Rifai c. Canada (Procureur général)
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Rifai c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-05-30 Référence neutre 2014 CF 529 Numéro de dossier T-580-12, T-581-12 Contenu de la décision Date : 20140530 Dossiers : T-580-12 T-581-12 Référence : 2014 CF 529 Ottawa (Ontario), le 30 mai 2014 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : NABIL RIFAI demandeur Et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans cette décision, je me prononce sur deux demandes de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch F-7. [2] La première demande, le dossier T-580-12, se réfère au grief militaire 53856 déposé par le demandeur le 25 janvier 2010 concernant sa libération de la force de réserve des Forces canadiennes [le « Grief de libération »]. La décision de le libérer semble avoir été prise le 30 novembre 2009 et communiquée au demandeur oralement le ou vers le 8 décembre 2009. Après quelques discussions, le Lgén Devlin a été nommé comme autorité initiale [AI] pour ce grief. Le dossier du Grief de libération ne s’est jamais rendu jusqu’à une décision, ni jusqu’à l’étape de la décision finale par l’autorité de dernière instance [ADI]. [3] La deuxième demande, le dossier T-581-12, se réfère à la décision rendue le 10 février 2012 par le Colonel [« Col »] Gauthier, le Directeur général de l’Autorité des griefs des Forces canadiennes [AGFC] et le délégataire du Chef d’état-major de la Défense [CÉMD], dans le grief …
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Rifai c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-05-30 Référence neutre 2014 CF 529 Numéro de dossier T-580-12, T-581-12 Contenu de la décision Date : 20140530 Dossiers : T-580-12 T-581-12 Référence : 2014 CF 529 Ottawa (Ontario), le 30 mai 2014 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : NABIL RIFAI demandeur Et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans cette décision, je me prononce sur deux demandes de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch F-7. [2] La première demande, le dossier T-580-12, se réfère au grief militaire 53856 déposé par le demandeur le 25 janvier 2010 concernant sa libération de la force de réserve des Forces canadiennes [le « Grief de libération »]. La décision de le libérer semble avoir été prise le 30 novembre 2009 et communiquée au demandeur oralement le ou vers le 8 décembre 2009. Après quelques discussions, le Lgén Devlin a été nommé comme autorité initiale [AI] pour ce grief. Le dossier du Grief de libération ne s’est jamais rendu jusqu’à une décision, ni jusqu’à l’étape de la décision finale par l’autorité de dernière instance [ADI]. [3] La deuxième demande, le dossier T-581-12, se réfère à la décision rendue le 10 février 2012 par le Colonel [« Col »] Gauthier, le Directeur général de l’Autorité des griefs des Forces canadiennes [AGFC] et le délégataire du Chef d’état-major de la Défense [CÉMD], dans le grief 54810 déposé le 19 mars 2010 concernant une mesure corrective [le « Grief correctif »]. Le CÉMD est l’ADI en ce qui concerne tout grief, mais peut en certains cas déléguer cette tâche. Afin d’éviter de la confusion, le sigle « ADI » sera utilisé pour désigner le CÉMD et son délégué le Col Gauthier, à moins qu’il soit nécessaire de préciser davantage. [4] Je traite des deux demandes dans la même décision parce qu’ils s’influencent et il est essentiel pour comprendre le contexte des questions en litige que les deux chronologies factuelles soient intégrées. De plus, les deux dossiers ont été plaidés ensemble. Auto représentation du demandeur [5] M. Rifai était sans représentation juridique quand il a déposé sa demande. Il a seulement mandaté un avocat quand il a éprouvé de la difficulté à suivre les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les « Règles »], concernant le dépôt de documents et a fait face à une requête du Procureur général visant à radier ses demandes. Il s’agit d’une cause complexe et son avocat semble avoir reçu un mandat limité. Le juriste n’a pas signé les plaidoiries écrites, y compris le mémoire du demandeur, et ne semble pas avoir tenté de mettre le dossier dans un meilleur ordre. En conséquence, des lacunes sérieuses persistent dans la documentation soumise par le demandeur, ce qui rend plus difficile la tâche de juger sur le fond. [6] En ce qui concerne les documents appuyant sa requête, le demandeur semble avoir fait de son mieux pour suivre les Règles. Il a cité une demi-douzaine de documents à l’appui de ses deux demandes. Toutefois, il a par la suite déposé deux cartables de documents, un pour chaque demande et chacun contenant la même collection de presque 400 pages, le tout présenté sans affidavit. [7] Le défendeur a ensuite déposé une requête comprenant un affidavit auquel étaient annexés les documents déposés par le demandeur. La requête était présentée par écrit en vertu de la règle 369 des Règles et décidée sur la base des prétentions dans le dossier de requête. Le défendeur demandait à la Cour d’exiger que le demandeur numérote les pages, relie chaque document à une ou des allégations, et en général mette de l’ordre dans son dossier. Le 28 