Boston c. Boston
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Boston c. Boston Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-07-12 Référence neutre 2001 CSC 43 Recueil [2001] 2 RCS 413 Numéro de dossier 27682 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27682 Contenu de la décision Boston c. Boston, [2001] 2 R.C.S. 413, 2001 CSC 413 Willis Barclay Frederick Boston Appelant c. Shirley Isobel Boston Intimée et Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenant Répertorié : Boston c. Boston Référence neutre : 2001 CSC 43. No du greffe : 27682. 2001 : 17 janvier; 2001 : 12 juillet. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit de la famille – Obligation alimentaire entre conjoints – Modification lors de la retraite – Double indemnisation – Revenu provenant de la pension de retraite – Le conjoint débiteur à la retraite a-t-il le droit de demander la réduction de son obligation alimentaire envers un ex-conjoint en raison du fait que la pension de retraite qu’il reçoit maintenant a déjà fait partie de l’égalisation des biens matrimoniaux? – Le conjoint qui a reçu des biens en échange de la valeur capitalisée de la pension de retraite de l’autre conjoint …
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Boston c. Boston Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-07-12 Référence neutre 2001 CSC 43 Recueil [2001] 2 RCS 413 Numéro de dossier 27682 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27682 Contenu de la décision Boston c. Boston, [2001] 2 R.C.S. 413, 2001 CSC 413 Willis Barclay Frederick Boston Appelant c. Shirley Isobel Boston Intimée et Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenant Répertorié : Boston c. Boston Référence neutre : 2001 CSC 43. No du greffe : 27682. 2001 : 17 janvier; 2001 : 12 juillet. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit de la famille – Obligation alimentaire entre conjoints – Modification lors de la retraite – Double indemnisation – Revenu provenant de la pension de retraite – Le conjoint débiteur à la retraite a-t-il le droit de demander la réduction de son obligation alimentaire envers un ex-conjoint en raison du fait que la pension de retraite qu’il reçoit maintenant a déjà fait partie de l’égalisation des biens matrimoniaux? – Le conjoint qui a reçu des biens en échange de la valeur capitalisée de la pension de retraite de l’autre conjoint a-t-il l’obligation d’investir ces biens de manière à produire un revenu? -- Si les biens ne sont pas investis, la cour devrait-elle attribuer au conjoint un revenu en fonction de ce que ces biens pourraient produire s’ils avaient été investis et réduire en conséquence l’obligation alimentaire envers ce conjoint? Les parties se sont séparées en 1991 après 36 ans de mariage pendant lequel la femme est demeurée au foyer et était principalement chargée d’élever leurs sept enfants, alors que le mari poursuivait sa carrière dans l’enseignement et pourvoyait aux besoins financiers de la famille. En 1994, le mari et la femme ont consenti à un jugement qui partageait leurs biens accumulés. Le mari a reçu des biens valant environ 385 000 $, dont 333 329 $ représentait la valeur de sa pension de retraite. La femme a obtenu le foyer conjugal, son contenu et les terrains avoisinants, et des REER comme part des biens, valant environ 370 000 $. De plus, le mari a accepté de verser une pension alimentaire, indexée annuellement sur le coût de la vie, de 3 200 $ par mois à la femme. Au moment du jugement, le mari avait un salaire de 115 476 $ comme directeur de l’enseignement, alors que la femme n’avait aucun revenu d’emploi. Le mari, qui s’est remarié, a pris sa retraite en 1997 et son revenu total de pension était de 8 000 $ par mois. La partie la plus importante de la pension de retraite, de 5 300 $ par mois, provenait des biens que le mari a conservés à l’égalisation des biens matrimoniaux alors que la partie la moins importante de la pension de retraite, de 2 300 $ par mois, a été gagnée depuis la séparation et ne faisait pas partie de l’égalisation des biens familiaux nets. Le mari reçoit également des prestations du RPC de 431 $ par mois. La femme a sagement investi ses biens et ceux-ci valent maintenant plus de 493 000 $. Or, les biens en capital du mari excèdent de 7 000 $ ses dettes. En 1998, le mari a demandé une réduction du montant de la pension alimentaire fixée dans le jugement sur consentement, prétendant que sa retraite, la diminution de son revenu et l’épuisement systématique de sa pension de retraite comme capital avaient fait en sorte que sa situation avait changé de façon importante. Le mari a soutenu que, compte tenu du partage précédent des biens, la femme avait l’obligation de subvenir à ses propres besoins et seulement la partie de sa pension de retraite qui n’avait pas servi au calcul d’égalisation devrait être prise en considération dans la fixation d’une pension alimentaire dans le cadre d’une demande de modification. Le juge des requêtes a accepté la position du mari et a réduit le montant de la pension alimentaire de 3 433,12 $ par mois indexée à 950 $ par mois, non indexée. La Cour d’appel a porté le montant de la pension alimentaire à 2 000 $ par mois, indexée sur le coût de la vie. Le mari a interjeté appel contre cette décision. Arrêt (les juges L’Heureux-Dubé et LeBel sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La décision du juge des requêtes est rétablie avec l’ordonnance supplémentaire que la somme mensuelle soit indexée et que l’arriéré de pension alimentaire, le cas échéant, soit versé à la femme. Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour : Le conjoint débiteur à la retraite a le droit, en l’espèce, de réduire son obligation alimentaire envers son ex-conjointe en raison du fait que la pension de retraite qu’il reçoit maintenant a déjà fait partie du partage des biens matrimoniaux. Une pension de retraite est un « bien » au sens où l’entend la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario et doit faire partie de l’égalisation des biens familiaux nets. Dans le cas où, comme en l’espèce, on applique à la pension de retraite la méthode de la « somme globale » conformément à une ordonnance ou entente alimentaire compensatoire, le conjoint participant doit transférer des biens actuels au conjoint bénéficiaire afin d’égaliser les biens matrimoniaux. Le conjoint bénéficiaire doit se servir des biens reçus à l’égalisation pour créer une « pension de retraite » qui lui permettrait éventuellement de subvenir à ses besoins sur le fondement du principe selon lequel, dans la mesure où c’est raisonnable, le conjoint bénéficiaire devrait essayer de parvenir à l’autonomie financière. Pour les conjoints qui sont restés à la maison pendant le mariage, l’autonomie ne sera pas réalisable, mais lorsque le conjoint bénéficiaire reçoit des biens à l’égalisation en échange d’une part du droit à pension de son ex-conjoint, il doit se servir de ces biens pour tenter raisonnablement de produire un revenu du moins au plus tard lorsque la pension de retraite commence à être versée. À défaut d’essayer de tirer un revenu à partir de biens égalisés, un revenu peut être imputé au conjoint bénéficiaire sur le fondement d’éléments de preuve actuarielle. L’obligation pour le conjoint bénéficiaire de tirer un revenu de ses biens serait remplie par l’investissement dans un fonds à revenu à épuisement de capital qui lui assurerait un revenu annuel régulier. Les paiements de pension alimentaire devraient assurer un niveau de revenu suffisant pour maintenir un style de vie comparable à celui dont les conjoints bénéficiaient pendant le mariage. En l’espèce, la pension alimentaire était principalement compensatoire et visait à remédier aux difficultés économiques suscitées par le mariage ou par sa rupture. Dans le cas où la pension alimentaire joue un rôle compensatoire à la rupture du mariage, il peut être déraisonnable de s’attendre à ce que le conjoint bénéficiaire tire un revenu de placement à même le foyer conjugal, car la capacité d’y demeurer contribue habituellement au maintien du style de vie du conjoint bénéficiaire et des enfants. Des considérations différentes s’appliquent lorsque la pension alimentaire est fondée sur le besoin, de sorte que si la valeur du foyer conjugal devient disproportionnée par rapport aux moyens des parties, l’équité peut commander qu’il soit vendu et remplacé convenablement. Il n’existe aucune raison en soi que la pension alimentaire ne puisse pas continuer à être versée après la date de la retraite du conjoint participant, mais il convient de tenir compte des besoins, de la capacité de payer et de la double indemnisation. Il est généralement inéquitable de permettre au conjoint bénéficiaire de tirer avantage de la pension de retraite à la fois comme un bien et par la suite comme une source de revenu, particulièrement quand le conjoint bénéficiaire reçoit des biens en capital qu’il conserve ensuite pour augmenter son patrimoine. Pour éviter la double indemnisation, le tribunal devrait, lorsque c’est possible, s’intéresser surtout à la portion du revenu et des biens du débiteur qui n’ont pas fait partie du partage d’égalisation quand il est prouvé que le conjoint bénéficiaire a toujours besoin d’aide pour subvenir à ses besoins. La portion de la pension de retraite qui a été gagnée après la séparation et qui n’est pas assujettie à l’égalisation serait incluse. La double indemnisation ne peut pas toujours être évitée et une pension de retraite qui a déjà été divisée peut également être considérée comme un bien alimentaire quand le conjoint débiteur possède la capacité de payer, quand le conjoint bénéficiaire a fait des efforts raisonnables pour utiliser les biens visés par l’égalisation de manière à produire un revenu et que, malgré cela, des difficultés économiques découlant du mariage ou de sa rupture subsistent. La double indemnisation peut également être autorisée dans les ordonnances et ententes alimentaires fondées principalement sur le besoin plutôt que sur l'indemnisation. Dans la présente affaire, le montant de la pension alimentaire devrait être réduit parce que la situation a changé de façon importante et que la femme est