Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) c. Hilewitz
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Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) c. Hilewitz Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-11-12 Référence neutre 2003 CAF 420 Numéro de dossier A-560-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20031112 Dossier : A-560-02 Référence : 2003 CAF 420 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et DAVID HILEWITZ intimé Appel entendu à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2003. Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN LE JUGE MALONE Date : 20031112 Dossier : A-560-02 Référence : 2003 CAF 420 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et DAVID HILEWITZ intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] En mars 1999, David Hilewitz a présenté une demande de visa pour le Canada en vue d'y entrer en qualité de résident permanent dans la catégorie des investisseurs. L'agente des visas a rejeté la demande parce que le fils cadet de M. Hilewitz, Gavin, qui est atteint d'une légère encéphalopathie congénitale et souffre d'un retard de développement, faisait partie d'une catégorie non admissible pour des raisons médicales. M. Hilewitz a présenté une demande de contrôle judiciaire et un juge de la Section de première instance a annulé le refus de l'agente des visas de délivrer un visa : …
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Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) c. Hilewitz Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-11-12 Référence neutre 2003 CAF 420 Numéro de dossier A-560-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20031112 Dossier : A-560-02 Référence : 2003 CAF 420 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et DAVID HILEWITZ intimé Appel entendu à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2003. Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN LE JUGE MALONE Date : 20031112 Dossier : A-560-02 Référence : 2003 CAF 420 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et DAVID HILEWITZ intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] En mars 1999, David Hilewitz a présenté une demande de visa pour le Canada en vue d'y entrer en qualité de résident permanent dans la catégorie des investisseurs. L'agente des visas a rejeté la demande parce que le fils cadet de M. Hilewitz, Gavin, qui est atteint d'une légère encéphalopathie congénitale et souffre d'un retard de développement, faisait partie d'une catégorie non admissible pour des raisons médicales. M. Hilewitz a présenté une demande de contrôle judiciaire et un juge de la Section de première instance a annulé le refus de l'agente des visas de délivrer un visa : Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 2 C.F. 3, 2002 CFPI 844. [2] Le ministre interjette appel de la décision du juge des demandes. L'affaire soulève des questions importantes au sujet de la non-admissibilité pour des raisons médicales aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I. Plus précisément, il s'agit de savoir si les médecins agréés sont tenus de prendre en considération la capacité de la famille d'apporter un soutien financier à la personne à charge concernée lorsqu'ils se prononcent sur l'admission d'une personne souffrant d'une invalidité médicale, « dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles » , « ... [qu'elle] entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux... » . [3] L'avocat du ministre soutient que la situation financière des parents et leur volonté d'assumer eux-mêmes le coût des services sociaux dont leur enfant pourrait avoir besoin ne sont pas des éléments pertinents en matière de non-admissibilité. Le médecin agréé doit formuler un avis sur la question du fardeau excessif en se basant sur le diagnostic concernant la nature, la gravité et la durée probable du problème médical de l'enfant, sur le pronostic, et sur le coût ou la rareté des services sociaux dont l'enfant pourrait avoir besoin, en raison de son état de santé. [4] L'avocat de M. Hilewitz soutient de son côté que le médecin est tenu de prendre en considération, dans son ensemble, la situation de l'enfant, dans toute sa particularité et son unicité, ainsi que la nature du fardeau que cet enfant risque d'imposer à des services financés par l'État. Par conséquent, lorsqu'il examine la question de savoir si l'admission d'un enfant entraînera un fardeau excessif, le médecin agréé doit tenir compte de la situation financière des parents, de l'obligation pour les utilisateurs d'assumer certains frais relatifs aux services sociaux ainsi que de l'intention des parents de recourir uniquement à des services privés. Ce sont là des facteurs qui peuvent avoir pour effet de réduire, dans une situation donnée, le fardeau imposé aux services sociaux publics au point qu'il serait moindre que celui qu'entraînerait l'admission d'un autre enfant souffrant d'une incapacité semblable. [5] Notre formation a entendu cet appel avec deux autres appels qui portaient sur la même question, mais sur