juin 2012, le protonotaire Morneau a ordonné que le demandeur signifie et dépose un affidavit amendé qui corrigerait les défauts. [8] Le demandeur a par la suite déposé deux affidavits amendés qui faisaient référence à un grand nombre de documents, mais pas l’intégralité de ceux qui avaient été déposés initialement. En rendant sa décision, la Cour doit se limiter à cette documentation qui est déposée devant elle par voie d’affidavits. [9] En fin de compte, malgré le dépôt d’affidavits amendés, le demandeur n’a pas déposé plusieurs documents essentiels; il n’a même pas déposé les deux griefs, ni les recommandations du Comité indépendant des griefs des Forces canadiennes [« le CGFC » ou « le Comité »] concernant le Grief correctif - des recommandations qui ont été rejetées en partie par l’ADI en substituant une mesure plus sévère que celle qui avait été suggérée par le Comité. [10] Le Procureur général n’a pas déposé un affidavit. Il a contre interrogé le demandeur sur son affidavit. Il a profité de l’occasion pour déposer les deux griefs et des soumissions supplémentaires dans un des griefs, de même qu’un échange de courriels entre les parties qui a eu lieu suite au dépôt des avis de demande de contrôle judiciaire. [11] Le Procureur général semblerait comprendre qu’il y avait un devoir minimal de s’assurer que les documents de base soient en preuve pour que la Cour puisse savoir la nature des griefs. Cependant, le Procureur général ne s’est pas efforcé de mettre en preuve le restant des documents essentiels, telle la recommandation du Comité des griefs que le Colonel Gauthier avait rejetée. Aucun document ou autre preuve n’a été déposé pour expliquer la lenteur du traitement du Grief de libération. [12] La Cour est préoccupée par ce déroulement du dépôt des preuves. Elle reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de tirer de conclusions définitives, surtout en vue du fait que le demandeur était représenté à la toute fin du processus. Reste que c’est difficile de comprendre que le demandeur auto représenté ait presque vu sa demande radiée en raison du manque d’organisation de sa documentation. Il semblerait qu’il aurait pu exercer ses droits sous la Règle 317 pour obtenir tous les documents pertinents au traitement des deux griefs, qu’il aurait ensuite pu déposer, ainsi mettant fin aux problèmes de présentation dans le dossier. [13] Sans être au courant de ce qui s’est passé pendant que le demandeur était sans aide juridique, la Cour se permet de noter qu’il existe un devoir de la part du procureur général du Canada de s’assurer qu’il n’y ait aucun déni de justice du fait qu’une partie agissant pour son propre compte ne connaît pas les notions de base qui éviteront que sa demande soit rejetée pour des raisons procédurales. [14] Le problème des parties auto représentées, en tant qu’aspect du souci de favoriser l’accès à la justice, en est un qui fait l’objet de préoccupation et de commentaires croissants de la part des cours. Le Conseil canadien de la magistrature a récemment mis à jour l’Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat, en ligne : http://publications.gc.ca/collections/collection_2007/cjc-ccm/JU14-6-2006F.pdf. Le Conseil a déclaré dans ce guide que: Les juges, les administrateurs judiciaires, les avocats, les organismes d’aide juridique et les organismes de financement public ont tous la responsabilité de s’assurer que les personnes non représentées par un avocat aient un accès équitable à la justice et qu’elles soient traitées de façon égale devant les tribunaux; (Page 1) [Je souligne] Ceci comprend l’obligation suivante : Les juges, les tribunaux et les autres participants au système judiciaire ont la responsabilité de s’assurer que toutes les personnes, qu’elles soient représentées ou non, puissent comprendre et présenter efficacement leur cause. (Page 2) [Je souligne] [15] Comme indiqué, la Cour n’a pas connaissance de ce qui s’est passé durant les étapes préliminaires précédant la demande de contrôle judiciaire. Toutefois, la perte d’un emploi par un demandeur est un sujet grave auquel les cours attachent une importance particulière, voulant s’assurer que des parties vulnérables ne subissent aucune injustice en raison de difficultés d’accès aux tribunaux résultant du fait de ne pas être représentées. En l’espèce, le demandeur ne savait pas qu’il existait une procédure pour demander les documents pertinents, une procédure qu’on aurait facilement pu porter à son attention de sorte que non seulement il éviterait le risque de voir radier sa demande pour lacunes procédurales, mais aussi la Cour bénéficierait d’un dossier complet. Remèdes Recherchés (1) T-581-12 : Grief correctif [16] Dans la demande relative au Grief correctif, le demandeur recherche : « cancelation of any and all disciplinary measures invoked and issued against SLt Rifai. » [17] Je considère que la question centrale est de si l’ADI avait agi raisonnablement en rejetant la recommandation du Comité des griefs que la mesure corrective soit retenue mais allégée vu que la procédure obligatoire n’avait pas été suivie en émettant la mesure, et en concluant qu’il pouvait néanmoins décider d’une mesure