R. c. Chartrand
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R. c. Chartrand Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-07-14 Recueil [1994] 2 RCS 864 Numéro de dossier 23340 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23340 Contenu de la décision R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864 Sa Majesté la Reine Appelante c. John Chartrand Intimé Répertorié: R. c. Chartrand No du greffe: 23340. 1994: 15 mars; 1994: 14 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Enlèvement d'une personne âgée de moins de quatorze ans ‑‑ Éléments de l'infraction ‑‑ Signification du mot «unlawfully» dans le texte anglais de l'art. 281 du Code criminel ‑‑ Le ministère public doit‑il établir la perpétration d'un acte illégal autre que l'enlèvement d'un enfant par un étranger? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 281 . Droit criminel ‑‑ Enlèvement d'une personne âgée de moins de quatorze ans ‑‑ Mens rea ‑‑ Est‑il suffisant d'établir que la personne qui a enlevé l'enfant savait ou avait prévu qu'il était certain ou presque certain que ses actes priveraient les parents de la capacité d'exercer leur contrôle sur l'enfant? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 2…
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R. c. Chartrand Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-07-14 Recueil [1994] 2 RCS 864 Numéro de dossier 23340 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23340 Contenu de la décision R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864 Sa Majesté la Reine Appelante c. John Chartrand Intimé Répertorié: R. c. Chartrand No du greffe: 23340. 1994: 15 mars; 1994: 14 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Enlèvement d'une personne âgée de moins de quatorze ans ‑‑ Éléments de l'infraction ‑‑ Signification du mot «unlawfully» dans le texte anglais de l'art. 281 du Code criminel ‑‑ Le ministère public doit‑il établir la perpétration d'un acte illégal autre que l'enlèvement d'un enfant par un étranger? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 281 . Droit criminel ‑‑ Enlèvement d'une personne âgée de moins de quatorze ans ‑‑ Mens rea ‑‑ Est‑il suffisant d'établir que la personne qui a enlevé l'enfant savait ou avait prévu qu'il était certain ou presque certain que ses actes priveraient les parents de la capacité d'exercer leur contrôle sur l'enfant? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 281 . L'accusé, âgé de 43 ans, frappait des balles de golf sur le terrain d'une cour d'école lorsque T, âgé de 8 ans, et ses amis A et J lui ont demandé la permission d'attraper les balles avec leurs gants. Les garçons avaient déjà rencontré l'accusé dans la même cour l'été précédent, mais ne connaissaient que son prénom. Ils ont joué pendant un certain temps, puis A et J sont allés chercher des rafraîchissements. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont retrouvé T et l'accusé dans un endroit boisé à l'extrémité de la cour d'école. L'accusé prenait des photos de T et, lorsque les deux garçons ont commencé à déranger la séance de photos, l'accusé, irrité, leur a demandé à plusieurs reprises de les laisser seuls. Finalement, l'accusé a proposé à T de se rendre à un pont situé près de là. Bien que A et J lui aient dit de ne pas accompagner l'accusé, T est monté dans l'auto de ce dernier et est parti avec lui. Ils ont fait un trajet d'environ 2,9 km, s'arrêtant à certains endroits pour prendre des photos. Lorsqu'il a été informé de la situation par la mère de J, le père de T, aidé d'autres personnes, dont un policier, s'est mis à la recherche de son enfant. Il a trouvé T quelque temps plus tard et a confronté l'accusé. Ce dernier a indiqué qu'il avait pris des photos de T pour faire une surprise aux parents du garçon. Par suite de ces événements, l'accusé a été inculpé de plusieurs infractions, dont l'enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 ans, en contravention de l'art. 281 du Code criminel . Au procès, à la clôture de la preuve du ministère public, le juge du procès a accueilli une requête de la défense visant à obtenir un verdict imposé relativement à l'accusation portée en vertu de l'art. 281 . Il a conclu que le ministère public n'avait pas réussi à établir les éléments essentiels de l'infraction puisqu'il n'existait aucune preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure que l'accusé avait l'intention de priver les parents de T de la possession de leur enfant en commettant un acte illégal. La Cour d'appel a rejeté l'appel du ministère public. Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné. Le terme «unlawfully» du texte anglais de l'art. 281 du Code, dont l'équivalent «illégalement» ne figure pas dans le texte français, n'exige d'autre preuve que celle de l'enlèvement par une personne qui n'a aucune autorité légale sur l'enfant. Le terme «unlawfully» a généralement été interprété comme signifiant «sans justification, autorisation ou excuse légitime» et dans l'art. 281 est redondant puisque les moyens de défense, justifications ou excuses généraux offerts dans le Code s'appliquent à l'infraction d'enlèvement tout autant qu'à l'égard des infractions en général. Cette interprétation du terme «unlawfully» est conforme à l'objectif de l'article, qui vise à prévenir et punir un étranger qui a l'intention de priver un parent, un tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale de l'enfant de la capacité d'exercer un contrôle physique sur celui‑ci. Elle permet également de protéger les personnes qui retirent innocemment un enfant du contrôle de la personne qui en a la charge légale et qui peuvent fort bien justifier leur geste. Le maintien du terme "unlawfully" dans la version anglaise de l'art. 281 est une simple inadvertance, et c'est le texte français qui exprime la véritable intention du législateur lorsque ce dernier a reformulé l'article en 1982 pour l'appliquer uniquement à l'enlèvement par un étranger. En conséquence, il n'était pas nécessaire pour le ministère public d'établir un acte illégal supplémentaire ou quelque élément d'illégalité outre celui, pour une personne n'ayant aucune autorité légitime sur un enfant, d'enlever l'enfant. Le juge du procès a donc commis une erreur en interprétant ainsi l'art. 281 du Code. Bien que l'on puisse établir l'intention requise à l'art. 281 en démontrant la privation intentionnelle et à dessein du contrôle des parents sur l'enfant, la mens rea peut être établie par la simple privation des parents (ou tuteur ou toute personne ayant la garde ou la charge légale de l'enfant) de la possession de leur enfant au moyen de l'enlèvement, pour autant que le juge des faits conclue que l'accusé a prévu certainement ou presque certainement les conséquences de l'enlèvement, indépendamment du mobile ou du but dans lequel l'enlèvement a eu lieu. Étant donné la juste interprétation de l'art. 281 et la preuve produite, le juge du procès a commis une erreur en accueillant la requête visant à obtenir un verdict imposé, et la Cour d'appel aurait dû accueillir l'appel. Il existait une preuve sur le fondement de laquelle un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait conclure que l'accusé savait ou avait prévu que le fait d'enlever ou d'entraîner l'enfant de 8 ans priverait certainement ou presque certainement ses parents de leur capacité d'exercer leur contrôle sur lui. Jurisprudence Arrêts mentionnés: R. c. Cook (1984), 12 C.C.C. (3d) 471; R. c. Van Herk (1984), 12 C.C.C. (3d) 359; R. c. Horsford (1981), 62 C.C.C. (2d) 478; R. c. Kosowan (1980), 54 C.C.C (2d) 571; R. c. Falvo (1972), 11 C.C.C. (2d) 378; Re Bigelow and The Queen (1982), 69 C.C.C. (2d) 204, autorisation de pourvoi refusée, [1982] 2 R.C.S. v; R. c. Wasyl Kapij (1905), 1 W.L.R. 130; State c. Noble, 563 P.2d 1153 (1977); R. c. Enkirch (1982), 1 C.C.C. (3d) 165; Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; R. c. Nygaard, [1989] 2 R.C.S. 1074; R. c. Robinson, [1948] O.R. 857; R. c. Patterson (1930), 55 C.C.C. 218; R. c. Connolly (1894), 25 O.R. 151; Lyons c. Smart (1908), 6 C.L.R. 143; R. c. McDougall (1990), 1 O.R. (3d) 247; R. c. Meddoui, [1990] A.J. no 455 (QL), conf. par [1991] 3 R.C.S. 320; R. c. Manktelow (1853), 6 Cox C.C. 143; R. c. Buzzanga and Durocher (1979), 49 C.C.C. (2d) 369; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S. 1175; R. c. Allsop (1976), 64 Cr. App. R. 29; R. c. Rousseau, [1982] C.S. 461; R. c. Green (1989), 89 N.S.R. (2d) 16; R. c. Whitty (1977), 12 Nfld. & P.E.I.R. 361; R. c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306; R. c. Johnson (1984), 65 N.S.R. (2d) 54; R. c. Sam, [1993] Y.J. no. 233 (QL); R. c. Petropoulos (1990), 59 C.C.C. (3d) 393; Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821; R. c. Elder (1978), 40 C.C.C. (2d) 122; R. c. Leech (1972), 10 C.C.C. (2d) 149; R. c. Steane, [1947] K.B. 997; États‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 8(3) , 25 , 218 , 266 , 279 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 39 ], 279.1 [aj. idem, art. 40 ], 280, 281, 282 [mod. 1993, ch. 45, art. 4], 283 [idem, art. 5 ], 284, 286. Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 236. Code criminel, S.R.C. 1906, ch. 146, art. 316. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 250 [abr. & rempl. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 20], 250.1 [aj. idem], 250.2 [idem]. Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 284. Loi modifiant le Code criminel en matière d'infractions sexuelles et d'autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 125. Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L.R.O. 1990, ch. C.11, art. 37, 40. Doctrine citée Archbold, John Frederick. Pleading, Evidence and Practice in Criminal Cases, 43rd ed. Edited by Stephen Mitchell, P. J. Richardson and D. A. Thomas. London: Sweet & Maxwell, 1988. Baudouin, Jean‑Louis. «L'enlèvement et la non‑représentation d'enfants à la lumière du nouveau droit civil québécois, du droit fédéral et du droit international» (1982‑1983), 17 R.J.T. 151. Black's Law Dictionary, 6th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, «unlawfully». Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la Justice et des questions juridiques. Procès‑verbaux et témoignages, fascicule no 78, 27 avril 1982, à la p. 78:9. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la Justice et des questions juridiques. Procès‑verbaux et témoignages, fascicule no 93, 3 juin 1982, aux pp. 93:31, 93A:1. Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. X, 1re sess., 32e lég., aux pp. 11300, 11344, 11348. Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. XIII, 1re sess., 32e lég., à la p. 14187. Canada. Gendarmerie royale du Canada. Rapport annuel sur les enfants perdus au Canada 1993 ‑- Bureau d'enregistrement des enfants disparus, 1993. Canada. Ministère de la Justice. Proposition de modification du Code criminel (principes généraux), 28 juin 1993. Canada. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. Juristat, vol. 10, no 15, octobre 1990. Colvin, Eric. Principles of Criminal Law, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Thomson Professional Publishing Canada, 1991. Dictionary of Canadian Law. Scarborough, Ont.: Thomson Professional Publishing Canada, 1991, «unlawfully». Ewaschuk, E. G. «Abduction of Children by Parents» (1978‑79), 21 Crim. L.Q. 176. Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, vol. 2, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1987. Gold, Alan D. Annual Review of Criminal Law ‑‑ 1984. Toronto: Carswell, 1984. Harris, Seymour Frederick. Harris's Criminal Law, 22nd ed. By Ian McLean and Peter Morrish. London: Sweet & Maxwell, 1973. Johnstone, Bruce. «Parental Child Abduction Under the Criminal Code » (1987), 6 Rev. can. d. fam. 271. LaFave, Wayne R., and Austin W. Scott, Jr. Criminal Law, 2nd ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1986. McDonald, Ryan J. «Les enfants disparus», dans Tendances sociales canadiennes, no 24. Ottawa: Statistique Canada, printemps 1992, 2. Mewett, Alan W., and Morris Manning, Criminal Law, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1985. Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1987. Watt, David. The New Offences Against the Person: The Provisions of Bill C‑127. Toronto: Butterworths, 1984. Williams, Glanville. Criminal Law: The General Part, 2nd ed. London: Stevens & Sons Ltd., 1961. Williams, Glanville. «Intents in the Alternative» (1991), 50 Cambridge L.J. 120. Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1983. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario rendu le 6 octobre 1992, qui a rejeté l'appel du ministère public contre les acquittements de l'accusé relativement à des accusations portées en vertu des art. 218 et 281 du Code criminel . Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné. Catherine A. Cooper, pour l'appelante. Robert F. Meagher, pour l'intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge L'Heureux‑Dubé ‑‑ Essentiellement, le pourvoi ne soulève qu'une question: l'interprétation de l'art. 281 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . Cet article concerne l'enlèvement d'une personne âgée de moins de quatorze ans par quiconque n'est ni le père, ni la mère, ni le tuteur ni une personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne, c'est‑à‑dire l'enlèvement d'enfants par des étrangers. L'article 281 du Code se lit: 281. Quiconque, n'étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l'intention de priver de la possession de celle‑ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans. La question est centrée sur l'intention qu'exige l'art. 281 du Code. Deux interprétations ont été avancées. D'une part, l'appelante privilégie une interprétation large étant donné l'importance de l'objectif visé par l'adoption de l'art. 281 , c'est‑à‑dire empêcher que des enfants soient soustraits à l'autorité de leurs parents ou tuteurs, ou des personnes en ayant la garde ou charge légale, afin de protéger les enfants contre des étrangers. Selon l'appelante, une interprétation restrictive est antithétique à l'objectif de la disposition. Pour sa part, l'intimé avance une interprétation restrictive qui, à son avis, est plus conforme à l'interprétation du droit criminel. Il convient, en premier lieu, de faire une brève revue des faits. I. Les faits Le dimanche 14 avril 1991, l'intimé, âgé de 43 ans, frappait des balles de golf sur le terrain de football d'une cour d'école d'Ottawa. Tyler Arnold, âgé de huit ans, et ses amis Joey, Andy et Shawn, sont entrés dans la cour, qui se situait à un coin de rue environ de la résidence de Tyler Arnold, pour y jouer. Ils ont demandé à l'intimé la permission d'attraper les balles avec leurs gants. Les garçons avaient déjà rencontré l'intimé dans la même cour l'été précédent, mais ne connaissaient que son prénom, John, inscrit sur son porte‑clés. Les garçons ont attrapé des balles pendant un certain temps, puis certains d'entre eux sont allés chercher des