Zaleta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Zaleta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-16 Référence neutre 2005 CF 1257 Numéro de dossier IMM-10097-04 Contenu de la décision Date : 20050916 Dossier : IMM-10097-04 Référence : 2005 CF 1257 ENTRE : Eleazar Maurici DURAN ZALETA Demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 27 octobre 2004, rejetant la demande de réouverture du demandeur, suite à une décision antérieure concluant au désistement de ce dernier. [2] Dans ses notes, le commissaire/coordonnateur explique qu'aucun changement d'adresse n'a été notifié et qu'il n'existe au dossier aucune preuve indiquant le dépôt d'une nouvelle confirmation d'adresse. [3] La disposition pertinente de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la Loi) est la suivante : 169. Les dispositions qui suivent s'appliquent aux décisions, autres qu'interlocutoires, des sections_: [. . .] b) elles sont motivées; 169. In the case of a decision of a Division, other than an interlocutory decision: [. . .] (b) reasons for the decision must be given; [4] Les dispositions pertinentes des Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles) se lisent…
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Zaleta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-16 Référence neutre 2005 CF 1257 Numéro de dossier IMM-10097-04 Contenu de la décision Date : 20050916 Dossier : IMM-10097-04 Référence : 2005 CF 1257 ENTRE : Eleazar Maurici DURAN ZALETA Demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 27 octobre 2004, rejetant la demande de réouverture du demandeur, suite à une décision antérieure concluant au désistement de ce dernier. [2] Dans ses notes, le commissaire/coordonnateur explique qu'aucun changement d'adresse n'a été notifié et qu'il n'existe au dossier aucune preuve indiquant le dépôt d'une nouvelle confirmation d'adresse. [3] La disposition pertinente de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la Loi) est la suivante : 169. Les dispositions qui suivent s'appliquent aux décisions, autres qu'interlocutoires, des sections_: [. . .] b) elles sont motivées; 169. In the case of a decision of a Division, other than an interlocutory decision: [. . .] (b) reasons for the decision must be given; [4] Les dispositions pertinentes des Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles) se lisent ainsi : 4. (1) Le demandeur d'asile transmet ses coordonnées par écrit à la Section et au ministre. [. . .] (3) Dès que ses coordonnées changent, le demandeur d'asile transmet ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre. (4) Dès qu'il retient les services d'un conseil, le demandeur d'asile transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre. Dès que ces coordonnées changent, le demandeur d'asile transmet les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre. 4. (1) The claimant must provide the claimant's contact information in writing to the Division and the Minister. [. . .] (3) If the claimant's contact information changes, the claimant must without delay provide the changes in writing to the Division and the Minister. (4) A claimant who is represented by counsel must, on obtaining counsel, provide the counsel's contact information in writing to the Division and the Minister. If that information changes, the claimant must without delay provide the changes in writing to the Division and the Minister. [5] Le défendeur soutient que le demandeur n'établit pas qu'il a été diligent en ce qui concerne sa revendication. En effet, c'est le demandeur qui avait l'ultime responsabilité d'aviser la CISR de son changement d'adresse. Le demandeur ne pouvait ignorer qu'il devait communiquer tout changement d'adresse à la CISR, cela étant indiqué en caractères gras sur le Formulaire sur les renseignements personnels (FRP) qu'il a signé. [6] De plus, les paragraphes 4(3) et (4) des Règles énoncent que dès que les coordonnées du demandeur d'asile changent, il doit transmettre ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre, tout comme lorsque les coordonnées de son conseil changent. Le demandeur n'a jamais communiqué son changement d'adresse à la CISR. Il aurait demandé à une assistante de sa première avocate de le faire, mais cette assistante ne pourrait plus être retrouvée pour l'attester . . . il n'existe, au dossier, aucun avis de changement d'adresse du demandeur. Par ailleurs, bien qu'un document au dossier indique que le demandeur aurait avisé la CISR le 8 juin 2004 qu'il changeait de conseiller, il ne lui a pas alors fourni les coordonnées de son nouveau conseiller, pas plus qu'il n'a avisé de sa nouvelle adresse. Dans les circonstances, bien que la CISR n'ait pas communiqué avec le nouveau conseiller du demandeur, il était raisonnable et suffisant pour celle-ci de communiquer avec le demandeur à sa dernière adresse connue. [7] Pour réussir à faire annuler une décision refusant de rouvrir une audience, un demandeur doit démontrer qu'un déni de justice naturelle a entaché la décision initiale du tribunal (Rus c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 118 (1re inst.) (QL) et Bhullar c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 652 (1re inst.) (QL)). Ce n'est pas le cas ici. Dans Hall c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 1032 (QL), la Cour d'appel fédérale a jugé qu'une décision prise en l'absence d'une personne qui n'avait pas communiqué, comme elle était tenue de le faire, son changement d'adresse au décideur, ne violait pas la justice naturelle. Dans les circonstances, ici, il n'était pas déraisonnable pour la CISR de conclure comme elle l'a fait. [8] Le demandeur soumet que la CISR a erré en droit en omettant de motiver sa décision tel que prescrit par le paragraphe 169b) de la Loi. Ce n'est pas le cas. Le tribunal a motivé sa décision dans la forme des notes datées du 25 octobre 2004. Dans ses notes il a écrit que le demandeur avait l'obligation d'aviser de son changement d'adresse, qu'aucun changement d'adresse n'avait été notifié et qu'il n'existait au dossier aucune preuve indiquant le dépôt d'une nouvelle confirmation d'adresse. [9] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 16 septembre 2005 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-10097-04 INTITULÉ : Eleazar Maurici DURAN ZALETA c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMI-GRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 août 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 16 septembre 2005 COMPARUTIONS : Me Rachel Benaroch POUR LE DEMANDEUR Me Thi My Dung Tran POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rachel Benaroch POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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2024 CAF 158