corrective appropriée. Sur la base des faits non disputés, je trouve que c’était déraisonnable et j’infirme sa décision. (2) T-580-12 : Grief de libération [18] La demande relative au Grief de libération s’avère une instance où la Cour doit permettre au demandeur une certaine flexibilité pour s’assurer que sa demande soit considérée correctement. En premier lieu, le demandeur recherchait dans sa demande déposée en anglais: « a reinstatement, back pay, compensation, and an answer from the chief of land staff in this grievance. » L’avis de demande a été corrigé, apparemment au moment du dépôt, en y ajoutant à la main la phrase : « SLT Rifai requires a mandamus ». [19] Dans son mémoire, le demandeur cherche une ordonnance de mandamus. Toutefois, les questions en litige proposées par le demandeur soulèvent le thème de l’abus de procédure : 42. Est-ce que les forces armées omettent illégalement ou refusent illégalement de prendre une décision concernant le grief du demandeur ou encore retardent-elles de manière déraisonnable le dossier du demandeur ? 43. Est-ce que les forces armées commettent un abus de procédure ou de droit à l’égard du demandeur ? [20] La demande dans T-580-12 explique que : Slt Rifai now seeks this enlightened court’s decision in this matter because the unjustified delays have compromised any and all faith SLt Rifai might have had in the grievance process. Slt Rifai seeks this legal remedy because the grievance process has demonstrated that it has not acted impartially, cannot act impartially and refuses to act impartially in this matter. The breach in impartiality is so severe so as to bring the grievance process into disrepute. [21] Le demandeur ajoute que : First by the respondent’s behavior they have brought the grievance process into disrepute and this to a point where no applicant could ever believe or expect to receive an impartial adjudication in a grievance with the Canadian Armed forces. [22] En vue des circonstances de la rédaction de la demande et le fait que le demandeur était représenté seulement tard dans le processus, je considère qu’il est approprié de faire preuve de flexibilité en interprétant la description par le demandeur de sa demande. Je prends comme modèle le juge Décarie dans Canada c Roitman, 2006 CAF 266 [Roitman]. La Cour a écrit au paragraphe 16 : [16] Une déclaration ne doit pas être prise au pied de la lettre. Le juge doit aller au-delà des termes employés, des faits allégués et de la réparation demandée, et il doit s’assurer que la déclaration ne constitue pas une tentative déguisée visant à obtenir devant la Cour fédérale un résultat qui ne peut par ailleurs pas être obtenu de cette cour. [. . .] [23] Je suis conscient que dans Roitman, il s’agissait d’établir le sens d’un document dans le contexte d’une demande pour un résultat « impossible ». Dans le cas présent, où il s’agit de protéger les intérêts de la justice, le principe s’applique avec encore plus de force ; il faut s’assurer que la demande est interprétée selon sa véritable intention. [24] Le demandeur a bien placé devant cette Cour dans le contexte d’une demande en mandamus la question de si le défendeur a agi intentionnellement de mauvaise foi et a commis un abus de la procédure de griefs en retardant le traitement du Grief de libération pour la raison illégitime de décourager le demandeur et de l’empêcher de continuer jusqu’au bout. CONTEXTE FACTUEL Transfert vers la Réserve [25] Le demandeur s’est enrôlé dans les Forces canadiennes en septembre 2005 comme officier d’infanterie de la force régulière. Faisant face à des difficultés se rapportant principalement à sa situation familiale, il a voulu transférer à la force de réserve au début de 2008. Il a entrepris des démarches auprès de trois unités différentes de réserve à Montréal. Il a travaillé comme bénévole avec la première de celles-ci, les Fusiliers Mont-Royal [FMR], durant l’année d’entraînement allant de l’automne 2008 au printemps de 2009, mais a fini par trouver une place avec la troisième unité, le 4e Bataillon du Royal 22e Régiment [4R22R]. [26] À l’automne de 2009, des officiers de la force régulière et de la force de réserve ont approuvé le transfert et un message à cet effet a été émis. Pour compléter la procédure de transfert, le demandeur devait quitter la force régulière et être enrôlé dans la force de réserve. Il est devenu officier du 4R22R à partir du 18 septembre 2009. [27] À ce moment, le demandeur a aussitôt accepté une offre de contrat de déploiement d’une durée de six mois pour participer à l’Opération Podium [OP], une mission opérationnelle des Forces en relation avec les Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. [28] Dans des circonstances qui seront décrites ci-dessous, le demandeur s’est retrouvé libéré des Forces le, ou vers le, 8 décembre 2009. Les faits sous-jacents aux deux griefs militaires fournissent le récit de ce qui s’est passé. Questionnement sur le transfert et les qualités du demandeur [29] Les problèmes du demandeur ont commencé le matin du 22 septembre, lorsque le Lieutenant-colonel [Lcol] Roy, commandant du FMR, a contacté le Lcol Boisvert de l’état-major du Secteur Québec