rafraîchissements. Tyler est demeuré dans la cour d'école, où l'intimé a commencé à le photographier. Lorsque deux des autres garçons, Andy et Joey, sont revenus, ils ont eu de la difficulté à retrouver l'intimé et Tyler. Ils ont trouvé l'intimé prenant des photos de Tyler dans un endroit boisé à l'extrémité de la cour d'école. Lorsque les deux garçons ont commencé à déranger la séance de photos, l'intimé leur a demandé à plusieurs reprises de les laisser seuls. Finalement, l'intimé et Tyler sont ressortis en courant de l'endroit boisé pour s'éloigner des deux autres garçons. Lorsque Andy et Joey les ont rattrapés, l'intimé a dit [traduction] «Les gars, laissez‑nous tranquilles». Andy a accepté de les laisser seuls à condition qu'il puisse conduire l'automobile de l'intimé dans le stationnement. L'intimé a accepté. Tyler et Joey se sont assis à l'avant et, pendant que l'intimé appuyait sur l'accélérateur ou sur la pédale des freins, Andy, assis sur ses genoux, conduisait l'auto. Peu après, les enfants sont sortis de l'auto et l'intimé a proposé à Tyler d'aller au pont Champlain. L'un des enfants, ayant surpris une partie de cette conversation, a demandé à l'intimé où ils allaient. Ce dernier n'a pas répondu. Bien que les deux enfants lui aient dit de ne pas accompagner l'intimé, Tyler est de nouveau monté dans l'auto. L'intimé et Tyler ont fait un trajet d'environ 2,9 km, s'arrêtant à certains endroits pour prendre des photos sur les bords de la rivière des Outaouais. Ils sont d'abord allés au pont Champlain, où l'intimé a photographié Tyler. Puis, ils sont allés jusqu'au belvédère Kitchissippi de la plage Westboro, où l'intimé a pris d'autres photos de Tyler assis sur un gros rocher s'avançant dans la rivière des Outaouais. Certaines montrent Tyler sur la saillie du rocher. À leur retour à la maison, les deux autres garçons ont raconté à la mère de Joey que Tyler était parti dans une voiture rouge avec l'intimé, prénommé John, qui, selon ce qu'on leur avait raconté, vivait dans un immeuble proche de la cour d'école. La mère de Joey a donc communiqué avec le père de Tyler qui, accompagné des garçons et d'autres personnes (dont un policier), s'est mis à la recherche de Tyler, pendant ce qui paraît avoir été de 30 à 90 minutes. Le père de Tyler et un des autres garçons ont trouvé Tyler et l'intimé au belvédère Kitchissippi de la plage Westboro, où l'intimé photographiait Tyler qui portait le chandail de l'intimé. Apparemment, Tyler ayant froid, l'intimé avait enlevé son chandail et le lui avait offert. Le père de Tyler a demandé à l'intimé de quel droit il avait emmené son fils, et l'intimé a répondu qu'il avait pris des photos de Tyler pour faire une surprise aux parents du garçon. Par suite de ces événements, l'intimé a été accusé d'enlèvement d'une personne âgée de moins de quatorze ans (art. 281 du Code criminel ), de voies de fait (art. 266 du Code) et de mise en danger de la vie d'un enfant (art. 218 du Code). Le 27 août 1991, l'intimé a enregistré un plaidoyer de non‑culpabilité. Le même jour, après le témoignage de Tyler, le ministère public a retiré l'accusation de voies de fait. À la clôture de la preuve du ministère public, l'avocat de la défense a demandé un verdict imposé d'acquittement relativement aux deux autres chefs, et la cour a acquiescé à sa demande. Le ministère public a interjeté appel sans succès des acquittements de l'intimé devant la Cour d'appel de l'Ontario. L'appelante a demandé et obtenu l'autorisation de notre Cour uniquement quant à l'accusation fondée sur l'art. 281 du Code. II. Décisions La Cour de l'Ontario (Division provinciale) À la clôture de la preuve du ministère public, le juge Beaulieu de la Division provinciale (maintenant juge de la Cour de l'Ontario (Division générale)) a étudié la requête en non‑lieu présentée par l'avocat de l'intimé Chartrand, qui demandait un verdict imposé de rejet de l'accusation. Le juge Beaulieu a indiqué qu'il ne lui incombait pas de peser la preuve produite. Il n'avait qu'à déterminer s'il existait [traduction] «quelque preuve sur laquelle un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait déclarer l'accusé coupable», c'est‑à‑dire «quelque preuve sur chacun des éléments essentiels de l'accusation». (Souligné dans l'original.) Il a conclu que le ministère public n'avait pas réussi à établir les éléments essentiels des accusations portées en vertu des art. 218 et 281 du Code. En examinant l'art. 281 , le juge Beaulieu a tiré la conclusion suivante, particulièrement pertinente relativement au pourvoi: [traduction] . . . l'essence de cette infraction précise est l'intention de priver le parent de la possession de la personne en question, c'est‑à‑dire de priver intentionnellement le parent de cette personne . . . [Souligné dans l'original.] En déterminant que la preuve était insuffisante relativement à certains éléments essentiels de l'accusation, le juge Beaulieu a conclu: [traduction] Par cela, je veux dire qu'il peut ‑‑ et c'est concevable ‑‑ qu'il