raisonnablement en mesure de produire un revenu de ses investissements. Le montant mensuel de 950 $ fixé par le juge des requêtes a été soigneusement évalué par elle et il faut témoigner de la déférence à cette décision. Le juge des requêtes a tenu compte des facteurs pertinents et a conclu, à bon droit, qu’en l’espèce la partie de la pension du mari qui n’a pas servi au calcul d’égalisation représentait la considération principale dans la pension alimentaire devant être versée. La Cour d’appel a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le montant de la pension alimentaire accordé excédait le domaine du caractère raisonnable, ne tenant pas compte de l’obligation d’éviter équitablement la double indemnisation. La femme n’éprouverait pas de difficultés si la double indemnisation n’était pas autorisée compte tenu des biens détenus par les deux parties qui ont été considérés au moment de la demande de modification. Les juges L’Heureux-Dubé et LeBel (dissidents) : Le jugement de la Cour d’appel est confirmé. Il s’agit d’une affaire très simple d’évaluation des besoins et des ressources des ex‑conjoints dans le cadre de la relation dynamique qui découle du mariage et de son échec. Le droit en matière d’obligation alimentaire doit traiter un vaste éventail d’expériences de vie. Bien que les tribunaux aient défini des modèles de mariage, aucune des classifications ne rend compte de toutes les situations. Les catégories ne doivent pas être fermées et rigides et aucun des objectifs législatifs sous-jacents à la pension alimentaire ne doit avoir préséance sur les autres. Les trois fondements à la pension alimentaire sont un contrat/consentement, une indemnisation pour les difficultés économiques et un modèle non compensatoire relatif aux besoins très concrets des conjoints. En l’espèce, l’ordonnance alimentaire doit reposer sur une évaluation des besoins et des ressources des parties et le besoin d’indemniser la femme qui est demeurée à la maison et qui a renoncé à l’indépendance économique. Le premier objectif est de s’assurer que le conjoint à charge dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, en tenant compte du revenu et du niveau de vie antérieurs des parties. L’opinion selon laquelle le flux de revenu découlant d’une pension de retraite ayant déjà fait l’objet d’une égalisation ne devrait pas servir au paiement d’une pension alimentaire parce que cela équivaudrait à une double ponction est rejetée. Il est incorrect de limiter la disponibilité des avoirs de retraite aux fins du paiement d’une pension alimentaire au profit d’un conjoint et de considérer la pension de retraite comme un bien finalement attribué sans prendre en considération le fait que celle‑ci tient lieu principalement de source de revenu. La Loi sur le droit de la famille de l’Ontario ne modifie pas les facteurs et les objectifs complexes qui régissent l’obligation alimentaire entre conjoints avant ainsi qu’après la retraite du conjoint débiteur. Le paiement d’une pension alimentaire au profit d’un conjoint, qui se poursuit après la retraite du payeur, ne procure pas au conjoint à charge un double bénéfice à l’égard de la pension de retraite. Même si le flux de revenu provenant de la pension de retraite appartient au mari, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas possible d’y accéder afin de parer aux inconvénients économiques que la femme continue de subir en raison du mariage ou de sa rupture. Tous les flux de revenu restent pertinents dans l’évaluation des ressources et des besoins et de la pension alimentaire qu’il convient d’accorder eu égard au style de vie et à l’expérience de vie du couple. À la retraite du mari, il était juste, dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire, que les tribunaux prennent en considération les biens des deux parties et le revenu que ces biens pouvaient générer s’ils étaient utilisés efficacement. Le mari avait conservé tous ses droits à une pension de retraite avec la sécurité financière et personnelle qui en découle, alors que sa femme, en raison de son style de vie modéré, avait fait des investissements prudents et disposait donc d’un actif important. La Cour d’appel a attribué un revenu aux biens sous le contrôle de la femme, mais a néanmoins jugé, compte tenu de la situation des parties, que la modification qu’avait apportée le juge des requêtes au montant de la pension alimentaire était déraisonnable et a porté le montant de la pension alimentaire à 2 000 $ par mois. Le jugement de la Cour d’appel reconnaît le manque d’indépendance qui découle de la vie conjugale de la femme et de la rupture de son mariage, et qu’il devait être tenu compte de son style de vie et de son niveau de vie antérieurs ainsi que son besoin d’acquérir une certaine sécurité financière. Le mari avec une pension de retraite annuelle de près de 100 000 $ conserve un style de vie assez confortable. Dans ces circonstances, la femme a droit à un niveau de vie raisonnable sans être obligée de procéder à une liquidation importante de ses biens. Une analyse fondée sur la nature des biens peut altérer la manière