de la Force terrestre [SQFT] et a questionné les qualités du demandeur, nouvellement enrôlé comme officier du 4R22R, comme candidat pour un transfert à la réserve. [30] Le SQFT regroupe des formations et des unités régulières et de réserve de l’armée qui sont basées au Québec, notamment le 34e Groupe-brigade du Canada [34 GBC], une formation de réserve qui regroupe les unités de réserve de l’ouest de Québec, parmi eux le 4R22R et le FMR. Le quartier général [QG] du SQFT se trouve à Montréal. [31] Le demandeur a décrit le rôle du Lcol Roy dans son affidavit amendé comme suit : 97. Depuis le début de cette affaires il est devenue claire que toute cette affaire a eu lieu, car le superviseur du SLt Rifai qui voulait donner un avertissement écrite en juillet 2009, le LCol Roy, n’était pas content que le Slt a décidé de changer vers une autre unité pour son transfert, plus du FMR vers le 4R22R. 98. Il a donc entrepris une campagne caché contre le Slt avec d’autre membre supérieur des forces armée canadienne pour créer cette situation. 99. Cette campagne a eu lieu à l’insu du Slt Rifai. [Je souligne] [32] Suite à sa conversation avec le Lcol Roy, le Lcol Boisvert a demandé qu’on envoie le dossier de M. Rifai au QG du SQFT. Le Lcol Dufour, le chef d’état-major du 34 GBC, a demandé des explications avant qu’il fasse parvenir le dossier au SQFT. Entre le 22 septembre et le 1 octobre, dans une série de courriels, le Lcol Boisvert a expliqué au Lcol Dufour que seul le général commandant [GCmdt] du SQFT pouvait autoriser l’enrôlement du demandeur dans la force de réserve. Le message de transfert avait été émis le 1er septembre sur la foi d’assurances qu’il n’y avait aucun problème dans le dossier de l’individu, mais il s’avérait qu’il y avait en fait des problèmes. [33] Suite à sa conversation avec le Lcol Roy, le Lcol Boisvert avait constaté que le demandeur s’était retiré de la Phase 4 de l’entraînement de base comme officier d’infanterie en 2008 et que son mémo du 22 février 2008 demandant l’autorisation de se retirer prétextait son incapacité de gérer le stress. Le commentaire de l’école d’infanterie approuvant le retrait avait indiqué que le demandeur n’avait pas la ‘fibre morale’ pour être officier d’infanterie [je souligne]. Le Lcol Boisvert avait aussi constaté dans le dossier qu’une mesure corrective avait été émise à l’égard du demandeur durant les douze derniers mois et il avait noté que plutôt que de « faire face à la musique » le demandeur avait changé son transfert pour aller à une autre unité. De plus, le demandeur avait communiqué directement avec le commandant du 4e Groupe des services de santé durant sa recherche d’une autre unité. Étant donné cela, l’état-major se retrouvait en situation d’illégalité, le demandeur ayant été enrôlé comme réserviste sans autorisation en bonne et due forme. La mesure corrective d’octobre 2009 [34] À la fin de septembre 2009, le demandeur a été envoyé sur un exercice d’entraînement en préparation pour l’Op Podium. Le 15 octobre, un autre officier travaillant sur l’opération, le Major Blanchet, a communiqué avec un collègue, le Major Siket, à propos du demandeur. Major Blanchet dit qu’il a dû avoir une conversation avec M. Rifai relative à son rendement et à sa conduite, et que M. Rifai « est pleinement conscient que notre bde a présentement besoin de lui, dans notre cie Op Podium, comme offr de svc. » [35] Le lendemain, le 16 octobre 2009, dans un courriel envoyé à 7 h 55, le Lcol Dufour a dit au Major Blanchet et au Major Siket : Messieurs, Je veux que ce soit quand même clair que dans mon esprit son nom revient beaucoup trop à nos oreilles pour un SLt. [Je] sais que nous sommes a court d’OD. Mais la Cie Podium n’amenera pas un cas problème a Vancouver et la question est quelle sont les chances qu’il fasse une niaiserie rendu la-bas ? Et si il fait une niaiserie le GCmdt va nous demander si nous nous y attendions et si oui pourquoi nous l’avons envoyé. Nous devons nous poser la question. En bref, il faut le garder a l’œil. [36] Plus tard la même journée, le Lcol Dufour a placé le demandeur en mise en garde et surveillance [MG&S] pour ne pas avoir conformé aux directives. Le compte-rendu écrit de la mesure dit : 1. Vous avez fait preuve d’un manquement (cocher une case) ___ à la conduite ou x au rendement. 2. La description détaillée du manquement est la suivante: Lorsqu’il était employé comme officier de service durant l’ex Athlète Rusé à Valcartier, dans le cadre de l’entraînement de la Cie Rés Tac FOIJ d’Op Podium, le Slt Rifai a démontré à plusieurs reprises son incapacité à se conformer aux directives émises (tâche ponctuelle d’estafette, obtention de tout le matériel figurant sur la liste d’équipement avant son arrivée en exercice, utilisation de son véhicule personnel à l’encontre des ordres émis), malgré le fait qu’il ait reçu des directives appropriées et répétées l’intimant de porter attention aux ordres émis. [Je souligne] [37] Le formulaire précise par la suite que « Si vous ne corrigez pas le manquement susmentionné, d’autres mesures administratives pourront être prises à votre égard », après quoi on a ajouté à la main les mots « incluant la