des faits différents. Les décisions relatives à ces trois affaires ont été communiquées en même temps, mais des motifs distincts ont été prononcés dans chacune d'entre elles : De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 422 et Pigg c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 421. B. LES FAITS [6] M. Hilewitz est un homme d'affaires très prospère qui est citoyen de l'Afrique du Sud. Ses biens sont évalués à près de 5 millions de dollars et il est assuré sur la vie pour un montant de 3 millions de dollars. Après avoir eu un entretien avec M. Hilewitz, l'agente des visas a estimé qu'il répondait aux conditions d'admission au Canada en qualité d'investisseur. Elle l'a toutefois informé qu'il se pourrait que Gavin soit déclaré non admissible pour des raisons médicales et que, dans ce cas, la demande de visa serait rejetée. [7] Gavin figurait dans la demande de visa à titre de personne à charge accompagnant le demandeur, tout comme l'épouse et l'autre fils de M. Hilewitz. Lorsqu'une personne à charge est déclarée non admissible pour des raisons d'ordre médical, le demandeur principal ne peut obtenir un visa, ni, bien sûr, les autres personnes visées par la demande à titre de personnes à charge qui accompagnent le demandeur principal : alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration et alinéa 9(1)a) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172. [8] Dans l'avis médical daté du 9 décembre 1999, le médecin agréé a diagnostiqué que Gavin souffrait d'un retard de développement, d'une capacité de compréhension réduite, parce qu'il était atteint d'une légère encéphalopathie congénitale. Le médecin a conclu que, même si Gavin est âgé de 17 ans, il fonctionne au niveau d'un enfant de huit ans et qu'il aurait besoin d'utiliser divers services sociaux : services d'éducation spécialisés, formation professionnelle et formation permanente pour l'aider à exercer ses activités quotidiennes et à atteindre son plein potentiel. Ses parents auraient en outre besoin de services de relève. Le médecin agréé a conclu que ces besoins dépassaient de beaucoup ceux d'un résident canadien moyen de son âge. Par conséquent, étant donné que l'admission de Gavin au Canada risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux, il a été déclaré non admissible aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(ii) et la demande de visa présentée au nom de la famille Hilewitz a été rejetée. [9] Lorsque l'agente des visas a reçu l'avis du médecin agréé, elle a envoyé à M. Hilewitz une lettre datée du 22 mars 2000, l'informant de l'avis médical, qui avait été confirmé par un autre médecin agréé. Dans cette lettre, l'agente des visas indiquait que cet avis pourrait l'amener à refuser la demande de résidence permanente, étant donné que l'admission de Gavin risquait de causer un fardeau excessif pour les services sociaux. Elle invitait toutefois M. Hilewitz à répondre « à cette description de son état de santé [celui de Gavin] en lui communiquant de nouveaux renseignements médicaux » , avant que soit prise une décision définitive. Les agents des visas ont pour pratique d'envoyer ce qu'on appelle couramment une « lettre exigée par l'équité » . [10] Dans sa réponse à la lettre exigée par l'équité, M. Hilewitz n'a pas contesté l'évaluation qu'avait faite le médecin agréé de l'incapacité mentale de Gavin, mais il a toutefois noté que, sur certains points, Gavin fonctionnait à un niveau bien supérieur à celui d'un enfant de huit ans et qu'il exerçait de nombreuses activités sociales et de loisir correspondant à son âge. M. Hilewitz a également insisté sur le fait qu'à part son retard de développement, Gavin était un adolescent normal et en bonne santé et qu'il avait un caractère très agréable. [11] M. Hilewitz n'a pas non plus nié que Gavin aurait besoin de divers services sociaux dont d'autres adolescents n'auraient pas besoin. Il a toutefois mentionné que cela ne causerait pas un fardeau pour les services sociaux financés par l'État parce qu'il avait la capacité financière et l'intention d'envoyer Gavin dans une école privée et qu'en fait, il avait déjà trouvé à Toronto une école qui conviendrait à son fils. Pour ce qui est de la formation professionnelle dont aurait besoin Gavin, M. Hilewitz a déclaré qu'il avait l'intention d'acheter une entreprise, comme une franchise de jeux vidéo ou autres, pour laquelle travaillerait Gavin, qui manifestait beaucoup d'intérêt et d'aptitude pour utiliser un ordinateur et voyager sur Internet. [12] M. Hilewitz a appuyé sa déclaration d'intention, non seulement en faisant état de sa situation financière, mais aussi en déclarant qu'il n'avait jamais eu recours aux services sociaux publics pour Gavin en Afrique du Sud, même si de tels services y étaient offerts. En fait, il avait mis sur pied et financé, avec d'autres parents, une école privée à Johannesburg qui s'occupait des besoins éducatifs spéciaux d'enfants souffrant d'un retard de développement ou d'incapacités semblables. M. Hilewitz joignait également à sa lettre de brefs rapports préparés par