correcte d’envisager la pension alimentaire. En l’espèce, les besoins ont été établis après la prise en considération de l’utilisation efficace de biens sous le contrôle de la femme. Ces besoins devraient être raisonnablement évalués en tenant compte du niveau de vie des parties pendant le mariage et de la nécessité d’une protection financière à long terme. Jurisprudence Citée par le juge Major Arrêt appliqué : Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518; arrêts mentionnés : Best c. Best, [1999] 2 R.C.S. 868; Shadbolt c. Shadbolt (1997), 32 R.F.L. (4th) 253; Veres c. Veres (1987), 9 R.F.L. (3d) 447; Butt c. Butt (1989), 22 R.F.L. (3d) 415; Linton c. Linton (1990), 1 O.R. (3d) 1; Strang c. Strang, [1992] 2 R.C.S. 112; Flett c. Flett (1992), 43 R.F.L. (3d) 24; Rivers c. Rivers (1993), 47 R.F.L. (3d) 90; Grainger c. Grainger (1992), 39 R.F.L. (3d) 101; Nantais c. Nantais (1995), 16 R.F.L. (4th) 201; Rintjema c. Rintjema, [1996] O.J. No. 4717 (QL); Hutchison c. Hutchison (1998), 38 R.F.L. (4th) 377; Campbell c. Campbell (1998), 40 R.F.L. (4th) 462. Citée par le juge LeBel (dissident) Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420; LeMoine c. LeMoine (1997), 185 R.N.-B. (2e) 173; Nantais c. Nantais (1995), 16 R.F.L. (4th) 201; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Droit de la famille--1688, [1992] R.J.Q. 2797; Ross c. Ross (1995), 168 R.N.-B. (2e) 147; Iurincic c. Iurincic (1998), 40 R.F.L. (4th) 258; Strang c. Strang, [1992] 2 R.C.S. 112; Shadbolt c. Shadbolt (1997), 32 R.F.L. (4th) 253; Dolman c. Dolman (1998), 38 R.F.L. (4th) 362; Carter c. Carter (1998), 42 R.F.L. (4th) 314; Linton c. Linton (1990), 1 O.R. (3d) 1. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 426. Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .). Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, art. 4(1) « bien », 5(1), (6), 7, 9, 33, 37. Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8. Doctrine citée Goubau, Dominique. « The Clear and Clouded World of Spousal Support in Canada » (2000-2001), 18 C.F.L.Q. 333. Hogg, Peter W., and Joanne E. Magee. Principles of Canadian Income Tax Law, 2nd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1997. Hovius, Berend, and Timothy G. Youdan. The Law of Family Property. Scarborough, Ont. : Carswell, 1991. McLeod, James G. Annotation to Shabdolt v. Shadbolt (1997), 32 R.F.L. (4th) 253. Payne, Julien W., and Marilyn A. Payne. Canadian Family Law. Toronto : Irwin Law, 2001. Walker, Tom. « Double Dipping : Can a Pension Be Both Property and Income? », in Best of Money & Family Law, vol. 9, No. 12, 1994. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1999), 126 O.A.C. 296, [1999] O.J. No. 4140 (QL), qui a accueilli l’appel de l’intimée contre un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale) qui avait réduit le montant de la pension alimentaire. Pourvoi accueilli, les juges L’Heureux-Dubé et LeBel sont dissidents. J. Yvonne Pelley et Susan Tindal, pour l’appelant. Maurice J. Neirinck, pour l’intimée. Nicole Tellier et Joanna Radbord, pour l’intervenant. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour rendu par 1 Le juge Major — Les expressions « double indemnisation » ou « double ponction » décrivent une situation où, après un partage égal des biens à la rupture d’un mariage, un conjoint sollicite une obligation alimentaire permanente tirée des biens de l’autre conjoint qui ont déjà fait l’objet du partage ou de l’égalisation. Cette situation survient généralement, comme en l’espèce, quand une pension de retraite est visée. Plutôt que les désignations habituelles d’« appelant » et d’« intimée », l’utilisation occasionnelle des termes « mari » et « femme » dans les présents motifs pourrait permettre de mieux comprendre ce qui suit. 2 Des droits de pension de retraite soulèvent des problèmes particuliers dans le cas de la pension alimentaire. Aux termes de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, un droit de pension de retraite doit être considéré comme un bien en capital qui représente un droit à un flux de revenu éventuel. À la retraite, la pension de retraite passe d’un bien en capital à un bien en revenu. Quand la pension de retraite est versée, dans un certain sens, les avoirs de retraite sont liquidés. 3 Quand une pension de retraite se transforme d’un bien en un revenu, le problème de la « double indemnisation » peut se poser, habituellement de la manière suivante. À la dissolution du mariage, les parties répartissent également les biens matrimoniaux. Le conjoint participant (le mari dans le présent pourvoi) doit inclure le droit futur à sa pension de retraite dans ses biens familiaux nets. Pour que le mari conserve sa pension de retraite, le conjoint bénéficiaire (la femme dans le présent pourvoi) doit obtenir d’autres biens de même valeur, aux fins d’égalisation des biens familiaux nets. Tant qu’il travaille, le mari peut être tenu de verser une pension alimentaire mensuelle à l’épouse. Toutefois, lorsqu’il prend sa retraite et commence à percevoir sa pension de retraite, on affirme que l’épouse reçoit une double indemnisation si elle continue de recevoir des versements de pension alimentaire faits sur le revenu de pension du mari, car elle a obtenu des biens égaux à la valeur en capital de la pension de retraite au moment du règlement. Si le paiement de la pension alimentaire provenant de la pension de retraite se poursuit, la femme perçoit deux fois des biens de la même source. 