libération des forces ». [38] Il n’y a aucune preuve au dossier détaillant le comportement visé par la mesure corrective. La décision contestée par rapport à cette mesure (dans le dossier T-581-12) décrit certains faits, mais ils ne sont pas confirmés par une preuve quelconque, y compris les conclusions de faits tirées par le Comité des griefs, dont on parlera ci-bas. La procédure pour mesures correctives [39] Les mesures correctives des Forces sont imposées selon les Directives et ordonnances administratives de la Défense [DOAD] 5019-4, « Mesures correctives » [les « Directives » ou le « DOAD 5019-4 »]. Elles ne sont pas des peines disciplinaires mais des mesures administratives visant à régler des écarts de conduite ou un rendement insuffisant. Il y a trois niveaux de mesures correctives qui peuvent être imposées à un membre des Forces. En ordre croissant de gravité, elles sont : une première mise en garde [PMG], un avertissement écrit [AÉ], et une mise en garde et surveillance [MG&S]. Une autorité de mise en œuvre peut sélectionner la mesure corrective appropriée sans être tenue de passer d’une PMG à un AÉ puis à une MG&S. [40] Les Directives stipulent que la MG&S, la mesure la plus sérieuse, comporte des répercussions sur la carrière; elle est accompagnée de l’inadmissibilité aux promotions, à la plupart des cours de formation professionnelle, et aux affectations (à part les déploiements opérationnels) durant au moins la période minimale de surveillance, qui est de six mois. Les Directives ordonnent que chaque manquement, que ce soit de rendement ou de comportement, fasse le sujet d’une mesure corrective distincte : Un manquement peut être catégorisé comme un écart de conduite ou comme un rendement insuffisant, mais pas les deux. La catégorisation du manquement du militaire sert à cerner les objectifs de surveillance et à faciliter l’examen du dossier personnel du militaire par l’état-major ou une tierce partie. Si le militaire fait preuve de différents manquements au même moment, chaque manquement doit être traité séparément [. . .]. [41] Selon les Directives, pour imposer une mesure corrective, il est nécessaire d’émettre en premier un formulaire d’avis. Dans le cas d’un MG&S, c’est le Formulaire DND 2827 - Avis d'intention d'entreprendre une mise en garde et surveillance [le « Formulaire B »], qui donne l’avis de l’intention d’adopter la mesure. Il est suivi par le Formulaire 2826 [le « Formulaire A »] qui détaille la mesure prise. [42] Quand l’autorité de mise en œuvre remet au militaire qui fait l’objet de la mesure corrective le Formulaire B, il doit aussi lui faire parvenir des copies de tous les documents qui justifient l’adoption de la MG&S proposée et qui seront examinés afin de prendre une décision finale. Le militaire doit être ensuite accordé un délai raisonnable, d’au moins 24 heures, pour qu’il puisse présenter des arguments par écrit à l’autorité de mise en œuvre. Le militaire peut demander de l’aide ou un délai supplémentaire afin de présenter ses arguments. L’autorité de mise en œuvre doit examiner les arguments du militaire, le cas échéant, et doit ensuite décider si une mesure corrective devrait être imposée et si oui, laquelle. Si la décision est prise d’imposer une MG&S, l’autorité de mise en œuvre doit alors remplir le Formulaire A et le remettre au militaire. [43] En l’espèce, aucun avis préalable par Formulaire B n’a été remis comme l’exige le règlement. Le demandeur n’a eu droit ni au délai de 24 heures ni à une opportunité de présenter ses arguments devant l’autorité de mise en œuvre, et il n’a pas eu droit à de l’aide comme exige la politique. Le tout s’est fait sur le champ. [44] Le demandeur affirme dans son affidavit que lors de la rencontre du 16 octobre, on a suggéré qu’il serait peut-être plus à l’aise dans les rangs que comme officier, mais qu’il a refusé. Annulation du contrat de classe C relatif à l’OP [45] Quelques jours plus tard, le déploiement du demandeur a été terminé et il est retourné à Montréal. Le demandeur décrit la terminaison de son contrat de classe C pour l’OP dans son affidavit amendé dans le dossier T-580-12 ainsi : 51. En Octobre le SLt Rifai a avisé verbalement ces supérieurs que des difficultés familiales se développaient à sa residence. Son épouse éprouvait certaines inquiétudes qui devaient possiblement être adressé par le SLt Rifai. 52. Ces supérieurs lui ont avisé que des situations familiale se développait pour eu aussi et qu’il ne fallait pas trop s’en faire. 53. Il est devenue de plus en plus claire que sa participation à cette opération n’était pas le bienvenue par ses supérieur. 54. Le Slt Rifai a cherché conseils auprès de ces collègues et supérieurs. Il a avisé ses supérieurs qu’il demandera possiblement son retrait de la cie res tac FOIJ. 55. Le 16 Octobre 2009, le Slt Rifai a reçu une mesure corrective, une mise en garde et surveillance, de la part du LCol Dufour, le Chef d’état major de la 34 GBC, nouvellement en poste. 56. La mesure corrective qui est aussi devant cette cours (T-581-12). 57. Lors de cette rencontre, il a été suggéré, par ses supérieurs que le SLt Rifai remet sa commission et joint les membres du rang. Le SLt Rifai a refusé. 