un psychologue clinique et par un médecin qui connaissaient Gavin depuis quelques années ainsi que des documents détaillés concernant les études de son fils en Afrique du Sud et ses progrès dans ce domaine. [13] La réponse de M. Hilewitz n'a toutefois pas convaincu le second médecin agréé de changer d'avis. Le dossier a été communiqué à un troisième médecin agréé qui a estimé lui aussi que Gavin était non admissible pour des raisons de santé pour le motif que son état de santé entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens. L'agente des visas a donc informé M. Hilewitz, dans une lettre datée du 15 septembre 2000, que sa demande de visa de résidence permanente était rejetée pour ces motifs. C'est sur cette décision que porte la présente instance. [14] Dans la lettre faisant état de sa décision, l'agente des visas déclarait également qu'elle s'était penchée sur la question de savoir s'il existait des circonstances d'ordre humanitaire qui permettraient de soustraire la demande aux conditions exigées par la Loi. Elle a conclu que ce n'était pas le cas, puisque M. Hilewitz n'avait pas de famille au Canada, qu'il pouvait continuer à vivre en Afrique du Sud, comme il l'avait fait jusque-là. Elle a cependant conclu que M. Hilewitz était digne de foi, et qu'il apporterait probablement une contribution économique importante au Canada et elle a recommandé qu'un permis ministériel lui soit délivré, de façon à ce qu'il puisse entrer au Canada et y demeurer sur une base temporaire, sans qu'il puisse toutefois utiliser les services sociaux réservés habituellement aux résidents permanents. [15] Le second médecin agréé et l'agente des visas ont produit des affidavits dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire et ils ont été contre-interrogés à leur sujet. J'examine certaines de leurs déclarations dans mon analyse des questions en litige. C. LA DÉCISION DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE [16] En se fondant sur les faits décrits ci-dessus, le juge des demandes en est arrivé aux conclusions suivantes. Premièrement, si la situation financière des parents et leur intention d'assumer le coût des frais de santé n'est pas un élément qui concerne la question de savoir si l'admission d'une personne au Canada risque d'entraîner un fardeau excessif pour ces services de santé, il n'en va pas de même pour les services sociaux, qui sont financés et offerts selon des modalités différentes. L'existence de normes fédérales contenues dans la Loi canadienne sur la santé, L.R.C. 1985, ch. C-6, a pour effet de réduire les écarts qui peuvent exister entre les provinces pour ce qui est du financement et de la prestation des services de santé. Il n'existe pas de normes fédérales comparables pour les services sociaux, de sorte que, selon la province, certains services sociaux publics sont gratuits, d'autres sont offerts sur paiement par l'utilisateur de frais établis en fonction de sa situation financière. Il est également parfois possible de se procurer ces services auprès de fournisseurs privés. [17] Par conséquent, les médecins agréés n'ont pas respecté leur obligation d'examiner le caractère particulier de la situation de Gavin avant de conclure que son admission risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux, parce qu'ils n'ont pas pris en considération la capacité et l'intention de M. Hilewitz d'assumer le coût des services sociaux dont Gavin pourrait avoir besoin. [18] Deuxièmement, si les agents des visas ne sont pas tenus de se former une opinion indépendante sur la question de la non-admissibilité d'une personne pour des raisons de santé, ils sont néanmoins tenus d'examiner les avis médicaux à la lumière des documents qui leur ont été présentés pour veiller à ce que ces avis tiennent compte des éléments pertinents. Le juge des demandes a conclu qu'en l'espèce, l'agente des visas n'avait pas respecté cette obligation, parce qu'elle n'avait pas examiné la réponse qu'avait fournie M. Hilewitz à la lettre exigée par l'équité et qu'en particulier, elle n'était pas au courant de son projet de fournir un emploi à Gavin, sans faire appel à des fonds publics. [19] Le juge des demandes s'est fondé sur ces conclusions pour annuler le refus de visa et a renvoyé la demande de visa de M. Hilewitz au ministre pour qu'elle soit examinée conformément au droit par un autre agent des visas. Il a attribué au demandeur des dépens calculés selon le barème habituel. Le juge des demandes a certifié les questions graves de portée générale suivantes, conformément au paragraphe 74(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 : La situation financière du demandeur constitue-t-elle un élément pertinent lorsqu'il s'agit de décider si son admission au Canada risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux et est-ce que la décision des médecins agréés est concluante sur ce point ou est-ce que le décideur chargé de se prononcer sur la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur est tenu d'examiner le caractère raisonnable de la décision des médecins agréés au sujet