4 Le mari a-t-il donc le droit de réduire l’obligation alimentaire envers son ex-femme quand il prend sa retraite sur le fondement du principe selon lequel sa pension de retraite avait auparavant fait partie du partage convenu des biens matrimoniaux? 5 Dans le cadre du présent pourvoi, le mari appelant a cherché à réduire le montant de la pension alimentaire versée à la femme parce qu’il a pris sa retraite, que sa pension de retraite a commencé à lui être versée et que son revenu a diminué. Il a également prétendu que sa capacité de verser une pension alimentaire ne devrait pas être déterminée à l’aide de son revenu de pension de retraite, car il s’agissait de la même pension qui avait été précédemment partagée avec la femme dans le cadre du processus d’égalisation des biens familiaux nets. 6 Le juge des requêtes a réduit le montant de la pension alimentaire qui s’élevait à 3 433,12 $ par mois (indexée annuellement sur le coût de la vie) à 950 $ par mois (non indexée). La Cour d’appel a fixé cette somme à 2 000 $ par mois (indexée). Le mari a interjeté appel en vue de rétablir la pension alimentaire accordée par le juge des requêtes. Pour les motifs exposés, le présent pourvoi est accueilli et la somme de 950 $ par mois adjugée par le juge des requêtes est rétablie avec l’indexation et l’arriéré, le cas échéant, ajouté. I. Les faits 7 Willis Boston et Shirley Boston se sont séparés en 1991 après 36 ans de mariage. Au moment de la séparation, le mari travaillait comme directeur de l’enseignement. La femme est demeurée au foyer pendant toute la durée du mariage et n’a jamais travaillé à l’extérieur de la maison. Elle a pris soin de leurs sept enfants et du ménage et, dans cette large mesure, a contribué à la carrière de son mari. 8 Le 21 octobre 1994, les parties ont consenti à un jugement qui réglait les questions de biens et de pension alimentaire. Le total des biens combinés, quoique imprécis, était d’environ 750 000 $. À l’égalisation, le mari a conservé sa pension de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, qui était évaluée à 333 329 $ après impôt à la date d’évaluation. Il a également obtenu la moitié du produit de la vente de la maison de campagne familiale de 23 694 $, ainsi que des articles d’une exploitation agricole, des meubles, des biens personnels et une voiture de marque Oldsmobile de 1991 pour un total d’environ 65 000 $. De plus, le mari s’est chargé de toutes les dettes découlant du mariage qui s’élevaient à environ 65 000 $. 9 La femme a obtenu le foyer conjugal, exempt d’hypothèque, situé sur une terre de 168 acres, avec son contenu, le tout d’une valeur de 213 000 $. Elle a reçu la moitié du produit de la vente de la maison de campagne familiale de 23 694 $ ainsi qu’une voiture de marque Honda de 1992 valant 2 000 $. Elle a également obtenu des sommes de 18 000 $ et de 25 000 $ — qui ont été transférées par le mari dans des REER — en règlement partiel des paiements d’égalisation qui lui étaient dus. 10 Trois parcelles de terrains vagues ont été vendues au fils des parties, en fiducie, pour la somme de 68 500 $ de laquelle la femme a obtenu 64 000 $. Elle a touché la moitié du produit de la vente, soit 34 250 $, en plus de recevoir 24 000 $ du mari — au titre des paiements d’égalisation — somme qui a été déduite de sa moitié à lui du produit de la vente des terrains vagues. La somme de 6 100 $ a également été soustraite de la moitié du produit de la vente destiné au mari et a été versée à la femme à titre d’arriéré de pension alimentaire. Le mari a conservé environ 4 000 $ au total du produit de la vente des terrains vagues. 11 Quatre autres terrains vagues ont été vendus après l’audition de la requête en mars 1999, mais avant l’appel en novembre 1999. Les parties ont vendu une parcelle à leur fille et en ont partagé le produit de 16 000 $ également. Les trois autres parcelles ont été transférées à la femme, qui les a vendues à un tiers et a versé au mari la moitié du produit s’élevant à 16 000 $. 12 En résumé et en termes généraux, le jugement sur consentement prévoyait un partage presque égal des biens matrimoniaux. Le mari a reçu des biens nets valant environ 385 000 $ (333 329 $ étant la valeur capitalisée de sa pension de retraite) et la femme a reçu des biens valant environ 370 000 $. 13 À la date du jugement sur consentement en 1994, le mari gagnait annuellement comme directeur de l’enseignement un revenu d’emploi d’environ 115 476 $. Il a accepté de verser une pension alimentaire, indexée annuellement sur le coût de la vie, de 3 200 $ par mois à la femme. 14 Les parties ont divorcé en 1995 et le mari s’est remarié en 1996. Il habite avec sa nouvelle femme, qui travaille à temps partiel comme infirmière, et avec les deux fils de cette dernière nés d’un précédent mariage. 