58. Le SLt Rifai a par la suite demandé pour des journées de congé qui ont été accordé mais avec terminaison du contrat Class C par ses supérieurs. 59. Le SLt Rifai est partie de l’opération pour retourner à sa résidence. [46] Le 13 novembre 2009, le Major Blanchet a informé le Lcol Dufour par courriel qu’il avait mené une deuxième entrevue de suivie avec le demandeur relativement à une mesure corrective antérieure, mais qu’en vue de la MG&S du 16 octobre, cette mesure semblait avoir échoué, et que tout suivi subséquent devait être par référence à la MG&S. Major Blanchet note finalement : « Je crois aussi que nous devons être honnête avec l’individu et lui faire part de l’intention de ne pas le conserver dans les FC [Forces canadiennes]. Je souhaite vous parler de vive voix de ce dossier. » [Je souligne] [47] Aucune preuve au dossier ne démontre qu’on ait averti le demandeur à cette date que les Forces avaient l’intention de le congédier. Annulation de l’enrôlement [48] Le 23 novembre 2009, le colonel commandant du 34 GBC, Colonel Lapointe, a envoyé une lettre pour exécution par le QG de SQFT et pour l’information du QG du 34 GBC et du Cmdt du 4R22R, disant que malgré le transfert non approuvé de la force régulière, on avait maintenu le contrat de classe C du demandeur parce qu’on avait besoin de lui pour Op Podium. Cependant, il s’était par la suite volontairement retiré de cette opération. Son dossier portait à questionner son leadership. Une décision du général commandant du SQFT était encore attendue, mais entretemps le Colonel Lapointe recommandait qu’on reconsidère voire qu’on annule l’enrôlement irrégulier. Les passages pertinents de la lettre sont : 1. Suite à l’acceptation du message d’autorité à la référence A, [matricule] Slt Rifaï a été muté de la Force régulière à la Force de réserve, le 18 septembre 2009 au sein du 4R22R. 2. L’échange de courriels entre le Lcol Boisvert et le Lcol Dufour (ci-joint) confirme que le GCmdt n’avait pas approuvé sa mutation de la Force régulière à la Première réserve. 3. Le membre a été maintenu en Classe C au sein de l’OP PODIUM dans le but de ne pas nuire aux opérations. 4. Le Slt N. Rifaï a fait une demande de retrait volontaire de la Cie Rés Tac d’OP PODIUM. Son emploi classe C a pris fin le 30 octobre 2009. Nous sommes en droit de nous questionner sur ses qualités de chef et son dévouement envers les Forces canadiennes. 5. Sachant que le dossier est encore en attente de la décision du GCmdt, nous vous recommandons par la présente de bien vouloir reconsidérer, voire annuler l’enrôlement du précité au sein de la Première réserve. [Je souligne] [49] Le 30 novembre, le Colonel Lapointe a écrit au Cmdt du 4R22R, le Lcol de Sousa, afin de lui remettre les documents mentionnés dans sa lettre à l’appui de sa recommandation d’annuler, ainsi que l’original de la mesure corrective de MG&S du 16 octobre et un avertissement écrit [AÉ] qui avait été donné au demandeur le 7 juillet 2009 alors qu’il effectuait du service volontaire avec les Fusiliers Mont-Royal. Le Colonel Lapointe s’attendait à ce que le Lcol de Sousa fasse le suivi administratif. [50] Une note manuscrite du Lcol de Sousa apposée à la lettre et datée le 30 novembre 2009 donne l’ordre d’annuler l’enrôlement : « À la lumière de ces nouvelles informations, veuillez annuler l’enrôlement du Slt Rifaï ». [51] Le 8 décembre, le Lcol de Sousa avise le demandeur pour la première fois, oralement, que sa demande d’enrôlement dans la réserve n’avait jamais été complétée et que suite aux événements, la chaine de commandement avait décidé de ne pas continuer avec son enrôlement. Le demandeur affirme dans son affidavit que : 60. Le 8 décembre 2009 le SLt Rifai a été avisé par le Cmdt du 4R22R, le LCol De Soussa, que la demande d’enrôlement n’avait pas encore été bien complété et que la chaine de commandement a décidé suite aux événements et aux recommandations que son enrôlement au sien de la première réserve ne sera pas complété. 61. Il a été informé que puisque sa sorti de la force régulière a été bien faite et que son enrôlement à la force de primaire réserve c’est mal faite, que le Slt Rifai c’est maintenant trouvé plus membre des forces armée canadienne. 62. De plus il a été ordonné au Slt Rifai de ne plus se présenté à aucun fonction ou activité, opération ou que sa soit des forces armée canadienne. Dépôt des deux griefs du demandeur [52] Le 10 décembre 2009, le demandeur a soumis une demande d’aide pour la formulation d’un grief. Dans son affidavit amendé, il a décrit plusieurs situations de fait, soutenues par des preuves documentaires, à l’appui de son allégation de mauvaise foi dans le processus de traitement des griefs. Premièrement, il a décrit le refus du demandeur de fournir l’officier assistant qu’il recherchait. 63. Le 10 décembre le SLt Rifai a faite une demande d’aide pour la formulation d’un grief au 4R22R tel qu’il est de son droit selon les Ordonnances et Règlements royaux des forces Canadiennes (ORFC) (P-41). 64. Aucuns des trois personnes nommés par le Slt Rifai pour l’aide ne lui a été fournit. Le Slt Rifai a été informé catégoriquement que les trois personnes étaient à l’extérieur du pays et n’était pas disponible. 