du « fardeau excessif » , compte tenu de tous les éléments pertinents fournis par le demandeur au défendeur? D. LE CADRE LÉGISLATIF [20] Les parties reconnaissent qu'en vertu de l'article 190 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la validité de la décision de l'agente des visas doit s'apprécier aux termes de la Loi sur l'immigration, même si cette loi a été abrogée depuis et remplacée par une autre loi. Voici les dispositions de la Loi sur l'immigration qui touchent directement le présent appel : 19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible : 19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes: a) celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut : ... (a) persons who are suffering from any disease, disorder, disability or other health impairment as a result of the nature, severity or probable duration of which, in the opinion of a medical officer concurred in by at least one other medical officer, ... (ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé; [C'est moi qui souligne.] (ii) their admission would cause or might reasonably be expected to cause excessive demands on health or social services; [Emphasis added.] E. QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE Aspects préliminaires [21] Il serait utile de préciser dès le départ la nature des services sociaux qui subiraient probablement, en cas d'admission de Gavin, un fardeau excessif. Lorsqu'elle a été contre-interrogée au sujet de son affidavit, l'agente des visas a reconnu qu'en refusant la demande de visa, elle n'avait pas tenu compte de la possibilité que les parents de Gavin aient besoin de services de relève. Au cours de son contre-interrogatoire, le médecin agréé a déclaré que le service social dont il s'agissait en l'espèce était l'éducation spécialisée « dans le sens le plus large du terme » . [22] L'éducation spécialisée destinée aux jeunes souffrant d'un retard de développement est offerte aux étudiants du système scolaire public en Ontario, la province où, d'après les dires de M. Hilewitz, sa famille et lui avaient l'intention de vivre s'ils étaient admis au Canada. La province verse près de 20 000 $ par année aux conseils scolaires pour chaque étudiant ayant des besoins particuliers, qu'il s'agisse d'un étudiant doué ou qui souffre d'un retard de développement, pourvu qu'il ait été admis dans une de leurs écoles et qu'il ait moins de 22 ans. Les parents dont les enfants fréquentent une école publique en qualité d'étudiant à besoins spéciaux n'apportent aucune contribution financière. [23] À l'époque où le visa a été refusé, Gavin avait le droit de bénéficier pendant trois ans d'une formation spéciale financée par la province dans le système scolaire ontarien. Gavin est né en août 1982 et il a maintenant 21 ans; il a le droit de bénéficier de ce genre d'éducation spécialisée jusqu'à la fin de l'année scolaire 2003-2004. [24] En outre, l'avis médical mentionnait le fait que Gavin aurait probablement besoin d'avoir accès à d'autres services éducatifs pour l'aider à développer son potentiel en vue d'acquérir son autonomie : une formation permanente pour l'aider à exercer ses activités quotidiennes et une formation professionnelle. Les éléments figurant dans le dossier n'indiquent pas clairement dans quelle mesure l'Ontario récupère intégralement les coûts de ces programmes auprès de ceux qui les utilisent et qui ont les moyens financiers d'assumer ces coûts. QUESTION EN LITIGE : Le refus de l'agente des visas de délivrer un visa était-il contraire au droit pour la raison qu'il était fondé sur un avis médical qui n'avait pas pris en considération la probabilité que M. Hilewitz assumerait le coût des services sociaux dont aurait besoin Gavin? (i) L'arrêt Deolpermet-il de trancher cette question? [25] L'avis médical n'indiquait pas si le médecin avait tenu compte du fait que M. Hilewitz avait les moyens et l'intention d'assumer le coût des services sociaux dont aurait besoin Gavin s'il était admis au Canada. Cependant, le médecin agréé qui a confirmé l'avis du premier médecin après la réponse à la lettre exigée par l'équité a déclaré au cours de son contre-interrogatoire qu'il n'était pas au courant de la situation financière de M. Hilewitz. Il semble que l'agent des visas ne transmette pas toujours le dossier d'immigration complet au médecin agréé. En outre, le ministre soutient que les ressources financières et les intentions déclarées du demandeur de visa pour ce qui est du remboursement du coût des services offerts et du lieu de résidence au Canada sont des éléments qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte lorsqu'il s'agit de décider si une personne risque d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé. [26] Je suis disposé à déduire de ces faits que, lorsqu'il a préparé son avis relatif au fardeau excessif, le médecin agréé n'a pas tenu compte de la situation financière de M. Hilewitz, ni de l'intention que ce dernier avait manifestée de ne pas solliciter les services sociaux publics pour Gavin. [27] J'estime que le juge des demandes a eu