Lin c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Lin c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-26 Référence neutre 2002 CFPI 207 Numéro de dossier IMM-6588-00 Contenu de la décision Date : 20020226 Dossier : IMM-6588-00 Ottawa (Ontario), le 26 février 2002 En présence de : monsieur le juge Pinard Entre : HUA LIN demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision datée du 30 novembre 2000 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal autrement constitué pour qu'il procède à une nouvelle audition. « Yvon PINARD » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. Date : 20020226 Dossier : IMM-6588-00 Référence neutre : 2002 CFPI 207 Entre : HUA LIN demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 30 novembre 2000 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention selon la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. [2] À l'au…
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Lin c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-26 Référence neutre 2002 CFPI 207 Numéro de dossier IMM-6588-00 Contenu de la décision Date : 20020226 Dossier : IMM-6588-00 Ottawa (Ontario), le 26 février 2002 En présence de : monsieur le juge Pinard Entre : HUA LIN demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision datée du 30 novembre 2000 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal autrement constitué pour qu'il procède à une nouvelle audition. « Yvon PINARD » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. Date : 20020226 Dossier : IMM-6588-00 Référence neutre : 2002 CFPI 207 Entre : HUA LIN demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 30 novembre 2000 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention selon la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. [2] À l'audition devant moi, l'avocat du défendeur a concédé que la Commission a complètement oublié la question du réfugié sur place, laquelle a clairement été soulevée devant elle par l'ancien avocat de la demanderesse. [3] L'intervention de la Cour est donc justifiée. Vu l'importance d'une telle question et, partant, la gravité de l'erreur commise par la Commission, il est plus approprié, à mon avis, que la revendication de la demanderesse soit réexaminée dans son ensemble par un tribunal autrement constitué. [4] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal autrement constitué pour qu'il procède à une nouvelle audition. « Yvon PINARD » Juge OTTAWA (ONTARIO) Le 26 février 2002 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6588-00 INTITULÉ : HUA LIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 JANVIER 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : LE 26 FÉVRIER 2002 COMPARUTIONS: DIANE DORAY POUR LA DEMANDERESSE DANIEL LATULIPPE POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: DIANE N. DORAY POUR LA DEMANDERESSE MONTRÉAL (QUÉBEC) MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61