôt dans l’intention qui accompagne l’acte. La formation a conclu qu’il n’y avait [traduction] « aucune possibilité raisonnable que le jury ait été induit en erreur et ait reconnu [l’accusé] coupable de meurtre au deuxième degré sur la base d’une forme d’intention atténuée » (par. 148). IV. Les questions en litige dans le présent pourvoi [32] La Couronne se pourvoit de plein droit contre la décision de la Cour d’appel sur la question de l’admissibilité. L’accusé soulève le point concernant la question du jury à titre de fondement subsidiaire sur lequel notre Cour pourrait confirmer l’ordonnance de la Cour d’appel. V. L’analyse [33] Je vais examiner le présent pourvoi en deux temps. Premièrement, je vais me pencher sur la question de l’admissibilité. J’arrive à la conclusion que la juge du procès n’a pas fait erreur en admettant le témoignage du frère. Deuxièmement, je vais considér
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