raison d'écarter l'application de l'arrêt Deol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 1 C.F. 301, 2002 CAF 271, et de conclure que cette décision ne permettait pas de déterminer l'issue de la présente instance. Dans Deol, notre Cour a jugé que l'intention déclarée d'un demandeur de visa d'assumer le coût des services de santé publics n'était pas un élément à prendre en considération pour décider si l'admission de cette personne au Canada risquait de causer un fardeau excessif aux services de santé, étant donné qu'au Canada, les résidents permanents bénéficient d'un accès universel aux services médicaux publics et qu'il n'est pas possible de se procurer dans le secteur privé la plupart de ces services médicaux au Canada. [28] Étant donné que l'arrêt Deol portait clairement sur les services de santé, il en résulte que les motifs formulés par la Cour s'appliquent uniquement aux services de santé. En outre, le raisonnement tenu dans l'arrêt Deol ne s'applique pas très bien aux services offerts par le secteur privé, ni au cas où l'accès aux services publics est assujetti à une contribution ou à une participation financière de la part des personnes dont la situation financière le permet. En tant qu'auteur de l'arrêt qu'a prononcé la Cour dans l'affaire Deol, je suis en mesure d'affirmer que lorsque j'ai cité, en les approuvant, des affaires relatives aux services sociaux indiquant que la situation financière n'avait pas à être prise en compte pour apprécier le caractère excessif du fardeau imposé, je n'avais pas l'intention d'assimiler les services sociaux aux services médicaux. L'importance que peuvent avoir les différences existant entre les services sociaux et médicaux sur ce point est un aspect que ne soulevaient pas les faits de l'affaire Deol. [29] Le raisonnement tenu dans l'arrêt Deol comporte cependant un aspect important qui touche les services sociaux. La Cour précise les politiques qui sous-tendent le sous-alinéa 19(1)a)(ii) et qui s'appliquent tant aux services médicaux qu'aux services sociaux : éviter que les fonds publics ne fassent l'objet de demandes trop coûteuses et, lorsqu'il s'agit de services qui répondent à peine à la demande, éviter que l'admission d'une personne ait pour effet de refuser ou de retarder indûment l'accès des résidents canadiens à ces services. Comme l'a déclaré le juge Rothstein dans Thangarajan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 4 C.F. 167, au paragraphe 9 (C.A.), le sous-alinéa 19(1)a)(ii) tient compte du fait que « les services sociaux et de santé ne sont pas illimités et gratuits » . [30] Par conséquent, étant donné qu'aux fins du sous-alinéa 19(1)a)(ii), « le fardeau excessif » peut s'apprécier soit en fonction du coût des services nécessaires soit en fonction de leur rareté, les médecins agréés ne sont pas nécessairement tenus d'examiner si la demande pour les services dont aura besoin la personne atteinte d'une incapacité est supérieure à l'offre dans le lieu où le demandeur de visa a l'intention de résider. Il suffit de montrer que le coût des services sociaux ou médicaux en question risque probablement de dépasser sensiblement le coût moyen des services dont aurait besoin un résident canadien qui ferait partie de la même tranche d'âge. [31] Cet aspect est aujourd'hui directement abordé dans le paragraphe 1(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés qui énonce qu'un « fardeau excessif » peut découler du coût prévisible des services sociaux ou de santé nécessaires ou de l'existence de listes d'attente et de la possibilité de retarder l'accès à ces services de façon préjudiciable pour les résidents canadiens. [32] Néanmoins, le fait d'affirmer que l'arrêt Deol s'applique uniquement aux services de santé ne permet pas de résoudre la question de savoir si la capacité et l'intention du demandeur de visa d'assumer le coût des services sociaux est un élément qui ne concerne pas les avis relatifs au fardeau excessif, malgré l'existence de différences dans la prestation et le financement des services sociaux et de santé, et dans l'accès à ces services. (ii) Le sous-alinéa 19(1)a)(ii) [33] Le point de départ de l'analyse est le sous-alinéa 19(1)a)(ii). En ce qui touche la présente affaire, le sous-alinéa énonce qu'est non admissible la personne qui souffre d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable amènerait un médecin agréé à conclure qu'elle « entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux » si cette personne était admise au Canada. [34] À première vue, cette disposition semble exiger que soit procédé à un examen individuel de la question de savoir si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'admission de la personne en question risquerait d'entraîner un fardeau excessif. On pourrait penser qu'il faudrait que le sous-alinéa 19(1)a)(ii) contienne implicitement certains termes pour qu'il exclue des éléments, comme la situation financière des parents et l'intention de défrayer le coût de services sociaux privés, qui touchent logiquement la question de savoir si l'admission d'une