Arvizu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Arvizu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-16 Référence neutre 2005 CF 1258 Numéro de dossier IMM-10206-04 Contenu de la décision Date : 20050916 Dossier : IMM-10206-04 Référence : 2005 CF 1258 ENTRE : Mariana Cabrera Arvizu Omar Israel Huerta Rodriguez Demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 18 novembre 2004, statuant que les demandeurs ne sont pas des « réfugiés » au sens de la Convention, ni des « personnes à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27. [2] Mariana Cabrera Arvizu (la demanderesse) et son conjoint Omar Israel Huerta Rodriguez (le demandeur) sont citoyens du Mexique. [3] La demanderesse travaillait pour l'Institut des femmes du district fédéral, à partir du mois de mai 2000, à titre d'assistante sociale. Il s'agit d'un centre d'aide pour les femmes victimes de violence conjugale. La demanderesse se dit menacée par le mari d'une épouse violentée qu'elle aurait conseillée et aidée à quitter le Mexique. [4] Il s'agit ici d'une pure question de crédibilité et d'appréciation de faits. Après audition de…
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Arvizu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-16 Référence neutre 2005 CF 1258 Numéro de dossier IMM-10206-04 Contenu de la décision Date : 20050916 Dossier : IMM-10206-04 Référence : 2005 CF 1258 ENTRE : Mariana Cabrera Arvizu Omar Israel Huerta Rodriguez Demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 18 novembre 2004, statuant que les demandeurs ne sont pas des « réfugiés » au sens de la Convention, ni des « personnes à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27. [2] Mariana Cabrera Arvizu (la demanderesse) et son conjoint Omar Israel Huerta Rodriguez (le demandeur) sont citoyens du Mexique. [3] La demanderesse travaillait pour l'Institut des femmes du district fédéral, à partir du mois de mai 2000, à titre d'assistante sociale. Il s'agit d'un centre d'aide pour les femmes victimes de violence conjugale. La demanderesse se dit menacée par le mari d'une épouse violentée qu'elle aurait conseillée et aidée à quitter le Mexique. [4] Il s'agit ici d'une pure question de crédibilité et d'appréciation de faits. Après audition des représentants des parties et révision de la preuve, je ne suis pas convaincu que la CISR a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), c. F-7). Les inférences tirées par le tribunal spécialisé que constitue la CISR m'apparaissent raisonnables (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). Je suis particulièrement satisfait que les nombreuses contradictions, omissions et invraisemblances retenues par la CISR sont bien supportées par la preuve, notamment le témoignage même de la demanderesse et la preuve documentaire. [5] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 16 septembre 2005 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-10206-04 INTITULÉ : MARIANA CABRERA ARVIZU, OMAR ISRAEL HUERTA RODRIGUEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 août 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 16 septembre 2005 COMPARUTIONS : Me Peter Karavoulias POUR LES DEMANDEURS Me Marc Bernard Me Sherry Rafai Far POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Peter Karavoulias POUR LES DEMANDEURS Montréal (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61