peut y avoir eu entraînement. La question est toutefois de savoir s'il y a eu entraînement illégal. Il n'y a aucune preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure que l'accusé avait l'intention de priver Lorne et Kathy Arnold de la possession de Tyler Arnold en commettant un acte illégal. Même si l'on adhère à la position du ministère public relativement aux autres moyens de commettre l'infraction, il n'y a pas de preuve, encore une fois le critère étant l'enlèvement illégal, qu'il peut y avoir eu enlèvement, mais, l'accent doit être mis sur le caractère illégal de l'enlèvement, élément qui doit être établi en preuve. Le fait de cacher ou de retenir, de recevoir ou d'héberger doit être tel que l'essence de l'infraction est le fait de priver intentionnellement les parents de la possession de leur enfant. [Souligné dans l'original.] En terminant, le juge Beaulieu a observé que, bien qu'ils soient répréhensibles, les actes de l'accusé n'étaient pas visés par le Code: [traduction] Les actes de l'accusé peuvent fort légitimement être perçus non seulement par les parents et les autorités scolaires, mais par de nombreux citoyens, comme étant, pour emprunter les mots du ministère public, «socialement incorrects». D'aucuns pourraient même aller plus loin et prétendre qu'ils étaient non seulement socialement incorrects, mais également répréhensibles sur le plan social en ce qu'ils révèlent un manque de respect à l'égard des parents, des personnes en position d'autorité, de leur droit de contrôle et de leur droit à la vie privée. En d'autres termes, bien que le père, suivant la preuve présentée devant la Cour, ait tout à fait légitimement exprimé son dégoût à l'endroit du comportement de l'accusé dans les circonstances, le fait demeure que le droit criminel, tel qu'il est défini, et les articles, tels qu'ils ont été rédigés, font en sorte que, quelque répréhensible, importun et inacceptable que le comportement de l'accusé ait pu être dans les circonstances, à mon avis, et suivant la preuve produite, ce comportement ne justifie pas le renvoi de l'affaire à procès. Il a donc accueilli la requête en non‑lieu et rendu des verdicts d'acquittement sur les accusations portées en vertu des art. 218 et 281 du Code. La Cour d'appel de l'Ontario (le juge Houlden, avec l'accord des juges Tarnopolsky et Austin) En appel, interjeté par le ministère public, le juge Houlden a rédigé cette brève inscription pour la cour: [traduction] Vu les faits, nous estimons que le juge du procès pouvait décider qu'il n'y avait aucune preuve sur le fondement de laquelle un jury ayant reçu des directives appropriées pouvait conclure que l'accusé avait l'intention de priver les parents de la possession de leur enfant. Relativement à l'accusation en vertu de l'art. 218 du Code, les faits présentés au procès n'étaient pas suffisamment solides et certains pour établir la probabilité d'un «risque réel» par opposition à la simple possibilité d'une menace à la vie de Tyler. Nous croyons que le juge du procès a écarté à juste titre la preuve des avertissements antérieurs, qui n'avait aucune valeur rationnelle ou probante relativement aux accusations portées contre l'intimé. L'autorisation d'appel est accordée, mais l'appel est rejeté. III. Question en litige Il faut déterminer si la Cour d'appel de l'Ontario a fait erreur en maintenant l'interprétation du juge du procès sur la mens rea requise par l'art. 281 du Code. IV. Analyse Comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit en l'espèce d'interpréter l'art. 281 du Code. Pour réussir dans le cadre de l'art. 281 , le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants: 1. Que l'accusé n'est ni le père, ni la mère, ni le tuteur ni une personne ayant la garde ou la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans (ci‑après un «enfant»); 2. L'âge de l'enfant; 3. Que l'accusé a enlevé, entraîné, retenu, reçu, caché ou hébergé l'enfant (ci‑après «enlevé»); 4. Que l'enlèvement a été fait dans l'intention de priver le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne de la possession de cette dernière. Les trois premiers éléments ne sont pas en litige puisqu'ils ont été étayés par une preuve non contestée. Le quatrième élément et la signification du terme «unlawfully» (illégalement) dans le texte anglais de l'art. 281 du Code sont les questions dont nous sommes saisis en l'espèce, et que j'analyserai tour à tour. A. «Unlawfully» (illégalement) Selon le juge du procès, un «enlèvement illégal» («unlawful taking») diffère d'un simple «enlèvement» («taking»). L'appelante soutient que le juge du procès a traité l'adverbe «unlawfully» comme étant équivalent à l'intention requise de priver les parents de la possession de l'enfant. Elle fait également valoir que, si le juge du procès a conclu que le terme «unlawfully» utilisé dans le texte anglais de l'art. 281 implique un élément d'illégalité autre que celui qui est déjà requis par les derniers mots de l'article, il a mal interprété celui‑ci. Plus