15 Le 31 janvier 1997, le mari a pris sa retraite, mais il a continué à travailler pour le conseil scolaire à titre de conseiller jusqu’à la fin du mois de décembre 1997. Il a commencé à recevoir sa pension de retraite indexée du Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario s’élevant à presque 7 600 $ par mois en février 1997 et ses prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) d’environ 431 $ par mois en août 1998. Son revenu total de pension à la date de l’audience était d’environ 8 000 $ par mois. 16 Depuis la date du jugement sur consentement, la femme n’a pas gagné de revenu d’emploi. Toutefois, depuis cette date, elle a sagement investi ses biens et ceux-ci valent maintenant plus de 493 000 $. Elle n’a pas de dette. Or, les biens en capital du mari excèdent de 7 000 $ ses dettes. 17 En janvier 1998, le mari a demandé une réduction du montant de la pension alimentaire fixée dans le jugement sur consentement en octobre 1994. Il a prétendu que sa retraite, la diminution de son revenu et l’épuisement systématique de sa pension de retraite comme capital avaient fait en sorte que sa situation avait changé de façon importante. 18 La pension de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario du mari comportait deux éléments. La partie la plus importante de la pension de retraite, de 5 300 $ par mois, provenait des biens que le mari a conservés à l’égalisation des biens matrimoniaux et, selon lui, ne devrait pas être prise en considération dans la fixation de la pension alimentaire. Le second élément de la pension de retraite, 2 300 $ par mois, a été gagné depuis la séparation et ne faisait pas partie de l’égalisation des biens. La prétention du mari était que, compte tenu du partage précédent des biens, la femme avait l’obligation de subvenir à ses propres besoins et seulement la partie de sa pension de retraite qui n’avait pas servi au calcul d’égalisation devrait être prise en considération dans la fixation d’une pension alimentaire après un changement de situation. II. Historique des procédures judiciaires A. Cour de l’Ontario (Division générale), Cour de la famille — Ordonnance du juge Robertson, en date du 16 mars 1999 19 Le juge des requêtes a réduit le montant de la pension alimentaire de 3 433,12 $ par mois (indexée annuellement sur le coût de la vie) à 950 $ par mois (non indexée). 20 Elle a jugé que l’art. 37 de la Loi sur le droit de la famille, qui prévoit notamment que le tribunal peut modifier une ordonnance quand il est convaincu que la situation a changé de façon importante, lui confère la compétence de modifier l’ordonnance alimentaire. Le juge des requêtes a relevé deux changements importants : [traduction] « le mari fait face à une diminution de l’ensemble de son revenu de 13 pour 100 et la majeure partie de son revenu provient de la liquidation d’un bien ». Selon le juge Robertson, sans modification, la femme recevrait une double indemnisation parce qu’elle a déjà obtenu 50 pour 100 des biens matrimoniaux. 21 Le juge des requêtes a pris en considération la durée du mariage, les rôles tenus par les parties pendant le mariage, et le fait que la femme avait sagement investi sa part des biens matrimoniaux. Elle a relevé que la femme n’avait pas gagné un revenu d’emploi, mais qu’elle avait occupé [traduction] « des postes de responsabilité impressionnants au sein de la communauté » dont la présidence du conseil d’administration d’un hôpital pendant une période de restructuration. Elle a fait les observations suivantes : [traduction] L’avocat [de la femme] s’attend à ce que je présume que celle-ci ne peut pas trouver un travail rémunéré ou qu’elle n’a pas besoin de le faire. [. . .] L’absence de travail rémunéré ne signifie pas un manque de compétence. Il n’existe aucune preuve du fait que sa capacité [celle de la femme] d’obtenir un travail rémunéré ait été abordée. Le juge Robertson était d’avis qu’il s’agissait d’un [traduction] « facteur de moindre importance » qu’elle avait soulevé uniquement parce que si elle ne l’avait pas fait [traduction] « la valeur du rôle [de la femme] pendant le mariage aurait pu être sous‑estimée ». 22 Le juge Robertson a ensuite examiné la situation financière des parties. Le mari avait, outre sa pension de retraite d’environ 8 000 $ par mois, des biens de 7 000 $. La femme avait des biens de 493 486 $. Le mari a gagné des droits à pension depuis la séparation, ce qui a donné lieu à une valeur de pension plus élevée, et ces droits n’ont pas servi au calcul d’égalisation. Le juge des requêtes était d’avis que cette partie de la pension de retraite non visée par l’égalisation était un facteur favorable au maintien de la pension alimentaire. Comme je l’ai déjà signalé, la partie de la pension de retraite n’ayant pas servi au calcul d’égalisation s’élevait à 2 300 $ sur les 7 600 $ par mois de la pension de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario. 23 Le juge des requêtes a conclu que la femme avait l’obligation d’utiliser ses biens de manière à produire un revenu. Le mari, au