personne donnée risque d'entraîner un fardeau excessif. Comme le juge Reed l'a fait remarquer, avec sa perspicacité habituelle, dans l'arrêt Wong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 141 F.T.R. 62, au paragraphe 32 : Il semble donc y avoir une incongruité entre le fait d'admettre une personne comme résidente permanente parce qu'elle a d'importantes ressources financières, mais de refuser de tenir compte de ces mêmes ressources pour évaluer l'admissibilité d'une personne à sa charge. Cela est d'autant plus vrai si les résidents canadiens eux-mêmes doivent payer pour les mêmes services sociaux s'ils ont les moyens de le faire. [35] D'un autre côté, la façon dont est structuré le sous-alinéa 19(1)a)(ii) semble indiquer que le législateur envisageait une enquête plus limitée que celle qui est mentionnée ci-dessus, dans le sens que la disposition oblige expressément le médecin agréé à tenir compte des seuls éléments se rapportant à l'état de santé de la personne concernée et du coût et de la rareté des services dont elle risque d'avoir besoin. Ainsi, l'alinéa a) énonce que le fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé doit découler de « la nature, la gravité ou la durée probable » de l'invalidité. Cette disposition semble limiter les éléments sur lesquels le médecin agréé doit se fonder pour émettre un avis au sujet de l'existence d'un fardeau excessif au diagnostic et au pronostic de l'état de santé de la personne considérée, aux services sociaux et de santé dont elle risque d'avoir besoin, et écarter des aspects non médicaux comme la capacité et la volonté de payer soi-même les services utilisés. [36] En outre, le fait que le législateur ait confié à des médecins agréés la tâche de formuler un avis au sujet d'un fardeau excessif éventuel semble également indiquer qu'il n'était pas dans son intention que soient pris en compte des facteurs non médicaux concernant la personne en question et qui ne relèvent pas de leur expertise médicale. (iii) La jurisprudence [37] Aucun arrêt de la Cour d'appel fédérale ne traite directement de la question en litige dans le présent appel. Comme nous l'avons expliqué plus haut, l'arrêt Deol traite uniquement des services de santé. Cependant, dans un arrêt antérieur portant le même intitulé, Deol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 1, à la page 5 (C.A.F.), la Cour a souligné que l'avis émis aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(ii) doit se fonder sur l'évaluation individuelle de l'état de santé d'une personne particulière et, à partir de cette évaluation, sur la possibilité que le type et le niveau de services nécessaires puissent constituer un fardeau excessif. Comme l'a déclaré le juge MacGuigan : La déficience mentale est un état englobant une vaste gamme de possibilités, depuis l'incapacité totale de fonctionner indépendamment jusqu'à un état presque normal. Cette notion ne peut pas servir de stéréotype, parce qu'elle est loin d'être univoque. Ce n'est pas le seul fait de la déficience mentale qui est pertinent, mais le degré, et les conséquences probables en découlant lorsqu'il s'agit d'imposer un fardeau excessif aux services gouvernementaux. [Non souligné dans l'original.] Cet exposé du droit demeure toujours aussi exact. [38] Il existe toutefois de nombreuses décisions de la Cour fédérale, même si elles ne vont pas toutes dans le même sens, qui indiquent que le médecin agréé doit également tenir compte de la situation financière des parents et de l'appui que la famille est prête à accorder à la personne concernée lorsqu'il doit décider si l'admission de cette personne risque d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux. Je vais maintenant examiner cette jurisprudence. a) les affaires reconnaissant la pertinence de la capacité et de la volonté d'apporter un soutien financier [39] La décision Poste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 140 F.T.R. 126, est celle qui est la plus fréquemment citée pour appuyer la proposition selon laquelle le sous-alinéa 19(1)a)(ii) prévoit une enquête très large sur la question de savoir si l'admission d'une personne en particulier risque d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux. C'est ainsi que le juge Cullen a déclaré (au paragraphe 55) : Les médecins agréés sont tenus d'évaluer la situation de chaque personne qui se présente devant eux en fonction de son caractère unique. Les médecins agréés sont maintenant tenus de par la loi de donner une opinion sur le fardeau susceptible d'être imposé aux services sociaux. [40] Le juge Cullen a conclu (au paragraphe 54) que les médecins agréés n'avaient pas examiné les services sociaux dont Matthew, l'enfant à charge qui accompagnait l'auteur de la demande dans cette affaire, était susceptible d'avoir besoin et qu'ils « n'ont envisagé que le fardeau imposé aux services sociaux par les handicapés mentaux en général » . Le juge Cullen a mis en doute l'avis médical et l'omission de l'agent des visas de conclure au caractère déraisonnable de cet avis en se fondant principalement sur les