Baah c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Baah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-25 Référence neutre 2004 CF 459 Numéro de dossier IMM-4623-03 Contenu de la décision Date : 20040325 Dossier : IMM-4623-03 Référence : 2004 CF 459 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 25 mars 2004 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : EMMANUEL BAAH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l’espèce, le demandeur présente une demande en invoquant un risque de persécution politique future pour lui en Sierra Leone. La Commission n’a pas cru les éléments de preuve du demandeur voulant qu’il soit un citoyen de la Sierra Leone en fondant sa décision sur les trois conclusions suivantes : au moment de répondre aux questions des commissaires de la Commission, le demandeur n’a pas été en mesure de prouver qu’il connaissait les noms de rues de sa ville de résidence en Sierra Leone, c’est-à-dire Freetown; également au cours de cet interrogatoire, le demandeur n’a pas démontré qu’il était au fait de l’histoire politique de ce pays puisqu’il était incapable de fournir des détails au sujet de dates et de noms; finalement, la Commission a déterminé que la crainte subjective de persécution du demandeur était en contradiction avec les éléments de preuve documentaire. [2] Il est convenu que la méthode utilisée par la Commission pour vérifier dans quelle mesure le demandeur connaissait la vi…
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Baah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-25 Référence neutre 2004 CF 459 Numéro de dossier IMM-4623-03 Contenu de la décision Date : 20040325 Dossier : IMM-4623-03 Référence : 2004 CF 459 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 25 mars 2004 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : EMMANUEL BAAH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l’espèce, le demandeur présente une demande en invoquant un risque de persécution politique future pour lui en Sierra Leone. La Commission n’a pas cru les éléments de preuve du demandeur voulant qu’il soit un citoyen de la Sierra Leone en fondant sa décision sur les trois conclusions suivantes : au moment de répondre aux questions des commissaires de la Commission, le demandeur n’a pas été en mesure de prouver qu’il connaissait les noms de rues de sa ville de résidence en Sierra Leone, c’est-à-dire Freetown; également au cours de cet interrogatoire, le demandeur n’a pas démontré qu’il était au fait de l’histoire politique de ce pays puisqu’il était incapable de fournir des détails au sujet de dates et de noms; finalement, la Commission a déterminé que la crainte subjective de persécution du demandeur était en contradiction avec les éléments de preuve documentaire. [2] Il est convenu que la méthode utilisée par la Commission pour vérifier dans quelle mesure le demandeur connaissait la ville de Freetown est entachée d’un vice fondamental; la Commission a appuyé sa décision sur une carte incomplète de la ville de Freetown. Néanmoins, l’avocat du défendeur fait valoir que, mise à part cette erreur évidente, la conclusion quant à la crédibilité du demandeur doit être maintenue en raison d’une contradiction entre les éléments de preuve du demandeur et la preuve documentaire. [3] J’estime que la conclusion de crédibilité ne peut être disséquée de cette façon. Il semble que la Commission ait été négligente dans ses questions touchant la géographie de la ville de Freetown et je suis d’accord avec l’avocat du demandeur à l’effet que cet élément vient entacher la capacité de prendre une décision équilibrée. [4] Je conclus donc que la décision de la Commission est manifestement déraisonnable. ORDONNANCE Par conséquent, j’annule la décision de la Commission, et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen. « Douglas R. Campbell » Juge de la Cour fédérale COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4623-03 INTITULÉ : EMMANUEL BAAH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur DATE DE L’AUDIENCE : LE 24 MARS 2004 LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL. DATE DES MOTIFS : LE 25 MARS 2004 COMPARUTIONS : Isak Grushka Pour le demandeur Rhonda Marquis Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Isak Grushka Toronto (Ontario) Pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur COUR FÉDÉRALE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20040325 Dossier : IMM-4623-03 ENTRE : EMMANUEL BAAH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158