contraire, était [traduction] « pauvre en biens » parce que sa pension de retraite (la pension de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario et les prestations du RPC) était sa seule source de revenu. Il n’avait pas la possibilité d’accumuler des biens. Le juge des requêtes a déclaré : [traduction] La loi prévient la double indemnisation. Sans redressement, le mari payerait deux fois. Il n’a pas la possibilité d’accumuler des biens actuellement. L’obligation de la femme d’essayer d’atteindre l’autonomie s’étend au-delà du revenu d’emploi. Vu ces faits, elle est tenue de considérer que ses biens peuvent produire un revenu. Le mari l’a fait. Elle n’a pas à vendre sa maison et le mari ne cherche pas non plus à ce qu’elle le fasse. En réalité elle ne peut pas continuer à mettre de côté son argent et à vivre de la liquidation du bien principal que le mari a conservé du mariage, à savoir sa pension de retraite. [Je souligne.] 24 Après avoir dit que [traduction] « [s]ans redressement, la conséquence sera que la femme accumule un patrimoine et que le mari liquide le sien », le juge Robertson a déclaré que la situation avait changé de façon suffisamment importante pour réduire l’ordonnance alimentaire à 950 $ par mois, non indexée. L’arriéré a été annulé. Elle a également prévu une révision du montant de la pension alimentaire quand la femme atteindra l’âge de 65 ans en 2002. B. Cour d’appel de l’Ontario (les juges Catzman, Labrosse et Moldaver) (1999), 126 O.A.C. 296 25 La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge des requêtes, a fixé le montant de la pension alimentaire à 2 000 $ par mois, indexée, et a ordonné le paiement de l’arriéré. 26 Devant la Cour d’appel, les parties ont admis que la situation avait changé de façon importante. La cour a jugé que la femme avait besoin d’une pension alimentaire et que le mari était en mesure de la payer. 27 La cour a examiné l’ensemble des biens de la femme qui pouvaient être liquidés et a évalué que celle-ci pouvait gagner annuellement un revenu de placement d’environ 15 000 $ en plus des prestations du RPC. La cour était d’avis que le juge des requêtes avait eu tort de tenir compte dans sa décision de la capacité de la femme de gagner un revenu d’emploi. En outre, le montant de la modification accordée par le juge des requêtes [traduction] « excédait le domaine du caractère raisonnable » (par. 10). III. Les questions en litige 28 1. Le conjoint débiteur à la retraite a-t-il le droit de demander une réduction de son obligation alimentaire envers un ex-conjoint en raison du fait que la pension de retraite qu’il reçoit maintenant a déjà fait partie du partage des biens matrimoniaux? 2. Le conjoint qui a reçu des biens en échange d’une part de la valeur capitalisée de la pension de retraite de l’autre conjoint a-t-il l’obligation d’investir ces biens de manière à produire un revenu? Si ces biens ne sont pas investis pour produire un revenu, la cour devrait-elle attribuer au conjoint un revenu en fonction de ce que ces biens pourraient produire s’ils avaient été investis et réduire en conséquence l’obligation alimentaire à l’endroit de ce conjoint? IV. L’analyse A. La nature des pensions de retraite 29 À la rupture d’un mariage, les pensions de retraite posent des difficultés particulières dans la fixation de la pension alimentaire. Dans le cas des mariages de longue durée, un conjoint renoncera souvent à une carrière dans la population active pour prendre soin du ménage et/ou des enfants et contribuera ainsi à la carrière de l’autre conjoint. En conséquence, le conjoint sans emploi dépend financièrement du conjoint ayant un emploi pour vivre. Évidemment, contrairement au conjoint ayant un emploi, le conjoint sans emploi n’a pas de pension de retraite. À la séparation ou au divorce, dans le cadre du concept d’une ordonnance compensatoire, l’un des points à régler est de savoir comment distribuer de manière équitable la valeur de la pension de retraite du conjoint ayant un emploi. 30 La nature d’une « pension de retraite » complique les choses. Un droit à pension prend naissance comme un bien ou un ensemble éventuel de droits à un flux de revenu futur. Après la retraite, quand la pension de retraite produit un revenu, les avoirs de retraite sont, dans un sens, liquidés. Ce sujet soulève un débat à savoir si une pension de retraite est un bien (un bien en capital) ou un revenu (un bien alimentaire), ou une combinaison des deux. 31 Les droits de pension sont abordés de façon très sommaire dans la Partie I de la Loi sur le droit de la famille. La définition du terme « bien » au par. 4(1) est la suivante : « bien » Droit, actuel ou futur, acquis ou éventuel, sur un bien meuble ou immeuble. Sont compris : . . . c) dans le cas du droit du conjoint, en vertu d’un régime de retraite, qui a été acquis, le droit du conjoint y compris les contributions des autres personnes. 32 La pension de retraite étant un bien, il faut l’inclure dans le calcul d’égalisation et l’évaluer comme les autres biens familiaux nets des conjoints. Un droit de pension de retraite présuppose une détermination de la valeur actuelle d’un flux de revenu éventuel. L’évaluation d’une pension de retraite est donc une affaire d’estimation raisonnée dont se chargent des actuaires. 