rapports médicaux et psychologiques concernant les capacités et le potentiel de Matthew et par conséquent, sur les services sociaux dont il pourrait avoir besoin. [41] Dans cette mesure, l'arrêt Poste n'exige pas que les médecins agréés tiennent compte d'éléments autres que ceux découlant du diagnostic sur le degré de l'incapacité et du pronostic concernant le développement de l'enfant pour déterminer quels sont les services dont l'enfant risque d'avoir besoin et décider si ces services sont susceptibles de constituer un fardeau excessif, lorsqu'ils doivent formuler un avis à ce sujet. [42] Le juge Cullen a toutefois également considéré (aux paragraphes 41, 43, 54 et 63) comme intéressant l'évaluation du fardeau excessif le fait que Matthew avait le droit de recevoir, pendant toute sa vie, une pension d'invalidité australienne, quel que soit son lieu de résidence. Le juge Cullen a en outre mentionné que le soutien familial dont bénéficiait Matthew (aux paragraphes 54 et 63) constituait un élément dont les médecins auraient dû tenir compte. Il a déclaré ce qui suit au sujet du fardeau excessif pour les services sociaux (au paragraphe 55) : Il ne suffit pas qu'un médecin agréé donne une opinion sur ce fardeau en général; l'opinion doit être ancrée fermement sur la situation personnelle de la personne en cause et l'ensemble des circonstances de l'espèce. Celles-ci incluraient le degré de soutien de la famille et son engagement envers la personne, ainsi que les ressources particulières de la collectivité. [Non souligné dans l'original.] [43] Si l'on tient compte des faits de l'affaire Poste, il est difficile de soutenir que cette décision permet d'affirmer que les médecins agréés ont commis une erreur en l'espèce parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la situation financière de M. Hilewitz et de sa volonté de se procurer les services éducatifs dont Gavin pourrait avoir besoin sans faire appel à des fonds publics. Le juge Cullen semble avoir fondé principalement sa décision sur l'omission du médecin agréé de tenir compte, dans l'ensemble, des divers diagnostics et pronostics posés par les médecins et les psychologues. Le fait que le médecin n'ait pas tenu compte de la pension que recevait Matthew et de l'existence d'un soutien familial semblent être une considération d'importance secondaire. [44] Il faut néanmoins reconnaître que l'arrêt Poste établit clairement que le médecin agréé qui doit se prononcer sur le risque d'un fardeau excessif doit tenir compte de facteurs personnels autres que médicaux, comme le soutien et les ressources financières de la famille, susceptibles de diminuer le fardeau que cette personne risque d'imposer aux services sociaux publics. La décision Poste n'est pas la décision la plus récente, ni la seule qui reconnaisse que l'avis médical au sujet de la probabilité que l'admission entraîne un fardeau excessif doit tenir compte du fait que la personne en cause bénéficie d'un soutien familial. [45] Par exemple, dans l'arrêt Litt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 93 F.T.R. 305, on soutenait que le médecin agréé avait commis une erreur lorsqu'il avait conclu que, si la famille avait effectivement l'intention d'accorder un soutien financier à un membre de la famille souffrant d'une maladie, il pourrait arriver que la famille ne soit pas en mesure de le faire et que l'admission de cette personne entraîne un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Le juge Rothstein (plus tard juge d'appel) a retenu cet argument en déclarant (au paragraphe 4) : Je ne doute pas que le processus décisionnel devrait inclure la question du soutien familial et qu'il est loisible au décideur compétent, pour des motifs valables, d'écarter ou de rejeter les engagements faits par les membres de la famille. Voir également Fei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 C.F. 274, au paragraphe 50 (1re inst.), dans lequel le juge suppléant Heald a annulé le refus d'un visa parce que le médecin agréé avait conclu qu'un enfant à charge aurait besoin de services sociaux sous la forme de surveillance constante, même si rien n'indiquait que la famille n'était pas en mesure d'en prendre soin chez elle. [46] Les décisions postérieures à 1997 reflètent également une conception large de la nature de l'enquête à laquelle doivent procéder les médecins agréés. Ainsi, par exemple, dans Wong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 220 F.T.R. 137, 2002 CFPI 625, le juge McKeown a déclaré que l'arrêt Poste avait exposé les règles juridiques que les médecins agréés doivent appliquer pour formuler un avis sur le caractère excessif du fardeau que l'admission d'un enfant à charge est susceptible d'entraîner pour les services sociaux. [47] En particulier, le juge McKeown a déclaré que les médecins devaient tenir compte des éléments suivants : le soutien de la famille, dont les médecins en l'espèce avaient tenu compte mais qui avaient conclu que ce soutien n'avait pas pour effet de supprimer la nécessité de recourir à des services sociaux fournis à l'extérieur