précisément, l'appelante soutient que, si le juge a compris que l'art. 281 exige une preuve que la privation intentionnelle du parent (tuteur, etc.) de l'enfant comporte quelque acte illégal supplémentaire, il a eu tort. Selon l'appelante, le terme «unlawfully» du texte anglais de l'art. 281 signifie tout au plus «sans pouvoir légitime» ou «sans justification ou excuse légitime». Pour sa part, l'intimé est en accord avec l'interprétation de ce terme par le juge du procès. J'entends aborder la question en étudiant l'historique législatif de l'article, son objectif et son contexte, de même que le libellé de la loi et l'interprétation du terme «unlawfully» (illégalement) par la jurisprudence. Je conclus qu'étant donné l'historique et l'objet des modifications de 1982, et du contexte dans lequel elles ont été adoptées, le terme «unlawfully» utilisé dans le texte anglais de l'art. 281 n'exige pas la perpétration d'un acte illégal additionnel. Ce terme est redondant et indique seulement l'existence des moyens de défense généraux, justifications et excuses déjà prévus dans le Code. (1) L'historique législatif L'article 284 du Code criminel, 1892 (S.C. 1892, ch. 29), le prédécesseur de l'art. 281 , définissait ainsi l'infraction de vol d'enfants: 284. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans d'emprisonnement, celui qui, dans l'intention de priver les parents, ou le tuteur, ou toute personne ayant la garde ou charge légale d'un enfant âgé de moins de quatorze ans, de la possession de cet enfant, ou dans l'intention de voler quelque objet sur la personne de cet enfant, illégalement ‑‑ (a.) Enlève, ou entraîne, ou séquestre cet enfant; ou (b.)Reçoit ou loge cet enfant, sachant qu'il a été ainsi enlevé ou entraîné. 2. Rien dans le présent article ne s'étend à celui qui obtient possession d'un enfant, à la possession duquel il prétend de bonne foi avoir droit. Lors de la révision de 1906 (Code criminel, S.R.C. 1906, ch. 146), l'art. 284 est devenu l'art. 316, qui constitue l'infraction d'enlèvement telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'alinéa (b.) a été remplacé par: «reçoit ou loge cet enfant, sachant qu'il a été ainsi enlevé ou entraîné». Dans la révision du Code de 1953‑54 (S.C. 1953‑54, ch. 51), l'art. 316 est devenu l'art. 236, modifié comme suit, mais portant toujours sur l'enlèvement par les parents et par des étrangers: 236. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans, quiconque, avec l'intention de priver le père ou la mère, un tuteur ou une autre personne ayant le soin ou la garde légitime d'un enfant de moins de quatorze ans, de la possession de cet enfant, ou avec l'intention de voler quelque chose sur la personne de cet enfant, illégalement a) enlève ou entraîne ou retient l'enfant, ou b) reçoit ou héberge l'enfant. (2) Le présent article ne s'applique pas à une personne qui, réclamant de bonne foi le droit à la possession d'un enfant, obtient la possession de cet enfant. [Je souligne.] L'article 236 est devenu l'art. 250 dans la révision de 1970 (Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34) et, en 1982, le Code a été modifié pour faire une distinction entre les enlèvements par les parents (art. 250.1 et 250.2, maintenant 282 et 283) et les enlèvements par des étrangers (art. 250, maintenant 281): Loi modifiant le Code criminel en matière d'infractions sexuelles et d'autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, sanctionnée le 27 octobre 1982 et entrée en vigueur le 4 janvier 1983. Le nouvel art. 250 traitait seulement de l'enlèvement par des étrangers: 250. Quiconque, n'étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l'intention de priver de la possession de celle‑ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans. Un aspect notable des modifications de 1982 est la suppression des mots «illégalement» et «unlawfully» de la définition de l'enlèvement par les parents. Le terme «unlawfully» a été maintenu dans le texte anglais concernant l'enlèvement par des étrangers alors que le mot «illégalement» a été supprimé dans le texte français du même article. Cette anomalie demeure dans le texte actuel; son importance est examinée en détail ci‑après. Mis à part la différence entre le texte anglais et le texte français, l'art. 250 (maintenant l'art. 281 ) n'a subi que deux modifications. Premièrement, la suppression de l'expression «ou avec l'intention de voler quelque chose sur la personne de cet enfant» qui figurait dans l'ancien par. 236(1). Deuxièmement, l'élimination totale de l'ancien par. 236(2) qui visait principalement le père, la mère, le tuteur et les personnes ayant la garde ou la charge légale d'un enfant, et plus particulièrement, le père et la mère qui réclament le droit à la possession de l'enfant à titre de tuteurs conjoints ayant le droit d'assurer la garde, la subsistance et la charge de l'enfant. (Voir R. c. Cook (1984), 12 C.C.C. (3d) 471 (C.A.N.