33 Une fois la pension de retraite évaluée, il existe différentes façons permettant de procéder à l’égalisation des biens familiaux nets. En ce qui concerne les pensions de retraite, les deux méthodes sont celle de la « somme globale » et la méthode « conditionnelle » (voir Best c. Best, [1999] 2 R.C.S. 868). Les questions litigieuses en l’espèce se posent quand une pension de retraite fait l’objet de l’égalisation au moyen du paiement d’une somme globale, la méthode choisie par les parties au présent pourvoi. B. Le problème de la double indemnisation 34 L’expression « double indemnisation » sert à décrire le cas où une pension de retraite, qui a servi comme bien aux fins du calcul d’égalisation, est également considérée comme un revenu aux fins du paiement de la pension alimentaire par le conjoint participant (en l’espèce le mari). Autrement dit, à la dissolution du mariage le conjoint bénéficiaire (en l’espèce la femme) reçoit des biens ainsi qu’un paiement d’égalisation qui tiennent compte de la valeur en capital du revenu futur de pension du mari. Si la femme partage par la suite le revenu de pension de retraite à titre de pension alimentaire quand la pension de retraite est versée après que le mari a pris sa retraite, il est possible de dire qu’elle est indemnisée deux fois à partir de la pension de retraite : d’abord, au moment de l’égalisation des biens et ensuite à titre de pension alimentaire provenant du revenu de pension de retraite. 35 La double indemnisation paraît fondamentalement inéquitable dans les cas où, dans une large mesure, il a été tenu compte de l’indemnisation nécessaire dans le partage ou l’égalisation des biens. Dans l’égalisation des biens familiaux nets, le mari ou la femme, selon le cas, doit inclure le droit futur au revenu de pension de retraite comme un « bien » dans sa partie du grand livre. Le conjoint participant doit donc, à la séparation ou au divorce, transférer des biens actuels d’une valeur égale à la pension de retraite à l’autre conjoint afin de conserver la pension dans le compte en immobilisations. 36 Le conjoint participant ne peut pas partager la pension elle-même, car celle-ci n’est pas disponible avant la retraite. Le droit à pension ne peut pas être vendu ni cédé. L’injustice apparente survient quand l’autre conjoint reçoit une pension alimentaire provenant du revenu de pension de retraite du conjoint participant qui a pris sa retraite. Le professeur James G. McLeod a affirmé dans son annotation à Shadbolt c. Shadbolt (1997), 32 R.F.L. (4th) 253, p. 253 : [traduction] « Autrement dit, le conjoint [participant] ne reçoit rien en retour des biens actuels transférés à son partenaire afin de conserver sa pension de retraite dans le compte en immobilisations. » 37 Le problème de la double indemnisation se pose en l’espèce si la femme est autorisée à demander le maintien d’une pension alimentaire de son ex-mari quand la capacité d’en verser une est déterminée par l’inclusion de la même pension de retraite, dont la valeur a précédemment servi à déterminer la valeur des biens familiaux nets du mari et à calculer le paiement d’égalisation dû à la femme. Il s’agit du problème qui demeure non résolu. C. Examen de la jurisprudence ancienne 38 La question de la double indemnisation a d’abord été traitée de manière stricte. En rendant des ordonnances alimentaires à la rupture du mariage, deux cours de première instance de l’Ontario ont jugé que la pension alimentaire devrait complètement cesser quand le conjoint participant prend sa retraite afin que la pension alimentaire ne soit plus versée sur les avoirs de retraite ayant déjà fait l’objet de l’égalisation (voir Veres c. Veres (1987), 9 R.F.L. (3d) 447 (H.C. Ont.), et Butt c. Butt (1989), 22 R.F.L. (3d) 415 (H.C. Ont.)). 39 D’autres décisions rendues par la suite énonçaient que la pension alimentaire pouvait se poursuivre après la retraite. Ni Linton c. Linton (1990), 1 O.R. (3d) 1 (C.A.), ni Strang c. Strang, [1992] 2 R.C.S. 112, ne sont considérées comme étant des affaires de véritable « double indemnisation », car la pension de retraite ne constituait qu’une petite partie du total des biens à partager ou égaliser à la dissolution du mariage. La cour a, dans chacune de ces affaires, statué que même s’il y avait un certain chevauchement entre l’inclusion d’une petite partie de la pension de retraite dans le partage des biens matrimoniaux et l’utilisation de son revenu comme source de paiements alimentaires, le chevauchement était si peu important qu’il ne fallait pas en tenir compte. 40 D’autres décisions sont allées plus loin, en disant qu’une pension de retraite devrait figurer parmi les facteurs qu’un tribunal devrait prendre en considération pour apprécier la capacité de paiement d’un conjoint (voir Flett c. Flett (1992), 43 R.F.L. (3d) 24 (C.U.F. Ont.), et Rivers c. Rivers (1993), 47 R.F.L. (3d) 90
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196