de la maison, la situation financière du demandeur de visa, l'existence des services sociaux dont aurait besoin l'enfant dans le lieu où le demandeur de visa avait l'intention de s'établir et la question de savoir si les services nécessaires seraient fournis gratuitement ou existaient en nombre suffisant. Le médecin n'avait examiné que le premier de ces facteurs et le juge McKeown a annulé le rejet de la demande de visa. [48] Voir au même effet, Lau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 146 F.T.R. 116, et tout récemment, Karmali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 358. b) les affaires où il a été décidé que la capacité et la volonté d'apporter un soutien financier n'étaient pas pertinentes [49] Le juge Pelletier (tel était alors son titre) s'est fondé sur la décision Choi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 98 F.T.R. 308, pour déclarer dans Poon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 198 F.T.R. 56, au paragraphe 18, que la capacité d'une personne « à supporter les frais liés aux services sociaux ou de santé requis par un membre de sa famille est sans pertinence, car ces frais ne peuvent être réclamés ni auprès de cette personne ni auprès de ce membre de la famille » . Le juge Pelletier a adopté le raisonnement tenu dans l'arrêt Choi et a ajouté (au paragraphe 19) : ... J'en serais venu à la même conclusion. L'accès aux services sociaux et de santé au Canada est un droit dont peuvent jouir les citoyens canadiens et les résidents permanents. Une fois que Tat Chi obtiendra le statut de résident permanent, il lui sera loisible de se prévaloir de tels services financés à même les fonds publics selon ses besoins et toute entente à l'effet contraire ne pourra lui être opposée. [50] Cependant, si dans les arrêts Choi et Poon, comme dans la présente espèce, il s'agissait de conclusions relatives au fardeau excessif pour les services sociaux, la Cour n'a mentionné dans aucune de ces affaires le fait qu'à la différence de la plupart des services de santé, il y a des services sociaux publics qui ne sont pas fournis gratuitement à l'utilisateur qui a les moyens de les payer et que d'autres services, notamment l'éducation spécialisée, peuvent être achetés auprès d'organismes du secteur privé. Je ne sais pas s'il est possible de renoncer par contrat à tout ou partie des services sociaux financés à même les fonds publics. [51] Le juge Pelletier a annulé le refus du visa pour le motif que le médecin avait commis une erreur en tenant uniquement compte du coût des services sociaux nécessaires et non pas de leur disponibilité. Lorsque la demande de visa a été soumise pour nouvel examen, elle a encore été rejetée et le demandeur a présenté une autre demande de contrôle judiciaire dans laquelle il a également obtenu gain de cause : Poon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 595. [52] Le juge des demandes qui a entendu la deuxième demande de contrôle judiciaire, le juge MacKay, a donné à la pertinence de la capacité et du désir des parents d'assumer le coût des services sociaux une interprétation qui différait de celle du juge Pelletier. Il a jugé (au paragraphe 10) que l'avis sur la question du fardeau excessif formulée par le médecin agréé était erroné : La capacité du demandeur, sa volonté et son engagement à veiller, avec sa famille, à ce que Tat Chi ne constitue pas un fardeau pour les services publics ne sont nullement mis en doute. Ce ne serait peut-être pas un facteur important s'il existait un droit à des services fournis publiquement. Cependant, il n'existe aucune preuve de l'existence de services sociaux qui seraient requis par Tat Chi et auxquels il aurait droit, aux frais de l'État, sans remboursement des coûts par sa famille. Les ressources privées pour se procurer les services sociaux nécessaires ou pour rembourser ceux fournis aux frais de l'État sembleraient un facteur pertinent en l'espèce. [Non souligné dans l'original.] [53] Il a également été jugé dans deux décisions antérieures à l'arrêt Poon que, lorsque les médecins agréés examinent la question de savoir si l'admission entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux, ils ne sont pas tenus de tenir compte des déclarations relatives au soutien accordé par la famille, ni de l'engagement de mettre de l'argent de côté pour couvrir le coût des soins dont a besoin un enfant atteint d'une incapacité : Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 35 Imm. L.R (2d) 86, à la page 91 (C.F. 1re inst.); Cabaldon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 140 F.T.R. 296, au paragraphe 8. c) résumé [54] Il existe à la Cour fédérale un courant jurisprudentiel prépondérant d'après lequel les médecins doivent, dans le cadre d'un avis sur la question du fardeau excessif, tenir compte du soutien financier familial lorsqu'ils sont appelés à évaluer le type et la nature des services sociaux dont un enfant à charge est susceptible d'avoir besoin. Ces décisions ne se contentent pas d'affirmer que le so
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158