65. Le Slt Rifai a par la suite demandé à une des personnes nommés par lui ; il lui a informé qu’il était dans le pays, que aucune demande de la sorte ne lui a été faite par la chaine de commandement, et que nonobstant le précédent qu’il n’était pas confortable s’impliquer dans le dossier vue les personnes impliquées (P-42). 66. Le SLt Rifai n’a pas encore eu de réponse sur cette question d’officier aidant et sur le fait qu’il a été menti sur cette demande par le ministère de la défense national. 67. Le Slt Rifai n’a pas encore reçu de réponse à cette demande. [. . .] 85. Vue le sérieux et le temps qui s’écoule, le SLt Rifai a procédé avec le grief, même si il n’a pas eu l’aide et les conseils qui lui auront permit de mieux préparer et de mieux formuler ses demandes. [53] Le 25 janvier 2010, le demandeur a déposé une demande de redressement de grief contestant sa libération des Forces canadiennes (T-580-12, le Grief de libération). Il cherchait « à renverser la décision de ne pas compléter son enrôlement dans la force de réserve primaire au sein du 4R22R » ainsi que d’avoir « restitution de sommes, promotion et autres qu’il aurait reçus. » Il demandait « encore de l’aide pour rédiger, comprendre et suivre les étapes du processus de grief et pour comprendre tous les recours qui sont disponible. » [54] Le demandeur affirme que le 7 février 2010 il a reçu un avis de libération selon l’article 5E des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes [ORFC]. Ce document n’est pas devant la Cour. Toutefois, le demandeur a déposé un document intitulé « Descriptions des motifs de libérations ; Guide pour l’assurance-emploi » dans lequel sont indiqués des motifs différents de libération dont les trois exemples pertinents sont les suivants : Motif Description Explication 5(d) Ne peut être employé d’une façon profitable Principalement pour raisons administratives seulement, les raisons peuvent être l’échec d’une étape d’entraînement, fardeau administratif HORS du contrôle du militaire, etc 5(e) Enrôlement régulier Plusieurs raisons tels que, niveau d’éducation non-conforme, problème médical existant lors de l’enrôlement, etc. 5(f) Inapte à poursuivre son service S’applique à tout militaire qui à cause de facteurs EN SON POUVOIR, impose un fardeau administratif excessif sans démontrer d’amélioration dans son comportement. Généralement considéré comme une libération disciplinaire. [55] Le 16 février 2010, le demandeur a déposé un addendum à son Grief de libération faisant référence à l’avis reçu le 7 février. Il demandait « un audit de la procédure qui a mené à ces circonstances ». [56] Le 19 mars 2010, le demandeur a déposé une demande de redressement de grief contestant la MG&S du 16 octobre 2009 (T-581-12, le Grief correctif) ; il demandait l’annulation de la mesure corrective. [57] Le demandeur a déposé un deuxième addendum à son Grief de libération le 26 avril 2010. Il demandait en premier lieu une copie de la correspondance citée ci-haut par la Cour, dont mention avait été faite dans les documents qu’il avait reçus, ainsi que tout autre document pertinent. Par après il a décrit dans son avis de demande le fait de ne pas avoir reçu cette documentation comme suit : Sixth not all of the relevant information although in their possession was submitted to SLt Rifai. An email detailing a knowingly unlawful act committed to Slt Rifai by higher ranking military personnel that could have had an incidence on Slt Rifai was not given to him. And this also serves as motive for the continuing oppression […]. [58] Il soulevait également dans cet addendum son opposition à ce que ce soit le QG du SQFT qui agisse comme autorité initiale [AI] (le décideur au premier niveau du processus des griefs) pour le Grief de libération. Dans son affidavit amendé, le demandeur a expliqué son raisonnement, alléguant la mauvaise foi: 74. De plus, lors du dépôt de son grief il a eu question de l’autorité initiale. À deux reprise le Slt Rifai c’est objecté sur la question de l’autorité initiale car il ne croyait pas que l’autorité initiale choisit était le plus approprié (P-44, P-45 et P-46). 75. Et a deux reprises le ministère de la défense national lui a avisé que l’autorité initiale le plus approprié a été choisit. [Note de la Cour : Le demandeur fait référence à deux lettres dont le Lcol Boisvert était l’auteur.] 76. Depuis le dépôt du grief, il est devenue clair que la personne et le niveau choisit était la personne et le niveau impliqué au cœur de se sujet, de se grief (P-47 et P-48). 77. L’autorité initiale originale même si il prétendait être impartial et loin du sujet a été impliqué au cœur même du litige dès le début, croyant que leurs implications restera toujours caché derrière différent niveau hiérarchique. 