‑É.), à la p. 475.) Ce paragraphe a rarement été appliqué aux étrangers puisqu'il est rare que ces derniers (quand ils ne sont d'aucune façon liés à l'enfant) puissent réclamer le droit à la possession de l'enfant. Dans la révision de 1985 (Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 ), l'art. 250 , devenu l'art. 281 , a subi des modifications négligeables non pertinentes dans le présent contexte, et les art. 250.1 et 250.2 sont devenus respectivement les art. 282 et 283 . Comme je l'ai mentionné plus haut, les art. 250.1 et 250.2 (maintenant art. 282 et 283) ont été ajoutés pour traiter de l'enlèvement par le père, la mère, le tuteur ou la personne ayant la garde ou la charge légale de l'enfant (ci‑après «enlèvement par le père ou la mère»). Le premier vise l'enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde, et le second l'enlèvement en l'absence d'une ordonnance de garde. Ce qui nous intéresse, c'est le fait notable que, bien que l'art. 250 ait conservé dans sa version anglaise le mot «unlawfully», ce terme ne figurait pas dans les nouveaux art. 250.1 et 250.2. Comme le remarque E. G. Ewaschuk dans «Abduction of Children by Parents» (1978‑79), 21 Crim. L.Q. 176, à la p. 179, sur l'art. 250, tel qu'il était rédigé avant les modifications de 1982: [traduction] . . . aussi bien l'époux que l'épouse sont investis de l'autorité pendant le mariage. Sous réserve de modification par une ordonnance de la cour, les deux parents ont donc en général la garde légale de leurs enfants. Puisque l'art. 250 du Code requiert que l'enlèvement, l'entraînement, la retenue, la réception ou l'hébergement de l'enfant âgé de moins de 14 ans soit illégal, et puisque la garde d'un enfant par le parent est légale du fait de sa qualité et du lien, il s'ensuit qu'un parent ne peut être coupable de l'enlèvement de son enfant à moins qu'il ait été légalement mis fin à son droit de garde. En conséquence, cette forme d'enlèvement s'applique en général aux tiers et non pas, sauf dans certains cas limités, aux parents. [Je souligne.] Invoquant la jurisprudence, B. Johnstone a exprimé la même opinion dans «Parental Child Abduction Under the Criminal Code » (1987), 6 Rev. can. d. fam. 271, à la p. 273: [traduction] Donc, même si l'article s'appliquait aux parents agissant en contravention d'une ordonnance de garde, lorsqu'il n'y avait aucune ordonnance de garde, il était inutile de poursuivre, puisque, en l'absence d'ordonnance restreignant leurs droits, le père et la mère détenaient un droit égal à la garde, et il n'aurait pas été illégal pour l'un ou l'autre de prendre l'enfant . . . Nul doute que c'est en partie pour corriger cette situation que l'art. 250.2 a été adopté . . . [Je souligne.] (Voir: A. D. Gold, Annual Review of Criminal Law ‑‑ 1984 (1984), à la p. 119.) La jurisprudence va dans le même sens. (Voir: R. c. Van Herk (1984), 12 C.C.C. (3d) 359 (C.A. Alb.), à la p. 363; R. c. Cook, précité, à la p. 475; R. c. Horsford (1981), 62 C.C.C. (2d) 478 (C.P. Ont.), à la p. 480; R. c. Kosowan (1980), 54 C.C.C (2d) 571 (C. cté. Man.); et R. c. Falvo (1972), 11 C.C.C. (2d) 378 (C. cté Man.).) Il y avait donc une raison de ne pas insérer les mots «illégalement» et «unlawfully» dans ces deux articles. Y en avait‑il une justifiant le maintien du terme «unlawfully» dans le texte anglais de l'art. 250 (maintenant l'art. 281 ), alors que le terme «illégalement» avait été supprimé du texte français? Une analyse de l'objectif des modifications et du contexte dans lequel elles ont été adoptées pourrait jeter un certain éclairage. (2) Objectif et contexte L'analyse de l'objectif de l'art. 281 exige l'examen de l'ensemble du régime conçu par le législateur à l'égard d'infractions connexes comme l'enlèvement, la prise d'otages et le rapt, plus précisément les art. 279 à 286 du Code. Ces articles visent toute une gamme d'infractions connexes. Les articles 279 et 279.1 portent respectivement sur l'enlèvement et la prise en otage d'une personne. L'article 280 porte sur l'enlèvement d'une personne âgée de moins de seize ans, et les art. 281 à 283 , d'une personne âgée de moins de quatorze ans. En ce qui concerne les deux premières infractions, conformément aux art. 279 et 279.1 , le consentement à l'acte coupable par la personne enlevée pourrait être un moyen de défense alors que, pour les quatre autres infractions, conformément à l'art. 286 le consentement de la jeune personne n'est pas un moyen de défense. Plus précisément, en vertu de l'art. 284, dans le cas des infractions définies aux art. 281 à 283 , seul le consentement des parents (tuteurs, etc.) de l'enfant peut représenter un moyen de défense. Donc, aux art. 279 et 279.1 , l'accent est mis sur la personne enlevée alors qu'aux art. 281 à 283 , l'accent est mis sur les parents (tuteurs, etc.) puisque seul leur consentement, et non celui de l'enfant enlevé, pourrait être invoqué en défense. Par conséquent, il semblerait que les art. 279 et 279.1 soient des infractions contre la personne enlevée, alors que les art. 281 à 283 sont principalement des infractions contre les droits des parents (tuteurs, etc.) de l'enfant enlevé. Le libellé des art. 281 à 283 mène à la même conclusion. Ces trois articles précisent que l'auteur de l'enlèvement doit avoir l'intention de priver le père, la mère, le tuteur ou une personne qui a la garde ou la charge légale de l'enfant. Telle est aussi la conclusion de l'arrêt Re Bigelow and The Queen (1982), 69 C.C.C. (2d) 204 (C.A. Ont.), à la p. 213, autorisation de pourvoi à la Cour Suprême du Canada refusée, [1982] 2 R.C.S. v, qui mettait en cause un père accusé d'avoir retenu son enfant en contravention de l'art. 250 (maintenant l'art. 281 ): [traduction] L'essence de l'infraction prévue au par. 250(1) est l'entrave aux droits de garde de la mère, c'est‑à‑dire le fait de la priver intentionnellement de ses droits en «retenant» l'enfant. [. . .] Bien que ce paragraphe figure dans la partie VI du Code criminel sous le titre «Infractions contre la personne et la réputation», il ne s'agit pas d'une infraction contre la personne de l'enfant. [. . .] En réalité, il s'agit d'une infraction contre les droits de garde de la mère. [Je souligne.] Vu dans ce contexte, l'objectif de l'art. 281 consiste tant à garantir le droit et la faculté des parents (tuteurs, etc.) d'exercer leur autorité sur leurs enfants (dont ils sont les tuteurs, etc.) afin de protéger ces derniers, qu'à prévenir le risque de préjudice aux enfants, en réduisant leur vulnérabilité. C'est aussi une reconnaissance par le législateur que la meilleure protection des enfants est la surveillance de leurs parents (tuteurs, etc.). Cet objectif ressort plus clairement encore du contexte social dans lequel les modifications ont été adoptées et des méfaits qu'elles étaient destinées à corriger. À cette époque, de nombreux groupes ont exprimé leurs préoccupations sur la sécurité des enfants au Canada et sur le fait que l'infraction d'enlèvement prévue à l'art. 250 en vigueur avant les modifications de 1982 n'assurait pas une protection suffisante contre l'enlèvement par le père ou la mère. (Voir Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la Justice et des questions juridiques du 3 juin 1982, à la p. 93:31); le mémoire du groupe Abducted Children's Rights of Canada sur l'enlèvement d'enfants, annexé au procès‑verbal du 3 juin 1982, à la p. 93A:1; les commentaires, à la p. 78:9, du procès‑verbal du 27 avril 1982; J.‑L. Baudouin, «L'enlèvement et la non‑représentation d'enfants à la lumière du nouveau droit civil québécois, du droit fédéral et du droit international (1982‑1983), 17 R.J.T. 151; R. c. Cook, précité, à la p. 479; Ewaschuk, loc. cit., à la p. 195.) Pour dissiper la confusion engendrée par cet article, et pour rendre la loi plus efficace quant à l'enlèvement d'enfants, le législateur a d'abord jugé plus approprié d'établir une distinction entre les enlèvements par le père ou la mère et ceux commis par les étrangers, pour ensuite adopter des règles différentes pour chaque forme d'enlèvement. Ces préoccupations ont été exprimées par des groupes divers. (Voir Débats de la Chambre des communes, vol. X, 1re sess., 32e lég., 7 et 8 juillet 1981, aux pp. 11300, 11344 et 11348; et Débats de la Chambre des communes, vol. XIII, 1re sess., 32e lég., 17 décembre 1981, à la p. 14187.) L'objectif général du droit criminel est de protéger la société (W. R. LaFave et A. W. Scott, Criminal Law (2e éd. 1986), à la p. 10; A. W. Mewett et M. Manning, Criminal Law (2e éd. 1985), à la p. 14). Puisque le libellé de l'art. 281 ne suggère pas autre chose, il faut l'interpréter d'une manière compatible avec cet objectif, soit en l'espèce protéger les enfants contre des dangers. La situation sociale dans laquelle cette législation doit être interprétée fournit la toile de fond de notre analyse de l'art. 281 du Code en fonction de son objet et de son contexte. Chaque année au Canada, des centaines d'enfants sont enlevés par des étrangers dans les terrains de jeux, les parcs, les cours d'école et les rues. En 1989, 1,003 enlèvements ont été signalés à la police. Ces infractions concernaient autant l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans par une personne qui n'est pas le tuteur (36 %) que l'enlèvement d'un enfant par le père, la mère ou le tuteur contrairement à une ordonnance de garde (36 %). (Juristat de Statistique Canada, vol. 10, no 15 (Octobre 1990), à la p. 7.) En 1993, 61 enfants auraient été enlevés par des étrangers (Gendarmerie royale du Canada, Rapport annuel sur les enfants perdus au Canada 1993). Il se peut que ce chiffre minimise l'ampleur réelle du problème des enlèvements d'enfants puisque les enfants enlevés par des étrangers figurent généralement dans la catégorie «inconnu» jusqu'à ce qu'un témoin informe les autorités qu'il a effectivement vu l'enfant se faire enlever par une personne. Dans cette catégorie «inconnu», 9 959 cas ont été signalés en 1993. Bien que de nombreuses premières fugues d'enfants soient sans doute compté
Source: decisions.scc-csc.ca
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