78. La seule et unique raison de l’insistance sur l’autorité initiale originale est pour trouver une manière de couvrir leurs arrières et faire en sorte que le grief finisse à l’autorité finale pour adjudication. Le traitement des deux griefs [59] Il semblerait que l’AI chargée du Grief correctif n’a pas pu rendre une décision dans le délai de 60 jours autorisé par l’ORFC 7.07. Le demandeur a refusé d’accorder une prolongation. Le dossier a donc été envoyé directement à l’ADI. L’ADI a choisi de le référer au Comité indépendant (le régime de griefs sera examiné en bas). [60] Le dossier déposé à la Cour ne fournit pas d’autres renseignements sur ce grief à part ce qu’on peut trouver dans la décision du ADI rendue le 10 février 2012. Cependant, il est indiqué dans la décision de l’ADI qu’en novembre 2011 le Comité avait donné son avis que la mesure corrective du 16 octobre 2009 était invalide et devait être annulée, et avait estimé que les circonstances auraient donné lieu à une mesure de deux niveaux moins grave, c’est-à-dire une première mise en garde [PMG] plutôt qu’une MG&S. [61] L’ADI a accepté l’avis du Comité que la mesure n’avait pas été émise en conformité avec les Directives et n’était donc pas valide. Néanmoins, il a poursuivi son analyse en entreprenant une révision ‘de novo’ des faits sous-jacents. Distinguant sa situation de celle du Comité en ce qui concernait le manquement aux Directives, il a imposé au demandeur une mesure corrective d’avertissement écrit [AÉ], qui était plus sévère que la mesure recommandée par le Comité. Il estimait que le comportement du demandeur avait été « répréhensible » et a déclaré que « Ceci n’est pas un comportement d’un officier ». [62] Pendant ce temps, le Grief de libération demeurait avec une AI à Ottawa. Le 1 mars 2012, la sixième prolongation à laquelle le demandeur avait consenti a pris fin sans qu’on lui demande s’il en accordait une autre. [63] Le 20 mars 2012, le demandeur a déposé les présentes demandes de contrôle judiciaire - le dossier T-581-12 (le Grief de libération) et le dossier T-581-12 (le Grief correctif) - auprès de la Cour fédérale. [64] Il explique pourquoi il a déposé ses demandes comme suit : 107. Le grief a été déposé de bonne fois, et le Slt Rifai est dans l’attente d’une résponse de l’autorité initiale (le deuxième) pour plus de 18 mois maintenant. 108. Dans le passé l’autorité initiale, le Chef de l’état major l’armée de terre (CEMAT) demandait une extension, et ce a plusieurs reprise, toutefois lors de la dernière expiration aucune demande n’a été fait. Et le Slt Rifai a due tourner vers cette honorable cours. 109. Le CEMAT refuse, néglige, omet de fournir une réponse au grief. Vien au-delàs des délais statuaires. 110. Selon le Slt Rifai l’autorité initiale préfère ne pas donner une réponse et en conséquence force le grief au dernier palier, l’autorité final, le chef de la défense national. 111. Un grief qui est envoyé à l’autorité final doit nécessairement passer au comité des griefs de la défense et qui émets une recommandation sur lequel l’autorité finale n’est pas tenue de suivre. 112. De plus vue l’ensemble des circonstances dans ce dossier, il est claire que l’impartialité et la capacité au système de grief d’adjugée ce grief n’est plus possible. [65] Le 22 mars 2012, l’autorité de gestion des griefs a communiqué avec le demandeur par courriel pour savoir s’il voulait approuver un dernier prolongement pour le traitement du Grief de libération par l’AI. On n’a pas expliqué pourquoi après 18 mois d’attente l’AI était en mesure de rendre une décision avant la fin du mois suivant, tout juste après que la demande de contrôle judiciaire soit déposée. Bonjour M. Rifai Le CLS n’a pas encore rendue sa décision sur votre grief. Il est actuellement à l’extérieur en ce moment et sera de retours la semaine prochaine. Je vous demande donc une dernière extension jusqu’au 30 avril 2012 pour permettre [au] CLS rende sa décision. J’attend votre confirmation. Merci. [66] Le demandeur a répondu que la date était déjà « passé due » et qu’il avait entamé des procédures judiciaires le 20 mars. L’officier de l’AGFC a envoyé un deuxième courriel pour vérifier s’il voulait dire qu’il accordait le délai ou non. Elle lui demanda aussi, dans le cas où il n’accorderait pas le délai au AI pour continuer de traiter du grief, s’il voulait exercer son droit d’exiger que le grief soit envoyé directement à l’ADI pour que celui-ci rende une décision. [67] L’officier a aussi offert comme alternative que le demandeur pouvait retirer son grief, sans expliquer pourquoi après toute la procédure qu’il avait suivie et après avoir déposé une demande en cour, le demandeur voudrait accepter cette suggestion. Bonjour M. Rifai, J’ai pris note de vos commentaires. Cependant, vous n’avez pas répondu à ma question. Accordez-vous le délai oui ou non ? Si non, désirez-vous que votre dossier soit envoyé à directement à DGCFGA, soit l’autorité finale des griefs ? Ou bien désirez vous retirer votre grief. Laissez-moi savoir. Merci. [Je souligne] [68] M. Rifai a répondu qu’il s’attendait à ce que le grief soit suspendu en attendant une décision de la Cour fédérale. Le processus de traitement de griefs [69] Les griefs militaires sont régis par la Loi sur la défense nationale, LRC (1985), ch N-5, et les ORFC. La législation pertinente est reproduite à l’Annexe A. Je cite surtout les ORFC. [70] Un plaignant présente son grief à son commandant. Si celui-ci a la compétence pour
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196